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Document 61999CC0264

    Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 22 février 2000.
    Commission des Communautés européennes contre République italienne.
    Manquement d'Etat - Articles 12 CE, 43 CE et 49 CE - Activité de transitaire exercée par des opérateurs établis dans d'autres Etats membres - Réglementation nationale exigeant l'inscription au registre d'entreprises.
    Affaire C-264/99.

    Recueil de jurisprudence 2000 I-04417

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:97

    61999C0264

    Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 22 février 2000. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Articles 12 CE, 43 CE et 49 CE - Activité de transitaire exercée par des opérateurs établis dans d'autres Etats membres - Réglementation nationale exigeant l'inscription au registre d'entreprises. - Affaire C-264/99.

    Recueil de jurisprudence 2000 page I-04417


    Conclusions de l'avocat général


    1 Dans le cadre du présent recours en manquement, la Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    2 La Commission critique deux dispositions de la loi n_ 1442 du 14 novembre 1941 (1), dans la version en vigueur au moment de la procédure préliminaire. L'article 4, premier alinéa, de cette loi impose à tout transitaire établi dans un autre État membre et souhaitant exercer son activité en Italie de s'inscrire à un registre spécial tenu par les Chambres de commerce. Selon la Commission, cette obligation d'inscription est incompatible avec le principe de la libre prestation de services. Elle estime que cette obligation constitue pour l'opérateur économique établi dans un État membre autre que l'Italie un obstacle à l'exercice de ses activités en Italie.

    3 L'article 6, dernier alinéa, de la loi exige, pour les entreprises représentées par des ressortissants étrangers, la production d'une autorisation du ministre de l'Intérieur lors de la demande d'inscription au registre. Selon la Commission, cette exigence est incompatible avec le principe de la liberté d'établissement et viole le principe de l'égalité de traitement.

    4 Dans son mémoire en défense, le gouvernement italien n'a pas contesté ces griefs. Il a, pour ce qui concerne l'article 4 de la loi, annoncé une modification sur le plan légal. Pour ce qui concerne l'article 6, il a fait savoir que la disposition critiquée sera abrogée.

    5 À la date pertinente dans le cadre du recours en manquement, à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé (2), il n'avait incontestablement pas été remédié aux situations faisant grief. En conséquence, il convient de condamner la République italienne conformément à la requête. La condamnation aux dépens intervient conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.

    Conclusion

    6 Nous proposons qu'il soit statué comme suit:

    1) En maintenant une réglementation qui exige des ressortissants communautaires qui exercent l'activité de transitaire en Italie en qualité de prestataire de services l'inscription au registre professionnel auprès des Chambres de commerce, moyennant autorisation préalable du ministère de l'Intérieur, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12, 13 et 49 CE (ex-articles 6, 52 et 59 du traité CE).

    2) La République italienne est condamnée aux dépens.

    (1) - Journal officiel de la République italienne n_ 6 du 9 janvier 1942.

    (2) - L'avis motivé du 18 mai 1998 avait fixé un délai de deux mois.

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