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Document 61999CC0264
Opinion of Mr Advocate General Alber delivered on 22 February 2000. # Commission of the European Communities v Italian Republic. # Failure by a Member State to fulfil its obligations - Articles 12 EC, 43 EC and 49 EC - Haulage by operators established in other Member States - National rules requiring enrolment on the register of undertakings. # Case C-264/99.
Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 22 février 2000.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d'Etat - Articles 12 CE, 43 CE et 49 CE - Activité de transitaire exercée par des opérateurs établis dans d'autres Etats membres - Réglementation nationale exigeant l'inscription au registre d'entreprises.
Affaire C-264/99.
Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 22 février 2000.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Manquement d'Etat - Articles 12 CE, 43 CE et 49 CE - Activité de transitaire exercée par des opérateurs établis dans d'autres Etats membres - Réglementation nationale exigeant l'inscription au registre d'entreprises.
Affaire C-264/99.
Recueil de jurisprudence 2000 I-04417
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:97
Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 22 février 2000. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Articles 12 CE, 43 CE et 49 CE - Activité de transitaire exercée par des opérateurs établis dans d'autres Etats membres - Réglementation nationale exigeant l'inscription au registre d'entreprises. - Affaire C-264/99.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-04417
1 Dans le cadre du présent recours en manquement, la Commission des Communautés européennes conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
2 La Commission critique deux dispositions de la loi n_ 1442 du 14 novembre 1941 (1), dans la version en vigueur au moment de la procédure préliminaire. L'article 4, premier alinéa, de cette loi impose à tout transitaire établi dans un autre État membre et souhaitant exercer son activité en Italie de s'inscrire à un registre spécial tenu par les Chambres de commerce. Selon la Commission, cette obligation d'inscription est incompatible avec le principe de la libre prestation de services. Elle estime que cette obligation constitue pour l'opérateur économique établi dans un État membre autre que l'Italie un obstacle à l'exercice de ses activités en Italie.
3 L'article 6, dernier alinéa, de la loi exige, pour les entreprises représentées par des ressortissants étrangers, la production d'une autorisation du ministre de l'Intérieur lors de la demande d'inscription au registre. Selon la Commission, cette exigence est incompatible avec le principe de la liberté d'établissement et viole le principe de l'égalité de traitement.
4 Dans son mémoire en défense, le gouvernement italien n'a pas contesté ces griefs. Il a, pour ce qui concerne l'article 4 de la loi, annoncé une modification sur le plan légal. Pour ce qui concerne l'article 6, il a fait savoir que la disposition critiquée sera abrogée.
5 À la date pertinente dans le cadre du recours en manquement, à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé (2), il n'avait incontestablement pas été remédié aux situations faisant grief. En conséquence, il convient de condamner la République italienne conformément à la requête. La condamnation aux dépens intervient conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure.
Conclusion
6 Nous proposons qu'il soit statué comme suit:
1) En maintenant une réglementation qui exige des ressortissants communautaires qui exercent l'activité de transitaire en Italie en qualité de prestataire de services l'inscription au registre professionnel auprès des Chambres de commerce, moyennant autorisation préalable du ministère de l'Intérieur, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12, 13 et 49 CE (ex-articles 6, 52 et 59 du traité CE).
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
(1) - Journal officiel de la République italienne n_ 6 du 9 janvier 1942.
(2) - L'avis motivé du 18 mai 1998 avait fixé un délai de deux mois.