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Document 61999CC0252

    Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 25 octobre 2001.
    Wacker-Chemie GmbH et Hoechst AG contre Commission des Communautés européennes.
    Pourvoi - Concurrence - Polychlorure de vinyle (PVC) - Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) - Annulation d'une décision de la Commission - Nouvelle décision - Actes ayant précédé la première décision - Autorité de la chose jugée - Principe non bis in idem - Prescription - Délai raisonnable - Motivation - Accès au dossier - Procès équitable - Secret professionnel - Auto-incrimination - Vie privée - Amendes.
    Affaire C-252/99 P.

    Recueil de jurisprudence 2002 I-08375

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:573

    61999C0252

    Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 25 octobre 2001. - Wacker-Chemie GmbH et Hoechst AG contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Concurrence - Polychlorure de vinyle (PVC) - Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) - Annulation d'une décision de la Commission - Nouvelle décision - Actes ayant précédé la première décision - Autorité de la chose jugée - Principe non bis in idem - Prescription - Délai raisonnable - Motivation - Accès au dossier - Procès équitable - Secret professionnel - Auto-incrimination - Vie privée - Amendes. - Affaire C-252/99 P.

    Recueil de jurisprudence 2002 page I-08375


    Conclusions de l'avocat général


    I - Introduction

    A - Les faits à l'origine du litige

    1. À la suite de vérifications effectuées dans le secteur du polypropylène, les 13 et 14 octobre 1983, fondées sur l'article 14 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité , la Commission des Communautés européennes a ouvert un dossier concernant le polychlorure de vinyle (ci-après le «PVC»). Elle a alors opéré diverses vérifications dans les locaux des entreprises concernées et a adressé plusieurs demandes de renseignements à ces dernières.

    2. Le 24 mars 1988, elle a ouvert, au titre de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17, une procédure d'office à l'encontre de quatorze producteurs de PVC. Le 5 avril 1988, elle a adressé à chacune de ces entreprises la communication des griefs prévue à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 17 . Toutes les entreprises destinataires de la communication des griefs ont présenté des observations dans le courant du mois de juin 1988. À l'exception de Shell International Chemical Company Ltd, qui n'en avait pas fait la demande, elles ont été entendues dans le courant du mois de septembre 1988.

    3. Le 1er décembre 1988, le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes (ci-après le «comité consultatif») a émis son avis sur l'avant-projet de décision de la Commission.

    4. Au terme de la procédure, la Commission a adopté la décision 89/190/CEE, du 21 décembre 1988, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.865, PVC) (ci-après la «décision PVC I»). Par cette décision, elle a sanctionné, pour infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE), les producteurs de PVC suivants: Atochem SA, BASF AG, DSM NV, Enichem SpA, Hoechst AG (ci-après «Hoechst»), Hüls AG, Imperial Chemical Industries plc (ci-après «ICI»), Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Montedison SpA, Norsk Hydro AS, la Société artésienne de vinyle SA, Shell International Chemical Company Ltd, Solvay et Cie (ci-après «Solvay») et Wacker-Chemie GmbH.

    5. Toutes ces entreprises, à l'exception de Solvay, ont déposé un recours contre cette décision devant le juge communautaire afin d'en obtenir l'annulation.

    6. Par ordonnance du 19 juin 1990, Norsk Hydro/Commission , le Tribunal a déclaré irrecevable le recours de cette entreprise.

    7. Les autres affaires ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.

    8. Par arrêt du 27 février 1992, BASF e.a./Commission , le Tribunal a déclaré inexistante la décision PVC I.

    9. Sur pourvoi de la Commission, la Cour a, par arrêt du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a. , annulé l'arrêt du Tribunal et la décision PVC I.

    10. À la suite de cet arrêt, la Commission a adopté, le 27 juillet 1994, une nouvelle décision à l'encontre des producteurs mis en cause par la décision PVC I, à l'exception toutefois de Solvay et de Norsk Hydro AS [décision 94/599/CE de la Commission, du 27 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/31.865 - PVC) (JO L 239, p. 14, ci-après la «décision PVC II»)]. Cette décision a imposé aux entreprises destinataires des amendes de mêmes montants que celles qui leur avaient été infligées par la décision PVC I.

    11. La décision PVC II comprend les dispositions suivantes:

    «Article premier

    BASF AG, DSM NV, Elf Atochem SA, Enichem SpA, Hoechst AG, Hüls AG, Imperial Chemical Industries plc, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Montedison SpA, Société artésienne de vinyle SA, Shell International Chemical [Company] Ltd et Wacker-Chemie GmbH ont enfreint, pour les périodes indiquées dans la présente décision, les dispositions de l'article 85 du traité en participant (ensemble avec Norsk Hydro [...] et Solvay [...]) à un accord et/ou à une pratique concertée remontant au mois d'août de l'année 1980 environ, en vertu desquels les producteurs approvisionnant en PVC le territoire du marché commun ont assisté à des réunions périodiques afin de fixer des prix cibles et des quotas cibles, de planifier des initiatives concertées visant à relever le niveau des prix et de surveiller la mise en oeuvre de ces arrangements collusoires.

    Article 2

    Les entreprises mentionnées à l'article 1er, qui sont encore actives dans le secteur du PVC, à l'exception de Norsk Hydro [...] et de Solvay [...], qui ont déjà reçu ordre de faire cesser l'infraction, mettent fin immédiatement aux infractions précitées (si elles ne l'ont pas déjà fait) et s'abstiennent à l'avenir, dans le cadre de leur secteur PVC, de tout accord ou pratique concertée pouvant avoir un objet ou un effet identique ou similaire, y compris tout échange de renseignements du type généralement couvert par le secret professionnel, au moyen duquel les participants seraient informés directement ou indirectement de la production, des livraisons, du niveau des stocks, des prix de vente, des coûts ou des plans d'investissement d'autres producteurs, ou qui leur permettrait de suivre l'exécution de tout accord exprès ou tacite ou de toute pratique concertée se rapportant aux prix ou au partage des marchés dans la Communauté. Tout système d'échange de données générales auquel les producteurs seraient abonnés pour le secteur du PVC est géré de manière à exclure toute donnée permettant d'identifier le comportement de producteurs déterminés; les entreprises s'abstiennent plus particulièrement d'échanger entre elles toute information supplémentaire intéressant la concurrence et non couverte par un tel système.

    Article 3

    Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises visées par la présente décision, en raison de l'infraction constatée à l'article 1er:

    i) BASF AG: une amende de 1 500 000 écus;

    ii) DSM NV: une amende de 600 000 écus;

    iii) Elf Atochem SA: une amende de 3 200 000 écus;

    iv) Enichem SpA: une amende de 2 500 000 écus;

    v) Hoechst AG: une amende de 1 500 000 écus;

    vi) Hüls AG: une amende de 2 200 000 écus;

    vii) Imperial Chemical Industries plc: une amende de 2 500 000 écus;

    viii) Limburgse Vinyl Maatschappij NV: une amende de 750 000 écus;

    ix) Montedison SpA: une amende de 1 750 000 écus;

    x) Société artésienne de vinyle SA: une amende de 400 000 écus;

    xi) Shell International Chemical Company Ltd: une amende de 850 000 écus;

    xii) Wacker-Chemie GmbH: une amende de 1 500 000 écus.»

    B - La procédure devant le Tribunal

    12. Par différentes requêtes déposées au greffe du Tribunal entre le 5 et le 14 octobre 1994, les entreprises Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem SA (ci-après «Elf Atochem»), BASF AG, Shell International Chemical Company Ltd, DSM NV et DSM Kunststoffen BV, Wacker-Chemie GmbH, Hoechst, la Société artésienne de vinyle SA, Montedison SpA, ICI, Hüls AG et Enichem SpA ont introduit des recours devant le Tribunal.

    13. Chacune a conclu à l'annulation, en tout ou en partie, de la décision PVC II et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'amende infligée ou à la réduction de son montant. Montedison SpA a conclu, en outre, à la condamnation de la Commission à des dommages-intérêts, en raison des frais liés à la constitution d'une garantie et pour tout autre frais résultant de la décision PVC II.

    C - L'arrêt du Tribunal

    14. Par arrêt du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission (ci-après l'«arrêt attaqué»), le Tribunal a:

    - joint les affaires aux fins de l'arrêt;

    - annulé l'article 1er de la décision PVC II dans la mesure où il retenait la participation de la Société artésienne de vinyle SA à l'infraction reprochée après le premier semestre de l'année 1981;

    - réduit respectivement à 2 600 000, 135 000 et 1 550 000 euros les amendes infligées à Elf Atochem, à la Société artésienne de vinyle SA et à ICI;

    - rejeté les recours pour le surplus;

    - statué sur les dépens.

    D - La procédure devant la Cour

    15. Par requête déposée au greffe de la Cour le 5 juillet 1999, Wacker-Chemie GmbH (ci-après «Wacker-Chemie») et Hoechst ont formé un pourvoi en application de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice.

    16. Elles concluent à ce qu'il plaise à la Cour:

    - annuler les points 4 et 5 de l'arrêt attaqué en tant qu'ils les concernent;

    - annuler la décision PVC II en tant qu'elle les concerne;

    - subsidiairement, réduire le montant des amendes qui leur ont été infligées;

    - plus subsidiairement encore, renvoyer l'affaire devant le Tribunal afin qu'il statue à nouveau;

    - condamner la Commission aux dépens, ou, en cas de renvoi devant le Tribunal, réserver la question des dépens pour la laisser à l'appréciation de celui-ci.

    17. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    - rejeter le pourvoi;

    - condamner les requérantes aux dépens.

    II - Analyse

    18. Les requérantes formulent des griefs relatifs à la violation des articles 10, paragraphe 1, et 32, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, aux motifs de l'arrêt concernant les quatre entreprises allemandes, à l'irrégularité de la procédure administrative préalable et à la violation des articles 85, paragraphe 1, du traité et 15, paragraphe 2, du règlement n° 17.

    Quant au moyen tiré d'une violation des articles 10, paragraphe 1, et 32, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal

    19. Les requérantes relèvent que l'arrêt attaqué a été rendu par la troisième chambre élargie composée de trois membres seulement, alors que cette formation comprenait cinq membres lors de la procédure orale.

    20. Elles font grief au Tribunal d'avoir ainsi dérogé à la composition normale d'une chambre élargie, sur le fondement de l'article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure, en raison de l'expiration du mandat de l'un des membres de cette chambre, intervenue le 17 septembre 1998, postérieurement à la procédure orale.

    21. Cette composition de la chambre constituerait une violation des articles 10, paragraphe 1, et 32, paragraphe 1, du règlement de procédure, justifiant l'annulation de l'arrêt attaqué.

    22. Les requérantes rappellent, à cet égard, que l'article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure régit uniquement le cas où les juges sont en nombre pair par suite d'absence ou d'empêchement. Or, l'expiration du mandat d'un juge ne constituerait pas une absence ou un empêchement au sens de cette disposition, qui ne viserait que des situations temporaires et que le Tribunal aurait donc appliquée à tort.

    23. Contrairement aux requérantes, j'estime que cette analyse, qui contredit d'ailleurs une jurisprudence constante du Tribunal , ne trouve pas de fondement dans le libellé de l'article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

    24. Il n'en ressort pas, en effet, que la notion «d'absence ou d'empêchement» qui y figure doive être interprétée comme excluant les empêchements autres que temporaires.

    25. La partie fonde son interprétation sur l'article 9, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, qui concerne la présidence du Tribunal et qui vise explicitement, outre les cas d'absence et d'empêchement, celui d'une vacance. Il y aurait lieu d'en déduire que, au sens du règlement de procédure, les deux premières notions n'incluent pas la troisième, qui ne serait donc couverte par une disposition que si elle y est explicitement énoncée.

    26. Même à supposer que l'on puisse déduire d'un article consacré à la présidence du Tribunal une clef d'interprétation des dispositions régissant le fonctionnement de celui-ci, force est de constater, en tout état de cause, que le Tribunal n'a pas prétendu appliquer l'article 32, paragraphe 1, à une vacance, mais à une fin de mandat. Or, ces deux hypothèses sont différentes puisque la fin de mandat se traduit en principe par la nomination d'une personne appelée à succéder au membre dont le mandat s'achève et non pas par une vacance.

    27. Il s'ensuit que la question de savoir si l'article 32, paragraphe 1, est applicable à une vacance est dénuée de pertinence en l'espèce.

    28. Les requérantes ne sauraient pas non plus invoquer l'objectif de l'article 32, paragraphe 1, au soutien de leur thèse.

    29. En effet, cette disposition vise à empêcher que les juges du Tribunal soient en nombre pair pour statuer. Dans ce contexte, le caractère définitif ou temporaire d'un empêchement n'est pas déterminant. En effet, même une absence ou un empêchement brefs, mais survenant, par exemple, au moment de l'audience, sont de nature à entraîner la nécessité d'éviter que les juges se retrouvent en nombre pair.

    30. On ne voit pas, dès lors, de raison de considérer que la notion d'«empêchement» au sens de l'article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal n'inclurait pas l'empêchement qui découle, pour un juge, de la fin de son mandat.

    31. Il convient donc de rejeter ce moyen.

    Quant aux griefs relatifs aux motifs de l'arrêt concernant les quatre entreprises allemandes

    32. Par ce moyen, qui vise les points 609 à 612 de l'arrêt attaqué, les requérantes reprochent au Tribunal d'avoir procédé à un examen incomplet des faits, d'avoir motivé sa décision de façon contradictoire et incomplète et d'avoir dénaturé des éléments de preuve.

    33. Elles allèguent, tout d'abord, que, au point 611 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a écarté des chiffres de vente de Hoechst établis par une société agréée d'expertise comptable de très bonne réputation et certifiés par deux experts-comptables, au motif que ces chiffres ne pouvaient pas être considérés comme présentant une fiabilité suffisante de nature à remettre en cause ceux fournis par la requérante elle-même en réponse à une demande de renseignements.

    34. Elles estiment que, compte tenu de la présomption d'exactitude et d'exhaustivité dont bénéficieraient généralement les résultats des contrôles certifiés par des experts-comptables, il incombait au Tribunal, s'il ne se trouvait pas en mesure de reprendre les constatations de ceux-ci, de procéder à l'administration des preuves concernant les données qu'il considérait comme inexactes et contestables. Ensuite, si des doutes avaient dû persister, la décision aurait dû être rendue en faveur de l'entreprise poursuivie.

    35. Il n'est cependant pas contesté que le Tribunal, dans le cadre de mesures d'organisation prises afin de faciliter l'administration des preuves, a demandé tant à la Commission qu'à Hoechst des éléments relatifs à cette question. C'est donc, comme le dit la Commission, en parfaite connaissance des documents pertinents que le Tribunal a procédé aux constatations contestées.

    36. On ne saurait, dès lors, lui reprocher de ne pas avoir, en l'espèce, pris les mesures nécessaires pour établir les faits. La circonstance que la conclusion à laquelle il est parvenu n'emporte pas l'approbation des requérantes est dépourvue de pertinence à cet égard.

    37. Le moyen de celles-ci, en ce qu'il repose sur un examen incomplet des faits, doit donc être considéré comme dénué de fondement.

    38. Wacker-Chemie et Hoechst allèguent encore que les motifs relatifs aux faits litigieux sont contradictoires et incomplets. Dès lors, ils pourraient être remis en cause devant la Cour, sans que puisse être opposée aux requérantes une irrecevabilité tirée du fait qu'il s'agirait là d'un moyen de fait et non de droit .

    39. En effet, le Tribunal n'aurait pas laissé aux parties la possibilité de rectifier, au moyen d'une attestation fiable établie par des experts-comptables, des renseignements inexacts communiqués par erreur. En outre, il n'aurait pas tenu compte de documents figurant au dossier de la procédure qui auraient révélé la conformité des chiffres initialement fournis par Hoechst avec ceux attestés par les experts-comptables. Enfin, le Tribunal aurait méconnu le lien de causalité en ne tenant pas compte du fait que Hoechst avait rectifié ses propres chiffres de vente à la suite d'une modification, par la Commission, du fondement de ses demandes de renseignements et de son administration de la preuve.

    40. Les requérantes citent plus particulièrement le point 610 de l'arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal s'est exprimé comme suit:

    «La Commission a fait référence au résultat de ce calcul et aux conclusions qu'elle en tirait dans la communication des griefs. Lors de l'audition devant la Commission, Hoechst a toutefois démenti les chiffres qu'elle avait elle-même initialement produits et en a fourni de nouveaux. La Commission a néanmoins pu établir que ceux-ci ne présentaient aucune crédibilité. Ainsi indique-t-elle dans la Décision (point 14, note de bas de page n° 1) que les nouveaux chiffres fournis par Hoechst lors de l'audition (mais sans aucun document à l'appui) [...] ne sont manifestement pas fiables: ils impliqueraient que Hoechst aurait utilisé ses installations à plus de 105 %, alors que les autres producteurs auraient atteint un taux d'utilisation de 70 % seulement. De fait, Hoechst a reconnu que ces nouveaux chiffres étaient erronés et a fourni à la Commission une troisième série de chiffres, par lettre du 21 octobre 1988.»

    41. Il a ajouté, au point 611, ce qui suit:

    «Cette nouvelle série de chiffres comporte, par rapport à ceux initialement fournis, une rectification négligeable des chiffres de vente de Hoechst en Europe qui, au demeurant, ne ferait que confirmer la précision des chiffres apparaissant dans le tableau Atochem, mais ajoute, en tant que ventes aux consommateurs au sens des déclarations Fides, la consommation propre de Hoechst pour son usine de Kalle. Le Tribunal considère toutefois que, compte tenu des circonstances dans lesquelles ces chiffres ont été produits, ils ne peuvent être considérés comme présentant une fiabilité suffisante de nature à remettre en cause ceux fournis par la requérante elle-même en réponse à une demande de renseignements.»

    42. Il ressort indiscutablement de ce qui précède que la critique des requérantes porte en réalité sur l'appréciation faite par le Tribunal des différentes informations fournies par Hoechst quant au niveau de ses ventes. En effet, les développements cités ci-dessus, que les requérantes contestent, n'ont pas d'autre objet que la valeur probatoire à attribuer à la troisième série de chiffres communiquée à la Commission par lettre du 21 octobre 1988, par rapport aux deux séries fournies précédemment.

    43. Or, il est de jurisprudence constante que l'appréciation des éléments de preuve par le Tribunal est une question de fait qui n'est pas susceptible d'être examinée par la Cour dans le cadre d'un pourvoi, à moins qu'il n'y ait eu dénaturation des faits par le Tribunal .

    44. Les requérantes allèguent que tel est le cas en l'espèce. Elles s'appuient, à cet égard, sur les mêmes arguments que ceux décrits ci-dessus.

    45. J'estime que c'est, dès lors, à juste titre que la Commission qualifie cette allégation de «reformulation» du moyen précédent. En effet, sous couvert d'alléguer une dénaturation, les requérantes réitèrent simplement leur désaccord avec l'analyse factuelle opérée par le Tribunal aux points 610 et 611 de l'arrêt attaqué et se heurtent donc à l'irrecevabilité des moyens visant les appréciations factuelles du Tribunal.

    46. Même à supposer ce moyen recevable, il serait, en tout état de cause, infondé. J'estime, en effet, que, compte tenu des circonstances et, en particulier, de l'existence de trois séries de chiffres différents fournis au cours de la procédure par l'entreprise concernée elle-même, alors que le changement de méthodologie apparemment imposé par la Commission ne saurait expliquer toutes ces différences, le Tribunal était en droit de rejeter la dernière de ces séries, sans commettre de dénaturation.

    47. À titre tout à fait subsidiaire, je ferai encore remarquer que, en tout état de cause, ce moyen ne serait pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué.

    48. Force est, en effet, de souligner que, contrairement à ce qu'avancent les requérantes, il ne concerne qu'un aspect secondaire de la constatation des faits puisque l'examen par le Tribunal d'autres documents produits par la Commission l'avait déjà amené à considérer comme établie, de façon probante, l'existence d'un mécanisme de quotas entre les producteurs de PVC . Par rapport à ceux-ci, la vérification des tonnages de ventes des quatre producteurs allemands pour le premier trimestre de 1984 figurant dans le document dit «Atochem» ne constitue qu'un élément supplémentaire.

    49. La lecture de l'arrêt attaqué révèle, en effet, que, indépendamment de cette question, le Tribunal a déjà considéré comme suffisantes pour établir l'existence du mécanisme de quotas les preuves découlant de documents tels que le document «partage du fardeau» , le document «Alcudia» , le document «DSM» , la note de Montedison et les documents énumérés au point 614 de l'arrêt attaqué, sans que les requérantes n'allèguent de dénaturation à cet égard.

    50. Il convient donc de rejeter ce moyen.

    Quant au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure administrative préalable

    51. Wacker-Chemie et Hoechst reprochent au Tribunal d'avoir jugé, aux points 183 à 193 et 246 à 270 de l'arrêt attaqué, que la Commission, en adoptant la décision PVC II, au contenu identique à celui de la décision PVC I, sans procéder à une nouvelle audition des entreprises concernées et sans saisir à nouveau le comité consultatif, n'a pas violé les articles 19, paragraphe 1, et 10, paragraphe 3, du règlement n° 17.

    52. Selon elles, ces dispositions, applicables, la première, «avant [l'adoption des] décisions prévues aux articles 2, 3, 6, 7, 8, 15, et 16» du règlement et, la seconde, «préalablement à toute décision consécutive à une procédure visée au paragraphe 1», auraient dû, selon leur libellé même, être considérées comme imposant une nouvelle audition et une nouvelle saisine du comité consultatif.

    53. Les requérantes ne contestent pas que ces actes préparatoires avaient été accomplis avant l'adoption de la décision PVC I ni n'allèguent que l'annulation de celle-ci en aurait affecté la validité.

    54. Elles estiment, cependant, que, du fait de l'écoulement d'un délai de six ans entre leur accomplissement et l'adoption de la décision, il y aurait lieu de considérer que l'audition des entreprises et la saisine du comité consultatif n'étaient plus conformes aux exigences du règlement.

    55. Elles soutiennent que les éléments dégagés au cours d'une procédure ayant pour objet la poursuite d'infractions doivent faire l'objet d'un examen rapproché dans le temps. Cette nécessité s'appliquerait à la constatation de l'infraction, à l'injonction d'y mettre un terme et à la fixation du montant de l'amende, c'est-à-dire, en l'espèce, aux articles 1er, 2 et 3 de la décision PVC II.

    56. Ainsi, en premier lieu, l'article 1er augmenterait de façon injustifiée et démesurée la portée de l'infraction constatée. En effet, alors que la constatation établie dans la décision PVC I aurait valu jusqu'au jour de son adoption, c'est-à-dire jusqu'au 21 décembre 1988, la décision PVC II vaudrait pour cinq années et demie supplémentaires, sans communication préalable des griefs mettant à la charge des entreprises en cause la poursuite de l'infraction pour la période allant de 1989 à 1994. Une violation des dispositions relatives aux auditions ne ferait donc aucun doute, même en suivant l'analyse du Tribunal subordonnant la nécessité de procéder à une nouvelle procédure préalable à l'invocation de griefs nouveaux.

    57. En second lieu, l'injonction de mettre fin à l'infraction supposerait que l'infraction se poursuive au moment de l'adoption de la décision ou, tout au moins, qu'il existe un risque qu'elle se reproduise. En l'absence de preuve sur ces points, l'écoulement du temps aurait entraîné la disparition du fondement légal de la décision PVC II.

    58. En troisième lieu, s'agissant également de l'injonction de mettre un terme à l'infraction, ni les motifs de l'arrêt attaqué ni l'article 2 de la décision PVC II ne préciseraient les entreprises concernées. Or, avant l'adoption de la décision PVC II, les requérantes et d'autres destinataires de celle-ci auraient cessé définitivement leur activité sur le marché du PVC et n'auraient donc pu être tenues de mettre un terme à l'infraction. La décision PVC II ne serait donc pas suffisamment claire et déterminée dans son contenu.

    59. Enfin, en quatrième lieu, la fixation du montant de l'amende supposerait également une décision proche dans le temps. La Commission devrait, en effet, tenir compte de la situation de fait au moment de l'adoption de la seconde décision. En outre, elle devrait prendre en compte le chiffre d'affaires de l'exercice social précédent, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, ce qui impliquerait de déterminer le chiffre d'affaires du dernier exercice social précédant la décision.

    60. Cette argumentation n'emporte pas la conviction.

    61. En effet, en ce qui concerne le premier point, la thèse des requérantes est manifestement infondée. Aucune énonciation de la décision n'implique que l'infraction ait duré jusqu'à la date d'adoption de celle-ci.

    62. La décision détermine seulement la durée de l'infraction prise en compte aux fins de la fixation du montant de l'amende, durée qui ne présente pas de lien avec la date d'adoption de la décision et n'est nullement affectée par celle-ci. En revanche, la décision ne comporte aucune constatation en ce qui concerne la date à laquelle il a été mis fin à l'infraction, ce que, d'après une affirmation non contestée du Tribunal , elle n'avait d'ailleurs pas à faire.

    63. Quant au deuxième point, dont il convient d'ailleurs de remarquer qu'il ne présente pas un lien nécessaire avec l'écoulement du temps puisqu'il aurait aussi pu être invoqué à l'encontre de la décision PVC I, il y a lieu d'observer que, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il y ait eu poursuite de l'infraction, cette injonction est dépourvue d'effet à l'encontre de ses destinataires. Elle ne saurait donc constituer, à leur égard, un acte faisant grief.

    64. Quant au troisième point, il suffit de relever, comme l'a fait le Tribunal au point 1247 de son arrêt, que l'injonction de cesser s'adresse explicitement aux entreprises «encore actives dans le secteur du PVC». L'argumentation des requérantes sur ce point est donc manifestement dénuée de tout fondement.

    65. Quant au quatrième point, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, les amendes que la Commission est en droit d'infliger ne peuvent dépasser un maximum correspondant à «dix pour cent du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction».

    66. Cette référence au chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent ne présente donc une pertinence que dans le contexte de la détermination d'un niveau maximal de l'amende. En l'espèce, il n'est pas allégué que la Commission, en ne modifiant pas, dans la décision PVC II, le montant des amendes infligées en vertu de la décision PVC I, aurait dépassé ce seuil.

    67. Il s'ensuit que l'argument fondé sur la fixation du niveau de l'amende est dénué de pertinence.

    68. Il découle de ce qui précède qu'il convient de rejeter ce moyen, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner si, comme l'affirme la Commission, il serait irrecevable, car il ne ferait que répéter à l'identique des arguments exposés en première instance et rejetés par le Tribunal.

    Quant au moyen tiré d'une violation des articles 85, paragraphe 1, du traité et 15, paragraphe 2, du règlement n° 17

    69. Wacker-Chemie et Hoechst soutiennent que le Tribunal a considéré à tort que l'article 85, paragraphe 1, du traité était applicable.

    70. À cet égard, elles contestent les motifs contenus aux points 609 à 612 de l'arrêt attaqué, relatifs à la participation à une entente sur des quotas des parties allemandes à la procédure. Ells renvoient sur ce point à leurs griefs tirés d'un examen incomplet des faits, d'une motivation contradictoire et incomplète ainsi que d'une dénaturation des éléments de preuve.

    71. Ce moyen n'a donc pas de contenu autonome par rapport à ceux-ci qu'il convient, comme nous l'avons vu ci-dessus, de rejeter.

    72. Elles contestent, par ailleurs, l'appréciation portée par le Tribunal, aux points 662 à 673 de l'arrêt attaqué, sur certains éléments de preuve, à savoir deux documents de planification.

    73. Je partage le point de vue de la Commission selon lequel les requérantes se limitent à critiquer l'appréciation des éléments de preuve par le Tribunal, alors que, en l'absence d'une dénaturation qui n'est pas alléguée en l'espèce, une telle appréciation ne constitue pas une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour .

    74. Il s'ensuit qu'il convient de rejeter également ce moyen.

    III - Conclusions

    75. Au vu des raisons qui précèdent, il est proposé à la Cour de:

    - rejeter le recours;

    - condamner les requérantes aux dépens.

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