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Document 61999CC0199

    Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 26 septembre 2002.
    Corus UK Ltd contre Commission des Communautés européennes.
    Pourvoi - Accords et pratiques concertées - Producteurs européens de poutrelles.
    Affaire C-199/99 P.

    Recueil de jurisprudence 2003 I-11177

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:539

    61999C0199

    Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 26 septembre 2002. - Corus UK Ltd contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Accords et pratiques concertées - Producteurs européens de poutrelles. - Affaire C-199/99 P.

    Recueil de jurisprudence 2003 page I-11177


    Conclusions de l'avocat général


    I - Introduction

    1. Le présent pourvoi a pour objet l'examen de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) du 11 mars 1999, British Steel/Commission (ci-après l'«arrêt attaqué»).

    2. En ce qui concerne l'historique des rapports entre l'industrie sidérurgique et la Commission dans les années 70 jusqu'aux années 90, notamment en ce qui concerne les règlements relatifs à la crise manifeste et la décision n° 2448/88/CECA de la Commission, du 19 juillet 1988, instaurant un régime de surveillance pour certains produits pour les entreprises de l'industrie sidérurgique , je renvoie à l'arrêt attaqué. Le système de surveillance, fondé sur la décision n° 2448/88, a pris fin le 30 juin 1990 et a été remplacé par un régime d'information individuel et volontaire .

    3. Le 16 février 1994, la Commission a adopté à l'encontre de 17 entreprises sidérurgiques et d'une association professionnelle la décision 94/215/CECA, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et des pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelle (ci-après la «décision»). Selon la Commission, les destinataires de la décision avaient violé le droit de la concurrence de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, en ce qu'elles avaient établi, en violation du droit de la concurrence, un système d'échange d'informations et avaient fixé les prix et réparti les marchés. La Commission avait infligé une amende à l'encontre de 14 des entreprises. Dans le cas de British Steel plc, qui avait été enregistrée le 8 octobre 1999 sous le nom de British Steel Ltd et est enregistrée depuis le 17 avril 2000 sous le nom de Corus UK Ltd (ci-après la «requérante»), la Commission avait infligé une amende de 32 000 000 d'écus.

    4. Plusieurs entreprises concernées, dont la requérante, ainsi que l'association professionnelle ont introduit un recours devant le Tribunal. Finalement, le Tribunal a ramené l'amende à 20 000 000 d'euros et a rejeté le recours pour le surplus.

    5. Le 25 mai 1999, la requérante a déposé au greffe de la Cour de justice un pourvoi contre cet arrêt.

    II - Conclusions et moyens

    6. Dans le pourvoi, la requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    1) annuler l'arrêt attaqué;

    2) dans la mesure où l'état de l'affaire le permet, annuler la décision;

    3) subsidiairement, réduire ou annuler l'amende fixée par le Tribunal de première instance infligée à British Steel par l'article 4 de la décision;

    4) condamner la Commission à payer des intérêts sur l'amende ou une partie de celle-ci lors de son remboursement au titre du point 2 ou 3 ci-dessus, en ce qui concerne la période courant à partir du paiement de l'amende par British Steel le 2 juin 1994 jusqu'au remboursement par la Commission et à un taux que la Cour jugera équitable et juste;

    5) condamner la Commission aux dépens.

    La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

    1) rejeter le pourvoi,

    2) condamner la requérante aux dépens de la Commission.

    7. Dans le pourvoi, la requérante invoque les moyens suivants:

    Premier moyen

    «Le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en privant British Steel d'un procès équitable dans un délai raisonnable, en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.»

    Deuxième moyen

    «Le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en jugeant que la décision avait été adoptée et authentifiée conformément aux règles et procédures en vigueur.»

    Troisième moyen

    «Le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en qualifiant les faits d'accords ou de pratiques concertées interdites par l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, en contradiction avec son propre jugement quant à la nature et à l'objet des contacts ayant eu lieu entre les entreprises dans le cadre du système de contrôle de la Commission et contrairement au sens de l'article 65, paragraphe 1.»

    Quatrième moyen

    «Le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en jugeant, en violation des droits de la défense, qu'au cours de la procédure administrative, la Commission avait fourni à British Steel des renseignements suffisants concernant son propre rôle et avait effectué une enquête adéquate sur son propre rôle.»

    Cinquième moyen

    «Le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en jugeant que la décision motivait de manière adéquate l'amende infligée à British Steel.»

    Sixième moyen

    «Le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en n'annulant pas, en violation de l'article 33 du traité, la décision, dans la mesure où elle avait jugé que British Steel avait commis des infractions à l'article 65, paragraphe 1, antérieurement au 1er juillet 1988.»

    Synthèse des moyens et de leurs branches au regard des éléments de droit essentiels

    8. Les considérations relatives aux moyens particuliers et à leurs branches font apparaître que la requérante invoque plusieurs violations du traité CECA. En résumé, d'après les points de droit essentiels, la requérante est d'avis que le Tribunal, dans l'arrêt attaqué, a violé le droit communautaire en ce que

    - il a reconnu à tort la légalité formelle de la décision alors que

    les droits de la défense ont été violés dans la procédure devant la Commission (quatrième moyen) et que

    la décision n'a pas été valablement adoptée (deuxième moyen);

    - il a reconnu à tort la légalité matérielle de la décision alors que

    les comportements incriminés dans la décision n'auraient pu avoir un impact négatif sur le «jeu normal de la concurrence» au sens de l'article 65 du traité CECA (troisième moyen) et qu'

    il n'y aurait pas eu violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA (quatrième moyen), au motif que la participation au système d'échange d'informations ne constituait pas une infraction autonome aux règles de concurrence, et que

    l'article 1er de la décision vise, pour la période antérieure au 1er juillet 1988, deux infractions que la requérante, d'après les propres constatations du Tribunal, n'a pas commises (sixième moyen);

    - il a fait une mauvaise interprétation des amendes et de leur fondement (cinquième moyen);

    - en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), il n'aurait pas garanti une protection juridique dans un délai raisonnable (premier moyen).

    9. L'examen ci-après suit l'ordre de cette synthèse. Les moyens soulevés par la requérante, leurs branches et les arguments qui y figurent, tout comme l'argumentation de la Commission sont exposés selon l'ordre de ces points particuliers.

    10. Les moyens soulevés dans la présente procédure correspondent en partie à ceux soulevés dans l'affaire Thyssen Stahl/Commission (C-194/99 P) , ou à des branches desdits moyens. Je présente également aujourd'hui mes conclusions dans cette affaire. Dans la mesure où le contenu des moyens correspond, je renvoie, dans les présentes conclusions aux appréciations que j'ai faites dans les conclusions relatives à l'affaire C-194/99 P.

    III - Examen de l'affaire

    A - Sur les moyens dirigés contre une appréciation erronée en droit de la régularité formelle de la décision

    1. Sur la violation des droits de la défense par la Commission (quatrième moyen)

    Principaux arguments des parties

    11. La requérante est d'avis que le Tribunal aurait méconnu à tort qu'en ne lui accordant pas un accès complet aux informations nécessaires à sa défense concernant le rôle de la DG III, notamment en ce qui concerne sa connaissance du comportement incriminé ultérieurement et le rapport avec les mesures prises dans le cadre des articles 47 et suivants du traité CECA, la Commission aurait violé ses droits de la défense.

    12. Selon la requérante, il ressortirait de la propre jurisprudence du Tribunal que l'accès aux informations de la Commission doit être accordé par cette dernière dans la mesure où les entreprises concernées en ont besoin pour se défendre contre les griefs de la Commission. La requérante soutient que le principe de l'égalité des armes exige que les entreprises concernées disposent en principe du même état de connaissance que la Commission. Par conséquent, le droit d'accès aux informations de la Commission dépendrait du type de griefs soulevés par cette dernière. Selon la requérante, il ressortirait d'ailleurs de la jurisprudence citée que la charge de la preuve que certains documents de la Commission pourraient contenir des éléments à décharge ne pèse pas sur les entreprises concernées et qu'il suffirait donc qu'il y ait une possibilité que de tels documents existent.

    13. La requérante qualifie d'informations générales nécessaires à sa défense plusieurs documents communiqués par la Commission au cours de la procédure devant le Tribunal concernant les contacts entre la DG III et les entreprises concernées ainsi que les déclarations d'un collaborateur de la Commission dont la requérante cite des extraits tirés de la transcription en anglais de l'audience.

    14. La requérante est d'avis que la connaissance en temps utile de ces informations, dont elle n'a pu prendre connaissance pour la première fois qu'au cours de la procédure devant le Tribunal, aurait pu lui permettre d'influencer le cours de la procédure devant la Commission de telle sorte que cela aurait pu avoir une incidence sur le contenu de la décision, notamment sur les aspects suivants:

    - appréciation correcte des discussions internes entre les producteurs,

    - signification de la notion de «jeu normal de la concurrence» au cours de la période en cause,

    - connaissance qu'avait la Commission des réunions entre les producteurs et de l'échange d'opinions et de prévisions qui avait lieu à cette occasion,

    - importance des articles 46 et suivants du traité CECA pour l'application de l'article 65 du traité CECA, étant donné que les réunions entre la Commission et les entreprises concernées, qui avaient été jugées licites par la DG III, auraient également pu avoir une influence sur le comportement des producteurs sur le marché,

    - impact des arrangements entre la Commission et les autorités scandinaves sur l'accusation de fixation des prix sur la marché danois,

    - caractère culpeux du comportement incriminé en ce qui concerne le caractère approprié et le montant de l'amende.

    15. La requérante fait observer que les considérations du Tribunal figurant aux points 96 et suivants ainsi qu'aux points 101 et suivants de l'arrêt attaqué ne visent pas de manière générale les informations rassemblées par la Commission, mais uniquement ses documents relatifs à l'enquête interne. Selon la requérante, le Tribunal n'aurait pas examiné quelle importance auraient pu avoir pour les droits de la défense ces documents qui n'ont pas été produits au cours de la procédure devant la Commission et les témoignages sur le rôle de la Commission qui n'ont été produits qu'au cours de la procédure devant le Tribunal.

    16. De plus, la requérante qualifie les documents relatifs aux enquêtes internes de la Commission portant sur son propre rôle d'informations qui auraient dû lui être transmises, étant donné qu'elles lui auraient été nécessaires pour faire valoir ses droits de la défense. D'après les arrêts Solvay/Commission et ICI/Commission cités par la requérante, l'obligation de la Commission en matière d'accès au dossier ne se limiterait pas aux éléments à charge, mais s'étendrait, selon la requérante, à toutes les informations pertinentes pour sa défense.

    17. La requérante critique tout particulièrement le point 96 de l'arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a déclaré que «la garantie des droits de la défense assurée par l'article 36, premier alinéa, du traité n'exige pas que la Commission réponde à tous les moyens de l'intéressé ou effectue des enquêtes supplémentaires ou procède à l'audition de témoins indiqués par l'intéressé, lorsqu'elle estime que l'instruction de l'affaire a été suffisante». Selon la requérante, la Commission aurait également été tenue, dans ce cas, d'accorder un accès à tous les documents en sa possession, étant donné qu'ils auraient été nécessaires à la défense de la requérante.

    18. La requérante critique en outre le point 98 de l'arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a déclaré que «le fait que la Commission ait décidé de mener une enquête interne n'était pas de nature, en soi, à l'obliger à mettre les éléments recueillis lors de cette enquête à la disposition des requérantes». Selon la requérante, le Tribunal contredirait lui-même ces déclarations, étant donné que, d'une part, il considère ces documents comme étant sans importance pour la défense de British Steel au cours de la procédure administrative et que, d'autre part, il en ordonne toutefois la production au cours de la procédure judiciaire et qu'il se base sur ces documents à différents endroits de l'arrêt attaqué.

    19. La requérante critique également le point 92 de l'arrêt attaqué. Le Tribunal y mentionnerait des lacunes dans l'enquête de la DG IV portant sur le comportement de la DG III, mais constaterait dans le même temps qu'il n'incombe pas à la DG IV de contrôler les explications de la DG III. Cette constatation serait inexacte, selon la requérante, puisque la DG IV était responsable du déroulement de l'enquête et aurait donc dû s'assurer de l'exactitude des explications données par la DG III. L'obligation découlant de l'article 36 du traité CECA serait une obligation incombant à la Commission en tant qu'organe collégial, de sorte que l'on ne saurait justifier le fait que la DG IV n'a pas demandé ni transmis les informations nécessaires par la circonstance que la DG IV ne disposait pas de ces informations, mais bien la DG III.

    20. La requérante critique également les points 81, 99 et 102 de l'arrêt attaqué, dont il faudrait déduire selon elle qu'il incomberait à la Commission de statuer sur l'importance pour la défense des documents en sa possession. Pas même des considérations de confidentialité ne justifieraient, selon la requérante, que la Commission détermine seule l'importance des documents pour la défense. Les principes et devoirs qui auraient fondé l'obligation de la Commission à mener une enquête exigeaient aussi une mise en oeuvre qui assurerait une protection appropriée des droits de la défense.

    21. La requérante se réfère également à l'arrêt Eyckeler & Malt/Commission , dans lequel le Tribunal a déclaré que, lorsqu'on lui reproche des manquements graves, la Commission est tenue, sur demande, de donner accès à tous les documents administratifs non confidentiels concernant la décision attaquée, afin de rendre efficace l'exercice du droit d'être entendu. En effet, il ne saurait être exclu que les documents jugés non pertinents par la Commission puissent présenter un intérêt pour les entreprises concernées. Si la Commission était en mesure d'exclure unilatéralement de la procédure administrative les documents qui lui sont éventuellement préjudiciables, cela pourrait constituer une violation des droits de la défense des parties. La requérante soutient que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal n'aurait pas respecté les règles qu'il a lui-même instituées.

    22. Enfin, elle soutient que, contrairement à ce qu'affirme le Tribunal au point 101 de l'arrêt attaqué, les droits de la défense des entreprises concernées ne seraient pas suffisamment garantis par le droit d'introduire un recours auprès du Tribunal. En effet, si une violation du droit à un procès équitable pouvait être régularisée dans le cadre d'un recours en annulation, la Commission ne serait plus tenue de se conformer à de telles formes substantielles au cours de la procédure administrative et l'obligation pesant sur le Tribunal de déclarer nulles des décisions qui ont violé de telles formes serait inopérante.

    23. Ensuite, la requérante mentionne, à titre d'exemple, les points 320 et 558 de l'arrêt attaqué. Le Tribunal aurait rejeté l'argument de la requérante selon lequel la Commission était consciente du comportement incriminé ultérieurement et l'aurait même encouragé et il se serait fondé, à cet effet, sur les seules notes qui provenaient de la requérante et d'une autre requérante devant le Tribunal, l'association professionnelle Eurofer. Toutefois, selon la requérante, c'est à tort que le Tribunal n'aurait pas réclamé d'autres documents correspondants de la Commission. La connaissance de ces documents déjà au cours de la procédure devant la Commission aurait pu permettre à la requérante de se défendre de manière appropriée.

    24. La Commission fait valoir que les arrêts cités par la requérante ne concernaient pas des documents internes de la Commission - documents que cette dernière n'est pas tenue de fournir aux entreprises faisant l'objet d'une enquête -, mais uniquement des documents qui se trouvaient en sa possession pour d'autres motifs.

    25. Elle est d'avis que, même si elle avait été en possession de documents qui auraient démontré que la DG III était pleinement consciente du comportement incriminé ultérieurement, ce qu'elle qualifie de hautement hypothétique, cela aurait eu de toute façon une importance pour fixer le montant de l'amende, mais pas pour la question de savoir s'il y a eu infraction aux règles de concurrence.

    26. La Commission est d'avis que le Tribunal a d'ailleurs correctement répondu, aux points 96 et suivants de l'arrêt attaqué, à la question de l'accès de la requérante aux documents relatifs aux enquêtes internes. Il aurait déclaré, au point 100 de l'arrêt attaqué, que les documents de la Commission relatifs à ses enquêtes internes étaient par nature confidentiels et ne contenaient manifestement aucun élément à décharge. Selon la Commission, les autres documents cités concernaient des réunions entre la Commission et les producteurs, dont ces derniers avaient logiquement connaissance.

    27. D'ailleurs, affirme la Commission, bien qu'elle ait obtenu l'accès à l'ensemble des documents, la requérante n'a pas été en mesure de citer un seul élément à décharge que la Commission aurait dû divulguer au cours de la procédure administrative. C'est pourquoi le Tribunal aurait déclaré, au point 102 de l'arrêt attaqué, que «rien n'indique que la requérante n'a pas été mise en mesure de faire valoir son point de vue lors de la procédure administrative, au vu notamment de ses réponses volumineuses à la communication de griefs».

    28. Selon la Commission, la requérante ne précise pas sur quel point elle conteste cette conclusion. De même, elle n'établirait pas en quoi les arguments qu'elle a invoqués au cours de la procédure administrative auraient pu être renforcés si elle avait pu avoir accès aux pièces en cause et, plus particulièrement, ne mentionne aucun document qui aurait pu l'aider dans la défense de sa thèse.

    29. Selon la Commission, il n'y aurait pas non plus de contradiction entre le fait que le Tribunal a constaté que les documents n'avaient pas à être divulgués au cours de la procédure administrative et le fait qu'il en a ordonné la production au cours de la procédure judiciaire. En effet, ces documents ne constituaient pas des preuves que la Commission entendait utiliser contre l'une des entreprises. Les arrêts cités par la requérante ne seraient pas transposables sans réserve, affirme la Commission, à une affaire dans laquelle les arguments essentiels relatifs aux droits de la défense auraient été totalement différents, à savoir que la Commission aurait encouragé ou toléré la violation du droit de la concurrence.

    30. Quant à l'harmonisation des suppléments, la Commission estime qu'il s'agit d'une tentative, par la requérante, d'amener la Cour à réexaminer des faits. Par ailleurs, eu égard à l'examen minutieux des preuves et des conceptions juridiques en présence auquel le Tribunal s'est livré, la Commission estime que le fait que le Tribunal n'ait pas ordonné de mesures d'instruction supplémentaires en la matière ne peut être qualifié de violation des droits de la défense.

    Appréciation

    31. Dans la mesure où la requérante critique les points 96 et 98 de l'arrêt attaqué, elle vise premièrement et de manière générale l'appréciation par le Tribunal du droit d'accès au dossier.

    32. Dans le même temps, elle reproche deuxièmement au Tribunal de n'avoir examiné l'accès aux informations de la Commission qu'en ce qui concerne la documentation relative aux enquêtes internes, mais non en ce qui concerne les informations générales qui auraient été en sa possession.

    33. En critiquant les points 81, 99 et 102 de l'arrêt attaqué, la requérante soulève troisièmement la question de savoir si la Commission peut déterminer seule si la connaissance de certaines informations est ou non nécessaire aux entreprises concernées pour faire valoir leurs droits de la défense.

    34. Les griefs soulevés par la requérante à l'encontre du point 92 de l'arrêt attaqué visent les informations relatives aux enquêtes internes. Par conséquent, il convient d'envisager ce point en rapport avec le point 81, puisque ce dernier contient la réelle motivation de la conclusion du Tribunal incriminée. En effet, le Tribunal y constate qu'il incombe à la Commission «de décider de la manière de procéder à une telle instruction». La requérante vise donc quatrièmement l'appréciation par le Tribunal du respect du devoir d'enquête d'office pesant sur la Commission.

    35. Dans la mesure où la requérante critique le point 101 de l'arrêt attaqué, elle soulève cinquièmement la question de savoir s'il est possible de régulariser la violation par la Commission des droits de la défense en accordant l'accès au dossier au cours de la procédure devant le Tribunal.

    a) Sur la question du droit d'accès au dossier en général

    36. L'argumentation de la requérante concerne deux groupes d'informations, les informations générales dont dispose la Commission sur les contacts entre la DG III et les entreprises concernées et les documents relatifs aux enquêtes internes portant sur le rôle de la DG III.

    37. Dans la mesure où l'argumentation de la requérante vise l'accès aux informations concernant les enquêtes internes, les griefs correspondent pour l'essentiel à l'argumentation avancée par la requérante Thyssen Stahl AG dans l'affaire C-194/99 P. Par conséquent, en ce qui concerne les motifs pour lesquels il convient de rejeter comme infondé ce moyen, je renvoie aux points 40 et suivants des conclusions que je présente aujourd'hui dans l'affaire précitée. Ces motifs s'appliquent de la même manière à la présente affaire.

    b) Sur la question de l'appréciation incomplète de l'argumentation relative à l'accès aux informations générales

    38. Ainsi qu'il ressort du point 74 de l'arrêt attaqué, la requérante, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, n'a pas uniquement invoqué le refus d'accorder un accès aux informations concernant les enquêtes internes, mais également le refus d'accorder un accès aux documents généraux. Cependant, les points 77 et suivants de l'arrêt attaqué visent en fait uniquement les documents relatifs aux enquêtes internes. Par conséquent, il convient de reconnaître que la requérante a raison lorsqu'elle affirme que le Tribunal, aux points 77 et suivants de l'arrêt attaqué, n'a pas complètement examiné le grief tiré d'un refus d'accorder l'accès au dossier.

    39. Dans un tel cas, la justesse de l'appréciation ne saurait en principe pas être examinée dans le cadre d'un pourvoi. Toutefois, la Cour de justice a déclaré à plusieurs reprises qu'il convient également de rejeter un moyen d'un pourvoi «si les motifs d'un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d'autres motifs de droit» .

    40. D'après la jurisprudence de la Cour de justice, il n'y a violation du droit d'accès au dossier que si la connaissance des informations qui y sont contenues aurait pu influencer le déroulement de la procédure et, de ce fait, le contenu de la décision. Le point de savoir en dernière analyse si la décision aurait pu effectivement être différente n'est donc pas déterminant .

    41. Sur ce point, la requérante a fourni une liste d'éléments dont l'examen, selon elle, aurait pu avoir une influence sur le déroulement de la procédure devant la Commission, et partant sur la décision si les informations souhaitées avaient été communiquées à temps au cours de cette même procédure.

    42. En l'espèce, nous sommes toutefois en présence d'une situation tout à fait particulière. La requérante et les autres entreprises concernées auraient pu avoir besoin de l'accès aux informations générales relatives au rôle de la DG III pour prouver des faits qui auraient pu être utiles, au cours de la procédure devant la Commission, à une ligne de défense tout à fait précise et commune à toutes (tolérance par la Commission du comportement incriminé). En outre, les informations générales alléguées par la requérante seraient constituées, d'après son propre argument, essentiellement de documents qui devaient illustrer le contenu des contacts entre la DG III et les entreprises concernées avant tout dans le cadre de réunions communes et d'échange de correspondance.

    43. Cependant, ces informations particulières ne sont absolument pas des informations dont la requérante n'aurait pu connaître le contenu que sur la base des documents de la Commission. Il s'agirait plutôt d'informations que la requérante aurait pu aussi connaître grâce à une analyse de ses propres documents, à la consultation de ses propres collaborateurs ou grâce aux sources d'autres entreprises, qui auraient été vraisemblablement disposées à coopérer en raison de l'identité des intérêts.

    44. La requérante n'a pas non plus soutenu que les informations obtenues via ces sources n'auraient pas eu une valeur probante suffisante et qu'elle dépendait par conséquent de l'obtention des informations des mains de la Commission.

    45. Selon moi, dans un tel cas particulier, où les informations nécessaires à une ligne de défense auraient pu aussi être obtenues sans effort supplémentaire particulier auprès d'autres sources que la Commission, il ne suffit pas, pour appuyer un argument relatif à la nécessité d'accéder au dossier, d'indiquer de manière générale les questions juridiques (par exemple, la notion de «jeu normal de la concurrence», signification des articles 46 et suivants du traité CECA) qui auraient pu éventuellement faire l'objet d'une autre appréciation ou d'indiquer les faits (par exemple, «connaissance» par la Commission du contenu des réunions internes des producteurs) qu'aurait pu éventuellement faire apparaître la connaissance des documents non communiqués. Pour une appréciation adéquate de la nécessité d'un accès au dossier, l'argumentation, dans un tel cas particulier, doit contenir des éléments circonstanciés indiquant quels autres faits les informations réclamées à la Commission auraient pu éventuellement faire apparaître par rapport aux autres sources.

    46. Selon moi, l'argument de la requérante n'a pas satisfait à ces conditions, de sorte qu'il convient de constater de manière générale que la requérante n'a pas produit suffisamment d'éléments pour être en mesure d'apprécier si l'arrêt attaqué étaye ou non le grief pris de l'absence d'accès aux informations de la Commission.

    47. Par conséquent, il convient de rejeter comme infondée l'argumentation de la requérante.

    c) Sur la question du pouvoir de décision quant à la question de la nécessité de l'accès au dossier pour faire valoir les droits de la défense

    48. Selon nous, on ne saurait déduire du point 81 incriminé de l'arrêt attaqué que le Tribunal y a affirmé un principe selon lequel il appartiendrait à la seule Commission de statuer sur la nécessité de communiquer des informations. On peut uniquement déduire de ce point qu'il appartient à la Commission de «décider de la manière de procéder à une telle instruction [interne]».

    49. Il convient de lire les points 99 et 102 de l'arrêt attaqué à la lumière de la déclaration du Tribunal figurant au point 100, selon laquelle les documents relatifs aux enquêtes internes ne contiendraient «manifestement aucun élément à décharge». Ainsi que nous l'avons déjà mentionné ci-dessus , il s'agit là d'une appréciation des documents souhaités au regard de leur valeur d'information. Le Tribunal ne constate précisément pas que la Commission peut seule trancher cette question, mais apprécie plutôt les informations non communiquées par la Commission au regard de la question de savoir si la connaissance de leur contenu était pertinente pour les intérêts de la défense.

    50. Par conséquent, il convient également de rejeter comme infondée cette argumentation.

    d) Sur la question du devoir d'enquête d'office de la Commission

    51. Étant donné que les griefs correspondent pour l'essentiel à l'argument avancé par la requérante Thyssen Stahl AG dans l'affaire C-194/99 P, je renvoie, en ce qui concerne les motifs pour lesquels il convient de rejeter comme irrecevable ce moyen, aux points 21 et suivants des conclusions que je présente aujourd'hui dans l'affaire précitée. Ces motifs s'appliquent de la même manière à la présente affaire.

    e) Sur la question d'une éventuelle régularisation des erreurs de procédure de la Commission

    52. En ce qui concerne la circonstance alléguée par la requérante, à savoir que le Tribunal serait parti à tort de l'hypothèse d'une possibilité de régularisation de la prétendue erreur de procédure de la Commission dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, il n'est pas nécessaire de procéder à un examen plus approfondi , étant donné que la Commission - ainsi que nous l'avons vu - n'a pas commis d'erreur de procédure.

    53. Par conséquent, il convient de constater que le quatrième moyen, par lequel la requérante invoque la violation de droits de la défense, doit être rejeté au motif qu'il est en partie irrecevable, et infondé pour le surplus.

    2. Sur la délibération de la Commission (deuxième moyen)

    54. Le deuxième moyen comporte deux branches. Par la première branche, la requérante invoque la prétendue absence d'identité entre la version adoptée et la version notifiée de la décision. Par la deuxième branche, elle invoque l'authentification selon elle irrégulière de la décision.

    a) Sur la question de l'identité entre la version adoptée et la version notifiée de la décision

    Arguments des parties

    55. La requérante vise le point 137 de l'arrêt attaqué. Elle est d'avis que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'y avait pas de différence matérielle entre les versions C(94) 321/2 et C(94) 321/3 de la décision, et les versions de la décision notifiées aux requérantes.

    56. Selon la requérante, une analyse des documents produits par la Commission au Tribunal aurait révélé un certain nombre de vices de forme dans l'adoption de la décision attaquée .

    57. D'ailleurs, affirme la requérante, il ressortirait des points 137 et suivants de l'arrêt attaqué qu'il existait bien des différences entre les versions du texte, mais que le Tribunal ne les a pas considérées comme «matérielles».

    58. La Commission considère que ce moyen est irrecevable parce qu'il n'a pas été invoqué par la requérante devant le Tribunal. Il serait également irrecevable au motif que le Tribunal s'est contenté d'établir les faits à cet égard en indiquant qu'il n'avait pas relevé de différence matérielle entre les différentes versions de la décision. Or, la requérante n'alléguerait aucune inexactitude matérielle manifeste ni une dénaturation des éléments de preuve, selon la Commission.

    59. La Commission affirme que la requérante se borne à invoquer de prétendues différences entre les versions C(94) 321/2 et C(94) 321/3 de la décision. Toutefois, selon la Commission, la requérante aurait pu réclamer une comparaison entre la version notifiée et les documents C(94) 321/2 et C(94) 321/3. La seule question pertinente, affirme la Commission, est celle de savoir quelle est la version effectivement adoptée, ce qui est l'objet de la deuxième branche du deuxième moyen.

    60. Enfin, la Commission relève que la requérante n'a pas exposé en quoi les différences entre les versions de la décision seraient substantielles.

    Appréciation

    61. La simple identité entre la version de la décision notifiée à la requérante et la version dont disposait la Commission lors de la délibération est une question de fait et non une question de droit.

    62. L'importance des différences entre les versions du texte est une question d'appréciation des preuves, qui ne saurait faire l'objet d'un examen dans le cadre d'un pourvoi, sous réserve du grief pris de la dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal, et qui fait qu'un moyen portant sur ce point est irrecevable.

    63. Par conséquent, il convient de rejeter comme irrecevable la première branche du deuxième moyen, dans la mesure où elle est dirigée contre l'absence d'identité entre la version adoptée et la version notifiée de la décision.

    b) Sur la question de l'authentification régulière de la délibération de la Commission relative à la décision

    Arguments des parties

    64. D'après la requérante, la décision n'a pas été formellement authentifiée. Le procès-verbal concernerait les versions C(94) 321/2 et C(94) 321/3 de la décision et non pas la version C(94) 321 final ou C(94) 321/4, qui sont les versions qui ont été notifiées à la requérante. Elle soutient qu'il n'y a pas de preuve que le président et le secrétaire général de la Commission ont authentifié la décision conformément aux exigences de l'article 16 du règlement intérieur de la Commission du 17 février 1993 . Elle affirme que le procès-verbal ne mentionne pas l'annexe et qu'il comporte, d'après ses propres données, 43 pages, ce qui représente le nombre de pages du procès-verbal lui-même et n'englobe par conséquent pas le texte de la décision.

    65. Selon la requérante, le fait que la photocopie du procès-verbal a été remise à l'agent de la Commission, et par lui au Tribunal, dans la même boîte en carton que les copies des documents C(94) 321/2 et C(94) 321/3 ne saurait fournir la moindre base pour la présomption acceptée par le Tribunal, selon laquelle ces documents ont été «joints» à la version originale du procès-verbal, conformément à ce qu'exige l'article 16 du règlement intérieur de 1993.

    66. En invoquant deux arrêts du Tribunal , la requérante affirme que le «contenu précis des actes adoptés» doit être identifiable. À cette fin, le texte adopté doit être joint à la version finale du procès-verbal et ce dernier doit être daté.

    67. Selon la requérante, c'est à tort que le Tribunal a, au point 149, accepté comme preuve de la signature du procès-verbal le certificat de conformité de la photocopie établi par le secrétaire général de la Commission. Seule la production de la version originale du procès-verbal aurait pu prouver que le procès-verbal satisfaisait aux conditions du règlement intérieur.

    68. La requérante soutient que le Tribunal n'a pas rempli son rôle de contrôle judiciaire en présumant que toutes les conditions de procédure applicables à l'adoption d'une décision en 1994 avaient été remplies, au seul motif que les photocopies avaient été authentifiées par le secrétaire général actuel et transmises au Tribunal dans la même boîte en carton qu'une série d'autres versions linguistiques de la décision prétendument adoptée.

    69. La requérante fait valoir que le Tribunal, au point 151 de l'arrêt attaqué, a admis à tort que la date de l'authentification aurait été le 23 février 1994, pour la seule raison que cette date apparaît sur le procès-verbal sur lequel il est annoté que «le présent procès-verbal a été adopté lors de la 1190e réunion de la Commission le 23 février 1994 à Bruxelles» et que le procès-verbal porte la signature du président et du secrétaire général de la Commission ainsi qu'une note de concordance.

    70. La requérante reconnaît que le règlement intérieur n'exige pas que la date de l'authentification soit constatée. Cependant, selon elle, la date de l'authentification serait tout aussi fondamentale que la date d'adoption de la décision.

    71. La Commission fait observer que la requérante aurait cité une jurisprudence relative à un règlement intérieur de la Commission antérieur à celui applicable lors de l'adoption de la décision. Les dispositions pertinentes seraient les articles 16 et 9 du règlement intérieur de 1993, que le Tribunal cite aux points 143 et 144 de l'arrêt attaqué.

    72. La Commission relève que le règlement intérieur ne définit pas la manière dont un document doit être «joint» et que, eu égard à la présomption de validité des actes communautaires, la certification de la conformité de la copie ne peut être qualifiée d'insuffisante. Elle relève en outre que le procès-verbal de la réunion renvoyait expressément aux documents C(94) 321/2 et C(94) 321/3.

    73. Selon la Commission, la requérante n'aurait pas démontré que le procès-verbal n'aurait pas été adopté lors de la réunion de la Commission qui précédait chronologiquement la notification de la décision. La Commission remarque que la requérante n'explique pas sur quelle base repose son affirmation qu'une authentification non datée par le président et le secrétaire général ne peut être considérée comme valable.

    Appréciation

    74. Étant donné que les griefs correspondent pour l'essentiel à l'argumentation avancée par la requérante Thyssen Stahl AG dans l'affaire C-194/99 P, je renvoie, en ce qui concerne les motifs pour lesquels il convient de rejeter comme irrecevable la deuxième branche du deuxième moyen, aux points 68 et suivants des conclusions que je présente aujourd'hui dans l'affaire précitée. Ces motifs s'appliquent de la même manière à la présente affaire.

    75. Par conséquent, il convient de rejeter comme également irrecevable la deuxième branche du deuxième moyen, par laquelle la requérante invoque l'absence d'authentification de la délibération de la Commission relative à la décision.

    B - Sur les moyens dirigés contre une appréciation erronée en droit de la légalité matérielle de la décision

    76. Par ses troisième et sixième moyens, la requérante invoque l'appréciation erronée en droit de la légalité matérielle de la décision.

    1. Sur l'interprétation de l'article 65 du traité CECA (troisième moyen)

    Arguments des parties

    77. La requérante fait valoir que la qualification juridique donnée par le Tribunal aux éléments de preuve sur la base desquels il a jugé qu'elle a participé à des accords et à des pratiques concertées relatives aux prix et au système d'échange d'informations, en violation de l'article 65, paragraphe 1, serait en contradiction avec les propres constatations du Tribunal concernant la finalité, le contexte et l'objet des discussions que la Commission a organisées avec les entreprises dans le contexte du régime de surveillance du secteur de l'acier, mis en place après la fin de la période de crise manifeste.

    78. À cet égard, elle analyse le comportement des entreprises examiné dans l'arrêt attaqué et qui a été critiqué dans la décision au titre d'infraction aux règles de concurrence et indique en détail de quelle manière, selon elle, ce comportement a été provoqué par la Commission dans le cadre du régime de surveillance ou comment il était nécessaire au fonctionnement de ce dernier.

    79. Elle fait en outre observer que le Tribunal a lui-même constaté, au point 656 de l'arrêt attaqué, que, dans le cadre de la préparation des réunions avec la Commission, les entreprises devaient se réunir en vue d'échanger leurs vues sur la situation économique du marché et les tendances futures, notamment en matière de prix.

    80. Par ailleurs, selon la requérante, il ressortirait du témoignage de M. Kutscher que, dans une situation économique favorable, des augmentations de prix peuvent se produire en parallèle, sans qu'un accord soit nécessaire. Le Tribunal n'aurait pas tenu compte de ces éléments, mais aurait conclu à l'existence d'accords de prix. Il aurait également conclu à l'existence d'arrangements visant à la répartition des marchés sans tenir compte, dans l'appréciation des éléments de preuve, des discussions qui avaient lieu dans le cadre du régime de surveillance de la Commission. La requérante affirme qu'il en allait de même pour la participation au système d'échange d'informations de la commission poutrelles, qualifiée d'infraction autonome aux règles de concurrence.

    81. Selon la requérante, le Tribunal n'a pas interprété correctement la notion de «jeu normal de la concurrence». Elle se réfère à l'arrêt Valsabbia e.a./Commission , d'où ressortirait la nécessité de réconcilier en permanence les divers objectifs de l'article 3 du traité CECA. La requérante soutient que la Cour aurait expressément reconnu que l'exercice des formes d'intervention prévues par le traité CECA aura pour conséquence un système qui diffère de l'économie de marché du traité CE et des «mécanismes concurrentiels» normaux. L'appréciation aux points 291 et suivants de l'arrêt attaqué serait erronée en ce qu'elle ne tient pas compte de l'effet que la poursuite des différents objectifs du traité aurait pu avoir sur le contenu de la notion de «jeu normal de la concurrence».

    82. La requérante critique également le point 311 de l'arrêt attaqué. Elle soutient que l'appréciation du Tribunal selon laquelle les articles 46 et suivants du traité CECA seraient dénués de pertinence pour l'application de l'article 65 serait basée sur une motivation contradictoire et sur une mauvaise interprétation du traité CECA, parce que ces articles prévoient un régime de surveillance qui aurait un effet sensible sur l'interprétation et l'application de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA.

    83. La motivation de l'arrêt serait également contradictoire en ce que le Tribunal a tenu compte de l'ambiguïté introduite par la Commission dans la portée de la notion de «jeu normal de la concurrence» pour fixer le montant des amendes au point 658 de l'arrêt attaqué, mais n'en a pas tenu compte pour interpréter l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA.

    84. La requérante reproche à l'argumentation du Tribunal au point 658 de l'arrêt attaqué d'être en outre tautologique. En effet, ayant constaté que les infractions à l'article 65, paragraphe 1, ont été établies, le Tribunal en conclurait que l'argumentation de la requérante relative à l'interprétation de cet article à la lumière des articles 46 et suivants du traité CECA est dénuée de pertinence.

    85. Selon la requérante, aux points 358 et suivants de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait d'ailleurs constaté à tort que la requérante avait commis une infraction autonome à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, en participant au système d'échange d'informations. Elle défend le point de vue selon lequel le Tribunal n'aurait pas démontré pour quelle raison la participation au système d'échange d'informations constituait une infraction autonome en opérant une distinction cohérente entre les effets prétendument anticoncurrentiels des accords de fixation des prix et de répartition des marchés, d'une part, et ceux du système d'échange d'informations, d'autre part.

    86. Selon la requérante, le Tribunal constaterait, au point 390 de l'arrêt attaqué, que le marché en cause est oligopolistique sans procéder à une évaluation économique de sa structure. La requérante soutient que cette structure est très différente de ce qui est considéré comme oligopolistique dans la pratique de la Commission dans le cadre du règlement CE sur les fusions, dans la décision tracteurs de la Commission ou dans le Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen allemande.

    87. En ce qui concerne le système d'échange d'informations, le Tribunal n'aurait pas démontré que cela aurait en soi restreint l'autonomie de décision des entreprises quant aux autres comportements anticoncurrentiels qui ont été constatés, tels les accords de prix ou les répartitions de marchés.

    88. La Commission conteste l'opinion selon laquelle la tenue de réunions avec la Commission s'opposerait à toute conclusion quant à la participation de la requérante à des activités anticoncurrentielles.

    89. En premier lieu, cet argument ne pourrait concerner que les infractions qui ont été reprochées à la requérante en rapport avec les activités de la commission poutrelle. D'ailleurs, la Commission renvoie aux points 539 et 575 et suivants de l'arrêt attaqué, dont il ressortirait que les activités reprochées aux entreprises doivent être envisagées de manière totalement distincte par rapport aux réunions d'information avec la Commission.

    90. S'agissant des articles 46 et suivants du traité CECA, la Commission fait observer que le Tribunal, au point 587 de l'arrêt attaqué, constate que les discussions incriminées entre les entreprises n'avaient pas pour objet de préparer les informations transmises à la Commission et que la Commission n'avait pas incriminé des discussions réellement préparatoires, parce que des réunions préparatoires portant sur les tendances du marché n'impliquaient pas la perpétration des infractions constatées dans la décision. C'est donc à juste titre, selon la Commission, que le Tribunal a constaté que les activités des producteurs devaient être qualifiées d'infractions à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA et qu'elles ne relevaient pas de la notion de «jeu normal de la concurrence».

    91. La Commission fait en outre valoir que le Tribunal a tenu compte du système d'échange d'informations en ce qu'il aurait déclaré qu'il faut apprécier l'effet économique des infractions au regard de la situation qui aurait dû prévaloir si les producteurs avaient limité leurs discussions à ce qu'en attendait la Commission. Selon la Commission, son comportement ne saurait toutefois en aucune manière délivrer les entreprises de leur obligation de respecter le traité CECA. Le rôle qu'aurait joué la Commission pourrait tout au plus justifier la prise en compte de circonstances atténuantes.

    92. En ce qui concerne la prétendue contradiction de l'arrêt attaqué, la Commission fait observer que la requérante dénature le sens clair des points 658 et suivants de l'arrêt attaqué. En effet, selon la Commission, le Tribunal n'aurait pas conclu dans ce passage qu'il fallait adapter la notion de «jeu normal de la concurrence». Au point 660, il se serait contenté de constater que la Commission avait exagéré l'incidence économique des accords de fixation de prix constatés dans la décision.

    93. Quant à l'appréciation en droit du système d'échange d'informations, la Commission relève que le Tribunal, aux points 391 et suivants de l'arrêt attaqué, aurait démontré que ce système restreignait la concurrence en termes d'autonomie de décision des participants et qu'il tendait au cloisonnement des marchés par référence aux flux traditionnels des échanges. La Commission soutient qu'il est par conséquent faux d'affirmer que le Tribunal n'aurait pas suffisamment démontré pour quelle raison il se serait agi d'une infraction autonome.

    94. La Commission considère que l'argument de la requérante relatif à la structure oligopolistique du marché est irrecevable, dès lors qu'il est formulé pour la première fois au niveau du pourvoi. Elle souligne en outre que le Tribunal a fait référence à l'arrêt de la Cour dans l'affaire Geitling e.a./Haute Autorité , dans lequel la Cour avait déclaré que la structure oligopolistique du marché faisait qu'il était d'autant plus nécessaire de protéger la concurrence résiduelle.

    95. À cet égard, le moyen serait également irrecevable, selon la Commission, parce qu'il est dirigé contre une constatation de fait, même si la requérante le présente comme étant tout simplement un aspect de la motivation en droit.

    Appréciation

    96. Par la première branche du troisième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a prétendument mal apprécié la portée des perturbations légalisées de la concurrence idéale qui est comprise dans la notion de «jeu normal de la concurrence», en ce qu'il aurait méconnu le rapport avec les autres objectifs du traité CECA, notamment sous la forme de l'application des articles 46 et suivants et 60 du traité CECA.

    97. Étant donné que les griefs correspondent pour l'essentiel à l'argumentation avancée par la requérante Thyssen Stahl AG dans l'affaire C-194/99 P, je renvoie, en ce qui concerne les motifs pour lesquels il convient de rejeter comme non fondée la première branche du troisième moyen, aux points 135 et suivants des conclusions que je présente aujourd'hui dans l'affaire précitée. Ces motifs s'appliquent de la même manière à la présente affaire.

    98. Il convient d'ajouter que l'invocation par la requérante des points 656 et 658 de l'arrêt attaqué ne saurait aboutir à une autre appréciation.

    99. En effet, ces points ne sont pas en contradiction avec les autres considérations figurant dans l'arrêt attaqué, notamment pas avec les points 289 et suivants. La requérante méconnaît en effet le fait que les points 647 et suivants de l'arrêt attaqué ont pour objet la fixation de l'amende, c'est-à-dire l'application de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA.

    100. On ne saurait déduire de ces points que le Tribunal envisage ici l'évaluation de la portée des limites inhérentes au système peut-être de manière différente par rapport à l'appréciation des éléments constitutifs du comportement incriminé. En effet, le Tribunal y examine uniquement les effets économiques potentiels d'un comportement régulier des entreprises, qui n'apparaît précisément pas en l'espèce. Ce n'est que dans ce contexte que le Tribunal a mentionné une «certaine ambiguïté» (pour les entreprises concernées) quant à l'interprétation de la notion de «jeu normal de la concurrence». De plus, le Tribunal a déclaré - et uniquement dans ce contexte - qu'«il n'était pas nécessaire d'établir la mesure dans laquelle les entreprises étaient habilitées, sans enfreindre l'article 65, paragraphe 1, à échanger des données individuelles en vue de la préparation des réunions de consultation avec la Commission».

    101. Par conséquent, il convient de rejeter la première branche du troisième moyen dans son ensemble, au motif qu'elle est infondée.

    102. Par la deuxième branche du troisième moyen, la requérante conteste la qualification d'infraction autonome à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA donnée à la participation au système d'échange d'informations.

    103. Étant donné que les griefs correspondent pour l'essentiel à l'argumentation avancée par la requérante Thyssen Stahl AG dans l'affaire C-194/99 P, je renvoie, en ce qui concerne les motifs pour lesquels il convient aussi de rejeter comme en partie irrecevable et infondée pour le surplus la deuxième branche du troisième moyen, aux points 109 et suivants des conclusions que je présente aujourd'hui dans l'affaire précitée. Ces motifs s'appliquent de la même manière à la présente affaire.

    104. Par conséquent, il convient de rejeter le troisième moyen, dirigé contre différentes interprétations erronées en droit de l'article 65 du traité CECA, au motif qu'il est en partie irrecevable et infondé pour le surplus.

    2. Sur la constatation dans la décision d'infractions antérieures au 1er juillet 1988 (sixième moyen)

    Arguments des parties

    105. La requérante fait valoir que le Tribunal n'a pas convenablement exercé sa compétence de contrôle et d'annulation de la décision en application de l'article 33 du traité CECA.

    106. Selon la requérante, le Tribunal n'a pas annulé l'article 1er de la décision qui mentionne que la requérante avait commis des infractions à l'article 65, paragraphe 1, également au cours de la période antérieure au 1er juillet 1988. Cela serait en contradiction avec le point 524 de l'arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a déclaré que «la Commission n'a pas établi, à l'encontre de la requérante, d'infraction liée aux activités de la commission Poutrelles pour la période antérieure au 1er juillet 1988».

    107. La Commission conteste le fait que le Tribunal aurait constaté, au point 166 de l'arrêt attaqué, que la première des deux infractions à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, qui sont mentionnées aux points 223 et suivants de la décision et qui se situent dans la période antérieure au 1er juillet 1988, ne saurait être imputée à aucune des entreprises, parce que les données seraient trop imprécises. Par conséquent, du point de vue de la requérante, n'entrerait donc plus en ligne de compte, pour sa demande de modification de l'article 1er de la décision, que la deuxième infraction mentionnée au point 224 de la décision, sous la forme des accords de prix pour l'Allemagne et la France, qui a dû être commise à une quelconque date antérieure au 2 février 1988. À ce propos, le Tribunal aurait constaté, au point 170 de l'arrêt attaqué que la participation de la requérante n'était pas démontrée.

    108. Selon la Commission, il serait incontestable qu'aucune amende n'a été infligée pour ces accords de prix. La Commission est d'avis que le Tribunal n'aurait par conséquent pas été tenu de constater dans le dispositif de l'arrêt que la Commission n'avait pas démontré la participation de la requérante à une réunion établie, au cours de laquelle il a été prouvé que des accords de prix avaient été adoptés.

    109. Compte tenu des infractions graves, qui devaient être considérées comme établies, le seul grief résiduel non démontré serait à ce point insignifiant, selon la Commission, que le Tribunal lui-même, s'il avait étendu la portée de l'annulation partielle de la décision, aurait condamné la requérante aux dépens correspondants.

    110. Selon la Commission, au cas où la Cour déciderait de faire droit au le moyen et d'annuler l'article 1er de la décision dans la mesure où il est réputé alléguer que la requérante a participé à une réunion de fixation des prix avant le 1er juillet 1988, elle ne devrait pas condamner la Commission à une quelconque partie des dépens du présent pourvoi.

    Appréciation

    111. Je ne considère déjà pas convaincante l'interprétation supposée par la requérante de l'article 1er de la décision, selon laquelle les deux infractions aux règles de concurrence antérieures au 1er juillet 1988 seraient couvertes par le dispositif de la décision.

    112. L'article 1er de la décision dispose: «Les entreprises suivantes ont pris part, dans la mesure décrite dans la présente décision, aux pratiques anticoncurrentielles indiquées sous leur nom». S'ensuit une liste des infractions aux règles de concurrence, reprises sous le nom de chacune des entreprises concernées, avec le nombre de mois qu'a duré l'infraction.

    113. Par conséquent, l'article 1er de la décision ne vise pas uniquement les infractions dans «la mesure décrite dans la présent décision», ce qui pourrait signifier un renvoi aux motifs de la décision (et donc aux accords de prix non démontrés antérieurs au 1er juillet 1988). L'article 1er vise aussi la liste des infractions et les données relatives à la durée respective, qui est reprise sous le nom de la requérante. Cette liste fait donc également partie de l'article 1er de la décision, c'est-à-dire du dispositif de la décision.

    114. Il est indiqué une durée de 27 mois pour les accords de fixation des prix au sein de la commission poutrelles, dont font en principe partie les deux accords de prix non établis dans le chef de la requérante. Si l'on calcule à partir de la fin de la période de l'ensemble des pratiques incriminées (31 décembre 1990), il s'ensuit que les accords de prix non établis antérieurs au 1er juillet 1988 ne sont manifestement pas visés par l'article 1er de la décision.

    115. Étant donné que, par conséquent, seuls les points 223 et suivants des motifs de la décision sont erronés en ce qui concerne la requérante, mais non pas le dispositif de la décision, il convient de constater au total que la requérante n'a aucun droit à faire modifier le dispositif de la décision.

    116. Ne s'oppose pas non plus à cette conclusion la circonstance que les mauvais motifs de la décision, si l'on ne modifie pas le dispositif de la décision, restent inchangés du point de vue juridique. Cela ne serait toutefois contestable que si l'on devait supposer que les parties litigieuses des motifs de la décision seraient susceptibles de produire un effet juridique obligatoire, les désavantages effectifs étant sans importance .

    117. La constatation (erronée) dans les motifs de la décision selon laquelle la requérante aurait participé, dans deux cas précis, à des accords de prix ne pourrait la désavantager du point de vue juridique que si la Commission, dans le cadre d'autres procédures potentielles en matière de concurrence, prouvait à l'encontre de la requérante l'existence d'une récidive pour fixer l'amende.

    118. Dans un tel cas, la décision actuelle ne produirait toutefois pas d'effet juridique contraignant: en effet, la Commission n'est pas tenue de tenir compte, au titre de circonstances aggravantes, d'actes établis découlant de décisions antérieures. D'ailleurs, lorsqu'elle constate une récidive, elle devrait partir du dispositif (notamment des articles 1er et 4) et ne saurait prendre en considération isolément les motifs de la décision. Elle devrait en premier lieu tenir compte des lacunes des points 223 et suivants de la décision constatées par le Tribunal au point 524 de l'arrêt attaqué.

    119. Puisqu'il faut admettre ainsi que l'article 1er de la décision, en ce qui concerne la requérante, ne doit pas être interprété en ce sens qu'il vise également les deux infractions aux règles de concurrence antérieures au 1er juillet 1988, le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en n'annulant pas cet article.

    120. Par conséquent, il convient de rejeter le sixième moyen au motif qu'il est infondé.

    C - Sur le moyen relatif au défaut de motivation de l'amende (cinquième moyen)

    Arguments des parties

    121. La requérante critique les points 629 et suivants de l'arrêt attaqué et fait valoir que le Tribunal a déclaré, en violation de l'article 15 du traité CECA, que l'absence dans la décision d'indications spécifiques relatives au calcul de l'amende ne constituait pas une violation de l'obligation de motivation susceptible de justifier l'annulation, en tout ou en partie, de l'amende infligée. Pour ce faire, elle invoque la jurisprudence citée par le Tribunal lui-même , dont il ressortirait que la Commission doit déjà indiquer dans la décision les motifs sur lesquels se fonde la fixation de l'amende, pour permettre aux intéressés d'apprécier le caractère proportionnel du montant de l'amende. Selon la requérante, le Tribunal n'aurait pas tenu compte de cette jurisprudence dans l'arrêt attaqué.

    122. La requérante fait observer que, au point 628 de l'arrêt attaqué, le Tribunal aurait constaté à tort que les éléments de calcul détaillés communiqués seulement au cours de la procédure devant le Tribunal ne seraient qu'une «traduction chiffrée des critères énoncés dans la Décision».

    123. La requérante critique en outre les points 627 et 690 et suivants de l'arrêt attaqué. Les informations complémentaires communiquées par la Commission seulement au cours de la procédure devant le Tribunal auraient permis, selon la requérante, d'examiner les fautes commises lors du calcul en ce qui concerne l'amende qui lui a été infligée. Par conséquent, la constatation du Tribunal selon laquelle il n'y aurait pas de violation de l'obligation de motivation serait erronée en droit, affirme la requérante.

    124. En outre, elle souligne la contradiction existant entre le point 676 de l'arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal déclare que «[...] il ne saurait être question [...] d'un malentendu éventuel sur la portée de l'article 65, paragraphe 1, du traité» et les points 658 et suivants, dans lesquels il reconnaît que la DG III a introduit une certaine ambiguïté dans la portée de la notion de «jeu normal de la concurrence» au sens du traité CECA. La requérante fait valoir que le Tribunal aurait dû ordonner une réduction supplémentaire à la lumière de sa dernière constatation.

    125. La Commission fait observer que la requérante ne conteste pas les points 624 et suivants de l'arrêt attaqué, qui sont la motivation essentielle en ce qui concerne l'amende. Selon la Commission, les autres points de l'arrêt attaqué doivent être considérés comme surabondants. La Commission soutient que cela veut dire que la Cour ne saurait annuler l'arrêt attaqué même si elle n'est pas d'accord avec les autres points, étant donné que ces points ne constituent pas des étapes essentielles du raisonnement conduisant à la conclusion.

    126. Selon la Commission, le Tribunal aurait estimé souhaitable de fournir les éléments du calcul de l'amende dans la décision, mais ne l'aurait toutefois pas considéré comme indispensable du point de vue de la légalité. Depuis que le Tribunal a fait cette remarque dans une affaire antérieure, la Commission aurait adopté des lignes directrices à cet égard et s'y serait conformée.

    127. D'après la Commission, eu égard aux constatations du Tribunal selon lesquelles les entreprises ont pris soin de dissimuler à la Commission la nature et la portée réelles de leurs contacts et le fait que les entreprises auraient pu s'adresser à la DG IV si elles avaient eu le moindre doute au sujet de la légalité de ces contacts, il n'existerait pas de contradiction à appliquer l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA au comportement de la requérante. Rien ne pourrait donc justifier une réduction supplémentaire de l'amende à ce titre.

    Appréciation

    128. Étant donné que les griefs correspondent pour l'essentiel à l'argumentation avancée par la requérante Thyssen Stahl AG dans l'affaire C-194/99 P, je renvoie, en ce qui concerne les motifs pour lesquels il convient aussi de rejeter comme infondé le cinquième moyen, aux points 172 et suivants et 218 et suivants des conclusions que je présente aujourd'hui dans l'affaire précitée. Ces motifs s'appliquent de la même manière à la présente affaire.

    129. Par conséquent, il convient de rejeter le cinquième moyen, par lequel la requérante invoque la prétendue méconnaissance du défaut de motivation de la décision en ce qui concerne le montant de l'amende, au motif qu'il est infondé.

    D - Sur le moyen dirigé contre des violations de la CEDH (premier moyen)

    130. Par son premier moyen, la requérante fait valoir des violations de l'article 6 de la CEDH, en ce qui concerne essentiellement deux droits de la défense couverts par cette disposition: d'une part, son droit à l'égalité des armes ainsi que son droit d'accès aux informations, c'est-à-dire aux éléments de preuve pertinents, auraient été violés au cours de la procédure devant le Tribunal, raison pour laquelle il ne se serait pas agi d'une procédure équitable conformément aux dispositions combinées de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 3, sous d), de la CEDH. D'autre part, en raison d'une durée de procédure excessivement longue, le Tribunal aurait violé le droit pour toute personne de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable, garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH.

    131. L'article 6, premier et troisième alinéas, de la CEDH dispose:

    «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

    [...]

    Tout accusé a droit notamment à:

    [...]

    d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.

    [...]»

    132. Dans ses considérations juridiques relatives à ces dispositions, qu'elle a mises en tête de son argument se rapportant au cas concret, la requérante se réfère à plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et fait valoir que des procédures portant sur des infractions au droit de la concurrence de la CECA ont un «caractère pénal» au sens de l'article 6 de la CEDH.

    Principaux arguments des parties

    133. En ce qui concerne le principe d'une procédure équitable, la requérante soutient que l'arrêt du Tribunal doit être annulé dans sa totalité en raison d'une violation des dispositions combinées de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 3, sous d), de la CEDH.

    134. Elle fait valoir en premier lieu qu'elle a obtenu un accès à des informations et à des éléments déterminants au cours de la procédure judiciaire à un tel moment et de telle manière qu'elle n'a pas pu faire valoir ses droits de la défense conformément au principe de l'égalité des armes.

    135. Elle critique le fait que les documents produits à la suite de l'ordonnance du Tribunal du 10 décembre 1997 n'ont été communiqués que le 14 janvier 1998, que la description définitive de la méthode de calcul des amendes a été produite le 19 mars 1998, que la copie du procès-verbal définitif de la réunion de la Commission au cours de laquelle la décision a été adoptée n'a été mise à la disposition des requérantes devant le Tribunal que le 20 mars 1998, alors que la procédure orale avait déjà commencé le 23 mars 1988. En raison de ces retards dans la production des documents, que rien ne saurait justifier, elle affirme n'avoir pas eu de possibilité adéquate d'examiner les éléments de preuve pertinents pour sa défense et avoir été considérablement désavantagée par rapport à la Commission.

    136. Elle fait d'ailleurs valoir que pour cette raison également il n'y aurait pas eu d'équilibre équitable entre elle (ou les requérantes) et la Commission devant le Tribunal, parce qu'elle n'a pas pu interroger les collaborateurs de la Commission cités comme témoins (MM. Ortun, Kutscher et Vanderseyden) déjà avant la procédure orale et qu'on ne lui a pas non plus communiqué au préalable les déclarations de ces derniers. La requérante concède qu'elle a eu l'occasion de présenter des observations sur les témoignages. Cependant, le laps de temps entre la fin de l'audience du 23 mars 1988 et sa poursuite le jour suivant aurait été trop court.

    137. La Commission ne voit pas pourquoi la requérante n'aurait pas eu de possibilité adéquate de se préparer à la procédure orale et ne distingue pas non plus en quoi aurait consisté un désavantage pour elle. En ce qui concerne les informations qui devaient être produites à la suite de l'ordonnance du Tribunal du 10 décembre 1997, la requérante aurait eu plus de deux mois pour se préparer à la procédure orale. Selon la Commission, les documents relatifs à la méthode de calcul n'auraient été qu'un complément d'informations concernant les données déjà fournies en janvier et en février (point 66 de l'arrêt attaqué). Quant au procès-verbal de la réunion de la Commission, la requérante aurait disposé d'une proposition déjà plusieurs semaines avant la procédure orale (point 64 de l'arrêt attaqué). Enfin, la Commission relève que la requérante n'a pas demandé d'ajournement de la procédure orale en raison de la date de production de documents en cause.

    138. En deuxième lieu, la requérante fait valoir qu'elle aurait été privée de son droit à interroger les trois témoins de la Commission (MM. Ortun, Kutscher et Vanderseyden) ou à examiner, à suffisance et d'une autre manière, leurs déclarations. Les requérantes n'auraient disposé que d'un temps limité au cours de la procédure orale pour s'exprimer au sujet des déclarations des témoins et elles n'auraient eu absolument aucune possibilité d'entendre les témoins au sujet de l'exactitude et du caractère complet de leurs déclarations ou d'obtenir de leur part d'autres informations, qu'il s'agisse d'éléments à charge ou à décharge. Compte tenu précisément de l'importance accordée aux témoignages dans l'arrêt (points 538 à 546 de l'arrêt attaqué), la requérante soutient qu'elle aurait dû avoir la possibilité d'interroger les témoins; la Commission a pu, selon la requérante, interroger les témoins à tout moment avant la procédure, le Tribunal ayant eu cette possibilité au cours de la procédure, alors que la requérante n'a eu aucune possibilité de les interroger.

    139. À cet égard, la Commission affirme qu'il n'y a pas de disposition du règlement de procédure du Tribunal prévoyant l'interrogation préalable des témoins ou une communication préalable des déclarations de ces derniers. Elle rappelle que, dans l'ordre juridique communautaire, les témoins sont les témoins de la juridiction et non ceux des parties. Selon elle, l'interrogatoire des témoins incombe au Tribunal, qui apprécie de façon discrétionnaire s'il convient d'autoriser les parties à interroger les témoins. La Commission fait observer que la requérante n'a pas demandé, au cours de la procédure orale, à interroger les témoins. D'ailleurs, affirme la Commission, les témoins auraient été cités le premier jour de l'audience de sorte que la requérante aurait disposé de quatre autres jours pour pouvoir présenter des observations sur leurs déclarations.

    140. Quant à la question de la durée raisonnable, la requérante fait valoir que la durée de la procédure devant le Tribunal - depuis l'introduction du recours en annulation le 13 avril 1994 jusqu'à la notification de l'arrêt le 11 mars 1999 (59 mois) - aurait été dans l'ensemble manifestement déraisonnable, tout comme certaines étapes de la procédure en soi, telles que la période entre le mémoire en duplique de la Commission et l'ouverture de la procédure orale (40 mois). Selon la requérante, la présente affaire ne serait pas à ce point complexe pour justifier la durée de la procédure. Trois des onze requérantes (NMH Stahlwerke GmbH, Krupp Hoesch Stahl AG, Eurofer ASBL) n'auraient soulevé qu'un nombre réduit de questions.

    141. Avant tout, en ce qui concerne les questions en rapport avec l'article 23 du statut CECA de la Cour de justice, la requérante affirme qu'il y aurait eu de longues périodes d'inactivité. À ce sujet, elle vise notamment la période de neuf mois entre sa demande d'accès aux documents internes de la Commission transmis au Tribunal (15 septembre 1995) et la décision du Tribunal sur ce point (19 juin 1996); le Tribunal aurait eu besoin de quinze autres mois pour statuer définitivement, après les observations de la Commission sur les pièces devant être qualifiées d'«internes», sur le droit des requérantes à accéder aux documents transmis au Tribunal en application de l'article 23 du statut CECA de la Cour de justice. Selon la requérante, ces retards ne sauraient être justifiés par les circonstances de l'espèce.

    142. Tout au long de la procédure, la Commission aurait cherché à retarder cette dernière, selon la requérante, et le Tribunal aurait prolongé à plusieurs reprises les délais impartis à la Commission quant aux mesures d'organisation de la procédure qu'il a adoptées. En revanche, notamment en raison du montant de l'amende litigieuse, la requérante aurait eu un intérêt à une décision rapide dans l'affaire et à s'opposer devant le Tribunal aux retards occasionnés par la Commission.

    143. À la suite des différents retards, le président de la chambre a changé et deux des cinq juges qui étaient présents à l'audience n'ont pas participé aux délibérations. Cela aurait empêché, selon la requérante, la continuité dans la conduite de l'affaire et un examen approfondi des questions soulevées.

    144. En revanche, la Commission estime que, comparée à la durée de la procédure qu'avait à examiner la Cour dans l'affaire Baustahlgewebe/Commission , la durée de la procédure dans la présente affaire avait été plus courte (quatre ans et onze mois au lieu de cinq ans et six mois dans l'affaire Baustahlgewebe/Commission). Contrairement à ce que pense la requérante, il a fallu traiter dans la présente affaire de nombreuses questions complexes et nouvelles, entre autres le rapport entre les règles de concurrence de la CECA et celles de la CE, le rapport entre différents articles du traité CECA ainsi que des questions de fait quant au rôle de la DG III.

    145. Selon la Commission, les questions posées en rapport avec l'article 23 du statut CECA de la Cour de justice auraient constitué des «circonstances exceptionnelles» au sens de l'arrêt Baustahlgewebe/Commission. En effet, le Tribunal a dû apprécier à ce propos quelque 11 000 pièces à la lumière des demandes des parties et a dû adopter deux ordonnances motivées. D'ailleurs, affirme la Commission, le Tribunal aurait prêté une oreille attentive aux différentes demandes de production de documents. De même, la période entre la clôture de la procédure orale et l'adoption de l'arrêt aurait été plus courte que dans la procédure Baustahlgewebe/Commission. Pareillement, le changement des deux juges au cours de la procédure, critiqué par la requérante, doit être considéré comme une «circonstance exceptionnelle».

    146. Enfin, la Commission déclare qu'une éventuelle durée de procédure excessive à l'aune de l'arrêt Baustahlgewebe/Commission ne pourrait entraîner une annulation totale de l'arrêt, mais au mieux une réduction de l'amende.

    Appréciation

    147. La requérante invoque en l'espèce les garanties procédurales prévues à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 3, sous d), de la CEDH.

    148. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice , «les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect» . À cet effet, la Cour s'inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La CEDH revêt, à cet égard, une signification particulière .

    149. Ainsi, la Cour de justice a déclaré que le principe général de droit communautaire selon lequel toute personne a droit à un procès équitable, qui s'inspire des droits fondamentaux de la CEDH, et notamment le droit à un procès dans un délai raisonnable, est applicable dans le cadre d'un recours juridictionnel contre une décision de la Commission infligeant à une entreprise des amendes pour violation du droit de la concurrence .

    150. Quant à l'argument de la requérante selon lequel une telle procédure aurait un «caractère pénal» au sens de l'article 6 de la CEDH, il suffit de constater que non seulement le droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la CEDH, mais également le droit à citer des témoins et à interroger ceux cités par la juridiction, que l'article 6, paragraphe 3, sous d), de la CEDH ne prévoit en principe expressément que pour les défendeurs, s'applique aux procédures tant pénales que civiles. En effet, d'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ce droit est une expression du principe de l'«égalité des armes», applicable en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH aux litiges portant sur des droits et obligations de nature civile et peut donc également être apprécié au regard de cet article . Aux fins de la présente affaire, il ne semble donc pas nécessaire de qualifier la procédure de «civile» ou de «pénale» au sens de l'article 6 de la CEDH.

    151. En revanche, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que l'«égalité des armes» est un principe applicable à la procédure devant le Tribunal .

    1. Sur la procédure équitable (égalité des armes, interrogatoire des témoins)

    152. La requérante invoque la violation de son droit à une procédure équitable, tel qu'il ressort des dispositions combinées de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 3, sous d), de la CEDH, essentiellement en ce qui concerne deux aspects de la procédure devant le Tribunal, à savoir, d'une part, la production de différents documents de la Commission, et, d'autre part, l'interrogatoire des témoins, MM. Ortun, Kutscher et Vanderseyden.

    153. Premièrement, il convient de faire observer que, dans le cadre d'un pourvoi, la Cour est compétente pour contrôler si des irrégularités de procédure portant atteinte aux intérêts de la requérante ont été commises devant le Tribunal et doit s'assurer que les principes généraux de droit communautaire et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés .

    154. Deuxièmement, il convient de relever que la notion de procédure équitable au sens de l'article 6 de la CEDH tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme exige le respect des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes, ainsi que la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire . Selon ces principes, il faut donner la possibilité aux parties à une procédure pénale ou civile de prendre connaissance de l'ensemble des pièces et observations qui ont été produites ou déposées devant une juridiction pour en influencer la décision, et de pouvoir les examiner . En vertu du principe de l'égalité des armes, aucune partie à la procédure ne peut être désavantagée par le type de mesure judiciaire et chaque personne doit pouvoir défendre son cas devant la juridiction dans des conditions qui ne le désavantagent pas gravement par rapport à la partie adverse . En outre, il faut prendre en considération le fait que la procédure doit être envisagée dans sa totalité et que d'éventuelles lacunes dans la procédure peuvent être compensées par des possibilités ultérieures correspondantes de faire valoir ses droits de la défense .

    155. À la lumière de ces éléments, il faut examiner tout d'abord l'argument selon lequel la requérante n'aurait pas eu devant le Tribunal de possibilité adéquate d'examiner certains documents produits par la Commission.

    156. Les documents dont le Tribunal a ordonné la production dans son ordonnance du 10 décembre 1997 étaient à la disposition de la requérante depuis le 14 janvier 1988, c'est-à-dire plus de deux mois avant la procédure orale. Dans la mesure où la requérante vise la production tardive de la description définitive de la méthode de calcul de l'amende le 19 mars 1998, la période dont a disposé la requérante, encore avant la clôture de la procédure orale, pour examiner cette méthode avant de s'exprimer à son sujet, ne semble pas excessivement courte. Ainsi qu'il ressort de l'arrêt attaqué , et ainsi que l'a également déclaré la Commission, la requérante s'était déjà exprimée par écrit en janvier et en février sur la question, entre autres, du calcul des amendes, de sorte qu'elle devait connaître l'attitude de la Commission à cet égard déjà avant le 19 mars 1988, du moins dans ses grandes lignes. De même, la production de la copie du procès-verbal définitif de la réunion de la Commission du 20 mars 1988, finalement critiquée, n'a pas empêché indûment la requérante de faire valoir devant le Tribunal ses droits de la défense avant la clôture de la procédure orale, étant donné que le projet de ce procès-verbal avait été transmis à la requérante déjà le 16 février 1988 . La période du 20 au 27 mars était suffisante, à tout le moins, aux fins de contrôler la régularité de l'adoption et de l'authentification du procès-verbal - ce que la requérante a avancé comme motif pour la nécessité de produire le procès-verbal définitif.

    157. Dans ces circonstances, la requérante a eu la possibilité de prendre connaissance de manière adéquate des documents mentionnés et, le cas échéant, de présenter des observations à leur sujet.

    158. Il convient d'ailleurs de faire observer que le Tribunal, en vertu de l'article 62 de son règlement de procédure, peut ordonner la réouverture de la procédure orale d'office, sur proposition de l'avocat général ou à la demande des parties, s'il ne se considère pas suffisamment informé ou s'il juge qu'un argument non débattu par les parties est déterminant pour le litige . Il ne ressort ni du dossier ni de l'argumentation de la requérante qu'elle a cherché à introduire une telle demande .

    159. Par conséquent, pour les motifs qui précèdent, la procédure devant le Tribunal correspondait, en ce qui concerne l'accès aux documents, à une procédure équitable au sens de l'article 6 de la CEDH. Les griefs de la requérante à cet égard sont donc infondés.

    160. Il convient donc d'examiner la question de la citation et de l'interrogatoire des témoins devant le Tribunal.

    161. D'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, en vertu des dispositions combinées de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 3, sous d), de la CEDH, chaque partie à la procédure doit avoir la possibilité appropriée d'interroger un témoin et d'analyser ses déclarations, soit à la date de cette déclaration ou à un stade ultérieur de la procédure . Le droit revendiqué par la requérante d'interroger les témoins déjà avant la procédure orale n'existe donc pas.

    162. Indépendamment de cela, la circonstance que la Commission a pu déjà éventuellement interroger les témoins qu'elle cite avant la requérante relève de la nature des choses, ainsi que l'a souligné à juste titre la Commission, et ne viole pas le principe de l'«égalité des armes», à condition que la requérante ait eu suffisamment la possibilité, au cours de la procédure devant le Tribunal, d'analyser les déclarations des témoins .

    163. D'ailleurs, conformément à l'article 68, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, les témoins sont cités par le Tribunal sur la base d'une ordonnance, qui indique, entre autres, les faits sur lesquels les témoins seront entendus. Cette ordonnance - que le Tribunal a rendue, en ce qui concerne MM. Kutscher, Ortun et Vanderseyden, le 23 mars 1998 - doit être notifiée aux parties en vertu de cette disposition, de sorte que ces dernières connaissent déjà pour l'essentiel avant l'ouverture de la procédure orale les questions sur lesquelles les témoins seront entendus.

    164. De plus, en vertu de l'article 68, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, les représentants des parties peuvent, sous l'autorité du président, poser des questions aux témoins. Cette possibilité est ouverte à toutes les parties au procès de la même manière.

    165. La requérante n'a pas fait valoir qu'elle avait introduit une demande en ce sens ou que le Tribunal lui avait refusé la possibilité de poser des questions aux témoins, ou qu'il l'aurait autorisée à le faire à des conditions moins avantageuses que la Commission. Toutefois, on ne peut invoquer une violation des droits de la défense relatifs à l'interrogatoire des témoins que si la partie a cherché à faire valoir ces droits et que le Tribunal les lui a toutefois refusés .

    166. Dans la mesure où la requérante fait valoir, de manière générale, n'avoir toutefois pas eu une possibilité adéquate de présenter des observations sur les déclarations des témoins, il convient de renvoyer aux considérations figurant au point 158 ci-dessus.

    167. Dans ces circonstances, le grief selon lequel la procédure devant le Tribunal aurait violé le droit à une procédure équitable au sens de l'article 6 de la CEDH est également infondé, dans la mesure où il vise l'interrogatoire des témoins. Par conséquent, il convient de rejeter dans sa totalité le premier moyen, par lequel la requérante fait valoir qu'elle a été privée, au cours de la procédure devant le Tribunal, d'une procédure équitable conformément aux principes de l'article 6 de la CEDH.

    2. Sur la durée de la procédure

    168. Étant donné que les griefs de la requérante relatifs à la durée de la procédure correspondent pour l'essentiel à l'argumentation avancée par la requérante Thyssen Stahl AG dans l'affaire C-194/99 P, je renvoie, en ce qui concerne les motifs pour lesquels il convient de rejeter comme infondé ce moyen, aux points 238 et suivants des conclusions que je présente aujourd'hui dans l'affaire précitée. Ces motifs s'appliquent de la même manière à la présente affaire.

    169. En ce qui concerne la critique de la requérante dirigée contre le départ de deux juges au cours de la procédure devant le Tribunal, il convient de constater en outre que la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré, dans son arrêt Deumeland, que «quant aux changements de président, ils s'inscrivent naturellement dans la vie normale d'une juridiction» et que l'on ne pouvait faire à cet égard aucun reproche à la juridiction .

    170. Par conséquent, il convient également de rejeter la branche du premier moyen par laquelle la requérante invoque une durée de procédure excessivement longue, au motif qu'elle est infondée.

    171. Par conséquent, il faut rejeter dans sa totalité le premier moyen, basé sur l'article 6, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 3, sous d), de la CEDH, au motif qu'il est infondé.

    IV - Conclusion

    172. Pour les motifs qui précèdent, nous proposons à la Cour:

    - de rejeter le pourvoi;

    - de condamner la requérante aux dépens de la procédure.

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