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Document 61997CJ0308

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 novembre 1998.
    Giuseppe Manfredi contre Regione Puglia.
    Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Bari - Italie.
    Vin - Implantation de nouvelles vignes - Raisins de table.
    Affaire C-308/97.

    Recueil de jurisprudence 1998 I-07685

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:566

    61997J0308

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 novembre 1998. - Giuseppe Manfredi contre Regione Puglia. - Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Bari - Italie. - Vin - Implantation de nouvelles vignes - Raisins de table. - Affaire C-308/97.

    Recueil de jurisprudence 1998 page I-07685


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    Agriculture - Organisation commune des marchés - Vin - Interdiction de plantations nouvelles de vigne - Variétés destinées à la production de raisins de table - Inclusion, par l'effet du règlement n_ 1325/90, jusqu'au 31 août 1996

    (Règlement du Conseil n_ 822/87, art. 6, § 1, tel que modifié par le règlement n_ 1325/90)

    Sommaire


    L'interdiction, prévue par l'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole, modifié par le règlement n_ 1325/90, de procéder à des plantations nouvelles de vigne s'étendait, sous le régime du second règlement et pour une période se terminant le 31 août 1996, aux vignobles destinés à la production de raisins de table. Pendant les années 1991 et 1992, ladite interdiction était dès lors applicable aux variétés destinées à produire de tels raisins.

    Parties


    Dans l'affaire C-308/97,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Pretura circondariale di Bari (Italie) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

    Giuseppe Manfredi

    et

    Regione Puglia,

    une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 84, p. 1),

    LA COUR

    (sixième chambre),

    composée de MM. P. J. G. Kapteyn (rapporteur), président de chambre, G. Hirsch, G. F. Mancini, H. Ragnemalm et K. M. Ioannou, juges,

    avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

    greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

    considérant les observations écrites présentées:

    - pour M. Manfredi, par Mes Domenico Bellantuono et Gaetano Stea, avocats au barreau de Bari,

    - pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,

    - pour le gouvernement hellénique, par M. Ioannis Chalkias, conseiller juridique adjoint au Conseil juridique de l'État, et Mme Chrysoula Tsiavou, mandataire judiciaire au Conseil juridique de l'État, en qualité d'agents,

    - pour le gouvernement français, par Mme Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Frédéric Pascal, attaché d'administration centrale à la même direction, en qualité d'agents,

    - pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Ana Maria Alves Vieira et M. Francesco Ruggeri Laderchi, membres du service juridique, en qualité d'agents,

    vu le rapport d'audience,

    ayant entendu les observations orales de M. Manfredi, représenté par Me Domenico Bellantuono, du gouvernement italien, représenté par Mme Francesca Quadri, avvocato dello Stato, du gouvernement hellénique, représenté par M. Ioannis Chalkias, et de la Commission, représentée par M. Francesco Ruggeri Laderchi, à l'audience du 9 juillet 1998,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 juillet 1998,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par ordonnance du 19 août 1997, parvenue à la Cour le 3 septembre suivant, la Pretura circondariale di Bari a posé, en vertu du l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 84, p. 1).

    2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un recours intenté par M. Manfredi à l'encontre de la mesure administrative n_ 2387/96/A, du 3 décembre 1996, par laquelle la Regione Puglia, bureau régional du contentieux, a ordonné l'arrachage du vignoble de raisins de table, variété «Italia», qu'il avait planté au cours des années 1991 et 1992 sans autorisation administrative sur une portion de terrain lui appartenant, d'une surface de 2,7331 hectares, située dans la campagne de Mola di Bari, et lui a infligé une sanction administrative prévoyant le paiement d'une amende de 2 763 100 LIT.

    3 Selon l'administration italienne, M. Manfredi avait ainsi enfreint l'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 822/87.

    Le droit communautaire

    4 Le règlement (CEE) n_ 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 54, p. 1), a été modifié par le règlement (CEE) n_ 454/80 du Conseil, du 18 février 1980 (JO L 57, p. 7). L'article 1er, paragraphe 1, de ce dernier règlement a remplacé le titre III du règlement n_ 337/79 par un nouveau titre III, intitulé «Règles concernant la production et le contrôle du développement du potentiel viticole».

    5 L'article 30 du règlement n_ 337/79, tel que modifié par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n_ 454/80, qui fait partie de ce titre III, dispose:

    «1. ... toute plantation nouvelle de vigne est interdite jusqu'au 30 novembre 1986, à l'exception de celle réalisée sur des superficies destinées à la production de raisins issus de variétés classées, pour l'unité administrative concernée, uniquement dans la catégorie des variétés à raisins de table.»

    6 Cette disposition a été modifiée par le règlement (CEE) n_ 1208/84 du Conseil, du 27 avril 1984 (JO L 115, p. 77). Le huitième considérant de ce règlement modificatif est libellé comme suit:

    «considérant que, l'actuel potentiel du vignoble à raisins de table excédant les besoins, il est opportun d'étendre à l'ensemble des vignes l'interdiction de plantations nouvelles...»

    7 L'article 30 du règlement n_ 337/79, tel que modifié par l'article 1er, point 11, du règlement n_ 1208/84, est rédigé dans les termes suivants:

    «1. Toute plantation nouvelle de vigne est interdite jusqu'au 31 août 1990.

    Toutefois, des autorisations de plantations nouvelles peuvent être octroyées par les États membres pour des superficies destinées à la production de v.q.p.r.d. pour lesquels la Commission a reconnu que la production, du fait de ses caractéristiques qualitatives, est largement inférieure à la demande».

    8 Le 16 mars 1987, le Conseil a adopté le règlement n_ 822/87 qui, selon son premier considérant, réalise une codification de la législation antérieure.

    9 L'article 6 de ce règlement dispose:

    «1. Toute plantation nouvelle de vigne est interdite jusqu'au 31 août 1990.

    Toutefois, des autorisations de plantations nouvelles peuvent être octroyées par les États membres pour des superficies destinées à la production de v.q.p.r.d. pour lesquels la Commission a reconnu que la production, du fait de ses caractéristiques qualitatives, est largement inférieure à la demande.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent octroyer des autorisations de plantations nouvelles en ce qui concerne:

    - les superficies destinées à la culture des vignes mères de porte-greffe,

    - les superficies destinées à des plantations nouvelles dans le cadre de mesures de remembrement ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique, arrêtées en application des législations nationales en vigueur,

    - dans les États membres dans lesquels la production de v.q.p.r.d. a été, au cours des campagnes 1975/1976, 1976/1977 et 1977/1978, inférieure à 60 % de la production totale de vins, les superficies destinées à des plantations nouvelles à réaliser en exécution de plans de développement des exploitations dans les conditions définies par la directive 72/159/CEE,

    - les superficies destinées à l'expérimentation viticole.

    3. Avec des raisins provenant des vignes plantées en infraction aux dispositions communautaires ou nationales en matière de plantations nouvelles de vigne au sens de l'annexe V, il ne peut être produit du vin de table. Les produits issus de ces raisins ne peuvent être mis en circulation qu'à destination des distilleries. Toutefois, à partir de ces produits, il ne peut être élaboré d'alcool ayant un titre alcoométrique volumique acquis égal ou inférieur à 80 % vol.

    4. La reconnaissance visée au paragraphe 1 deuxième alinéa est décidée sur demande d'un État membre selon la procédure prévue à l'article 83.

    Les modalités d'application du présent article sont adoptées selon la même procédure.»

    10 L'article 6 du règlement n_ 822/87 a été modifié par le règlement (CEE) n_ 1325/90 du Conseil, du 14 mai 1990 (JO L 132, p. 19). Le deuxième considérant de ce dernier règlement est libellé comme suit:

    «considérant que l'interdiction de plantations nouvelles susvisée, couplée à la limitation de l'exercice du droit de replantation à l'exploitation en ce qui concerne le vin de table, le raisin de table, ainsi que les vignes mères de porte-greffe, risque de ne pas permettre, dans ces domaines, l'adaptation de l'offre à l'évolution de la demande...»

    11 L'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 822/87, tel que modifié par l'article 1er, point 2, du règlement n_ 1325/90, énonce:

    «1. Toute plantation nouvelle de vigne est interdite jusqu'au 31 août 1996.

    Toutefois, des autorisations de plantations nouvelles peuvent être octroyées parles États membres pour la campagne 1990/1991, pour des superficies destinées à la production de v.q.p.r.d. pour lesquels la Commission a reconnu que la production, du fait des ses caractéristiques qualitatives, est largement inférieure à la demande.»

    12 Cette version de l'article 6 du règlement n_ 822/87 a ensuite été modifiée par le règlement (CE) n_ 1592/96 du Conseil, du 30 juillet 1996 (JO L 206, p. 31), dont le premier considérant énonce:

    «considérant que toute plantation nouvelle de vigne est interdite jusqu'au 31 août 1996; que, compte tenu de la situation de marché dans le secteur viti-vinicole, il convient, en attendant les décisions du Conseil sur la réforme du secteur, de prolonger de deux campagnes l'interdiction existante; qu'il y a toutefois lieu, d'une part, de ne pas inclure dans cette interdiction les superficies destinées à la production de raisins de table et, d'autre part, d'y déroger en faveur de certains vins demandés par le marché en raison de leurs caractéristiques qualitatives».

    13 L'article 6 du règlement n_ 822/87, tel que modifié par l'article 1er, point 1, du règlement n_ 1592/96, énonce:

    «1. Toute plantation nouvelle de variétés de vigne autres que celles classées, pour l'unité administrative concernée, uniquement parmi les variétés à raisins de table, est interdite jusqu'au 31 août 1998.

    ...»

    La question préjudicielle

    14 Estimant que le recours intenté par M. Manfredi à l'encontre de la mesure administrative n_ 2387/96/A soulevait un problème d'interprétation du droit communautaire, la Pretura circondariale di Bari a suspendu la procédure pour demander à la Cour si «l'interdiction de planter de nouvelles vignes, énoncée par l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, s'étend aux vignes destinées à la production de raisins de table».

    15 Afin de répondre à cette question, il convient, tout d'abord, d'examiner les modifications que le législateur communautaire a apportées au règlement n_ 337/79, dans sa version résultant du règlement n_ 454/80.

    16 Il ressort de l'article 30, paragraphe 1, de ce règlement que, jusqu'au 30 novembre 1986, toute plantation nouvelle de vigne était interdite, à l'exception de la plantation de variétés destinées à produire des raisins de table.

    17 Le 1er mai 1984, cette exception a été abrogée par le règlement n_ 1208/84. En effet, selon l'article 30 du règlement n_ 337/79, tel que modifié par l'article 1er, point 11, du règlement n_ 1208/84, toute plantation nouvelle de vigne est interdite jusqu'au 31 août 1990. Ainsi qu'il ressort du huitième considérant du même règlement, le législateur communautaire a considéré que, le potentiel du vignoble à raisins de table excédant les besoins, il était opportun d'étendre l'interdiction de procéder à des plantations nouvelles aux variétés destinées à produire de tels raisins.

    18 Par la suite, l'interdiction de procéder à toute plantation nouvelle de vigne a été prolongée par l'article 6 du règlement n_ 822/87 jusqu'au 31 août 1990, date qui a été modifiée par le règlement n_ 1325/90. Par l'effet de l'article 1er, point 2, de ce dernier règlement, l'interdiction prévue à l'article 6 du règlement n_ 822/87 a été prolongée jusqu'au 31 août 1996.

    19 Il en découle que, pendant les années 1991 et 1992, l'interdiction de procéder à toute plantation nouvelle de vigne était applicable aux variétés destinées à produire des raisins de table.

    20 Cette interprétation est corroborée par le règlement (CEE) n_ 1442/88 du Conseil, du 24 mai 1988, relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1995/1996, de primes d'abandon définitif de superficies viticoles (JO L 132, p. 3). Il ressort en effet de l'article 1er de ce règlement que, parmi les exploitants pouvant bénéficier d'une prime d'abandon définitif figurent ceux qui cultivent des superficies viticoles destinées à la production de raisins de table. Selon le deuxième considérant de ce règlement, il était nécessaire d'étendre la possibilité d'abandon à toutes les catégories de superficies viticoles, afin de renforcer les mesures de réduction du potentiel viticole.

    21 Une interprétation de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 822/87, tel que modifié par le règlement n_ 1325/90, selon laquelle la plantation de nouvelles vignes destinées à la production de raisins de table ne serait pas interdite, irait à l'encontre de l'objectif poursuivi par les mesures d'abandon définitif prévues par le règlement n_ 1442/88. En effet, ainsi que M. l'avocat général l'a observé aux points 23 à 26 de ses conclusions, on ne saurait concevoir que le législateur communautaire ait, d'une part, omis d'interdire la plantation des vignes destinées à produire des raisins de table et, d'autre part, encouragé leur arrachage au moyen de primes d'abandon définitives.

    22 Il y a lieu, ensuite, d'examiner les arguments invoqués devant la juridiction nationale à l'encontre de l'interprétation retenue.

    23 En premier lieu, le requérant au principal a fait valoir que le règlement n_ 822/87, tel que modifié par le règlement n_ 1325/90, ne concerne que les raisins destinés à la vinification, à l'exclusion des raisins de table, au motif que ces derniers n'apparaissent pas dans la liste des produits figurant à l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, qui sont régis par l'organisation commune des marchés dans le secteur viti-vinicole.

    24 Or, s'il est vrai que l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n_ 822/87 ne mentionne pas les raisins de table, il n'en demeure pas moins que cette disposition concerne les produits régis par l'organisation commune établie par ce règlement. Comme la Commission l'a observé à juste titre, le règlement n_ 822/87 ne porte pas exclusivement sur le secteur vinicole, mais s'étend à l'ensemble du secteur viti-vinicole.

    25 A cet égard, il convient d'observer que, selon son article 1er, paragraphe 1, ledit règlement comporte notamment des règles concernant la production et le contrôle du développement du potentiel viticole, lesquelles englobent, ainsi qu'il ressort également de son préambule, les règles régissant la plantation des vignobles et la classification des vignes sans que celles-ci excluent des vignobles à raisins de table ou les variétés de vignes destinées à produire des raisins de table.

    26 En outre, comme M. l'avocat général l'a observé au point 30 de ses conclusions, dans le cadre de l'organisation commune du marché viti- vinicole, le législateur communautaire a adopté plusieurs règlements destinés à contrôler certains aspects de la production de raisins de table.

    27 En deuxième lieu, le requérant au principal invoque le seizième considérant du règlement n_ 822/87, selon lequel une exonération de l'interdiction de plantations nouvelles «est justifiée... compte tenu de leur destination, pour les plantations nouvelles de variétés de vigne classées uniquement dans la catégorie des variétés à raisins de table».

    28 Ainsi que la Commission l'a précisé, le règlement n_ 822/87, qui réalise une codification de la législation antérieure, a reproduit le neuvième considérant du règlement n_ 454/80 qui se référait à la dérogation prévue pour les raisins de table par le règlement n_ 337/79 avant l'extension de l'interdiction de procéder à de nouvelles plantations à des variétés destinées à produire des raisins de table par le règlement n_ 1208/84.

    29 Il convient donc de constater que l'exclusion des variétés destinées à produire des raisins de table de l'interdiction de procéder à de nouvelles plantations n'existant plus au moment de l'adoption du règlement n_ 822/87, la partie concernée du seizième considérant de ce dernier règlement ne correspond à aucune des dispositions qu'il contient. Ainsi que M. l'avocat général l'a observé au point 36 de ses conclusions, il s'agit d'une erreur commise lors de la codification de la législation antérieure.

    30 Dans ces conditions, ledit considérant ne saurait être invoqué afin d'interpréter l'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 822/87, tel que modifié par le règlement n_ 1325/90, dans un sens manifestement contraire à son libellé.

    31 En dernier lieu, M. Manfredi a fait valoir que l'article 1er, point 1, du règlement n_ 1592/96 a modifié l'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 822/87 afin d'autoriser les plantations nouvelles de variétés à raisins de table à partir du 1er septembre 1996.

    32 A cet égard, il convient d'observer que la dérogation apportée par le règlement n_ 1592/96 à l'interdiction de procéder à des plantations nouvelles pour les variétés de raisins de table confirme que, avant le 1er septembre 1996, les plantations nouvelles de ces variétés étaient interdites, ainsi qu'il ressort également de son premier considérant.

    33 En outre, il convient de souligner que le règlement (CE) n_ 1595/96 du Conseil, du 30 juillet 1996, modifiant le règlement n_ 1442/88 (JO L 206, p. 36), prévoit à l'article 1er, point 2, la suppression des primes d'abandon définitif pour les exploitants de superficies viticoles destinées à la production de raisins de table. Il ressort du troisième considérant dudit règlement que l'exclusion des surfaces destinées à la production de raisins de table du bénéfice des primes d'abandon était nécessaire du fait qu'après le 1er septembre 1996 ces surfaces ne sont plus incluses dans le champ d'application de l'interdiction de procéder à toute plantation nouvelle de vigne au sens de l'article 6 du règlement n_ 822/87, tel que modifié par le règlement n_ 1592/96.

    34 Enfin, en ce qui concerne la demande du gouvernement italien tendant à la non-application de sanctions aux viticulteurs qui ont enfreint l'interdiction de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 822/87, en croyant que cette interdiction ne s'étendait pas aux variétés de raisins de table, il suffit d'observer qu'il appartient à la juridiction nationale de décider s'il y a eu une erreur excusable et d'en déterminer les conséquences.

    35 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que, pendant les années 1991 et 1992, l'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 822/87, tel que modifié par le règlement n_ 1325/90, interdisait les plantations nouvelles de vignobles destinés à la production de raisins de table.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    36 Les frais exposés par les gouvernements italien, hellénique et français, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR

    (sixième chambre),

    statuant sur la question à elle soumise par la Pretura circondariale di Bari, par ordonnance du 19 août 1997, dit pour droit:

    Pendant les années 1991 et 1992, l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1325/90 du Conseil, du 14 mai 1990, interdisait les plantations nouvelles de vignobles destinés à la production de raisins de table.

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