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Document 61996TO0134

Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 10 décembre 1997.
Hendrik Smets contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Délai de route - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Affaire T-134/96.

Recueil de jurisprudence 1997 II-02333;FP-I-A-00371
Recueil de jurisprudence - Fonction publique 1997 II-00999

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1997:193

61996B0134

Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 10 décembre 1997. - Hendrik Smets contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Délai de route - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit. - Affaire T-134/96.

Recueil de jurisprudence 1997 page II-02333
page IA-00371
page II-00999


Sommaire

Mots clés


1 Fonctionnaires - Principes - Protection de la confiance légitime - Directive interne d'une institution modifiant le nombre de jours de délai de route pour le congé annuel accordé aux fonctionnaires ayant leur lieu d'affectation hors d'Europe - Violation - Absence

(Statut des fonctionnaires, annexe V, art. 7, alinéa 5)

2 Fonctionnaires - Recours - Intérêt à agir - Moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement - Nécessité de griefs personnels

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

3 Fonctionnaires - Congés - Congé annuel - Délai de route - Calcul - Directive interne fixant un délai de route identique pour les fonctionnaires ayant leur lieu d'affectation hors d'Europe et pour ceux ayant le leur en Europe à plus de 900 km de distance du lieu d'origine - Fonctionnaires bénéficiant du remboursement des frais de voyage en avion - Possibilité de dérogation en fonction de la durée réelle du voyage - Égalité de traitement - Violation - Absence

(Statut des fonctionnaires, annexe V, art. 7, alinéa 5; annexe VII, art. 8, § 2, alinéa 2)

4 Fonctionnaires - Congés - Congé annuel - Délai de route - Directive interne d'une institution relative aux critères applicables - Admissibilité - Obligation de motivation - Portée

(Traité CE, art. 190; statut des fonctionnaires, art. 25 et 110; annexe V, art. 7, alinéa 5)

Sommaire


5 Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître dans son chef des espérances fondées.

Le simple fait pour un fonctionnaire dont le lieu d'affectation se trouve en dehors de l'Europe de s'être vu accorder, par décision individuelle et sur la base d'une circulaire interne, s'agissant du congé annuel, un délai de route de huit jours calendrier et demi pendant plusieurs années ne suffit pas en soi à créer dans son chef une confiance légitime dans le maintien du même délai de route pour les années suivantes, ni un droit acquis au maintien de cet avantage. Cela vaut d'autant plus que l'article 7, cinquième alinéa, de l'annexe V dispose que le délai de route pour les fonctionnaires dont le lieu d'affectation et/ou le lieu d'origine se trouvent en dehors de l'Europe est fixé par décision spéciale «compte tenu des nécessités», ces dernières étant à déterminer à chaque fois en fonction des moyens de transport disponibles.

Par ailleurs, dans un domaine comme celui de la fixation des délais de route, le respect du principe de protection de la confiance légitime ne saurait empêcher l'application d'une réglementation nouvelle aux effets futurs de situations nées sous l'empire d'une réglementation antérieure en l'absence d'engagements pris par l'autorité publique.

6 Un fonctionnaire n'est pas habilité à agir dans l'intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l'appui d'un recours en annulation, que les griefs qui lui sont personnels. Dès lors, le moyen tiré par un fonctionnaire de la violation, par une directive interne de l'institution défenderesse, du principe d'égalité de traitement ne doit être pris en compte qu'en ce qui le concerne personnellement.

7 N'est pas contraire au principe de l'égalité de traitement une directive interne qui adopte la même règle de base, à savoir l'octroi, à l'occasion du congé annuel, d'un délai de route de deux jours, pour deux catégories de fonctionnaires bénéficiant du remboursement de leurs frais de voyage en avion, celle, d'une part, des fonctionnaires dont le lieu d'affectation et le lieu d'origine se trouvent en Europe et sont distants de plus de 900 kilomètres, et celle, d'autre part, des fonctionnaires qui ont leur lieu d'origine et/ou leur lieu d'affectation en dehors de l'Europe, dès lors que, s'agissant de voyages en avion, il n'y a aucune raison de supposer que les délais de route pour les fonctionnaires appartenant à la deuxième catégorie sont nécessairement plus importants que ceux des fonctionnaires appartenant à la première et dès lors que la directive interne elle-même prévoit la possibilité d'accorder aux fonctionnaires affectés en dehors de l'Europe qui démontrent que leur voyage aller-retour ne peut pas être effectué dans un délai de deux jours des dérogations en fonction des nécessités.

8 Rien n'interdit, en principe, à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'établir, par la voie d'une directive interne de caractère général, des règles pour l'exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère, en matière de fixation du délai de route, à l'occasion du congé annuel, des fonctionnaires dont le lieu d'affectation et/ou le lieu d'origine se trouvent en dehors de l'Europe, l'article 7, cinquième alinéa, de l'annexe V du statut. L'adoption d'une telle directive interne n'est pas subordonnée aux consultations préalables prévues à l'article 110 du statut.

La question de savoir si une telle directive interne est motivée à suffisance de droit doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

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