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Document 61996CJ0061

    Arrêt de la Cour du 18 avril 2002.
    Royaume d'Espagne contre Conseil de l'Union européenne.
    Pêche - Règlement portant limitation et répartition entre États membres des possibilités de pêche - Exigence de stabilité relative - Échange de quotas de pêche - Quota de pêche pour l'anchois - Annulation.
    Affaires jointes C-61/96, C-132/97, C-45/98, C-27/99, C-81/00 et C-22/01.

    Recueil de jurisprudence 2002 I-03439

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:230

    61996J0061

    Arrêt de la Cour du 18 avril 2002. - Royaume d'Espagne contre Conseil de l'Union européenne. - Pêche - Règlement portant limitation et répartition entre États membres des possibilités de pêche - Exigence de stabilité relative - Échange de quotas de pêche - Quota de pêche pour l'anchois - Annulation. - Affaires jointes C-61/96, C-132/97, C-45/98, C-27/99, C-81/00 et C-22/01.

    Recueil de jurisprudence 2002 page I-03439


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    Pêche - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Principe de stabilité relative - Maintien d'un pourcentage fixe du volume des prises disponibles pour chacun des stocks concernés - Autorisation de pêcher dans une zone une partie d'un total admissible de capture fixé pour la même espèce pour une autre zone - Violation du principe de stabilité relative

    èglements du Conseil n° 170/83, art. 4, § 1, et n° 3760/92, art. 8, § 4, ii))

    Sommaire


    $$Le principe de la stabilité relative a été consacré par le règlement n° 170/83, dont l'article 4, paragraphe 1, disposait que le «volume des prises disponibles» est réparti entre les États membres de façon à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités exercées sur chacun des stocks considérés, puis repris dans le règlement n° 3760/92, dont l'article 8, paragraphe 4, sous ii), prévoit que le Conseil répartit les possibilités de pêche entre les États membres de façon à garantir la stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chacun des stocks concernés. Nonobstant les différences rédactionnelles, ces deux dispositions ne sauraient être interprétées différemment, de sorte que les «possibilités de pêche», dont la répartition par le Conseil doit se faire dans le respect du principe de la stabilité relative, doivent être entendues comme comprenant la totalité du volume des prises disponibles. Aux fins de l'application du principe de la stabilité relative, les possibilités de pêche de chaque stock halieutique, défini comme les poissons d'une espèce déterminée se trouvant dans une zone géographique donnée, doivent être appréciées séparément. Il résulte en effet de l'article 8, paragraphe 4, sous ii), du règlement n° 3760/92 que la stabilité relative des activités de pêche doit être assurée pour chaque État membre «pour chacun des stocks concernés». La stabilité des activités de pêche est relative en ce sens qu'elle signifie le maintien d'un pourcentage fixe du volume des prises disponibles pour chacun des stocks concernés, volume lui-même susceptible d'évoluer, et non la garantie d'une quantité fixe de prises. Le principe de la stabilité relative pourrait être contourné s'il était possible d'augmenter les possibilités de pêche effectives dans une zone géographique déterminée pour laquelle un total admissible des captures (TAC) a été fixé, par le biais d'une autorisation de pêcher dans cette zone une partie d'un TAC fixé pour lam

    ême espèce pour une autre zone. Ceci aurait pour conséquence que, pour la première zone, la répartition des possibilités de pêche serait différente de la répartition du TAC fixé pour cette zone. En autorisant un premier État membre, titulaire d'un quota d'anchois dans la zone CIEM IX, en vue d'une cession ultérieure à un deuxième État membre, à pêcher une partie de ce quota dans les eaux de la zone CIEM VIII, les possibilités de pêche de l'anchois dans la zone CIEM VIII ont été augmentées, au détriment d'un troisième État membre, qui, s'il s'est effectivement vu allouer les pourcentages du TAC d'anchois fixé pour la zone CIEM VIII, n'a en revanche pas reçu ces pourcentages des possibilités de pêche de l'anchois dans cette zone.

    ( voir points 38-42 )

    Parties


    Dans les affaires jointes C-61/96, C-132/97, C-45/98, C-27/99, C-81/00 et C-22/01,

    Royaume d'Espagne, représenté par Mme R. Silva de Lapuerta, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    contre

    Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. J. Carbery et G.-L. Ramos Ruano, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse,

    soutenu par

    Commission des Communautés européennes, représentée par MM. T. van Rijn et J. Guerra Fernández, en qualité d'agents, puis par M. T. van Rijn, assisté de Me J. Guerra Fernández, abogado, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie intervenante,

    ayant pour objet

    - dans l'affaire C-61/96, l'annulation du point relatif à l'anchois de l'annexe du règlement (CE) n_ 3074/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1996 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO L 330, p. 1);

    - dans l'affaire C-132/97, l'annulation du point relatif à l'anchois de l'annexe I du règlement (CE) n_ 390/97 du Conseil, du 20 décembre 1996, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1997 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO 1997, L 66, p. 1);

    - dans l'affaire C-45/98, l'annulation du point relatif à l'anchois de l'annexe I du règlement (CE) n_ 45/98 du Conseil, du 19 décembre 1997, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1998 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO 1998, L 12, p. 1);

    - dans l'affaire C-27/99, l'annulation du point relatif à l'anchois de l'annexe I du règlement (CE) n_ 48/1999 du Conseil, du 18 décembre 1998, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1999 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO 1999, L 13, p. 1);

    - dans l'affaire C-81/00, l'annulation du point relatif à l'anchois en ce qui concerne la note (2) du stock «Anchois, zones IX, X, Copace 34.1.1» de l'annexe I D du règlement (CE) n_ 2742/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture, et modifiant le règlement (CE) n_ 66/98 (JO L 341, p. 1), et

    - dans l'affaire C-22/01, l'annulation du point relatif à l'anchois en ce qui concerne la note (2) du stock «Anchois, zones IX, X, Copace 34.1.1.» (eaux communautaires) de l'annexe I D du règlement (CE) n_ 2848/2000 du Conseil, du 15 décembre 2000, établissant, pour 2001, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (JO L 334, p. 1),

    LA COUR,

    composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, M. P. Jann, Mmes F. Macken et N. Colneric (rapporteur), présidents de chambre, MM. D. A. O. Edward, M. Wathelet, R. Schintgen, V. Skouris et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

    avocat général: M. S. Alber,

    greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

    vu le rapport d'audience,

    ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 25 septembre 2001,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 novembre 2001,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par requêtes déposées au greffe de la Cour, respectivement, le 6 mars 1996 dans l'affaire C-61/96, le 27 mars 1997 dans l'affaire C-132/97, le 24 février 1998 dans l'affaire C-45/98, le 5 février 1999 dans l'affaire C-27/99, le 7 mars 2000 dans l'affaire C-81/00 et le 18 janvier 2001 dans l'affaire C-22/01, le royaume d'Espagne a, en vertu de l'article 173, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 230, premier alinéa, CE), demandé

    - dans l'affaire C-61/96, l'annulation du point relatif à l'anchois de l'annexe du règlement (CE) n_ 3074/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1996 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO L 330, p. 1);

    - dans l'affaire C-132/97, l'annulation du point relatif à l'anchois de l'annexe I du règlement (CE) n_ 390/97 du Conseil, du 20 décembre 1996, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1997 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO 1997, L 66, p. 1);

    - dans l'affaire C-45/98, l'annulation du point relatif à l'anchois de l'annexe I du règlement (CE) n_ 45/98 du Conseil, du 19 décembre 1997, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1998 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO 1998, L 12, p. 1);

    - dans l'affaire C-27/99, l'annulation du point relatif à l'anchois de l'annexe I du règlement (CE) n_ 48/1999 du Conseil, du 18 décembre 1998, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1999 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO 1999, L 13, p. 1);

    - dans l'affaire C-81/00, l'annulation du point relatif à l'anchois en ce qui concerne la note (2) du stock «Anchois, zones IX, X, Copace 34.1.1» de l'annexe I D du règlement (CE) n_ 2742/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture, et modifiant le règlement (CE) n_ 66/98 (JO L 341, p. 1), et

    - dans l'affaire C-22/01, l'annulation du point relatif à l'anchois en ce qui concerne la note (2) du stock «Anchois, zones IX, X, Copace 34.1.1.» (eaux communautaires) de l'annexe I D du règlement (CE) n_ 2848/2000 du Conseil, du 15 décembre 2000, établissant, pour 2001, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (JO L 334, p. 1).

    2 Par ordonnances du président de la Cour des 12 septembre 1996, 15 septembre 1997, 13 juillet 1998, 10 juin 1999 et 6 juillet 2000, la Commission des Communautés européennes a été admise à intervenir à l'appui des conclusions du Conseil de l'Union européenne dans les affaires C-61/96, C-132/97, C-45/98, C-27/99 et C-81/00.

    3 Par décisions des 2 mai 1996, 12 mai 1997, 16 mars 1998 et 8 mars 1999, le président de la Cour a ordonné la suspension de la procédure dans les affaires C-61/96, C-132/97, C-45/98 et C-27/99 dans l'attente de la décision de la Cour dans l'affaire C-179/95. Le 5 octobre 1999, la Cour a rendu son arrêt Espagne/Conseil (C-179/95, Rec. p. I-6475). Invité par lettre du 7 octobre 1999 à préciser si, au vu de cet arrêt, il maintenait ses recours, le royaume d'Espagne a répondu, par lettre déposée au greffe de la Cour le 21 octobre 1999, qu'il les maintenait.

    4 Par ordonnance du président de la Cour du 13 décembre 1999, les affaires C-61/96, C-132/97, C-45/98 et C-27/99 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale et de l'arrêt. Par ordonnances du président de la Cour des 26 janvier et 25 juin 2001, les affaires jointes C-61/96, C-132/97, C-45/98 et C-27/99, l'affaire C-81/00 et l'affaire C-22/01 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.

    Le cadre juridique

    Les totaux admissibles des captures

    5 L'article 161, paragraphe 1, sous f), de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23, ci-après «l'acte d'adhésion») a alloué au royaume d'Espagne 90 % du total admissible des captures (ci-après le «TAC») d'anchois de la zone VIII du Conseil international d'exploration de la mer (ci-après le «CIEM»), 10 % étant attribués à la République française. Par ailleurs, conformément au principe de la stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chacun des stocks concernés (ci-après le «principe de la stabilité relative»), énoncé à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (JO L 24, p. 1), repris en substance dans l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n_ 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (JO L 389, p. 1), le TAC d'anchois des zones CIEM IX et X et de la zone 34.1.1 du Comité des pêches de l'Atlantique Centre-Est (ci-après le «Copace») a été partagé entre le royaume d'Espagne et la République portugaise, à raison de, environ, 48 % pour le royaume d'Espagne et 52 % pour la République portugaise.

    6 Le règlement n_ 3760/92 a été adopté sur le fondement de l'article 43 du traité CE (devenu, après modification, article 37 CE). Son article 4 prévoit:

    «1. Afin d'assurer l'exploitation rationnelle et responsable des ressources sur une base durable, le Conseil, statuant, sauf dispositions contraires, selon la procédure prévue à l'article 43 du traité, arrête les mesures communautaires fixant les conditions d'accès aux zones et aux ressources et d'exercice des activités d'exploitation. Ces mesures sont élaborées à la lumière des analyses biologiques, socio-économiques et techniques disponibles et notamment des rapports établis par le comité prévu à l'article 16.

    2. Ces dispositions peuvent notamment comporter, pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries, des mesures visant à:

    [...]

    b) limiter les taux d'exploitation;

    c) fixer des limites quantitatives pour les captures;

    [...]»

    7 L'article 8, paragraphe 1, du règlement n_ 3760/92 dispose que, conformément à l'article 4, le taux d'exploitation peut être régulé par une limitation, pour la période concernée, du volume des captures autorisées et, au besoin, de l'effort de pêche.

    8 Conformément à l'article 8, paragraphe 4, sous i) et ii), du même règlement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine pour chaque pêcherie ou groupe de pêcheries, au cas par cas, le TAC et/ou le total admissible de l'effort de pêche, le cas échéant, sur une base pluriannuelle et répartit les possibilités de pêche entre les États membres de façon à garantir la stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chacun des stocks concernés; toutefois, à la demande des États membres directement concernés, il peut être tenu compte du fait que des mini-quotas et des échanges réguliers de quotas se sont instaurés depuis 1983, sous réserve du respect de l'équilibre global des parts.

    9 C'est sur le fondement de l'article 8, paragraphe 4, du règlement n_ 3760/92 que les règlements nos 3074/95, 390/97, 45/98, 48/1999, 2742/1999 et 2848/2000 ont fixé les TAC de certains stocks halieutiques pour, respectivement, les années 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001.

    10 S'agissant de la zone CIEM VIII, chacun de ces règlements a fixé un TAC d'anchois de 33 000 tonnes réparties à raison de 29 700 tonnes pour le royaume d'Espagne et de 3 300 tonnes pour la République française, sans distinction selon les lieux où sont effectuées les captures. Il convient en effet de relever que, si, dans sa version initiale, le règlement n_ 2742/1999 prévoyait un TAC de 16 000 tonnes, réparties à raison de 14 400 tonnes pour le royaume d'Espagne et de 1 600 tonnes pour la République française, ce règlement, tel que modifié par le règlement (CE) n_ 1446/2000 du Conseil, du 16 juin 2000 (JO L 163, p. 3), a également fixé un TAC de 33 000 tonnes.

    11 S'agissant de la zone CIEM IX, X, Copace 34.1.1, pour les années 1996 à 1998, la treizième rubrique de l'annexe du règlement n_ 3074/95, la quatorzième rubrique de l'annexe I du règlement n_ 390/97 et la quinzième rubrique de l'annexe I du règlement n_ 45/98 ont fixé chacune un TAC d'anchois de 12 000 tonnes réparties à raison de 5 740 tonnes pour le royaume d'Espagne et de 6 260 tonnes pour la République portugaise. Pour l'année 1999, la quinzième rubrique de l'annexe I du règlement n_ 48/1999 a fixé un TAC d'anchois de 13 000 tonnes réparties à raison de 6 220 tonnes pour le royaume d'Espagne et de 6 780 tonnes pour la République portugaise. Enfin, pour les années 2000 et 2001, la neuvième rubrique de l'annexe I D du règlement n_ 2742/1999 et la neuvième rubrique de l'annexe I D du règlement n_ 2848/2000 ont fixé chacune un TAC d'anchois de 10 000 tonnes réparties à raison de 4 780 tonnes pour le royaume d'Espagne et de 5 220 tonnes pour la République portugaise.

    12 Il était précisé que les quotas d'anchois attribués au royaume d'Espagne et à la République portugaise dans la zone CIEM IX, X, Copace 34.1.1 ne pouvaient être pêchés que dans les eaux soumises à la souveraineté ou à la juridiction de l'État membre concerné ou dans les eaux internationales de la zone considérée, sous réserve, toutefois, des dispositions quant à l'échange des quotas, à savoir l'exception prévue à la note 3 des dispositions des règlements nos 3074/95, 390/97, 45/98 et 48/1999 mentionnées au point précédent, ainsi qu'à la note 2 des dispositions des règlements nos 2742/1999 et 2848/2000 mentionnées au point précédent.

    Les échanges de quotas

    13 Aux termes de l'article 9, paragraphe 1, du règlement n_ 3760/92, les États membres, après notification à la Commission, peuvent échanger tout ou partie des disponibilités de pêche qui leur ont été allouées.

    14 Le règlement (CE) n_ 685/95 du Conseil, du 27 mars 1995, relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (JO L 71, p. 5), qui a été adopté sur le fondement de l'article 43 du traité, dispose, à son article 11, paragraphe 1, que les États membres concernés procèdent à un échange de possibilités de pêche qui leur sont allouées selon les conditions visées à l'annexe IV, point 1.

    15 Aux termes du point 1, 1.1, de ladite annexe:

    «Les échanges entre la France et le Portugal sont renouvelables par tacite reconduction pour la période allant de 1995 à 2002, sous réserve de la possibilité pour chaque État membre de modifier les conditions chaque année lors de la fixation annuelle des TAC et quotas.

    Sont concernés par ces échanges les TAC suivants:

    i) un TAC commun d'anchois étant fixé pour les zones CIEM VIII et IX, 80 % des possibilités de pêche du Portugal sont cédés annuellement à la France, ceux-ci devant être pêchés exclusivement dans les eaux sous souveraineté ou juridiction de la France;

    [...]»

    16 En ce qui concerne le TAC d'anchois pour la zone CIEM IX, X, Copace 34.1.1, la treizième rubrique de l'annexe du règlement n_ 3074/95, la quatorzième rubrique de l'annexe I du règlement n_ 390/97 et la quinzième rubrique de l'annexe I des règlements nos 45/98 et 48/1999 précisent, dans leur note 3, que, par dérogation à la règle selon laquelle les quotas d'anchois attribués dans cette zone ne peuvent être pêchés que dans les eaux soumises à la souveraineté ou à la juridiction de l'État membre concerné ou dans les eaux internationales de la zone considérée, le quota de la République portugaise «peut être pêché à hauteur de 5 008 tonnes dans les eaux de la sous-zone CIEM VIII qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France».

    17 De même, la neuvième rubrique de l'annexe I D du règlement n_ 2742/1999 précise, dans sa note 2, que le quota de la République portugaise «peut être pêché à hauteur de 3 000 tonnes dans les eaux de la sous-zone CIEM VIII qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France».

    18 Enfin, la neuvième rubrique de l'annexe I D du règlement n_ 2848/2000 précise, dans sa note 2, que le quota de la République portugaise «peut être pêché à hauteur de 80 % dans les eaux de la sous-zone CIEM VIII qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction de la France», ce qui représente 4 176 tonnes.

    19 Les requêtes du royaume d'Espagne dans les affaires C-61/96, C-132/97, C-45/98 et C-27/99 doivent, au vu de leur motivation, être entendues comme visant à obtenir l'annulation de la note 3 des treizième rubrique de l'annexe du règlement n_ 3074/95, quatorzième rubrique de l'annexe I du règlement n_ 390/97 et quinzième rubrique de l'annexe I des règlements nos 45/98 et 48/1999. Quant à ses requêtes dans les affaires C-81/00 et C-22/01, elles tendent à obtenir l'annulation de la note 2 de la neuvième rubrique de l'annexe I D des règlements nos 2742/1999 et 2848/2000. Ces notes seront désignées ci-après sous la qualification globale de «dispositions attaquées».

    Sur la recevabilité

    20 Le Conseil conclut à l'irrecevabilité des recours du royaume d'Espagne dans les affaires C-61/96, C-132/97, C-45/98 et C-27/99 au motif que ces recours et celui dans l'affaire C-179/95, qui a été rejeté par l'arrêt Espagne/Conseil, précité, opposent les mêmes parties, tendent aux mêmes fins et sont fondés sur les mêmes moyens. Cette analyse serait corroborée par les décisions du président de la Cour ordonnant, en vertu de l'article 82 bis, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du règlement de procédure, la suspension de la procédure dans les affaires C-61/96, C-132/97, C-45/98 et C-27/99 jusqu'à ce que la Cour ait statué dans l'affaire C-179/95. Lors de l'audience, le Conseil a également conclu à l'irrecevabilité des recours du royaume d'Espagne dans les affaires C-81/00 et C-22/01 pour le même motif.

    21 La Commission soutient que le seul acte à produire des effets juridiques contraignants en ce qui concerne l'échange de quotas entre la République française et la République portugaise est le règlement n_ 685/95, qui a décidé de la gestion commune des stocks d'anchois dans les zones CIEM VIII et IX et fixé les modalités, la portée et la durée dans le temps de l'accord d'échange entre ces deux États membres. Les règlements postérieurs se seraient seulement bornés à fixer chaque année les TAC et les quotas en application de la gestion commune des stocks et des échanges décidés par le législateur communautaire dans le règlement n_ 685/95. Il s'agirait donc d'actes confirmatifs dont la jurisprudence de la Cour n'admettrait pas qu'ils soient susceptibles de recours lorsque le délai pour former un recours contre l'acte initial a expiré ou lorsque la légalité de ce dernier a déjà été confirmée.

    22 Dès lors que le seul acte véritablement susceptible de recours est, selon la Commission, le règlement n_ 685/95 et que la Cour, dans son arrêt Espagne/Conseil, précité, n'a pas accueilli les moyens tirés de l'invalidité de ce règlement, les recours du royaume d'Espagne seraient irrecevables.

    23 À cet égard, en ce qui concerne, en premier lieu, l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil, il convient de rappeler que, dans le cadre d'un recours en annulation en vertu de l'article 173 du traité, la recevabilité du recours doit être appréciée en se référant à la situation au moment où la requête est déposée (voir arrêt du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, Rec. p. 3991, point 8). Dès lors que les recours dans les affaires C-61/96, C-132/97, C-45/98 et C-27/99 ont été introduits avant le prononcé de l'arrêt Espagne/Conseil, précité, ils ne sauraient être déclarés irrecevables au motif qu'ils porteraient atteinte à l'autorité de la chose jugée de cet arrêt.

    24 Quant aux recours dans les affaires C-81/00 et C-22/01, il convient de relever que, s'agissant d'un recours fondé sur l'article 173 du traité, l'acte dont l'annulation est demandée constitue un élément essentiel permettant de caractériser l'objet du recours. Or, les recours dans les affaires C-81/00 et C-22/01 visent à l'annulation d'autres règlements que ceux dont la validité a été examinée dans l'arrêt Espagne/Conseil, précité. À cet égard, il est indifférent que le tonnage auquel est fixé un TAC reste le même d'une année sur l'autre parce que, aux termes de l'article 4 du règlement n_ 3760/92, les TAC font, chaque année, l'objet d'une nouvelle fixation à la lumière des avis scientifiques disponibles, et en particulier du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche. L'argument tiré d'une prétendue identité d'objet doit donc être rejeté.

    25 L'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil n'est dès lors pas fondée.

    26 En ce qui concerne, en second lieu, l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission, il convient de relever que les dispositions attaquées visent à la mise en oeuvre de l'annexe IV, point 1, 1.1, du règlement n_ 685/95. Bien que ladite annexe prévoie le renouvellement des échanges pour la période allant de 1995 à 2002, les règlements englobant les dispositions attaquées fixent de nouveau chaque année les TAC et les quotas d'anchois applicables dans les zones CIEM VIII et IX. Dès lors, sans préjudice de la question de savoir si la jurisprudence de la Cour quant aux actes confirmatifs s'applique également aux règlements, les règlements nos 3074/95, 390/97, 45/98, 48/1999, 2742/1999 et 2848/2000 ne sauraient, en tout état de cause, être considérés comme des actes confirmatifs.

    27 Il résulte de ce qui précède que tous les recours du royaume d'Espagne sont recevables.

    Sur le fond

    28 Dans les affaires C-61/96, C-132/97, C-45/98 et C-27/99, le gouvernement espagnol a avancé plusieurs moyens au soutien de ses recours. À la suite de l'arrêt Espagne/Conseil, précité, ce gouvernement s'est désisté de manière expresse de tous ses moyens à l'exception de celui relatif à la violation du principe de la stabilité relative, constitutive d'une violation du règlement n_ 3760/92. En revanche, dans les affaires C-81/00 et C-22/01, le gouvernement espagnol fait valoir, outre ce premier moyen, un second moyen relatif à la violation de l'obligation de garantir l'exploitation rationnelle et responsable des ressources, également constitutive d'une violation du règlement n_ 3760/92.

    Sur le moyen tiré de la violation du principe de la stabilité relative

    Arguments des parties

    29 Le gouvernement espagnol rappelle que l'un des mécanismes institués par le règlement n_ 3760/92 pour garantir la conservation des ressources de la pêche consiste à limiter les captures d'espèces menacées et à répartir les volumes de captures autorisés entre les États membres en tenant compte du principe de la stabilité relative.

    30 La stabilité relative devrait être assurée, pour chaque État membre, pour chacun des stocks considérés, c'est-à-dire pour les poissons d'une espèce déterminée, se trouvant dans une zone géographique donnée. Dès lors, le principe de la stabilité relative garantirait au royaume d'Espagne le maintien de son pourcentage de 90 % dans le stock d'anchois se trouvant dans la zone CIEM VIII.

    31 Or, selon le gouvernement espagnol, en adoptant les dispositions attaquées, le Conseil a procédé à une augmentation du TAC et à une nouvelle répartition du quota d'anchois de la zone CIEM VIII, sans tenir compte du principe de la stabilité relative. En effet, un nouveau quota d'anchois, de 5 008 tonnes entre 1996 et 1999, de 3 000 tonnes en 2000 et de 4 176 tonnes en 2001, aurait été attribué dans la zone CIEM VIII à un État membre, la République portugaise, qui n'y avait jamais eu de quotas, en violation de l'obligation de maintenir le pourcentage fixé pour chacun des deux États membres, le royaume d'Espagne et la République française, entre lesquels ce stock a été réparti.

    32 Si le Conseil avait augmenté le quota d'anchois de la zone CIEM VIII par la voie normale, c'est-à-dire en adoptant un nouveau TAC sur la base de nouvelles études scientifiques et techniques, la répartition du nouveau TAC aurait été opérée sur la base des pourcentages garantis à chaque État membre dans le respect du principe de la stabilité relative, en sorte que le royaume d'Espagne aurait obtenu dans le nouveau TAC le quota auquel il aurait eu droit si son pourcentage avait été maintenu.

    33 Le gouvernement espagnol soutient que les dispositions attaquées ne sont susceptibles d'aucune justification. Contrairement à ce que la Cour aurait jugé au point 51 de l'arrêt Espagne/Conseil, précité, il n'existerait pas un TAC commun aux zones CIEM VIII et IX, mais deux TAC distincts, l'un pour la zone CIEM VIII, l'autre pour la zone CIEM IX. Il suffirait, pour s'en persuader, d'examiner les annexes des règlements litigieux.

    34 Le Conseil réplique que la Cour a déjà rejeté, dans l'arrêt Espagne/Conseil, précité, le moyen tiré de la violation du principe de la stabilité relative. En effet, aux points 53 et 54 de cet arrêt, la Cour aurait jugé que le Conseil, en allouant au royaume d'Espagne 90 % du TAC d'anchois de la zone CIEM VIII, a respecté ledit principe.

    35 Le Conseil rappelle que l'article 9 du règlement n_ 3760/92 autorise les États membres à échanger leurs quotas. La République portugaise et la République française seraient convenues d'un tel échange. De surcroît, le règlement n_ 685/95 prévoirait, à son article 11, paragraphe 1, que les États membres concernés procèdent à un échange de possibilités de pêche qui leur sont allouées selon les conditions visées à l'annexe IV, point 1, du même règlement, qui dispose que les échanges entre la République française et la République portugaise sont renouvelables par tacite reconduction pour la période allant de 1995 à 2002. Pour cette raison, le règlement n_ 685/95 n'aurait pas cessé de produire ses effets.

    36 Le Conseil explique qu'il a été contraint de fixer un TAC d'anchois pour la zone CIEM VIII, afin d'en allouer 90 % au royaume d'Espagne, et un autre TAC d'anchois pour les zones CIEM IX et X, afin de le répartir entre le royaume d'Espagne et la République portugaise conformément au principe de la stabilité relative. Une addition des deux TAC n'aurait pas permis de respecter les droits conférés au royaume d'Espagne en vertu de l'article 161, paragraphe 1, sous f), de l'acte d'adhésion. Le Conseil estime qu'il n'était pas possible de modifier l'accord figurant dans l'acte d'adhésion, à moins que le royaume d'Espagne ne soit disposé à sacrifier une partie de ses droits pour qu'un quota supérieur soit accordé à la République française. Dès lors, il s'agirait de deux TAC séparés, mais qui sont gérés conjointement.

    37 La Commission souligne d'abord que la gestion commune des TAC d'anchois des zones CIEM VIII et IX n'a pas changé la répartition des quotas des États membres concernés, chacun d'eux pouvant continuer à pêcher exactement la même chose. Ensuite, la possibilité de conclure des accords relatifs à des échanges de quotas serait prévue par les articles 8, paragraphe 4, sous ii), et 9 du règlement n_ 3760/92. Enfin, l'assouplissement du principe de la stabilité relative ne pourrait pas être illégal compte tenu du fait qu'il résulterait du règlement n_ 685/95. Ce règlement aurait été adopté sur le fondement de l'article 43 du traité, c'est-à-dire la même base juridique que celle des règlements nos 170/83 et 3760/92 qui énoncent ledit principe. Il bénéficierait dès lors de la primauté des dispositions spéciales sur les dispositions générales. Par le règlement n_ 685/95, le Conseil aurait décidé en toute connaissance de cause d'assouplir dans une certaine mesure le principe de la stabilité relative.

    Appréciation de la Cour

    38 À titre liminaire, il convient de rappeler que le principe de la stabilité relative a été consacré par le règlement n_ 170/83, puis repris dans le règlement n_ 3760/92. L'article 4, paragraphe 1, du règlement n_ 170/83 disposait que «[l]e volume des prises disponibles [...] est réparti entre les États membres de façon à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités exercées sur chacun des stocks considérés». L'article 8, paragraphe 4, sous ii), du règlement n_ 3760/92, quant à lui, prévoit que le Conseil «répartit les possibilités de pêche entre les États membres de façon à garantir la stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chacun des stocks concernés». Nonobstant les différences rédactionnelles, ces deux dispositions ne sauraient être interprétées différemment, de sorte que les «possibilités de pêche», dont la répartition par le Conseil doit se faire dans le respect du principe de la stabilité relative, doivent être entendues comme comprenant la totalité du volume des prises disponibles.

    39 Aux fins de l'application du principe de la stabilité relative, les possibilités de pêche de chaque stock halieutique, défini comme les poissons d'une espèce déterminée se trouvant dans une zone géographique donnée (voir arrêt du 13 octobre 1992, Portugal et Espagne/Conseil, C-63/90 et C-67/90, Rec. p. I-5073, point 28), doivent être appréciées séparément. Il résulte en effet de l'article 8, paragraphe 4, sous ii), du règlement n_ 3760/92 que la stabilité relative des activités de pêche doit être assurée pour chaque État membre «pour chacun des stocks concernés».

    40 La stabilité des activités de pêche est relative en ce sens qu'elle signifie le maintien d'un pourcentage fixe du volume des prises disponibles pour chacun des stocks concernés, volume lui-même susceptible d'évoluer, et non la garantie d'une quantité fixe de prises (voir, notamment, arrêts du 16 juin 1987, Romkes, 46/86, Rec. p. 2671, point 17, et Portugal et Espagne/Conseil, précité, point 28).

    41 Le principe de la stabilité relative pourrait être contourné s'il était possible d'augmenter les possibilités de pêche effectives dans une zone géographique déterminée pour laquelle un TAC a été fixé, par le biais d'une autorisation de pêcher dans cette zone une partie d'un TAC fixé pour la même espèce pour une autre zone. Ceci aurait pour conséquence que, pour la première zone, la répartition des possibilités de pêche serait différente de la répartition du TAC fixé pour cette zone.

    42 En l'espèce, la République portugaise, titulaire d'un quota d'anchois dans la zone CIEM IX, a été autorisée, en vue d'une cession ultérieure à la République française, à pêcher une partie de ce quota dans les eaux de la zone CIEM VIII qui se trouvent sous souveraineté ou juridiction de la République française, à savoir 5 008 tonnes de 1996 à 1999, 3 000 tonnes en 2000, et 4 176 tonnes en 2001. Cette pratique a augmenté les possibilités de pêche de l'anchois dans la zone CIEM VIII. Partant, pendant toutes ces années, le royaume d'Espagne, s'il s'est effectivement vu allouer 90 % du TAC d'anchois fixé pour la zone CIEM VIII, n'a en revanche pas reçu 90 % des possibilités de pêche de l'anchois dans cette zone.

    43 L'argument de la Commission, selon lequel chaque État membre peut continuer à pêcher exactement la même chose, n'est pas pertinent puisque, en termes de répartition des possibilités de pêche effectives, celle-ci a été modifiée dans la zone CIEM VIII au détriment du royaume d'Espagne.

    44 Les dispositions attaquées ne peuvent être justifiées par l'article 11, paragraphe 1, lu en combinaison avec le point 1, 1.1, second alinéa, sous i), de l'annexe IV du règlement n_ 685/95, cette dernière disposition prévoyant que, une fois qu'«un TAC commun» d'anchois est fixé pour les zones CIEM VIII et IX, «80 % des possibilités de pêche du Portugal sont cédés annuellement à la France, ceux-ci devant être pêchés exclusivement dans les eaux sous souveraineté ou juridiction de la France».

    45 La constatation, selon laquelle la cession à la République française des possibilités de pêche de la République portugaise a été effectuée dans le cadre d'un TAC commun couvrant les zones CIEM VIII et IX, qui figure aux points 51 et 52 de l'arrêt Espagne/Conseil, précité, se révèle inexacte. Afin que la condition de la fixation d'un TAC commun d'anchois pour les zones CIEM VIII et IX, à laquelle le point 1, 1.1, second alinéa, sous i), de l'annexe IV du règlement n_ 685/95 subordonne l'échange des possibilités de pêche entre la République portugaise et la République française, soit remplie, il aurait fallu que le Conseil fixe un TAC d'anchois unique pour les zones CIEM VIII et CIEM IX, X, Copace 34.1.1, ce qu'il n'a pas fait, ainsi qu'il l'a reconnu dans ses écritures. La prétendue gestion commune de deux TAC distincts, alléguée par le Conseil, ne saurait en effet remplir cette condition. Au surplus, il n'est pas contesté en l'espèce que les deux TAC portent sur deux stocks biologiquement différenciés.

    46 Puisque la condition exigée par le point 1, 1.1, second alinéa, sous i), de l'annexe IV du règlement n_ 685/95, à savoir la fixation d'un TAC commun, n'est pas remplie, l'argument selon lequel l'assouplissement du principe de la stabilité relative ne serait pas illégal comme résultant d'un règlement - le règlement n_ 685/95 - adopté sur la même base juridique que le règlement énonçant le principe de la stabilité relative - le règlement n_ 3760/92 - apparaît sans pertinence.

    47

    Les dispositions attaquées ne sauraient non plus être justifiées par les articles 8, paragraphe 4, sous ii), et 9, paragraphe 1, du règlement n_ 3760/92, qui prévoient la conclusion d'accords relatifs à des échanges de quotas. En effet, l'article 8, paragraphe 4, sous ii), dispose expressément qu'une demande des États membres directement concernés est nécessaire pour qu'il soit tenu compte d'un tel échange par le Conseil. Or, en l'espèce, une telle demande n'a pas été faite par le royaume d'Espagne, qui est pourtant directement concerné puisque l'échange de quotas a eu pour conséquence une augmentation des possibilités de pêche de l'anchois dans la zone CIEM VIII. Quant à l'article 9, paragraphe 1, force est de constater qu'un échange des disponibilités de pêche, tel que prévu par cet article, présuppose que celles-ci ont été préalablement allouées en conformité avec le principe de la stabilité relative. Or, tel n'a pas été le cas pour les années 1996 à 2001, ainsi qu'il ressort du point 42 du présent arrêt.

    48 Il y a donc lieu de constater que les dispositions attaquées violent le principe de la stabilité relative et, en conséquence, doivent être annulées.

    Sur le moyen tiré de la violation du principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources aquatiques marines vivantes

    49 Compte tenu du fait que le moyen soulevé par le requérant tiré de la violation du principe de la stabilité relative est fondé, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de la violation du principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources aquatiques marines vivantes.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    50 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Le royaume d'Espagne ayant conclu à la condamnation du Conseil et celui-ci ayant succombé en sa défense, il y a lieu de le condamner aux dépens. Conformément à l'article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du même règlement, la Commission, qui est intervenue aux litiges, supporte ses propres dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR,

    déclare et arrête:

    1) La note 3 de la treizième rubrique, relative à l'anchois, de l'annexe du règlement (CE) n_ 3074/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1996 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés, est annulée.

    2) La note 3 de la quatorzième rubrique, relative à l'anchois, de l'annexe I du règlement (CE) n_ 390/97 du Conseil, du 20 décembre 1996, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1997 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés, est annulée.

    3) La note 3 de la quinzième rubrique, relative à l'anchois, de l'annexe I du règlement (CE) n_ 45/98 du Conseil, du 19 décembre 1997, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1998 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés, est annulée.

    4) La note 3 de la quinzième rubrique, relative à l'anchois, de l'annexe I du règlement (CE) n_ 48/1999 du Conseil, du 18 décembre 1998, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1999 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés, est annulée.

    5) La note 2 de la neuvième rubrique, relative à l'anchois, de l'annexe I D du règlement (CE) n_ 2742/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture, et modifiant le règlement (CE) n_ 66/98, est annulée.

    6) La note 2 de la neuvième rubrique, relative à l'anchois, de l'annexe I D du règlement (CE) n_ 2848/2000 du Conseil, du 15 décembre 2000, établissant, pour 2001, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture, est annulée.

    7) Le Conseil de l'Union européenne est condamné aux dépens.

    8) La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens.

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