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Document 61996CC0036

Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 29 avril 1997.
Faik Günaydin, Hatice Günaydin, Günes Günaydin et Seda Günaydin contre Freistaat Bayern.
Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne.
Accord d'association CEE-Turquie - Décision du conseil d'association - Libre circulation des travailleurs - Notions d'appartenance au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre et d'emploi régulier - Permis de travail et de séjour temporaires et conditionnels - Demande de prorogation du permis de séjour - Abus de droit.
Affaire C-36/96.

Recueil de jurisprudence 1997 I-05143

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:224

61996C0036

Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 29 avril 1997. - Faik Günaydin, Hatice Günaydin, Günes Günaydin et Seda Günaydin contre Freistaat Bayern. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Accord d'association CEE-Turquie - Décision du conseil d'association - Libre circulation des travailleurs - Notions d'appartenance au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre et d'emploi régulier - Permis de travail et de séjour temporaires et conditionnels - Demande de prorogation du permis de séjour - Abus de droit. - Affaire C-36/96.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-05143


Conclusions de l'avocat général


Introduction

1 Dans la présente affaire, le Bundesverwaltungsgericht demande à la Cour de statuer sur la question de savoir si un travailleur turc peut, au titre de la décision n_ 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, être considéré comme exerçant un emploi régulier et appartenir au marché régulier de l'emploi d'un État membre lorsque son permis de travail ne lui a été décerné qu'à titre provisoire et uniquement dans le but de se préparer à une activité professionnelle dans une filiale de son employeur en Turquie.

Les règles de droit communautaire applicables

2 L'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (1) a pour objet, aux termes de l'article 2, paragraphe 1, «de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les Parties, en tenant pleinement compte de la nécessité d'assurer le développement accéléré de l'économie de la Turquie et le relèvement du niveau de l'emploi et des conditions de vie du peuple turc».

Selon l'article 12 de l'accord, les parties contractantes conviennent «de s'inspirer des articles 48, 49 et 50 du traité instituant la Communauté économique européenne pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles».

3 Aux termes de l'article 36 d'un protocole additionnel à l'accord d'association, du 23 novembre 1970 (2), le conseil d'association décide des modalités nécessaires à la réalisation graduelle de la libre circulation des travailleurs entre les États membres de la Communauté et la Turquie, conformément aux principes énoncés à l'article 12 de l'accord d'association.

4 Par application de cet article, le conseil d'association a adopté, le 19 septembre 1980, la décision n_ 1/80 qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1980 (3) (ci-après la «décision n_ 1/80»). L'article 6, paragraphe 1, de la décision est libellé comme suit:

«1. ... le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre:

- a droit, dans cet État membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi;

- a droit dans cet État membre, après trois ans d'emploi régulier ... de répondre dans la même profession auprès d'un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l'emploi de cet État membre;

- bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d'emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.»

Les faits du litige au principal

5 M. Faik Günaydin, ressortissant turc, a séjourné en 1976, alors qu'il était âgé de 20 ans, en Allemagne. Il a suivi tout d'abord plusieurs cours d'allemand, avant de commencer des études menant au diplôme d'ingénieur en électrotechnique. Il a achevé sa formation en 1986 en qualité d'ingénieur civil dans ce secteur. Il a épousé en 1982 Mme Hatice Günaydin, dont il a eu deux enfants, nés respectivement en 1984 et 1988.

6 En novembre 1986, M. Günaydin a été engagé par la société Gerätewerk Amberg, qui appartient à Siemens AG (ci-après «Siemens»). Par lettre du 16 octobre 1986, Siemens a informé le bureau des étrangers de la ville d'Amberg de ce que la société Gerätewerk Amberg travaillait en relation étroite avec les filiales locales de Siemens notamment en Turquie, raison pour laquelle il était prévu que, à l'issue d'une période d'environ cinq ans, M. Günaydin pourrait se voir confier des tâches de conseil ou de direction dans l'une de ces filiales. Il n'était donc pas destiné à travailler très longtemps chez Gerätewerk Amberg et devait au contraire être détaché dans son pays d'origine. Par lettre du 20 janvier 1987 de la centrale Siemens, adressée au ministère de l'Intérieur du Land de Bavière, il a été demandé qu'une autorisation de séjour d'au moins trois ans soit accordée à M. Günaydin, étant entendu que ce dernier devait être détaché en Turquie à l'issue d'un programme spécifique d'information et d'introduction au travail. Ces informations ont été confirmées par une autre lettre de la centrale Siemens, du 21 janvier 1987.

7 La ville d'Amberg a, le 12 janvier 1987, accordé à M. Günaydin un permis de séjour, valable jusqu'au 3 novembre 1987. Ce permis portait la mention: «expire en cas de fin de l'emploi auprès de la firme Siemens à Amberg (exclusivement aux fins de préparation aux méthodes commerciales ou de travail)». Avant de se voir remettre le permis de séjour, M. Günaydin a signé une déclaration dans laquelle il prenait acte de ce que le permis de séjour ne lui était accordé qu'à cette fin et que, compte tenu de l'état du droit actuel, l'octroi d'un permis de séjour illimité et sans restriction en Allemagne n'était pas possible.

8 Le permis de séjour a été prorogé à trois reprises, avec des mentions analogues à celles figurant dans la première autorisation, limité en dernier lieu au 5 juillet 1990. Parallèlement, des permis de travail temporaires, limités à un emploi auprès de la firme Siemens, usine d'Amberg, ont été successivement délivrés à l'intéressé. Avant la dernière prorogation, M. Günaydin a fourni à la firme Siemens, le 9 août 1989, une déclaration dans laquelle il déclarait vouloir continuer à travailler chez Gerätewerk Amberg jusqu'au 30 juin 1990 ou jusqu'au 30 septembre 1990, au cas où son permis de séjour serait prorogé. Il se proposait, par la suite, de rentrer en Turquie avec sa famille pour prendre un emploi auprès de la filiale de Siemens établie dans ce pays. Cette déclaration a été transmise à la police des étrangers.

9 Par lettres des 15 février et 5 juillet 1990, M. Günaydin a sollicité des autorités allemandes chargées de la police des étrangers un permis de séjour permanent en invoquant à l'appui de sa demande le fait que ses activités professionnelles en Allemagne avaient fait de ce pays son cadre de vie. Siemens, ainsi que la chambre de commerce et d'industrie de Regensburg, ont appuyé cette demande. Le 30 juin 1990, M. Günaydin a cependant dû cesser ses fonctions auprès de la firme Siemens en raison de l'expiration de son permis de travail.

10 Par décision du 11 septembre 1990, la ville d'Amberg a rejeté la demande tendant à l'octroi d'un permis de séjour. De même, le Landratsamt Amberg-Sulzbach a, par décision du 17 avril 1991, rejeté la demande tendant à l'octroi d'un permis de séjour. M. Günaydin a formé, sans succès, une réclamation contre cette décision devant l'administration de la région de l'Oberpfalz.

Le 3 décembre 1991, M. Günaydin et sa famille ont formé un recours devant le Verwaltungsgericht. Celui-ci a confirmé les décisions administratives, au motif, notamment, que M. Günaydin ne pouvait se prévaloir de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, étant donné qu'il n'appartenait pas au «marché régulier de l'emploi d'un État membre» en Allemagne. M. Günaydin et sa famille ont déféré cette décision devant le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, qui a confirmé le jugement. Par la suite, les requérants ont formé un recours en révision devant le Bundesverwaltungsgericht.

Les questions préjudicielles

11 Par ordonnance du 24 novembre 1995, le Bundesverwaltungsgericht a sursis à statuer et déféré à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Un travailleur turc appartient-il au marché régulier de l'emploi d'un État membre au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, relative au développement de l'association, et y est-il employé régulièrement, lorsqu'il n'est autorisé à exercer un emploi salarié auprès d'un employeur de l'État membre qu'à titre provisoire et uniquement dans le but de se préparer à une activité dans une filiale de son employeur en Turquie?

2) En cas de réponse affirmative à la question 1):

Peut-on opposer à une demande fondée sur l'article 6, paragraphe 1, de la décision 1/80 le grief d'abus de droit, lorsque le travailleur turc a expressément exprimé son intention de rentrer en Turquie après s'être préparé à une activité dans ce pays, et que l'administration responsable des étrangers n'a autorisé son séjour provisoire en Allemagne que compte tenu de cette déclaration?»

La première question

12 La première question porte sur le point de savoir si un travailleur turc appartient au marché régulier de l'emploi d'un État membre au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 et y est employé régulièrement, lorsqu'il a obtenu une autorisation provisoire d'exercer une activité rémunérée auprès d'un employeur de l'État membre et dans le but de suivre une formation en vue d'occuper un emploi dans une filiale turque de son employeur.

13 Selon nous, cette question contient en réalité deux sous-questions. La première question a trait à l'interprétation de la notion d'appartenance au marché régulier de l'emploi, visée à l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, par rapport au recrutement de ressortissants turcs dans certains postes renfermant des éléments de formation. La deuxième question tourne autour du point de savoir si les États membres, du fait qu'ils assortissent de restrictions temporelles ou autres les autorisations de séjour et de travail qu'ils délivrent aux travailleurs turcs, peuvent exclure ces derniers du bénéfice des droits que leur confère cette même disposition.

14 Le Land de Bavière, soutenu par les gouvernements allemand, français et hellénique, ainsi que la Commission, soutiennent que l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 doit être interprété en ce sens qu'un travailleur turc n'ayant obtenu qu'un permis provisoire de travail auprès d'un employeur d'un État membre, dans le but de se former en vue d'un emploi dans une filiale de cet employeur établie en Turquie, ne peut pas être considéré comme appartenant au marché régulier de l'emploi de cet État membre.

15 Il y a lieu de souligner que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 a un effet direct (4). Certes, cette disposition ne vise, eu égard à son libellé, que le droit à l'emploi, mais il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour que dans le cadre de ce droit à l'emploi émerge, à titre dérivé, un droit au séjour (5).

Cette disposition ne régit en revanche pas la question du droit à l'emploi et au séjour dans les États membres pour les travailleurs turcs qui ne remplissent pas les conditions de durée y fixées. En dehors des cas visés dans la décision n_ 1/80, c'est donc la législation des États membres qui détermine si et, le cas échéant, dans quelles conditions les ressortissants turcs ont le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire d'un État membre et d'y exercer un emploi.

16 En outre, dans son arrêt du 16 décembre 1992 (6) concernant la décision n_ 1/80, la Cour a déclaré que:

«... d'après leur libellé, [ces dispositions] s'appliquent au travailleur turc appartenant au marché régulier de l'emploi d'un État membre et ... en vertu de l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, il suffit qu'un travailleur turc ait occupé un emploi régulier depuis plus d'un an pour qu'il ait droit au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur».

Pour pouvoir se prévaloir de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, le travailleur turc doit donc nécessairement faire partie du marché régulier de l'emploi dans un État membre et avoir exercé un emploi régulier pour la durée des périodes indiquées dans la disposition.

17 En ce qui concerne la question de savoir quand un ressortissant turc peut être considéré comme «faisant partie du marché régulier de l'emploi», il convient selon nous de se livrer à une appréciation purement objective de la nature de l'activité pour déterminer si, dans le cadre de l'exercice de l'activité considérée, il s'agissait d'un emploi au sens général du terme, se rattachant par là même au marché régulier de l'emploi, ou s'il s'agissait au contraire d'une sorte de formation.

18 Observons qu'il est possible, dans le cadre de cette appréciation, de dégager certains points extrêmes, caractéristiques desdites activités. Tout d'abord, il y a le groupe des formations pures et simples, exemptes de tout emploi ou de rattachement au marché du travail, par exemple des études universitaires, des études dans une école supérieure de commerce ou des études techniques, dans le cadre desquelles les étudiants exercent exclusivement une activité à caractère purement théorique et didactique. Des ressortissants turcs qui se sont vu délivrer un permis de séjour en vue de suivre des études universitaires ne font ainsi pas partie du marché de l'emploi, de sorte que les intéressés ne peuvent pas, sur la base du droit de séjour qui leur est ouvert dans un État membre, se fonder sur les dispositions de l'article 6 de la décision n_ 1/80.

19 A l'inverse, il y a des ressortissants turcs qui ont un emploi salarié ordinaire aux conditions ordinaires du droit du travail et qui perçoivent un salaire normal. De telles personnes font manifestement partie du marché de l'emploi de l'État membre concerné et un ressortissant turc qui a exercé un tel emploi pour la durée des périodes de temps requise peut ainsi se prévaloir des droits visés à l'article 6 de la décision n_ 1/80.

20 Entre ces deux extrêmes, on peut penser à toute une série de groupes intermédiaires, au sein desquels il peut être difficile de déterminer s'il s'agit en fait d'une formation, ou au contraire d'un emploi se rattachant au marché du travail. On peut penser que de telles formes d'emploi ont principalement le caractère d'une formation. Par exemple, on peut imaginer que, dans le cadre de la formation d'infirmière assurée par un centre de formation particulier, il y ait des périodes comportant des stages pratiques dans des hôpitaux, et cela indépendamment du fait qu'une stagiaire perçoit une certaine rémunération pour le travail effectué pour l'hôpital.

21 Dans de nombreuses formes d'emploi rémunéré rattachées au marché du travail, on trouvera vraisemblablement un élément de formation, particulièrement s'il s'agit d'un emploi exigeant des qualités intellectuelles. Par exemple, un emploi en tant que juge suppléant sera aménagé de manière à permettre la formation et la qualification de juges suppléants - ou des plus doués d'entre eux - dans un emploi de juge titulaire. C'est précisément l'accomplissement d'une forme de travail ou d'activité durant une certaine période qui constituera, dans le déroulement d'une carrière, l'élément qualifiant l'intéressé pour un certain autre emploi. En ce sens, nombre de formes de travail constitueront un apprentissage ou une formation sans que l'on puisse pour autant mettre en doute le fait que l'intéressé a eu un emploi présentant un lien de rattachement avec le marché du travail.

22 Le concept d'appartenance au marché régulier de l'emploi d'un État membre, figurant à l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, doit donc, selon nous, être entendu au départ comme s'étendant également à un travail intégrant des éléments de formation du genre précité. Pour donner à cette disposition un caractère opératoire, on doit selon nous supposer qu'un emploi rémunéré ne se situe en dehors de ce concept que lorsqu'il s'agit d'un emploi pratique entrant dans le cadre d'un cycle de formation proprement dit, par exemple un stage dans le cadre de formations formalisées, comprenant également et peut-être surtout des éléments didactiques (théoriques) en dehors du lieu de travail de l'intéressé.

23 Nous pensons que le présent cas d'espèce ne se prête pas à un examen approfondi, par la Cour, du traitement devant être réservé à certaines autres formes intermédiaires que l'on pourrait imaginer, par exemple des formations d'apprentis, dont on peut supposer qu'elles sont organisées selon des modalités très différentes dans les États membres. Selon les informations recueillies en l'espèce, il apparaît que M. Günaydin avait été recruté aux conditions générales du marché du travail et non sous le régime particulier de l'apprentissage, qu'il n'a pas perçu un «pécule de formation», de faible montant, pour son travail chez Siemens mais qu'il a perçu au contraire un salaire normal, c'est-à-dire le même salaire que d'autres ingénieurs civils recrutés par Siemens, qu'il ne s'agit pas d'un régime dans lequel il percevait une aide à la formation de l'État allemand et qu'il se destinait à travailler dans l'entreprise durant un certain nombre d'années - alors qu'il avait déjà reçu une formation complète d'ingénieur civil - avant d'aller occuper un nouvel emploi dans une filiale de Siemens. Tout indique donc qu'il s'est agi d'un emploi occupé dans des conditions tout à fait ordinaires, susceptible plus tard d'amener M. Günaydin, une fois qu'il aurait eu les connaissances nécessaires en termes de culture d'entreprise, de circuits de décision dans l'entreprise, etc., d'occuper un emploi comportant sans doute davantage de responsabilités dans une certaine filiale implantée ou à implanter en Turquie.

24 Passons à présent à la question de savoir si les États membres, du fait qu'ils assortissent de restrictions temporelles ou autres les autorisations de séjour et de travail qu'ils délivrent aux travailleurs turcs, peuvent exclure ces derniers du bénéfice des droits que leur confère cette même disposition. Dans nos conclusions dans l'affaire Bozkurt (7), nous avons indiqué ce qui suit:

«Les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association n'instituent pas de conditions particulières pour que l'emploi soit `régulier'.

...

Il convient donc d'estimer que l'expression emploi `régulier' à l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 du conseil d'association renvoie aux règles des États membres quant aux conditions dans lesquelles les ressortissants turcs peuvent entrer et séjourner sur leur territoire, et y exercer un emploi. Comme les dispositions de l'article ne font pas dépendre la régularité de l'emploi, notamment, de l'existence d'un permis de séjour formel, le plus logique est ensuite de les lire en ce sens qu'un emploi est `régulier' au sens de cet article si, selon la législation de l'État membre concerné, le fait qu'un ressortissant turc exerce l'emploi concerné ne constitue pas une irrégularité.»

25 Dans son arrêt Sevince (8), la Cour a fourni quelques lignes directrices en ce qui concerne ce que les législations des États membres peuvent faire entrer dans la notion de «emploi régulier» à l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80:

«La régularité de l'emploi au sens de ces dispositions, même en admettant qu'elles ne soient pas nécessairement subordonnées à la possession d'un titre régulier de séjour, suppose toutefois une situation stable et non précaire sur le marché de l'emploi (9).

...

En conséquence, l'expression `employé régulièrement', figurant ... à l'article 6, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n_ 1/80, précitée, ne saurait viser la situation du travailleur turc qui n'a pu légalement continuer à exercer un emploi qu'en raison de l'effet suspensif qui s'attachait à son recours jusqu'à ce que la juridiction nationale statue définitivement sur ce recours, à condition, toutefois, que cette juridiction rejette son recours (10).»

26 On pourrait soutenir que, aussi longtemps qu'un travailleur turc détient un permis de travail temporaire, on devrait automatiquement considérer que sa situation sur le marché du travail de l'État membre est provisoire, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un emploi régulier.

27 Il résulte toutefois de l'arrêt Sevince qu'il n'est pas décisif, pour déterminer si un travailleur turc peut être considéré comme employé régulièrement dans un État membre, que ce travailleur ait formellement bénéficié d'un permis de séjour. Il est en revanche déterminant que, d'après la législation nationale de l'État membre concerné, il ait eu matériellement le temps de travailler et de séjourner dans l'État en cause pendant la période concernée.

28 De même que l'on ne saurait accorder de l'importance à la question de savoir si le droit de séjour résulte d'un permis de travail et de séjour formel, on ne peut, selon nous, accorder de l'importance à la validité restreinte dans le temps d'un permis de séjour ou de travail qui a été délivré. Si l'on accordait de l'importance à la validité dans le temps d'un permis de séjour, il suffirait aux États membres de délivrer des permis de séjour limités dans le temps pour pouvoir échapper totalement à l'application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, de telle sorte que les ressortissants turcs ne bénéficieraient en réalité pas des droits que leur reconnaissent ces dispositions. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est vraisemblablement très répandu dans les États membres que les ressortissants des pays tiers ne reçoivent qu'un permis de séjour limité pendant les premières années où ils disposent du droit de travailler et de séjourner dans un État membre. Au cours de l'audience, le gouvernement allemand a signalé que l'on ne trouve pas d'exemples en Allemagne d'un premier permis de séjour délivré à des ressortissants d'États tiers, notamment des ressortissants turcs, qui n'aient pas comporté de limitation dans le temps.

29 Les mêmes considérations sont de mise lorsque les États membres limitent les permis de séjour et de travail autrement que par une restriction temporelle, par exemple en indiquant que le permis ne donne droit à un emploi qu'auprès d'un employeur déterminé ou uniquement pour un emploi précisément défini. S'il suffisait aux États membres de fixer des restrictions de telle ou telle nature aux permis de séjour et de travail pour limiter les droits conférés aux ressortissants turcs par les règles communautaires, ils pourraient en toute liberté rendre illusoires les droits que ces ressortissants turcs tirent de la décision n_ 1/80, qui fait partie intégrante du droit communautaire.

30 Cela ne signifie pas que de telles restrictions, temporelles ou autres, soient sans conséquence, car elles produisent les effets que leur attribue l'ordre juridique national en cause, dans la mesure où les ressortissants des pays tiers n'ont pas acquis de droits au titre des règles communautaires. Ainsi, si le permis de travail d'un ressortissant turc est limité à une certaine forme d'emploi auprès d'un employeur déterminé et que cet emploi cesse avant la fin de la première année, il résulte a contrario de l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n_ 1/80 que le ressortissant turc n'a pas acquis le droit, au titre des règles communautaires, à rester employé, et que ses possibilités de séjourner et de travailler dans le territoire de l'État membre concerné ne doivent être appréciées qu'à la lumière de la législation interne de cet État membre.

31 L'élément déterminant pour savoir s'il convient de considérer qu'un travailleur turc exerce un emploi régulier dans un État membre réside ainsi, à notre avis, uniquement dans le fait de savoir si la personne concernée a matériellement eu le droit de séjourner et de travailler dans l'État membre au cours de la période litigieuse, au sens de la législation dudit État membre relative aux étrangers. Peu importe ainsi que le travailleur concerné ait bénéficié pendant ces périodes de permis de séjour et de travail valides, et que ces permis aient été assortis d'une restriction, temporelle ou autre.

32 Il convient donc de répondre à la première question en ce sens que l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 doit être interprété en ce sens qu'un ressortissant turc qui exerce un emploi rémunéré dans les conditions générales du droit du travail et pour un salaire conforme aux conditions générales de rémunération auprès d'un employeur dans un État membre et qui n'est soumis à aucune règle particulière d'emploi en qualité d'apprenti ou en vertu d'un régime analogue doit être considéré comme ayant un emploi faisant partie du marché du travail régulier dans l'État membre considéré, même si l'engagement avait initialement pour but de former l'intéressé en vue de lui permettre, à l'issue de quelques années d'emploi auprès de l'employeur, d'occuper un emploi dans une filiale de l'employeur, établie en Turquie, et que les États membres ne sauraient, en assortissant de restrictions d'ordre temporel ou autre les permis de séjour et de travail d'un ressortissant turc, exclure l'acquisition, par le travailleur concerné, des droits qu'il tire de la disposition précitée.

La deuxième question

33 La juridiction nationale demande, dans sa deuxième question, si le grief d'abus de droit peut être opposé à une demande fondée sur l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80.

34 M. Günaydin a fait état de ce que la filiale de Siemens en Turquie, où il devait être employé après sa période d'initiation professionnelle chez Siemens en Allemagne, avait fait part, en janvier 1991, de ce que, en raison de la situation régnant à l'époque en Turquie, elle n'avait pas pour le moment la possibilité de l'engager. M. Günaydin avait ainsi à l'origine l'intention de regagner la Turquie, mais les circonstances avaient, par la suite, changé.

35 Le Land de Bavière, soutenu par les gouvernements allemand et hellénique, est d'avis que l'on se trouve en présence d'un abus de droit de nature à exclure que l'intéressé puisse se fonder sur l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80.

36 La Commission estime que l'on ne peut tenir pour établi que M. Günaydin ait à l'origine simulé une volonté de retourner en Turquie une fois achevée sa période d'emploi chez Siemens pour amener les autorités allemandes chargées de la police des étrangers de lui délivrer un permis de séjour et un permis de travail.

37 La lecture de la deuxième question ne fait pas clairement apparaître ce que la juridiction nationale entend par «abus de droit» en liaison avec les droits reconnus au titre de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80. Le terme «abus» implique néanmoins, selon nous, une manoeuvre dolosive, de sorte que l'on peut, semble-t-il, en bonne logique, supposer que la juridiction nationale demande en réalité si les droits qu'un travailleur turc tire de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 se trouveraient affectés par la circonstance qu'il aurait obtenu un permis de séjour et un permis de travail à la suite d'une fraude.

38 Dans nos conclusions du 6 mars 1997 dans l'affaire C-285/95, Suat Kol (11), nous avons considéré ce qui suit:

«16. Le droit au travail au cours de la période précédant le moment auquel le travailleur peut se prévaloir des dispositions de la décision n_ 1/80 est ainsi subordonné à un droit de séjour déjà acquis conformément au droit national. Le point de savoir si et dans quelles conditions un travailleur turc bénéficie du droit de séjour doit être déterminé sur la base du droit national. L'élément décisif à cet égard est de savoir si, en fonction des règles de fond applicables dans l'État membre d'accueil, l'intéressé se trouve en situation régulière dans ce pays. Le permis de séjour et le permis de travail formels sont sans importance à cet égard.

...

18. La Cour a ... constaté que des périodes d'emploi uniquement accomplies sur la base d'un droit de séjour provisoire accordé dans l'attente d'une décision de justice ne peuvent pas être considérées comme des périodes d'emploi régulier. En l'espèce, la situation se présente différemment, puisque Suat Kol - même s'il l'a obtenu de manière frauduleuse - était, durant la période litigieuse, en possession d'un permis de séjour permanent, qui n'a été rendu caduc que par l'effet d'une décision d'expulsion ultérieure. Formellement, la situation de Suat Kol sur le marché du travail allemand n'était pas provisoire. Toutefois, du fait qu'il avait été obtenu de manière frauduleuse, le permis de séjour était susceptible d'être remis en cause.»

Nous avons en outre considéré, dans ces mêmes conclusions, que ce cas d'espèce devait être «apprécié de la même façon que dans les affaires Sevince et Kus, de sorte que la période comprise entre la délivrance du permis de séjour sur la base de la fausse déclaration de vie commune du 2 mai 1991 et l'ordre d'expulsion du 7 juillet 1994 ne peut pas être considérée comme une période au cours de laquelle la situation de Suat Kol sur le marché du travail revêtait un caractère permanent et non précaire, étant entendu que son droit de séjour formel pouvait être remis en cause. Dans le cas contraire, une décision de justice par laquelle Suat Kol se verrait en définitive refuser le droit de séjour en application de la loi allemande serait privée d'objet et lui permettrait d'acquérir les droits prévus à l'article 6, paragraphe 1, pour une période durant laquelle il ne satisfaisait pas aux conditions requises dans cette disposition. Avaliser la fraude commise par Suat Kol, vis-à-vis des autorités allemandes chargées de la police des étrangers, en vue de légaliser son emploi après le 2 mai 1991, reviendrait à donner une prime à un acte blâmable, ce qui constituerait pour d'autres un encouragement - au lieu d'une dissuasion - à remettre de fausses déclarations aux autorités des États membres chargées de la police des étrangers».

Enfin, nous avons, au point 21 de l'affaire Suat Kol, considéré que «l'objectif recherché à travers l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 doit nécessairement conduire au résultat précité. Les avantages prévus par cette disposition en matière de droit du travail ont pour objet d'assurer aux travailleurs turcs faisant déjà partie du marché régulier de l'emploi dans un État membre de s'intégrer encore davantage dans l'État membre en question. Cette finalité d'intégration serait déjouée si un travailleur turc pouvait de façon frauduleuse se ménager une position juridique qui ne pourrait être limitée que dans les conditions visées à l'article 14».

Pour toutes ces raisons, nous avons invité la Cour à répondre à la première question en ce sens que «l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 doit être interprété en ce sens que des périodes d'activité accomplies par un travailleur turc sur la base d'une autorisation de séjour obtenue d'une manière frauduleuse ne peuvent pas être considérées comme ayant le caractère d'un `emploi régulier'...».

39 S'agissant d'apprécier si des renseignements inexacts ou incomplets, fournis dans le cadre de la délivrance d'un permis de séjour et d'un permis de travail, peuvent avoir une incidence quant à savoir si l'on se trouve en présence d'un emploi «régulier» au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, nous estimons que le point décisif réside dans la question de savoir si l'intéressé a obtenu le permis de séjour de manière frauduleuse, à savoir, en remettant des renseignements inexacts ou en taisant délibérément des éléments pertinents, à l'endroit des autorités concernées. Dans de telles hypothèses, les autorités des États membres chargées de la police des étrangers seraient vraisemblablement amenées en règle générale à retirer, avec effet rétroactif, les titres de séjour et de travail délivrés à l'intéressé, de telle sorte que le travailleur turc n'aurait pas d'emploi régulier, d'où l'impossibilité pour l'intéressé de se prévaloir des périodes de séjour et d'emploi dans le cadre des droits ouverts à l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80.

40 En revanche, si le travailleur turc remet, à une certaine époque, en toute bonne foi, des renseignements sur sa situation personnelle et ses intentions, mais que la situation vient à changer ultérieurement, sans que l'intéressé ait commis de faute à cet égard - par exemple en raison de l'évolution de la situation sociale en général -, il s'agira non d'un dol mais d'une erreur, et il nous semble absurde en pareil cas de faire supporter au seul ressortissant turc le risque inhérent au fait qu'il a été trahi par les circonstances. Il est vraisemblable que dans une telle situation les autorités des États membres chargées de la police des étrangers se contenteront de retirer (ou de refuser de proroger), avec effet pour l'avenir, les permis de séjour et de travail.

41 Observons à cet égard que les conditions expresses, temporelles et autres, dont il a été question ci-dessus dans le cadre de la réponse à la première question, ne sont en réalité qu'une sous-catégorie ressortissant au concept d'erreur liée à des prémisses erronées. La seule différence en effet est que, dans les cas envisagés dans le cadre de la première question, on a fait de ces prémisses une condition expresse. Les considérations développées dans ce cas doivent donc à plus forte raison valoir pour les conditions tacites posées par les États membres au regard de la délivrance des permis de séjour et de travail, puisque s'il n'en était pas ainsi les États membres pourraient, là encore, rendre illusoires les droits découlant de l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80.

42 Si l'on prend comme point de départ les explications de M. Günaydin, celui-ci avait, lors du dépôt de la demande tendant à l'octroi d'un permis de séjour et d'un permis de travail, et de la remise des déclarations qu'il avait été amené à faire à cette occasion, exprimé son intention de retourner en Turquie après une expérience professionnelle de quelques années, mais étant donné que les circonstances factuelles avaient changé du fait qu'il n'avait plus la possibilité d'être engagé auprès de la filiale de Siemens en Turquie, il s'était ravisé et souhaitait rester en Allemagne. Il ne semble pas, dès lors, que l'on soit confronté à une hypothèse de dol, mais simplement à une hypothèse d'erreur liée à l'absence des conditions voulues. Il appartient toutefois à la juridiction nationale d'apprécier cette question.

43 Il y a donc lieu selon nous de répondre à la deuxième question en ce sens que l'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80 doit être interprété en ce sens que des périodes d'activité accomplies par un travailleur turc sur la base d'une autorisation de séjour obtenue d'une manière frauduleuse ne peuvent pas être considérées comme ayant le caractère d'un emploi «régulier».

Conclusions

44 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions posées, comme suit:

«L'article 6, paragraphe 1, de la décision n_ 1/80, du 19 septembre 1980, du conseil d'association institué dans le cadre de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé à Ankara le 12 septembre 1963 et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, doit être interprété en ce sens:

qu' un ressortissant turc qui exerce un emploi rémunéré dans les conditions générales du droit du travail et pour un salaire conforme aux conditions générales de rémunération auprès d'un employeur dans un État membre et qui n'est soumis à aucune règle particulière d'emploi en qualité d'apprenti ou en vertu d'un régime analogue doit être considéré comme ayant un emploi faisant partie du marché du travail régulier dans l'État membre considéré, même si l'engagement avait initialement pour but de former l'intéressé en vue de lui permettre, à l'issue de quelques années d'emploi auprès de l'employeur, d'occuper un emploi dans une filiale de l'employeur, établie en Turquie,

que les États membres ne sauraient, en assortissant de restrictions d'ordre temporel ou autre les permis de séjour et de travail d'un ressortissant turc, exclure l'acquisition, par le travailleur concerné, des droits qu'il tire de cette disposition, et

que des périodes d'activité accomplies par un travailleur turc sur la base d'une autorisation de séjour obtenue d'une manière frauduleuse ne peuvent pas être considérées comme ayant le caractère d'un emploi `régulier'.»

(1) - Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé à Ankara le 12 septembre 1963 et conclu au nom de la Communauté par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685).

(2) - JO 1973, C 113, p. 1.

(3) - La décision n'est pas publiée.

(4) - Voir arrêt du 20 septembre 1990, Sevince (C-192/89, Rec. p. I-3461).

(5) - Voir note 4.

(6) - Arrêt Kus (C-237/91, Rec. p. I-6781).

(7) - Arrêt du 6 juin 1995 (C-434/93, Rec. p. I-1475).

(8) - Voir note 4.

(9) - Point 30.

(10) - Point 32.

(11) - Non encore publiée au Recueil.

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