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Document 61995CJ0097

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 juillet 1997.
    Pascoal & Filhos Ldª contre Fazenda Pública.
    Demande de décision préjudicielle: Tribunal Tributário de Segunda Instância - Portugal.
    Droits de douane - Méthodes de coopération administrative - Procédures de contrôle de certificats EUR.1 - Recouvrement a posteriori de droits de douane - Personne responsable de la dette douanière.
    Affaire C-97/95.

    Recueil de jurisprudence 1997 I-04209

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:370

    61995J0097

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 juillet 1997. - Pascoal & Filhos Ldª contre Fazenda Pública. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal Tributário de Segunda Instância - Portugal. - Droits de douane - Méthodes de coopération administrative - Procédures de contrôle de certificats EUR.1 - Recouvrement a posteriori de droits de douane - Personne responsable de la dette douanière. - Affaire C-97/95.

    Recueil de jurisprudence 1997 page I-04209


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 Association des pays et territoires d'outre-mer - Importation dans la Communauté en exemption de droits de douane des produits originaires des pays et territoires d'outre-mer - Origine des marchandises - Preuve par le certificat EUR. 1 - Contrôle a posteriori aboutissant au résultat que le certificat a été émis à tort - Communication des «résultats du contrôle» par les autorités de l'État membre d'exportation aux autorités de l'État membre d'importation - Modalités et conséquences - Recouvrement a posteriori des droits de douane non perçus

    (Règlement du Conseil n_ 1697/79, art. 2, § 1; décision du Conseil 86/283, annexe II, art. 25, § 3)

    2 Association des pays et territoires d'outre-mer - Importation dans la Communauté en exemption de droits de douane des produits originaires des pays et territoires d'outre-mer - Origine des marchandises - Preuve par le certificat EUR. 1 - Certificat délivré sur la base d'une indication fausse fournie par l'exportateur et annulé à la suite d'un contrôle a posteriori - Recouvrement des droits de douane non perçus - Détermination de la personne responsable pour le paiement de la dette douanière

    (Règlement du Conseil n_ 2144/87, art. 2, § 1, a), et 3, a); directive du Conseil 79/623, art. 2, a), et 3, a); décision du Conseil 86/283, annexe II, art. 10, § 1)

    3 Association des pays et territoires d'outre-mer - Importation dans la Communauté en exemption de droits de douane des produits originaires des pays et territoires d'outre-mer - Origine des marchandises - Preuve par le certificat EUR. 1 - Certificat délivré sur la base d'une indication fausse fournie par l'exportateur et annulé à la suite d'un contrôle a posteriori - Recouvrement des droits de douane non perçus - Bonne foi de l'importateur responsable du paiement de la dette douanière - Absence de contrôle préalable de l'origine réelle des marchandises par les autorités de l'État d'exportation - Absence d'incidence

    (Décision du Conseil 86/283, annexe II, art. 8, § 2)

    Sommaire


    4 Une communication, adressée aux autorités de l'État d'importation par les autorités de l'État d'exportation à l'issue d'un contrôle a posteriori d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, dans laquelle ces dernières se bornent à constater que le certificat en question a été émis indûment et doit donc être annulé, sans préciser les motifs justifiant cette annulation, est à qualifier de «résultats d'un contrôle» au sens de l'article 25, paragraphe 3, de l'annexe II de la décision 86/283, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne. Les autorités de l'État d'importation sont en droit d'engager une action en recouvrement des droits de douane non perçus sur la seule base d'une telle communication, sans chercher à établir l'origine réelle des marchandises importées.$

    5 La responsabilité de l'exportateur de présenter la demande pour le certificat EUR. 1 assortie, le cas échéant, de pièces justificatives, telle qu'elle est visée à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe II de la décision 86/283, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne, ne concerne que la procédure d'obtention du certificat EUR. 1. Elle ne s'étend pas aux droits de douane qui s'avèrent être dus pour l'importation dans la Communauté européenne de marchandises faisant l'objet d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, même lorsque celui-ci a été délivré sur la base d'une indication fausse, fournie par l'exportateur, quant à l'origine des marchandises et qu'il est annulé à la suite d'un contrôle a posteriori.$

    6 Le fait d'imposer, dans certaines circonstances, à l'importateur de bonne foi le paiement des droits de douane dus pour l'importation d'une marchandise à l'égard de laquelle l'exportateur a commis une infraction douanière, alors que l'importateur n'a pris aucune part à cette infraction, n'est pas contraire aux principes généraux du droit, notamment aux principes de proportionnalité et de la sécurité juridique, dont la Cour assure le respect. Il revient en effet aux opérateurs économiques professionnels de prendre, dans le cadre de leurs relations contractuelles, les dispositions nécessaires pour se prémunir contre les risques d'une action en recouvrement a posteriori.$

    Par ailleurs, le fait que les autorités de l'État d'exportation aient délivré un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 au titre de la décision 86/283, sans avoir procédé à aucun contrôle préalable pour vérifier l'origine réelle des marchandises concernées, ne constitue pas un cas de force majeure empêchant le recouvrement a posteriori de droits de douane dus par un importateur de bonne foi. En effet, l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe II de la décision 86/283 confère aux autorités de l'État d'exportation le droit, et non l'obligation, d'effectuer un tel contrôle préalable. Dans ces conditions, n'est ni anormale, ni imprévisible une situation dans laquelle une dette douanière s'avère due ultérieurement alors que lesdites autorités avaient décidé, dans un cas particulier, de ne pas faire usage de cette faculté.

    Parties


    Dans l'affaire C-97/95,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Tribunal Tributário de Segunda Instância (Portugal) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

    Pascoal & Filhos Ld.a

    et

    Fazenda Pública,

    une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la décision 86/283/CEE du Conseil, du 30 juin 1986, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (JO L 175, p. 1), et du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1),

    LA COUR

    (cinquième chambre),

    composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, président de chambre, L. Sevón, D. A. O. Edward (rapporteur), P. Jann et M. Wathelet, juges,

    avocat général: M. G. Cosmas,

    greffier: M. R. Grass,

    considérant les observations écrites présentées:

    - pour Pascoal & Filhos Ld.a, par M. Adriano Garção Soares, avocat au barreau de Porto,

    - pour le gouvernement portugais, par M. Luis Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, et Mme Maria Luisa Duarte, conseiller juridique auprès du même service, en qualité d'agents,

    - pour le gouvernement français, par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Claude Chavance, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,

    - pour le Conseil de l'Union européenne, par M. Amadeu Lopes Sabino, conseiller juridique, en qualité d'agent,

    - pour la Commission des Communautés européennes, par M. Francisco de Sousa Fialho, membre du service juridique, en qualité d'agent,

    vu le rapport du juge rapporteur,

    ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 novembre 1996,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par ordonnance du 29 novembre 1994, parvenue à la Cour le 27 mars 1995, le Tribunal Tributário de Segunda Instância a, en application de l'article 177 du traité CE, posé sept questions préjudicielles sur l'interprétation de la décision 86/283/CEE du Conseil, du 30 juin 1986, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (JO L 175, p. 1), et du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»).

    2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société Pascoal & Filhos Ld.a, société de droit portugais (ci-après «Pascoal»), au Fazenda Pública (Trésor public) au sujet du recouvrement a posteriori de droits de douane sur des importations de cabillaud.

    La réglementation communautaire

    3 Par application de l'article 70, paragraphe 1, de la décision 86/283, les produits de la pêche originaires du Groenland sont admis à l'importation dans la Communauté européenne en exemption de droits de douane.

    4 Il résulte de l'article 6, paragraphe 1, sous a), de l'annexe II de la même décision (ci-après l'«annexe II») que la preuve du caractère originaire des produits est apportée par la présentation, aux autorités douanières de l'État membre d'importation, d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 (ci-après le «certificat EUR. 1»).

    5 Selon l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe II, il appartient à l'exportateur de demander, sous sa responsabilité propre, aux autorités douanières du pays d'exportation d'effectuer la délivrance du certificat EUR. 1. En application du paragraphe qui suit, il présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance dudit certificat.

    6 Selon l'article 8, paragraphe 1, de l'annexe II, les autorités douanières du pays d'exportation effectuent la délivrance du certificat EUR. 1 si les marchandises auxquelles ce dernier se rapporte peuvent être considérées comme produits originaires du pays d'outre-mer concerné. Afin de vérifier que tel est le cas, ces autorités ont la faculté, en vertu de l'article 8, paragraphe 2, de réclamer toutes pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.

    7 L'article 25, paragraphe 1, de l'annexe II dispose que, dans le cas où les autorités douanières de l'État membre d'importation ont des doutes fondés quant à l'authenticité d'un certificat EUR. 1 ou à l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits, elles demandent aux autorités douanières du pays d'exportation d'effectuer un contrôle a posteriori du certificat concerné.

    8 Conformément à l'article 25, paragraphe 3, les résultats de ce contrôle sont portés à la connaissance des autorités douanières de l'État membre d'importation. Ces résultats doivent permettre de déterminer si le certificat EUR. 1 contesté est applicable aux marchandises réellement exportées et si celles-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel.

    9 L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1), énonce que, lorsque les autorités compétentes d'un État membre constatent que tout ou partie du montant des droits à l'importation légalement dus n'a pas été exigé du redevable, elles engagent une action en recouvrement des droits non perçus.

    10 Selon l'article 2, sous a), de la directive 79/623/CEE du Conseil, du 25 juin 1979, relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de dette douanière (JO L 179, p. 31), la mise en libre pratique dans le territoire douanier de la Communauté européenne d'une marchandise passible de droits à l'importation fait naître une dette douanière à l'importation. L'article 3, sous a), de la même directive dispose que cette dette prend naissance au moment où a lieu, notamment, l'acceptation par les autorités compétentes de la déclaration de mise en libre pratique de la marchandise.

    11 A partir du 1er janvier 1989, la directive 79/623 a été abrogée par le règlement (CEE) n_ 2144/87 du Conseil, du 13 juillet 1987, relatif à la dette douanière (JO L 201, p. 15), qui a, toutefois, réintroduit, dans ses articles 2, paragraphe 1, sous a), et 3, sous a), les mêmes dispositions que celles contenues dans les articles 2, sous a), et 3, sous a), de ladite directive.

    12 Enfin, le règlement n_ 2144/87 a été abrogé par le code des douanes, entré en vigueur le 22 octobre 1992 et applicable depuis le 1er janvier 1994. L'article 201 de ce code dispose:

    «1. Fait naître une dette douanière à l'importation:

    a) la mise en libre pratique d'une marchandise passible de droits à l'importation

    ou

    b) le placement d'une telle marchandise sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation.

    2. La dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration en douane en cause.

    3. Le débiteur est le déclarant. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur.

    Lorsqu'une déclaration en douane pour un des régimes visés au paragraphe 1 est établie sur la base de données qui conduisent à ce que les droits légalement dus ne soient pas perçus en totalité ou en partie, les personnes qui ont fourni ces données, nécessaires à l'établissement de la déclaration, en ayant ou en devant avoir raisonnablement connaissance que ces données étaient fausses, peuvent être également considérées débiteurs conformément aux dispositions nationales en vigueur.»

    Le litige au principal

    13 Pascoal a importé quatre lots de cabillaud au Portugal, deux en 1988 et deux en 1989. Chacun de ces lots était accompagné d'un certificat EUR. 1 attestant que les marchandises étaient originaires du Groenland. Les autorités douanières portugaises ont dès lors admis tous les lots à l'importation sans paiement des droits de douane.

    14 Toutefois, ces dernières autorités ont demandé aux autorités groenlandaises d'effectuer, en collaboration avec la Commission, un contrôle a posteriori des quatre certificats EUR. 1 présentés lors de l'importation.

    15 A l'issue de ce contrôle, les autorités groenlandaises et la Commission ont établi, en commun, un rapport (ci-après le «rapport de mission») qui comporte, en ce qui concerne les quatre certificats EUR. 1 en cause, la conclusion suivante:

    «... il a été établi que les quantités de cabillaud frais du Groenland, chargées à bord des navires-usines en question en vue de leur transformation ultérieure, ne sont pas suffisantes, selon le résultat de la transformation qui a été communiqué, pour obtenir les quantités de produits finis qui ont été importés dans la CEE avec les certificats de circulation (en cause)».

    16 Sur la base de ce rapport, les autorités groenlandaises ont adressé aux autorités portugaises une communication (ci-après la «communication»), libellée dans les termes suivants:

    «As control examinations - carried out in collaboration with representatives from EEC Commission - have proved that some goods certificates issued on EUR. 1 in Greenland do not comply with the regulations laid down in OLT-Agreement's [decision 86/283] annex n_ II regarding attainment of status of origin, you are kindly asked to arrange that the following goods certificates are revoked and cancelled.»

    («Comme les contrôles - effectués en collaboration avec des représentants de la CEE - ont prouvé que certains certificats de circulation des marchandises établis sur des formulaires EUR. 1 au Groenland ne sont pas conformes aux dispositions de l'annexe II de l'accord PTOM [la décision 86/283] concernant la possibilité d'acquérir le statut de produit originaire, nous vous prions de bien vouloir faire en sorte que les certificats de marchandises ci-après soient révoqués et annulés.»)

    Le rapport de mission sur lequel est fondée cette communication n'a pas été transmis aux autorités portugaises.

    17 S'estimant liées par cette communication et sans chercher à établir l'origine réelle des marchandises, les autorités portugaises ont émis quatre avis de recouvrement a posteriori, pour un montant total de 61 709 940 ESC, à l'encontre de Pascoal, au nom de laquelle la déclaration d'importation avait été établie. Ces avis ont été émis avant que les autorités portugaises n'aient reçu copie du rapport de mission.

    18 Dès qu'elle a eu connaissance de la communication, Pascoal a examiné le dossier des autorités portugaises relatif auxdits avis. A ce moment, le rapport de mission ne figurait pas dans le dossier. Selon la juridiction de renvoi, Pascoal n'a pris connaissance dudit rapport qu'au stade du dépôt du mémoire en défense au cours de la procédure de deuxième instance; en outre, cette société a toujours agi de bonne foi et dans le respect de la réglementation en vigueur.

    19 Estimant, d'une part, que les avis étaient entachés d'un défaut de motivation et, d'autre part, qu'ils avaient été établis en violation de la loi, Pascoal a formé, devant le Tribunal Fiscal Aduaneiro de Porto, un recours visant à leur annulation. Cette juridiction a toutefois jugé que, même considérée indépendamment du rapport de mission, la communication constituait une motivation suffisante et que les autorités portugaises avaient agi de bon droit.

    20 Pascoal a alors interjeté appel devant le Tribunal Tributário de Segunda Instância. Doutant de l'interprétation à donner à certaines dispositions du droit communautaire, cette dernière juridiction a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les sept questions préjudicielles suivantes:

    «1) La responsabilité de l'exportateur, visée à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe II de la décision n_ 86/283/CEE du Conseil, du 30 juin 1986, s'étend-elle aux droits douaniers dus en raison de l'annulation des certificats de circulation des marchandises EUR. 1, délivrés sur la base d'une indication fausse quant à l'origine des marchandises?

    2) Quels sont le sens et la portée de l'adverbe de mode `également', utilisé au deuxième alinéa de l'article 201, paragraphe 3, du code des douanes communautaire, en particulier lorsque le droit douanier national prévoit que l'auteur de l'infraction douanière est le débiteur unique des droits dus au titre de la marchandise, objet de l'infraction?

    3) Bien que la doctrine qui se dégage de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 7 décembre 1993 dans l'affaire Huygen e.a. (C-12/92, Rec. p. I-6381), publié aux pages 5 et 6 du Bulletin des activités de la Cour de justice n_ 35/93, concerne l'accord de libre-échange entre la CEE et l'Autriche, peut-elle s'appliquer au cas d'espèce, qui concerne l'interprétation et l'application de la décision n_ 86/283/CEE du Conseil?

    4) Quels sont le sens, la portée et l'étendue des résultats du contrôle, visés à l'article 25, paragraphe 3, de l'annexe II de la décision 86/283/CEE du Conseil?

    5) Une action en recouvrement a posteriori peut-elle être engagée et se terminer dans l'État membre d'importation avant que les autorités douanières du pays d'exportation n'aient communiqué les résultats du contrôle aux autorités douanières du pays d'importation et sans que l'importateur ait pris connaissance de ces résultats du contrôle?

    6) Le fait d'imposer à l'importateur de bonne foi le paiement des droits dus pour une marchandise à l'égard de laquelle l'exportateur a commis une infraction douanière, dans laquelle l'importateur n'a eu absolument aucune part, est-il contraire aux principes de justice, de non-enrichissement aux dépens d'autrui, de proportionnalité, de sécurité juridique et de bonne foi?

    7) Lorsque les autorités douanières du pays d'exportation ont négligé d'effectuer un contrôle préventif dans les entrepôts de l'exportateur avant de délivrer les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 et que l'importateur portugais ne peut pas réparer cette négligence, cet importateur ne peut-il pas invoquer la force majeure pour empêcher le recouvrement a posteriori dont il fait l'objet?»

    21 Il convient de commencer par examiner la deuxième question; ensuite, il sera répondu conjointement aux troisième, quatrième et cinquième questions, puis à la première question, à la sixième question et, enfin, à la septième.

    Sur la deuxième question

    22 La deuxième question posée par le juge national porte sur l'interprétation de l'article 201, paragraphe 3, deuxième alinéa, du code des douanes. Le Tribunal Tributário de Segunda Instância estime en effet que, quoiqu'il ne fût pas encore en vigueur lors de l'importation des quatre lots en cause, le code des douanes est pertinent pour la solution du litige au principal, car il reprend la réglementation antérieure qui a été abrogée.

    23 Se référant à l'arrêt du 16 juillet 1992, Lourenço Dias (C-343/90, Rec. p. I-4673), le gouvernement portugais soutient que la Cour n'est pas compétente pour répondre à cette question, étant donné que le code des douanes n'était pas applicable au moment des faits du litige au principal.

    24 Pour les mêmes raisons, la Commission considère que la deuxième question est irrecevable.

    25 A cet égard, il suffit de constater que, s'il est vrai que le code des douanes a largement repris la législation communautaire en vigueur avant son adoption, l'article 201, paragraphe 3, deuxième alinéa, sur lequel porte la deuxième question préjudicielle, constitue une nouvelle disposition par rapport au régime antérieur. La dernière des quatre déclarations d'importation litigieuses ayant été faite le 25 juillet 1989, l'interprétation de cette disposition, demandée par le juge national, ne saurait présenter un rapport avec la réalité ou l'objet du litige.

    26 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de répondre à la deuxième question préjudicielle.

    Sur les troisième, quatrième et cinquième questions (l'engagement d'une action en recouvrement sur la base des résultats du contrôle)

    27 Il est constant que, à l'issue du contrôle a posteriori des certificats EUR. 1, les autorités groenlandaises ont seulement adressé aux autorités portugaises la communication dans laquelle elles constataient que ces certificats avaient été émis indûment et devaient donc être annulés. Par la suite, sans avoir reçu le rapport de mission, sans demander aux autorités groenlandaises de préciser les motifs justifiant une telle annulation et sans chercher à établir l'origine réelle des marchandises, les autorités portugaises ont engagé une action en recouvrement à l'encontre de Pascoal. Or, la juridiction nationale estime que, avant d'intenter une telle action, les autorités douanières de l'État d'importation devaient «faire toute diligence pour établir la réalité des faits quant à l'origine réelle des marchandises». Si elles conservaient un doute absolu quant à l'origine réelle de la marchandise, elles devaient s'abstenir de liquider les droits de douane contestés.

    28 Compte tenu de ces circonstances, il convient de considérer que, par ses troisième, quatrième et cinquième questions, la juridiction de renvoi demande en substance si, d'une part, une communication, adressée aux autorités de l'État d'importation par les autorités de l'État d'exportation à l'issue d'un contrôle a posteriori d'un certificat EUR. 1, dans laquelle ces dernières se bornent à constater que le certificat en question a été émis indûment et doit donc être annulé, sans préciser les motifs justifiant cette annulation, est à qualifier de «résultats d'un contrôle» au sens de l'article 25, paragraphe 3, de l'annexe II et si, d'autre part, les autorités de l'État d'importation sont en droit d'engager une action en recouvrement des droits de douane non perçus sur la seule base d'une telle communication, sans chercher à établir l'origine réelle des marchandises importées.

    29 S'agissant de la première partie de la question, il convient de souligner que l'article 25, paragraphe 3, de l'annexe II doit être interprété à la lumière du système de coopération administrative dont il fait partie.

    30 Selon ce système, il incombe aux opérateurs économiques qui souhaitent bénéficier d'un régime douanier préférentiel de démontrer aux autorités compétentes que leur marchandise est, en raison de sa provenance, admissible à l'importation dans la Communauté européenne en exemption de droits de douane. Ainsi que le prévoit l'article 6, paragraphe 1, de l'annexe II, la preuve du caractère originaire des produits est apportée par un certificat EUR. 1. L'objet essentiel de la procédure de contrôle a posteriori est de vérifier l'exactitude de l'origine indiquée dans un tel certificat, délivré auparavant (arrêt Huygen e.a., précité, point 16).

    31 Dans les arrêts du 12 juillet 1984, Les Rapides Savoyards e.a. (218/83, Rec. p. 3105), Huygen e.a., précité, du 5 juillet 1994, Anastasiou e.a. (C-432/92, Rec. p. I-3087), et du 14 mai 1996, Faroe Seafood e.a. (C-153/94 et C-204/94, Rec. p. I-2465), la Cour a interprété des dispositions d'un système de coopération administrative semblable à celui en cause dans la présente affaire. Ces arrêts concernaient, respectivement, l'accord de libre-échange entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972 (JO L 300, p. 189), l'accord de libre-échange entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972 (JO L 300, p. 2), l'accord du 19 décembre 1972 créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre (JO 1973, L 133, p. 2), et le règlement (CEE) n_ 3184/74 de la Commission, du 6 décembre 1974, relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative pour l'application du régime douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des îles Féroé (JO L 344, p. 1).

    32 Il découle de cette jurisprudence que la détermination de l'origine des marchandises est fondée sur une répartition des compétences entre les autorités de l'État d'exportation et celles de l'État d'importation, en ce sens que l'origine est établie par les autorités de l'État d'exportation, le cas échéant à la demande des autorités de l'État d'importation, le contrôle du fonctionnement de ce régime étant assuré grâce à la coopération entre les administrations intéressées. Ce système se justifie par le fait que les autorités de l'État d'exportation sont les mieux placées pour vérifier directement les faits qui conditionnent l'origine (arrêt Faroe Seafood e.a., précité, point 19).

    33 Dans ces mêmes arrêts, la Cour a également jugé que le mécanisme prévu ne peut fonctionner que si l'administration douanière de l'État d'importation reconnaît les appréciations portées légalement par les autorités de l'État d'exportation (arrêt Faroe Seafood e.a., précité, point 20).

    34 L'objectif des «résultats du contrôle» au sens de l'article 25, paragraphe 3, de l'annexe II est de permettre aux autorités de l'État d'importation de déterminer si le certificat EUR. 1 contesté est ou non applicable aux marchandises réellement exportées et si celles-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel. Cette disposition ne comporte aucune obligation pour les autorités de l'État d'exportation de justifier à l'importateur leur conclusion sur la validité du certificat.

    35 En conséquence, une communication telle que celle visée par la question préjudicielle est à qualifier de «résultats du contrôle» au sens de l'article 25, paragraphe 3, de l'annexe II.

    36 S'agissant de la deuxième partie de la question, il convient de rappeler que, selon l'article 2, paragraphe 1, du règlement n_ 1697/79, lorsque les autorités compétentes de l'État d'importation constatent que tout ou partie du montant légalement dû n'a pas été exigé du redevable, elles engagent une action en recouvrement des droits de douane à l'importation non perçus.

    37 La circonstance que les autorités compétentes de l'État d'exportation déclarent, à la suite d'un contrôle a posteriori, qu'un certificat EUR. 1 n'est pas applicable aux marchandises réellement exportées permet, à elle seule, aux autorités de l'État d'importation de constater que des droits légalement dus n'ont pas été exigés et, dès lors, d'engager une action en recouvrement. Rien dans la réglementation n'oblige ces dernières autorités à établir l'exactitude des résultats du contrôle ni l'origine réelle de la marchandise.

    38 Il est vrai que l'article 25, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l'annexe II complète le système de coopération administrative par un mécanisme pour le règlement de différends soulevés entre les autorités des États d'exportation et celles des États d'importation. Toutefois, les autorités de l'État d'importation peuvent toujours s'appuyer sur les seuls résultats du contrôle, sans être obligées de recourir audit mécanisme.

    39 Quant au fait que l'action en recouvrement soit engagée avant que le redevable ait pris connaissance des raisons pour lesquelles le certificat EUR. 1 a été annulé, il suffit de rappeler que la charge de la preuve de l'origine des marchandises incombe aux opérateurs économiques concernés.

    40 Si cette preuve est, en principe, apportée par le certificat EUR. 1, le redevable ne peut fonder une confiance légitime quant à la validité d'un tel certificat sur le fait de son acceptation initiale par les autorités douanières d'un État membre, étant donné que cette première acceptation ne fait pas obstacle à l'exercice de contrôles ultérieurs (voir, en ce sens, arrêt Faroe Seafood e.a., précité, point 93).

    41 En conséquence, l'on ne saurait considérer que le redevable, en présentant un certificat EUR. 1, a suffisamment apporté la preuve que les marchandises concernées provenaient du pays qui y est indiqué de telle sorte qu'il incomberait, le cas échéant, aux autorités de l'État d'importation de prouver le contraire.

    42 A la lumière de ce qui précède, il convient de répondre aux troisième, quatrième et cinquième questions que, d'une part, une communication, adressée aux autorités de l'État d'importation par les autorités de l'État d'exportation à l'issue d'un contrôle a posteriori d'un certificat EUR. 1, dans laquelle ces dernières se bornent à constater que le certificat en question a été émis indûment et doit donc être annulé, sans préciser les motifs justifiant cette annulation, est à qualifier de «résultats d'un contrôle» au sens de l'article 25, paragraphe 3, de l'annexe II et que, d'autre part, les autorités de l'État d'importation sont en droit d'engager une action en recouvrement des droits de douane non perçus sur la seule base d'une telle communication, sans chercher à établir l'origine réelle des marchandises importées.

    Sur la première question (la responsabilité de l'exportateur au titre de l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe II)

    43 Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la responsabilité de l'exportateur, telle qu'elle est visée à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe II, s'étend aux droits de douane qui s'avèrent être dus pour l'importation dans la Communauté européenne de marchandises faisant l'objet d'un certificat EUR. 1, lorsque celui-ci a été délivré sur la base d'une indication fausse, fournie par l'exportateur, quant à l'origine des marchandises et qu'il est annulé à la suite d'un contrôle a posteriori.

    44 Il est vrai que l'article 10 de l'annexe II impose à l'exportateur la responsabilité de présenter la demande pour le certificat EUR. 1 assortie, le cas échéant, de toute pièce justificative utile susceptible d'apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance du certificat demandé.

    45 Toutefois, cet article ne concerne que la procédure d'obtention du certificat EUR. 1 et ne vise pas à identifier la personne tenue au paiement de la dette douanière éventuellement due dans l'État d'importation.

    46 En effet, selon la législation communautaire en vigueur lors des importations litigieuses, la naissance de la dette douanière lors de l'importation au sein de la Communauté européenne ne dépendait pas de la demande introduite par l'exportateur, mais résultait de la déclaration de mise en libre pratique de la marchandise. La personne tenue au paiement de la dette douanière était, dès lors, celle au nom de laquelle cette dernière déclaration avait été établie.

    47 Il convient donc de répondre à la première question que la responsabilité de l'exportateur, telle qu'elle est visée à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe II, ne s'étend pas aux droits de douane qui s'avèrent être dus pour l'importation dans la Communauté européenne de marchandises faisant l'objet d'un certificat EUR. 1, même lorsque celui-ci a été délivré sur la base d'une indication fausse, fournie par l'exportateur, quant à l'origine des marchandises et qu'il est annulé à la suite d'un contrôle a posteriori.

    Sur la sixième question (les principes généraux)

    48 La sixième question est fondée sur l'hypothèse selon laquelle l'exportateur est responsable de la dette douanière en raison de sa demande frauduleuse de certificat EUR. 1 et que, si l'importateur acquittait cette dette, il acquitterait la dette d'un tiers de sorte que ses intérêts financiers seraient lésés, ce qui serait contraire aux principes de justice, de non-enrichissement aux dépens d'autrui, de proportionnalité, de sécurité juridique et de bonne foi.

    49 Il convient d'emblée de constater que cette hypothèse est incorrecte. Comme la Cour l'a relevé au point 46 du présent arrêt, la personne tenue au paiement de la dette douanière est celle au nom de laquelle la déclaration d'importation a été faite. A moins que cette personne ne soit aussi l'exportateur - ce qui n'est pas le cas en l'espèce -, ce dernier ne saurait être considéré comme responsable de la dette.

    50 Cela étant, il y a lieu d'examiner si, dans des circonstances telles que celles de l'espèce au principal, le fait d'imposer le paiement de la dette douanière à l'importateur est conforme aux principes généraux du droit dont la Cour assure le respect.

    51 Dans son ordonnance de renvoi, le juge national considère qu'imposer à un importateur des droits de douane qu'«il incombe légalement à des tiers d'acquitter» serait contraire au «principe de justice» qui est reconnu dans le droit portugais.

    52 A cet égard, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si ce principe fait partie des principes généraux du droit communautaire, il convient de constater que l'importateur ne devient redevable de la dette douanière que s'il a fait la déclaration d'importation. Dans ce cas, il assume personnellement l'obligation d'acquitter la dette qui n'incombe donc pas à un tiers.

    53 Le juge national estime, en outre, que l'exportateur, en tant qu'auteur de l'infraction douanière, bénéficierait d'un enrichissement sans cause si l'importateur payait la dette douanière.

    54 Il y a lieu toutefois de considérer que, dès lors que le paiement de la dette douanière incombe à l'importateur, un tiers ne saurait se trouver enrichi par le seul fait que l'importateur a payé cette dette. Toutefois, ce paiement peut donner lieu à une obligation dans le chef de l'exportateur ou d'une autre personne vis-à-vis de l'importateur, juridiquement distincte de l'obligation douanière de l'importateur, en vertu de laquelle ce dernier peut récupérer le montant qu'il a payé aux autorités douanières.

    55 Le fait d'imposer le paiement de la dette douanière au déclarant de la marchandise, même s'il est un importateur de bonne foi, ne porte pas non plus atteinte au principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt Faroe Seafood e.a., précité, point 114).

    56 Eu égard au principe de la sécurité juridique, il suffit d'observer que la responsabilité du redevable de la dette douanière est fondée sur une situation juridique clairement définie, permettant ainsi à tout opérateur économique de connaître les risques inhérents au marché. Cette situation doit être considérée comme faisant partie des circonstances sur la base desquelles un importateur tel que Pascoal a conclu le contrat en cause.

    57 Le fait que l'importateur soit de bonne foi ne le décharge pas de sa responsabilité quant au paiement de la dette douanière dès lors qu'il est le déclarant de la marchandise importée (voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 1980, Acampora, 827/79, Rec. p. 3731, point 8). En effet, si tel était le cas, l'importateur serait incité à ne plus vérifier ni l'exactitude de l'information fournie aux autorités de l'État d'exportation par l'exportateur ni la bonne foi de ce dernier, ce qui donnerait lieu à des abus.

    58 Il y a lieu d'ajouter que, compte tenu des éléments qui résultent du dossier, le fait d'imposer à un importateur de bonne foi, tel que Pascoal, le paiement des droits dus pour une marchandise à l'égard de laquelle l'exportateur a commis une infraction douanière n'est contraire à aucun autre principe général de droit.

    59 Certes, la possibilité de contrôler le certificat EUR. 1 postérieurement à l'importation, sans que l'importateur ait été averti préalablement, peut causer des difficultés à celui-ci lorsqu'il a, de bonne foi, importé des marchandises bénéficiant de préférences tarifaires sur la foi de certificats inexacts ou falsifiés à son insu. Cependant, il y a lieu de relever tout d'abord que la Communauté européenne ne saurait supporter les conséquences préjudiciables des agissements incorrects des fournisseurs des importateurs, ensuite, que l'importateur peut tenter d'agir en réparation contre l'auteur de la falsification et, enfin, que, dans son évaluation des avantages que peut procurer le commerce de marchandises susceptibles de bénéficier de préférences tarifaires, un opérateur économique avisé et averti de l'état de la réglementation doit tenir compte des risques inhérents au marché qu'il prospecte et les accepter comme rentrant dans la catégorie des inconvénients normaux du négoce (voir, en ce sens, arrêt Acampora, précité, point 8).

    60 En effet, comme la Cour l'a relevé dans l'arrêt Faroe Seafood e.a., précité, point 114, il revient aux opérateurs économiques de prendre, dans le cadre de leurs relations contractuelles, les dispositions nécessaires pour se prémunir contre les risques d'une action en recouvrement a posteriori.

    61 Il résulte de ce qui précède que le fait d'imposer à l'importateur de bonne foi le paiement des droits de douane dus pour l'importation d'une marchandise à l'égard de laquelle l'exportateur a commis une infraction douanière, alors que l'importateur n'a pris aucune part à cette infraction, n'est pas contraire aux principes généraux du droit dont la Cour assure le respect.

    Sur la septième question (la négligence des autorités de l'État d'exportation)

    62 Par sa septième question, la juridiction de renvoi demande si le fait que les autorités de l'État d'exportation aient délivré un certificat EUR. 1 au titre de la décision 86/283, sans avoir procédé à aucun contrôle préalable pour vérifier l'origine réelle des marchandises concernées, constitue un cas de force majeure empêchant le recouvrement a posteriori de droits de douane dus par un importateur de bonne foi.

    63 Le cas de la force majeure n'est pas prévu dans la décision 86/283. En l'absence de dispositions spécifiques, cette notion doit être entendue comme désignant des circonstances étrangères à l'opérateur concerné, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées, de telle façon que des comportements des autorités publiques peuvent, selon les circonstances, constituer un cas de force majeure (arrêt Huygen e.a., précité, point 31).

    64 Selon l'article 8, paragraphe 2, de l'annexe II, afin de vérifier l'origine de marchandises, les autorités de l'État d'exportation «ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile».

    65 Il s'ensuit que les autorités de l'État d'exportation ont le droit, et non l'obligation, d'effectuer un tel contrôle préalable et qu'elles peuvent se contenter, si elles le jugent utile, d'accepter les renseignements donnés par l'exportateur dans sa demande.

    66 Dans ces conditions, le fait que ces autorités aient décidé, dans un cas particulier, de ne pas faire usage de ladite faculté ne saurait empêcher le recouvrement a posteriori d'une dette douanière qui s'avère être due par la suite. En effet, une telle situation ne saurait être qualifiée de force majeure, car elle n'est ni anormale ni imprévisible.

    67 Il convient, dès lors, de répondre à la septième question que le fait que les autorités de l'État d'exportation aient délivré un certificat EUR. 1 au titre de la décision 86/283, sans avoir procédé à aucun contrôle préalable pour vérifier l'origine réelle des marchandises concernées, ne constitue pas un cas de force majeure empêchant le recouvrement a posteriori de droits de douane dus par un importateur de bonne foi.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    68 Les frais exposés par les gouvernements portugais et français, ainsi que par le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR

    (cinquième chambre),

    statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunal Tributário de Segunda Instância, par ordonnance du 29 novembre 1994, dit pour droit:

    69 Une communication, adressée aux autorités de l'État d'importation par les autorités de l'État d'exportation à l'issue d'un contrôle a posteriori d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, dans laquelle ces dernières se bornent à constater que le certificat en question a été émis indûment et doit donc être annulé, sans préciser les motifs justifiant cette annulation, est à qualifier de «résultats d'un contrôle» au sens de l'article 25, paragraphe 3, de l'annexe II de la décision 86/283/CEE du Conseil, du 30 juin 1986, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne. Les autorités de l'État d'importation sont en droit d'engager une action en recouvrement des droits de douane non perçus sur la seule base d'une telle communication, sans chercher à établir l'origine réelle des marchandises importées.

    70 La responsabilité de l'exportateur, telle qu'elle est visée à l'article 10, paragraphe 1, de l'annexe II de la décision 86/283 ne s'étend pas aux droits de douane qui s'avèrent être dus pour l'importation dans la Communauté européenne de marchandises faisant l'objet d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, même lorsque celui-ci a été délivré sur la base d'une indication fausse, fournie par l'exportateur, quant à l'origine des marchandises et qu'il est annulé à la suite d'un contrôle a posteriori.

    71 Le fait d'imposer à l'importateur de bonne foi le paiement des droits de douane dus pour l'importation d'une marchandise à l'égard de laquelle l'exportateur a commis une infraction douanière, alors que l'importateur n'a pris aucune part à cette infraction, n'est pas contraire aux principes généraux du droit dont la Cour assure le respect.

    72 Le fait que les autorités de l'État d'exportation aient délivré un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 au titre de la décision 86/283, sans avoir procédé à aucun contrôle préalable pour vérifier l'origine réelle des marchandises concernées, ne constitue pas un cas de force majeure empêchant le recouvrement a posteriori de droits de douane dus par un importateur de bonne foi.

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