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Document 61994TJ0010

    Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 17 mai 1995.
    Achim Kratz contre Commission des Communautés européennes.
    Avis de vacance - Niveau du poste à pouvoir - Fixation par l'AIPN après consultation du comité consultatif des nominations - Rejet de candidatures.
    Affaire T-10/94.

    Recueil de jurisprudence - Fonction publique 1995 II-00315
    Recueil de jurisprudence 1995 II-01455;FP-I-A-00099

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1995:87

    61994A0010

    Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 17 mai 1995. - Achim Kratz contre Commission des Communautés européennes. - Avis de vacance - Niveau du poste à pouvoir - Fixation par l'AIPN après consultation du comité consultatif des nominations - Rejet de candidatures. - Affaire T-10/94.

    Recueil de jurisprudence 1995 page II-01455
    page IA-00099
    page II-00315


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    Fonctionnaires ° Organisation des services ° Détermination du niveau d' un emploi à pourvoir ° Chefs d' unité ° Pouvoir d' appréciation de l' administration ° Publication d' un avis de vacance A 3, A 4, A 5 et détermination du niveau de l' emploi après réception des candidatures ° Illégalité

    [Statut des fonctionnaires, art. 29, § 1, sous a), et 45, § 1]

    Sommaire


    L' article 7 du statut et son annexe I n' exigeant pas que les postes de chef d' unité soient nécessairement pourvus au grade A 3 et l' exigence de correspondance entre l' emploi et le grade n' imposant pas aux institutions de définir les fonctions correspondant à chaque emploi type de la même manière, rien ne s' oppose à ce qu' une institution décide qu' en son sein les postes de chef d' unité soient pourvus aux grades A 3, A 4 ou A 5, selon l' importance des tâches confiées à l' unité en cause.

    Est en revanche illégale une procédure de pourvoi aux emplois de chef d' unité consistant à publier un avis de vacance aux niveaux A 3, A 4 et A 5 et à décider du niveau auquel sera pourvu l' emploi en cause une fois qu' ont été reçues les candidatures et que l' autorité devant prendre cette décision connaît donc à la fois l' identité et le dossier des différents candidats. Pareille procédure méconnaît, en effet, l' exigence que le niveau de l' emploi soit fixé objectivement, au regard du seul intérêt du service, en fonction de son importance, indépendamment des qualifications du ou des candidats. Elle peut également conduire à ce qu' un candidat, une fois fixé le niveau de l' emploi, soit écarté, sans examen de ses mérites, uniquement parce qu' au vu de son grade il ne peut prétendre être nommé, alors que l' avis de vacance lui ouvrait cette possibilité. Or, l' autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de procéder, au titre des articles 29, paragraphe 1, sous a), et 45, paragraphe 1, du statut, à la comparaison des mérites des candidats dans le cadre de légalité qu' elle s' est imposé à elle-même par l' avis de vacance.

    Parties


    Dans l' affaire T-10/94,

    Achim Kratz, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tervuren (Belgique), représenté par Me Nicolas Lhoëst, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1 rue Glesener,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. Joseph Griesmar, conseiller juridique, en qualité d' agent, et lors de la procédure orale par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission du 3 mai 1993, de ne pas retenir la candidature du requérant à l' emploi de chef de l' unité "santé ° lutte contre le sida",

    LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

    DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

    composé de MM. K. Lenaerts, président, R. Schintgen et Mme P. Lindh, juges,

    greffier: Mme B. Pastor, administrateur,

    vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 15 mars 1995,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    Faits à l' origine du recours

    1 Le 21 janvier 1993, un avis de vacance d' emploi d' encadrement pour le poste de chef de l' unité "santé ° lutte contre le cancer" (ci-après "avis de vacance") a été publié. Le 28 janvier 1993, il a été corrigé pour substituer au terme "cancer" le terme "sida". Cet avis de vacance comporte comme seule spécification: "COM/003/93 A 3/A 4/A 5 VIII.8 BRU Chef de l' unité 'santé ° lutte contre le (sida)' , chargé de diriger et coordonner les travaux." Il est précédé d' un texte type dans lequel on peut lire:

    "Suivant la procédure de pourvoi publiée aux IA n 556 du 18.4.1988 et IA n 578 du 5.12.1988

    Qualifications minimales requises pour postuler en vue d' une mutation/promotion:

    ° appartenir à la même catégorie/cadre/carrière(s) du COM (mutation);

    ° appartenir à la carrière inférieure à celle du COM (promotion, selon art. 45 du statut);

    ° connaissances et expérience/aptitudes en relation avec les tâches à exercer;

    ° pour les emplois nécessitant des qualifications particulières: connaissances et expérience approfondies dans/en relation avec le secteur d' activité."

    2 Le requérant, qui est fonctionnaire de grade A 3, s' est porté candidat à cet emploi, tout comme un autre fonctionnaire de grade A 3, deux fonctionnaires de grade A 5 et un fonctionnaire de grade A 6.

    3 Le 18 mars 1993, le comité consultatif des nominations (ci-après "CCN") a rendu un avis en quatre points. Dans le point 1, il prend acte de ce que "cinq candidats se sont présentés au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, à savoir...". Il indique ensuite que "le comité a examiné l' acte de candidature de chaque candidat au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous a), du statut et leur dossier personnel". En son point 2, il précise que "le comité procède à l' audition de M. Pooley, directeur général adjoint du développement, au cours de la réunion du 18 mars 1993. Celui-ci a indiqué que le pourvoi de l' emploi devrait se faire au niveau A 5-4 et a précisé, sur la base de l' avis de vacance, les qualifications requises pour le titulaire du poste". Le point 3 relève: "Le comité a tout d' abord examiné le niveau auquel devrait se faire le pourvoi, compte tenu de l' importance particulière de l' unité en raison de ses tâches et de sa dimension et il est parvenu à la conclusion que le pourvoi devrait se faire au niveau A 5-4." En son point 4, il précise, enfin: "Compte tenu de cet avis, le comité a examiné les candidatures de Mme Dellicour et M. Sweet et est parvenu à la conclusion que la candidature de Mme Dellicour pourrait être prise en considération."

    4 Par lettre du 24 mars 1993, le secrétaire du CCN a informé le requérant de ce qui suit:

    "Suite à la publication de l' emploi de chef d' unité COM/003/93, cinq candidatures ont été présentées au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous a), du Statut.

    Le comité consultatif des nominations a examiné au cours de sa réunion du 18 mars 1993 le niveau de pourvoi de l' emploi ainsi que les qualifications requises pour le titulaire de la fonction; il a ensuite examiné toutes les candidatures et il a procédé à l' audition de Monsieur Pooley, directeur général adjoint du développement.

    A l' issue des travaux, le comité est parvenu à la conclusion:

    ° en ce qui concerne le niveau de l' emploi de chef de l' unité 'santé ° lutte contre le sida' , celui-ci devrait être pourvu au niveau A 5-4;

    ° votre candidature ne pouvait donc être prise en considération à cette occasion."

    5 Par décision du 27 avril 1993, l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN") a nommé, par voie de mutation, Mme Dellicour au poste de chef de l' unité "santé ° lutte contre le sida".

    6 Par une note datée du 3 mai 1993, le requérant a été informé que "l' AIPN n' a pu retenir (sa) candidature à l' emploi à pourvoir".

    7 Le 18 mai 1993, le requérant a introduit une réclamation tendant, en premier lieu, "à entendre annuler, d' une part, la décision du comité consultatif des nominations rendue le 24.3.1993 et, d' autre part, la décision de l' autorité investie du pouvoir de nomination rendue le 3.5.1993 en ce qu' elles rejettent (sa) candidature"; à "annuler également toute décision de nomination d' un fonctionnaire qui aurait été prise par l' autorité investie du pouvoir de nomination ou par le comité consultatif des nominations à la suite de l' avis de vacance d' emploi COM/003/93 du 21.1.1993 concernant le poste litigieux"; "à ce que (s)a candidature soit reprise en considération pour le poste litigieux sur la base des mêmes critères que ceux repris dans l' avis de vacance d' emploi COM/003/93 du 21.1.1993". A l' appui de sa réclamation, le requérant faisait valoir, d' une part, que le CCN n' était pas habilité à prendre une décision rejetant sa candidature, puisqu' il s' agit, par définition, d' un organe destiné à rendre des avis, et, d' autre part, que le CCN a modifié illégalement les qualifications initialement requises dans l' avis de vacance en considérant que les candidatures de fonctionnaires de grade A 3 ne pouvaient être prises en considération puisque le poste devait être pourvu au grade A 4 ou A 5.

    8 Par lettre enregistrée à la Commission le 26 mai 1993, le requérant a fait savoir à l' AIPN "qu' il y a lieu de comprendre en fait et en droit que (sa) réclamation est dirigée contre la décision de l' AIPN du 3.5.1993 dans la mesure où elle se fonde sur la décision illégale du comité consultatif des nominations rendue le 24 mars 1993".

    9 Par note du 5 août 1993, enregistrée à la Commission le 9 août 1993, ayant pour objet "d' argumenter et de compléter la réclamation introduite le 26.5.1993", le requérant a précisé l' objet de sa réclamation en demandant à l' AIPN "d' annuler la décision portant rejet de (sa) candidature à l' emploi COM/003/93 de chef de l' unité 'santé ° lutte contre le sida' , ainsi que toutes les décisions subséquentes et/ou connexes adoptées par l' autorité investie du pouvoir de nomination, d' annuler la décision adoptée par la Commission le 19 juillet 1988 portant adoption d' une nouvelle procédure de pourvoi des emplois d' encadrement intermédiaire et de reprocéder au pourvoi de l' emploi COM/003/93 déclaré vacant par l' avis de vacance d' emploi n 3 du 21.1.1993". A l' appui de ses prétentions, le requérant a invoqué des arguments qui correspondent en substance à ceux invoqués à l' appui du présent recours.

    10 Le 15 octobre 1993, la Commission a rejeté la réclamation du requérant du 18 mai 1993. Le requérant a été informé de cette décision par lettre du 25 octobre 1993 dont il a accusé réception le 28 octobre 1993.

    11 Par lettre du 28 octobre 1993, l' avocat du requérant a demandé à la Commission de répondre aux arguments qu' il avait développés dans sa note du 5 août 1993.

    12 Par lettre du 13 décembre 1993, la Commission a répondu que la note du 5 août 1993 constituait une nouvelle réclamation puisqu' elle soulevait de nouveaux moyens. Constatant que celle-ci était tardive, la Commission a indiqué qu' elle n' avait pas à se prononcer sur ces moyens nouveaux.

    13 C' est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 1994, le requérant a introduit le présent recours. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l' audience publique du 15 mars 1995, au cours de laquelle a également été plaidée l' affaire T-16/94.

    Conclusions des parties

    14 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

    ° déclarer le recours recevable et fondé;

    en conséquence,

    ° annuler la décision de la Commission de fixer au grade A 5 le niveau de l' emploi COM/003/93 de chef de l' unité "santé ° lutte contre le sida", ainsi que toutes les décisions adoptées par la Commission à la suite de cette décision et, notamment, la décision du 3 mai 1993 portant rejet explicite de la candidature du requérant audit emploi; et, pour autant que de besoin, la décision de rejet explicite que la Commission a adoptée le 15 octobre 1993 en réponse à la réclamation du requérant, ainsi que la décision de rejet explicite que la Commission a notifiée le 13 décembre à l' avocat du requérant en réponse à sa note ampliative;

    ° condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l' instance.

    La Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

    ° rejeter le recours comme irrecevable et en tous cas non fondé;

    ° statuer comme de droit sur les dépens.

    Sur la recevabilité

    Arguments des parties

    15 La Commission soutient, d' abord, que le recours est irrecevable au motif que le requérant aurait omis, durant la procédure précontentieuse, de mettre en cause la décision de pourvoir l' emploi en cause au grade A 5 ou A 4. En effet, selon la Commission, le requérant se serait borné à attaquer la décision de rejet de sa candidature sans mettre en cause la décision relative au niveau auquel l' emploi devait être pourvu. Par conséquent, les conclusions présentées devant le Tribunal, n' ayant pas le même objet que celles exposées dans la réclamation, seraient irrecevables (arrêt de la Cour du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/89, Rec. p. 689).

    16 La Commission considère, ensuite, que, eu égard au fait que le requérant n' est pas recevable à contester le grade auquel il a été décidé de pourvoir à l' emploi en cause, il n' a pas d' intérêt à demander l' annulation de la décision rejetant sa candidature ainsi que des décisions subséquentes puisqu' il est d' un grade supérieur à celui auquel l' emploi devra être pourvu.

    17 Le requérant répond qu' il ressort de sa réclamation du 18 mai 1993, de sa note du 25 mai 1993 et de sa note du 5 août 1993 qu' il avait incontestablement visé la décision du CCN de pourvoir le poste litigieux au grade A 5, ainsi que la décision de l' AIPN du 3 mai 1993 en tant qu' elle entérine cette prise de position du CCN.

    18 Il en déduit que l' AIPN ne pouvait se méprendre sur son intention de contester la décision de la Commission de pourvoir le poste litigieux au grade A 5, qui est intimement liée et donc connexe à la décision de rejet explicite de sa candidature, et que son recours est donc recevable dans sa totalité puisque l' argumentation de la Commission relative à l' irrecevabilité de ses deuxième et troisième chefs de demande présuppose que le premier chef de demande soit irrecevable.

    Appréciation du Tribunal

    19 Le Tribunal constate que la Commission ne conteste plus au stade contentieux la recevabilité, en tant que réclamation complémentaire, de la note du requérant du 5 août 1993. Elle ne saurait d' ailleurs le faire eu égard au fait qu' elle n' a administré la preuve ni de la date à laquelle le requérant a reçu notification de la note datée du 3 mai 1993, par laquelle il a été informé de la décision attaquée, ni de la date à laquelle le requérant a pris connaissance de cette décision.

    20 Il s' ensuit que les trois réclamations introduites successivement par le requérant sont recevables et qu' il y a donc lieu de considérer celles-ci comme une seule réclamation. Celle-ci est dirigée contre la décision du 3 mai 1993 selon laquelle l' AIPN n' a pu retenir la candidature du requérant à l' emploi à pourvoir.

    21 Or, force est de relever que cette décision se présente comme une décision unique dont le seul motif ° qui ressort d' ailleurs d' un autre document, à savoir la lettre du secrétaire du CCN du 24 mars 1993 ° est le fait que le requérant est de grade A 3 alors qu' il a été décidé de pourvoir l' emploi au grade A 4 ou A 5.

    22 Il ressort de la réclamation du requérant du 18 mai 1993 que celui-ci a clairement contesté la décision de pourvoir l' emploi en cause au grade A 4 ou A 5 qui constitue le seul motif à l' origine de la décision de ne pas retenir sa candidature [voir la partie III, point 2), de sa réclamation].

    23 Dans ces circonstances, la Commission ne saurait prétendre que le requérant aurait dû diriger sa réclamation à la fois contre la décision de pourvoir l' emploi en cause au grade A 4 ou A 5 et contre la décision de ne pas retenir sa candidature.

    24 Il s' ensuit que la Commission n' a pu se méprendre sur la portée de la réclamation du requérant et sur le fait qu' elle mettait en cause la décision de pourvoir l' emploi en cause au grade A 4 ou A 5 et que la procédure précontentieuse a donc pu, sur ce point, atteindre son but. Le bien-fondé de cette analyse est corroboré par le fait que, dans sa réponse à la réclamation du requérant en date du 25 octobre 1993, la Commission a contesté le droit du requérant de mettre en cause dans sa réclamation la décision relative au niveau du poste à pourvoir en affirmant qu' elle ne lui ferait pas grief et n' affecterait pas directement sa situation juridique.

    25 Il résulte de ce qui précède que le premier chef de demande du requérant est recevable. La contestation de la recevabilité des deuxième et troisième chefs de demandes étant exclusivement basée sur l' irrecevabilité du premier chef de demande, le recours doit être déclaré recevable dans sa totalité.

    26 Au surplus, la Commission ne saurait se prévaloir de l' arrêt du Tribunal du 1er juin 1994, André/Commission (T-4/93, RecFP p. II-471, point 25) pour prétendre que la réclamation et le recours ne pouvaient viser au retrait et à l' annulation de décisions connexes et subséquentes à la décision de rejet de sa candidature. En effet, une référence à des décisions connexes ou subséquentes doit être appréciée par rapport au contexte dans lequel elle s' inscrit. Or, en l' espèce, à la différence de l' affaire André/Commission, il ressort du contexte dans lequel cette référence est faite qu' elle était suffisamment précise et qu' elle visait la décision relative au niveau de l' emploi à pourvoir et la décision de nommer Mme Dellicour à cet emploi.

    Sur le fond

    Exposé sommaire des moyens et arguments des parties

    27 Le requérant invoque six moyens à l' appui de son recours. Le premier est pris de l' illégalité de l' avis de vacance en ce qu' il ne satisferait pas aux exigences de précision imposées par la jurisprudence de la Cour et du Tribunal. Le deuxième moyen est tiré d' une méconnaissance de cet avis de vacance au motif que l' AIPN, en décidant de pourvoir l' emploi au grade A 5 ou A 4, a refusé d' examiner des candidatures, comme celle du requérant, qui correspondaient aux exigences de l' avis de vacance. Le troisième moyen est pris de la violation de l' obligation de motivation en ce que tant la décision attaquée que la décision de rejet de la réclamation du requérant n' exposent pas les motifs pour lesquels la candidature du requérant a été rejetée. Le quatrième moyen est tiré de la violation des articles 27 et 45 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut") en ce que l' AIPN aurait omis de procéder à un examen comparatif des mérites du requérant et des autres candidats. Le cinquième moyen est pris de la violation de l' article 7 et de l' annexe I du statut en ce que l' AIPN aurait attribué le poste en cause à un fonctionnaire de grade A 5 alors qu' il s' agirait d' un poste de chef de division qui aurait dû être réservé à un fonctionnaire de grade A 3. Le sixième moyen est tiré de l' illégalité de la décision de la Commission du 19 juillet 1988 portant modification de la procédure de pourvoi des emplois d' encadrement intermédiaire sur la base de laquelle la nomination contestée a été opérée, au motif que cette décision permet de fixer le niveau de l' emploi à pourvoir, non pas dans l' avis de vacance, mais après que le CCN et l' AIPN ont pris connaissance des candidatures pour le pourvoi de cet emploi.

    28 Le Tribunal considère qu' il y a lieu d' examiner conjointement les cinq derniers moyens du recours.

    Deuxième moyen: violation de l' avis de vacance

    29 Le requérant soutient que la Commission a méconnu l' avis de vacance, qui constitue le cadre qu' elle s' est elle-même imposé pour comparer les mérites des candidats, en ce qu' elle a restreint l' accès à l' emploi litigieux en le limitant aux seuls fonctionnaires de grade A 5 ou A 4, alors que l' avis de vacance prévoyait que cet emploi était également accessible aux fonctionnaires de grade A 3. Ce faisant, l' AIPN aurait privé le requérant d' un examen de sa candidature et d' une comparaison de ses mérites et de ses notations avec ceux des autres candidats.

    30 Par conséquent, il estime que la Commission est sortie du cadre de la légalité qu' elle s' était imposé en adoptant l' avis de vacance au sens de l' arrêt du Tribunal du 3 mars 1993, Booss et Fischer/Commission (T-58/91, Rec. p. II-147).

    31 La Commission répond qu' elle n' a nullement exigé du requérant une qualification particulière ne figurant pas dans l' avis de vacance et que dès lors la référence faite par le requérant à l' arrêt Booss et Fischer/Commission est dépourvue de pertinence. Le fait de décider de pourvoir l' emploi à un grade inférieur au grade A 3 ne constituerait pas une modification des conditions objectives fixées dans l' avis de vacance. En décidant que l' emploi serait pourvu au grade A 5, la Commission serait demeurée à l' intérieur du cadre de la légalité qu' elle s' était imposé par l' avis de vacance, puisque celui-ci fait référence à la procédure de pourvoi établie par la décision de la Commission du 19 juillet 1988, aux termes de laquelle "les postes de chef d' unité sont publiés aux niveaux A 3, A 4 et A 5 ... (et) sont pourvus aux niveaux A 3, A 4 et A 5". En outre, en annonçant que l' emploi serait pourvu à l' un ou l' autre des grades A 3, A 4 ou A 5, l' avis de vacance n' aurait pu bien évidemment comporter au nombre de ses "conditions objectives" la condition que seuls des fonctionnaires de grade A 3 pouvaient être nommés à cet emploi.

    Troisième moyen: violation de l' obligation de motivation

    32 Le requérant soutient que la décision de l' AIPN du 3 mai 1993 est dépourvue de toute motivation et que la Commission n' a pas pallié ce défaut de motivation dans sa réponse à la réclamation qu' il avait introduite. En effet, elle se serait bornée à énoncer des considérations générales explicitant la procédure de pourvoi des emplois vacants, sans indiquer les critères retenus pour apprécier les qualifications et l' expérience des candidats dans le cadre de l' examen comparatif des mérites.

    33 Il conclut que cette attitude de la Commission ne lui a pas permis de déterminer les critères que celle-ci a retenus pour apprécier les qualifications et l' expérience des candidats dans le cadre de l' examen comparatif des mérites et qu' il n' a donc pas été en mesure de vérifier le bien-fondé de la décision attaquée. Il relève à cet égard que, aux points 34 et 38 de son mémoire en défense, la Commission a admis que "la candidature du requérant a été rejetée du seul fait que celui-ci détenait un grade supérieur au niveau hiérarchique auquel il avait été décidé de pourvoir à l' emploi", alors que l' avis de vacance d' emploi indiquait que l' emploi litigieux s' adressait également aux fonctionnaires de grade A 3.

    34 La Commission répond qu' il ressort de la jurisprudence que les décisions de rejet de candidatures à un emploi sont suffisamment motivées dès lors qu' elles font état de "l' existence des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure" (arrêt du Tribunal du 30 janvier 1992, Schoenherr/CES, T-25/90, Rec. p. II-63, point 21, du 12 février 1992, Volger/Parlement, T-52/90, Rec. p. II-121, point 36, et arrêt du 24 février 1994, Caló/Commission, T-108/92, RecFP p. II-213, points 34 et 35).

    35 En effet, elle estime avoir exposé en détail les diverses phases de la procédure de pourvoi à l' emploi en cause et indiqué qu' "il a été décidé de pourvoir l' emploi à la carrière A 5/A 4 soit une carrière inférieure à celle du réclamant" et que "le grade A 3 détenu par un emploi de chef d' unité n' est nullement déterminant et ne saurait conduire à faire considérer que l' emploi est à pourvoir nécessairement au niveau A 3, alors que l' importance particulière de cette unité ne le justifierait pas". Elle aurait enfin souligné que "l' institution dispose en matière de nomination et d' affectation des fonctionnaires d' un large pouvoir d' appréciation, sous réserve de ne pas user de ses pouvoirs de manière manifestement erronée, de respecter la correspondance entre grade et emploi, de ne pas exercer ses pouvoirs à des fins autres que celles pour lesquelles ceux-ci ont été conférés et de rester dans le cadre de légalité imposé par l' avis de vacance".

    36 Elle estime donc que le requérant a été amplement informé des motifs du rejet de sa candidature et qu' il a ainsi obtenu une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé du rejet de sa candidature et l' opportunité d' introduire un recours devant le Tribunal.

    37 Par ailleurs, la Commission fait valoir que le requérant ne saurait se plaindre de ce que la motivation de la décision n' ait pas indiqué les critères retenus pour apprécier les qualifications et l' expérience des candidats dans le cadre de l' examen comparatif des mérites, puisque, eu égard à son grade, le requérant n' avait pu participer à l' examen comparatif des mérites qui s' est limité à ceux des candidats titulaires d' un grade inférieur au grade A 3.

    Quatrième moyen: violation des articles 27 et 45 du statut

    38 Le requérant soutient que les articles 27 et 45 du statut ont été méconnus par la Commission puisque celle-ci n' a pas procédé à un examen comparatif de ses mérites avec ceux des autres candidats. Elle se serait ainsi privée du concours des fonctionnaires les plus expérimentés qu' elle avait appelés à faire acte de candidature en publiant l' avis de vacance.

    39 La Commission répond qu' en l' espèce elle n' avait pas à procéder à l' examen des mérites du requérant puisqu' il avait été décidé que l' emploi devrait être pourvu à un grade inférieur à celui du requérant.

    Cinquième moyen: violation de l' article 7, paragraphe 1, du statut et de son annexe I

    40 Le requérant soutient que la Commission a violé l' article 7 du statut et son annexe I en décidant de pourvoir à un emploi de chef d' unité, qui correspond à l' emploi de chef de division au sens de l' annexe I. En effet, l' annexe I exigerait qu' il soit pourvu au grade A 3 et non au grade A 5 ou A 4. Ce faisant, la Commission aurait dissocié l' emploi du grade en application de sa décision du 19 juillet 1988, qui serait donc entachée à cet égard d' une première illégalité.

    41 La Commission répond que, si certes l' emploi type de chef de division correspond au grade A 3, le poste de chef d' unité ne correspond pas nécessairement à l' emploi type de chef de division. Elle souligne que sa décision du 19 juillet 1988 dans son annexe II, adoptée en vertu de l' article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, du statut, précise que l' emploi de chef d' unité peut correspondre soit à l' emploi type de chef de division soit à l' emploi type d' administrateur principal. Il en résulterait que l' emploi type de chef de division n' est pas le seul auquel peuvent correspondre les fonctions de chef d' unité.

    42 Elle estime que sa décision du 19 juillet 1988 est conforme au statut, puisqu' il ressort de la jurisprudence que, s' il est vrai que l' article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, du statut fait obligation aux institutions de définir les fonctions de chaque emploi type, il n' en découle nullement qu' elles doivent les définir d' une manière différente (arrêt de la Cour du 28 septembre 1983, Rosani e.a./Conseil, 193/82 à 198/82, Rec. p. 2841). La Commission en déduit que des fonctions identiques de chef d' unité peuvent être accomplies sous deux emplois types différents.

    Sixième moyen: illégalité de la décision de la Commission du 19 juillet 1988

    43 Le requérant soutient que la décision du 19 juillet 1988 est également illégale, en ce qu' elle prévoit que ce n' est qu' après que l' avis de vacance a été publié et après que le CCN a défini les qualifications des candidats qu' il fixe le niveau auquel l' emploi doit être pourvu. En effet, cette pratique permettrait de prendre connaissance des dossiers de candidatures et d' adapter ensuite illégalement le niveau de l' emploi à pourvoir au grade du candidat qui aurait été préalablement choisi.

    44 Il estime que cette décision méconnaît donc les articles 7, 27 et 45 du statut, ainsi que son annexe I qui établit la correspondance entre les emplois types et les carrières de chaque catégorie.

    45 La Commission répond que, en pratique, l' examen du CCN porte d' abord sur le niveau auquel le pourvoi pourrait se faire et ensuite seulement sur les qualifications et aptitudes des candidats. Ce faisant, le CCN ne contredirait pas le point 3.2 de la décision du 19 juillet 1988, dont il ne résulterait nullement que le CCN devrait faire porter son examen d' abord sur les qualifications et aptitudes des candidats et ensuite seulement sur le niveau du pourvoi du poste. Ce point 3.2 préciserait tout au plus que le CCN doit, dans son avis, s' exprimer sur ces deux aspects.

    46 En tout état de cause, selon la Commission, il résulterait de l' avis du CCN, que lors de sa réunion du 18 mars 1993, après avoir entendu le directeur général adjoint du développement, il "a tout d' abord examiné le niveau auquel devrait se faire le pourvoi de l' emploi ... et il est parvenu à la conclusion que le pourvoi devrait se faire au niveau A 5-4". De même, il est indiqué dans l' avis que c' est "compte tenu de cet avis" que le comité a examiné les candidatures de deux fonctionnaires de grade A 5.

    47 Elle souligne que la décision concernant le niveau du pourvoi du poste a été prise antérieurement à l' examen des candidatures, comme l' exige la jurisprudence, l' AIPN étant tenue de fixer le niveau d' un poste de chef d' unité en fonction de l' importance du poste, indépendamment des qualifications du ou des candidats éventuels (arrêt du 9 février 1994, Latham/Commission, T-82/91, Rec. p. II-61, point 46). Elle estime qu' une telle exigence aurait été méconnue si l' AIPN avait d' abord pris en compte les qualifications et l' expérience du requérant puis, ayant porté son choix sur celui-ci, avait adapté par voie de conséquence le niveau du poste à pourvoir au grade du requérant.

    Appréciation du Tribunal

    48 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence établie de la Cour, l' AIPN est tenue de procéder, au titre des articles 29, paragraphe 1, sous a), et 45, paragraphe 1, du statut, à la comparaison des mérites des candidats dans le cadre de légalité qu' elle s' est imposé à elle-même par l' avis de vacance (voir notamment arrêts de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099, point 26, et du 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I-225, point 19).

    49 En l' espèce, il ressort notamment de l' avis du CCN et de la réponse à la réclamation du requérant que le critère sur la base duquel la candidature du requérant a été rejetée est le niveau auquel il a été décidé de pourvoir l' emploi en cause, lequel est inférieur au grade du requérant.

    50 Or, ce critère ne figurait pas, comme tel, dans l' avis de vacance puisque celui-ci, considéré isolément, permettait qu' il soit pourvu au poste en cause soit au grade A 3, soit au grade A 4, soit au grade A 5.

    51 Par conséquent, en fixant le niveau du poste à pourvoir au grade A 5 ou A 4, et en excluant ainsi les candidatures des fonctionnaires de grade A 3, l' AIPN a violé l' avis de vacance en imposant ainsi aux candidats une condition qui n' était pas prévue par l' avis de vacance, à savoir le fait de ne pas être de grade A 3. Ce faisant, l' AIPN n' a pas procédé à l' examen comparatif des mérites du requérant en application de l' article 45 du statut, comme l' a d' ailleurs admis la Commission.

    52 Pour défendre sa décision, la Commission se prévaut de sa décision du 19 juillet 1988, qui prévoit, d' une part, en son point 3.1, que "les postes de chef d' unité sont publiés aux niveaux A 3, A 4 et A 5" et, d' autre part, en son point 3.2 que "les postes de chef d' unité sont pourvus aux niveaux A 3, A 4 ou A 5". Il découle donc de cette décision que les postes peuvent être publiés simultanément en A 3, A 4 et A 5, alors même qu' ils ne pourront être pourvus qu' à un seul de ces grades.

    53 Le Tribunal considère, contrairement à ce qu' affirme le requérant, que rien ne s' oppose à ce que des postes de chef d' unité soient pourvus aux grades A 3, A 4 ou A 5, selon l' importance des tâches confiées à l' unité en cause. En effet, l' article 7 du statut et son annexe I n' exigent pas que les postes de chef d' unité soient nécessairement pourvus au grade A 3. Ainsi que l' a fait observer la Commission, l' exigence de correspondance entre l' emploi et le grade n' impose pas aux institutions de définir les fonctions correspondant à chaque emploi type de la même manière (arrêt Rosani e.a./Conseil, précité). C' est donc à bon droit que la Commission en a déduit que des fonctions identiques de chef d' unité peuvent être accomplies sous des emplois types différents, à savoir en l' occurrence ceux d' administrateur principal et de chef de division.

    54 En revanche, le Tribunal relève que la "publication des postes en A 3, A 4 et A 5" prévue par le point 3.1 de la décision du 19 juillet 1988 implique que le niveau auquel le poste sera pourvu soit déterminé après que les candidatures ont été déposées, selon les modalités prévues par le point 3.2 de la décision du 19 juillet 1988. Aux termes de cette disposition, "après avoir entendu le directeur général compétent, le comité consultatif des nominations donne un avis sur:

    ° les qualifications des candidats et leur aptitude à exercer la fonction de chef d' unité;

    ° le niveau auquel le pourvoi pourrait se faire, compte tenu de l' importance particulière de l' unité en raison de ses tâches et/ou de sa dimension".

    55 Or, force est de constater que l' ordre dans lequel figurent ces deux tirets donne à penser, en particulier dans le cadre de dispositions qui décrivent une procédure qui s' impose à l' AIPN, que le CCN commence par donner un avis sur les qualifications des candidats et leur aptitude à exercer la fonction de chef d' unité, pour ne déterminer qu' ensuite le niveau auquel le pourvoi pourrait se faire, compte tenu de l' importance particulière de l' unité.

    56 A cet égard, la Commission ne saurait objecter que l' ordre des deux tirets est sans signification, d' autant plus que l' avis du CCN indique que, après avoir pris acte de l' existence d' un certain nombre de candidatures, la première étape à laquelle procède le CCN est l' examen de "l' acte de candidature de chaque candidat et de leur dossier personnel" et que ce n' est donc qu' ensuite que le CCN examine le niveau auquel doit se faire le pourvoi de l' emploi (voir ci-dessus point 3).

    57 Il s' ensuit que, en l' espèce, le CCN a fixé le niveau de l' emploi à pourvoir après avoir pris connaissance des actes de candidature et des dossiers personnels des candidats.

    58 Or, il convient de relever que la Commission a, elle-même, souligné que la jurisprudence exige que la décision concernant le niveau du pourvoi du poste soit prise antérieurement à l' examen des candidatures puisque l' AIPN est tenue de fixer le niveau du poste en fonction de son importance, indépendamment des qualifications du ou des candidats (arrêt Latham/Commission, précité, point 46).

    59 En procédant de la sorte, la Commission a porté atteinte au caractère nécessairement objectif de la décision relative au niveau de l' emploi à pourvoir, puisque le CCN et l' AIPN avaient connaissance de l' identité et du dossier personnel des candidats au moment où ils ont décidé du niveau de l' emploi à pourvoir et qu' ils risquaient dans ces circonstances de manquer de l' objectivité nécessaire pour prendre, au regard du seul intérêt du service, une décision à cet égard.

    60 Il s' ensuit que la décision du 19 juillet 1988, en ce qu' elle permet que le niveau de l' emploi à pourvoir soit fixé à un moment où le CCN et l' AIPN sont en possession de l' identité et du dossier des candidats à ce poste, est illégale.

    61 A l' encontre de cette conclusion, la Commission ne saurait se prévaloir du fait que, dans son arrêt Volger/Parlement (précité, point 20), le Tribunal a jugé que la publication simultanée d' un avis de vacance interne et d' un avis de vacance relatif aux transferts interinstitutionnels ne s' oppose pas au respect de l' ordre de priorité défini à l' article 29, paragraphe 1, du statut. En effet, alors que, dans l' affaire Volger/Parlement, le Tribunal ne disposait d' aucun indice de ce que les candidatures introduites au titre des transferts interinstitutionnels avaient été examinées avant qu' il se soit avéré que les procédures internes n' avaient pu permettre de pourvoir le poste en cause, le Tribunal dispose en l' espèce d' indices de ce que le CCN a pris connaissance des actes de candidature et des dossiers personnels des candidats avant de fixer le niveau de l' emploi à pourvoir.

    62 De même, la Commission ne saurait non plus se prévaloir, pour défendre la légalité de la procédure de pourvoi des emplois de niveau intermédiaire établie par sa décision du 19 juillet 1988, du souci de célérité mentionné dans le préambule de cette décision. En effet, si la fixation du niveau de l' emploi dans l' avis de vacance ralentirait certes la procédure en imposant une réunion du CCN et une décision de la Commission avant la publication de l' avis de vacance, ce souci de célérité ne saurait justifier une atteinte à l' indispensable objectivité et à la nécessaire autonomie de la décision de la Commission quant au niveau de l' emploi à pourvoir.

    63 Il s' ensuit que la décision attaquée, ayant été adoptée sur la base d' une procédure illégale, doit elle-même être considérée comme illégale.

    64 Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée a été adoptée en violation de l' avis de vacance et qu' elle a été adoptée sur la base d' une procédure illégale.

    65 Par conséquent, sans qu' il soit besoin d' examiner le premier moyen, il y a lieu d' accueillir le recours.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    66 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses moyens et le requérant ayant conclu à la condamnation de la Commission aux dépens, il y a lieu de la condamner à supporter l' ensemble des dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

    déclare et arrête:

    1) La décision de la Commission du 3 mai 1993 rejetant la candidature du requérant à l' emploi de chef de l' unité "santé ° lutte contre le sida" ainsi que les décisions connexes de fixer le niveau de cet emploi au grade A 5/A 4 et subséquente de nommer à cet emploi Mme Dellicour sont annulées.

    2) La Commission est condamnée aux dépens.

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