EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61994CJ0065

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 28 septembre 1994.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
Manquement - Directive 90/167/CEE - Conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté.
Affaire C-65/94.

Recueil de jurisprudence 1994 I-04627

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:355

61994J0065

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 28 septembre 1994. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement - Directive 90/167/CEE - Conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté. - Affaire C-65/94.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-04627


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

États membres - Obligations - Manquement - Manquement aux obligations spécifiques découlant d' une directive et manquement à l' obligation générale découlant de l' article 5 du traité

(Traité CEE, art. 5 et 169)

Sommaire


Lorsqu' un État membre a manqué aux obligations spécifiques découlant d' une directive, il est sans intérêt d' examiner la question de savoir s' il a, de ce fait, également manqué à ses obligations découlant de l' article 5 du traité.

Parties


Dans l' affaire C-65/94,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gérard Rozet, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M. Jan Devadder, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/167/CEE du Conseil, du 26 mars 1990, établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d' utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté (JO L 92, p. 42), à l' exception de son article 11, paragraphe 2, et/ou en ne les communiquant pas à la Commission, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 15 de ladite directive ainsi que des articles 5 et 189 du traité CE,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, M. Diez de Velasco, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler et P. J. G. Kapteyn (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Darmon,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 12 juillet 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 15 février 1994, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/167/CEE du Conseil, du 26 mars 1990, établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d' utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté (JO L 92, p. 42), à l' exception de son article 11, paragraphe 2, et/ou en ne les communiquant pas à la Commission, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 15 de ladite directive ainsi que des articles 5 et 189 du traité CE.

2 Aux termes de l' article 15 de la directive,

"les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:

° aux exigences prévues à l' article 11, paragraphe 2, à la date à laquelle ils devront se conformer aux règles communautaires concernant la protection des aliments pour animaux contre les agents pathogènes, mais au plus tard le 31 décembre 1992,

° avant le 1er octobre 1991, aux autres dispositions de la présente directive.

Ils en informent immédiatement la Commission."

3 Le gouvernement belge ne conteste pas que la directive n' a pas été transposée dans le délai prescrit. Il expose seulement qu' un projet d' arrêté royal est actuellement en préparation et fait l' objet d' une consultation entre les départements concernés.

4 Dès lors que la transposition n' a pas été effectuée dans le délai fixé par l' article 15 de la directive, il y a lieu de constater le manquement invoqué à cet égard par la Commission.

5 Étant donné que le royaume de Belgique a manqué à ses obligations spécifiques découlant de la directive, il est sans intérêt d' examiner la question de savoir s' il a, de ce fait, également manqué à ses obligations découlant de l' article 5 du traité (voir arrêts du 19 février 1991, Commission/Belgique, C-374/89, Rec. p. I-367, et du 13 octobre 1993, Commission/Espagne, C-378/92, Rec. p. I-5095).

6 Il y a lieu, dès lors, de constater que, en ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/167/CEE du Conseil, du 26 mars 1990, établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d' utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté, à l' exception de son article 11, paragraphe 2, et/ou en ne les communiquant pas à la Commission, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 15 de ladite directive.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

7 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume de Belgique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

déclare et arrête:

1) En ne mettant pas en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 90/167/CEE du Conseil, du 26 mars 1990, établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d' utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté, à l' exception de son article 11, paragraphe 2, et/ou en ne les communiquant pas à la Commission, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 15 de ladite directive.

2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.

Top