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Document 61993TJ0047

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 27 octobre 1994.
C contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Recrutement - Prolongement du délai de validité de la liste d'aptitude au concours EUR/B/16 - Avis médical d'inaptitude - Recours en annulation - Recours en indemnité.
Affaire T-47/93.

Recueil de jurisprudence - Fonction publique 1994 I-A-00233; II-00743

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1994:262

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

27 octobre 1994 ( *1 )

«Fonctionnaires — Recrutement — Prolongation du délai de validité de la liste d'aptitude au concours EUR/B/16 — Avis médical d'inaptitude — Recours en annulation — Recours en indemnité»

Dans l'affaire T-47/93,

C, demeurant à Bruxelles, représenté par M" Jean-Noël Louis et Véronique Leclercq, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

soutenu par

Union syndicale-Bruxelles, service public européen, ayant son siège à Bruxelles, représentée par M" Gérard Collin et Thierry Demaseure, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Joseph Griesmar, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, l'annulation de la décision de la Commission du 16 septembre 1992, prorogeant le délai de validité de la liste d'aptitude du concours EUR/B/16 à l'égard du requérant, suite à l'avis d'aptitude physique émis le 20 mars 1992 infirmant un avis d'inaptitude physique du 26 avril 1991, pour autant que de besoin, l'annulation de la décision de rejet de la réclamation du requérant et, d'autre part, la condamnation de la Commission au paiement de dommages et intérêts,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. A. Kalogeropoulos, président, R. Schintgen et D. P. M. Barrington, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 20 mai 1994,

rend le présent

Arrêt

Faits et procédure

1

Le requérant a été inscrit sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours interinstitutionnel EUR/B/16, organisé en vue de la constitution d'une réserve de recrutement d'assistants adjoints, notamment dans le domaine «Bibliothèque, documentation, archives» (JO 1987, C 59, p. 16). La validité de cette liste d'aptitude a été prorogée à plusieurs reprises, en dernier lieu jusqu'au 30 juin 1991.

2

Le 12 février 1991, le requérant a été convoqué par la Commission pour avoir un entretien avec les responsables du service «SdT-F5-Française-Affaires sociales».

3

Suite à cet entretien, qui a eu lieu le 22 février 1991, le service concerné a demandé le même jour à l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») de publier un avis de vacance d'emploi d'assistant adjoint, bibliothécaire-archiviste, en vue de procéder au recrutement du requérant en qualité de fonctionnaire stagiaire.

4

Le requérant s'est présenté le 22 février 1991 à la visite médicale prescrite à l'article 33, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»). Au vu d'analyses effectuées le 4 avril 1991 dans le cadre de la visite médicale, le médecin-conseil de la Commission a émis, le 24 avril 1991, un avis d'inaptitude physique motivé par la constatation, chez le requérant, d'une hépatite à virus B.

5

Suite à cet avis médical négatif, le requérant a, conformément à l'article 33, paragraphe 2, du statut, saisi la commission médicale, qui a confirmé, le 31 mai 1991, les conclusions de l'examen médical attaqué, tout en indiquant que «l'évolution de l'affection ayant motivé l'avis d'inaptitude du 24 avril 1991 n'était pas terminée», qu'elle n'était «pas en mesure de déclarer (le requérant) apte à ce jour» et qu'«il convenait de réévaluer la situation trois ou quatre mois plus tard, à la lumière de nouvelles analyses de contrôle, à réaliser vers le 20 ou le 30 septembre 1991».

6

Le 12 mai 1992, le chef du service médical a informé le requérant que la commission médicale l'avait, après réexamen de son dossier le 20 mars 1992, jugé «apte sous réserve».

7

Par lettre du 27 mai 1992, le requérant, constatant qu'il n'était plus susceptible d'être nommé à un emploi d'assistant adjoint, compte tenu de l'expiration du délai de validité de la liste d'aptitude du concours EUR/B/16, a demandé à être indemnisé du préjudice que lui avait causé l'avis d'inaptitude physique du 24 avril 1991.

8

Par lettre du 16 septembre 1992, l'AIPN a informé le requérant de sa décision de prolonger à son égard la validité de la liste d'aptitude du concours EUR/B/16 pour une durée de 2 mois et 4 jours à partir de la réception de la décision.

9

Le 21 décembre 1992, le requérant a déposé une réclamation dans laquelle il a contesté la légalité du refus de recrutement de l'AIPN, suite à l'avis d'inaptitude physique, et celle de la décision du 16 septembre 1992. Il demandait, en outre, à titre de réparation du préjudice matériel qu'il estimait avoir subi, le paiement des rémunérations auxquelles il avait, selon lui, droit, sous déduction des rémunérations effectivement perçues, ainsi que, à titre de réparation du préjudice moral qu'il considérait avoir subi du fait des décisions litigieuses, le paiement d'une somme forfaitaire de 100000 BFR.

10

Par lettre du 26 avril 1993, le directeur général du personnel et de l'administration de la Commission a informé le requérant que sa réclamation avait été rejetée, aux motifs que la décision de l'AIPN rouvrant à son égard le délai de validité de la liste d'aptitude du concours EUR/B/16 avait constitué une faveur qui n'avait pu lui faire grief, que l'AIPN n'avait commis aucune faute en ne le recrutant pas suite à l'avis d'inaptitude physique qui avait été émis et que, en tout état de cause, le préjudice invoqué était incertain et ne saurait, dès lors, ouvrir droit à indemnisation.

11

C'est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 juillet 1993, le requérant a introduit le présent recours.

12

Par ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 17 novembre 1993, l'Union syndicale-Bruxelles a été admise à intervenir à l'appui des conclusions du requérant.

13

A la demande du requérant, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé que son nom serait remplacé par la lettre C dans toutes les publications et que la procédure se déroulerait à huis clos.

14

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables.

15

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal le 20 mai 1994.

Conclusions des parties

16

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)

annuler la décision du 16 septembre 1992 du directeur général du personnel et de l'administration, en ce que la décision de «prolonger le délai de validité de la liste d'aptitude du concours EUR/B/16» à son égard, suite à l'avis d'aptitude physique émis le 20 mars 1992 infirmant le premier avis d'inaptitude du 26 avril 1991, serait une décision illégale et ne réintégrant pas le requérant dans ses droits;

2)

annuler, pour autant que de besoin, la décision du 22 avril 1993 de la Commission portant rejet explicite de la réclamation introduite par le requérant;

3)

condamner la partie défenderesse à payer au requérant une somme de 100000 BFR à titre de réparation du dommage moral;

4)

condamner la partie défenderesse à payer au requérant une indemnité égale aux rémunérations auxquelles il aurait eu droit, en indemnisation du préjudice matériel subi par le requérant, depuis le 1er mai 1991, s'il avait été recruté à l'emploi de bibliothécaire-archiviste jusqu'au jour où la Commission aura régularisé sa situation, et ce sous déduction des rémunérations qu'il a effectivement perçues;

5)

condamner la partie défenderesse à payer au requérant des intérêts moratoires calculés au taux de 8 % l'an, depuis la date à laquelle les rémunérations auraient dû lui être payées jusqu'au jour du paiement à intervenir;

6)

condamner la partie défenderesse aux dépens de l'instance.

La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)

rejeter le recours comme irrecevable et en tout cas comme non fondé;

2)

statuer comme de droit sur les dépens.

17

La partie intervenante Union syndicale-Bruxelles conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)

allouer au requérant le bénéfice des conclusions telles que présentées dans la requête introductive d'instance;

2)

condamner la Commission aux dépens, en ce compris ceux exposés par la partie intervenante.

Sur les conclusions visant à l'annulation de la décision prorogeant à l'égard du requérant la validité de la liste d'aptitude du concours EUR/B/16

Exposé sommaire de l'argumentation des parties

18

La défenderesse soutient que le recours est irrecevable pour autant qu'il vise à l'annulation de la décision du 16 septembre 1992, au motif que le requérant n'aurait pas d'intérêt à agir. En effet, selon la défenderesse, la décision attaquée constitue une mesure prise à titre gracieux en faveur du requérant, aux fins de faire renaître sa vocation à être nommé à un emploi dans les services de la Commission et ne saurait, dès lors, être considérée comme un acte lui faisant grief. En outre, elle estime que le requérant ne saurait tirer profit d'un arrêt d'annulation d'une telle décision, un tel arrêt n'étant guère susceptible d'exécution. En réponse à l'argument du requérant selon lequel la décision n'a pas eu pour effet de le réintégrer dans ses droits, elle fait valoir que le lauréat d'un concours ne dispose pas d'un droit à être nommé fonctionnaire.

19

La défenderesse souligne, enfin, que la situation paradoxale dans la présente affaire résulte du fait que, malgré l'expiration de la validité de la liste d'aptitude du concours EUR/B/16, le 31 juin 1991, la commission médicale a continué l'examen du cas du requérant pour émettre un avis d'aptitude physique «sous réserve» en avril 1992. A cet égard, la défenderesse fait grief au requérant de ne pas avoir informé la commission médicale de l'expiration de ce délai.

20

Le requérant allègue avoir un intérêt à l'annulation de la décision attaquée, pour autant qu'elle ne l'a pas réintégré dans les droits dont il pouvait se prévaloir avant l'avis d'inaptitude physique du 24 avril 1991. En effet, en raison d'une conjoncture différente de la situation de l'emploi au cours du premier semestre de 1991 par rapport au second semestre de 1992, ses chances d'être embauché auraient été moins grandes au cours du second semestre de 1992 qu'au cours du premier semestre de 1991. L'annulation de la décision litigieuse aurait ainsi pour effet d'établir la faute commise par la Commission.

Appréciation du Tribunal

21

Il convient de constater d'emblée que le requérant, bien qu'il n'appartienne pas à la fonction publique communautaire, a qualité pour introduire le présent recours, en vertu de l'article 179 du traité CE ainsi que des articles 90 et 91 du statut. En effet, il revendique, en tant que lauréat d'un concours externe écarté d'un emploi, la qualité de fonctionnaire et est donc, conformément à l'article 90, paragraphe 1, du statut, une «personne visée au statut» (voir, en dernier lieu, l'ordonnance du Tribunal du 16 mai 1994, Stagakis/Parlement, T-37/93, RecFP p. II-451, point 16).

22

II résulte d'une jurisprudence constante du Tribunal que l'existence d'un acte faisant grief, au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut, est une condition indispensable à la recevabilité de tout recours en annulation formé par un fonctionnaire contre une institution et que seuls font grief les actes qui sont susceptibles d'affecter directement la position juridique d'un requérant (voir, en dernier lieu, l'ordonnance du Tribunal du 20 mai 1994, Obst/Commission, T-510/93, RecFP p. II-461, point 22).

23

En l'espèce, le Tribunal constate que la décision du 16 septembre 1992, en tant qu'elle a prorogé temporairement à l'égard du requérant le délai de validité de la liste d'aptitude, a constitué à l'égard de celui-ci une mesure destinée à donner effet utile à l'avis d'aptitude «sous réserve» émis par la commission médicale le 20 mars 1992. Or, dans la mesure où cette décision a ouvert au requérant de nouvelles perspectives de recrutement, elle n'a pas été susceptible de porter atteinte à ses droits et ne saurait, dès lors, constituer un acte lui faisant grief.

24

Il s'ensuit que le requérant n'a aucun intérêt à attaquer la décision litigieuse en tant qu'elle a prorogé temporairement à son égard le délai de validité de la liste d'aptitude. Par conséquent, le recours, pour autant qu'il vise à l'annulation de la décision du 16 septembre 1992 dans la mesure où elle porte prorogation du délai de validité de la liste d'aptitude du concours EUR/B/16, doit être rejeté comme irrecevable.

Sur les conclusions en indemnisation

Sur la recevabilité

Exposé sommaire de l'argumentation des parties

25

La défenderesse soutient que la demande d'indemnisation du requérant est irrecevable au motif qu'il n'a pas introduit de réclamation dans le délai prescrit à l'article 90, paragraphe 2, du statut à l'encontre du refus de l'AIPN de le recruter. Ce délai a, selon la Commission, expiré le 30 septembre 1991, soit trois mois après la date d'expiration du délai de validité de la liste d'aptitude du concours EUR/B/16. Se référant à la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, la défenderesse fait valoir qu'un fonctionnaire qui n'a pas attaqué en temps utile une décision de l'AIPN lui faisant grief ne saurait se prévaloir de la prétendue illégalité de cette décision dans le cadre d'un recours en responsabilité (arrêts de la Cour du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, point 31, et du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-27/90, Rec. p. II-35, points 34 et suivants).

26

La défenderesse soutient encore que, contrairement à l'allégation du requérant, la décision du 16 septembre 1992 ne saurait être qualifiée de décision explicite ou implicite de rejet de la demande d'indemnité qu'il a introduite le 27 mai 1992. En effet, une décision implicite de rejet n'aurait pu intervenir que le 27 septembre 1992, à l'expiration des quatre mois qui ont suivi l'introduction de la demande. A cet égard, il serait d'ailleurs indifférent que le conseil du requérant, à l'occasion d'entretiens qu'il a eus avec des agents de la Commission antérieurement à la décision du 16 septembre 1992, ait sollicité le rétablissement de son client dans ses droits en invoquant la prétendue responsabilité de l'administration.

27

La défenderesse fait observer que, en tout état de cause, le rejet implicite de la demande d'indemnisation, décision distincte de la décision du 16 septembre 1992, n'a pas fait l'objet d'une procédure précontentieuse régulière. Elle relève que la réclamation du 21 décembre 1992, d'une part, n'a pas visé_la demande de dommages et intérêts du 27 mai 1992 et, d'autre part, n'a pas considéré la décision du 16 septembre 1992 comme une réponse à cette demande, puisqu'elle s'est limitée à mettre en cause la légalité de la décision de refus de recrutement et celle de la décision portant prorogation du délai de validité de la liste d'aptitude.

28

Le requérant soutient que la décision du 16 septembre 1992 constitue une réponse de rejet explicite à sa demande du 27 mai 1992 tendant à obtenir réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait qu'il n'a pas été recruté pour des motifs d'inaptitude physique. A cet égard, il rappelle, d'abord, que, à la suite de sa demande de dommages et intérêts, son conseil a eu plusieurs entretiens avec des fonctionnaires de la direction générale du personnel et de l'administration (DG IX) aux fins de trouver la meilleure solution en vue de rétablir le requérant dans ses droits. De même, le réexamen de sa réclamation, au cours de la réunion du groupe interservices, aurait clairement révélé que la réclamation visait la décision du 16 septembre 1992, pour autant qu'elle avait rejeté l'indemnisation sollicitée. Dès lors, une procédure précontentieuse régulière aurait précédé l'introduction du présent recours.

29

Le requérant fait valoir que, en tout état de cause, il a demandé, dans sa réclamation du 21 décembre 1992, à être indemnisé du préjudice subi, aussi bien en raison du fait qu'il n'a pas été recruté, suite à l'avis d'inaptitude physique, qu'en raison de la décision du 16 septembre 1992. Il estime, dès lors, que cette réclamation doit être considérée comme visant également le rejet implicite de sa demande d'indemnisation, intervenu le 27 septembre 1992.

Appréciation du Tribunal

30

Le Tribunal rappelle, tout d'abord, que la recevabilité des recours des fonctionnaires est subordonnée au déroulement régulier de la procédure administrative préalable prévue par les articles 90 et 91 du statut. La procédure administrative précontentieuse exigée par le statut est différente selon que le dommage dont la réparation est demandée a été causé par un acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, ou que le préjudice a été causé par un comportement dépourvu de caractère décisionnel. Dans la première hypothèse, la recevabilité du recours est subordonnée à la condition que l'intéressé ait saisi l'AIPN, dans les délais impartis, d'une réclamation contre l'acte qui a causé préjudice et qu'il ait introduit le recours dans un délai de trois mois à compter du rejet de cette réclamation. Dans la seconde hypothèse, en revanche, la procédure administrative comporte deux étapes. L'intéressé doit d'abord saisir l'AIPN d'une demande visant à obtenir un dédommagement. Ce n'est que le rejet explicite ou implicite de cette demande qui constitue un acte faisant grief contre lequel une réclamation peut être dirigée et c'est seulement après le rejet implicite ou explicite de la réclamation qu'un recours peut être formé devant le Tribunal (voir, en dernier lieu, l'arrêt du Tribunal du 9 juin 1994, X/Commission, T-94/92, RecFP p. II-481, point 29).

31

Il convient de relever que le requérant invoque, à l'appui de ses conclusions en indemnisation, l'erreur d'appréciation affectant l'avis d'inaptitude émis le 24 avril 1991 par le médecin-conseil de l'institution ainsi que l'illégalité de la décision du 16 septembre 1992 et qu'il fait grief à cet égard à la Commission de ne pas avoir prorogé le délai de validité de la liste d'aptitude du concours EUR/B/16 au-delà du 30 juin 1991, le privant ainsi d'une chance d'être nommé à un emploi d'assistant adjoint à la suite de l'avis d'aptitude «sous réserve» émis le 20 mars 1992 par la commission médicale.

32

Le Tribunal constate que la Commission, après avoir informé le requérant, le 26 avril 1991, que l'autorité compétente lui communiquerait la décision qu'elle serait amenée à prendre, sur la base des conclusions du premier médecin-conseil ou, le cas échéant, sur la base des conclusions de la commission médicale, au sujet de la reconnaissance de son aptitude physique, n'a néanmoins pas adopté de décision à son égard quant à l'emploi pour lequel il avait été initialement retenu. Il en résulte que les préjudices dont le requérant s'estime victime ont été causés par des comportements dépourvus de caractère décisionnel. Par conséquent, c'est la procédure administrative en deux étapes décrite ci-dessus qui devait précéder l'introduction du présent recours.

33

En l'espèce, le requérant a introduit, le 27 mai 1992, une demande d'indemnisation des préjudices, moral et matériel, prétendument subis par lui du fait qu'il n'a pas été recruté en raison de l'avis d'inaptitude physique émis en avril 1991 par le médecin-conseil de la Commission. Dans cette demande, il constatait que, faute pour la Commission d'avoir prorogé le délai de validité de la liste d'aptitude au-delà du 30 juin 1991, il n'avait plus la possibilité d'être recruté au poste pour lequel il avait été retenu en février 1991, malgré l'avis d'aptitude «sous réserve» émis par la commission médicale en mars 1992.

34

A cet égard, le Tribunal constate que ce n'est effectivement que le 12 mai 1992, au moment où le requérant a eu connaissance de l'avis d'aptitude «sous réserve» et non pas, comme le prétend la Commission, le 30 juin 1991, au moment de l'expiration du délai de validité de la liste d'aptitude du concours EUR/B/16, que le requérant a pu se rendre compte que ses chances d'être recruté au poste pour lequel il avait été retenu en février 1991 étaient anéanties en raison de l'avis d'inaptitude physique émis initialement et qu'il subissait, de ce fait, un dommage.

35

La demande d'indemnisation a été suivie, le 21 décembre 1992, d'une réclamation, dans laquelle le requérant, qui fait grief à la Commission de ne pas l'avoir recruté au poste de bibliothécaire-archiviste qui lui avait été proposé, attaque la décision du 16 septembre 1992, en tant qu'elle ne le réintégrerait pas dans ses droits, et demande à être indemnisé des préjudices, moral et matériel, prétendument subis par lui du fait qu'il n'a pas été recruté. Bien que cette réclamation ne fasse pas directement état de la demande d'indemnisation du 27 mai 1992, le Tribunal considère que la réclamation vise, en substance, le rejet implicite de la demande d'indemnisation. A cet égard, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence établie, le contenu des demande et réclamation doit être interprété et compris par l'administration avec toute la diligence qu'une grande organisation bien équipée doit à ses justiciables (arrêt de la Cour du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, Rec. p. 585, point 47).

36

En l'espèce, le Tribunal considère que la décision du 16 septembre 1992, parvenue au requérant le 21 septembre 1992, comporte, outre l'ouverture de nouvelles perspectives de recrutement suite à la prorogation, à l'égard du requérant, du délai de validité de la liste d'aptitude, le rejet tacite de la demande d'indemnisation. En effet, outre qu'elle n'y fait pas droit, elle fait, en même temps, apparaître que la Commission, en rouvrant la liste d'aptitude à l'égard du seul requérant pour une période limitée, entend réparer de cette manière le dommage subi par le requérant du fait de la perte d'une chance d'être recruté en avril 1991, suite à l'avis d'inaptitude émis par le médecin-conseil de la Commission. Il y a, d'ailleurs, lieu de noter, à cet égard, que, au point 5 (p. 5) de son mémoire en défense, la défenderesse allègue elle-même que «l'AIPN répondit à cette demande (d'indemnisation du 27 mai 1992) le 16 septembre 1992».

37

Au surplus et en tout état de cause, il y a lieu de relever que, une décision implicite de rejet de la demande d'indemnisation étant intervenue le 27 septembre 1992, le recours a bien été introduit dans les délais statutaires.

38

La procédure précontentieuse ayant suivi un cours régulier, il s'ensuit que le recours, pour autant qu'il vise à la réparation du préjudice que le requérant soutient avoir subi, est recevable.

Sur le fond

Exposé sommaire de l'argumentation des parties

39

Le requérant fait valoir que le médecin-conseil de l'institution, en se basant exclusivement sur un pronostic de troubles futurs susceptibles de mettre en cause dans un avenir prévisible l'accomplissement normal des fonctions envisagées, a émis un avis d'inaptitude entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et que l'AIPN a commis une faute de service en ne le recrutant pas suite à cet avis d'inaptitude erroné. Le requérant estime, à cet égard, qu'aussi bien la décision de la commission médicale le déclarant apte «sous réserve» que l'avis de son médecin traitant constatant que, en l'état actuel, «la fonction du foie du requérant peut être considérée comme totalement normale» et que «ce malade, jeune, en excellent état général, non immunodéprimé, avec un foie quasi normal, a toutes les chances de vaincre tôt ou tard son hépatite chronique B», constituent la preuve de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entaché l'avis médical du 24 avril 1991.

40

Il ajoute que la Commission n'a plus prorogé le délai de validité de la liste d'aptitude après le 30 juin 1991 parce qu'elle ne disposait plus de postes à pourvoir. Or, le requérant affirme qu'il aurait été recruté s'il avait été considéré physiquement apte et que, même après le 16 septembre 1992, le service de traduction de la DG IX l'aurait engagé à un poste de bibliothécaire-archiviste si la Commission avait mis à sa disposition le budget pour un tel emploi. Par conséquent, il estime avoir droit, à titre de réparation, à un montant équivalant à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été nommé fonctionnaire dès le mois de mai 1991. En tout état de cause, il aurait été privé d'une chance d'être recruté en tant que fonctionnaire stagiaire, et ensuite titularisé, en raison de l'avis d'inaptitude erroné émis par le médecin de l'institution.

41

La défenderesse conteste avoir commis une faute quelconque. Elle affirme s'être conformée à l'article 28, sous e), du statut en ne recrutant pas le requérant suite à l'avis médical d'inaptitude émis régulièrement au vu de l'état de santé du requérant à cette date.

42

A cet égard, la défenderesse fait valoir que ni l'avis de la commission médicale, reconnaissant le requérant apte «sous réserve» en mars 1992 au vu de l'évolution favorable de l'état de santé du requérant, soit un an après l'avis d'inaptitude, ni le rapport du médecin-hépatologue, consulté par le requérant, ne sont de nature à établir que l'avis d'inaptitude émis par le médecin-conseil de la Commission était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

43

La défenderesse conteste, d'une part, l'existence d'un préjudice matériel au motif que le requérant ne saurait puiser dans la seule reconnaissance de son aptitude physique un droit à être engagé (arrêt de la Cour du 13 avril 1978, Mollet/Commission, 75/77, Rec. p. 897) et, d'autre part, celle d'un préjudice moral, ses souffrances morales étant à mettre davantage au compte de craintes quant à l'évolution de la maladie. En ce qui concerne le préjudice résultant prétendument de la perte d'une chance, la défenderesse fait valoir que la réparation sollicitée est largement surestimée.

44

La partie intervenante se rallie à l'avis du requérant en ce qui concerne son appréciation relative à l'existence d'une faute dans le chef de la Commission et à son obligation de réparer cette faute.

Appréciation du Tribunal

45

Le Tribunal rappelle, liminairement, que, selon l'article 28, sous e), du statut, nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne remplit pas les conditions requises pour l'exercice de ses fonctions. Aux termes de l'article 33, premier alinéa, du statut, «avant qu'il ne soit procédé à sa nomination, le candidat retenu est soumis à l'examen médical d'un médecin-conseil de l'institution, afin de permettre à celle-ci de s'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 28, point e)», et, selon le second alinéa de cet article, «lorsque l'examen médical prévu au premier alinéa a donné lieu à un avis médical négatif, le candidat peut demander, dans les vingt jours de la notification qui lui en est faite par l'institution, que son cas soit mis à l'avis d'une commission médicale composée de trois médecins choisis par l'AIPN parmi les médecins-conseils des institutions. Le médecin-conseil qui a émis le premier avis négatif est entendu par la commission médicale. Le candidat peut saisir la commission médicale de l'avis d'un médecin de son choix...».

46

L'objet de l'examen médical prévu par l'article 33 du statut est de permettre à l'institution concernée de déterminer si, du point de vue de son état de santé, le candidat est capable de remplir toutes les obligations qui sont susceptibles de lui incomber compte tenu de la nature de ses fonctions. Or, lorsqu'il s'agit de déterminer l'aptitude physique d'un candidat à l'exercice de fonctions dans l'administration communautaire, le statut confie aux médecins-conseils et, le cas échéant, à la commission médicale l'appréciation définitive de toutes les questions d'ordre médical.

47

Par conséquent, le contrôle juridictionnel du Tribunal ne saurait s'étendre aux appréciations médicales proprement dites, qui doivent être tenues pour définitives dès lors qu'elles sont intervenues dans des conditions régulières. En revanche, le contrôle juridictionnel peut s'exercer sur la régularité de la procédure suivie lors de l'examen médical, en particulier, en cas de saisine de la commission médicale, ainsi que sur la régularité des avis émis, afin de vérifier s'ils contiennent une motivation permettant d'apprécier les considérations sur lesquelles les conclusions qu'ils contiennent sont basées et s'il est établi un lien compréhensible entre les constatations médicales qu'ils comportent et les conclusions auxquelles ils arrivent (arrêt du Tribunal du 27 février 1992, Plug/Commission, T-165/89, Rec. p. II-367, point 75).

48

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'une hépatite à virus B. Il en ressort également que, à l'époque où le premier avis d'inaptitude physique a été émis par le médecin-conseil de la Commission, il se trouvait à un stade précoce de la maladie, laquelle ne lui causait aucun trouble et ne l'aurait aucunement empêché de remplir toutes les obligations susceptibles de lui incomber dans l'exercice des fonctions envisagées.

49

Or, en dépit du fait que l'état de santé du requérant ne donnait pas lieu à des troubles quelconques, la commission médicale a décidé que le requérant était inapte à l'exercice de ses fonctions au motif que «l'évolution de l'affection dont est atteint le requérant n'était pas terminée». S'il est certes admis par la jurisprudence qu'un avis d'inaptitude peut être basé sur un pronostic, médicalement fondé, de troubles futurs, susceptibles de mettre en cause dans un avenir prévisible, l'accomplissement normal des fonctions envisagées (arrêt X/Commission, précité, point 45), le Tribunal constate que, en l'espèce, ce ne sont pas des pronostics médicaux qui sont à l'origine de l'avis d'inaptitude. En effet, ce n'est pas l'évolution de l'état de santé du requérant, lequel est resté stable, mais le réexamen de sa situation, au vu notamment de son bilan hépatologique et d'un avis émis par le Dr H., qui a déterminé la commission médicale à revenir sur son avis d'inaptitude pour déclarer le requérant «apte sous réserve», un an après son premier avis.

50

Il s'ensuit que l'avis d'inaptitude physique émis par le médecin-conseil de la Commission le 24 avril 1991, ainsi que celui émis par la commission médicale le 31 mai 1991, sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

51

Le Tribunal rappelle que, pour qu'une action en indemnité soit fondée, il doit être établi que la partie défenderesse est responsable d'une faute de service qui a causé au requérant un préjudice né et actuel.

52

En l'espèce, le Tribunal considère que, en raison des avis médicaux erronés, le requérant a été privé d'une chance d'être recruté. En effet, il ressort des éléments du dossier qu'il aurait été recruté au poste de bibliothécaire-archiviste proposé, s'il n'avait pas été déclaré physiquement inapte.

53

En outre, la Commission, en procédant au pourvoi du poste pour lequel le requérant était le candidat retenu avant que la commission médicale n'ait pris sa décision d'aptitude «sous réserve» ou, à tout le moins, en ne prenant pas, contrairement à ce qu'elle avait annoncé dans sa lettre du 26 avril 1991, de décision au sujet du recrutement du requérant susceptible d'être attaquée, a ôté au requérant toute possibilité d'être recruté.

54

Or, la perte d'une chance est susceptible de constituer un préjudice réparable (voir l'arrêt du Tribunal du 17 mars 1993, Moat/Commission, T-13/92, Rec. p. II-287).

55

Le Tribunal, évaluant le préjudice ex æquo et bono, considère que l'allocation d'un montant de 500000 BFR constitue une indemnisation adéquate du requérant.

Sur les dépens

56

Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. En l'espèce, la Commission ayant succombé en ses moyens et le requérant, ainsi que la partie intervenante, ayant conclu à la condamnation de la Commission aux dépens, il y a lieu de la condamner à supporter l'ensemble des dépens.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

 

1)

La Commission est condamnée à verser au requérant un montant de 500000 BFR à titre de dommages et intérêts.

 

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

 

3)

La défenderesse supportera l'ensemble des dépens, y compris ceux exposés par la partie intervenante.

 

Kalogeropoulos

Schintgen

Barrington

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 octobre 1994.

Le greffier

H. Jung

Le président

A. Kalogeropoulos


( *1 ) Langue de procédure: le français.

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