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Document 61993CJ0035

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 juin 1994.
Develop Dr. Eisbein GmbH & Co. contre Hauptzollamt Stuttgart-West.
Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Baden-Württemberg - Allemagne.
Tarif douanier commun - Notion d'article présenté à l'état démonté ou non monté - Photocopieurs livrés en kit dans des conteneurs et comprenant environ 200 éléments séparés.
Affaire C-35/93.

Recueil de jurisprudence 1994 I-02655

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:252

61993J0035

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 juin 1994. - Develop Dr. Eisbein GmbH & Co. contre Hauptzollamt Stuttgart-West. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Baden-Württemberg - Allemagne. - Tarif douanier commun - Notion d'article présenté à l'état démonté ou non monté - Photocopieurs livrés en kit dans des conteneurs et comprenant environ 200 éléments séparés. - Affaire C-35/93.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-02655


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement des marchandises - Critères - Caractéristiques objectives du produit - Procédés de fabrication - Condition de prise en compte - Règle générale 2 a) - Article présenté à l' état démonté ou non monté - Interprétation - Recours aux notes explicatives de la nomenclature du Conseil de coopération douanière - Limites

Sommaire


S' il est vrai que le tarif douanier commun comporte, dans certains cas, des références à des procédés de fabrication des marchandises, il recourt, dans l' intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, de préférence à des critères de classification fondés sur les caractéristiques objectives des produits, telles que définies par le libellé des positions et des notes de section ou de chapitre, qui sont susceptibles d' être vérifiées lors du dédouanement. Les procédés de fabrication d' un produit ne sont dès lors déterminants que lorsque la position tarifaire le prescrit explicitement.

Il s' ensuit que la règle 2 a), deuxième phrase, des règles générales pour l' interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, figurant dans la première partie, titre I, A, de l' annexe du règlement n 950/68 relatif au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement n 1/72, qui, sans caractériser l' opération de montage, prévoit que du point de vue tarifaire l' article présenté à l' état démonté ou non monté doit être considéré comme un article complet, doit être interprétée en ce sens qu' il y a lieu de considérer comme un article présenté à l' état démonté ou non monté l' article dont les éléments constitutifs, c' est-à-dire ceux qui peuvent être identifiés comme les éléments destinés à constituer le produit fini, sont tous présentés en même temps au dédouanement, sans qu' il y ait lieu de tenir compte de la technique d' assemblage ou de la complexité de la méthode de montage.

A cette interprétation ne saurait être opposée une note explicative de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, car une telle note est dépourvue de force obligatoire en droit et doit être écartée dès lors que sa teneur n' est pas conforme aux dispositions mêmes du tarif douanier commun et qu' en la prenant en compte on modifierait la portée dudit tarif.

Parties


Dans l' affaire C-35/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Baden-Wuerttemberg (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Develop Dr. Eisbein GmbH & Co.

et

Hauptzollamt Stuttgart-West,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la règle 2, sous a), deuxième phrase, des règles générales pour l' interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, figurant dans la première partie, titre I, A, de l' annexe du règlement (CEE) n 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (JO L 172, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1/72 du Conseil, du 20 décembre 1971 (JO 1972, L 1, p. 1),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), président de chambre, D. A. O. Edward, R. Joliet, G. C. Rodríguez Iglesias et M. Zuleeg, juges,

avocat général: M. C. Gulmann,

greffier: M. J.-G. Giraud,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Develop Dr. Eisbein GmbH & Co, partie demanderesse au principal, par Me Hans-Joerg Niemeyer, avocat au barreau de Bruxelles,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Francisco Fialho, membre du service juridique, assisté de M. Claus-Michael Happe, fonctionnaire national mis à la disposition de la Commission, en qualité d' agents, et de Me Hans-Juergen Rabe, avocat au barreau de Hambourg,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la partie demanderesse au principal et de la Commission, à l' audience du 25 novembre 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 16 décembre 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 12 janvier 1993, parvenue à la Cour le 5 février suivant, le Finanzgericht Baden-Wuerttemberg a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation de la règle 2, sous a), deuxième phrase, des règles générales pour l' interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, figurant dans la première partie, titre I, A, de l' annexe du règlement (CEE) n 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (JO L 172, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1/72 du Conseil, du 20 décembre 1971 (JO 1972, L 1, p. 1, ci-après "règle générale 2 a), deuxième phrase").

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la société Develop Dr. Eisbein (ci-après "Develop Eisbein") au Hauptzollamt Stuttgart-West (ci-après "Hauptzollamt"), au sujet du classement tarifaire de photocopieurs complets à système optique portant la dénomination EP 50 ou D 200 et EP 410 Z ou D 500, importés du Japon par ladite société au cours de la période du 1er novembre 1985 au 30 avril 1987. Les photocopieurs, livrés en kit, comprenaient environ 200 éléments séparés.

3 Conformément à la déclaration effectuée par Develop Eisbein, le bureau des douanes a d' abord classé ces éléments de photocopieurs sous la position tarifaire 90.10 A (Appareils de photocopie à système optique) du tarif douanier commun (ci-après "TDC") - code NIMEXE 90.10.28 (Parties, pièces détachées et accessoires) et les a mis en libre pratique en tant que parties de photocopieurs.

4 Toutefois, au terme d' un contrôle effectué dans les locaux de Develop Eisbein, le bureau des douanes a considéré, en application de la règle générale 2 a), deuxième phrase, que les articles importés devaient être classés, en tant que photocopieurs présentés à l' état non monté, sous la position tarifaire 90.10.A du TDC-code NIMEXE 90.10.22 (Appareils) et soumis au versement d' un droit antidumping en vertu du règlement (CEE) n 2640/86 de la Commission, du 21 août 1986, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains photocopieurs à papier ordinaire originaires du Japon (JO L 239, p. 5), et du règlement (CEE) n 535/87 du Conseil, du 23 février 1987, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de photocopieurs à papier ordinaire originaires du Japon (JO L 54, p. 12).

5 Dès lors, par avis de redressement du 8 juin 1989, le Hauptzollamt a demandé à Develop Eisbein le versement a posteriori d' un droit antidumping d' un montant de 3 112 836,97 DM.

6 Après le rejet de la réclamation qu' elle avait présentée contre cette décision du Hauptzollamt, Develop Eisbein a introduit un recours auprès du Finanzgericht Baden-Wuerttemberg en faisant valoir que les parties importées en kit ne peuvent être considérées comme des photocopieurs finis au titre de la règle générale 2 a), deuxième phrase. Elle relève à cet égard qu' aux termes du paragraphe VI de la note explicative, relative à cette règle générale, de la nomenclature du Conseil de coopération douanière (dans la version de 1972, devenu le paragraphe VII des notes explicatives du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de 1986, ci-après "note explicative"), un article non monté est celui "dont les différents éléments sont destinés à être assemblés soit à l' aide de moyens simples (vis, boulons, écrous, etc.) soit par rivetage ou soudage, par exemple, à la condition cependant qu' il s' agisse bien de simples opérations de montage". Or, le montage des photocopieurs ne saurait être considéré comme un assemblage simple, tel que celui visé par la note explicative, à savoir, une opération permettant d' achever par des gestes simples, un processus de fabrication pratiquement terminé. A cet égard, Develop Eisbein observe que pour le montage des photocopieurs elle emploie, dans des unités de production modernes, un personnel spécialisé hautement qualifié, qui utilise un outillage très perfectionné et un savoir-faire tout à fait spécifique, et que des mécaniciens, des électroniciens et des ingénieurs sont chargés des opérations de réglage et de mesurage qui doivent être effectuées après chaque étape du montage.

7 Cette thèse serait d' ailleurs confirmée par l' arrêt de la Cour du 13 décembre 1989, Brother International (C-26/88, Rec. p. 4253), dans lequel la Cour a défini les opérations simples d' assemblage comme des opérations qui n' exigent pas de personnel possédant une qualification particulière pour les travaux en cause, ni un outillage perfectionné ni des usines spécialement équipées aux fins de l' assemblage (point 17).

8 Le Hauptzollamt estime, au contraire, que le montage des photocopieurs en kit est un assemblage simple au sens du paragraphe VI de la note explicative et qu' en mentionnant le soudage, cette note n' exclut nullement le recours, par un personnel qualifié et spécialisé, à des techniques sophistiquées. Un tel personnel n' interviendrait d' ailleurs que lors des opérations de réglage et de mesurage des photocopieurs, lesquelles ne concernent pas l' assemblage. Pour le Hauptzollamt, les limites de l' assemblage simple ne sont dépassées que lorsque des opérations entraînant des modifications de forme de la pièce en cause sont réalisées au cours du processus de production. Enfin, l' arrêt Brother, précité, ne saurait être invoqué en l' espèce, puisqu' il concerne l' interprétation de dispositions relatives à l' origine des marchandises, dont l' objectif est totalement différent de celui du TDC.

9 Après avoir observé, dans l' atelier de montage de Develop Eisbein, l' assemblage du photocopieur EP 3170 qui a remplacé ceux en cause dans l' affaire au principal, et fait procéder à une expertise des opérations de montage dudit photocopieur, le Finanzgericht Baden-Wuerttemberg a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1. a) La règle 2, sous a), deuxième phrase, des règles générales pour l' interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun doit-elle être interprétée en ce sens qu' un article est présenté à l' état démonté ou, ce qui revient au même, à l' état non monté, lorsque l' assemblage des éléments séparés de cet article n' exige pas le recours à une méthode de montage complexe, ou bien

b) le critère décisif à cet égard réside-t-il dans la transformation ou l' ouvraison préalables des éléments séparés à assembler, ou bien

c) faut-il impérativement conclure du grand nombre d' éléments séparés que ceux-ci ne forment pas un article présenté non monté?

2. En cas de réponse négative aux questions posées sous le point 1: la règle 2 a), deuxième phrase, doit-elle être interprétée en ce sens qu' un article est présenté à l' état non monté lorsque le montage de ses éléments séparés n' exige pas de personnel possédant une qualification particulière pour les travaux en cause, ni un outillage perfectionné, ni des usines spécialement équipées aux fins de l' assemblage au sens du point 17 de l' arrêt rendu par la Cour de justice le 13 décembre 1989 dans l' affaire C-26/88 (Rec. 1989, p. 4253, spécialement p. 4279)?

3. En cas de réponse affirmative à la question 1, sous a), les critères mentionnés dans la deuxième question peuvent-ils être pris en considération à titre complémentaire?"

Sur la première question

10 Par la première question, la juridiction nationale cherche à savoir quels sont les critères permettant de considérer qu' un article est présenté à l' état démonté ou non monté, au sens de la règle générale 2 a), deuxième phrase. Elle demande d' abord si tel est le cas lorsque, conformément au paragraphe VI de la note explicative, l' assemblage des éléments séparés en cause n' implique pas le recours à une méthode de montage complexe et, ensuite, si la transformation ou l' ouvraison préalables des éléments séparés et le grand nombre de ces éléments interdisent de considérer un article comme présenté non monté.

11 La juridiction nationale relève qu' il découle du paragraphe VI de la note explicative que l' assemblage est considéré comme simple, dès lors que les méthodes ou moyens employés à cette fin sont simples. Néanmoins, elle ne considère pas comme manifestement inexacte la conception selon laquelle la règle générale 2 a), deuxième phrase, n' exclut pas la mise en oeuvre de méthodes de montage complexes, conception qui se baserait sur l' idée que les travaux de montage constituent un assemblage simple tant qu' aucune transformation complémentaire des éléments séparés n' est nécessaire. Selon la juridiction de renvoi, de telles transformations peuvent toutefois être très simples et ne devraient dès lors pas modifier la qualification de l' assemblage, au sens du paragraphe VI de la note explicative. Enfin, elle se demande si le nombre élevé d' éléments séparés a une incidence sur la qualification de l' assemblage.

12 La Commission estime que le libellé de la règle générale 2 a), deuxième phrase, est clair et que cette règle s' applique lorsque tous les éléments séparés d' un article sont présentés en même temps au bureau des douanes. Selon la Commission, le paragraphe VI de la note explicative vise à préciser que cette règle générale s' applique lorsque les différents éléments séparés doivent subir avant le montage des transformations négligeables de leur substance procédant de techniques simples. En revanche, lorsque ces éléments doivent subir des transformations importantes avant le montage, la règle générale 2 a), deuxième phrase, est inapplicable, au motif qu' en l' absence de telles transformations l' article se présente comme non fini et ne possède donc pas les caractéristiques d' espèce essentielles. Toutefois, compte tenu de la finalité de cette disposition de telles modifications substantielles exigées, dans chaque cas, par la technique du montage, pour l' obtention des articles finis ou considérés comme tels, n' entraînent pas l' exclusion de la règle générale 2 a). La Commission observe encore que les notions d' article présenté à l' état démonté ou non monté ne comportent aucune indication quant au nombre des éléments à assembler et que ce nombre ne saurait dès lors servir de critère d' appréciation.

13 Selon Develop Eisbein, la règle générale 2 a), deuxième phrase, doit être interprétée d' abord en fonction de son libellé. Elle estime toutefois, en se référant à la notion d' article présenté à l' état démonté ou non monté et à la notion de montage telle qu' elle est définie par la Cour dans l' arrêt du 30 septembre 1982, IFF (295/81, Rec. p. 3239, spécialement p. 3248), que c' est davantage le processus de fabrication de l' article qui permet de déterminer si les éléments séparés doivent être considérés, sur le plan tarifaire, comme des articles finis ou complets. Develop Eisbein estime que, dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte essentiellement de la note explicative relative à la règle en cause.

14 Develop Eisbein relève, ensuite, que la règle générale 2 a), deuxième phrase, a un caractère dérogatoire, puisqu' elle réglemente le cas particulier dans lequel des éléments sont exceptionnellement classés, sur le plan tarifaire, comme des articles complets, et qu' elle doit par conséquent, être interprétée de manière stricte. Or, seule une interprétation fondée sur le degré de difficulté de la technique de montage serait compatible avec l' obligation d' interprétation stricte.

15 Develop Eisbein observe enfin que dans l' arrêt Brother, précité, la Cour n' a pas limité la définition qu' elle a donnée de la notion d' opérations simples d' assemblage au domaine de l' origine des marchandises dont il était question dans cet arrêt, et que par conséquent cette définition vaut également aux fins de classification tarifaire d' un produit.

16 Il y a lieu de rappeler qu' aux termes de la règle générale 2 a) "Toute référence à un article dans une position déterminée du tarif couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu' il présente, en l' état, les caractéristiques essentielles de l' article complet ou fini. Elle couvre également l' article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu' il est présenté à l' état démonté ou non monté".

17 Il résulte du libellé de la deuxième phrase de cette règle que du point de vue tarifaire, l' article présenté à l' état démonté ou non monté doit être considéré comme un article complet. Aucune référence n' est faite à la technique de montage qui devrait être suivie pour réaliser le produit fini.

18 Or, ainsi que la Cour l' a relevé, s' il est vrai que le tarif douanier comporte, dans certains cas, des références à des procédés de fabrication des marchandises, il recourt, dans l' intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles de préférence à des critères de classification fondés sur les caractéristiques objectives des produits, telles que définies par le libellé des positions du TDC et des notes de section ou de chapitre, qui sont susceptibles d' être vérifiées lors du dédouanement. Il en résulte que les procédés de fabrication d' un produit, mentionnés par Develop Eisbein, ne sont déterminants que lorsque la position tarifaire le prescrit explicitement (voir arrêts du 25 mai 1989, Weber, 40/88, Rec. p. 1395, et du 31 mars 1992, Hamlin, C-338/90, Rec. p. I-2333).

19 La deuxième phrase de la règle générale 2 a) doit donc être interprétée en ce sens qu' il y a lieu de considérer comme un article présenté à l' état démonté ou non monté, l' article dont les éléments constitutifs, c' est-à-dire ceux qui peuvent être identifiés comme les éléments destinés à constituer le produit fini, sont tous présentés en même temps au dédouanement, et qu' à cet égard il n' y a pas lieu de tenir compte de la technique d' assemblage ou de la complexité de la méthode de montage.

20 Le paragraphe VI de la note explicative, précité, ne saurait infirmer cette interprétation.

21 En effet, ainsi que la Cour l' a affirmé à plusieurs reprises, les notes explicatives de la nomenclature du Conseil de coopération douanière constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif par les autorités douanières des États membres et peuvent, en tant que telles, être considérées comme des moyens valables pour son interprétation. Cependant, ces notes n' ont pas de force obligatoire en droit, de sorte que, le cas échéant, il y a lieu d' examiner si leur teneur est conforme aux dispositions mêmes du tarif douanier commun et n' en modifie pas la portée (voir arrêts du 15 février 1977, Dittmeyer, 69 et 70/76, Rec. p. 231, et du 11 juillet 1980, Chem-Tec, 798/79, Rec. p. 2639).

22 Or, la portée de la deuxième phrase de la règle générale 2 a), telle qu' elle résulte de son libellé, se trouverait considérablement modifiée si, pour son application, il fallait tenir compte de la technique d' assemblage ou de la complexité de la méthode de montage. Il s' ensuit que si le paragraphe VI de la note explicative devait avoir l' interprétation que lui donne Develop Eisbein, il ne pourrait pas être pris en considération.

23 Dans ces conditions, il convient de répondre à la première question qu' il y a lieu de considérer comme un article présenté à l' état démonté ou non monté, l' article dont les éléments constitutifs, c' est-à-dire ceux qui peuvent être identifiés comme les éléments destinés à constituer le produit fini, sont tous présentés en même temps au dédouanement, et qu' à cet égard il n' y a pas lieu de tenir compte de la technique d' assemblage ou de la complexité de la méthode de montage.

Sur les deuxième et troisième questions

24 Compte tenu de la réponse donnée à la première question, il n' y a pas lieu de statuer sur les autres questions préjudicielles.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

25 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par ordonnance du 12 janvier 1993, par Finanzgericht Baden-Wuerttemberg, dit pour droit:

La règle 2, sous a), deuxième phrase, des règles générales pour l' interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, figurant dans la première partie, titre I, A, de l' annexe du règlement (CEE) n 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CEE) n 1/72 du Conseil, du 20 décembre 1971, doit être interprétée en ce sens qu' il y a lieu de considérer comme un article présenté à l' état démonté ou non monté, l' article dont les éléments constitutifs, c' est-à-dire ceux qui peuvent être identifiés comme les éléments destinés à constituer le produit fini, sont tous présentés en même temps au dédouanement et, à cet égard, il n' y a pas lieu de tenir compte de la technique d' assemblage ou de la complexité de la méthode de montage.

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