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Document 61992TJ0069

    Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 24 juin 1993.
    Willy Seghers contre Conseil des Communautés européennes.
    Fonctionnaires - Modalités d'exercice des fonctions - Notion d'acte faisant grief.
    Affaire T-69/92.

    Recueil de jurisprudence 1993 II-00651

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:51

    61992A0069

    Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 24 juin 1993. - Willy Seghers contre Conseil des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Modalités d'exercice des fonctions - Notion d'acte faisant grief. - Affaire T-69/92.

    Recueil de jurisprudence 1993 page II-00651


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    1. Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Modification des conditions d' exercice des fonctions - Mesure d' organisation interne des services - Exclusion - Exceptions

    (Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

    2. Fonctionnaires - Concours - Avis de concours - Objet - Information sur les modalités d' exercice des fonctions - Caractère non contraignant pour l' administration

    (Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 1er, § 1)

    Sommaire


    1. Une décision qui, sans affecter la nature ou l' étendue des fonctions exercées par un fonctionnaire, se limite à modifier leurs conditions d' exercice au sein du service auquel est affecté l' intéressé, ne constitue pas un acte faisant grief au sens de l' article 91 du statut, à savoir un acte affectant, de par ses effets juridiques, matériels ou pécuniaires, directement et immédiatement la situation juridique du fonctionnaire concerné. Elle constitue, en effet, une simple mesure d' organisation interne des services qui relève du large pouvoir d' appréciation dont dispose à cette fin l' administration. Seules les circonstances particulières ayant motivé une telle décision pourraient rendre recevable un recours contentieux à son encontre. Tel pourrait être le cas s' il apparaissait soit que la décision en cause présente le caractère d' une sanction déguisée, soit qu' elle manifeste une volonté de discriminer le fonctionnaire concerné, soit encore qu' elle est entachée de détournement de pouvoir.

    2. L' avis de concours a pour rôle essentiel, selon le statut, d' informer les intéressés d' une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s' agit afin de les mettre en mesure d' apprécier s' il y a lieu pour eux de faire acte de candidature. Les informations relatives aux modalités d' exercice des fonctions qu' il comporte n' ont cependant ni pour objet ni pour effet d' imposer à l' autorité administrative, à peine d' illégalité, d' organiser définitivement le service, postérieurement au recrutement des lauréats, exclusivement selon les modalités ainsi prévues.

    Parties


    Dans l' affaire T-69/92,

    Willy Seghers, fonctionnaire du Conseil des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, représenté par Mes Georges Vandersanden et Laure Levi, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,

    partie requérante,

    contre

    Conseil des Communautés européennes, représenté par M. Jorge Monteiro, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Xavier Herlin, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad-Adenauer,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet l' annulation de la décision du 28 octobre 1991, retirant le requérant du rôle du service à trois tours, ainsi que l' annulation de la décision du 19 juin 1992, rejetant sa réclamation,

    LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

    DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

    composé de MM. J. Biancarelli, président, B. Vesterdorf et R. García-Valdecasas, juges,

    greffier: M. H. Jung

    vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 19 mai 1993,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    Les faits à l' origine du recours

    1 Le requérant, fonctionnaire de grade C 4, échelon 6, au service de sécurité du Conseil des Communautés européennes (ci-après "Conseil"), est lauréat du concours D/202, organisé en vue du recrutement de fonctionnaires chargés de l' exécution de travaux de sécurité, dont l' avis de concours précisait: "Dans la pratique, les candidats exerceront, selon un système par tours et dans un rôle de 24 heures sur 24, des travaux relatifs à la sécurité des personnes et des biens, notamment surveiller les entrées, parkings, bureaux et autres installations des immeubles de l' institution." Il a été affecté au service de sécurité du Conseil du 1er juin 1982 au 15 mai 1992. L' intéressé percevait, à raison de l' exercice de ses fonctions pour service continu ou par tour, l' indemnité prévue à l' article 56 bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut").

    2 De janvier 1987 au 9 juillet 1990, le requérant a été membre du comité du personnel, auprès duquel il a bénéficié, du 8 décembre 1989 au 9 juillet 1990, d' un détachement à mi-temps. Il a exercé, en outre, diverses activités de représentation d' ordre technique ou social.

    3 Par note du 28 octobre 1991, notifiée le même jour, M. B., supérieur hiérarchique de l' intéressé, l' a retiré du service à trois tours, avec effet au 1er novembre 1991.

    4 Cette note est ainsi libellée:

    "L' organisation, dans le service de sécurité, d' un rôle de service par trois tours est fortement tributaire de la présence effective des agents pendant les périodes de prestation qui leur sont confiées.

    J' ai dû constater que, tant en 1990 qu' en 1991, votre service a été caractérisé par de très nombreuses absences.

    En effet, selon les données dont je dispose, votre présence effective dans le service a été:

    - en 1990: 104 jours,

    - en 1991 (du 1/1 au 31/9): 52 jours.

    Aussi, dans l' intérêt du fonctionnement du service, j' ai décidé de vous retirer du rôle de service par trois tours et ce avec effet au 1er novembre 1991."

    5 Par note du 30 octobre 1991, le signataire de cette décision a demandé aux services compétents du Conseil de cesser, à compter du 1er novembre 1991, de verser à l' intéressé l' indemnité prévue à l' article 56 bis du statut. Les effets de cette note ont toutefois été annulés par une nouvelle note, en date du 25 novembre 1991, qui a rétabli le versement de l' indemnité, à compter du 1er novembre 1991.

    6 Après avoir demandé, le 11 décembre 1991, à être "réintégré dans le rôle par tours" et en l' absence de réponse à sa demande, le requérant a, le 27 janvier 1992, introduit, à l' encontre de la décision, précitée, du 28 octobre 1991, une réclamation, au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut.

    7 Postérieurement à la présentation de cette réclamation, le requérant a, par décision du 27 avril 1992, qui a pris effet le 15 mai 1992, été mis à la disposition des services généraux du Conseil, avec suppression, à cette dernière date, de l' indemnité pour service continu. Le requérant a formé contre cette décision une nouvelle réclamation, au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut, en date du 27 juillet 1992. Cette réclamation a été rejetée le 27 novembre 1992. Le requérant a introduit, le 26 février 1993, un nouveau recours, tendant à l' annulation de la décision du 27 avril 1992 (affaire T-20/93).

    8 La réclamation du 27 janvier 1992, dirigée contre la décision du 28 octobre 1991, seule en cause en l' espèce, a, quant à elle, été expressément rejetée par décision en date du 19 juin 1992 du secrétaire général du Conseil. Cette décision se lit comme suit:

    "Votre réclamation citée en objet concernant la décision du 28 octobre 1991 par laquelle vous avez été retiré du rôle de service continu à partir du 1er novembre 1991 a fait l' objet d' un examen approfondi. A l' issue de cet examen, il y a lieu de faire les observations suivantes.

    La décision du 28 octobre 1991 a été prise dans l' intérêt du service, en raison de vos nombreuses absences qui ont causé des problèmes à l' organisation du service continu. Il va de soi que ce service ne peut être organisé de façon rationnelle et satisfaisante lorsque les collègues appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre de ce service sont obligés de reprendre pendant de longues périodes les services de fonctionnaires absents et ceci par voie de prestation d' heures supplémentaires.

    La décision de ne pas supprimer à la même date le bénéfice de l' indemnité de service continu prévue à l' article 56 bis du statut a été prise pour ne pas vous priver d' un moment à l' autre de cette indemnité. Toutefois, en l' absence d' une annulation explicite de la décision du 28 octobre 1991, le maintien de l' indemnité n' avait pas pour effet de vous réinsérer dans le rôle de service continu.

    Quant à cette décision du 28 octobre 1991, je ne peux que confirmer que l' intérêt du service, notamment les obligations découlant d' un fonctionnement sans faille du service continu habituel et permanent ne me permettent pas de l' annuler.

    Compte tenu de ces observations, je regrette de ne pas pouvoir réserver une suite favorable à votre réclamation."

    9 C' est dans ces conditions que, par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 18 septembre 1992, le requérant a sollicité l' annulation de la décision en date du 28 octobre 1991 et de la décision du 19 juin 1992 rejetant sa réclamation.

    Les conclusions des parties

    10 Le requérant demande à ce qu' il plaise au Tribunal:

    - déclarer le présent recours recevable et fondé;

    - en conséquence, annuler la décision du 28 octobre 1991 de l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN") et, pour autant que de besoin, la décision de l' AIPN du 19 juin 1992 rejetant la réclamation du requérant.

    11 Le Conseil demande à ce qu' il plaise au Tribunal:

    - rejeter le recours comme non fondé;

    - condamner la partie adverse aux dépens dans la mesure où ceux-ci ne seraient pas à la charge du Conseil en vertu de l' article 88 du règlement de procédure.

    12 Par acte séparé, enregistré au greffe le 4 février 1993, le requérant a demandé l' audition, en qualité de témoin, de M. O., représentant du personnel et fonctionnaire au service de sécurité du Conseil, dans les conditions prévues à l' article 68 du règlement de procédure.

    13 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables. Il a toutefois invité les parties "à concentrer essentiellement leurs plaidoiries sur la question de savoir si, compte tenu des arguments développés par le Conseil à la page 5 de son mémoire en duplique, le recours est recevable et/ou a conservé son objet, et si l' acte attaqué avait produit des effets juridiques et pécuniaires à la date de l' introduction du recours".

    14 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et réponses aux questions du Tribunal lors de l' audience publique du 19 mai 1993.

    Sur les conclusions en annulation

    Argumentation des parties

    Sur la recevabilité

    15 Selon le requérant, le recours est recevable, dès lors qu' il se voit privé du droit d' exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté, selon les modalités et le rythme décrits dans l' avis de concours. Il ajoute que les développements du défendeur, selon lesquels la décision attaquée ne ferait pas grief, sont dénués de pertinence, dès lors que, s' il est constant qu' un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, faire l' objet de diverses affectations, celles-ci doivent respecter le cadre défini dans l' avis de concours.

    16 Lors de la procédure orale, le requérant a soutenu que l' acte attaqué est bien de nature à lui faire grief, puisque, en premier lieu, il a conduit à une réduction progressive du contenu de ses fonctions; en second lieu, dans le contexte dans lequel il est intervenu, il ne peut s' analyser en une simple mesure provisoire d' organisation du service; en troisième lieu, il est susceptible de produire des effets, dans l' hypothèse d' une annulation de la décision, précitée, du 27 avril 1992; en quatrième lieu, le bénéfice de l' indemnité pour service continu aurait dû être, en principe, supprimé et, enfin, la modification intervenue dans la situation juridique du requérant, par l' effet de la décision du 27 avril 1992, laisse subsister tout ou partie des droits lésés par la décision attaquée.

    17 Le Conseil, sans contester formellement la recevabilité du recours, précise, dans son mémoire en défense, que la décision attaquée ne fait grief au requérant que dans la mesure où elle entraîne, comme effet nécessaire, le retrait de l' indemnité pour service à trois tours. En revanche, le Conseil estime que la circonstance que les fonctions sont désormais exercées selon des modalités différentes de celles prévues dans l' avis de concours ne fait pas grief. Dans son mémoire en duplique, le Conseil expose qu' il ressort des faits postérieurs à l' introduction du recours que la décision attaquée ne présentait qu' un "caractère intérimaire", qui n' entraînait pas le retrait immédiat de l' indemnité pour service à trois tours. La situation du requérant aurait été définitivement réglée par la décision du 27 avril 1992, le mettant à la disposition des services généraux du Conseil à partir du 15 mai 1992 et lui supprimant le bénéfice de l' indemnité pour service à trois tours. Le Conseil rappelle que l' intéressé a formé, contre cette décision, une réclamation qui a été rejetée le 27 novembre 1992 et un recours contentieux tendant à son annulation. Il estime que, compte tenu de ces nouveaux éléments, survenus postérieurement au dépôt du mémoire en défense, la présente affaire est devenue "parfaitement inutile". En effet, les décisions affectant directement et immédiatement la situation juridique du requérant et qui, dès lors, peuvent être considérées comme lui faisant grief au sens de la jurisprudence (voir l' ordonnance du Tribunal du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T-14/91, Rec. p. II-235) seraient celles des 27 avril 1992 et 27 novembre 1992, qui font l' objet du recours dans l' affaire T-20/93. En conséquence, le Conseil s' en remet à la sagesse du Tribunal quant à la question de savoir "s' il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant sans objet".

    18 Lors de la procédure orale, le Conseil a ajouté que l' acte attaqué n' a jamais produit le moindre effet pécuniaire, en raison du maintien de l' indemnité pour service continu. Comme, par ailleurs, il n' aurait jamais produit aucun effet juridique, l' arrêt du Tribunal à intervenir sur la légalité de la décision du 27 avril 1992 ne serait pas de nature à modifier en quoi que ce soit la situation de fait du requérant. En outre, le Conseil a fait valoir que, sur une cinquantaine d' agents de son service de sécurité, une quinzaine exercent leurs fonctions, de façon permanente, en dehors du service à trois tours, comme ce fut le cas, à titre provisoire, pour le requérant, dont le contenu des fonctions n' a nullement été modifié ou réduit. Enfin, le Conseil a soutenu que, en cas d' annulation, par le Tribunal, de la décision du 27 avril 1992, le requérant serait réintégré au service de sécurité, en dehors du service à trois tours et avec maintien de l' indemnité pour service continu, même si, de ce dernier point de vue, la situation devait faire l' objet d' un règlement approprié.

    Au fond

    19 Au soutien de ses conclusions tendant à l' annulation de la décision attaquée, le requérant articule quatre moyens. Le premier est tiré de la violation de l' article 1er de l' annexe II du statut, relatif au comité du personnel, et de l' erreur manifeste d' appréciation commise par l' autorité administrative; le deuxième, de la violation du principe de non-discrimination et de l' existence d' une erreur manifeste dans l' appréciation des circonstances de l' espèce; le troisième, de l' erreur de motivation dont serait entachée la décision attaquée; enfin, le quatrième, du détournement de pouvoir prétendument commis par l' institution défenderesse.

    20 En ce qui concerne le premier moyen, tiré de la violation de l' article 1er de l' annexe II du statut et d' une appréciation manifestement erronée du nombre de jours de présence, le requérant conteste n' avoir totalisé que 104 jours de présence en 1990 et 52 jours pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1991. Il estime que le calcul du nombre de jours de présence en 1990 n' a pu être établi qu' au prix de deux erreurs commises par l' administration. Celle-ci aurait, d' une part, méconnu que, compte tenu des modalités particulières d' organisation du travail dans le service de sécurité, seul le critère du nombre d' heures ouvrées pourrait être utilisé pour mesurer le travail effectivement accompli par un agent et, d' autre part, omis de tenir compte du temps consacré par le requérant à l' exercice de ses fonctions auprès du comité du personnel. Or, en vertu de l' article 1er de l' annexe II du statut, ce temps devrait être assimilé au temps passé au service. Le requérant a demandé que le Tribunal ordonne la production des rôles de service, aux fins d' établir l' exactitude de ses allégations.

    21 Selon l' institution défenderesse, ce moyen doit être rejeté car il ne s' appuie sur aucun élément de preuve. Elle ajoute que, si le requérant a tenté d' établir que la décision attaquée présentait le caractère d' une sanction déguisée, cette décision se situait, en réalité, dans le cadre du large pouvoir d' appréciation dont dispose l' autorité administrative pour organiser ses services et affecter son personnel, en vue de l' exercice de ses missions. Selon une jurisprudence constante, ce pouvoir d' organisation du service comporterait notamment l' obligation, pour le fonctionnaire, d' accepter toute affectation dans un emploi de sa catégorie et la possibilité, pour les institutions communautaires, de procéder à des réaffectations, sans le consentement des fonctionnaires intéressés. Cette jurisprudence de la Cour, dégagée à l' occasion de mesures de réaffectation, devrait, a fortiori, s' appliquer dans les circonstances de l' espèce, où la décision attaquée se borne à modifier les modalités d' exercice des fonctions. Compte tenu des absences du requérant, cette mesure, exclusivement motivée, ainsi qu' en témoignerait la référence à la nécessité d' une "présence effective des agents pendant les périodes de prestations qui leur sont confiées", par le caractère fréquent et imprévisible des absences du requérant, s' imposait dans le cadre de l' organisation d' un service où les "interdépendances" entre les agents sont particulièrement marquées. Dans ces conditions, le Conseil estime qu' il n' y a pas lieu d' entrer dans le détail de la vérification de l' exactitude du nombre de journées d' absence du requérant, au cours de la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1991.

    22 En ce qui concerne le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination et de l' existence d' une erreur manifeste d' appréciation, le requérant soutient que la décision attaquée, telle que complétée par la décision de rejet de sa réclamation, est motivée par ses prétendues absences. Selon cette motivation, l' importance des absences aurait été telle que le retrait de l' agent du service à trois tours s' imposait, dans l' intérêt du service. Or, les absences du requérant ne seraient pas supérieures à celles de ses collègues et ne seraient, en tout cas, pas les plus nombreuses. En 1990, le nombre de jours d' absence s' élèverait, en réalité, à 64; il serait de 92 pour les neuf premiers mois de l' année 1991, soit un total de 156 jours pour la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1991. Or, certains collègues du requérant auraient totalisé 170 jours d' absence. Dès lors, la mesure prise à l' encontre de l' intéressé serait discriminatoire à son égard et entachée d' une erreur manifeste d' appréciation. Le requérant sollicite du Tribunal une mesure d' instruction, aux fins de vérifier l' exactitude de ses dires.

    23 Le défendeur estime que l' interprétation, par le requérant, du principe de non-discrimination est incompatible avec le principe de bonne organisation du service. Les comparaisons faites par le requérant entre ses propres absences et celles de ses collègues ne seraient pas pertinentes, dès lors que, d' une part, la décision attaquée ne présenterait pas le caractère d' une sanction disciplinaire et que, d' autre part, une longue absence prévue serait moins gênante, pour l' organisation du service, qu' une absence plus courte, mais imprévisible. Le Conseil souligne, en outre, qu' une décision du type de celle en cause, dépourvue de tout caractère disciplinaire et prise dans le cadre des mesures d' organisation du service, ne peut, par principe, revêtir un caractère discriminatoire.

    24 En ce qui concerne le troisième moyen, tiré d' une erreur de motivation, le requérant soutient que, selon le mémoire en défense, la décision attaquée ne serait pas fondée, comme l' énoncerait pourtant la motivation qu' elle contient, sur un nombre bien défini de jours d' absence, mais bien sur la fréquence de ses absences "imprévisibles". Le requérant s' interroge sur la possibilité de substituer une nouvelle motivation à celle contenue dans les décisions attaquées. Ce ne serait qu' au stade du mémoire en défense qu' aurait été révélée la motivation réelle de la décision attaquée. Cette nouvelle motivation remplacerait, de l' aveu même du défendeur, la motivation initiale, de sorte que l' institution aurait méconnu l' article 25 du statut et n' aurait pas permis au requérant d' assurer pleinement et en toute connaissance de cause la défense de ses droits.

    25 Le Conseil admet que la référence à la totalité des jours d' absence du requérant, qui figure dans le troisième paragraphe de la décision du 28 octobre 1991, peut prêter à diverses interprétations. Néanmoins, il estime que les éléments essentiels de la motivation de la décision de l' AIPN sont clairement énoncés: le retrait du rôle du service par tour s' est fait dans l' intérêt du service et a été rendu indispensable par la nécessité "de la présence effective des agents pendant les périodes de prestations qui leur sont confiées". Cette référence ne se comprendrait que par rapport à des absences imprévisibles. En tout état de cause, la décision de rejet de la réclamation omettrait toute référence au nombre de jours d' absence, en énonçant très clairement les motifs d' intérêt du service dont il a été tenu compte. Même si l' on admettait que la décision du 28 octobre 1991 a été formulée avec une certaine imprécision, la décision de rejet de la réclamation dissiperait tout doute.

    26 En ce qui concerne, enfin, le moyen tiré d' un détournement de pouvoir, le requérant soutient que la décision attaquée, loin de correspondre aux exigences nées de l' intérêt du service, apparaît comme la manifestation d' un ressentiment personnel de son signataire à l' égard du requérant.

    27 Selon le Conseil, ce moyen n' est étayé par aucun fait. De même, la décision attaquée n' aurait-elle aucun lien avec les activités du requérant au sein du groupe paritaire "aménagement des locaux", non plus qu' avec ses absences liées à l' exercice de son mandat au sein du comité du personnel.

    Appréciation du Tribunal

    Sur la recevabilité

    28 Selon une jurisprudence constante, un recours introduit en vertu de l' article 91 du statut n' est recevable que s' il est dirigé contre un acte faisant grief, c' est-à-dire affectant directement et immédiatement la situation juridique du fonctionnaire concerné (voir les arrêts de la Cour du 14 juillet 1976, Hirschberg/Commission, 129/75, Rec. p. 1259, du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec. p. 389, et les ordonnances du Tribunal Weyrich/Commission, précitée, et du 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T-34/91, Rec. p. II-1723).

    29 Il convient, par ailleurs, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l' autorité administrative dispose d' un large pouvoir d' appréciation pour organiser, dans l' intérêt du service public communautaire, les modalités d' exercice de leurs fonctions par les fonctionnaires et agents. Par suite, les actes à caractère purement interne ne sont pas susceptibles de faire l' objet d' un recours juridictionnel, dès lors qu' ils n' affectent pas la situation juridique ou matérielle du fonctionnaire concerné par la mesure d' organisation dont il s' agit (voir, notamment, les arrêts de la Cour du 10 décembre 1969, Grasselli/Commission, 32/68, Rec. p. 505, et du 11 juillet 1985, Hattet e.a./Commission, 66/83 à 68/83 et 136/83 à 140/83, Rec. p. 2459). Ne présente pas le caractère d' un acte faisant grief, susceptible, comme tel, de faire l' objet d' un recours juridictionnel, un acte à l' encontre duquel "les griefs formulés ... concernent non la position statutaire de (l' agent), mais exclusivement les rapports internes du service et, plus particulièrement, des questions touchant à l' organisation administrative et à la discipline du travail" (arrêt Hirschberg/Commission, précité).

    30 A cet égard, il y a lieu de relever qu' une mesure de réaffectation relève, en principe, du pouvoir d' organisation du service et ne peut faire l' objet d' un recours contentieux qu' en raison des circonstances particulières qui la justifient (arrêts de la Cour du 6 mai 1969, Reinarz/Commission, 17/68, Rec. p. 61, et du Tribunal du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T-50/92, Rec. p. II-0000). De même, la Cour a-t-elle jugé qu' une décision affectant à titre personnel à un emploi un fonctionnaire déjà affecté, à titre personnel, à un autre emploi avec le même grade ne modifie pas la situation statutaire de l' intéressé et ne lui fait donc pas grief (arrêt de la Cour du 8 juillet 1982, Bosmans/Commission, 189/81, Rec. p. 2681). Enfin, le Tribunal a jugé que, pour qu' une mesure de réorganisation des services porte atteinte aux droits statutaires d' un fonctionnaire et puisse, de ce fait, faire l' objet d' un recours, il ne suffit pas qu' elle entraîne un changement et même une diminution quelconque des attributions de celui-ci, mais il faut que, dans leur ensemble, ces attributions résiduelles restent nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur (arrêt du Tribunal du 23 octobre 1990, Pitrone/Commission, T-46/89, Rec. p. II-577).

    31 En outre, le juge communautaire tient compte, dans son appréciation des effets de l' acte attaqué, non seulement des effets juridiques au sens strict, mais également des effets matériels et pécuniaires. Ainsi, une note de service annonçant à un fonctionnaire la suppression d' une indemnité dont il a bénéficié jusqu' alors est un acte faisant grief, susceptible, comme tel, de faire l' objet d' un recours juridictionnel (arrêt de la Cour du 8 février 1973, Goeth-Van der Schueren/Commission, 56/72, Rec. p. 181).

    32 C' est à la lumière de l' ensemble de cette jurisprudence qu' il appartient au Tribunal d' examiner si la décision attaquée affecte directement et immédiatement la situation juridique du requérant, c' est-à-dire si elle a été de nature à produire des effets juridiques, matériels ou pécuniaires, susceptibles de modifier substantiellement la situation de l' intéressé ou sa position statutaire.

    33 En l' espèce, le Tribunal relève, en premier lieu, que la décision attaquée, qui maintient le requérant au service de sécurité du Conseil, ne modifie nullement l' étendue des fonctions qu' il exerce au sein de ce service, mais se borne à modifier les conditions d' exercice de ces fonctions, en se limitant à substituer, pour l' intéressé, un service "de jour" à un service continu, à trois tours. Quant à l' argument tiré d' une prétendue modification de l' exercice des fonctions, développé, pour la première fois, à l' occasion de la procédure orale, alors même qu' au cours de la procédure écrite le Conseil avait clairement indiqué que les fonctions exercées étaient demeurées inchangées, cet argument n' est, en tout état de cause, nullement étayé par les pièces du dossier, ainsi d' ailleurs que le conseil du requérant l' a admis expressément. Il en résulte que, par lui-même, l' acte attaqué, dont la portée est moindre que celle d' une mesure de réaffectation, ne modifie pas la situation juridique du requérant, dans des conditions permettant de le qualifier d' acte faisant grief.

    34 En second lieu, le Tribunal estime qu' il convient d' écarter l' argument du requérant, tiré de ce que l' institution communautaire serait liée par les informations contenues dans les dispositions, précitées, de l' avis de concours, informant les candidats que les fonctions seraient exercées selon les modalités du service par tours et que, de ce fait, la décision attaquée aurait modifié la situation juridique du requérant. En effet, ainsi que la Cour l' a jugé, "le rôle essentiel que l' avis de concours doit jouer d' après le statut consiste précisément à informer les intéressés d' une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s' agit, afin de les mettre en mesure d' apprécier s' il y a lieu pour eux de faire acte de candidature" (arrêts de la Cour du 28 juin 1979, Anselme et Constant/Commission, 255/78, Rec. p. 2323, et du 18 février 1982, Ruske/Commission, 67/81, Rec. p. 661). En l' espèce, en application de l' article 1er, paragraphe 1, de l' annexe III du statut, selon lequel l' avis de concours "doit spécifier: ... c) la nature des fonctions et attributions afférentes aux emplois à pourvoir", les candidats ont certes été avisés de ce que le service était organisé selon les modalités du service par tours. Toutefois, les informations ainsi communiquées aux candidats, destinées à leur permettre de faire, en pleine connaissance de cause, acte de candidature, n' ont ni pour objet ni pour effet d' imposer à l' autorité administrative, à peine d' illégalité, d' organiser définitivement le service, postérieurement au recrutement des lauréats du concours, exclusivement selon les modalités ainsi prévues. Conférer une telle portée à un avis de concours reviendrait à réduire à néant le large pouvoir d' appréciation, dont dispose l' autorité administrative, pour organiser au mieux ses services. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des informations figurant dans l' avis de concours pour soutenir que la décision attaquée a produit des effets juridiques à son égard ou modifié sa position statutaire.

    35 En troisième lieu, s' agissant des effets matériels et pécuniaires qu' a pu produire la décision attaquée, il convient de relever que, si cette dernière, dans un premier temps, a eu pour effet, purement théorique, d' entraîner, à compter du 1er novembre 1991, la cessation du versement à l' intéressé de l' indemnité pour service continu, cette indemnité a, dans un second temps, été rétablie, par note du 25 novembre 1991, avec effet rétroactif à la même date du 1er novembre 1991. Dès lors, le rétablissement de l' indemnité en cause coïncide avec la date d' effet de la décision attaquée. Ce n' est que la décision du 27 avril 1992, portant réaffectation du requérant, qui a supprimé le versement, à son profit, de ladite indemnité. Il en résulte que, à la date de l' introduction du présent recours, la décision attaquée n' avait produit aucun effet juridique ou matériel et qu' elle n' était plus susceptible de produire de tels effets, en raison de l' intervention de la décision, précitée, du 27 avril 1992.

    36 Enfin, et contrairement à ce qu' a soutenu le requérant lors de la procédure orale, seule la décision du 27 avril 1992, qui, antérieurement à l' introduction du présent recours, a procédé à l' affectation de l' intéressé au secrétariat général du Conseil, en supprimant en sa faveur le versement de l' indemnité prévue à l' article 56 bis du statut, est susceptible de lui faire grief. Après le rejet, par l' autorité administrative, de la réclamation dirigée à son encontre, cette décision fait d' ailleurs l' objet d' un recours distinct, actuellement pendant devant le Tribunal. Dans l' hypothèse, purement virtuelle, alléguée par le requérant, où le Tribunal ferait droit à ses conclusions dans l' affaire T-20/93 (voir, ci-dessus, point 7), l' annulation de la décision du 27 avril 1992 aurait seulement pour effet de replacer l' intéressé dans la situation antérieure à celle résultant de la décision annulée, c' est-à-dire que, comme l' a admis le Conseil lors de la procédure orale, le requérant devrait, en application de l' article 176 du traité CEE, être réaffecté au service de sécurité, en dehors du service à trois tours, mais avec maintien intégral de la situation pécuniaire qui était la sienne, sous réserve d' une décision à intervenir, pour l' avenir, quant au maintien du versement, à son profit, de l' indemnité pour service continu. Une telle annulation serait donc, par elle-même et en tout état de cause, sans effet sur la recevabilité du présent recours, laquelle doit être appréciée à la date de l' introduction de celui-ci.

    37 Il résulte de ce qui précède que le recours, dirigé contre une décision qui n' a modifié ni la situation juridique ni la situation matérielle de l' intéressé et ne lui fait, par suite, pas grief, est, en principe, irrrecevable.

    38 Parvenu à ce stade du raisonnement, le Tribunal estime qu' il y a lieu, en vertu de la jurisprudence précitée, et notamment de l' arrêt Reinarz/Commission, d' examiner si, comme l' a soutenu le requérant, l' acte attaqué peut faire l' objet d' un recours contentieux, en raison des circonstances particulières qui l' ont motivé. A cet égard, le Tribunal est d' avis que la décision attaquée ne pourrait être regardée comme faisant grief à l' intéressé que s' il apparaissait soit qu' elle présente le caractère d' une sanction déguisée, soit qu' elle manifeste une volonté de discrimination au détriment du requérant, soit encore qu' elle est entachée de détournement de pouvoir, trois moyens qui ont d' ailleurs été expressément invoqués par le requérant.

    39 S' agissant, en premier lieu, de la question de savoir si la décision attaquée présente le caractère d' une sanction déguisée, une telle hypothèse n' est nullement vérifiée en l' espèce. En effet, ainsi qu' il a été dit précédemment (voir, ci-dessus, point 33), l' argument tiré d' une prétendue réduction progressive du contenu de ses fonctions n' est nullement étayé par les pièces du dossier. Par ailleurs, l' intéressé a continué de percevoir l' indemnité pour service continu.

    40 En outre, le Tribunal relève, en se référant exclusivement au nombre de jours d' absence de l' agent, tel qu' il a été expressément admis par le requérant lui-même, lors de la procédure écrite, notamment aux pages 5 et 10 de la requête, que l' autorité administrative n' a commis aucune erreur manifeste d' appréciation en estimant que de telles absences, qui ne tiennent pas compte des absences du requérant justifiées à raison de ses autres obligations au sein de l' institution, soit 156 jours au cours de la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1991, étaient, quel que soit le bien-fondé des motifs invoqués pour les justifier, incompatibles avec l' exercice d' un service par tour, particulièrement pour des fonctions exercées au service de sécurité d' une institution. Cette appréciation, qui repose sur les seuls dires du requérant, n' est pas susceptible d' être remise en cause par d' éventuelles erreurs matérielles commises par l' autorité administrative dans le calcul de ces absences.

    41 S' agissant, en second lieu, de la question de savoir si la décision attaquée est constitutive d' une violation du principe de non-discrimination, le Tribunal estime que ce principe ne saurait être interprété comme signifiant que l' autorité administrative, qui doit tenir compte, pour arrêter les modalités d' organisation du service, des moyens dont elle dispose, est tenue d' adopter des mesures strictement identiques à l' égard de tout agent qui, par son absentéisme, se serait placé dans une situation comparable à celle du requérant. Dans de telles circonstances, l' autorité administrative conserve son pouvoir d' appréciation, pour assurer au mieux la continuité du service, dès lors du moins que, comme en l' espèce, les mesures adoptées ne sont entachées d' aucune erreur manifeste d' appréciation et ne sont pas constitutives d' une sanction déguisée.

    42 S' agissant, en troisième lieu, de l' allégation du requérant, selon laquelle la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir, celle-ci n' est nullement établie, ainsi d' ailleurs que le conseil du requérant l' a expressément admis au cours de la procédure orale, en affirmant qu' elle ne reposait que sur un "sentiment". En particulier, il ne ressort nullement des pièces du dossier que la décision attaquée ait un rapport quelconque avec les fonctions exercées par le requérant au sein du comité du personnel ou avec ses différentes activités de représentation, d' ordre technique ou social.

    43 Il résulte de ce qui précède que le recours n' est pas recevable.

    44 Au surplus, et pour faire reste de droit au requérant, le Tribunal estime que ce dernier n' est pas fondé à prétendre que la procédure écrite aurait révélé que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de l' obligation de motivation, prévue à l' article 25 du statut. En effet, en dépit des conditions dans lesquelles l' institution défenderesse a pu, successivement, présenter les absences du requérant, lesquelles sont suffisamment établies par l' instruction, et notamment par les propres déclarations du requérant, ladite décision est clairement fondée sur l' incompatibilité entre ces absences et les obligations et sujétions tenant à la continuité du service par tour. Il résulte d' ailleurs de tout ce qui précède que, contrairement à ce qu' il soutient, le requérant n' a nullement été placé dans l' impossibilité de faire valoir ses droits à l' encontre de ladite décision et que le Tribunal n' a pas davantage été placé dans l' impossibilité d' exercer son contrôle juridictionnel.

    45 Il résulte de l' ensemble de ce qui précède que le recours est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé. Celui-ci ne peut, dès lors, qu' être rejeté, sans même qu' il soit besoin pour le Tribunal d' ordonner les mesures d' instruction sollicitées.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    46 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l' article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (troisième chambre)

    déclare et arrête:

    1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

    2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

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