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Document 61992TJ0060(01)
Judgment of the Court of First Instance (First Chamber) of 28 March 1996. # Muireann Noonan v Commission of the European Communities. # Officials - Recruitment - Competition for category C - Refusal to admit to the competition - Candidates holding a university degree. # Case T-60/92.
Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 28 mars 1996.
Muireann Noonan contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Recrutement - Concours visant la catégorie C - Refus d'admission à concourir - Candidats titulaires d'un diplôme universitaire.
Affaire T-60/92.
Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 28 mars 1996.
Muireann Noonan contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Recrutement - Concours visant la catégorie C - Refus d'admission à concourir - Candidats titulaires d'un diplôme universitaire.
Affaire T-60/92.
Recueil de jurisprudence 1996 II-00215;FP-I-A-00147
Recueil de jurisprudence - Fonction publique 1996 II-00443
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:44
Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 28 mars 1996. - Muireann Noonan contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Recrutement - Concours visant la catégorie C - Refus d'admission à concourir - Candidats titulaires d'un diplôme universitaire. - Affaire T-60/92.
Recueil de jurisprudence 1996 page II-00215
page IA-00147
page II-00443
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Fonctionnaires ° Concours ° Concours sur titres et épreuves ° Conditions d' admission ° Concours visant des emplois relevant de la catégorie C ° Exclusion des candidats titulaires d' un diplôme universitaire ° Inadmissibilité au regard du principe de l' égalité de traitement et de la finalité de la politique de recrutement
(Statut des fonctionnaires, art. 5, § 1, et 27, alinéa 1)
Est illégale parce que incompatible avec le principe de l' égalité de traitement considéré conjointement avec l' article 27, premier alinéa, du statut, qui prévoit en particulier que le recrutement doit viser à assurer à l' institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d' intégrité, la condition figurant dans un avis de concours, et partant la décision du jury fondée sur cette condition, qui interdit l' accès à un concours visant des emplois relevant de la catégorie C à des candidats titulaires d' un diplôme universitaire.
Cette constatation n' est pas remise en cause en raison du large pouvoir d' appréciation dont dispose l' autorité investie du pouvoir de nomination lorsqu' elle décide des conditions d' accès à un concours. En effet, le choix que ménage ce pouvoir doit toujours être opéré en fonction des exigences liées aux emplois à pourvoir et, plus généralement, de l' intérêt du service. Or, il n' existe aucun lien entre la condition contestée et ces exigences et cet intérêt.
Le constat d' illégalité n' est pas davantage remis en cause en raison des conditions posées par l' article 5, paragraphe 1, du statut, ni par les spécifications visées à l' article 1er, paragraphe 1, de l' annexe III du statut. En effet, la première de ces dispositions qui prévoit le niveau minimal de formation et d' expérience exigé pour chacune des catégories de personnel ne prescrit ni n' autorise l' application d' un critère qui vise à exclure la participation de certains candidats à un concours, au seul motif que leur niveau de formation est supérieur à un maximum déterminé, fixé, notamment, en fonction du niveau minimal de formation qui s' applique à une catégorie de personnel supérieure à celle visée par le concours. Quant à la seconde de ces dispositions qui définit les spécifications requises dans un avis de concours, force est de constater qu' elle ne concerne pas les diplômes dont la possession entraîne l' exclusion de l' intéressé du concours et qu' elle ne se prononce pas davantage sur le choix de l' autorité investie du pouvoir de nomination en ce qui concerne la nature précise des diplômes susceptibles d' être exigés lors d' un concours donné.
Dans l' affaire T-60/92,
Muireann Noonan, agent temporaire de la Cour de justice des Communautés européennes, représentée, lors de la procédure écrite, par Me James O' Reilly, SC, du barreau d' Irlande, et, lors de la procédure orale, par Me Onno Brouwer, avocat au barreau d' Amsterdam, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. John Forman, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision du jury du concours COM/C/741 de ne pas admettre la requérante à concourir, communiquée à l' intéressée le 9 juin 1992,
LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de M. A. Saggio, président, Mme V. Tiili et M. R. M. Moura Ramos, juges,
greffier: M. H. Jung,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 7 février 1996,
rend le présent
Arrêt
Faits et procédure
1 Mme Noonan, agent temporaire de la Cour de justice des Communautés européennes, a présenté sa candidature au concours général COM/C/741, organisé par la Commission des Communautés européennes en vue de la constitution d' une liste de réserve de recrutement de dactylographes ° C 5/C 4 ° de langue anglaise [JO 1991, C 333 A, p. 11 (version anglaise)].
2 Par lettre du 9 juin 1992 (annexe C à la requête), Mme Noonan a été informée de la décision du jury de rejeter sa candidature, en application du point II (Conditions d' admission au concours), B (Conditions particulières), 2 (Titres ou diplômes requis), de l' avis de concours, au motif qu' elle avait achevé un cursus universitaire et obtenu un Honours Degree en littératures française et italienne, délivré par le University College de Dublin.
3 Les dispositions susvisées de l' avis de concours étaient ainsi libellées:
"Ne sont pas admis à concourir sous peine d' exclusion du concours et/ou de mesures disciplinaires ultérieures prévues au statut:
i) les candidats qui possèdent un diplôme donnant accès aux concours de niveau A ou LA (voir le tableau annexé au guide);
ii) les candidats qui se trouvent en dernière année des études visées sous i)."
En ce qui concerne les diplômes délivrés en Irlande, le tableau susvisé, annexé au "guide à l' intention des candidats à un concours interinstitutionnel ou à un concours général de la Commission" (ci-après "guide") ° également publié au Journal officiel des Communautés européennes 1991, C 333 A, où il précédait l' avis de concours en cause °, exigeait un University Degree en vue de l' admission aux concours de niveau A ou LA.
4 Dans ces conditions, par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 août 1992, Mme Noonan a demandé l' annulation de la décision, précitée, du jury de ne pas l' admettre à concourir. A cet égard, elle a excipé de l' illégalité des dispositions susvisées de l' avis de concours, qui ont motivé le rejet de sa candidature.
5 Le 23 décembre 1992, la Commission a soulevé une exception d' irrecevabilité à l' appui de laquelle elle faisait valoir qu' un fonctionnaire ne saurait invoquer, au soutien d' un recours formé contre une décision d' un jury de concours, des moyens tirés de la prétendue irrégularité de l' avis de concours, lorsqu' il n' a pas attaqué en temps utile les dispositions de cet avis dont il estime qu' elles lui font grief.
6 Par arrêt du 16 septembre 1993, Noonan/Commission (T-60/92, Rec. p. II-911), le Tribunal (quatrième chambre) a rejeté l' exception et déclaré le recours de Mme Noonan recevable en l' ensemble de ses moyens.
7 Le pourvoi contre cet arrêt, formé par la Commission le 19 novembre 1993, a été rejeté par arrêt de la Cour du 11 août 1995, Commission/Noonan (C-448/93 P, Rec. p. I-2321).
8 Pendant la procédure de pourvoi, la procédure écrite devant le Tribunal a continué de suivre son cours et a été clôturée le 30 septembre 1994. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a ouvert la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l' audience du 7 février 1996. A l' issue de l' audience, le président a prononcé la clôture de la procédure orale.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
° annuler la décision de la Commission du 9 juin 1992 rejetant sa demande de participation au concours général COM/C/741;
° condamner la défenderesse aux dépens.
La défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
° rejeter le recours;
° condamner la requérante aux dépens.
Sur le fond
10 A l' appui de son recours et afin de démontrer l' illégalité des dispositions de l' avis de concours qui ont motivé le rejet de sa candidature, la requérante invoque cinq moyens tirés, respectivement, d' une violation des articles 27, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut"), d' une violation de l' article 1er, paragraphe 1, de l' annexe III au statut, d' une violation du principe d' égalité de traitement ainsi que de la méconnaissance de la liberté d' exercer une activité professionnelle.
11 Le Tribunal estime approprié d' examiner conjointement l' argumentation relative aux quatre premiers moyens, qui sont présentés ci-après dans l' ordre suivi par les parties.
Exposé sommaire de l' argumentation des parties
Sur la violation de l' article 27, premier alinéa, du statut
12 De l' avis de la requérante, malgré l' incontestable marge d' appréciation dont bénéficie l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN") pour déterminer les qualifications requises pour l' exercice des emplois à pourvoir, la règle excluant la participation de candidats titulaires de diplômes universitaires donnant accès aux concours de niveau A ou LA (et de candidats en dernière année d' un tel cursus) est incompatible avec l' article 27 du statut. Elle ne présenterait en effet aucun rapport avec l' aptitude de ces candidats à exercer les fonctions correspondant à la catégorie considérée (voir l' arrêt du Tribunal du 8 novembre 1990, Bataille e.a./Parlement, T-56/89, Rec. p. II-597, point 48), à savoir, en l' occurrence, la catégorie C, qui comporte des fonctions d' exécution nécessitant des connaissances du niveau de l' enseignement moyen ou une expérience professionnelle d' un niveau équivalent (article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, du statut). En particulier, la capacité d' une personne à exécuter certaines tâches ne saurait être affectée par le fait qu' elle ait acquis des qualifications ou une expérience en sus et indépendantes de celles exigées pour remplir ces tâches.
13 En l' espèce, la requérante relève que, en tout état de cause, le fait, pour elle, d' être titulaire d' un diplôme universitaire ne peut avoir d' influence sur sa capacité à exercer les fonctions correspondant à la catégorie C, puisqu' elle travaille depuis longtemps en qualité de dactylographe à la Cour de justice. Par conséquent, en tenant compte de ce diplôme lors de l' examen de la candidature de la requérante, la défenderesse aurait commis une violation manifeste de l' article 27 du statut.
14 La Commission fait valoir que si elle admettait des candidats de formation universitaire aux concours de catégorie C, cela aurait plusieurs effets négatifs sur la bonne gestion de ses services de secrétariat (voir ci-dessous points 16, 18 et 20). Eu égard à ces effets et au large pouvoir discrétionnaire dont elle dispose pour définir les critères de recrutement, la Commission estime qu' elle peut écarter cette catégorie de candidats de ce type de concours sans enfreindre l' article 27 du statut. Elle admet toutefois que cette analyse n' est pas nécessairement transposable à d' autres institutions qui, au vu de leur structure et du nombre de leurs agents relevant de la catégorie C, peuvent être amenées à suivre une politique différente de celle de la Commission.
15 A cet égard, la requérante fait valoir, à titre de considération générale, que les arguments développés par la Commission, tirés de l' intérêt d' une "bonne gestion" de ses services, ne sont fondés sur aucune expérience réelle. D' ailleurs, le Parlement européen, la Cour de justice ainsi que la Cour des comptes ne suivraient pas la politique de la Commission, telle qu' elle s' exprime dans les dispositions litigieuses de l' avis de concours.
16 En tant que premier argument fondé sur le souci d' une bonne gestion de ses services, la Commission fait valoir que l' admission de candidats titulaires de diplômes universitaires, capables de s' exprimer plus aisément que les autres candidats, réduirait les chances de réussite de ces derniers ou aurait même pour effet de les évincer tous, alors qu' ils seraient susceptibles de répondre à l' ensemble des besoins de la Commission en ce qui concerne les tâches en question. En tout état de cause, la validité de cet argument ne serait pas mise en cause par le seul fait qu' il peut exister, à un moment donné, une offre excédentaire de candidats "surqualifiés".
17 Selon la requérante, ni les conditions d' admission au présent concours ni la nature des épreuves de sélection ne permettraient de conclure à l' existence du risque allégué par la Commission.
18 La Commission considère, en deuxième lieu, que, précisément en raison de leur formation universitaire, les fonctionnaires intéressés, une fois recrutés en catégorie C, pourraient, à plus ou moins long terme, se sentir frustrés d' effectuer en permanence, quotidiennement, les tâches correspondant à cette catégorie et pour lesquelles ils ont été engagés. Cela risquerait d' avoir des conséquences négatives sur leur propre travail, sur celui de leurs collègues relevant de la catégorie C, dépourvus de diplômes universitaires et, de façon générale, sur le climat de l' unité à laquelle ils sont affectés. Ainsi, une étude datant de 1992 (doc. IX/621/92, intitulé "Les personnels de secrétariat à la Commission" et annexé au mémoire en duplique) que les services de la Commission ont consacrée à la situation, inchangée depuis lors, des personnels de secrétariat travaillant au sein de cette institution, ferait apparaître que les secrétaires statutaires, justifiant d' un haut niveau de qualification grâce à des concours extrêmement sélectifs, ressentiraient une frustration dès lors que la nature de leurs tâches, inhérentes à la fonction qui est la leur dans le cadre de la mission et de la structure de la Commission (frappe dactylographique et travaux relativement simples) n' exigerait pas un tel niveau. Cette frustration serait susceptible de conduire rapidement à la démotivation, auquel cas ces fonctionnaires souhaiteraient abandonner le secrétariat classique pour se voir confier des tâches comportant plus de responsabilité et d' autonomie. A cet égard, la Commission fait observer que le passage à la catégorie B, à la suite d' un concours interne, ne concerne annuellement qu' un nombre très réduit de fonctionnaires. Or, toutes ces difficultés liées à la "frustration" et la "démotivation" du personnel relevant de la catégorie C s' aggraveraient si des candidats détenant des titres universitaires venaient à être admis aux concours visant cette catégorie. La requérante n' aurait pas précisé de quelle façon efficace, autre que celle qu' elle conteste en l' espèce, l' on pourrait écarter les personnes susceptibles d' être déçues ultérieurement par leur travail.
19 La requérante rétorque qu' il n' est pas établi que les fonctionnaires de catégorie C possédant une formation universitaire soient plus enclins à la frustration que leurs collègues dépourvus de diplômes. La frustration étant un sentiment individuel, il s' agirait d' apprécier la personnalité, le caractère et le curriculum vitae de chacun des candidats et, plus généralement, l' importance qu' ils accordent à leurs diplômes dans la perspective de leur carrière ou dans celle de leurs activités et de leurs centres d' intérêts extraprofessionnels. A cet égard, il conviendrait de distinguer entre des diplômes destinés à accroître la culture générale de l' intéressé et ceux représentant une qualification professionnelle. Par ailleurs, le choix d' un emploi qui se situe dans un contexte international et multilingue peut relever, selon la requérante, d' une préférence personnelle par rapport à un emploi, même correspondant à une catégorie supérieure, dans l' État d' origine de l' intéressé, notamment lorsqu' il s' agit d' un État membre périphérique de la Communauté. Il y aurait lieu de tenir compte, également, de la diversité des situations prévalant dans les États membres, en ce qui concerne la situation de l' emploi, le statut social attaché à divers emplois et le coût du travail. L' examen de tous ces éléments pourrait s' effectuer dans le cadre de l' entretien prévu par l' avis de concours en cause ou dans celui d' épreuves supplémentaires que l' institution concernée serait libre de prévoir.
20 En troisième lieu, la Commission dénonce les effets que produirait, sur l' évolution professionnelle des autres fonctionnaires relevant de la catégorie C, le recrutement de candidats possédant des diplômes universitaires. D' une part, s' agissant de la possibilité (de plus en plus réduite) d' être reçus à un concours interne organisé en vue de permettre le passage à la catégorie B, ces derniers candidats bénéficieraient de plus grandes chances, voire d' un avantage "injustifié" par rapport à leurs autres collègues. En effet, une qualification telle que celle qui s' attache à un diplôme de ce type serait plus facile à apprécier, du fait de sa nature objective, que l' expérience acquise dans le service, dont l' appréciation impliquerait nécessairement des éléments subjectifs. Or, la Commission recruterait les fonctionnaires dans la catégorie C pour que ceux-ci effectuent les tâches relatives à cette catégorie pendant toute leur carrière et non pas pour qu' ils entament une telle activité dans la perspective d' accéder à des emplois correspondant mieux à leur qualification. D' autre part, un avantage similaire pourrait jouer, pour des raisons analogues, lors de promotions dans le cadre de la catégorie C. Or, la Commission chercherait à faire progresser de façon équitable les fonctionnaires appartenant à cette catégorie.
21 La requérante considère que le prétendu avantage "injustifié" dont jouissent, de l' avis de la Commission, ceux des fonctionnaires de la catégorie C qui possèdent un titre universitaire, lors de concours internes de la catégorie B, n' est envisageable que si, lors de ce type de concours, la Commission fait elle-même prévaloir, à tort, l' obtention d' un diplôme sur l' expérience acquise dans le service. Lors de l' audience, la requérante a ajouté que, s' agissant de la promotion des fonctionnaires relevant de la catégorie C, il appartient à la Commission de fixer des critères équitables. L' institution défenderesse ne serait pas obligée de préférer systématiquement les personnes titulaires d' un diplôme universitaire.
Sur la violation de l' article 5, paragraphe 1, du statut
22 Selon la requérante, l' institution concernée est tenue de veiller à ce que les conditions requises pour l' admission à un concours général présentent un lien avec les tâches que les lauréats de ce concours peuvent être amenés à exécuter. En effet, le raisonnement qui aurait conduit le Tribunal à interpréter la notion d' expérience professionnelle, au sens de l' article 5, paragraphe 1, précité, à la lumière des finalités du concours en cause (arrêt du Tribunal du 22 mai 1990, Sparr/Commission, T-50/89, Rec. p. II-207, point 18), s' appliquerait, mutatis mutandis, aux qualifications exigées des candidats (arrêt de la Cour du 6 juillet 1988, Agazzi Léonard/Commission, 181/87, Rec. p. 3823, point 27).
23 La Commission estime que l' article 5 opère une répartition du personnel en quatre catégories distinctes, système dans lequel la catégorie C suivrait les catégories A et B et qui impliquerait des conditions de qualification spécifiques pour chacune de ces catégories. Pour les postes relevant de la catégorie C, il existerait un lien étroit entre les qualifications exigées des candidats et l' obligation qui leur est faite, une fois recrutés, d' assumer les tâches en question. En conséquence, la Commission serait en droit et même obligée d' exclure des concours de la catégorie C les candidats potentiels susceptibles de postuler à des emplois relevant de la catégorie A ou du cadre linguistique. Lors de l' audience, la Commission a ajouté que, en ce qui concerne la catégorie C, l' article 5, qui figure parmi les "dispositions générales" du statut, ne contient pas seulement des exigences minimales de formation, mais exclut que des titulaires de diplômes universitaires puissent participer aux concours concernant cette catégorie. Il refléterait ainsi le besoin de la Commission de disposer d' une structure de personnel bien définie.
Sur la violation de l' article 1er, paragraphe 1, de l' annexe III au statut
24 La requérante déduit de l' article 1er, paragraphe 1, précité, que la validité d' éventuelles conditions d' admission à un concours doit s' apprécier à la lumière soit de cette disposition, soit des règles du statut (arrêt Bataille e.a./Parlement, précité, points 45 et 46). Pour ce qui est de l' article 1er, paragraphe 1, elle estime que celui-ci ne contient aucune indication permettant d' exclure du concours les candidats qui possèdent des diplômes dépourvus de liens avec l' exécution des tâches relevant de l' emploi à pourvoir. Notamment, le point d) de cette disposition n' évoquerait que les diplômes requis pour cet emploi. Les dispositions du statut, quant à elles, ne permettraient pas non plus d' opérer une telle exclusion. La condition litigieuse n' étant dès lors pas couverte par le pouvoir discrétionnaire conféré par l' article 1er de l' annexe III, le seul dont disposerait la partie défenderesse, les objections de cette dernière quant à l' aptitude des candidats concernés par cette condition mais qui remplissent les conditions énoncées au point d) de ce texte ne sauraient être retenues (arrêt Bataille e.a./Parlement, précité, points 59 et 60).
25 La Commission considère que, interprété à la lumière de l' article 5 du statut et de la nécessité pour chaque institution de disposer d' un personnel chargé d' assurer au mieux les tâches relevant de la catégorie C, le point d) de la disposition précitée établit un lien précis entre, d' une part, les diplômes et autres titres ou le niveau d' expérience requis et, d' autre part, l' emploi à pourvoir. Ainsi, le profil permanent de cet emploi déterminerait à la fois les diplômes ou l' expérience professionnelle exigés et les diplômes (ou l' expérience) entraînant le rejet de la candidature.
Sur la violation du principe d' égalité de traitement
26 Selon la requérante, le principe d' égalité de traitement, dont l' importance essentielle dans le droit de la fonction publique européenne serait mise en évidence par l' article 5, paragraphe 3, du statut, interdit de traiter de manière distincte des situations comparables sans que cette différence de traitement soit justifiée par l' existence de différences objectives d' une certaine importance (arrêts de la Cour du 13 juillet 1962, Kloeckner-Werke et Hoesch/Haute Autorité, 17/61 et 20/61, Rec. p. 615, 652, et du 12 mars 1987, Raiffeisen, 215/85, Rec. p. 1279, point 23). Pour déterminer s' il existe de telles différences objectives, il y a lieu, selon la requérante, de tenir compte des buts que l' institution peut légalement poursuivre dans le domaine concerné (arrêt de la Cour du 15 janvier 1985, Finsider/Commission, 250/83, Rec. p. 131, point 8).
27 Eu égard à ces critères, la requérante estime que la condition contestée est incompatible avec le principe d' égalité de traitement. Hormis le fait qu' ils possèdent un diplôme universitaire, les candidats concernés par cette condition se trouveraient dans la même situation que tous les autres candidats qui satisfont aux conditions pouvant être exigées d' eux selon l' article 1er, paragraphe 1, de l' annexe III au statut. Cependant, la différence de leur traitement par rapport à celui réservé à ces autres candidats, y compris à ceux qui ont fréquenté une université sans obtenir de diplôme, ne serait pas justifiée par l' existence de différences objectives. En effet, la possession d' un titre universitaire n' aurait pas de rapport avec leur capacité à exercer les tâches qui leur incomberaient en qualité de fonctionnaires relevant de la catégorie C.
28 Selon la requérante, la condition contestée entraîne également d' autres effets discriminatoires. D' une part, elle aboutirait à une distinction arbitraire entre les personnes qui sont titulaires d' un diplôme universitaire dès le moment du dépôt de leur candidature et celles qui obtiennent un tel diplôme après avoir été inscrites sur la liste de réserve ou nommées fonctionnaires. D' autre part, elle infligerait aux candidats vivant dans les États périphériques de la Communauté un désavantage injustifié par rapport à ceux qui vivent dans un pays plus central puisque, pour eux, l' obtention d' un titre universitaire peut être, de l' avis de la requérante, l' un des rares moyens efficaces d' acquérir la compétence linguistique requise.
29 Selon la Commission, la condition contestée n' enfreint pas le principe d' égalité de traitement. S' agissant de la comparaison de la situation de la requérante avec celle des candidats dépourvus de diplômes universitaires, elle fait valoir que l' obtention d' un tel diplôme rendrait la candidature concernée incompatible avec la nature des tâches à remplir, de sorte que le recrutement de candidats se trouvant dans cette situation aurait des répercussions négatives sur le bon fonctionnement des services de la Commission. Par conséquent, sous réserve de cas particuliers (tels que l' obtention d' un diplôme après l' inscription de l' intéressé sur la liste de réserve), il conviendrait de maintenir le principe selon lequel les candidats ayant accompli une formation universitaire ne doivent pas être engagés pour effectuer des tâches d' exécution durant toute leur carrière.
30 Pour ce qui est des désavantages que supporteraient, selon la requérante, les candidats provenant d' États membres périphériques de la Communauté, la Commission déclare ne disposer d' aucun élément susceptible d' étayer la thèse de la requérante, qui, d' ailleurs, ne serait assortie d' aucune preuve.
Appréciation du Tribunal
31 Le Tribunal constate que l' argumentation présentée par la requérante à l' appui des quatre moyens résumés ci-dessus se fonde, pour l' essentiel, sur un grief unique. La requérante considère en effet que la Commission aurait dû traiter les candidats titulaires d' un diplôme universitaire de la même manière que les candidats qui, sauf pour ce qui est de la possession d' un tel diplôme, se trouvent dans la même situation que ceux de la première catégorie. De par sa nature même, ce grief met en doute la compatibilité de la condition contestée, figurant dans l' avis de concours, avec le principe d' égalité de traitement, expressément invoqué dans le cadre du quatrième moyen du recours. Dans ces conditions, il est approprié d' apprécier l' ensemble des arguments relatifs à ce grief à la lumière dudit principe, dont le respect constitue un élément fondamental de la légalité des différentes étapes d' un concours (arrêt du Tribunal du 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T-132/89, Rec. p. II-549, point 35).
32 Ce principe interdit notamment de traiter différemment deux catégories de personnes dont les situations juridiques et factuelles ne présentent pas de différence essentielle (voir l' arrêt du Tribunal du 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice, T-18/89 et T-24/89, Rec. p. II-53, point 68). Étant donné que la Commission a réservé aux candidats titulaires d' un diplôme universitaire un traitement différent de celui accordé aux candidats dépourvus d' un tel diplôme, il convient de vérifier s' il existe des différences essentielles entre les situations juridiques et factuelles de ces deux catégories.
33 Aux fins de cette comparaison, il y a lieu de tenir compte du principe général consacré par l' article 27, premier alinéa, fondement du premier moyen invoqué à l' appui du recours, et selon lequel le recrutement doit viser à assurer à l' institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d' intégrité. C' est au regard de ce principe, notamment, que la Commission croit pouvoir distinguer, pour plusieurs raisons, entre les deux catégories susvisées.
34 Avant d' examiner ces raisons de manière détaillée, le Tribunal constate, à titre liminaire, qu' aucun élément ne permet d' inférer, sur un plan technique, que la possession d' un titre universitaire empêcherait les candidats concernés d' accomplir les tâches liées aux emplois à pourvoir ou qu' elle aurait des effets négatifs sur la qualité du travail des intéressés ou sur leur rendement. Par conséquent, sous cet aspect, les critères énoncés à l' article 27, précité, ne permettent pas de les écarter du concours.
35 S' agissant du détail des raisons invoquées par la Commission, celles-ci tiennent, d' une part, aux intérêts professionnels des candidats dépourvus de titres universitaires, à savoir à leurs chances d' être reçus au concours en question (voir ci-dessus point 16) et, une fois recrutés, d' être promus ou d' être reçus à un concours interne leur permettant de passer de la catégorie C à la catégorie B (voir ci-dessus point 20). D' autre part, la Commission prétend vouloir éviter les effets négatifs d' une éventuelle frustration des personnes diplômées, face à la nature des tâches quotidiennes qu' elles rempliront après leur recrutement, sur leur propre activité ainsi que sur les conditions de travail de leur entourage (voir ci-dessus point 18). Il y a lieu d' examiner ces raisons dans l' ordre qui vient d' être esquissé.
36 La Commission fait valoir que, si elle n' excluait pas les candidats titulaires d' un diplôme universitaire, les autres candidats risqueraient d' être reçus en plus petit nombre ou même d' être tous évincés. Cet argument ne saurait être retenu, car il ne met aucunement en doute la possibilité que les candidats de la première de ces deux catégories puissent accomplir les futures tâches des lauréats du concours, de la même manière que les autres candidats, et répondre au critère consacré par l' article 27, premier alinéa, du statut.
37 Pour démontrer que les personnes titulaires d' un diplôme universitaire disposent d' un avantage lors de promotions dans le cadre de la catégorie C et lors de concours internes visant la catégorie B, la Commission explique que, à cause de sa nature objective, il serait plus facile d' apprécier la qualification s' attachant à un tel diplôme que l' expérience acquise dans le service, dont l' appréciation impliquerait nécessairement des éléments subjectifs. Cet argument ne saurait davantage être accueilli. D' une part, lors de chaque procédure de promotion ou de concours interne, l' AIPN est tenue de fixer les critères de sélection conformément à l' intérêt du service (voir, pour les promotions, l' arrêt de la Cour du 5 février 1987, Huybrechts/Commission, 306/85, Rec. p. 629, point 10; pour les concours internes, l' arrêt Agazzi Léonard/Commission, précité, points 27, 32 et 33). Par conséquent, pas plus que la Commission ne peut exclure du concours d' entrée les candidats visés par la condition contestée au motif qu' ils auraient de meilleures chances d' être reçus que les autres candidats (voir le point précédent), elle ne saurait opérer une telle exclusion au motif que leurs perspectives d' évolution professionnelle au sein de ses propres services seraient plus favorables que celles de ces autres candidats. D' autre part, la Commission n' a pas avancé d' élément permettant de conclure que, lors des promotions et des concours internes en question, l' intérêt du service impose le choix d' un critère fondé sur la possession de titres universitaires. S' agissant du domaine des promotions, le Tribunal constate au contraire que d' autres critères que celui-ci entrent en ligne de compte pour la comparaison des mérites des candidats promouvables, notamment le niveau général des services qu' ils ont rendus dans l' accomplissement de leurs fonctions (arrêt de la Cour du 17 mars 1983, Hoffmann/Commission, 280/81, Rec. p. 889, points 9 et 10).
38 La Commission estime par ailleurs que, du fait de la disparité qui existerait entre, d' une part, le niveau de leur formation et, d' autre part, la nature de leurs tâches quotidiennes en tant que fonctionnaires de la Commission appartenant à la catégorie C, les personnes titulaires d' un diplôme universitaire, une fois recrutées, pourraient, à plus ou moins long terme, se sentir frustrées, ce qui risquerait d' avoir des conséquences négatives sur leur propre activité ainsi que sur les conditions de travail de leur entourage.
39 Le Tribunal constate que cet argument tend à mettre en doute, tant sous l' aspect du rendement ou de la qualité du travail individuels que sous celui de l' interaction avec leur entourage sur le lieu de travail, la capacité des candidats visés par la condition contestée d' offrir des prestations équivalentes à celles de personnes relevant de la même catégorie mais dépourvues de diplômes universitaires. Or, la possession d' un tel diplôme n' empêchant pas, en principe, l' intéressé d' accomplir les tâches propres à la catégorie C, de la même manière que tout autre fonctionnaire de cette catégorie (voir ci-dessus point 34), il appartient à la Commission de démontrer le bien-fondé de sa thèse. Une telle démonstration doit se fonder sur des éléments vérifiables, permettant de conclure non seulement que le risque auquel la Commission prétend vouloir faire face a un caractère réel et revêt une importance indéniable au regard de l' intérêt du service, mais aussi qu' il est spécifiquement lié au recrutement, dans la catégorie C, de candidats titulaires de diplômes universitaires. A cet égard, il importe de relever que, dans le cadre de la procédure de recrutement, la phase du concours, qui en constitue la première étape, remplit une fonction différente du stage. Les concours d' entrée sont en effet conçus de manière à permettre une sélection des candidats selon des critères généraux et prévisionnels, tandis que le stage a pour fonction de permettre à l' administration de porter un jugement plus concret sur les aptitudes du candidat à une fonction déterminée, sur l' esprit dans lequel il accomplit ses tâches et sur son rendement dans le service (arrêt de la Cour du 17 novembre 1983, Tréfois/Cour de justice, 290/82, Rec. p. 3751, point 24; arrêt du Tribunal du 1er avril 1992, Kupka-Floridi/CES, T-26/91, Rec. p. II-1615, point 43).
40 Le Tribunal estime que les éléments fournis par la Commission pour justifier la condition d' admission contestée ne satisfont pas aux exigences qui viennent d' être exposées.
41 En particulier, celle-ci n' a pu faire état d' aucune expérience spécifique en la matière. A l' audience, son représentant a au contraire déclaré que, à sa connaissance, la Commission n' a jamais admis de titulaires de diplômes universitaires à des concours de la catégorie C. D' ailleurs, l' étude réalisée par les services de la défenderesse et que celle-ci a produite en annexe à sa duplique (voir ci-dessus point 18) n' évoque pas, parmi les problèmes relevés dans le domaine en question, d' éventuelles expériences spécifiques relatives au recrutement dans la catégorie C de personnes possédant ce niveau de formation. La Commission n' a pas davantage fait état d' expériences pertinentes de la part d' autres institutions communautaires ni expliqué concrètement pourquoi certaines de ces institutions n' ont pas cru nécessaire de suivre sa politique. Le seul fait que leur mission et leur structure administrative peuvent différer de la sienne ou qu' elles n' emploient qu' un nombre relativement restreint de fonctionnaires appartenant à la catégorie C ne saurait constituer une explication suffisante à cet égard.
42 Les éléments du dossier ne permettent pas non plus de conclure que la Commission pouvait légitimement se livrer à un pronostic sur les effets du recrutement dans la catégorie C de personnes titulaires d' un diplôme universitaire. Certes, l' étude susvisée relève un problème de frustration lié à la disparité entre le niveau de qualification dont justifieraient les secrétaires statutaires, grâce au caractère sélectif des concours ayant précédé leur recrutement, et la nature de leurs tâches, lesquelles correspondent à la mission et à la structure administrative de la Commission. Cependant, d' une part, le rapport ne contient aucune analyse quant aux effets concrets qu' aurait cette situation sur les prestations, dans le sens le plus large, des fonctionnaires intéressés. D' autre part, s' il n' est pas exclu, dans un cas particulier, que la possession d' un diplôme universitaire puisse avoir des effets négatifs sur l' esprit dans lequel le titulaire de ce diplôme accomplit ses tâches, sur son rendement dans le service ou encore sur les conditions de travail de son entourage, et cela pour des raisons analogues à celles indiquées dans ledit rapport, il n' en reste pas moins que cette éventualité dépend de nombreux facteurs supplémentaires, objectifs (telle la nature du diplôme) ou subjectifs (notamment l' importance que l' intéressé attache à ce diplôme pour sa carrière professionnelle). Dans ces conditions, la Commission ne pouvait établir un pronostic suffisamment fiable et précis, susceptible d' étayer sa thèse et de justifier ainsi l' application d' un critère général et prévisionnel au sens de la jurisprudence précitée.
43 Enfin, le caractère incompatible de la condition contestée avec le critère consacré par l' article 27, premier alinéa, du statut n' est pas mis en cause par le fait, mis en exergue par la Commission, que, pour déterminer les conditions d' un concours, l' AIPN dispose d' un large pouvoir d' appréciation. En effet, le choix que ménage ce pouvoir doit toujours être opéré en fonction des exigences liées aux emplois à pourvoir et, plus généralement, de l' intérêt du service (voir l' arrêt Gallone/Conseil, précité, point 27). Or, en l' espèce, la Commission n' a pas établi l' existence d' un quelconque lien entre la condition contestée et ces exigences et intérêts.
44 Il découle de ce qui précède que la condition contestée, figurant dans l' avis de concours, et, partant, la décision attaquée elle-même sont illégales puisque incompatibles avec le principe d' égalité de traitement considéré conjointement avec l' article 27 du statut.
45 Ce constat d' illégalité n' est pas mis en cause par l' article 5, paragraphe 1, du statut ni par l' article 1er, paragraphe 1, de l' annexe III au statut.
46 Quant à l' article 5, paragraphe 1, précité, le Tribunal constate que les conditions de formation et d' expérience qu' il prévoit pour chacune des catégories du personnel indiquent le niveau minimal d' un fonctionnaire du grade en cause, suivant la nature des fonctions auxquelles les emplois correspondent, mais, sous cette réserve, ne concernent pas les conditions de recrutement auxquelles s' appliquent, en effet, les articles 27 à 34 du statut (voir les arrêts de la Cour du 5 avril 1979, Orlandi/Commission, 117/78, Rec. p. 1613, points 15 et 16, et du 28 avril 1983, Lipman/Commission, 143/82, Rec. p. 1301, point 7, et les arrêts du Tribunal du 7 février 1991, Ferreira de Freitas/Commission, T-2/90, Rec. p. II-103, point 54, et du 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a./Commission, T-82/92, RecFP p. II-237, point 20). Il s' ensuit que, contrairement à ce que soutient la Commission, l' article 5, paragraphe 1, précité, ne prescrit ni n' autorise l' application d' un critère qui vise à exclure la participation de certains candidats à un concours, au seul motif que leur niveau de formation est supérieur à un maximum déterminé, fixé, par exemple, en fonction du niveau minimal qui s' applique à une catégorie supérieure à celle qui est visée par ce concours.
47 Les mêmes considérations s' appliquent à l' article 1er, paragraphe 1, de l' annexe III au statut, y compris au point d) de cette disposition, dont la Commission estime pouvoir tirer des conclusions analogues à celles qu' elle développe dans le cadre de l' article 5, paragraphe 1, précité. Force est de constater, d' une part, que la condition contestée ne porte pas, comme le prévoit le texte de cette disposition, sur les diplômes "requis pour les emplois à pourvoir", mais sur les diplômes dont la possession entraîne l' exclusion de l' intéressé du concours. Il convient de relever, d' autre part, que, si cette disposition définit une des rubriques que doit contenir tout avis de concours, elle ne se prononce pourtant pas sur le choix de l' AIPN en ce qui concerne son contenu précis lors d' un concours donné (voir l' arrêt Lipman/Commission, précité, point 7). Par conséquent, l' argument susvisé de la Commission doit être rejeté.
48 Au vu de l' ensemble de ce qui précède, il convient d' annuler la décision attaquée pour violation du principe d' égalité de traitement, considéré conjointement avec l' article 27 du statut, sans qu' il soit nécessaire d' aborder les moyens de la requérante tirés de la violation d' autres dispositions ou principes, notamment de la liberté d' exercer une activité professionnelle.
Sur les dépens
49 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses moyens, il y a lieu, au vu des conclusions de la requérante, de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête:
1) La décision par laquelle le jury du concours général COM/C/741 a refusé d' admettre la requérante aux épreuves du concours est annulée.
2) La Commission est condamnée aux dépens.