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Document 61991TJ0031

    Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre élargie) du 29 juin 1995.
    Solvay SA contre Commission des Communautés européennes.
    Concurrence - Accord de partage de marché - Règlement intérieur de la Commission - Authentification d'une décision adoptée par le collège des membres de la Commission.
    Affaire T-31/91.

    Recueil de jurisprudence 1995 II-01821

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1995:116

    61991A0031

    Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre élargie) du 29 juin 1995. - Solvay SA contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Accord de partage de marché - Règlement intérieur de la Commission - Authentification d'une décision adoptée par le collège des membres de la Commission. - Affaire T-31/91.

    Recueil de jurisprudence 1995 page II-01821
    Pub.RJ page Pub somm


    Sommaire
    Parties

    Mots clés


    ++++

    1. Procédure ° Production de moyens nouveaux en cours d' instance ° Dispositions pertinentes du règlement de procédure n' établissant ni délai ni formalité spécifique ° Absence de forclusion

    (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)

    2. Recours en annulation ° Moyens ° Violation des formes substantielles ° Notification, en violation du règlement intérieur de la Commission, d' une décision n' ayant pas été préalablement authentifiée

    (Traité CEE, art. 173; règlement intérieur de la Commission, art. 12)

    3. Recours en annulation ° Moyens ° Violation des formes substantielles ° Régularisation après l' introduction du recours ° Inadmissibilité

    (Traité CEE, art. 173)

    Sommaire


    1. L' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal ne prévoit ni un délai ni une formalité spécifique pour la production, lorsqu' elle est admissible, d' un moyen nouveau; en particulier, cette disposition ne prescrit pas qu' une telle production doive, sous peine de forclusion, avoir lieu immédiatement ou dans un délai déterminé après la révélation des éléments de droit et de fait qui y sont visés. Or, s' agissant de la production d' un moyen, la forclusion, en ce qu' elle restreint la faculté pour la partie concernée d' avancer tout élément nécessaire au succès de ses prétentions, ne saurait être admise, en principe, que si elle fait l' objet d' une réglementation explicite et non équivoque.

    2. L' authentification des actes prévue par l' article 12, premier alinéa, du règlement intérieur de la Commission, qui doit prendre place après l' adoption par le collège et avant la notification ou la publication, a pour but d' assurer la sécurité juridique en figeant, dans les langues faisant foi, le texte adopté par le collège. Elle permet ainsi de vérifier, en cas de contestation, la correspondance parfaite des textes notifiés ou publiés avec ce dernier et, par là même, avec la volonté de leur auteur. Il en découle que l' authentification constitue une formalité substantielle au sens de l' article 173 du traité CEE et qu' une décision notifiée sans avoir été authentifiée est atteinte d' un vice substantiel, et ce indépendamment de toute discordance entre le texte adopté et celui publié ou notifié.

    3. Il est exclu que, après l' introduction d' un recours contre un acte atteint d' un vice tenant à la violation des formes substantielles, l' institution dont émane cet acte puisse, par une simple mesure de régularisation rétroactive, faire disparaître ce vice, par exemple en authentifiant un acte qui avait été notifié sans que cette formalité eût été accomplie.

    Cela est particulièrement vrai lorsqu' est en cause une décision infligeant au requérant une sanction pécuniaire, car une régularisation effectuée après l' introduction du recours priverait ex post de tout fondement le moyen tiré de ce vice. Une telle solution serait contraire à la sécurité juridique et aux intérêts des justiciables frappés par une décision imposant une sanction.

    Parties


    Dans l' affaire T-31/91,

    Solvay SA, anciennement Solvay et Cie SA, société de droit belge, établie à Bruxelles, représentée par Me Lucien Simont, avocat près la Cour de cassation de Belgique, et, lors de la procédure orale, par Mes Paul-Alain Foriers et Guy Block, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Jacques Loesch, 11, rue Goethe,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. Berend Jan Drijber, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Nicole Coutrelis, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet l' annulation de la décision 91/298/CEE de la Commission, du 19 décembre 1990, relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE (IV/33.133-B: Carbonate de soude ° Solvay, CFK, JO 1991, L 152, p. 16),

    LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

    DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre élargie),

    composé de MM. J. L. Cruz Vilaça, président, D. P. M. Barrington, A. Saggio, H. Kirschner et A. Kalogeropoulos, juges,

    greffier: M. H. Jung,

    (motifs non reproduits)

    déclare et arrête:

    1) La décision 91/298/CEE de la Commission, du 19 décembre 1990, relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE (IV/33.133-B: Carbonate de soude ° Solvay, CFK), est annulée dans la mesure où elle concerne la requérante.

    2) La Commission est condamnée aux dépens.

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