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Document 61991CJ0328

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 mars 1993.
Secretary of State for Social Security contre Evelyn Thomas et autres.
Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni.
Égalité de traitement - Prestations d'invalidité - Lien avec l'âge de la retraite.
Affaire C-328/91.

Recueil de jurisprudence 1993 I-01247

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:117

61991J0328

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 mars 1993. - Secretary of State for Social Security contre Evelyn Thomas et autres. - Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni. - Égalité de traitement - Prestations d'invalidité - Lien avec l'âge de la retraite. - Affaire C-328/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-01247


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale - Directive 79/7 - Dérogation admise en matière des conséquences pouvant découler pour d' autres prestations de l' existence d' âges de retraite différents - Portée - Limitation aux seules discriminations liées nécessairement et objectivement à la différence de l' âge de la retraite - Discrimination en matière de prestations d' invalidité - Appréciation par le juge national

((Directive du Conseil 79/7, art. 7, § 1, sous a) ))

Sommaire


Une législation nationale qui exclut l' octroi des prestations d' invalidité aux personnes ayant dépassé l' âge de la retraite revêt un caractère discriminatoire dès lors que cet âge est fixé à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes.

Pareille discrimination ne peut être justifiée au titre de l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, que pour autant qu' il s' agisse d' une conséquence pouvant découler pour d' autres prestations que les prestations de vieillesse de la fixation d' âges de retraite différents, ce qui suppose qu' il s' agisse d' une discrimination qui est nécessairement et objectivement liée à la différence de l' âge de la retraite. C' est au juge national qu' il revient d' apprécier si tel est le cas en examinant, dans le respect de l' intention du législateur communautaire, s' il s' agit d' une discrimination qui est objectivement nécessaire pour éviter de mettre en cause l' équilibre financier du système de sécurité sociale ou pour garantir la cohérence entre le régime des pensions de retraite et des autres prestations.

Parties


Dans l' affaire C-328/91,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la House of Lords et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Secretary of State for Social Security

et

Evelyn Thomas,

Frances Iris Cooze,

Joyce Beard,

Sarah Murphy,

Eleanor Ethel Morley,

Equal Opportunities Commission,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. G. Tesauro

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mmes Thomas, Cooze, Beard, Morley et Murphy ainsi que pour l' Equal Opportunities Commission, par M. J. A. Lakin, de l' Equal Opportunities Commission, Solicitor & Legal Adviser, et par M. Anthony Lester, QC, Mmes Judith Beale et Beverley Lang et M. Mark Rowland, barristers,

- pour le gouvernement fédéral, par M. Ernst Roeder, Ministerialrat au ministère fédéral de l' Économie, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Lucinda Hudson, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assistée de M. Richard Plender, QC,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Karen Banks, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de Mmes Thomas, Cooze, Beard, Morley et Murphy ainsi que de l' Equal Opportunities Commission, du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l' audience du 26 novembre 1992,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 27 janvier 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par arrêt du 27 novembre 1991, parvenu à la Cour le 17 décembre suivant, la House of Lords a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, quatre questions préjudicielles sur l' interprétation de l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant Mmes Evelyn Thomas, Frances Iris Cooze, Joyce Beard, Sarah Murphy et Eleanor Ethel Morley à l' Adjudication Officer au sujet de l' octroi aux intéressées soit d' une "severe disablement allowance" (allocation d' invalidité grave, ci-après "SDA"), soit d' une "invalid care allowance" (allocation d' assistance à invalide, ci-après "ICA").

3 Au Royaume-Uni, le Social Security Act 1975, tel que modifié, prévoit l' octroi d' une SDA aux personnes frappées d' une incapacité de travail et l' octroi d' une ICA à celles qui se consacrent à l' assistance d' une personne frappée d' incapacité grave. Sont exclues du bénéfice de ces prestations les personnes ayant atteint l' âge de la retraite, fixé à 65 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes.

4 Mmes Thomas et Morley se sont vu refuser l' octroi de la SDA, au motif qu' elles avaient cessé leur activité salariée pour cause d' invalidité après avoir dépassé l' âge de la retraite. Mmes Cooze, Beard et Murphy se sont similairement vu refuser l' octroi de la ICA, au motif qu' elles avaient sollicité l' octroi de cette prestation après avoir dépassé l' âge de la retraite.

5 Saisie par le ministre de la Sécurité sociale d' un appel contre un arrêt de la Court of Appeal, qui avait jugé que la législation britannique était incompatible avec la directive 79/7, précitée, la House of Lords a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour de justice ait répondu aux questions préjudicielles suivantes:

"1) Pour le cas où, en application de l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, un État membre prévoit un âge de la retraite différent pour les hommes et pour les femmes pour l' octroi des pensions de vieillesse et de retraite, le domaine de la dérogation autorisée par les termes 'conséquences pouvant en découler pour d' autres prestations' , figurant à l' article 7, paragraphe 1, sous a), est-il limité

a) aux dispositions des régimes concernant les autres prestations qui sont nécessaires pour permettre à ces régimes de fonctionner d' une façon cohérente avec les régimes de pensions de vieillesse et de retraite sans aboutir à un résultat illogique, inéquitable ou absurde,

b) ou aux dispositions des régimes concernant les autres prestations que l' État membre a liées aux dispositions des régimes de pensions de vieillesse et de retraite, dans l' exercice de son pouvoir d' appréciation et en respectant le principe de proportionnalité,

c) ou à d' autres dispositions et, dans ce cas, lesquelles?

2) Si le principe de proportionnalité s' applique, l' État membre est-il tenu de démontrer

a) que la disposition en cause est appropriée et nécessaire pour atteindre le but visé par l' État membre,

b) ou que cette disposition est appropriée et nécessaire pour atteindre le but visé par la directive 79/7,

c) ou qu' il est satisfait à la fois aux conditions visées ci-dessus, sous a) et sous b),

d) ou que cette disposition a été adoptée en vue de réduire, d' atténuer ou de limiter les effets discriminatoires globaux résultant de la fixation d' un âge de la retraite différent pour les hommes et pour les femmes,

e) ou qu' il est satisfait à un autre critère et, dans ce cas, lequel?

3) L' article 7, paragraphe 1, sous a), autorise-t-il l' État membre

a) à se fonder sur des données statistiques relatives aux conditions de travail et de retraite des populations masculine et féminine pour justifier la différence de traitement entre hommes et femmes,

b) ou à se fonder sur cette dérogation malgré le fait que, dans un cas particulier donné, la demanderesse de la prestation peut démontrer que, bien qu' elle ait dépassé l' âge de la retraite, elle ne perçoit pas, en fait, de pension de vieillesse ou de retraite et/ou aurait travaillé si le risque en question (invalidité ou incapacité grave) ne s' était pas réalisé?

4) Pour le cas où une disposition nationale prévoit l' existence d' un âge de la retraite fixé à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes pour l' octroi des pensions de vieillesse et de retraite, ainsi que l' existence d' un régime de prestation d' invalidité pour les personnes en âge de travailler, la directive 79/7 impose-t-elle à l' État membre d' appliquer la même limite d' âge supérieure (s' il y a lieu) pour les hommes et pour les femmes lors de la définition du champ d' application du régime de prestation d' invalidité?"

6 Pour un plus ample exposé des faits des litiges au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

7 Avant de répondre à la première question, il convient de constater, à titre liminaire, que les intéressées au principal relèvent du champ d' application personnel de la directive 79/7 et que les régimes légaux en cause devant la juridiction nationale, dans la mesure où ils assurent une protection contre le risque d' invalidité, sont couverts par l' article 3, paragraphe 1, sous a), de cette directive. Il y a également lieu de relever qu' une législation nationale telle que celle décrite par la juridiction de renvoi, qui exclut l' octroi des prestations en cause aux femmes ayant dépassé l' âge de 60 ans, alors que les hommes continuent à en bénéficier jusqu' à l' âge de 65 ans, revêt un caractère discriminatoire et ne peut, dès lors, être justifiée qu' au titre de l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7, selon lequel la directive ne fait pas obstacle à la faculté qu' ont les États membres d' exclure de son champ d' application la fixation de l' âge de la retraite pour l' octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d' autres prestations.

8 Pour examiner la portée de la dérogation prévue à cette disposition, il convient de souligner, d' abord, que, compte tenu de l' importance fondamentale du principe de l' égalité de traitement, que la Cour a itérativement rappelée, l' exception à l' interdiction des discriminations fondées sur le sexe, prévue à l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7, doit être interprétée de manière stricte (voir arrêts du 26 février 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, point 36, et Beets-Proper, 262/84, Rec. p. 773, point 38).

9 Il y a lieu de relever, ensuite, que la Cour, dans l' arrêt du 7 juillet 1992, Equal Opportunities Commission (C-9/91, Rec. p. I-4297, point 15), a jugé que, bien que les considérants de la directive 79/7 ne précisent pas la raison d' être des dérogations qu' elle prévoit, on peut déduire de la nature des exceptions figurant à l' article 7, paragraphe 1, que le législateur communautaire a entendu autoriser les États membres à maintenir temporairement, en matière de retraite, les avantages reconnus aux femmes, afin de leur permettre de procéder progressivement à une modification des systèmes de pensions sur ce point, sans perturber l' équilibre financier complexe de ces systèmes, dont il ne pouvait méconnaître l' importance. La Cour a encore constaté dans cet arrêt qu' au nombre de ces avantages figure précisément la possibilité, pour les travailleurs féminins, de bénéficier de droits à pension plus tôt que les travailleurs masculins, comme le prévoit l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7.

10 Dans cet arrêt, qui avait trait non point aux "conséquences pouvant découler pour d' autres prestations" de la fixation d' un âge de la retraite différent selon le sexe, mais à des discriminations en matière de périodes de cotisation, la Cour a interprété l' article 7, paragraphe 1, sous a), en ce sens qu' il autorise la fixation d' un âge légal de la retraite différent selon le sexe aux fins de l' octroi des pensions de vieillesse et de retraite, ainsi que des discriminations qui sont nécessairement liées à cette différence.

11 Or, l' exigence d' un tel lien s' impose également, pour les mêmes motifs, en ce qui concerne les conséquences discriminatoires qui peuvent découler pour d' autres prestations de la fixation d' un âge légal de la retraite différent selon le sexe aux fins de l' octroi des pensions de vieillesse et de retraite.

12 Il en résulte que des discriminations prévues dans des régimes de prestations autres que les régimes de pensions de vieillesse et de retraite ne peuvent être justifiées, à titre de conséquence d' une fixation de l' âge de la retraite différent selon le sexe, que si ces discriminations sont objectivement nécessaires pour éviter de mettre en cause l' équilibre financier du système de sécurité sociale ou pour garantir la cohérence entre le régime des pensions de retraite et le régime des autres prestations.

13 Même s' il appartient à la juridiction nationale, dans le cadre d' un renvoi préjudiciel, de constater l' existence d' une telle nécessité dans le cas concret dont elle est saisie, la Cour, appelée à fournir au juge national des réponses utiles, est compétente pour donner des indications, tirées du dossier de l' affaire au principal ainsi que des observations écrites et orales qui lui ont été soumises, de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer.

14 En ce qui concerne l' exigence de la préservation de l' équilibre financier entre le régime des pensions de vieillesse et d' autres régimes de prestations, il y a lieu de relever que l' octroi de prestations relevant de régimes non contributifs, tels que la SDA et l' ICA, à des personnes victimes de certains risques, sans considération du droit de ces personnes à une pension de vieillesse en vertu de périodes de cotisations accomplies, n' exerce pas une influence directe sur l' équilibre financier des régimes contributifs de pension.

15 Par ailleurs, comme l' expose l' avocat général au point 10 de ses conclusions, la discrimination entre hommes et femmes dans des régimes non contributifs, tels que ceux de la SDA et de l' ICA, ne s' impose pas davantage pour préserver l' équilibre financier de l' ensemble du système de sécurité sociale, en particulier dans la mesure où les réglementations nationales instituent des règles anticumul entre des prestations telles que la SDA ou l' ICA et la pension de vieillesse et dans la mesure où l' octroi de ces prestations se substitue, en fait, à des prestations versées dans le cadre d' autres régimes non contributifs, telles que les allocations aux personnes bénéficiant de moyens de subsistance insuffisants.

16 En ce qui concerne la préservation de la cohérence entre des régimes tels que ceux de la SDA et de l' ICA, d' un côté, et le régime des pensions, de l' autre, il convient de relever que l' argument du gouvernement du Royaume-Uni selon lequel ces prestations seraient destinées à remplacer le revenu en cas de survenance du risque, loin de s' opposer, d' une façon générale, à l' octroi de ces prestations à des femmes ayant dépassé l' âge de la retraite, devrait justifier, au contraire, cet octroi dans des cas tels que ceux en cause dans l' affaire au principal.

17 En effet, la Cour, dans l' arrêt Marshall, précité, a consacré le droit, pour la femme, de poursuivre son activité professionnelle au-delà de l' âge auquel elle aurait droit à une pension de vieillesse, à savoir au moins jusqu' à l' âge auquel l' homme est censé prendre sa retraite.

18 Dans l' hypothèse où des femmes ont continué à travailler, comme les y autorisait d' ailleurs la législation nationale, après avoir dépassé l' âge normal de la retraite pour les femmes et avant d' atteindre l' âge normal de la retraite pour les hommes ou ne touchent pas encore des prestations au titre du régime des pensions de vieillesse, malgré le fait d' avoir dépassé l' âge normal de la retraite, elles sont en droit d' obtenir, en cas de survenance du risque assuré, des prestations telles que la SDA ou l' ICA.

19 Pour répondre à l' argument du gouvernement du Royaume-Uni tiré de ce que l' immense majorité des femmes touchent une pension de vieillesse une fois atteint l' âge de 60 ans, il suffit de constater que l' octroi de prestations, telles que la SDA ou l' ICA, constitue, dans le chef des femmes qui ne touchent pas encore une pension de vieillesse malgré le fait d' avoir dépassé l' âge normal de la retraite, un droit individuel qui ne saurait leur être dénié au motif qu' il résulte des statistiques que leur situation est exceptionnelle par rapport à celle de la plupart des femmes.

20 Il résulte des considérations qui précèdent qu' il y a lieu de répondre à la première question posée par la House of Lords que, pour le cas où, en application de l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7, un État membre prévoit un âge de la retraite différent pour les hommes et pour les femmes pour l' octroi des pensions de vieillesse et de retraite, le domaine de la dérogation autorisée, définie par les termes "conséquences pouvant en découler pour d' autres prestations", figurant à l' article 7, paragraphe 1, sous a), est limité aux discriminations existant dans les autres régimes de prestations qui sont nécessairement et objectivement liées à la différence quant à l' âge de la retraite.

21 Compte tenu de la réponse donnée à la première question préjudicielle, il n' y a plus lieu de répondre aux trois autres questions.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

22 Les frais exposés par le gouvernement fédéral, le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par la House of Lords, par arrêt du 27 novembre 1991, dit pour droit:

Pour le cas où, en application de l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, un État membre prévoit un âge de la retraite différent pour les hommes et pour les femmes pour l' octroi des pensions de vieillesse et de retraite, le domaine de la dérogation autorisée, définie par les termes "conséquences pouvant en découler pour d' autres prestations", figurant à l' article 7, paragraphe 1, sous a), est limité aux discriminations existant dans les autres régimes de prestations qui sont nécessairement et objectivement liées à la différence quant à l' âge de la retraite.

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