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Document 61991CJ0187
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 16 July 1992. # Belgian State v Société coopérative Belovo. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal de première instance de Neufchâteau - Belgium. # Consequences of the automatic correction of an erroneous import licence. # Case C-187/91.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 juillet 1992.
État belge contre Société coopérative Belovo.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Neufchâteau - Belgique.
Conséquences d'une rectification d'office d'un certificat d'importation entaché d'erreur.
Affaire C-187/91.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 juillet 1992.
État belge contre Société coopérative Belovo.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Neufchâteau - Belgique.
Conséquences d'une rectification d'office d'un certificat d'importation entaché d'erreur.
Affaire C-187/91.
Recueil de jurisprudence 1992 I-04937
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:333
*A9* Tribunal de 1re instance de Neufchâteau, chambre civile, jugement du 10/07/1991 (7844 1051)
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 juillet 1992. - État belge contre Société coopérative Belovo. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de première instance de Neufchâteau - Belgique. - Conséquences d'une rectification d'office d'un certificat d'importation entaché d'erreur. - Affaire C-187/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-04937
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Agriculture - Organisation commune des marchés - Certificats d' importation et d' exportation - Certificats d' importation délivrés à tort suite à une erreur de l' administration - Action en responsabilité intentée par le bénéficiaire devant le juge national - Admissibilité au regard du règlement n 3719/88
(Règlement de la Commission n 3719/88, art. 24 et 25)
2. Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation - Champ d' application du règlement n 1697/79 - Erreur de l' administration n' ayant pu "raisonnablement être décelée par le redevable" - Critères d' appréciation
(Règlement du Conseil n 1697/79, art. 5, § 2)
1. Les articles 24 et 25 du règlement n 3719/88, portant modalités communes d' application du régime de certificats d' importation, d' exportation et de préfixation pour les produits agricoles, qui autorisent l' organisme émetteur d' un certificat à procéder à sa rectification, ne font pas obstacle à une éventuelle action en responsabilité engagée, conformément au droit national, par le bénéficiaire de certificats à l' importation, dont il est constant qu' ils n' auraient pas dû être émis, contre l' organisme émetteur et au cours de laquelle il est notamment tenu compte de la confiance légitime de l' opérateur économique dans lesdits certificats.
2. L' action en recouvrement a posteriori de prélèvements à l' importation qui n' ont pas été payés en raison d' une erreur commise par les autorités compétentes d' un État membre lors de la délivrance de certificats d' importation relève des dispositions de l' article 5 du règlement n 1697/79 concernant le recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation.
Pour apprécier s' il y a eu une "erreur des autorités compétentes elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable", au sens du paragraphe 2 dudit article, il faut tenir compte, notamment, de la nature de l' erreur, de l' expérience professionnelle de l' opérateur concerné et de la diligence dont il a fait preuve. Il appartient à la juridiction nationale d' apprécier si, sur la base de cette interprétation, l' erreur qui a conduit à ce que les droits ne soient pas perçus était ou non décelable par le redevable.
Dans l' affaire C-187/91,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE par le tribunal de première instance de Neufchâteau et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
État belge
et
Société coopérative Belovo,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 24 et 25 du règlement (CEE) n 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d' application du régime des certificats d' importation, d' exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 331, p. 1),
LA COUR (sixième chambre),
composée de MM. F. A. Schockweiler, président de chambre, G. F. Mancini, P. J. G. Kapteyn, M. Díez de Velasco et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. C. Gulmann
greffier: M. D. Triantafyllou, administrateur
considérant les observations écrites présentées:
- pour l' État belge, par Me Serge Dufrene, avocat au barreau de Bruxelles;
- pour Belovo, par Me Jean-Paul Hordies, avocat au barreau de Bruxelles;
- pour la Commission, par M. Xénophon A. Yataganas, membre du service juridique, en qualité d' agent;
vu le rapport d' audience,
ayant entendu l' État belge, Belovo et la Commission en leurs observations orales à l' audience du 19 mars 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 24 juin 1992,
rend le présent
Arrêt
1 Par jugement du 10 juillet 1991, parvenu au greffe de la Cour le 24 juillet suivant, le tribunal de première instance de Neufchâteau a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation des articles 24 et 25 du règlement (CEE) n 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d' application du régime des certificats d' importation, d' exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 331, p. 1).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant l' État belge à la société coopérative Belovo (ci-après "Belovo"), établie à Bastogne, et concernant une demande de paiement d' un supplément de prélèvements à l' importation pour des oeufs provenant de pays tiers.
3 Belovo a demandé et a obtenu des autorités belges, pour la période allant du 28 novembre 1988 au 21 septembre 1989, neuf certificats avec préfixation des prélèvements à l' importation d' oeufs en provenance de pays tiers. Le 3 octobre 1989, ces autorités ont demandé, conformément à la procédure prévue par le règlement n 3719/88, la restitution de cinq de ces certificats, au motif que le règlement (CEE) n 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (JO L 282, p. 49), ne permet pas la délivrance de certificats avec préfixation des prélèvements pour les importations d' oeufs en provenance de pays tiers. Il est constant que la réglementation communautaire en vigueur à l' époque des faits ne permettait pas l' émission de tels certificats. Belovo a restitué les certificats réclamés.
4 Belovo, tenue par des engagements contractuels pris en août et en septembre 1989, soit antérieurement à la demande de restitution desdits certificats, et ayant obtenu les documents nécessaires à l' importation, a placé, à partir d' octobre 1989, les oeufs sous le régime de l' entrepôt douanier. Par deux décisions judiciaires nationales, Belovo a été autorisée à importer ces oeufs moyennant le paiement des prélèvements en cours à la date de la préfixation par les certificats restitués.
5 L' État belge, ayant constaté que Belovo n' avait payé que les prélèvements à l' importation visés par les certificats et qui étaient inférieurs à ceux calculés à la date des importations effectives, a demandé le versement de la différence entre ces deux montants. A l' appui de leur demande, les autorités estiment que les articles 24 et 25 du règlement n 3719/88, qui prévoient notamment la possibilité d' une rectification d' erreur, excluent que les bénéficiaires des certificats puissent se prévaloir de droits acquis. De plus, Belovo, étant un opérateur économique avisé, n' aurait pas pu être induite en erreur par des certificats entachés d' irrégularités manifestes.
6 Pour s' opposer à cette demande, Belovo a fait notamment valoir, devant le tribunal de première instance de Neufchâteau, qu' elle avait agi de bonne foi et que l' émission erronée des certificats ne lui était pas imputable et l' avait incitée à contracter des obligations de grande ampleur. Par ailleurs, les dispositions du règlement n 3719/88 n' excluraient pas l' engagement de la responsabilité de l' organisme émetteur desdits certificats.
7 Les articles 24 et 25 du règlement n 3719/88 sont rédigés comme suit:
"Article 24
1. Les mentions portées sur les certificats et les extraits de certificats ne peuvent pas être modifiées après leur délivrance.
2. En cas de doute tenant à l' exactitude des mentions figurant sur le certificat ou l' extrait, le certificat ou l' extrait est renvoyé à l' organisme émetteur du certificat, à l' initiative de l' intéressé ou du service compétent de l' État membre intéressé.
Si l' organisme émetteur du certificat estime que les conditions d' une rectification sont réunies, il procède au retrait soit de l' extrait soit du certificat ainsi que des extraits antérieurement délivrés et émet, sans tarder, soit un extrait corrigé soit un certificat et les extraits correspondants corrigés. Sur ces nouveaux documents, qui comportent la mention 'certificat corrigé le ...' ou 'extrait corrigé le ...' sur chaque exemplaire, sont reproduites, le cas échéant, les imputations antérieures.
Si l' organisme émetteur n' estime pas nécessaire la rectification du certificat ou de l' extrait, il appose sur celui-ci la mention 'vérifié le ... selon l' article 24 du règlement (CEE) n 3719/88' ainsi que son cachet.
Article 25
1. Le titulaire est tenu de remettre le certificat et les extraits à l' organisme émetteur du certificat, sur demande de cet organisme.
2. Dans le cas où les services nationaux compétents renvoient ou retiennent le document contesté, conformément aux dispositions du présent article ou de l' article 24, ces services remettent un récépissé à l' intéressé sur sa demande."
8 Le tribunal de première instance de Neufchâteau a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour de la question préjudicielle suivante:
"L' article 24 du règlement (CEE) n 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, prévoyant que si l' organisme émetteur du certificat (d' importation) estime que les conditions d' une rectification sont réunies, il procède au retrait soit de l' extrait soit du certificat ainsi que des extraits antérieurement délivrés et émet, sans tarder, soit un extrait corrigé soit un certificat et les extraits correspondants corrigés, et l' article 25 du même règlement, prévoyant que le titulaire est tenu de remettre le certificat et les extraits à l' organisme émetteur du certificat sur demande de celui-ci, impliquent-ils que:
1) L' opérateur ayant usé de certificats entachés d' erreur s' acquitte des montants prévus par des majorations des prélèvements intervenus après délivrance d' un certificat de préfixation erronément accordé?
2) Dans le cas où l' importateur d' oeufs, produit visé par un règlement spécifique, a pu bénéficier par erreur du système de la préfixation, les contrats d' importation ayant été réalisés avant le retrait des certificats et l' importation ayant été faite après retrait des certificats suite à une décision qui, statuant sur des mesures urgentes et provisoires, a autorisé l' importation de marchandises en entrepôt en raison de leur nature périssable, l' opérateur soit tenu au paiement postérieur des montants qui auraient été dus s' il n' y avait pas eu erreur dans la délivrance des certificats?
3) L' opérateur puisse bénéficier du régime de préfixation pour les contrats en cours et pour les commandes effectuées ou qu' au contraire il soit redevable des augmentations des prélèvements intervenus après la préfixation de ceux-ci?
4) L' opérateur puisse s' opposer à des modifications des droits attachés au certificat erroné ou engager la responsabilité de l' organisme émetteur?
5) En cas d' erreur commise par l' administration dans l' établissement d' un certificat d' importation, il serait exclu de reprocher à l' organisme émetteur d' avoir induit un opérateur en erreur?"
9 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
10 Ainsi qu' il ressort du jugement de renvoi, la juridiction nationale vise en substance à déterminer si, dans les circonstances de l' espèce, les articles 24 et 25 du règlement n 3719/88 font obstacle à ce que Belovo puisse se prévaloir d' une confiance légitime, fondée sur des certificats dont il est constant qu' ils n' auraient pas dû être émis, pour s' opposer au paiement du supplément des prélèvements à l' importation et, le cas échéant, pour engager la responsabilité de l' organisme émetteur des certificats entachés d' irrégularités.
11 A cet égard, il convient de relever que les articles 24 et 25 du règlement n 3719/88, sur lesquels portent expressément les questions préjudicielles, concernent, notamment, la procédure à suivre en cas de doute tenant à l' exactitude des mentions qui figurent sur les certificats et n' excluent pas une éventuelle action en responsabilité engagée, conformément au droit national, par le bénéficiaire de tels certificats contre l' organisme qui a émis ceux-ci. En revanche, ces articles ne traitent pas des conséquences financières éventuelles du retrait de certificats qui n' auraient pas dû être délivrés.
12 Il y a lieu de rappeler, par ailleurs, qu' il n' appartient pas à la Cour, statuant au titre de l' article 177 du traité, d' apprécier les faits de l' affaire au principal, mais qu' en présence d' une question elle est tenue de fournir à la juridiction nationale les éléments d' interprétation nécessaires pour lui permettre de trancher le litige (arrêt du 22 mai 1990, Alimenta, C-332/88, Rec. p. I-2077). Dans ce cadre, la Cour peut être amenée à prendre également en considération des règles communautaires auxquelles le juge national n' a pas fait référence dans l' énoncé de sa question. C' est en revanche à la juridiction nationale qu' il incombe de décider si ces règles, telles qu' interprétées par la Cour, s' appliquent ou non au cas soumis à son appréciation (voir notamment arrêt du 27 mars 1990, Bagli Pennacchiotti, point 10, C-315/88, Rec. p. I-1323).
13 A cet égard, ainsi que l' avocat général l' a relevé à juste titre, les règles permettant de répondre utilement à la question préjudicielle posée sont celles du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1). En effet, il convient de relever que le litige au principal concerne en substance le montant d' une partie des prélèvements à l' importation exigé de Belovo pour des oeufs ayant fait l' objet d' une déclaration pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels prélèvements.
14 Le règlement n 1697/79 a notamment pour objet de limiter, pour des raisons de sécurité juridique, les possibilités d' action en recouvrement a posteriori des droits à l' importation et à l' exportation par les administrations nationales (voir notamment l' arrêt du 5 octobre 1988, Padovani, point 6, 210/87, Rec. p. 6177).
15 Son article 5 a la teneur suivante:
"1. Aucune action en recouvrement ne peut être engagée par les autorités compétentes lorsque le montant des droits à l' importation ou des droits à l' exportation, dont il a été constaté a posteriori qu' il est inférieur au montant légalement dû, a été calculé:
- soit sur la base de renseignements donnés par les autorités compétentes elles-mêmes et liant ces dernières;
- soit sur la base de dispositions de caractère général ultérieurement invalidées par une décision judiciaire.
2. Les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été perçus par suite d' une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane ..."
16 Il résulte des dispositions de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n 1697/79 que son application est subordonnée, notamment, à la condition que l' erreur commise par les autorités compétentes ne fût pas raisonnablement décelable par le redevable. Or, les circonstances énoncées au point 5 de la question préjudicielle sont relatives à cette condition.
17 A cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il appartient à la juridiction nationale de constater si cette condition est remplie, en tenant compte de la nature de l' erreur, de l' expérience professionnelle de l' opérateur intéressé et de la diligence dont ce dernier a fait preuve (voir, notamment, l' arrêt du 8 avril 1992, Beirafrio, point 21, C-371/90, Rec. p. I-0000).
18 En ce qui concerne la nature précise de l' erreur, il convient de rechercher si la réglementation en cause est complexe ou si elle est, au contraire, suffisamment simple pour que l' examen des faits permette de déceler aisément une erreur. Il y a lieu de constater que, dans un cas comme celui de l' espèce, où l' opérateur a reçu à plusieurs reprises et pendant une longue période la délivrance de neuf certificats constituant à chaque fois la confirmation du bien-fondé d' une position qui s' est révélée par la suite erronée et qui était à la base des paiements contestés, l' erreur répétée des autorités compétentes constitue un indice tendant à prouver, d' une part, la nature complexe du problème à résoudre (voir, notamment, arrêt du 26 juin 1990, Deutsche Fernsprecher, point 20, C-64/89, Rec. p. I-2535) et, d' autre part, l' absence de négligence de la part de l' opérateur. A cet égard, il convient d' ajouter que la circonstance que des importations ont eu lieu après le retrait des certificats, mais en vertu d' engagements contractuels pris de bonne foi avant ce retrait, n' affecte pas les conséquences découlant de l' appréciation sur la nature de l' erreur.
19 En ce qui concerne l' expérience professionnelle de l' opérateur, il appartient à la juridiction nationale de vérifier s' il s' agit ou non d' un opérateur économique professionnel, dont l' activité consiste, pour l' essentiel, en des opérations d' importation et d' exportation, et s' il avait déjà une certaine expérience du commerce des marchandises en cause, notamment s' il avait fait dans le passé de telles opérations pour lesquelles les prélèvements avaient été correctement calculés (voir, notamment, arrêt du 26 juin 1990, Deutsche Fernseher, précité, point 21).
20 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question du juge a quo que les articles 24 et 25 du règlement (CEE) n 3719/88 de la Commission, portant modalités communes d' application du régime des certificats d' importation, d' exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ne font pas obstacle à une éventuelle action en responsabilité engagée, conformément au droit national, par le bénéficiaire de certificats à l' importation, dont il est constant qu' ils n' auraient pas dû être émis, contre l' organisme émetteur et au cours de laquelle il est tenu compte, notamment, de la confiance légitime de l' opérateur économique dans lesdits certificats. Une action en recouvrement a posteriori d' une partie des prélèvements à l' importation, telle que celle en cause au principal, relève des dispositions de l' article 5 du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits. Il appartient à la juridiction nationale de constater si toutes les conditions auxquelles est subordonnée l' application des dispositions du paragraphe 2 de cet article 5, précité, sont réunies.
Sur les dépens
21 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (sixième chambre),
statuant sur la question préjudicielle à elle soumise par le tribunal de première instance de Neufchâteau, par jugement du 10 juillet 1991, dit pour droit:
Les articles 24 et 25 du règlement (CEE) n 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d' application du régime des certificats d' importation, d' exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ne font pas obstacle à une éventuelle action en responsabilité engagée, conformément au droit national, par le bénéficiaire de certificats à l' importation, dont il est constant qu' ils n' auraient pas dû être émis, contre l' organisme émetteur et au cours de laquelle il est tenu compte, notamment, de la confiance légitime de l' opérateur économique dans lesdits certificats. Une action en recouvrement a posteriori d' une partie des prélèvements à l' importation, telle que celle en cause au principal, relève des dispositions de l' article 5 du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits. Il appartient à la juridiction nationale de constater si toutes les conditions auxquelles est subordonnée l' application des dispositions du paragraphe 2 de cet article 5, précité, sont réunies.