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Document 61991CJ0111

Arrêt de la Cour du 10 mars 1993.
Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg.
Allocations de naissance et de maternité - Condition de résidence - Validité.
Affaire C-111/91.

Recueil de jurisprudence 1993 I-00817

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:92

61991J0111

Arrêt de la Cour du 10 mars 1993. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Allocations de naissance et de maternité - Condition de résidence - Validité. - Affaire C-111/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-00817
édition spéciale suédoise page I-00035
édition spéciale finnoise page I-00035


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1. Libre circulation des personnes - Liberté d' établissement - Travailleurs - Égalité de traitement - Avantages sociaux - Versement des allocations de naissance et de maternité subordonné à des conditions de résidence sur le territoire de l' État membre concerné - Inadmissibilité - Justification par des considérations de santé publique - Absence

(Traité CEE, art. 52; règlement du Conseil n 1612/68, art. 7, § 2)

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Réglementation communautaire - Champ d' application matériel - Prestations visées et prestations exclues - Critères de distinction - Allocation de maternité octroyée sur la base de critères objectifs et légalement définis - Inclusion - Prestation non contributive - Absence d' incidence - Prise en compte des périodes de résidence accomplies dans un autre État membre

((Règlement du Conseil n 1408/71, art. 4, § 1, sous a), et 2, et 18, § 1))

Sommaire


1. Un État membre opère une discrimination à l' encontre des ressortissants des autres États membres lorsqu' il soumet le versement d' une allocation de naissance et d' une allocation de maternité à des conditions de résidence préalable sur son territoire, car ces conditions sont plus facilement remplies par ses propres ressortissants. Cette discrimination dans l' octroi d' allocations qui, pour les travailleurs salariés, constituent des avantages sociaux est constitutive d' une violation de l' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68. Elle est également opérée en violation de l' article 52 du traité, puisque, dans le cas des travailleurs non salariés, si elle n' est pas opérée dans le domaine des règles spécifiques relatives à l' exercice des activités professionnelles, elle n' en constitue pas moins, pour les ressortissants des autres États membres, une gêne à l' exercice de ces activités.

Sont inopérantes pour justifier, s' agissant de l' allocation de naissance, l' obligation de résidence, des considérations de santé publique, car l' obligation de se soumettre à divers examens médicaux, à laquelle est également subordonné l' octroi de l' allocation, pourrait en être dissociée.

2. La distinction entre prestations exclues du champ d' application du règlement n 1408/71 et prestations qui en relèvent repose essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment ses finalités et ses conditions d' octroi, et non pas sur le fait qu' une prestation est qualifiée ou non par une législation nationale de prestation de sécurité sociale.

Une allocation de maternité doit être considérée comme une prestation de sécurité sociale relevant du champ d' application matériel du règlement n 1408/71, et devant, comme telle, se voir appliquer les règles relatives à la totalisation des périodes de résidence établies par son article 18, dès lors qu' elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, sur la base d' une situation légalement définie, et que les prestations de maternité sont expressément mentionnées à l' article 4, paragraphe 1, sous a), dudit règlement. Peu importe que son octroi ne soit soumis à aucune condition de cotisation, car l' application du règlement aux régimes non contributifs est prévue par son article 4, paragraphe 2.

Parties


Dans l' affaire C-111/91,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Patakia, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. Georges Schroeder, directeur de l' inspection générale de la sécurité sociale, en qualité d' agent, assisté de Me Louis Schiltz, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile en l' étude de ce dernier, 2, rue du Fort Rheinsheim,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en imposant des conditions de résidence pour l' octroi des allocations de naissance et de maternité, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), de l' article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), ainsi que de l' article 52 du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président de chambre, faisant fonction de président, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse et D. A. O. Edward, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les représentants des parties en leur plaidoirie à l' audience du 17 novembre 1992,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 16 décembre 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 avril 1991, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en imposant des conditions de résidence pour l' octroi des allocations de naissance et de maternité, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), de l' article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), ainsi que de l' article 52 du traité CEE.

2 La réglementation luxembourgeoise est mise en cause par la Commission au motif qu' elle subordonne le versement des allocations de naissance et de maternité à des conditions de résidence qui présentent un caractère discriminatoire à l' égard de différentes catégories de bénéficiaires, au grand-duché de Luxembourg, de la libre circulation des personnes.

3 L' allocation de naissance est divisée en trois tranches, à savoir respectivement l' allocation prénatale, l' allocation de naissance proprement dite et l' allocation postnatale. La Commission conteste toutefois uniquement les conditions d' octroi des deux premières tranches. La première tranche est payée après que la future mère a passé le dernier des examens médicaux prévus par la loi. Son versement suppose que la future mère ait eu son "domicile légal" au Grand-Duché pendant un an avant la naissance de l' enfant et que tous les examens prévus par la loi aient été passés. La deuxième tranche de l' allocation de naissance est payée après la naissance de l' enfant. Elle n' est payée que si trois conditions sont remplies: la naissance doit avoir eu lieu sur le territoire luxembourgeois - ou à l' étranger pendant une absence motivée de la mère -, un des parents doit avoir son domicile légal au Grand-Duché depuis un an au moment de la naissance et l' examen postnatal doit avoir été subi.

4 L' allocation de maternité est versée à toute femme enceinte et à toute femme accouchée à condition qu' elles aient eu leur domicile légal au Grand-Duché pendant toute l' année précédant la date d' ouverture du droit ou que leur mari ait eu son domicile légal au Grand-Duché pendant les trois années précédant la date précitée. Cette allocation est versée sur demande pendant une période maximale de seize semaines à partir de la huitième semaine précédant la date présumée de l' accouchement, attestée par certificat médical.

5 Pour un plus ample exposé des termes du litige, de la réglementation en cause, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

Quant à l' allocation de naissance

6 Il convient de relever de prime abord que, ainsi que les deux parties l' ont soutenu, cette allocation constitue un avantage social au sens de l' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68. Suivant cet article, le travailleur migrant doit donc en bénéficier de la même manière qu' un travailleur national.

7 Le gouvernement luxembourgeois fait valoir, en premier lieu, que la condition de résidence litigieuse n' est pas discriminatoire, puisqu' elle est imposée aux ressortissants luxembourgeois comme aux ressortissants d' autres États membres.

8 Cet argument ne peut être admis.

9 En effet, les règles d' égalité de traitement, tant du traité que de l' article 7 du règlement n 1612/68, prohibent non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d' autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (arrêt du 12 février 1974, Sotgiu, 152/73, Rec. p. 153, point 11).

10 Tel est le cas de la condition de résidence de la mère sur le territoire du Grand-Duché pendant un an avant la naissance de l' enfant. Une condition de ce type sera, en effet, plus facilement remplie par un ressortissant luxembourgeois que par un ressortissant d' un autre État membre (voir, à ce propos, arrêt du 17 novembre 1992, Commission/Royaume-Uni, C-279/89, Rec. p. I-5785, point 42).

11 Le gouvernement luxembourgeois soutient, en second lieu, que la condition de résidence litigieuse est objectivement justifiée par des considérations de santé publique, puisqu' elle va de pair avec la subordination du versement de l' allocation de naissance à la réalisation de plusieurs examens médicaux.

12 Cette justification ne peut être admise. Une condition de résidence préalable au Grand-Duché n' est ni nécessaire ni appropriée, dans les circonstances de l' espèce, pour atteindre le but de santé publique recherché. Il est certes vrai que l' obligation de subir certains examens médicaux au Grand-Duché est appropriée au regard de ce but, mais il apparaît comme disproportionné de ne pas tenir compte des examens médicaux effectués, le cas échéant, dans un autre État membre.

13 Par ailleurs, l' argument du gouvernement luxembourgeois apparaît comme dépourvu de toute pertinence en ce qui concerne la deuxième tranche de l' allocation de naissance puisque, d' une part, pour cette tranche, la condition de résidence peut aussi être remplie par le père de l' enfant, et que, d' autre part, l' examen postnatal obligatoire de la mère n' a aucun lien avec la condition de résidence préalable à la naissance.

14 L' allégation formulée, à cet égard, par le gouvernement défendeur et tenant à la nécessité de garantir que l' ensemble des examens médicaux aient lieu sous le contrôle d' un seul et même médecin ne peut pas être accueillie. Il suffit, en effet, de relever, à ce propos, que la législation luxembourgeoise n' impose en aucune manière que les examens médicaux obligatoires se déroulent tous sous le contrôle du même médecin.

15 Il apparaît dès lors que la condition de résidence litigieuse n' est pas justifiée par des objectifs de protection de la santé publique. Par conséquent, elle est incompatible avec l' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68.

16 L' imposition d' une telle condition discriminatoire constitue également une violation de l' article 52 du traité.

17 En effet, cette disposition assure le bénéfice du traitement national aux ressortissants d' un État membre désireux d' exercer une activité non salariée dans un autre État membre et interdit toute discrimination fondée sur la nationalité, faisant obstacle à l' accès ou à l' exercice d' une telle activité. Ladite interdiction ne concerne pas uniquement les règles spécifiques, relatives à l' exercice des activités professionnelles, mais également, ainsi qu' il résulte du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d' établissement (JO 1962, 2, p. 36), toute gêne aux activités non salariées des ressortissants des autres États membres qui consiste en un traitement différentiel des ressortissants des autres États membres par rapport aux nationaux, prévu par une disposition législative, réglementaire ou administrative d' un État membre ou résultant de l' application d' une telle disposition ou de pratiques administratives.

18 Il résulte de ce qui précède que l' imposition de conditions de résidence, qui sont, comme il a été constaté ci-dessus, discriminatoires pour le versement de l' allocation litigieuse viole l' article 52 du traité.

19 Dans ces conditions, il convient d' accueillir le recours de la Commission en ce qui concerne l' allocation de naissance.

Quant à l' allocation de maternité

20 Il y a lieu d' examiner cette allocation au regard de l' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68, ainsi que du règlement n 1408/71 et, enfin, de l' article 52 du traité. En effet, ainsi que l' avocat général M. Jacobs l' a relevé aux points 32 à 34 de ses conclusions, ces dispositions n' ont pas le même champ d' application ratione personae.

21 Il convient de préciser à cet égard que, le règlement n 1612/68 ayant une portée générale en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs, l' article 7, paragraphe 2, de ce règlement peut être applicable à des avantages sociaux qui relèvent en même temps du domaine d' application spécifique du règlement n 1408/71.

22 Ainsi que le gouvernement luxembourgeois l' a admis lors de l' audience, l' allocation en cause constitue un avantage social au sens de l' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68. Suivant cet article, le travailleur migrant doit donc en bénéficier de la même manière qu' un travailleur national.

23 L' argument du gouvernement défendeur selon lequel la condition de résidence litigieuse n' est pas discriminatoire, puisqu' elle est imposée aux ressortissants luxembourgeois comme aux ressortissants d' autres États membres, doit être rejeté pour les motifs indiqués aux points 9 et 10 du présent arrêt.

24 Par conséquent, ladite condition est incompatible avec l' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68.

25 Selon la Commission, la condition litigieuse est également incompatible avec l' article 18, paragraphe 1, du règlement n 1408/71.

26 En vertu de cette disposition, l' institution compétente d' un État membre, dont la législation surbordonne l' acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l' accomplissement de périodes d' assurance, d' emploi ou de résidence, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d' assurance, d' emploi ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s' il s' agissait de périodes accomplies sous la législation qu' elle applique.

27 Le gouvernement luxembourgeois soutient toutefois que ladite allocation n' était pas comprise dans le champ d' application matériel du règlement n 1408/71 à l' expiration du délai fixé par l' avis motivé. Ladite allocation ne serait couverte par ce règlement que depuis la modification de celui-ci par le règlement (CEE) n 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 1), entré en vigueur le 1er juin 1992, car, après cette modification, l' allocation luxembourgeoise de maternité est expressément visée par le nouveau texte.

28 Il convient de rappeler que, suivant une jurisprudence constante, la distinction entre prestations exclues du champ d' application du règlement n 1408/71 et prestations qui en relèvent repose essentiellement sur les éléments constitutifs de chaque prestation, notamment sa finalité et ses conditions d' octroi, et non pas sur le fait qu' une prestation est qualifiée ou non par une législation nationale de prestation de sécurité sociale (arrêt du 16 juillet 1992, Hughes, C-78/91, Rec. p. I-4839, point 14).

29 La Cour a précisé ainsi à de nombreuses reprises qu' une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où la prestation en cause est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d' une situation légalement définie, et où elle se rapporte à un des risques énumérés expressément à l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 (voir notamment l' arrêt Hughes, précité, point 15; les arrêts du 20 juin 1991, Newton, C-356/89, Rec. p. I-3017, du 24 février 1987, Giletti e.a., 379/85 à 381/85 et 93/86, Rec. p. 955, point 11, et du 27 mars 1985, Hoeckx, 249/83, Rec. p. 973, points 12 à 14).

30 Il y a lieu de constater, d' une part, que les dispositions relatives à l' allocation de maternité litigieuse confèrent au bénéficiaire un droit légalement défini, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels (arrêt Hughes, précité), et, d' autre part, que les prestations de maternité sont expressément mentionnées à l' article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n 1408/71.

31 L' argument du gouvernement luxembourgeois suivant lequel les prestations non contributives ne seraient pas couvertes par le règlement n 1408/71, ne saurait être admis. En effet, il suffit de relever que l' article 4, paragraphe 2, dudit règlement prévoit expressément l' application de celui-ci aux régimes non contributifs.

32 Il en résulte que, même avant l' entrée en vigueur du règlement n 1247/92, le règlement n 1408/71, et notamment son article 18, s' appliquait à l' allocation de maternité. Le Grand-Duché était, dès lors, obligé de tenir compte des périodes de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s' il s' agissait de périodes accomplies sous la législation luxembourgeoise.

33 Enfin, il y a lieu de constater, pour les motifs indiqués aux points 17 et 18 du présent arrêt, que la condition de résidence imposée par la réglementation mise en cause par la Commission constitue également une violation de l' article 52 du traité.

34 Il résulte de ce qui précède qu' il y a lieu d' accueillir le recours dans son ensemble et, par conséquent, de constater que, par les conditions de résidence qu' il a imposées pour l' octroi des allocations de naissance et de maternité, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68, de l' article 18, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, ainsi que de l' article 52 du traité CEE.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

35 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le grand-duché de Luxembourg ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Par les conditions de résidence qu' il a imposées pour l' octroi des allocations de naissance et de maternité, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté, de l' article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, ainsi que de l' article 52 du traité CEE.

2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.

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