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Document 61991CJ0021

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 juin 1992.
    Wünsche Handelsgesellschaft International GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
    Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne.
    Valeur en douane - Accord de financement.
    Affaire C-21/91.

    Recueil de jurisprudence 1992 I-03647

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:248

    61991J0021

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 juin 1992. - Wünsche Handelsgesellschaft International GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Valeur en douane - Accord de financement. - Affaire C-21/91.

    Recueil de jurisprudence 1992 page I-03647


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    Tarif douanier commun - Valeur en douane - Valeur transactionnelle - Détermination - Intérêts à payer au titre d' un accord de financement - Exclusion - Accord de financement - Notion - Délai accordé par le vendeur à l' acheteur - Inclusion

    (Règlement du Conseil n 1224/80, art. 1er, 3 et 8; règlement de la Commission n 1495/80, art. 3, modifié par le règlement n 220/85)

    Sommaire


    L' expression "accord de financement" utilisée à l' article 3, paragraphe 2, du règlement n 1495/80 arrêtant les dispositions d' exécution de certaines dispositions des articles 1er, 3 et 8 du règlement n 1224/80 relatif à la valeur en douane des marchandises, tel que modifié par le règlement n 220/85, doit recevoir la même interprétation que l' expression identique utilisée à l' article 3, sous c), du règlement n 1495/80, dans sa version initiale.

    Ledit article 3 doit être interprété en ce sens que sont à considérer comme des "intérêts payés au titre d' un accord de financement relatif à l' achat des marchandises importées", ne devant pas être inclus dans la valeur en douane, les intérêts dus en raison du délai accordé par le vendeur à l' acheteur, et accepté par ce dernier, pour le paiement des marchandises importées.

    Parties


    Dans l' affaire C-21/91,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Hamburg et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

    Wuensche Handelsgesellschaft International GmbH & Co.

    et

    Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

    une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 3 du règlement (CEE) n 1495/80 de la Commission, du 11 juin 1980, arrêtant les dispositions d' exécution de certaines dispositions des articles 1er, 3 et 8 du règlement (CEE) n 1224/80 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandises, dans sa version originale (JO L 154, p. 14) ainsi que dans la version résultant des modifications apportées par le règlement (CEE) n 220/85 de la Commission, du 29 janvier 1985 (JO L 25, p. 7),

    LA COUR (sixième chambre),

    composée de MM. F. A. Schockweiler, président de chambre, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, M. Díez de Velasco et J. L. Murray, juges,

    avocat général: M. M. Darmon

    greffier: M. D. Triantafyllou, administrateur

    considérant les observations écrites présentées:

    - pour la Firma Wuensche Handelsgesellschaft International (GmbH & Co.), par Me Klaus Landry, avocat au barreau de Hambourg,

    - pour la Commission des Communautés européennes, par M. Joern Sack, conseiller juridique, en qualité d' agent,

    vu le rapport d' audience,

    ayant entendu les observations orales de la Firma Wuensche Handelsgesellschaft International (GmbH & Co.) et de la Commission à l' audience du 28 janvier 1992,

    ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 17 mars 1992,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par ordonnance du 26 octobre 1990, parvenue à la Cour le 23 janvier 1991, le Finanzgericht Hamburg a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles sur l' interprétation de l' article 3 du règlement (CEE) n 1495/80 de la Commission, du 11 juin 1980, arrêtant les dispositions d' exécution de certaines dispositions des articles 1er, 3 et 8 du règlement (CEE) n 1224/80 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandises, dans sa version originale (JO L 154, p. 14) ainsi que dans la version résultant des modifications apportées par le règlement (CEE) n 220/85 de la Commission, du 29 janvier 1985 (JO L 25, p. 7).

    2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' un litige opposant la société Wuensche Handelsgesellschaft International (GmbH & Co.) (ci-après "Wuensche") au Hauptzollamt Hamburg-Jonas, à propos du calcul de la valeur en douane de divers lots de marchandises que Wuensche a importés et mis en libre pratique dans la Communauté au cours des années 1983 à 1985.

    3 Les contrats d' achat relatifs à ces lots de marchandises octroyaient à Wuensche un délai de paiement de 180 jours à compter du chargement des marchandises à bord d' un navire. Certains contrats prévoyaient une majoration de 4 % du prix d' achat fob en contrepartie de ce délai de paiement. Les factures émises par les fournisseurs des marchandises comportaient toutes une indication du prix d' achat et une indication distincte, qualifiée "frais de financement", correspondant à 4 % de ce prix.

    4 Wuensche a déclaré la valeur en douane des marchandises importées sur la base du prix indiqué sur les factures émises par ses fournisseurs. Toutefois, elle n' a pas inclus les "frais de financement" dans sa déclaration, au motif que ces frais constitueraient des "intérêts payés au titre d' un accord de financement", au sens de l' article 3 du règlement n 1495/80, précité.

    5 L' article 3, sous c), du règlement n 1495/80, dans sa version originale, prévoyait que "le montant des intérêt payés au titre d' un accord de financement relatif à l' achat des marchandises importées" n' est pas à inclure dans la valeur en douane à condition qu' il soit distinct du prix effectivement payé ou à payer. A la suite de la modification apportée par le règlement n 220/85, précité, l' article 3 du règlement n 1495/80 dispose, en son paragraphe 2, que

    "les montants des intérêts au titre d' un accord de financement conclu par l' acheteur et relatif à l' achat de marchandises importées ne sont pas à inclure dans la valeur en douane déterminée par application du règlement n 1224/80 pour autant:

    a) que les montants des intérêts sont distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises;

    b) que l' accord de financement considéré a été établi par écrit;

    c) que l' acheteur peut démontrer, si demande lui en est faite,

    - que de telles marchandises sont effectivement vendues au prix déclaré comme prix effectivement payé ou à payer,

    et

    - que le taux d' intérêt revendiqué n' excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles transactions au moment et dans le pays où le financement a été assuré."

    6 En vertu de l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 220/85, les dispositions de l' article 3, sous c), du règlement n 1495/80, dans sa version initiale, restent applicables aux marchandises pour lesquelles la date à retenir pour la détermination de la valeur en douane se situe avant le 1er mars 1985. En l' espèce, la date à retenir pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées par Wuensche serait antérieure à cette date pour une partie des marchandises seulement.

    7 Estimant que les intérêts payés par Wuensche, au titre du délai de paiement qui lui avait été accordé, ne constituaient pas des "intérêts payés au titre d' un accord de financement" au sens de l' article 3 du règlement n 1495/80, dans sa version originale ou tel que modifié, le Hauptzollamt Hamburg-Jonas a réclamé le paiement des droits de douane sur ces intérêts.

    8 Wuensche a formé un recours contre la décision du Hauptzollamt Hamburg-Jonas devant le Finanzgericht Hamburg. Ayant des doutes sur l' interprétation qu' il convenait de donner à l' article 3 du règlement n 1495/80, dans sa version originale et tel que modifié, le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur les questions suivantes.

    "L' article 3 du règlement (CEE) n 1495/80 doit-il être interprété en ce sens qu' il y a 'accord de financement relatif à l' achat des marchandises importées' lorsque le vendeur accorde à l' acheteur un délai de paiement et que les deux parties se mettent d' accord sur un prix d' achat augmenté d' intérêts?

    L' article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1495/80 tel qu' il a été modifié par le règlement (CEE) n 220/85 s' applique-t-il de la même manière que l' article 3, sous c), du règlement (CEE) n 1495/80, ancienne version?"

    9 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, de la réglementation applicable, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

    Sur la seconde question

    10 La réponse à la première question étant susceptible de dépendre de celle apportée à la seconde question, il y a lieu d' examiner cette seconde question en premier lieu.

    11 Par la seconde question, la juridiction nationale vise, en substance, à savoir si l' expression "accord de financement" utilisée à l' article 3, paragraphe 2, du règlement n 1495/80, tel que modifié par le règlement n 220/85, doit recevoir la même interprétation que l' expression "accord de financement" utilisée à l' article 3, sous c), du règlement n 1495/80, dans sa version initiale.

    12 A cet égard, il convient de relever que tant l' article 3, sous c), du règlement n 1495/80, dans sa version originale, que l' article 3, paragraphe 2, du règlement n 1495/80, tel que modifié par le règlement n 220/85, prévoient que les intérêts payés au titre d' un accord de financement relatif à l' achat des marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane des marchandises.

    13 Les modifications apportées par le règlement n 220/85 aux dispositions de l' article 3 du règlement n 1495/80 concernent, d' une part, les conditions de forme auxquelles est subordonnée l' exclusion de ces intérêts de la valeur en douane et, d' autre part, les éléments de preuve qui peuvent être requis de l' acheteur, afin d' éviter toute fraude lors de la déclaration de la valeur en douane des marchandises importées. De telles modifications ne sauraient affecter l' interprétation à apporter aux termes "accord de financement", visés à l' article 3 du règlement n 1495/80, tant dans sa version initiale que dans sa version modifiée.

    14 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la seconde question posée par la juridiction nationale que l' expression "accord de financement" utilisée à l' article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1495/80 de la Commission, du 11 juin 1980, arrêtant les dispositions d' exécution de certaines dispositions des articles 1er, 3 et 8 du règlement (CEE) n 1224/80 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandises, tel que modifié par le règlement (CEE) n 220/85 de la Commission, du 29 janvier 1985, doit recevoir la même interprétation que l' expression "accord de financement" utilisée à l' article 3, sous c), du règlement n 1495/80, dans sa version initiale.

    Sur la première question

    15 Il convient de rappeler que, en vertu de l' article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (JO L 134, p. 1), la valeur en douane des marchandises importées est, en principe, "la valeur transactionnelle, c' est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu' elles sont vendues pour l' exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, après ajustement effectué conformément à l' article 8".

    16 Il résulte de cette définition que, sous réserve des ajustements prévus par l' article 8 du règlement n 1224/80, la rémunération de services fournis à l' acheteur à l' occasion de l' achat des marchandises importées ne fait pas partie de la valeur en douane des marchandises. L' article 3 du règlement n 1495/80 confirme ce principe et en précise les modalités d' application en ce qui concerne les services de financement.

    17 A cet égard, il y a lieu d' observer que l' article 3 du règlement n 1495/80 vise, de manière générale, les intérêts payés au titre d' un accord de financement relatif à l' achat des marchandises importées. Le délai consenti par le vendeur des marchandises importées à l' acheteur, pour le paiement du prix de ces marchandises, constitue en principe un "accord de financement" au sens cet article.

    18 Par ailleurs, l' article 3, paragraphe 4, du règlement n 1495/80, tel que modifié par le règlement n 220/85, précité, précise que les intérêts dus au titre d' un accord de financement relatif à l' achat des marchandises importées ne font pas partie de la valeur en douane, même lorsque le financement est assuré par le vendeur lui-même. Or, le financement assuré par le vendeur de marchandises pour l' achat de ces marchandises consiste généralement en l' octroi d' un délai à l' acheteur pour le paiement du prix des marchandises en question. Par conséquent, en l' absence de toute disposition contraire, il y a lieu de considérer que l' octroi d' un délai de paiement par le vendeur de marchandises à l' acheteur constitue, dès son acceptation par l' acheteur, un "accord de financement" au sens de l' article 3 du règlement n 1495/80.

    19 A cet égard, il n' est pas nécessaire que le délai de paiement fasse l' objet d' un accord spécifique entre le vendeur et l' acheteur, distinct de l' accord portant sur la vente des marchandises importées. En effet, l' article 3 du règlement n 1495/80, tant dans sa version initiale que dans la version résultant de la modification apportée par le règlement n 220/85, exige que les intérêts payés au titre de l' accord de financement soient distincts du prix payé ou à payer pour les marchandises importées. Dès lors que le montant des intérêts, dus en contrepartie du délai de paiement accordé par le vendeur, fait l' objet d' une mention distincte sur la facture adressée à l' acheteur, il y a lieu de considérer que, en l' absence de toute contestation de la part de l' acheteur, celui-ci a consenti effectivement aux intérêts correspondant à ce délai de paiement.

    20 Il convient d' observer enfin que les modifications apportées par le règlement n 220/85 aux dispositions de l' article 3 du règlement n 1495/80 permettent d' éviter que la valeur en douane des marchandises ne soit artificiellement réduite, par suite d' une augmentation fictive de la valeur des intérêts payés au vendeur au titre de l' accord de financement relatif à l' achat des marchandises. Certes, en vertu de l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 220/85, l' article 3, sous c), du règlement n 1495/80, dans sa version initiale, demeure applicable aux marchandises pour lesquelles la date à retenir pour la détermination de la valeur en douane se situe avant le 1er mars 1985. Toutefois, aux fins de l' établissement de la valeur en douane de ces marchandises, les autorités douanières des États membres ont la possibilité, en vertu de l' article 10, paragraphe 1, du règlement n 1224/80, précité, d' exiger que l' acheteur fournisse des informations comparables à celles visées à l' article 3, paragraphe 2, sous c), du règlement n 1495/80, tel que modifié par le règlement n 220/85.

    21 Il appartient à la juridiction nationale, si elle l' estime nécessaire, de vérifier si les conditions posées par l' article 3, paragraphe 2, sous c), du règlement n 1495/80, tel que modifié, sont réunies.

    22 Il y a donc lieu de répondre à la première question posée par la juridiction nationale que l' article 3 du règlement (CEE) n 1495/80 de la Commission, du 11 juin 1980, arrêtant les dispositions d' exécution de certaines dispositions des articles 1er, 3 et 8 du règlement (CEE) n 1224/80 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandises doit être interprété en ce sens que les termes "intérêts payés au titre d' un accord de financement relatif à l' achat des marchandises importées" visent également les intérêts dus en raison du délai accordé par le vendeur à l' acheteur, et accepté par ce dernier, pour le paiement des marchandises importées.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    23 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR (sixième chambre),

    statuant sur les questions à elle posées par le Finanzgericht Hamburg, par ordonnance du 26 octobre 1990, dit pour droit:

    1) L' expression "accord de financement" utilisée à l' article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1495/80 de la Commission, du 11 juin 1980, arrêtant les dispositions d' exécution de certaines dispositions des articles 1er, 3 et 8 du règlement (CEE) n 1224/80 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandises, tel que modifié par le règlement (CEE) n 220/85 de la Commission, du 29 janvier 1985, doit recevoir la même interprétation que l' expression "accord de financement" utilisée à l' article 3, sous c), du règlement (CEE) n 1495/80, dans sa version initiale.

    2) L' article 3 du règlement (CEE) n 1495/80 de la Commission doit être interprété en ce sens que les termes "intérêts payés au titre d' un accord de financement relatif à l' achat des marchandises importées" visent également les intérêts dus en raison du délai accordé par le vendeur à l' acheteur, et accepté par ce dernier, pour le paiement des marchandises importées.

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