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Document 61991CJ0014

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 janvier 1992.
    SuCrest GmbH contre Oberfinanzdirektion München.
    Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
    Tarif douanier commun - Nomencalture combinée - Agents émulsifiants pour pâtisserie.
    Affaire C-14/91.

    Recueil de jurisprudence 1992 I-00441

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:48

    61991J0014

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 janvier 1992. - SuCrest GmbH contre Oberfinanzdirektion München. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Tarif douanier commun - Nomencalture combinée - Agents émulsifiants pour pâtisserie. - Affaire C-14/91.

    Recueil de jurisprudence 1992 page I-00441


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Agents émulsifiants destinés à la fabrication de pâtes pour pâtisserie composés pour l' essentiel de sirop de sorbitol ainsi que de mono - et de diglycérides - Exclusion du chapitre 38 en tant que mélange contenant des substances ayant une valeur nutritive - Classement dans la position 2106 de la nomenclature combinée

    Sommaire


    Le tarif douanier commun doit être interprété en ce sens que les agents émulsifiants destinés à la fabrication de pâtes pour pâtisserie et composés pour l' essentiel de sirop de sorbitol ( 70 % de la matière sèche ) ainsi que de mono - et de diglycérides sont à exclure du chapitre 38, en tant que "mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive" au sens de la note 1 . b ) de ce chapitre et qu' ils relèvent de la position 2106 de la nomenclature combinée . En effet, la notion de "substances ayant une valeur nutritive" doit, à la lumière d' une note du comité de la nomenclature du conseil de coopération douanière, être interprétée comme pouvant s' appliquer à des produits chimiques .

    Parties


    Dans l' affaire C-14/91,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle adressée à la Cour, conformément à l' article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

    SuCrest GmbH

    et

    Oberfinanzdirektion Muenchen,

    une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du tarif douanier commun en ce qui concerne le classement d' agents émulsifiants destinés à la fabrication de pâtes pour pâtisserie et composés pour l' essentiel de sirop de sorbitol ( 70 % de la matière sèche ) ainsi que de monoglycérides et de diglycérides,

    LA COUR ( quatrième chambre ),

    composée de MM . P . J . G . Kapteyn, président de chambre, C . N . Kakouris et M . Díez de Velasco, juges,

    avocat général : M . G . Tesauro

    greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

    considérant les observations écrites présentées :

    - pour la Oberfinanzdirektion Muenchen, par M . Reinhart Paetsch, en qualité d' agent,

    - pour la Commission des Communautés européennes, par MM . Antonio Aresu, membre du service juridique, et Roberto Hayder, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique, en qualité d' agents,

    vu le rapport d' audience,

    ayant entendu les observations orales de SuCrest GmbH, représentée par Me Michael Brueck, avocat, et de la Commission à l' audience du 12 novembre 1991,

    ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du même jour,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par ordonnance du 27 novembre 1990, parvenue à la Cour le 16 janvier 1991, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation du tarif douanier commun, en ce qui concerne le classement d' agents émulsifiants destinés à la fabrication de pâtes pour pâtisserie et composés pour l' essentiel de sirop de sorbitol ( 70 % de la matière sèche ) ainsi que de monoglycérides et de diglycérides .

    2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant la firme SuCrest GmbH, partie demanderesse au principal, à la Oberfinanzdirektion Muenchen, partie défenderesse au principal, au sujet du classement tarifaire des substances susmentionnées .

    3 La Oberfinanzdirektion avait délivré à la firme Sucrest des avis tarifaires classant les produits en cause dans la sous-position 2106 du tarif douanier commun . Contre cette décision, la firme SuCrest s' est pourvue en justice .

    4 Le Bundesfinanzhof, saisi du litige, a estimé nécessaire que la Cour se prononce sur l' interprétation des dispositions tarifaires régissant la classification des produits litigieux . Il a alors posé la question préjudicielle suivante :

    "Le tarif douanier commun doit-il être interprété en ce sens que les agents émulsifiants destinés à la fabrication de pâtes pour pâtisserie et composés pour l' essentiel de sirop de sorbitol ( 70 % de la matière sèche ) ainsi que de monoglycérides et de diglycérides sont à exclure du chapitre 38, en tant que 'mélanges' au sens de la note 1 . b ) de ce chapitre et qu' ils relèvent de la position tarifaire 2106?"

    5 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

    6 Il convient de relever que la note 1 . b ) du chapitre 38 de l' annexe I du règlement ( CEE ) n 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( JO L 256, p . 1 ), dispose que le chapitre 38 ne comprend pas les mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive, des types utilisés dans la préparation d' aliments pour la consommation humaine .

    7 Il ressort du dossier que les agents émulsifiants en cause se composent d' huile de carotène et de glycol de propylène, d' une part, de sirop de sorbitol ainsi que de monoglycérides et de diglycérides, d' autre part .

    8 A cet égard, les débats devant la Cour ont révélé que ces derniers éléments revêtent une valeur nutritive étant donné qu' ils servent à la préparation d' aliments pour la consommation humaine, en l' occurrence à la fabrication de pâtes pour la pâtisserie et qu' ils sont métabolisés de manière identique ou similaire à celle des composants de produits alimentaires, comportant ainsi un apport énergétique pour la vie humaine . Il est également constant que ces éléments sont des produits chimiques .

    9 La question se pose donc de savoir si cette dernière circonstance s' oppose à ce que le sirop de sorbitol ainsi que les monoglycérides et les diglycérides entrent dans le champ d' application de la notion de "substances alimentaires ou autres ayant une valeur nutritive ".

    10 A cet égard, il convient de relever que la nomenclature de Bruxelles de 1950 se bornait à exclure du chapitre 38 les "mélanges de produits chimiques et de substances alimentaires ". Le comité de la nomenclature du conseil de coopération douanière ayant constaté, dans une note explicative, que la notion de "substances alimentaires" ne couvrait pas certaines substances, telles que le sorbitol, qui ont une valeur nutritive mais peuvent être considérées également comme des produits chimiques, le texte de la note 1 . b ) a été remanié afin que l' exclusion du chapitre 38 s' étende également aux "substances ayant une valeur nutritive ". Cette notion doit donc être interprétée au regard des circonstances qui ont conduit à son élaboration et, notamment, au regard de la note explicative précitée qui, selon la jurisprudence de la Cour ( voir arrêt du 18 septembre 1990, Vismans, C-265/89, Rec . p . I-3411 ), doit être prise en compte pour l' interprétation du tarif douanier commun . Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la notion de "substances ayant une valeur nutritive" peut s' appliquer à des produits chimiques .

    11 Il y a lieu d' ajouter que l' avis du sous-comité scientifique du conseil de coopération douanière confirme que la notion de "mélanges", au sens de la note 1 . b ), couvre des préparations dont les composants présentent les deux types de caractéristiques énumérées dans cette disposition, à savoir celles de produits chimiques et celles de substances ayant une valeur nutritive .

    12 Il résulte des considérations qui précèdent qu' il convient de répondre à la question posée par la juridiction nationale que le tarif douanier commun doit être interprété en ce sens que les agents émulsifiants destinés à la fabrication de pâtes pour pâtisserie et composés pour l' essentiel de sirop de sorbitol ( 70 % de la matière sèche ) ainsi que de monoglycérides et de diglycérides sont à exclure du chapitre 38, en tant que "mélanges" au sens de la note 1 . b ) de ce chapitre et qu' ils relèvent de la position tarifaire 2106 .

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    13 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR ( quatrième chambre ),

    statuant sur la question à elle soumise par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 27 novembre 1990, dit pour droit :

    Le tarif douanier commun doit être interprété en ce sens que les agents émulsifiants destinés à la fabrication de pâtes pour pâtisserie et composés pour l' essentiel de sirop de sorbitol ( 70 % de la matière sèche ) ainsi que de mono - et de diglycérides sont à exclure du chapitre 38, en tant que "mélanges" au sens de la note 1 . b ) de ce chapitre et qu' ils relèvent de la position tarifaire 2106 .

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