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Document 61990TJ0030

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 14 mai 1991.
Wolfdietrich Zoder contre Parlement européen.
Fonctionnaires - Promotion - Ancienneté.
Affaire T-30/90.

Recueil de jurisprudence 1991 II-00207

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1991:24

61990A0030

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 14 mai 1991. - Wolfdietrich Zoder contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Promotion - Ancienneté. - Affaire T-30/90.

Recueil de jurisprudence 1991 page II-00207


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . Fonctionnaires - Promotion - Minimum d' ancienneté dans le grade requis - Calcul - Point de départ - Titularisation - Agent temporaire nommé fonctionnaire - Absence d' incidence

( Statut des fonctionnaires, art . 45, § 1 )

2 . Fonctionnaires - Promotion - Promesses - Méconnaissance des dispositions statutaires - Confiance légitime - Absence

( Statut des fonctionnaires, art . 45, § 1 )

3 . Fonctionnaires - Égalité de traitement - Limites - Avantage octroyé illégalement

Sommaire


1 . Il résulte de l' article 45 du statut que le minimum d' ancienneté dans le grade dont un fonctionnaire doit justifier pour être promouvable a pour point de départ, dans l' hypothèse de la première promotion après le recrutement, la date de titularisation .

Aucune disposition du statut ne permet de prendre en considération, au regard de ce minimum d' ancienneté, la période au cours de laquelle un fonctionnaire a, avant sa nomination, été au service de son institution comme agent temporaire, même si, au moment de son engagement en qualité d' agent temporaire, l' intéressé avait, en tant que lauréat d' un concours, vocation à être nommé fonctionnaire .

2 . Des promesses concernant la prise en considération, en vue d' une promotion, de la période au cours de laquelle un fonctionnaire a été au service de son institution comme agent temporaire et qui ne tiendraient pas compte des dispositions statutaires applicables ne sauraient créer une confiance légitime dans le chef de l' intéressé .

3 . Un fonctionnaire ne saurait, en invoquant le principe d' égalité de traitement, se prévaloir d' une pratique contraire aux dispositions du statut, nul ne pouvant invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d' autrui .

Parties


Dans l' affaire T-30/90,

Wolfdietrich Zoder, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Senningerberg ( grand-duché de Luxembourg ), représenté par Me Aloyse May, assisté de Me Carole Kerschen, avocats au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en leur étude, 31, Grand-rue,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M . Jorge Campinos, jurisconsulte, assisté par MM . Manfred Peter et Jannis Pantalis, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision du Parlement européen du 8 septembre 1989 de ne pas inscrire le requérant sur la liste des candidats promus, avec effet au 1er avril 1988, au grade LA 6 de la carrière de traducteur,

LE TRIBUNAL ( quatrième chambre ),

composé de MM . R . Schintgen, président de chambre, D . A . O . Edward et R . García-Valdecasas, juges,

greffier : M . H . Jung

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 27 février 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Les faits à l' origine du recours

1 Le requérant, Wolfdietrich Zoder, ressortissant allemand, après avoir réussi un concours organisé par le Parlement européen ( ci-après "Parlement "), aux mois d' octobre et de novembre 1985, pour le recrutement de traducteurs de langue espagnole, a été inscrit sur la liste de réserve établie à la suite de ce concours . Malgré cette inscription, il a été engagé par le Parlement, le 6 janvier 1986, non pas comme fonctionnaire mais en tant qu' agent temporaire . Il a été nommé fonctionnaire stagiaire, avec classement au grade LA 7, à compter du 1er avril 1986, et titularisé dans ce grade avec effet au 1er janvier 1987 .

2 Au mois de février 1989, le requérant a été inscrit sur la liste des fonctionnaires promouvables du grade LA 7 au grade LA 6 au titre de l' exercice 1988 . Il n' a cependant pas figuré sur la liste des fonctionnaires promus au grade LA 6 avec effet au 1er avril 1988, telle que cette liste a été établie par décision du secrétaire général du Parlement du 8 septembre 1989 .

3 Par note du 7 décembre 1989, le requérant a introduit une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut ") contre la décision du 8 septembre 1989 . Il reprochait à l' administration de ne pas avoir tenu compte de l' intégralité de la période pendant laquelle il avait travaillé au Parlement . Il rappelait qu' il avait été engagé à compter du 6 janvier 1986, d' abord comme agent temporaire, en raison d' un manque de postes à la division espagnole, avant d' être nommé fonctionnaire stagiaire à partir du 1er avril 1986 . Il se plaignait, en outre, du fait que des collègues plus jeunes, avec un rapport de notation équivalent, avaient été promus au grade LA 6, alors qu' ils étaient entrés en service après lui . Cette discrimination aurait été, par ailleurs, en contradiction avec les déclarations faites par le directeur général du personnel, M . Van den Berghe, lors d' une réunion d' accueil des nouveaux fonctionnaires et agents en 1986, suivant lesquelles l' ancienneté, en vue d' une promotion ultérieure, serait calculée, pour toute personne ayant figuré sur une liste de réserve, à compter de la date de son recrutement comme fonctionnaire ou de son engagement comme agent temporaire . Le requérant renvoyait encore à une décision prise par le comité consultatif de promotion, au cours de sa réunion du 19 décembre 1988, suivant laquelle il y aurait lieu non seulement de tenir compte de la situation particulière des divisions nouvellement créées, mais également de respecter, au-delà de la promesse, précitée, du directeur général du personnel, les garanties que les autorités du Parlement avaient données à des personnes qui, au début de l' année 1986, ne figuraient sur aucune liste de réserve . Dans son cas, cette décision n' aurait pas été appliquée correctement et les membres du comité du personnel siégeant au sein du comité consultatif de promotion auraient signalé cette erreur au secrétaire de ce comité, M . Baldanza, dans une lettre du mois de juillet 1989 .

4 La réclamation de M . Zoder a fait l' objet d' un avis favorable du directeur de la traduction, en date du 13 décembre 1989, et du directeur général de la traduction et des services généraux du Parlement, en date du 14 décembre 1989 .

5 L' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN ") n' a répondu à cette réclamation que par note du 3 juillet 1990, à la suite de retards administratifs que la défenderesse a qualifiés elle-même d' exceptionnels . En ce qui concerne la prétendue discrimination dont avait fait état M . Zoder, tirée du fait que, pour certains de ses collègues ayant également figuré sur une liste de réserve, l' ancienneté requise en vue de la promotion aurait été calculée en prenant en compte la date de leur recrutement comme fonctionnaire ou de leur engagement comme agent temporaire, le secrétaire général du Parlement, M . Enrico Vinci, faisait valoir ce qui suit :

"Je tiens à vous informer que la mesure mentionnée par votre réclamation a été prise après autorisation exceptionnelle du président du Parlement, à l' égard de vos collègues traducteurs principaux/réviseurs espagnols et portugais issus de concours internes LA 101 et LA 102 . Votre cas est bien entendu différent; vous êtes issu d' un autre concours PE/94/LA et votre nomination est effective depuis le 1er avril 1986 .

Ladite mesure ne peut pas être de caractère discriminatoire à votre égard puisqu' elle a été prise afin de remédier à la situation désavantageuse de collègues sélectionnés avant vous, en juin 1985, et qui n' ont été nommés qu' à partir du 1er juin 1986, suite au retard dans l' organisation de leurs concours internes . Dans ce sens, votre situation ne peut pas être qualifiée d' identique, condition pour une application éventuelle de cette mesure également à votre cas .

Quant aux collègues promus en LA 6, par décision du 8 septembre 1989, ayant des mérites équivalents, je constate qu' ils présentent une ancienneté de grade et de catégorie supérieures puisqu' ils ont été nommés en tant que fonctionnaires avant la date de votre nomination ."

6 M . Zoder a été promu au grade LA 6 avec effet au 1er janvier 1989 .

La procédure

7 Par requête déposée le 4 juillet 1990 au greffe du Tribunal de première instance, le requérant, sans avoir connaissance du rejet explicite de sa réclamation, a introduit le présent recours visant à l' annulation de la décision susmentionnée du 8 septembre 1989 .

8 La procédure écrite a suivi un cours régulier . Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables .

9 La procédure orale s' est déroulée le 27 février 1991 . Les représentants des parties ont été entendus en leur plaidoirie et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal .

10 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

1 ) dire le recours recevable;

2 ) le dire fondé;

3 ) annuler et déclarer nulle et non avenue la décision de rejet de sa réclamation;

4 ) annuler la décision de l' AIPN du Parlement, du 8 septembre 1989, par laquelle il n' a pas été inscrit sur la liste des candidats promus, avec effet au 1er avril 1988, du grade LA 7 au grade LA 6 de la carrière de traducteur;

5 ) annuler, pour autant que de besoin, les promotions qui sont intervenues;

6 ) mettre les frais et dépens de l' instance à charge de la partie défenderesse .

11 La partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

1 ) déclarer le recours non recevable;

2 ) pour autant que de besoin, le rejeter au fond;

3 ) statuer sur les dépens, conformément aux dispositions applicables .

Sur la recevabilité

12 La partie défenderesse conteste la recevabilité du recours en faisant valoir que le requérant n' était pas promouvable pour l' année 1988 . Elle en conclut que le recours n' est pas dirigé contre un acte faisant grief au requérant et que ce dernier ne peut justifier d' un intérêt né et actuel à agir .

13 A l' appui de ce moyen, elle fait valoir que le délai minimal d' ancienneté de grade de deux ans, requis par l' article 45 du statut en vue d' une promotion, n' a commencé à courir, d' après la jurisprudence de la Cour ( voir arrêt du 13 décembre 1984, Vlachos/Cour de justice, 20/83 et 21/83, Rec . p . 4149, et ordonnance du 7 octobre 1987, Brueggemann/Comité économique et social, 248/86, Rec . p . 3963 ), qu' à compter de la titularisation du requérant, qui est intervenue le 1er janvier 1987 . Le nom de M . Zoder n' aurait donc pas dû figurer sur la liste des fonctionnaires promouvables au titre de l' exercice 1988 .

14 En tout état de cause, cette liste n' aurait pas eu sur la décision attaquée de répercussion de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts statutaires du requérant . En effet, parmi les candidats effectivement promus, un seul aurait été nommé et titularisé à la même date que le requérant . Or, ce candidat aurait obtenu un total de points supérieur à celui de M . Zoder ( 56,50 contre 55,50 ). Quant aux autres candidats promus, leurs nominations et leurs titularisations seraient intervenues avant celles de M . Zoder . Dès lors, ni la décision du 8 septembre 1989 ni son annulation éventuelle n' affecteraient la situation du requérant .

15 Le requérant soutient, en revanche, qu' il était promouvable pour l' exercice 1988 . La décision du 8 septembre 1989 aurait été entachée d' une erreur à son détriment lors du calcul de son ancienneté et constituerait, dès lors, un acte lui faisant grief, de sorte qu' il aurait un intérêt à agir . A l' appui de son argumentation, il expose qu' il a été recruté dès le 6 janvier 1986 et que c' est à partir de cette date que devait être calculée son ancienneté .

16 Il ajoute que parmi les 25 personnes promues au grade LA 6, avec effet au cours de l' année 1988, 21 au moins s' étaient trouvées dans la même situation que lui, à savoir que, lors de leur inscription sur la liste des fonctionnaires promouvables au titre de l' exercice 1988, la date de leur nomination comme fonctionnaire stagiaire, et non celle de leur titularisation, avait été prise comme point de départ pour le calcul de leur ancienneté . Par ailleurs, ladite liste aurait contenu plusieurs noms de candidats, effectivement promus à l' issue de la procédure de promotion pour l' exercice 1988, deux ans seulement après leur nomination comme fonctionnaire stagiaire et non pas deux ans après leur titularisation, malgré le fait que leurs nomination et titularisation fussent intervenues postérieurement à celles du requérant .

17 La partie défenderesse répond à ce dernier argument que les cas auxquels se réfère le requérant ne concernent pas la décision du 8 septembre 1989 .

18 Avant de porter une appréciation sur le moyen d' irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse, il y a lieu de relever que, lors de l' audience, les deux parties se sont trouvées d' accord pour dire que le problème essentiel sur lequel porte le présent litige est de savoir quelle est, au regard des règles régissant la promotion, la date à partir de laquelle doit être calculée l' ancienneté de M . Zoder, étant entendu que ce dernier prétend que la période de son engagement en tant qu' agent temporaire doit être prise en considération, tandis que la partie défenderesse soutient le contraire .

19 A cet égard, il convient de rappeler que l' article 45, paragraphe 1, du statut dispose ce qui suit :

"La promotion est attribuée par décision de l' autorité investie du pouvoir de nomination . Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient . Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d' un minimum d' ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l' objet .

Ce minimum d' ancienneté est, pour les fonctionnaires nommés au grade de base de leur cadre ou de leur catégorie, de six mois à compter de leur titularisation; il est de deux ans pour les autres fonctionnaires ."

20 Le Tribunal considère qu' il résulte du libellé de cette disposition que, en l' espèce, le minimum d' ancienneté dont le requérant, qui n' avait pas été nommé au grade de base de son cadre mais au grade LA 7, devait justifier pour être promouvable était de deux ans à compter de sa titularisation, à savoir à compter du 1er janvier 1987 .

21 Cette interprétation est confirmée par la jurisprudence de la Cour, suivant laquelle le fonctionnaire ayant vocation à une promotion doit justifier d' un minimum d' ancienneté qui est, suivant les cas, de six mois ou de deux ans à compter de sa titularisation ( voir arrêt du 13 décembre 1984, Vlachos, point 18, 20/83 et 21/83, précité, et ordonnance du 7 octobre 1987, Brueggemann, points 7 et 8, 248/86, précitée ).

22 Par ailleurs, il résulte d' une jurisprudence établie de la Cour, relative à l' article 44 du statut, lequel concerne l' avancement automatique en échelon d' un fonctionnaire, qu' aucune disposition du statut ne permet la prise en considération d' une période au cours de laquelle un fonctionnaire a précédemment été au service de son institution comme agent temporaire et que la circonstance particulière selon laquelle, au moment de son engagement en qualité d' agent temporaire, l' intéressé avait passé avec succès le concours d' admission et avait, partant, vocation pour être nommé fonctionnaire, ne modifie en rien cette constatation ( voir arrêts du 6 juin 1985, De Santis/Cour des comptes, 146/84, Rec . p . 1731, et du 19 avril 1988, Sperber/Cour de justice, 37/87, Rec . p . 1943 ). Ce raisonnement, qui a été utilisé par la Cour à propos de l' article 44, lequel ne prévoit pas expressément la date à partir de laquelle doit être calculée l' ancienneté de l' intéressé, peut être transposé à plus forte raison à l' article 45, lequel prévoit expressément la date en question .

23 Il résulte de ce qui précède que, en l' espèce, la date à prendre en considération pour calculer l' ancienneté de grade de M . Zoder est le 1er janvier 1987, date de sa titularisation . Il a donc atteint le minimum d' ancienneté donnant vocation à la promotion le 1er janvier 1989, date à laquelle il a été effectivement promu .

24 Il s' ensuit que le requérant, faute d' avoir atteint le minimum d' ancienneté requis, n' était pas promouvable au titre de l' exercice 1988 . La décision du 8 septembre 1989, portant promotion d' un certain nombre de fonctionnaires avec effet au 1er avril 1988, n' a pu, dès lors, constituer un acte faisant grief au requérant et ce dernier n' a donc aucun intérêt à en demander l' annulation .

25 A titre surabondant, le Tribunal relève, en ce qui concerne les assurances prétendument données en 1986 par le directeur général du personnel aux nouveaux fonctionnaires et agents quant à la prise en considération, en vue d' une promotion ultérieure, de la date de leur recrutement ou de leur engagement, que de telles promesses, à les supposer établies, n' auraient pu créer une confiance légitime dans le chef des intéressés, étant donné qu' elles auraient été données sans tenir compte des dispositions statutaires ( voir arrêt de la Cour du 6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes, point 6, 162/84, Rec . p . 481, et arrêt du Tribunal du 27 mars 1990, Chomel/Commission, point 30, T-123/89, Rec . p . II-131 ).

26 Enfin, à supposer, encore, que l' institution défenderesse ait effectivement procédé à la promotion de fonctionnaires ne justifiant que d' une ancienneté de deux ans à compter de leur nomination comme fonctionnaire stagiaire - et non à compter de leur titularisation -, le requérant ne saurait se prévaloir d' une telle pratique, contraire aux dispositions du statut, nul ne pouvant invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d' autrui ( arrêts de la Cour du 9 octobre 1984, Witte/Parlement, point 15, 188/83, Rec . p . 3465, et du 4 juillet 1985, Williams/Cour des comptes, point 14, 134/84, Rec . p . 2225 ).

27 Il résulte de l' ensemble des développements qui précèdent que le recours doit être rejeté comme irrecevable .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

28 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis à la procédure devant le Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . Toutefois, selon l' article 70 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( quatrième chambre )

déclare et arrête :

1 ) Le recours est rejeté comme irrecevable .

2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .

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