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Document 61990TJ0018

    Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 7 mai 1991.
    Egidius Jongen contre Commission des Communautés européennes.
    Fonctionnaires - Nomination - Classement en grade et en échelon lors du recrutement - Expérience professionnelle antérieure - Correspondance entre le grade et l'emploi - Egalité de traitement entre fonctionnaires - Principe de confiance légitime et devoir de sollicitude.
    Affaire T-18/90.

    Recueil de jurisprudence 1991 II-00187

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1991:21

    61990A0018

    Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 7 mai 1991. - Egidius Jongen contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Nomination - Classement en grade et en échelon lors du recrutement - Expérience professionnelle antérieure - Correspondance entre le grade et l'emploi - Egalité de traitement entre fonctionnaires - Principe de confiance légitime et devoir de sollicitude. - Affaire T-18/90.

    Recueil de jurisprudence 1991 page II-00187


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    1 . Procédure - Requête introductive d' instance - Moyen tiré de la violation d' une disposition non explicitement visée dans la requête - Recevabilité - Conditions

    2 . Fonctionnaires - Recrutement - Nomination en grade - Nomination au grade supérieur de la carrière - Pouvoir discrétionnaire de l' administration - Contrôle juridictionnel - Limites

    ( Statut des fonctionnaires, art . 31, § 2 )

    3 . Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Moyen ne figurant pas explicitement dans la réclamation, mais évoqué implicitement - Recevabilité

    ( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )

    4 . Fonctionnaires - Affectation - Correspondance entre le grade et l' emploi - Affectation à un emploi d' un grade supérieur - Droit au reclassement - Absence

    ( Statut des fonctionnaires, art . 7, § 1 )

    5 . Fonctionnaires - Recrutement - Nomination en grade et classement en échelon - Promesses - Méconnaissance des dispositions statutaires - Confiance légitime - Absence

    ( Statut des fonctionnaires, art . 31 et 32 )

    Sommaire


    1 . L' absence de référence explicite, dans la requête introductive d' instance, à la disposition dont la violation fournit l' un des moyens du recours n' est pas de nature à rendre irrecevable ledit moyen, dès lors que l' argumentation développée par le requérant dans la requête et les précisions apportées au cours de la procédure ont permis à la partie défenderesse de défendre effectivement ses intérêts et au Tribunal d' exercer son contrôle .

    2 . La faculté dont dispose l' administration, en vertu de l' article 31, paragraphe 2, du statut, de nommer un fonctionnaire nouvellement recruté au grade supérieur des carrières de base et des carrières intermédiaires doit être comprise comme une exception aux règles générales de classement et comme une décision qui relève du pouvoir discrétionnaire de l' administration . Dans ces conditions, le contrôle juridictionnel se limite à vérifier si la décision de classement n' a pas été adoptée sur la base d' une appréciation erronée des éléments de fait .

    3 . Pour que soit recevable devant le Tribunal un moyen qui n' a pas été évoqué de manière explicite dans la réclamation administrative préalable, il suffit que le requérant s' y soit, à ce stade, référé de manière implicite .

    En effet, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent en général, à ce stade, sans le concours d' un avocat, l' administration est tenue de ne pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais, au contraire, de les examiner dans un esprit d' ouverture .

    4 . Le principe de la correspondance entre le grade et l' emploi, tel qu' il est consacré à l' article 7, paragraphe 1, du statut, a été instauré en faveur des fonctionnaires en ce sens qu' il garantit en principe à chaque fonctionnaire qu' il sera affecté à un emploi de sa catégorie ou de son cadre, et non à un emploi d' un grade inférieur . Ce principe, qui autorise également tout fonctionnaire à refuser une affectation à un emploi correspondant à un grade d' un rang supérieur au sien, sauf dans l' hypothèse d' un intérim, ne confère toutefois aucun droit au reclassement à un grade supérieur lorsque le fonctionnaire accepte d' exercer un emploi correspondant à ce grade, cette circonstance ne pouvant constituer qu' un élément à retenir en vue d' une promotion .

    5 . En ce qui concerne le classement en grade et en échelon lors du recrutement, l' administration est tenue au respect des articles 31 et 32 du statut et des termes de l' avis de concours . Des promesses qui ne tiendraient pas compte des dispositions applicables ne sauraient donc créer une confiance légitime dans le chef de celui auquel elles s' adressent .

    Parties


    Dans l' affaire T-18/90,

    Egidius Jongen, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bertem ( Belgique ), représenté par Me J . N . Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par M . J . Griesmar, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . G . Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission, du 21 août 1989, classant le requérant, à l' occasion de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire, au grade A 7, échelon 4,

    LE TRIBUNAL ( troisième chambre ),

    composé de MM . C . Yeraris, président, A . Saggio et B . Vesterdorf, juges,

    greffier : Mme B . Pastor, administrateur

    vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 6 mars 1991,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    Faits et procédure

    1 Le requérant, né le 31 août 1941, est entré au service de la Commission le 1er mars 1986 . Ingénieur physicien, il justifiait d' une expérience professionnelle de vingt ans dans l' industrie . Il a exercé ses fonctions auprès de la Commission en qualité d' agent auxiliaire de catégorie A, groupe I, classe 3, du 1er mars 1986 au 28 février 1987, puis d' agent temporaire de grade A 7, échelon 3, du 1er mars 1987 au 31 mai 1989 . Il a été promu à l' échelon 4 à partir du 1er mars 1989 .

    2 Le requérant a participé avec succès au concours général COM/A/531, organisé en vue de la constitution d' une réserve de recrutement d' administrateurs de grade A 7/A 6 . L' avis de concours indiquait expressément que le recrutement se ferait au grade A 7 . Le requérant a été nommé fonctionnaire stagiaire au grade A 7, échelon 4, avec effet au 1er juin 1989, l' ancienneté d' échelon prenant effet le 1er mars 1989, et affecté, au sein de la DG III ( Marché intérieur et affaires industrielles ), à l' unité "mécanique, électrotechnique et métrologie", par décision du 21 août 1989 . La décision de nomination du requérant a été arrêtée sur la base des articles 31, relatif au classement en grade, et 32, relatif au classement en échelon, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut ").

    3 Le 18 septembre 1989, le requérant a introduit une réclamation contre ladite décision du 21 août 1989, afin d' obtenir un réexamen de son classement en grade et en échelon, compte tenu des fonctions qu' il exerçait ainsi que de sa formation et de son expérience professionnelle . Il invoquait, notamment, à cette fin le principe de l' égalité des rémunérations pour un même travail et faisait valoir qu' "un travail du même niveau doit être pris en compte de la même façon ". Dans ladite réclamation, M . Jongen précisait que, selon lui, le classement litigieux aurait dû être opéré au grade A 5 ou, à tout le moins, au grade A 6, échelon 8 .

    4 Faute de réponse de la Commission à sa réclamation dans le délai de quatre mois prévu à l' article 9O, paragraphe 2, du statut, le requérant a demandé, par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 avril 199O, l' annulation de la décision de classement du 21 août 1989 et de la décision implicite de rejet opposée à sa réclamation . La Commission a rejeté explicitement la réclamation par décision du 26 avril 199O . La procédure écrite a suivi un cours régulier . Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal ( troisième chambre ) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables .

    Conclusions des parties

    5 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

    - déclarer le présent recours recevable et fondé;

    - en conséquence, annuler :

    1 ) la décision du 21 août 1989 de l' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN ") en ce que, à l' occasion de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire, il a été classé au grade A 7, échelon 4;

    2 ) pour autant que de besoin, la décision implicite de rejet opposée à sa réclamation administrative, introduite par la voie hiérarchique le 18 septembre 1989, au titre de l' article 9O, paragraphe 2, du statut;

    - condamner la défenderesse aux dépens de l' instance, soit par application de l' article 69, paragraphe 2, soit par application de l' article 69, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure de la Cour ainsi qu' aux frais indispensables exposés aux fins de la procédure et, notamment, les frais de domiciliation, de déplacement, de séjour et les honoraires d' avocat, par application de l' article 73, sous b ), du même règlement .

    La Commission conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

    - rejeter le recours;

    - statuer comme de droit sur les dépens .

    Sur le fond

    6 A l' appui de son recours, le requérant fait valoir quatre moyens pris respectivement : 1 ) de la violation de l' article 32 du statut; 2 ) de la violation du principe de la correspondance entre le grade et l' emploi; 3 ) de la méconnaissance du principe d' égalité de traitement entre fonctionnaires; 4 ) de la méconnaissance du principe de la confiance légitime et du devoir de sollicitude .

    Sur le premier moyen

    7 Le requérant soutient que son classement au grade A 7, échelon 4, lors de sa nomination en qualité de fonctionnaire, est contraire à l' article 32 du statut . Il fait valoir, à cet égard, que "l' AIPN a, à tort, considéré qu' il y avait en l' espèce 'continuité' de carrière, appliquant plus particulièrement l' avancement d' échelon automatique fixé à l' article 44 du statut ". Selon le requérant, la violation de l' article 32 résulte précisément de ce que la Commission n' aurait pas pris en compte son expérience professionnelle antérieure à son entrée au service de cette institution, pour déterminer son classement en grade et en échelon .

    8 Lors de l' audience, le requérant a précisé que, bien qu' il se soit limité à invoquer explicitement l' article 32 au cours de la procédure écrite, pour contester son classement en grade et en échelon, il avait également visé, implicitement, l' article 31 . Cela ressortirait, à la fois, de sa demande expresse de reclassement en grade, formulée dans la réclamation, puis dans la requête, et de la démarche que doit suivre, selon lui, la Commission lors du classement d' un fonctionnaire à l' occasion de sa nomination, pour prendre en considération son expérience professionnelle . A cet égard, le requérant prétend que, pour tenir compte, en vue de son classement, de l' expérience professionnelle du fonctionnaire recruté, l' administration doit, d' abord, appliquer l' article 32 . Puis, si la bonification d' ancienneté d' échelon autorisée par l' article 32 ne permet pas une prise en considération suffisante de l' expérience professionnelle du fonctionnaire concerné, elle doit, selon lui, automatiquement appliquer l' article 31, paragraphe 2, qui l' autorise à déroger au principe du classement au grade de base . En l' occurrence, M . Jongen observe que la Commission avait la possibilité de le classer au grade A 6, en application de l' article 31, paragraphe 2 .

    9 La Commission, pour sa part, relève que le requérant ne s' est pas référé à l' article 31 dans la requête . Elle rappelle, à cet égard, que l' article 32, invoqué dans la requête, concerne exclusivement le classement en échelon et non celui en grade, régi par l' article 31 du statut . Le premier moyen serait donc uniquement fondé sur la violation de l' article 32 .

    10 La Commission soulève l' irrecevabilité dudit moyen pour défaut d' intérêt à agir du requérant . Elle fait valoir que "la stricte application de l' article 32 aurait dû conduire dans l' hypothèse où le requérant n' aurait pas été initialement engagé en qualité d' agent temporaire, toujours en fonctions au moment de sa nomination, à le classer, pour tenir compte de sa formation et de son expérience professionnelle spécifique, tout au plus à l' échelon 3, grâce à l' octroi de la bonification d' ancienneté ( la plus élevée possible ) de 48 mois ". Or, souligne-t-elle, le requérant a été classé à l' échelon 4 avec une ancienneté de trois mois, en application de l' article 8 de la décision générale du 1er septembre 1983, relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement ( Informations administratives n 42O du 21.10.1983 ), qui prévoit en son paragraphe 1 que :

    "L' agent temporaire, à l' exception de celui engagé au titre de l' article 2, sous c ), du RAA, nommé fonctionnaire stagiaire à un emploi de la même carrière bénéficie à la date de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire du grade et de l' ancienneté d' échelon acquis à cette date ."

    Le principe de la continuité de carrière découlant de la disposition précitée aurait donc été mis en oeuvre à l' avantage du requérant dans la mesure où, ex novo, ce dernier n' aurait, en effet, été classé qu' à l' échelon 3, en vertu de l' article 32 . Il en résulterait que M . Jongen ne peut pas se fonder sur l' article 32 pour prétendre à un classement plus favorable . Il ne justifierait, dès lors, d' aucun intérêt à invoquer la violation dudit article .

    11 Par ailleurs, la Commission souligne que le premier moyen n' est pas fondé, au motif que "l' expérience professionnelle du requérant a ... été dûment prise en compte dans les limites autorisées par l' article 32 du statut et ce, dès 1987", le requérant ayant bénéficié de la bonification d' ancienneté d' échelon maximale autorisée par ledit article .

    12 Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que le classement des fonctionnaires, lors de leur recrutement, est régi, en ce qui concerne le grade, par les dispositions de l' article 31 du statut . L' article 32 détermine, quant à lui, le classement en échelon du fonctionnaire recruté .

    En ce qui concerne le classement en grade, l' article 31 énonce, en son paragraphe 1, le principe selon lequel les fonctionnaires de la catégorie A ou du cadre linguistique sont recrutés "au grade de base de leur catégorie ou de leur cadre ". Le paragraphe 2 de ce même article prévoit, toutefois, la possibilité de déroger dans une certaine limite audit principe . Sous cet aspect, la Cour a jugé que la nomination d' un fonctionnaire nouvellement recruté au grade supérieur des carrières de base et des carrières intermédiaires doit être comprise comme une exception aux règles générales de classement et comme une décision qui relève, en tout état de cause, du pouvoir discrétionnaire de l' administration ( arrêt du 21 janvier 1987, Powell/Commission, 219/84, Rec . p . 339 ).

    Pour ce qui est du classement en échelon, l' article 32 indique que le fonctionnaire recruté est classé au premier échelon de son grade, une bonification d' ancienneté - qui ne peut excéder 48 mois dans les grades autres que A 1 à A 4, LA 3 et LA 4 - pouvant toutefois être accordée pour tenir compte de la formation et de l' expérience professionnelle spécifique de l' intéressé .

    13 Avant d' examiner le premier moyen, il convient, tout d' abord, d' en interpréter la portée . A cet égard, le Tribunal relève que, pour contester son classement en grade et en échelon, le requérant se limite à invoquer expressément, dans sa requête, l' article 32 du statut . Néanmoins, il résulte clairement de la formulation du moyen et du contenu de la demande que, pour contester son classement au grade A 7, M . Jongen fait valoir, dans le cadre du premier moyen, son expérience professionnelle antérieure, en vue d' obtenir, sur la base de l' article 31, paragraphe 2, un classement plus favorable que le classement au grade A 7 qui lui a été accordé dans la décision attaquée, conformément à l' avis de concours qui indiquait, expressément, que le recrutement en qualité d' administrateur s' effectuerait au grade A 7 . Le requérant a ainsi indiqué à suffisance de droit les principes juridiques sur lesquels il fonde sa demande, sans qu' il soit nécessaire que l' article 31 du statut, qui autorise, de manière générale, en son paragraphe 2, les dérogations au principe du classement au grade de base de la catégorie ou du cadre, ait été expressément désigné dans la requête ( voir dans ce sens, notamment, les arrêts de la Cour du 15 mai 1975, CNTA/Commission, point 4, 74/74, Rec . p . 533; et du 15 décembre 1966, Serio/Commission, 62/65, Rec . p . 813, spécialement p . 824 ). En effet, l' absence de référence explicite à l' article 31 dans la requête introductive d' instance n' est pas de nature, compte tenu de l' argumentation développée par le requérant dans ladite requête et des précisions apportées au cours de la procédure, à empêcher la Commission de défendre effectivement ses intérêts et le Tribunal d' exercer son contrôle . Dans ces conditions, le Tribunal doit également se prononcer sur l' application de l' article 31, dans le cadre du premier moyen, fondé sur la violation des articles 31 et 32 .

    14 Quant à l' exception d' irrecevabilité soulevée par la Commission à l' encontre du premier moyen, en ce qu' il est tiré de la violation de l' article 32, il y a lieu d' observer que l' appréciation du moyen d' irrecevabilité avancé par l' institution défenderesse dépend étroitement de l' interprétation que l' on retient de ce même article . Sous cet aspect, l' examen de la recevabilité du moyen pris de la violation de l' article 32 est donc indissociable de l' examen au fond dudit moyen, de sorte qu' il doit être mené conjointement à ce dernier .

    15 Sur le fond, il y a lieu de rappeler, en ce qui concerne le classement en grade du requérant, que la décision de classement en grade fondée sur l' article 31, paragraphe 2, relève, selon une jurisprudence bien établie, du pouvoir discrétionnaire de l' administration . Dans ces conditions, le contrôle du juge se limite à vérifier que la décision de classement n' a pas été adoptée "sur la base d' une appréciation erronée d' éléments de fait" ( arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Powell, points 8 et 9, 219/84, précité; voir, également, les arrêts du 5 février 1987, Mouzourakis/Parlement, point 5, 28O/85, Rec . p . 589; et du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, point 26, 19O/82, Rec . p . 3981 ). A cet égard, le Tribunal constate que le requérant n' a pas établi que son classement a été fixé, par la Commission, au grade A 7 sur la base d' une appréciation erronée des éléments de fait .

    Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la référence à l' article 32 est dépourvue de pertinence en ce qui concerne la contestation du classement en grade, dans la mesure où cet article a, uniquement, pour objet de préciser les modalités du classement en échelon . L' application de l' article 32 ne peut donc, en aucun cas, donner lieu à une prise en considération de la formation et de l' expérience professionnelle de l' intéressé sous la forme d' un classement à un grade autre que le grade de base de sa catégorie .

    Pour l' ensemble de ces raisons, le premier moyen doit donc être déclaré non fondé en ce qu' il vise le classement en grade du requérant .

    16 En ce qui concerne le classement en échelon, il convient de relever que l' article 32 autorise à classer un fonctionnaire jusqu' au troisième échelon de son grade lors de son recrutement dans la carrière A 7/A 6 . Or, M . Jongen a été classé à l' échelon 4 lors de son recrutement en qualité de fonctionnaire, au grade A 7, le 21 août 1989, cela en application de l' article 8 de la décision générale du 1er septembre 1983, précitée, qui définit les critères de classement applicables lors du recrutement . Dans ces conditions, il est certain qu' il n' avait pas droit, sur la base de l' article 32, à un classement supérieur à celui qui lui a été reconnu dans la décision attaquée . Il n' est donc pas nécessaire de se prononcer sur le grief selon lequel la Commission aurait considéré, à tort, qu' il y avait continuité de carrière .

    Il s' ensuit que le premier moyen n' est pas fondé en ce qu' il se rapporte au classement en échelon du requérant .

    17 Le premier moyen doit donc être rejeté comme non fondé .

    Sur le deuxième moyen

    18 Le deuxième moyen est pris de la violation du principe de la correspondance entre le grade et l' emploi .

    19 La Commission excipe de l' irrecevabilité de ce moyen au motif qu' il n' a pas été invoqué dans la réclamation . Celle-ci ne contiendrait, en effet, aucun élément dont la défenderesse aurait pu déduire que le requérant entendait invoquer une violation du principe de la correspondance entre le grade et l' emploi ( arrêt du Tribunal du 29 mars 199O, Alexandrakis/Commission, point 9, T-57/89, Rec . p . II-143; arrêt de la Cour du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, point 13, 133/88, Rec . p . 689 ).

    20 Le requérant estime, quant à lui, que le moyen fondé sur le principe de la correspondance entre le grade et l' emploi est recevable, au motif qu' il se rattache étroitement au principe "à travail égal, salaire égal", invoqué dans la réclamation .

    21 La Commission conteste que le principe "à travail égal, salaire égal" coïncide avec la règle statutaire de la correspondance entre le grade et l' emploi . "Le premier principe ( conduirait ) en effet à tirer les conséquences au plan salarial de l' accomplissement d' un certain type de travail ... En revanche, la règle statutaire ( conduirait ) à ce que, une fois déterminé au préalable le grade, et donc le niveau salarial du fonctionnaire, ne soit pas confié à l' intéressé un emploi ne correspondant pas à ce grade . Autrement dit, ce n' est pas, ( selon la Commission ), le type de tâches effectivement accomplies qui détermine le grade et donc le salaire, mais l' inverse ."

    22 Sur la recevabilité du deuxième moyen, il convient de relever que le principe de la correspondance entre le grade et l' emploi n' a pas été évoqué de manière explicite dans la réclamation . Néanmoins, il suffit que le requérant s' y soit référé de manière implicite, pour que le moyen soit recevable . En effet, la Cour a jugé que, "puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent, en général, à ce stade sans le concours d' un avocat, l' administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d' ouverture" ( arrêt du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, point 11, 133/88, précité ).

    23 A cet égard, le Tribunal constate que, dans la réclamation, le requérant s' est référé au deuxième moyen de la manière suivante . Il a souligné que des agents temporaires justifiant d' une expérience professionnelle similaire à la sienne "exercent les mêmes fonctions que les ( siennes ), accomplissent le même travail et ont été engagés au grade A 4 ". Or, a-t-il poursuivi, "un travail du même niveau doit être pris en compte de la même façon", quelle que soit la nature du contrat et indépendamment du budget . Le requérant s' est donc implicitement, mais clairement, référé à la nécessité d' une corrélation entre le niveau de l' emploi occupé et le classement en grade, ainsi qu' il ressort des citations précédentes . Dans ces conditions, le moyen pris de la violation du principe de la correspondance entre le grade et l' emploi doit être examiné sans qu' il soit nécessaire de se prononcer - comme le prétend la Commission - sur la question de savoir si le principe de l' égalité des rémunérations pour un même travail, invoqué expressément dans la réclamation, se rattache étroitement à celui de la correspondance entre le grade et l' emploi . L' exception d' irrecevabilité soulevée par la Commission à l' encontre du deuxième moyen doit donc être rejetée .

    24 Sur le fond, le requérant soutient, à l' appui du deuxième moyen, qu' il assume de manière effective, en tant que responsable du secteur métrologie, l' ensemble des tâches d' un administrateur principal - ce qui correspond aux grades 5 et 4 de la catégorie A - et qu' il est qualifié pour occuper cet emploi, comme l' ont relevé ses supérieurs hiérarchiques dans son rapport de stage et dans les observations qu' ils ont formulées à propos de sa réclamation .

    25 A l' inverse, l' institution défenderesse estime que le deuxième moyen n' est ni fondé ni pertinent . Elle soutient, d' abord, que le principe de la correspondance entre le grade et l' emploi, tel que défini à l' article 7, paragraphe 1, du statut, signifie, en l' occurrence, qu' il ne saurait être exigé d' un fonctionnaire qu' il remplisse des fonctions d' un niveau supérieur à son grade, hormis en cas d' intérim . A l' inverse, le fait qu' un fonctionnaire ait accepté, postérieurement à sa nomination, d' exercer des fonctions d' un niveau supérieur à son grade, constituerait uniquement un élément à retenir en vue d' une promotion et ne lui conférerait aucun droit à être reclassé . La Commission se fonde, à cet égard, sur la jurisprudence de la Cour, en particulier sur son arrêt du 11 mai 1978, De Roubaix/Commission, point 17 ( 25/77, Rec . p . 1O81 ). Elle affirme, en outre, que le deuxième moyen soulevé à l' encontre de la décision de nomination du requérant n' est pas pertinent, au motif que l' acceptation par le requérant de tâches d' un niveau supérieur à son grade est postérieure à la décision attaquée et ne se rattache donc pas à celle-ci .

    26 Le requérant réplique que ledit moyen est pertinent, dans la mesure où son affectation a porté, dans la décision attaquée, sur un emploi précis, qu' il occupait déjà comme agent temporaire . Par ailleurs, il admet, en réponse à l' argumentation de la Commission, que ce n' est pas l' irrégularité de son classement au grade A 7, échelon 4, au regard du principe de la correspondance entre le grade et l' emploi, en tant que tel, qui lui confère un droit à être reclassé . Mais, à l' opposé de l' institution défenderesse, il prétend que le moyen pris de la violation dudit principe est, néanmoins, fondé, dans la mesure où il se conjugue avec le troisième moyen, pris de la violation du principe de l' égalité de traitement . L' application combinée de ces deux principes serait dictée, selon le requérant, par leur finalité commune . En effet, le principe de la correspondance entre le grade et l' emploi aurait "pour but d' éviter des inégalités de traitement entre les fonctionnaires auxquels ont été valablement attribuées des tâches comparables ".

    27 Sur le fond, le Tribunal constate que les faits invoqués par le requérant à l' appui du deuxième moyen ne sont pas pertinents . En effet, comme l' a fait observer à juste titre la Commission, les éléments de fait invoqués par le requérant pour demander l' annulation de la décision arrêtant son classement, à savoir la circonstance qu' il exerce des fonctions de responsable d' un service, ne découlent pas de la décision attaquée, qui prévoit uniquement sa nomination en qualité d' administrateur de grade A 7 et son affectation dans une unité déterminée de la DG III .

    En outre, le Tribunal relève qu' en tout état de cause le principe de la correspondance entre le grade et l' emploi, tel qu' il est consacré à l' article 7, paragraphe 1, du statut, a été instauré en faveur des fonctionnaires, en ce sens qu' il garantit, en principe, à chaque fonctionnaire qu' il sera affecté à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade et non à un grade inférieur . Ledit principe autorise, également, tout fonctionnaire à refuser une affectation à un emploi correspondant à un grade d' un rang supérieur au sien, sauf dans l' hypothèse d' un intérim, prévue au paragraphe 2 de l' article 7 et obéissant à certaines conditions . Mais le principe de la correspondance entre le grade et l' emploi ne confère aucun droit au reclassement à un grade supérieur, lorsque le fonctionnaire accepte d' exercer un emploi correspondant à un grade supérieur au sien . Dans ces conditions, en acceptant d' exercer des fonctions d' un niveau, certes, supérieur à celles correspondant à son grade, le requérant n' a, en principe, acquis aucun droit au reclassement au titre du principe de la correspondance entre le grade et l' emploi . En effet, la Cour a jugé que, "si l' administration ne peut pas exiger d' un fonctionnaire qu' il remplisse des tâches d' un niveau supérieur à son grade, le fait que celui-ci accepte de les exercer peut constituer un élément à retenir en vue d' une promotion, mais ne donne pas à l' intéressé le droit à être reclassé" ( arrêt du 12 juillet 1973, Tontodonati/Commission, point 8, 28/72, Rec . p . 779; voir, également, les arrêts du 19 mars 1975, Van Reenen/Commission, point 6, 189/73, Rec . p . 445; et du 11 mai 1978, De Roubaix, point 17, 25/77, précité ).

    28 Pour l' ensemble de ces motifs, le deuxième moyen doit donc être rejeté comme non fondé .

    Sur le troisième moyen

    29 En ce qui concerne le troisième moyen, tiré de la violation du principe de l' égalité de traitement entre fonctionnaires, le requérant fait valoir que, dans sa division, deux au moins de ses collègues occupent des emplois semblables au sien, pour lesquels ils ont été engagés, compte tenu d' une expérience similaire à la sienne, au grade A 4 . Dans la réplique, il se réfère en particulier à "l' avis de concours externe" organisé en vue du pourvoi de l' emploi de responsable du secteur "électronique" dans sa division, au grade A 5/A 4 . Ces faits non seulement établiraient l' inégalité de traitement alléguée par le requérant, mais confirmeraient également l' absence de correspondance entre son grade et l' emploi qu' il occupe . M . Jongen estime, en outre, subir une discrimination par rapport à M . Angelidis, requérant dans l' affaire 17/83, portée devant la Cour . Il prétend que l' inégalité de traitement résulte de ce qu' il a été classé au grade A 7 après deux ans d' expérience en qualité d' agent temporaire, tandis que M . Angelidis, également agent temporaire de grade A 7 durant deux ans, a été nommé au grade A 5 et affecté à l' emploi occupé précédemment, lors de sa nomination comme fonctionnaire à la suite d' un concours destiné au recrutement d' administrateurs principaux ( voir l' arrêt du 12 juillet 1984, Angelidis/Commission, 17/83, Rec . p . 2907 ).

    30 La Commission est d' avis, au contraire, que le troisième moyen n' est pas fondé . Elle soutient que le requérant ne peut se prévaloir, en tant que fonctionnaire, du principe d' égalité de traitement par rapport à des agents temporaires classés au grade A 4 qui exerceraient, selon lui, des fonctions similaires aux siennes et justifieraient d' une expérience professionnelle comparable . Elle explique que, selon une jurisprudence bien établie, la situation d' un agent temporaire n' est pas comparable, à maints égards, à celle d' un fonctionnaire ( arrêts de la Cour du 6 octobre 1983, Celant/Commission, point 22, 118/82 à 123/82, Rec . p . 2995; du 2O mars 1986, Bevere/Commission, point 12, 8/85, Rec . p . 1187; et du 19 avril 1988, Sperber/Cour de justice, point 8, 37/87, Rec . p . 1943 ). Or, rappelle-t-elle, une discrimination suppose soit le traitement différent de situations similaires, soit le traitement identique de situations différentes ( arrêt de la Cour du 17 juillet 1963, Italie/Commission, 13/63, Rec . p . 335, spécialement p . 36O ).

    En ce qui concerne, en particulier, l' "avis de concours externe" évoqué par le requérant, la Commission note qu' il s' agit, en réalité, de l' appel de candidatures n 31 T 89 aux fins de l' engagement d' agents temporaires . En outre, l' institution défenderesse reprend, à cet égard, l' idée selon laquelle la thèse du requérant est dénuée de pertinence en ce qui concerne la régularité de la décision le nommant à un emploi d' administrateur de grade A 7, au motif que son argumentation est fondée sur des circonstances postérieures à ladite décision; le requérant compare, en effet, les postes à pourvoir dans le cadre de l' avis de candidature précité aux fonctions qu' il a été amené à assumer après l' adoption de la décision de nomination attaquée . En outre, la Commission fait valoir qu' en tout état de cause le principe d' égalité de traitement tel que l' entend le requérant, nommé et affecté à un emploi de grade A 7, n' entraînerait pas son reclassement au grade A 4 pour le mettre à égalité avec les agents temporaires engagés pour accomplir des tâches du niveau A 5/A 4, en raison de la règle jurisprudentielle évoquée précédemment, selon laquelle l' acceptation de responsabilités d' un niveau supérieur à celles correspondant à son grade ne confère pas à un fonctionnaire un droit au reclassement .

    Quant à la situation de M . Angelidis, classé au grade A 5, compte tenu de ce qu' il avait été lauréat du concours COM/A/377 destiné au recrutement d' administrateurs principaux, la Commission observe qu' elle n' est pas comparable à celle du requérant, qui a été titularisé à la suite d' un concours destiné au recrutement d' administrateurs de grade A 7 .

    31 Sur le troisième moyen, le Tribunal relève que, pour établir l' existence d' une violation du principe de l' égalité de traitement entre fonctionnaires, le requérant compare le niveau de son classement lors de sa nomination en qualité de fonctionnaire à celui de certains agents temporaires exerçant des fonctions identiques et possédant une expérience professionnelle comparable . Une telle démarche ne saurait être accueillie . En effet, le requérant se trouve, en raison même de son statut de fonctionnaire, dans une situation juridique différente de celle des agents temporaires . Or, le principe d' égalité de traitement exige que des situations comparables soient traitées de manière identique et que des situations objectivement différentes soient traitées de manière distincte ( arrêts de la Cour du 6 octobre 1983, Celant, point 22, 118/82 à 123/82; du 2O mars 1986, Bevere, point 12, 8/85; et du 19 avril 1988, Sperber, point 8, 37/87, précités ). Le requérant ne peut donc se fonder utilement sur le principe de l' égalité de traitement pour prétendre à un classement identique à celui des agents temporaires auxquels il se réfère dans ses observations .

    32 Le troisième moyen doit donc être rejeté comme non fondé .

    Sur le quatrième moyen

    33 Le quatrième moyen est tiré de la violation du principe de la confiance légitime et du devoir de sollicitude . Le requérant allègue que, "lorsqu' ( il ) fut engagé comme agent temporaire, il lui fut précisé que, comme temporaire, il ne pouvait être mieux classé qu' au grade A 7, échelon 3 . Toutefois, en cas de réussite d' un concours et d' une éventuelle nomination comme fonctionnaire, son classement en grade et en échelon serait adapté à sa formation et son expérience professionnelle, conformément, d' ailleurs, à l' article 32 du statut ". Il fait grief à la Commission de lui avoir ainsi fourni des renseignements erronés et suggère qu' il faut en tenir compte en vue de l' application de l' article 31, paragraphe 2, du statut, qui autorise l' administration à déroger, dans certaines limites, à la règle du classement au grade de base de la catégorie ou du cadre, lors du recrutement en qualité de fonctionnaire . Il soutient, à cet égard, que le pouvoir discrétionnaire de la Commission dans l' application de cet article doit être limité, notamment, en fonction de l' obligation de sollicitude, qui n' est que la traduction du principe de l' "équilibre des droits et obligations réciproques" que le statut a créé dans les relations entre l' autorité publique et les agents du service public ( arrêt de la Cour du 31 mai 1988, Rousseau/Cour des comptes, 167/86, Rec . p . 27O5 ).

    34 La Commission récuse cette argumentation . Elle conteste, d' abord, que de telles assurances ou de tels renseignements erronés aient été donnés au requérant . Par ailleurs, elle observe que des promesses contraires aux dispositions statutaires "ne sauraient créer une confiance légitime dans le chef de l' intéressé, même à supposer qu' elles soient prouvées", comme la Cour l' a jugé dans son arrêt du 6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes, point 6 ( 162/84, Rec . p . 481 ). Quant au devoir de sollicitude, elle rappelle que "la protection des droits et intérêts des fonctionnaires doit toujours trouver sa limite dans le respect des normes en vigueur ". La Commission souligne, à cet égard, que le requérant ne saurait échapper à "la loi du concours commandant le recrutement au grade A 7 ".

    35 A cet égard, le Tribunal constate que les prétendues informations dont fait état le requérant ne pouvaient, en aucun cas, en raison de leur généralité et de leur imprécision, faire naître une attente légitime dans le chef du requérant en ce qui concerne son classement en cas de recrutement consécutif au concours COM/A/531 ( arrêts de la Cour du 5 juin 1973, Commission/Conseil, 81/72, Rec . p . 575; et du 19 mai 1983, Mavridis/Parlement, point 21, 289/81, Rec . p . 1731 ).

    36 En outre, et en tout état de cause, même l' existence d' assurances ou de renseignements erronés - à supposer qu' ils soient établis, ce qui n' est guère le cas - relatifs au classement du requérant en cas de recrutement consécutif au concours COM/A/531 n' aurait pu conduire à écarter les dispositions applicables en l' espèce au classement en grade et en échelon, à savoir respectivement les articles 31 et 32 du statut, ainsi que l' avis de concours général COM/A/531, qui prévoyait que ledit concours serait organisé en vue de la constitution d' une réserve de recrutement d' administrateurs, dont la carrière porterait sur les grades A 7 et A 6 . En effet, des assurances ne tenant pas compte des dispositions applicables n' auraient pas pu créer une confiance légitime ( arrêt de la Cour du 6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes, point 6, 162/84, précité, et arrêt du Tribunal du 27 mars 199O, Chomel/Commission, point 30, T-123/89, Rec . p . II-131 ). A cet égard, il est à noter qu' en l' espèce l' avis de concours avait limité le pouvoir discrétionnaire dont l' administration dispose, en vertu de l' article 31, pour le classement en grade des fonctionnaires recrutés, en indiquant expressément que le classement s' effectuerait au grade de base de la carrière, à savoir le grade A 7 . Eu égard en particulier aux contraintes budgétaires pesant sur l' Administration, une telle autolimitation ne paraît pas en soi contraire aux dispositions du statut, car l' article 31, paragraphe 2, prévoit seulement une faculté de déroger à la règle statutaire selon laquelle le classement des fonctionnaires lors de leur nomination s' effectue au grade de base de leur catégorie ou de leur cadre . Cette possibilité a été examinée et mise en oeuvre par la Commission au moment de l' adoption de l' avis de concours, compte tenu des caractéristiques du concours, des exigences de l' Administration et des disponibilités budgétaires . Il en résulte que la Commission était donc en droit de classer le requérant au grade A 7, ainsi que le prévoyait l' avis de concours .

    37 Le quatrième moyen doit donc être rejeté comme non fondé .

    38 Il résulte de l' ensemble des développements qui précèdent que le recours doit être rejeté .

    Sur les dépens

    39 Le requérant demande que la totalité des dépens soit mise à la charge de la Commission, même dans l' hypothèse où le Tribunal déclarerait le recours non fondé . Il fait valoir, à cet égard, qu' il a eu, pour la première fois, connaissance de l' argumentation de la Commission dans la décision du 26 avril 199O rejetant explicitement sa réclamation, c' est-à-dire postérieurement à l' introduction de sa requête et quelques jours avant l' expiration du délai de forclusion .

    40 A l' opposé, la Commission conclut à ce qu' il soit statué sur les dépens comme de droit . Elle soutient que les dépens du requérant ne sauraient être mis à sa charge, en cas de rejet du recours . En ce qui concerne les frais relatifs au dépôt de la réplique et à la plaidoirie, elle fait valoir qu' il était loisible au requérant de se désister de son recours, introduit le 13 avril 199O, à la réception de la décision explicite de rejet de la réclamation, voire du mémoire en défense du 21 mai 199O . Quant aux frais relatifs à la requête, la Commission observe que "dans nombre d' affaires introduites en justice à la suite d' une décision implicite de rejet, et ayant donné lieu à rejet, il a été généralement décidé que chacune des parties supportera les dépens ". Elle ajoute que la poursuite de la procédure par le requérant, à la suite de la décision expresse de rejet de la réclamation, permet de supposer que le recours aurait été introduit, même dans l' hypothèse d' une réponse explicite à la réclamation dans le délai prévu à l' article 9O, paragraphe 2, du statut .

    41 A cet égard, le Tribunal souligne que, s' il est, certes, souhaitable que l' Administration réponde aux réclamations par des décisions explicites dans les délais prévus, l' absence de décision explicite ne suffit pas, en soi, à faire droit à la revendication du requérant . Par ailleurs, celui-ci n' établit pas l' existence d' autres circonstances imputables à la Commission qui seraient de nature à justifier, en cas de rejet du recours, la condamnation de cette institution à supporter les frais du requérant, sur la base de l' article 69, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis à la procédure devant le Tribunal, aux termes duquel "la Cour peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser les frais qu' elle lui a fait exposer et que la Cour reconnaît comme frustratoires ou vexatoires ".

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    42 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . Toutefois, selon l' article 7O dudit règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à charge de celles-ci .

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL ( troisième chambre )

    déclare et arrête :

    1 ) Le recours est rejeté .

    2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .

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