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Document 61990CJ0326

Arrêt de la Cour du 10 novembre 1992.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
Libre circulation des travailleurs - Sécurité sociale - Condition de résidence.
Affaire C-326/90.

Recueil de jurisprudence 1992 I-05517

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:419

61990J0326

Arrêt de la Cour du 10 novembre 1992. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Libre circulation des travailleurs - Sécurité sociale - Condition de résidence. - Affaire C-326/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-05517


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

Libre circulation des personnes - Travailleurs - Égalité de traitement - Avantages sociaux - Prestations de sécurité sociale - Octroi aux ressortissants d' autres États membres - Condition de durée de résidence - Inadmissibilité

(Règlements du Conseil n 1612/68, art. 7, § 2, et n 1408/71, art. 3)

Sommaire


Le fait pour un État membre de poser l' exigence d' une durée préalable de résidence sur son territoire pour que les travailleurs des autres États membres soumis à sa législation se voient octroyer les allocations pour handicapés, le revenu garanti aux personnes âgées et le minimum de moyens d' existence constitue un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE et, notamment, des articles 7, paragraphe 2, du règlement n 1612/68 et 3 du règlement n 1408/71, qui posent tous deux, chacun dans le domaine qu' il régit, le principe de l' égalité de traitement entre nationaux et ressortissants des autres États membres.

Parties


Dans l' affaire C-326/90,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Patakia, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par M. R. Hoebaer, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent, ayant élu domicile auprès de l' ambassade de Belgique à Luxembourg, 4, rue des Girondins, Résidence Champagne,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que le royaume de Belgique, en maintenant l' exigence d' une durée de résidence sur le territoire belge pour que les travailleurs des autres États membres soumis à la législation belge se voient octroyer les allocations pour handicapés, le revenu garanti aux personnes âgées et le minimum de moyens d' existence (minimex), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE, et notamment des articles 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), et 3 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias et M. Zuleeg, présidents de chambre, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida et F. Grévisse, juges,

avocat général: M. C. Gulmann

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 7 octobre 1992, au cours de laquelle la Commission a été représentée par M. D. Gouloussis, conseiller juridique, et le royaume de Belgique par M. J. Devadder, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agents,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 7 octobre 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 octobre 1990, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en maintenant l' exigence d' une durée de résidence sur le territoire belge pour que les travailleurs des autres États membres soumis à la législation belge se voient octroyer les allocations pour handicapés, le revenu garanti aux personnes âgées et le minimum de moyens d' existence (minimex), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE, et notamment des articles 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), et 3 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).

2 Le gouvernement défendeur ne conteste pas que, à l' expiration du délai fixé par l' avis motivé, il n' avait pas rendu sa législation conforme aux règlements en cause.

3 Dans ces conditions, il y a lieu de constater le manquement dans les termes découlant des conclusions de la Commission.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

4 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume de Belgique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Le royaume de Belgique, en maintenant l' exigence d' une durée de résidence sur le territoire belge pour que les travailleurs des autres États membres soumis à la législation belge se voient octroyer les allocations pour handicapés, le revenu garanti aux personnes âgées et le minimum de moyens d' existence (minimex), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE, et notamment des articles 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté, et 3 du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983.

2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.

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