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Document 61990CJ0063
Judgment of the Court of 13 October 1992. # Portuguese Republic and Kingdom of Spain v Council of the European Communities. # Fisheries - Regulation distributing catch quotas among Member States - Act of Accession of Spain and Portugal. # Joined cases C-63/90 and C-67/90.
Arrêt de la Cour du 13 octobre 1992.
République portugaise et Royaume d'Espagne contre Conseil des Communautés européennes.
Pêche - Règlement répartissant les quotas de captures entre États membres - Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
Affaires jointes C-63/90 et C-67/90.
Arrêt de la Cour du 13 octobre 1992.
République portugaise et Royaume d'Espagne contre Conseil des Communautés européennes.
Pêche - Règlement répartissant les quotas de captures entre États membres - Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
Affaires jointes C-63/90 et C-67/90.
Recueil de jurisprudence 1992 I-05073
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:381
Arrêt de la Cour du 13 octobre 1992. - République portugaise et Royaume d'Espagne contre Conseil des Communautés européennes. - Pêche - Règlement répartissant les quotas de captures entre États membres - Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal. - Affaires jointes C-63/90 et C-67/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-05073
édition spéciale suédoise page I-00123
édition spéciale finnoise page I-00125
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Agriculture - Politique agricole commune - Règlements - Procédure d' élaboration - Distinction entre règlements de base et règlements d' exécution - Règlement d' exécution adopté dans le respect de la procédure prescrite par le règlement de base - Légalité
(Traité CEE, art. 43, § 2, alinéa 3)
2. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Règlements
(Traité CEE, art. 190)
3. Pêche - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Répartition entre les États membres du volume des prises disponibles - Exigence de stabilité relative - Mise en oeuvre - Fixité de la clé de répartition - Obligation pour le Conseil de procéder à une nouvelle répartition en cas de variation d' un stock à la hausse - Absence
(Traité CEE, art. 43, § 2, alinéa 3; règlement du Conseil n 170/83, art. 4 et 11)
4. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés - Espagne - Portugal - Pêche - Respect de l' acquis communautaire - Principe de la stabilité relative de la répartition des ressources - Application aux ressources externes
(Acte d' adhésion de 1985, art. 2, 167 et 354; règlement du Conseil n 170/83)
5. Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Discrimination en raison de la nationalité - Interdiction - Exclusion, pour l' année 1990, de l' Espagne et du Portugal de la répartition des quotas de captures de la Communauté dans les eaux du Groenland - Admissibilité
(Traité CEE, art. 7; règlement du Conseil n 4054/89)
1. On ne saurait exiger que tous les détails des règlements concernant la politique agricole commune soient établis par le Conseil selon la procédure de l' article 43 du traité. Il est satisfait à cette disposition dès lors que les éléments essentiels de la matière à régler ont été arrêtés conformément à la procédure qu' il prévoit; en revanche, les dispositions d' exécution des règlements de base peuvent être arrêtées par le Conseil suivant une procédure différente.
Ne constitue pas, de ce fait, une violation de cette disposition l' adoption par le Conseil d' un règlement d' exécution dans le respect de la procédure prescrite par le règlement de base.
2. La motivation, exigée par l' article 190 du traité, doit être adaptée à la nature de l' acte en cause. Elle doit faire apparaître d' une façon claire et non équivoque le raisonnement de l' autorité communautaire, auteur de l' acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d' exercer son contrôle. On ne saurait cependant exiger que la motivation d' un acte spécifie les différents éléments de fait et de droit qui en font l' objet, dès lors que cet acte entre dans le cadre systématique de l' ensemble dont il fait partie.
3. L' exigence de stabilité relative de la répartition entre les États membres du volume des prises disponibles pour la Communauté en cas de limitation des activités de pêche, que pose l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 170/83, doit s' entendre comme signifiant le maintien d' un pourcentage fixe pour chaque État membre dans cette répartition. La clé de répartition initialement fixée en vertu de ladite disposition et selon la procédure prévue par l' article 11 du même règlement continue à s' appliquer tant qu' un règlement modificatif n' a pas été adopté selon la procédure prévue par l' article 43 du traité.
Le principe de la stabilité relative des activités de pêche ne saurait être interprété comme impliquant l' obligation pour le Conseil de procéder à une nouvelle répartition, chaque fois qu' une variation à la hausse d' un stock déterminé est établie et alors que ce stock a déjà fait l' objet de la répartition initiale.
4. L' article 2 de l' acte d' adhésion de l' Espagne et du Portugal prévoit que, dès l' adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris par les institutions des Communautés avant l' adhésion lient les nouveaux États membres et sont applicables, dans ces États, dans les conditions prévues par ces traités et par l' acte d' adhésion lui-même. En ce qui concerne la pêche, et notamment les ressources externes, le même acte (article 167 en ce qui concerne l' Espagne et article 354 en ce qui concerne le Portugal) prévoit un régime d' intégration se limitant à la reprise, par la Communauté, de la gestion des accords de pêche conclus antérieurement avec des pays tiers par les nouveaux États membres, ainsi qu' au maintien provisoire, dans leur chef, des droits et obligations qui en découlent, en attendant que le Conseil prenne les décisions appropriées à la préservation des activités de pêche dérivant desdits accords. Dans ces conditions, conformément à l' article 2 dudit acte d' adhésion, s' impose l' application de l' acquis communautaire, et en particulier du principe de la stabilité relative, tel qu' établi par le règlement n 170/83 et interprété par la Cour.
Cependant, si l' acte d' adhésion n' a pas touché à la situation existante en matière de répartition des ressources externes de la pêche, il n' en reste pas moins que, depuis l' adhésion, le Portugal et l' Espagne se trouvent dans la même situation que les États membres qui n' ont pas bénéficié de la répartition initiale. Ces deux États membres ont donc le droit de participer à la répartition de nouvelles possibilités de pêche, ouvertes en vertu d' accords avec des pays tiers conclus après l' adhésion, et peuvent faire valoir leurs prétentions au même titre que tous les autres États membres lors d' une éventuelle révision du système.
5. L' exclusion, par le règlement n 4054/89, de l' Espagne et du Portugal de la répartition, pour l' année 1990, des quotas de captures de la Communauté dans les eaux du Groenland n' est pas constitutive d' une discrimination en raison de la nationalité, prohibée par l' article 7 du traité, car la situation de ces deux États membres n' est pas comparable à celle des États membres bénéficiaires de ladite répartition, si l' on tient compte du contenu de l' acte d' adhésion de 1985 au sujet de l' intégration des nouveaux États membres dans la politique commune de la pêche.
En effet, d' une part, les nouveaux États membres ne sauraient invoquer des circonstances antérieures à l' adhésion, dont notamment leurs activités de pêche au cours de la période de référence, pour remettre en cause l' acquis communautaire, alors que l' acte d' adhésion n' a pas modifié la situation existante en matière de répartition des ressources externes. D' autre part, depuis leur adhésion, et même si celle-ci les a privés de la compétence de conclure des accords autonomes et s' ils n' ont pas reçu de contrepartie pour les ressources externes qu' ils ont apportées à la Communauté, ces mêmes États se trouvent dans la même situation que les États membres exclus des répartitions en vertu du principe de la stabilité relative des activités de pêche, concrétisée, pour ce qui est des accords intervenus avant l' adhésion, dans la répartition opérée en 1983.
Dans les affaires jointes C-63/90 et C-67/90,
République portugaise, représentée par M. le professeur João Mota de Campos, M. Luís Inês Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, M. Marcelo Vasconcelos, directeur du cabinet d' études et de planification du ministère de l' Agriculture, de la Pêche et de l' Alimentation, et Mme Maria Luisa Duarte, conseil juridique de la direction générale des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du Portugal, 33, allée Scheffer,
et
Royaume d' Espagne, représenté initialement par M. Carlos Bastarreche Saguees, puis par M. Alberto Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et par Mme Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, chef du service juridique de l' État chargée de représenter le gouvernement espagnol devant la Cour de justice des Communautés européennes, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Espagne, 4-6, boulevard E. Servais,
parties requérantes,
contre
Conseil des Communautés européennes, représenté par MM. Arthur Alan Dashwood, directeur au service juridique, et John Carbery, conseiller juridique, assistés, d' une part, de M. Jorge Monteiro puis de M. Amadeu Lopes Sabino, et, d' autre part, de M. Germán-Luis Ramos Ruano, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Xavier Herlin, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Robert Caspar Fischer et, respectivement, par MM. Herculano Lima et Francisco José Santaolalla, conseillers juridiques, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
République fédérale d' Allemagne, représentée par MM. Ernst Roeder, Regierungsdirektor au ministère fédéral des Affaires économiques, et Joachim Karl, Oberregierungsrat auprès de ce même ministère, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de la République fédérale d' Allemagne, 20-22, avenue Émile Reuter,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, représenté par M. J. E. Collins, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assisté de Me Christopher Vajda, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,
parties intervenantes,
ayant pour objet l' annulation du règlement (CEE) n 4054/89 du Conseil, du 19 décembre 1989, répartissant, pour l' année 1990, les quotas de captures de la Communauté dans les eaux du Groenland (JO L 389, p. 65),
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris et M. Zuleeg, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, J. C. Moitinho de Almeida et M. Díez de Velasco, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz
greffier: M. D. Triantafyllou, administrateur
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 18 février 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 6 mai 1992,
rend le présent
Arrêt
1 Par requêtes déposées au greffe de la Cour, respectivement les 14 et 16 mars 1990, la République portugaise et le royaume d' Espagne ont, en vertu de l' article 173, premier alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation du règlement (CEE) n 4054/89 du Conseil, du 19 décembre 1989, répartissant, pour l' année 1990, les quotas de captures de la Communauté dans les eaux du Groenland (JO L 389, p. 65). Ce règlement faisait suite à l' accord en matière de pêche entre la Communauté, d' une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d' autre part (JO 1985, L 29, p. 9), et au protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l' accord, précité (JO 1989, L 389, p. 83), à savoir les quotas de captures alloués à la Communauté dans les eaux groenlandaises du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1994.
2 Le Conseil a adopté le règlement litigieux sur la base de l' article 11 du règlement (CEE) n 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (JO L 24, p. 1). Ce régime prévoit, entre autres, des mesures de conservation, qui, selon l' article 2, peuvent notamment comporter la limitation de l' effort de pêche, en particulier par la limitation des captures.
3 A cet égard, l' article 3 du règlement n 170/83 dispose que, lorsque, pour une espèce ou des espèces apparentées, il s' avère nécessaire de limiter le volume des captures, le total admissible des captures par stock ou groupe de stocks (ci-après "TAC"), la part disponible pour la Communauté ainsi que, le cas échéant, le total des captures allouées aux pays tiers et les conditions spécifiques dans lesquelles doivent être effectuées ces captures sont établis chaque année. La part disponible pour la Communauté est augmentée du total des captures obtenues par la Communauté en dehors des eaux relevant de la juridiction ou de la souveraineté des États membres.
4 Par ailleurs, l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 170/83 prévoit que "le volume des prises disponibles pour la Communauté visé à l' article 3 est réparti entre les États membres de façon à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités exercées sur chacun des stocks considérés". Le paragraphe 2 du même article prévoit, d' autre part, que le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l' article 43 du traité et sur la base d' un rapport à soumettre par la Commission avant le 31 décembre 1991 sur la situation de la pêche dans la Communauté, le développement économique et social des régions littorales et l' état des stocks ainsi que leur évolution prévisible, arrête les ajustements qui pourraient s' avérer nécessaires dans la répartition des ressources entre États membres.
5 Enfin, l' article 11 du règlement n 170/83 dispose que le choix des mesures de conservation, la fixation des TAC et du volume disponible pour la Communauté et la répartition de ce volume entre les États membres sont arrêtés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Les règlements déterminant les TAC pour les espèces de poissons dont la conservation doit être assurée et répartissant le volume des prises disponibles pour la Communauté entre les États membres ont été adoptés chaque année, sur cette base, depuis 1983.
6 Par le règlement (CEE) n 172/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons évoluant dans la zone de pêche de la Communauté, les totaux admissibles des captures pour 1982, la part de ces captures disponible pour la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions dans lesquelles les totaux admissibles de captures peuvent être pêchés (JO L 24, p. 30), le Conseil a procédé à la répartition des ressources disponibles dans les eaux communautaires en fonction des trois critères indiqués dans le préambule de ce règlement: les activités de pêche traditionnelles, les besoins spécifiques des régions particulièrement tributaires de la pêche et des industries connexes ainsi que la perte de potentialités de pêche dans les eaux des pays tiers.
7 Ces mêmes critères ont servi de base à la répartition des ressources disponibles, en dehors des eaux communautaires, en vertu d' accords avec des pays tiers et ayant fait l' objet de différents règlements du Conseil. Il en est ainsi des règlements (CEE) n 173/83, du 25 janvier 1983, modifiant le règlement (CEE) n 370/82 concernant la gestion et le contrôle de certains quotas de capture alloués pour 1982 aux navires battant pavillon d' un des États membres et pêchant dans la zone de réglementation définie par la NAFO (JO L 24, p. 68), n 174/83 répartissant entre les États membres les quotas de capture alloués en 1982 à la Communauté dans le cadre de l' accord de pêche entre la Communauté et le Canada (JO L 24, p. 70), n 175/83 répartissant certains quotas de capture entre les États membres pour les navires pêchant dans la zone économique de la Norvège et dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (JO L 24, p. 72), et nos 176/83 et 177/83 répartissant les quotas de capture entre les États membres pour les navires pêchant dans les eaux de la Suède (JO L 24, p. 75) et dans celles des îles Féroé (JO L 24, p. 77).
8 Les pourcentages de répartition, fixés en fonction des activités de pêche au cours de la période de référence 1973-1978 et traduits en quantités allouées, n' ont pas changé depuis 1983 et ont été utilisés pour toutes les répartitions intervenues par la suite. L' adhésion de la République portugaise et du royaume d' Espagne à la Communauté, le 1er janvier 1986, n' a conduit à aucun changement dans la clé de répartition, les deux nouveaux États membres en restant exclus.
9 Pour un plus ample exposé de la réglementation communautaire applicable, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
10 A l' appui de leurs recours, les requérants invoquent une série de moyens qui peuvent être regroupés sous trois chapitres, à savoir la violation de formes substantielles, la violation du principe de la stabilité relative des activités de pêche et la violation de principes généraux du droit communautaire.
Sur les moyens tirés de la violation de formes substantielles
11 La République portugaise fait valoir, tout d' abord, que le règlement litigieux a été pris en violation de la procédure prévue à l' article 43 du traité, auquel il ne fait d' ailleurs aucune référence. Elle déclare, à cet égard, que l' impératif de sécurité juridique ne saurait être satisfait ni par la référence au traité CEE dans son ensemble ni par la référence au règlement n 170/83, précité.
12 Elle fait valoir, ensuite, que le règlement litigieux a été pris en violation de l' article 190 du traité, dans la mesure où il n' indiquerait pas les raisons de fait et de droit qui ont conduit le Conseil à répartir les prises disponibles entre certains États membres, tout en excluant d' autres, comme les parties requérantes, qui avaient pourtant manifesté leur intérêt à cet égard.
13 La République portugaise fait valoir, enfin, que le règlement litigieux a été adopté avant l' entrée en vigueur, ne serait-ce que provisoire, du protocole relatif aux disponibilités de pêche dans les eaux groenlandaises, précité. Elle souligne, à cet égard, que ledit protocole n' a été formellement approuvé au nom de la Communauté qu' en vertu du règlement (CEE) n 2647/90 du Conseil, du 16 juillet 1990, concernant la conclusion du deuxième protocole, précité (JO L 252, p. 1), et que l' application provisoire de ce protocole a été décidée d' un commun accord entre les parties contractantes par un échange de lettres en date du 21 décembre 1989.
14 S' agissant de la base juridique du règlement litigieux, il convient d' observer que celui-ci se fonde expressément sur l' article 11 du règlement n 170/83, précité, lequel, se référant notamment à l' article 4, paragraphe 1, de ce même règlement, donne pouvoir au Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, de fixer la répartition entre les États membres du volume des prises disponibles pour la Communauté. Le règlement n 170/83 étant lui-même fondé sur l' article 43 du traité, son article 11 constitue une base juridique appropriée et suffisante pour l' adoption du règlement litigieux. En effet, comme la Cour l' a déclaré dans son arrêt du 16 juin 1987, Romkes, point 16 (46/86, Rec. p. 2681), on ne saurait exiger que tous les détails des règlements concernant la politique agricole commune soient établis par le Conseil selon la procédure de l' article 43 du traité; en revanche, il est satisfait à cette disposition dès lors que les éléments essentiels de la matière à régler ont été arrêtés conformément à la procédure qu' il prévoit; les dispositions d' exécution des règlements de base peuvent, en effet, être arrêtées par le Conseil suivant une procédure différente, ainsi que l' a prévu ledit article 11.
15 Ce moyen doit, dès lors, être rejeté.
16 En ce qui concerne l' absence alléguée, dans la motivation du règlement litigieux, de toute précision quant aux raisons de fait et de droit qui ont conduit le Conseil à faire bénéficier certains États membres de la répartition et à en exclure notamment les parties requérantes, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la motivation exigée par l' article 190 du traité doit être adaptée à la nature de l' acte en cause. Elle doit faire apparaître d' une façon claire et non équivoque le raisonnement de l' autorité communautaire, auteur de l' acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d' exercer son contrôle. Il résulte, en outre, de cette jurisprudence, que l' on ne saurait exiger que la motivation d' un acte spécifie les différents éléments de fait et de droit qui en font l' objet, dès lors que cet acte entre dans le cadre systématique de l' ensemble dont il fait partie (voir, notamment, arrêt du 22 janvier 1986, Eridania, points 37 et 38, 250/84, Rec. p. 117).
17 Or, le cinquième considérant du règlement litigieux se réfère expressément au critère essentiel de toute répartition des ressources de pêche, à savoir celui d' assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche considérées, visée à l' article 4 du règlement n 170/83, précité. Il convient également de tenir compte du fait que le règlement litigieux fait partie de toute une série de règlements, dont certains sont postérieurs à l' adhésion, appliquant le même critère de base. Il y a donc lieu de considérer qu' il satisfait aux exigences de motivation de l' article 190 du traité telles que rappelées ci-dessus.
18 Ce deuxième moyen doit, dès lors, être rejeté.
19 Enfin, le moyen tiré du fait que le règlement litigieux aurait été adopté avant l' entrée en vigueur, ne serait-ce que provisoire, du deuxième protocole relatif aux disponibilités de pêche dans les eaux groenlandaises doit également être rejeté. Il suffit, en effet, de constater que, en tout état de cause, et conformément à son article 3, ledit règlement est entré en vigueur le 1er janvier 1990, à savoir le même jour que ledit protocole en vertu de la décision 89/650/CEE du Conseil, du 19 décembre 1989, relative à la conclusion de l' accord sous forme d' échange de lettres concernant son application provisoire (JO L 389, p. 80).
20 Il résulte des considérations qui précèdent que les moyens tirés de la violation des formes substantielles doivent être rejetés dans leur ensemble.
Sur le moyen tiré de la violation du principe de la stabilité relative des activités de pêche
21 Les parties requérantes soutiennent que, en adoptant le règlement litigieux, qui les exclut de la répartition, le Conseil aurait appliqué de manière trop rigide, et donc erronée, le principe de la stabilité relative des activités de pêche, inscrit à l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 170/83, précité, dans la mesure où il n' aurait pas tenu compte de leurs légitimes prétentions à obtenir des ressources de pêche disponibles à l' extérieur de la Communauté et attribuées à celle-ci dans son ensemble.
22 A l' appui de leur allégation, les requérantes avancent essentiellement trois arguments.
23 En premier lieu, elles soulignent que le deuxième protocole à l' accord avec le Groenland a, par rapport au premier protocole de 1985, offert à la Communauté un accroissement notable des possibilités de pêche, dont notamment 7 500 tonnes supplémentaires pour le cabillaud. Cette augmentation aurait dû conduire le Conseil à inclure les parties requérantes dans la répartition, tout en sauvegardant les intérêts des États membres qui en bénéficiaient déjà.
24 En second lieu, les requérantes estiment que la clause de révision visée à l' article 4, paragraphe 2, du règlement n 170/83, précité, ne constitue pas le seul moyen d' adapter la clé de répartition, fixée en 1983, à des circonstances nouvelles. Le Conseil lui-même aurait reconnu, dans une déclaration inscrite au procès-verbal lors de l' adoption du règlement n 170/83, que, même avant la révision formelle du système de répartition, il y aurait lieu, lors de l' appréciation de la stabilité relative des quotas à allouer aux États membres, de prendre en considération les diverses circonstances qui pourraient affecter de façon substantielle la situation générale qui a déterminé la répartition initiale. Or, l' adhésion de deux nouveaux États membres constituerait une modification substantielle de cette situation, la grille initiale ayant été conçue pour dix États membres, ce qui ne correspond plus à la composition actuelle de la Communauté. Du reste, le silence de l' acte d' adhésion en la matière signifierait que le principe de la stabilité relative des activités de pêche doit être appliqué en tenant compte de la nouvelle composition de la Communauté.
25 Selon le royaume d' Espagne, enfin, les possibilités de pêche, établies dans le protocole de 1985, auraient été systématiquement sous-exploitées par les États membres bénéficiaires. Partant, même en l' absence de quotas supplémentaires, le principe de stabilité relative des activités de pêche n' aurait pas été violé si des possibilités de pêche avaient été accordées à d' autres États membres, puisque les États membres, qui ont été les bénéficiaires exclusifs de ce principe, n' ont jamais épuisé la totalité de leurs quotas.
26 Avant d' examiner ces différents arguments, il convient de rappeler que, dans l' arrêt du 16 juin 1987, Romkes, précité, la Cour a déjà eu l' occasion de se prononcer sur la compatibilité, avec l' exigence de stabilité relative des activités de pêche formulée par le règlement n 170/83, des répartitions des quotas intervenues après la répartition initiale de 1983. Au point 17 de cet arrêt, la Cour a ainsi déclaré que cette exigence de stabilité relative devait s' entendre comme signifiant le maintien d' un pourcentage fixe pour chaque État membre dans cette répartition. Elle a précisé à cet égard que, en prévoyant que les ajustements qui pourraient s' avérer nécessaires dans la répartition des ressources entre États membres seront arrêtés par le Conseil selon la procédure de l' article 43 du traité, l' article 4, paragraphe 2, de ce même règlement démontre que la clé de répartition initialement fixée en vertu de l' article 4, paragraphe 1, et sur la base de l' article 11, continuera à s' appliquer tant qu' un règlement modificatif n' aura pas été adopté selon la procédure qui a été suivie pour le règlement n 170/83.
27 Les parties requérantes soutiennent cependant que cette jurisprudence présuppose une limitation des efforts de pêche par rapport aux captures disponibles à un moment donné et qu' elle ne saurait être invoquée dans le cas d' une augmentation des possibilités de pêche, comme en l' espèce.
28 A cet égard, il y a lieu d' observer que, d' une part, selon l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 170/83, précité, les mesures de limitation des captures concernent des espèces ou groupes d' espèces; d' autre part, selon l' article 4, paragraphe 1, de ce même règlement, la stabilité relative doit être assurée, pour chaque État membre, "sur chacun des stocks considérés", c' est-à-dire pour les poissons d' une espèce déterminée, se trouvant dans une zone géographique donnée. Or, il est constant qu' il est impossible d' évaluer de manière précise le volume de ces stocks, qui peuvent subir, d' une année à l' autre, des fluctuations, à la hausse comme à la baisse, dues essentiellement à l' évolution biologique des espèces. C' est la raison pour laquelle la Cour a précisé dans l' arrêt Romkes, précité, que la stabilité relative des activités de pêche devait s' entendre comme signifiant le maintien d' un pourcentage fixe pour chaque État membre, et non, par conséquent, la garantie d' une quantité fixe de poissons.
29 Dans ces conditions, le principe de la stabilité relative des activités de pêche ne saurait être interprété comme impliquant l' obligation pour le Conseil de procéder à une nouvelle répartition, chaque fois qu' une variation à la hausse d' un stock déterminé est établie et alors que ce stock a déjà fait l' objet de la répartition initiale. Du reste, comme l' avocat général l' a, à juste titre, relevé, l' accord de pêche avec le Groenland contient une série de dispositions qui ne se justifient que par le caractère aléatoire des prévisions quantitatives sur un stock déterminé.
30 Le premier argument invoqué doit dès lors être rejeté.
31 En ce qui concerne l' argument tiré de l' adhésion de la République portugaise et du royaume d' Espagne à la Communauté le 1er janvier 1986, il y a lieu de considérer que le fait objectif de l' adhésion d' un État ne saurait produire, à lui seul, des effets juridiques, étant donné que les conditions d' adhésion sont réglées dans l' acte correspondant.
32 En l' espèce, l' article 2 de l' acte d' adhésion en cause prévoit que, dès l' adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris par les institutions des Communautés avant l' adhésion lient les nouveaux États membres et sont applicables, dans ces États, dans les conditions prévues par ces traités et par l' acte d' adhésion lui-même.
33 Or, il est constant que, en ce qui concerne la pêche, et notamment les ressources externes, l' acte d' adhésion (article 167 en ce qui concerne l' Espagne et article 354 en ce qui concerne le Portugal) prévoit un régime d' intégration se limitant à la reprise, par la Communauté, de la gestion des accords de pêche conclus antérieurement avec des pays tiers par les nouveaux États membres, ainsi qu' au maintien provisoire, dans leur chef, des droits et obligations qui en découlent, en attendant que le Conseil prenne les décisions appropriées à la préservation des activités de pêche dérivant desdits accords.
34 Dans ces conditions, conformément à l' article 2 de l' acte d' adhésion, c' est l' application de l' acquis communautaire qui s' impose, en particulier du principe de la stabilité relative, tel qu' établi par le règlement n 170/83, précité, ce dernier n' ayant du reste subi aucune modification, à l' exception de l' adaptation technique du nombre de voix dans la procédure de décision visée à l' article 14, paragraphe 2 (annexe I, point XV, de l' acte d' adhésion), et interprété par la Cour.
35 Il y a donc lieu de rejeter ce deuxième argument.
36 Il convient de préciser, cependant, que si l' acte d' adhésion n' a pas touché, comme il aurait pu le faire, à la situation existante en matière de répartition des ressources externes de la pêche, il n' en reste pas moins que, depuis l' adhésion, la République portugaise et le royaume d' Espagne se trouvent dans la même situation que les États membres qui n' ont pas bénéficié de la répartition initiale.
37 Il en découle que, d' une part, ces deux États membres ont le droit de participer à la répartition de nouvelles possibilités de pêche, éventuellement disponibles en vertu d' accords avec des pays tiers conclus après l' adhésion et ayant pour objet des ressources de pêche devant encore être réparties; d' autre part, que lors de l' éventuelle révision du système, conformément à l' article 4, paragraphe 2, du règlement n 170/83, lesdits États peuvent faire valoir leurs prétentions au même titre que tous les autres États membres.
38 S' agissant, enfin, de l' argument, avancé par le royaume d' Espagne, tiré d' une prétendue sous-exploitation des quotas, il convient de relever que, dans la réalité, et comme le Conseil l' a d' ailleurs fait remarquer, sans qu' une démonstration convaincante ne lui ait été opposée, les possibilités de pêche attribuées à la Communauté en vertu d' un accord avec un pays tiers se fondent sur des prévisions, quant à l' état et à l' évolution des stocks, qui peuvent se révéler inexactes et ne pas refléter les quantités susceptibles d' être effectivement capturées. Dans ces conditions, la simple constatation de résultats de pêche inférieurs aux quantités prévues ne saurait créer une obligation de procéder à une nouvelle répartition pour l' année suivante. Il convient d' ajouter que le royaume d' Espagne n' a apporté aucune preuve d' une sous-exploitation volontaire, de la part des États membres bénéficiaires, des quotas de pêche qui leur avaient été attribués en vertu du règlement litigieux.
39 Ce troisième argument ne pouvant dès lors être accueilli, il y a lieu de rejeter dans son ensemble le moyen tiré de la violation du principe de la stabilité relative des activités de pêche.
Sur les moyens tirés de la violation de principes généraux du droit communautaire
40 Les parties requérantes soutiennent que, en adoptant le règlement litigieux sans les inclure dans la clé de répartition, le Conseil aurait violé le principe de non-discrimination inscrit à l' article 7 du traité. Selon le gouvernement portugais, le Conseil aurait également violé les principes de proportionnalité, d' équité ainsi que de solidarité communautaire.
41 La violation du principe de non-discrimination découlerait essentiellement, d' après le gouvernement portugais, du fait que, de 1973 à 1977, c' est-à-dire à peu près au cours de la période de référence sur la base de laquelle la clé de répartition entre les États membres a été établie en 1983, la flotte portugaise aurait pêché, dans les eaux groenlandaises, en moyenne la même quantité de cabillaud que celle pêchée par la République fédérale d' Allemagne et presque treize fois plus que celle pêchée par le Royaume-Uni.
42 Le gouvernement espagnol fait valoir à cet égard, d' une part, que les nouveaux États membres, tout en ayant, suite à leur adhésion, perdu, en faveur de la Communauté, le pouvoir de négocier des accords de pêche avec des pays tiers, demeurent exclus des possibilités de pêche que la Communauté obtient en négociant elle-même de tels accords avec les pays tiers; il souligne, d' autre part, que les autres États membres ont bénéficié des accords de pêche conclus par l' Espagne avec des pays tiers avant l' adhésion, alors que l' Espagne est exclue des quotas que la Communauté obtient en vertu d' accords qu' elle avait conclus de son côté au cours de la même période.
43 Il convient de relever, à cet égard, que la situation des requérants n' est pas comparable à celle des autres États membres bénéficiaires des répartitions, si l' on tient compte du contenu de l' acte d' adhésion, tel qu' il a été rappelé ci-dessus, au sujet de l' intégration des nouveaux États membres dans la politique commune de la pêche, et plus particulièrement en ce qui concerne les ressources externes de la pêche déjà disponibles et réparties lors de l' adhésion.
44 En effet, dans la mesure où l' acte d' adhésion n' a pas modifié la situation existante en matière de répartition des ressources externes, l' acquis communautaire reste d' application. Dès lors, les nouveaux États membres ne sauraient invoquer des circonstances antérieures à l' adhésion, dont notamment leurs activités de pêche au cours de la période de référence, pour écarter l' application des dispositions en cause. Depuis leur adhésion, ils se trouvent dans la même situation que les États membres exclus des répartitions en vertu du principe de la stabilité relative des activités de pêche, concrétisée, pour ce qui est des accords intervenus avant l' adhésion, dans la répartition opérée en 1983. Cette appréciation ne saurait être infirmée par le fait que, par l' adhésion, les nouveaux États membres n' ont plus la compétence pour conclure des accords autonomes, ce qui les place dans une situation identique à celle de tous les autres États membres, ou par le fait de ne pas avoir reçu de contrepartie aux ressources externes qu' ils ont apportées à la Communauté.
45 Le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination doit donc être écarté.
46 Selon le gouvernement portugais, le refus d' attribuer des quotas de pêche à de nouveaux États membres ayant de vieilles et fortes traditions de pêche dans les eaux du Groenland serait disproportionné, par rapport à l' objectif visé, à savoir la stabilité relative des activités de pêche, au motif que les intérêts de la flotte portugaise dans cette zone seraient ainsi totalement sacrifiés.
47 Ce moyen ne saurait être accueilli. Contrairement à ce que soutient le requérant, il suffit de constater que la clé de répartition, établie avant l' adhésion, n' a pas été modifiée par l' acte d' adhésion lui-même, au motif que ladite clé est nécessaire et appropriée pour garantir la stabilité relative des activités de pêche des États membres bénéficiaires, en ce qui concerne les stocks déjà répartis au moment de l' adhésion. Tout élargissement de la clé de répartition porterait, en effet, atteinte à cette stabilité, même dans les cas de fluctuations positives des possibilités de pêche, ces dernières ne faisant que compenser, dans le moyen terme, des fluctuations négatives, les unes et les autres étant susceptibles de se vérifier en fonction de l' évolution biologique des espèces.
48 Le gouvernement portugais invoque également la violation du principe d' équité qui, s' il ne s' identifie pas exactement aux principes de non-discrimination et de proportionnalité, exigerait une juste pondération des intérêts en présence. Ledit principe ne se substituerait pas à la norme communautaire applicable, mais en justifierait une interprétation suffisamment flexible. Il appartiendrait au juge communautaire de donner expression à l' exigence générale d' équité en procédant à une interprétation flexible de la stabilité recherchée.
49 Il y a lieu de rappeler à cet égard que, dans l' arrêt du 16 juin 1987, Romkes, précité, la Cour a déjà interprété l' exigence de stabilité relative comme signifiant le maintien d' un pourcentage fixe pour chaque État membre. Le gouvernement portugais invoque son adhésion à la Communauté pour justifier l' opportunité, voire la nécessité, de modifier ladite interprétation à la lumière de cet événement. Or, il convient de rappeler également que l' adhésion de nouveaux États membres à la Communauté se réalise par des actes, qui ont valeur de droit primaire et qui peuvent modifier, dans n' importe quel domaine du droit communautaire, les situations préexistantes, l' acquis communautaire étant la règle générale. Dans le cas d' espèce, comme il a été constaté ci-dessus, l' acte d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise a réglementé la matière des ressources externes de la pêche, de manière à laisser inchangé le système de répartition en cause. Dans ces conditions, l' adhésion des requérants ne saurait constituer un élément susceptible de conduire à modifier la jurisprudence citée.
50 Ce moyen doit, en conséquence, être rejeté.
51 Le gouvernement portugais fait valoir enfin que le Conseil aurait enfreint le principe de la "solidarité communautaire", qu' il y aurait lieu de déduire de l' article 5, paragraphe 2, du traité, en ce qui concerne en particulier l' attitude des États membres au sein du Conseil, lors de l' adoption du règlement litigieux.
52 Ce moyen doit être écarté. Il convient de rappeler, en effet, que l' article 5 du traité établit un principe de coopération loyale dans les relations entre les États membres et les institutions communautaires. Ce principe, d' une part, oblige non seulement les États membres à prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l' efficacité du droit communautaire, mais impose également aux institutions communautaires des devoirs réciproques de coopération loyale avec les États membres (voir ordonnance du 13 juillet 1990, Zwartveld, point 17, C-2/88 Imm., Rec. p. I-3365).
53 Or, l' adoption d' un acte législatif de la part du Conseil ne saurait constituer ni une violation de l' obligation imposée aux États membres de garantir la portée et l' efficacité du droit communautaire, la défense de ses intérêts de la part de chaque État membre au sein du Conseil n' entrant manifestement pas dans le cadre de ladite obligation, ni une violation de l' obligation de loyauté incombant au Conseil en tant qu' institution.
54 Ce dernier moyen doit, dès lors, être rejeté également.
55 Il résulte de toutes les considérations qui précèdent que les recours doivent être rejetés dans leur ensemble.
Sur les dépens
56 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République portugaise et le royaume d' Espagne ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner solidairement aux dépens. Conformément à l' article 69, paragraphe 4, la Commission et les États membres intervenants supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) Les recours sont rejetés.
2) La République portugaise et le royaume d' Espagne sont condamnés aux dépens. La Commission, la République fédérale d' Allemagne et le Royaume-Uni supporteront leurs propres dépens.