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Document 61990CJ0008

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 octobre 1991.
    Procédure pénale contre Willy Kennes et Verkooyen PVBA.
    Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique.
    Transports routiers - Dispositions en matière sociale - Disposition de renvoi.
    Affaire C-8/90.

    Recueil de jurisprudence 1991 I-04391

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:364

    61990J0008

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 octobre 1991. - Procédure pénale contre Willy Kennes et Verkooyen PVBA. - Demande de décision préjudicielle: Hof van Cassatie - Belgique. - Transports routiers - Dispositions en matière sociale - Disposition de renvoi. - Affaire C-8/90.

    Recueil de jurisprudence 1991 page I-04391


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Abrogation et remplacement d' un règlement par un nouveau règlement - Substitution du nouveau règlement à l' ancien dans les références à celui-ci - Portée limitée à la sphère du droit communautaire

    ( Règlement du Conseil n 3820/85, art . 18 )

    Sommaire


    L' article 18, paragraphe 2, du règlement n 3820/85, relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, selon lequel les références au règlement n 543/69 qu' abroge le paragraphe 1 du même article "doivent s' entendre comme faites au présent règlement", doit être interprété en ce sens qu' il vise les références opérées par d' autres mesures communautaires, mais non pas les références au règlement abrogé figurant dans les dispositions de droit interne portant mesures d' exécution de celui-ci .

    Parties


    Dans l' affaire C-8/90,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Hof van cassatie van België et tendant à obtenir, dans la procédure poursuivie devant cette juridiction contre

    Willy Kennes,

    Verkooyen PVBA,

    une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 18 du règlement ( CEE ) n 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ( JO L 370, p . 1 ),

    LA COUR ( première chambre ),

    composée de M . G . C . Rodríguez Iglesias, président de chambre, Sir Gordon Slynn et M . R . Joliet, juges,

    avocat général : M . C . O . Lenz

    greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

    considérant les observations écrites présentées :

    - pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mlle Rosemary Caudwell, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent;

    - pour la Commission des Communautés européennes, par M . Thomas Van Rijn, membre du service juridique, en qualité d' agent;

    vu le rapport d' audience,

    ayant entendu les observations orales de la Commission et du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M . D . Wyatt, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, à l' audience du 15 janvier 1991,

    ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 5 février 1991,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par ordonnance du 9 janvier 1990, parvenue à la Cour le 12 janvier suivant, la Hof van cassatie van België a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question sur l' interprétation du règlement ( CEE ) n 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ( JO L 370, p . 1 ).

    2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' une procédure pénale engagée contre M . Kennes, chauffeur, et la société Verkooyen, son employeur, en tant que partie civilement responsable, au motif que M . Kennes aurait violé certaines dispositions du règlement n 3820/85 relatives à la durée maximale de conduite journalière et à la durée obligatoire du temps de repos .

    3 Le règlement n 3820/85 a assoupli les dispositions du règlement ( CEE ) n 543/69 du Conseil, du 25 mars 1969, relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ( JO L 77, p . 49 ), qui fixe des limites journalière et hebdomadaire aux périodes de conduite et impose certains temps de repos . L' article 18, paragraphe 1, du règlement n 543/69, comme l' article 17, paragraphe 1, du règlement n 3820/85, obligent les États membres à arrêter les mesures nécessaires pour l' exécution des règlements respectifs, notamment en ce qui concerne les sanctions applicables en cas d' infraction .

    4 Le règlement n 543/69 a été abrogé, hormis deux exceptions temporaires, par l' article 18, paragraphe 1, du règlement n 3820/85 . Aux termes de l' article 18, paragraphe 2, de ce dernier règlement, "les références au règlement abrogé ... doivent s' entendre comme faites au présent règlement ". Le règlement n 3820/85 est entré en vigueur le 29 septembre 1986 ( article 19 ).

    5 Le royaume de Belgique a pris des dispositions d' exécution du règlement n 543/69 par arrêté royal du 23 mars 1970 ( Moniteur belge du 1.4.1970 ) et du règlement n 3820/85 par arrêté royal du 13 mai 1987 ( Moniteur belge du 4.6.1987 ).

    6 Les 3 et 4 novembre 1986, c' est-à-dire après l' entrée en vigueur du règlement n 3820/85 et l' abrogation du règlement n 543/69, mais avant l' adoption, par le gouvernement belge, des mesures d' exécution du règlement n 3820/85, M . Kennes a été prévenu d' infraction aux articles 6, 7 et 8 de ce dernier règlement .

    7 Le correctionele rechtbank te Turnhout a acquitté les défendeurs aux motifs qu' au moment de la constatation des faits, il n' existait aucune base légale l' autorisant à prononcer une peine : d' une part, le règlement n 3820/85 n' était assorti d' aucune sanction pénale et, d' autre part, l' arrêté royal du 23 mars 1970, pris pour l' exécution du règlement n 543/69, n' était plus applicable .

    8 Saisie d' un pourvoi en cassation, la Hof van cassatie a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

    "L' article 18, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, doit-il être interprété en ce sens que des références au règlement ( CEE ) n 543/69 dans des dispositions de droit interne portant mesures d' exécution dudit règlement doivent également être interprétées comme des références au sens de l' article 18, paragraphe 2, précité?"

    9 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

    10 Il y a lieu d' observer d' abord que l' article 17, paragraphe 1, du règlement n 3820/85, qui figure à la section VIII, "Contrôle et sanctions", ne prévoit pas expressément la reconduction des dispositions de droit interne portant mesures d' exécution du règlement n 543/69 . Au contraire, l' article 17, paragraphe 1, impose aux États membres une nouvelle obligation d' arrêter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l' exécution du règlement n 3820/85, y compris celles relatives aux sanctions applicables en cas d' infraction .

    11 Ensuite, il convient de relever que l' objet de l' article 18, qui fait partie des "dispositions finales" du règlement n 3820/85, est d' énoncer les effets au plan législatif des modifications aux règles existantes opérées par les autres dispositions du règlement . Comme il ressort du deuxième considérant du règlement n 3820/85, le Conseil a voulu, compte tenu de ces modifications, réunir en un texte unique l' ensemble des dispositions applicables en matière sociale dans le domaine des transports par route . C' est pourquoi le règlement n 543/69 a été abrogé par l' article 18, paragraphe 1 .

    12 Dans ce contexte, il est clair que l' article 18, paragraphe 2, ne fait qu' entériner les conséquences, au niveau communautaire, de l' abrogation du règlement n 543/69 . Son but était donc de garantir que les références à ce règlement figurant dans d' autres mesures communautaires, telles que la directive 80/1263/CEE du Conseil, du 4 décembre 1980, relative à l' introduction d' un permis de conduire communautaire ( JO L 375, p . 1 ), seraient interprétées comme des références au règlement n 3820/85 . Cet article ne vise donc pas du tout les dispositions du droit national adoptées en application de l' article 18, paragraphe 1, du règlement n 543/69 .

    13 Il convient donc de répondre à la question posée par la Hof van cassatie van België que l' article 18, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, doit être interprété en ce sens qu' il ne vise pas les références au règlement abrogé n 543/69 figurant dans les dispositions de droit interne portant mesures d' exécution de ce dernier règlement .

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    14 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR ( première chambre ),

    statuant sur la question à elle posée par la Hof van cassatie van België, par ordonnance du 9 janvier 1990, dit pour droit :

    L' article 18, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, doit être interprété en ce sens qu' il ne vise pas les références au règlement abrogé n 543/69 figurant dans les dispositions de droit interne portant mesures d' exécution de ce dernier règlement .

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