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Document 61989TJ0122

    Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 26 septembre 1990.
    F. contre Commission des Communautés européennes.
    Fonctionnaires - Indemnités pour accidents et maladies professionnelles - Détermination de l'origine professionnelle de la maladie - Pensions d'invalidité - Invalidité mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (articles 73 et 78 du statut).
    Affaire T-122/89.

    Recueil de jurisprudence 1990 II-00517

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:53

    61989A0122

    Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 26 septembre 1990. - F. contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Indemnités pour accidents et maladies professionnelles - Détermination de l'origine professionnelle de la maladie - Pensions d'invalidité - Invalidité mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (articles 73 et 78 du statut). - Affaire T-122/89.

    Recueil de jurisprudence 1990 page II-00517


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    1 . Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance accidents et maladies professionnelles - Expertise médicale - Aggravation de l' invalidité consécutive à une altercation survenue pendant le service - Aggravation attribuée par le rapport médical à une maladie professionnelle préexistante - Refus de l' administration de retenir l' origine professionnelle de l' aggravation - Inadmissibilité

    ( Statut des fonctionnaires, art . 73 )

    2 . Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Caractère d' ordre public

    ( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )

    3 . Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Identité d' objet et de cause

    ( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )

    Sommaire


    1 . En constatant à suffisance de droit que l' aggravation, consécutive à une altercation survenue pendant le service, de l' invalidité d' un fonctionnaire trouve son origine dans l' exercice de ses fonctions, en ce que cette aggravation résulte, en dernière analyse, de la maladie professionnelle préexistante de l' intéressé, la commission médicale établit un lien compréhensible entre les constatations médicales de son rapport et ses conclusions; elle se borne ainsi à tirer les conséquences médicales de ses constatations relatives à l' origine de la maladie, sans procéder à des appréciations juridiques .

    Dans ces conditions, lorsque l' institution défenderesse se fonde sur le lien entre l' altercation et le taux d' invalidité qui en résulte, pour retrancher celui-ci du taux global de l' invalidité d' origine professionnelle à reconnaître au fonctionnaire, sans prendre en compte la corrélation clairement établie par le rapport médical entre ladite altercation et la pathologie préexistante de l' intéressé, cette institution substitue illégalement aux conclusions du rapport sa propre appréciation sur une question d' ordre purement médical et relevant de la compétence exclusive de la commission médicale . Le fait que le comportement reproché au fonctionnaire constitue une violation de ses obligations statutaires ne permet pas de contester l' origine professionnelle de la partie du taux de son invalidité résultant de cet incident, car il ne met pas en cause la relation entre l' incident et la psychopathologie antérieure de l' intéressé et n' affecte donc pas le lien de causalité, établi par la commission médicale, entre la maladie professionnelle préexistante et l' aggravation du degré d' invalidité .

    2 . Les délais fixés aux articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires pour l' introduction de la réclamation et du recours sont d' ordre public : ils ont été institués en vue d' assurer la sécurité des situations juridiques et ne sont à la disposition ni des parties ni du juge .

    3 . Les conclusions présentées par un fonctionnaire devant la Cour doivent avoir le même objet que celles exposées dans la réclamation administrative préalable et ne contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation .

    Parties


    Dans l' affaire T-122/89,

    M . F ., ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Ajaccio, représenté par Me G . Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me A . Schmitt, 62, avenue Guillaume,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par M . H . van Lier, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté par Me C . Verbraeken, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    soutenue par

    Société Royale Belge, ayant son siège social à Watermael-Boitsfort ( 1170 Bruxelles ), représentée par Me F . van der Mensbrugghe, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me A . Wildgen, 23, rue Aldringen,

    partie intervenante,

    ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission du 15 juillet 1988, qui fixe à 50 % le taux d' invalidité permanente - reconnue au requérant - trouvant son origine dans la vie professionnelle,

    LE TRIBUNAL ( troisième chambre ),

    composé de MM . A . Saggio, président, B . Vesterdorf et K . Lenaerts, juges,

    greffier : Mme B . Pastor, administrateur

    vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 4 juillet 1990,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    Faits et procédure

    1 Le requérant, M . F ., est entré au service de la Commission en 1975 et a été titularisé comme fonctionnaire au grade A 5 avec effet au 1er avril 1980 . Après une altercation, le 6 octobre 1982, avec le directeur général du personnel et de l' administration, il a fait l' objet d' une décision de révocation sans réduction ni suppression des droits à pension d' ancienneté . A la suite de l' annulation par la Cour de cette décision pour insuffisance de motivation ( arrêt du 29 janvier 1985, F./Commission, 228/83, Rec . p . 275 ), la Commission a pris, le 6 mai 1985, une nouvelle décision de révocation sans réduction ni suppression des droits à pension d' ancienneté, dûment motivée . Dans son arrêt du 5 février 1987, la Cour a rejeté le recours introduit par le requérant contre ladite décision ( F./Commission, 403/85, Rec . p . 645 ).

    2 Le 22 mars 1985, consécutivement à l' annulation de la première décision le révoquant, M . F . a demandé à bénéficier de l' article 78 du statut des fonctionnaires ( ci-après "statut "), aux termes duquel "... le fonctionnaire a droit à une pension d' invalidité lorsqu' il est atteint d' une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l' impossibilité d' exercer des fonctions correspondant à un emploi dans sa carrière ".

    Ladite demande a donné lieu à un échange de lettres entre le requérant et la Commission, susceptible d' être schématisé de la manière suivante :

    - en réponse à la demande ex article 78 et à la suite de la seconde révocation intervenue le 6 mai 1985, le directeur général du personnel et de l' administration a informé le requérant, par lettre du 11 juin 1985, qu' "à la suite de la ( nouvelle ) décision de révocation prenant effet le 31 mai 1985 la poursuite de la procédure d' invalidité ( le ) concernant ( était ) devenue sans objet";

    - à la suite de cette communication, le requérant a envoyé, le 26 juin 1985, une lettre au directeur général concerné, contestant la décision du 11 juin susvisée et demandant que la procédure ex article 78 soit poursuivie . Il a également adressé, le 27 juin 1985, une lettre de protestation au président de la Commission, en faisant valoir qu' il avait demandé à bénéficier des articles 73 et 78 du statut et que, partant, la prise de position de la Commission du 11 juin 1985 à propos de sa demande du 22 mars 1985 apparaissait "contraire à la fois à l' esprit et à la lettre de la réglementation communautaire ...";

    - ultérieurement, par courrier adressé à la défenderesse le 28 janvier 1986, en réponse à une lettre du 21 janvier 1986, se référant uniquement à la procédure ex article 73, le requérant a prétendu au bénéfice non seulement de l' article 73, mais également de l' article 78 .

    3 Le 15 mai 1985, le requérant a, en outre, demandé à bénéficier également de l' article 73 du statut, prévoyant que "... le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d' accident ". La Commission a, en conséquence, mis en oeuvre la procédure prévue à cet effet par la réglementation fixant, d' un commun accord des institutions, les conditions de cette couverture, en application de l' article 73, paragraphe 1, du statut ( ci-après "réglementation "). Ladite réglementation prévoit en particulier que "la décision portant fixation du degré d' invalidité intervient après la consolidation des lésions du fonctionnaire" ( article 20 ). L' autorité investie du pouvoir de nomination a notifié au requérant, le 28 juillet 1987, en application de l' article 21 de la réglementation, le projet de décision accompagné des conclusions du médecin, le Pr De Buck, qui avait été désigné par l' institution . Ce projet fixait le taux d' invalidité permanente du requérant à 60 %, dont 30 % d' origine professionnelle . A la suite de cette communication, le requérant a demandé, conformément à l' article précité de la réglementation, que la commission médicale donne son avis . Cette commission - composée de trois médecins désignés respectivement par l' autorité investie du pouvoir de nomination, le fonctionnaire ou ses ayants droit et, d' un commun accord, par les deux médecins ainsi désignés - est chargée de consigner ses conclusions, au terme de ses travaux, dans un rapport qui est adressé à l' AIPN et au fonctionnaire ou à ses ayants droit .

    4 La commission médicale a conclu, le 26 mai 1988, à la consolidation des troubles présentés par le requérant; elle a fixé le taux d' incapacité partielle permanente à 80 %, ventilé de la manière suivante : 12 % à mettre en rapport avec l' état antérieur à l' entrée aux Communautés et "le surplus, soit 68 %, ( trouvant ) son origine dans la vie professionnelle ( sans qu' il existe ) d' autres facteurs concomitants ayant contribué à sa réalisation ". Dans ces 68 %, la commission a englobé le taux d' invalidité de 18 % résultant de l' épisode du 6 octobre 1982 à l' origine de sa révocation .

    5 Par décision du 15 juillet 1988, la défenderesse a estimé que, en incluant dans le pourcentage d' invalidité d' origine professionnelle le taux d' invalidité de 18 % résultant des faits du 6 octobre 1982 mentionnés précédemment, "le collège médical a statué au-delà de la mission qui lui avait été confiée en appréciant les conséquences juridiques à tirer de ses constatations médicales, pouvoir qui appartient à la seule administration ". Elle se fonde, dans la décision précitée, sur l' arrêt rendu par la Cour le 21 janvier 1987, dans l' affaire Rienzi/Commission ( 76/84, Rec . p . 315 ), pour affirmer que les 18 % en cause ne peuvent être pris en charge au titre de la couverture des risques de maladie professionnelle au sens de l' article 73 du statut; elle reconnaît en conséquence au requérant un taux d' invalidité de 50 % sur la base dudit article . Le 7 octobre 1988, le requérant a introduit une réclamation, conformément à l' article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision qui vient d' être évoquée . Dans le délai de recours prévu à l' article 91, paragraphe 3, deuxième alinéa, du statut, la Commission a explicitement rejeté cette réclamation le 20 avril 1989 . C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe de la Cour le 5 juillet 1989 - dans le délai de trois mois à partir de la décision explicite de rejet de la réclamation, conformément à la disposition du statut précitée, in fine -, le requérant a demandé l' annulation de la décision du 15 juillet 1988 .

    6 La procédure écrite s' est entièrement déroulée devant la Cour . La Cour a renvoyé cette affaire au Tribunal, par ordonnance du 15 novembre 1989, en application de l' article 3, paragraphe 1, de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes . Par ordonnance du 23 janvier 1990, le Tribunal a admis l' intervention de la Société Royale Belge au soutien des conclusions de la Commission, en tant qu' elles concernent l' application de l' article 73 du statut . Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables . A l' audience, la partie requérante a produit, à la demande du Tribunal, la réclamation, introduite par la lettre du 26 juin 1985 au directeur général du personnel et de l' administration, contre la décision du 11 juin 1985, précitée, ainsi que la lettre adressée le 21 janvier 1986 au requérant par le chef de division compétent .

    Conclusions des parties

    7 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

    - déclarer le présent recours recevable et fondé;

    - en conséquence, annuler la décision de la Commission contenue dans la lettre de M . R . Hay du 15 juillet 1988 ramenant à 50 % le taux d' invalidité permanente octroyé au requérant trouvant son origine dans sa vie professionnelle;

    - accorder au requérant, à titre de réparation du préjudice subi, un montant équivalant à 24 mois de traitement d' un fonctionnaire A 5/6;

    - condamner la défenderesse à l' ensemble des dépens .

    La défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

    - rejeter le recours en tous ses éléments comme non fondé et le deuxième moyen comme irrecevable et non fondé;

    - condamner le requérant à ses propres dépens conformément aux articles 69, paragraphe 2, et 70 du règlement de procédure .

    Sur le moyen pris de la violation de l' article 73 du statut

    8 En ce qui concerne la détermination du taux d' invalidité d' origine professionnelle, au sens de l' article 73 du statut, le requérant conteste la motivation de la décision attaquée . Contrairement à la Commission, il estime en effet que, en prenant position comme elle l' a fait sur l' origine du taux d' invalidité litigieux de 18 %, la commission médicale n' a pas outrepassé ses compétences et n' a pas empiété, en particulier, sur les pouvoirs exclusifs de l' administration d' apprécier les conséquences juridiques à tirer des constatations d' ordre médical . Le requérant se fonde principalement sur le rapport de la commission médicale qui, ainsi qu' il l' a tout spécialement relevé à l' audience, établissait que le taux d' invalidité de 18 % se rapportant à son comportement du 6 octobre 1982 doit, en réalité, être correlé à l' aggravation préexistante de son état de santé pour des raisons professionnelles, depuis son entrée au service de la Commission, et à "la succession des vicissitudes professionnelles" dont il est fait état dans les rapports d' expertise : il fait valoir, à cet égard, que le rattachement de ces 18 % à une pathologie d' origine professionnelle antérieure à l' incident du 6 octobre 1982 relève d' une appréciation de caractère purement médical . Sous cet aspect, le présent recours se distinguerait de l' affaire Rienzi, précitée, dans laquelle le comportement du fonctionnaire concerné ayant entraîné les sanctions disciplinaires à l' origine de sa pathologie n' était pas - à l' inverse de la situation du requérant dans la présente espèce - lié à une affection préexistante d' origine professionnelle . Le requérant en conclut que, dans le cadre du présent litige, c' est l' administration qui a excédé les limites de son pouvoir décisionnel en s' écartant volontairement et sans justification des conclusions de la commission médicale, alors qu' il lui incombait de tirer "les conséquences juridiques directes, immédiates et incontournables" de l' avis médical qui avait été rendu à l' unanimité après une investigation sérieuse et approfondie .

    9 La défenderesse estime, au contraire, que la question de savoir si le comportement antistatutaire du 6 octobre 1982 résulte ou non d' une psychopathologie d' origine professionnelle est dépourvue de toute pertinence dans le cadre d' une procédure en invalidité . Elle précise, à cet égard, que la commission médicale a reconnu le requérant responsable de ses actes au moment de l' incident du 6 octobre 1982, ce que relève la décision de la Commission du 6 mai 1985, prononçant la sanction disciplinaire de la révocation à l' encontre du requérant .

    La défenderesse invoque à l' appui de sa thèse l' arrêt Rienzi, précité, dans lequel la Cour aurait jugé - sans distinguer selon que le comportement antistatutaire en question résulte ou non d' une maladie professionnelle antérieure - que seule une maladie professionnelle découlant de "fonctions régulièrement exercées" peut justifier l' application des articles 73 et 78, paragraphe 2, du statut ( point 10 ). Il serait en effet, affirme la défenderesse, "contraire à la notion de maladie professionnelle d' inclure dans celle-ci des maladies résultant de faits étrangers à la profession ou contraires aux obligations professionnelles élémentaires du fonctionnaire ". La défenderesse en déduit que, en concluant que les 18 % d' invalidité permanente imputables à l' incident du 6 octobre 1982 sont indemnisables au titre de l' article 73 du statut, la commission médicale a dépassé les limites de sa compétence . Elle soutient en effet que, selon une jurisprudence établie, "la question de savoir si l' incident susmentionné, et les séquelles qu' il a laissées sur la santé du requérant, constitue un risque inhérent à l' exercice de ses fonctions couvert par l' article 73 ou si, au contraire, il s' agit d' un risque découlant de la violation par le requérant de ses obligations du statut, 'étant de nature juridique, il appartenait à l' AIPN d' y répondre' ( arrêt Rienzi, précité, point 20 )". La Commission n' aurait donc pas outrepassé ses compétences en s' écartant, dans la décision litigieuse, des conclusions de la commission médicale en ce qui concerne les 18 % d' invalidité imputables à l' incident du 6 octobre 1982 .

    10 La partie intervenante apporte son appui à l' ensemble des observations de la Commission . Elle souligne particulièrement que la commission médicale s' est placée sur le terrain juridique en concluant à l' origine professionnelle du taux d' invalidité permanente de 18 %, imputable aux faits du 6 octobre 1982, au motif qu' il ne lui paraissait pas "juste" d' exclure ce taux de l' indemnisation allouée au requérant .

    11 Il convient, par conséquent, de déterminer la portée réelle du rapport de la commission médicale, à propos de laquelle les thèses des parties divergent .

    12 Le Tribunal constate tout d' abord que, dans son rapport adressé à l' AIPN, la commission médicale a clairement conclu à la fixation définitive du taux d' incapacité partielle permanente à 80 %, dont 12 % sont à mettre en rapport avec l' état de santé du requérant antérieur à son entrée au service des Communautés et "le surplus, soit 68 %, trouve son origine dans la vie professionnelle de l' intéressé aux Communautés et il n' existe pas d' autres facteurs concomitants ayant contribué à sa réalisation" ( p . 26 du rapport de la commission médicale ).

    13 Il ressort, en outre, de la motivation dudit rapport que la commission médicale a mis en évidence de manière claire et incontestable l' origine professionnelle, au sens de l' article 73 du statut et de la réglementation applicable, du taux d' invalidité litigieux de 18 %. Elle a, en effet, motivé ses conclusions en ces termes, au chapitre "Discussion" de son rapport : "Il nous paraît évident que les faits du 6 octobre 1982 représentent une conséquence directe des difficultés professionnelles vécues par le patient depuis plusieurs années . Les comportements agressifs qui ont été reprochés au patient sont l' expression même de sa psychopathologie et font partie intégrante de celle-ci ... Nous pensons donc que l' entièreté de l' incapacité partielle permanente, telle que nous l' estimons dans nos conclusions, trouve son origine dans les conditions de travail qu' a connues M . F . dans l' exercice de ses fonctions qui ont constitué la cause essentielle de l' aggravation d' un état maladif préexistant" ( p . 23 et 24 du rapport de la commission médicale ).

    14 La commission médicale a donc suffisamment établi que l' aggravation de l' invalidité de M . F ., consécutive à l' incident du 6 octobre 1982, trouve en réalité son origine à l' occasion de l' exercice de ses fonctions au service de la Communauté, dans la mesure où elle résulte, en dernière analyse, de la maladie professionnelle préexistante du requérant . Elle a, en effet, "établi un lien compréhensible entre les constatations médicales ( figurant dans son rapport ) et les conclusions auxquelles il arrive", comme elle en a l' obligation ( voir les arrêts de la Cour du 26 janvier 1984, Seiler/Conseil, point 15, 189/82, Rec . p . 229, et du 10 décembre 1987, Jaensch/Commission, point 15, 277/84, Rec . p . 4923 ).

    15 Dans ces conditions, le Tribunal estime que la commission médicale s' est limitée à tirer les conséquences médicales de ses constatations relatives à l' origine de la maladie du requérant, sans procéder à des appréciations d' ordre juridique .

    16 Il résulte de l' ensemble de ces considérations que la défenderesse a interprété l' avis médical de manière erronée en retenant uniquement la corrélation entre le taux d' incapacité litigieux de 18 % et les faits du 6 octobre 1982, sans prendre en compte la corrélation clairement établie par le rapport médical entre cet incident et la pathologie préexistante dont ledit rapport a établi l' origine professionnelle . En refusant de reconnaître l' origine professionnelle de la fraction litigieuse du taux d' invalidité du requérant, la décision s' écarte donc des conclusions du rapport médical et leur substitue ainsi sa propre appréciation sur une question d' ordre purement médical, relevant exclusivement de la compétence de la commission médicale, dont les appréciations doivent donc être tenues pour définitives lorsqu' elles sont intervenues dans des conditions régulières comme dans la présente espèce ( voir les arrêts du 29 novembre 1984, Suss/Commission, points 9 à 15, 265/83, Rec . p . 4029, et du 19 janvier 1988, Biedermann/Cour des comptes, point 8, 2/87, Rec . p . 143 ). Le Tribunal constate, à cet égard, que le caractère antistatutaire du comportement du requérant, le 6 octobre 1982, ne permet pas de contester l' origine professionnelle du taux d' invalidité litigieux de 18 %. En effet, le caractère antistatutaire de ce comportement, lors de l' incident du 6 octobre 1982, ne met pas en cause la relation entre cet incident et la psychopathologie antérieure du requérant . Il n' affecte donc pas le lien de causalité, établi par la commission médicale, entre la maladie professionnelle préexistante du requérant et l' aggravation litigieuse de 18 % de son degré d' invalidité .

    17 Il s' ensuit que la décision doit être annulée en ce qu' elle refuse de prendre en compte, à titre de maladie professionnelle, le taux d' invalidité litigieux de 18 %, dont l' origine professionnelle est établie, aux fins de l' indemnisation du requérant en application de l' article 73 du statut .

    Sur le moyen pris de la violation de l' article 78

    18 Le requérant fait également grief à la Commission de ne pas avoir pris en considération l' article 78 du statut dans la décision litigieuse . Il prétend que, en introduisant, le 6 décembre 1985, un recours contre la décision de révocation du 6 mai 1985 qui avait entraîné la décision susvisée de mettre fin à la procédure au titre de l' article 78 du statut, il a contesté implicitement l' abandon de la procédure ex article 78, car - déclare-t-il -, en cas d' annulation de la révocation, "il s' ensuivait d' office que la procédure ouverte au titre de l' article 78 du statut devait être menée à terme ". Le requérant aurait également réservé ses droits en ce qui concerne l' application de l' article 78, comme il l' a soutenu à l' audience, en adressant aux autorités compétentes, à plusieurs reprises, des lettres dénonçant l' abandon de la procédure ex article 78 .

    19 Quant au fond, le requérant considère que les conditions d' application de l' article 78 doivent être appréciées au moment de l' introduction de la demande . Comme, à cette date, il était encore fonctionnaire de la Commission, ces conditions seraient réunies en ce qui le concerne . Le requérant est d' avis que, dans ce contexte, à partir du moment où l' origine professionnelle de son invalidité a été partiellement reconnue, le bénéfice de l' article 78 doit lui être accordé .

    20 La Commission soutient, en revanche, que le second moyen est irrecevable et non fondé . Elle indique en premier lieu que le rejet, le 11 juin 1985, de la demande du requérant de bénéficier de l' article 78 du statut est devenu définitif, faute pour le requérant d' avoir introduit une réclamation et un recours dans les délais . Elle observe, à cet égard, que c' est uniquement en cas de succès, c' est-à-dire d' annulation de la révocation, que le recours dirigé par le requérant contre la décision de révocation aurait pu rendre superflue la poursuite d' une procédure séparée contre la décision du 11 juin 1985 .

    21 Sur le fond, la Commission déclare que le requérant ne remplit pas les conditions requises par l' article 78 pour bénéficier de la pension d' invalidité, et, en particulier, la condition selon laquelle l' invalidité du requérant doit le mettre dans l' impossibilité d' exercer ses fonctions . Elle observe que l' invalidité de M . F . ne l' a pas mis dans l' impossibilité d' exercer ses fonctions, car celles-ci avaient déjà cessé en vertu de la décision de révocation dont il avait fait l' objet . En le privant de sa qualité de fonctionnaire, ladite décision s' opposerait donc à ce que le requérant puisse encore bénéficier d' une pension d' invalidité, réservée par le statut aux seuls fonctionnaires . A cet égard, la défenderesse réfute l' argument du requérant se rapportant au moment où les conditions d' application de l' article 78 doivent être réunies, en rappelant qu' en vertu de l' article 14 de l' annexe VIII du statut, relatif aux modalités d' octroi d' une pension d' invalidité, le droit à la pension d' invalidité naît à compter du premier jour du mois civil suivant la constatation de l' incapacité définitive par le fonctionnaire d' exercer ses fonctions . Il en résulte, selon la Commission, qu' à défaut d' une telle décision constatant l' incapacité définitive du requérant, au moment de sa révocation, cette dernière a privé de son objet la demande présentée par le requérant en application de l' article 78 du statut .

    22 Le Tribunal constate d' abord que, par lettre du 11 juin 1985, la Commission a informé le requérant de sa décision de mettre fin à la procédure d' invalidité fondée sur l' article 78 . Il relève également que la décision du 15 juillet 1988, qui fait l' objet du présent recours, a été adoptée dans le cadre de la procédure d' application de l' article 73 . La Commission prend donc uniquement position sur la demande du requérant ex article 73 et ne reconsidère pas la question de l' octroi éventuel d' une pension d' invalidité au titre de l' article 78 . Mais, même à supposer que ladite décision puisse être interprétée comme renfermant un refus implicite de faire droit à une demande du requérant fondée sur l' article 78, ce refus constituerait, à défaut d' éléments nouveaux par rapport à la décision du 11 juin 1985, susvisée, un acte confirmatif de ladite décision et ne serait, dès lors, pas susceptible de faire grief . La demande en annulation de la décision du 15 juillet 1988, fondée sur l' article 78, serait donc, même dans l' hypothèse d' un rejet implicite d' une demande ex article 78, irrecevable .

    23 En outre, le Tribunal relève que la décision du 11 juin 1985 est devenue inattaquable, faute pour le requérant d' avoir introduit un recours judiciaire dans les délais prévus à l' article 91, paragraphe 2, du statut . A cet égard, la thèse du requérant, selon laquelle il aurait réservé ses droits en ce qui concerne l' application de l' article 78, ne saurait être retenue . Les délais fixés aux articles 90 et 91 du statut, pour l' introduction de la réclamation et du recours, sont d' ordre public : ils ont été institués en vue d' assurer la sécurité des situations juridiques et ne sont à la disposition ni des parties ni du juge ( arrêts du 12 décembre 1967, Collignon/Commission, 4/67, Rec . p . 469; du 12 juillet 1984, Moussis/Commission, 227/83, Rec . p . 3133, et du 7 mai 1986, Barcella/Commission, 191/84, Rec . p . 1541 ). En particulier, le fait que le requérant aurait contesté au moins implicitement l' abandon de la procédure ex article 78 en introduisant un recours contre la deuxième décision de révocation ne modifie en rien cette situation . En effet, en l' absence de faits nouveaux et en cas de rejet de son recours contre ladite révocation, le requérant pouvait uniquement attaquer la décision de la Commission refusant de faire droit à sa demande ex article 78, qui lui a été communiquée par lettre du 11 juin 1985, en se conformant aux procédures prévues par les articles 90 et 91 du statut . Le requérant a effectivement introduit une réclamation contre la décision du 11 juin 1985, par lettre du 26 juin 1985, au directeur général du personnel et de l' administration, indiquant clairement l' objet et les motifs de la réclamation, conformément à la procédure prévue à l' article 90 . Mais il n' a pas présenté, dans les délais prescrits, de recours en vue d' obtenir l' annulation de ladite décision . Il ressort en effet du dossier que la Commission s' est abstenue de répondre à la réclamation susvisée dans le délai de quatre mois à partir du jour de son introduction, ce qui vaut décision implicite de rejet à l' expiration dudit délai, c' est-à-dire le 26 octobre 1985 . Ce refus implicite était susceptible de faire l' objet d' un recours contentieux dans un délai de trois mois, augmenté du délai de distance de six jours applicable au requérant, qui réside en Corse . Le requérant n' ayant pas formé de recours devant la Cour dans ce délai, en vue d' obtenir l' annulation de la décision du 11 juin 1985 et du rejet implicite de sa réclamation, la décision du 11 juin 1985 est donc devenue définitive ( voir arrêt de la Cour du 15 janvier 1987, Misset/Conseil, 152/85, Rec . p . 223 ).

    24 Il résulte de l' ensemble de ces considérations que le second moyen, fondé sur l' article 78, est irrecevable . Il n' appartient dès lors pas au Tribunal de se prononcer, dans le présent arrêt, sur la question de fond soulevée dans le cadre dudit moyen .

    Sur la demande en indemnité

    25 Le requérant présente également une demande en indemnité .

    a ) Il estime, en premier lieu, que la défenderesse a commis une faute d' abord en établissant au début de la procédure d' invalidité - plus précisément dans le projet de décision définitive notifiée à l' intéressé le 28 juillet 1987 - son taux d' incapacité permanente à 60 %, alors que l' avis médical indiquait ce taux à titre provisoire, sous réserve d' un nouvel examen du requérant dans un délai de deux ans .

    b ) Le requérant considère, en outre, que la Commission a engagé sa responsabilité en adoptant la décision litigieuse, dans la mesure où cette décision ne tient pas compte des 18 % d' invalidité consécutifs à l' incident du 6 octobre 1982 .

    c ) La Commission aurait également commis une faute dans la mesure où la décision attaquée ne prend pas en considération la demande du requérant ex article 78 .

    d ) Enfin, l' institution défenderesse aurait commis une faute lourde en adoptant la décision de révocation du 6 mai 1985, alors que le requérant était en congé de maladie, sans attendre l' avis médical sur sa responsabilité . Il estime, à cet égard, que "la demande en indemnité contenue dans la présente requête est indépendante du rejet du recours en annulation contre la deuxième décision de révocation ".

    26 Le requérant fait valoir que ces fautes - et notamment "les harassements inhérents à une procédure qui s' étend sur de nombreuses années ( de 1982 à ce jour ) et à de multiples expertises et contrôles médicaux" - lui ont causé un préjudice considérable en dégradant encore davantage son état de santé et en affectant considérablement ses chances de réintégration professionnelle : il est actuellement au chômage, malgré de multiples démarches en vue de trouver un emploi, et se trouve dans une situation financière très précaire . Dans ces conditions, il estime équitable de fixer la réparation du préjudice subi à un montant équivalant à 24 mois de traitement d' un fonctionnaire de grade A 5/6, ce qui était son grade au moment de son départ de la Commission .

    27 A l' opposé, la défenderesse affirme que le requérant n' a pas apporté la preuve des fautes qu' il lui reproche . Elle déclare, en premier lieu, que le projet de décision notifié au requérant le 6 août 1987 s' est borné à suivre l' expertise médicale du Pr De Buck . En ce qui concerne les deux griefs se rapportant à la décision attaquée, la défenderesse renvoie aux arguments qu' elle a avancés à l' encontre de la demande en annulation . A propos de la quatrième faute qui lui est imputée par le requérant, la défenderesse observe que "le requérant ne saurait, dans le cadre d' un recours en indemnité, remettre en cause la procédure de révocation antérieure, à partir du moment où la Cour a déjà rejeté son recours visant à faire reconnaître l' irrégularité de cette procédure"; elle rappelle que, conformément à une jurisprudence constante, le rejet d' une demande en annulation entraîne celui de la demande en indemnité ( voir, notamment, l' arrêt du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec . p . 303 ).

    28 Par ailleurs, la défenderesse conteste l' existence d' un lien de causalité entre les préjudices prétendument subis par le requérant et la décision entreprise . Selon l' institution défenderesse, "lesdits préjudices sont tout au plus dus à la décision de révocation du requérant ". Elle en déduit que, la Cour ayant rejeté le recours en annulation introduit par le requérant contre cette décision, la demande en indemnité doit également être rejetée .

    29 Il y a lieu d' examiner successivement les divers griefs invoqués par le requérant .

    30 a ) En ce qui concerne la fixation du taux d' invalidité permanente à 60 % au début de la procédure d' invalidité, taux qui avait été indiqué à titre exclusivement provisoire dans l' avis médical, le Tribunal constate que le requérant n' apporte pas la preuve d' un manquement de l' institution défenderesse à ses obligations statutaires, ni celle d' un préjudice qu' il aurait subi du fait du comportement qu' il reproche à la Commission, durant ladite procédure .

    31 En effet, il y a lieu de rappeler que l' article 20 de la réglementation applicable prévoit que la fixation du degré d' invalidité intervient après la consolidation des lésions du fonctionnaire . Selon le deuxième alinéa de cette disposition, "lorsque, après cessation du traitement médical, le degré d' invalidité ne peut pas encore être fixé définitivement, l' avis médical doit préciser la date à laquelle le dossier du fonctionnaire doit être réexaminé au plus tard ". C' est en application de ces principes que l' expert consulté par la Commission conformément à la réglementation, le Pr De Buck, a conclu que, "le taux actuel de l' invalidité de M . F . ayant été estimé à 80 %, nous pensons qu' une invalidité permanente de 60 % peut, dès à présent, être fixée et qu' il y aurait lieu de procéder à un nouvel examen de l' intéressé dans un délai de deux ans, en vue de la fixation définitive d' un taux d' invalidité permanente ". Ce taux était ventilé de la manière suivante par l' expert :

    "- pourcentage revenant à l' état antérieur à l' entrée aux Communautés 12 %

    - pourcentage résultant de l' agression du 2 septembre 1978 0 %

    - pourcentage relatif à l' incident du 6 octobre 1982 ayant donné lieu à la révocation du requérant 18 %

    - pourcentage trouvant son origine dans la vie professionnelle de l' intéressé 30 %".

    32 Dans ces conditions, l' AIPN était tenue, en vertu du troisième alinéa de l' article 20 de la réglementation, d' allouer une indemnité provisionnelle correspondant à la fraction non litigieuse du taux d' invalidité permanente . Cette indemnité devait être imputée sur les prestations définitives .

    33 Le Tribunal observe, à cet égard, que le projet de décision de la Commission, notifié au requérant en application de l' article 21 de la réglementation, est conforme à la réglementation susvisée, lorsqu' il reconnaît un degré d' invalidité d' origine professionnelle de 30 %, correspondant à la fraction non litigieuse du taux d' invalidité permanente, telle qu' elle résulte du rapport du Pr De Buck . Sous l' ensemble de ces aspects, le Tribunal constate, par conséquent, que la Commission s' est acquittée de ses obligations statutaires envers le requérant et que celui-ci n' a d' ailleurs pas établi l' existence du préjudice qu' il allègue . Il en résulte que la première branche du moyen en indemnité n' est pas fondée .

    34 b ) En ce qui concerne la demande visant à l' indemnisation du préjudice que le requérant prétend avoir subi du fait du refus de la Commission de prendre en compte une fraction de 18 % de son invalidité d' origine professionnelle, le Tribunal observe, tout d' abord, que le préjudice allégué par le requérant serait lié à l' adoption de la décision attaquée . Le Tribunal estime, à cet égard, que l' annulation de la décision irrégulière et la fixation consécutive, par la Commission, du taux d' invalidité permanente d' origine professionnelle du requérant, en exécution du présent arrêt, permettent de rétablir le requérant dans ses droits . En effet, le requérant n' a pas indiqué de manière précise le préjudice prétendument subi sous la forme, notamment, d' une aggravation de son état de santé et de sa situation professionnelle . Il n' a pas apporté la preuve, ou offert de prouver, d' une part, qu' une telle aggravation se serait produite après l' adoption de la décision litigieuse, et, d' autre part, qu' il existe un lien de causalité entre le préjudice prétendument subi et l' adoption de ladite décision . En conséquence, la deuxième branche du moyen en indemnité n' est pas fondée .

    35 c ) La troisième branche de ce moyen, relative au fait que la défenderesse n' applique pas l' article 78 dans la décision attaquée, ne peut pas être prise en considération . En effet, il y a lieu d' observer que la décision a déjà été examinée sous l' angle de la question de l' application de l' article 78 et que le Tribunal a jugé qu' elle ne présente pas d' irrégularité sur ce point . Il en résulte que, sous cet aspect, aucune faute de service n' est imputable à la Commission en ce qui concerne la décision attaquée et aucun préjudice susceptible d' indemnisation ne peut donc être pris en compte .

    36 d ) Quant à la demande en indemnité fondée sur l' allégation d' une faute lourde de la Commission, qui aurait consisté à poursuivre la procédure disciplinaire durant le congé de maladie de l' intéressé, le Tribunal constate que cette demande ne présente pas le même objet que les contestations formulées dans la réclamation . Cette dernière était, en effet, uniquement dirigée contre la décision attaquée et contre la procédure en invalidité . La demande en indemnité fondée sur l' allégation d' une faute lourde se rapportant à la poursuite de la procédure disciplinaire doit donc être considérée comme irrecevable, dans la mesure où elle ne respecte pas la procédure administrative préalable prescrite à l' article 90 du statut, qui s' applique également en ce qui concerne les demandes en indemnité des fonctionnaires . Cette solution est confirmée par la jurisprudence de la Cour, qui a jugé, à l' égard de conclusions tendant à l' allocation de dommages-intérêts, que, "dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant la Cour ne peuvent avoir que le même objet que celui exposé dans la réclamation et, d' autre part, ne contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation" ( voir arrêts du 20 mai 1987, Geist/Commission, point 9, 242/85, Rec . p . 2181, et du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, précité ). Il s' ensuit que la demande en indemnité fondée sur les circonstances dans lesquelles s' est déroulée la procédure disciplinaire est irrecevable .

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    37 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis en vertu de l' article 11, troisième alinéa, de la décision du Conseil du 24 octobre 1988, précité, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . Le requérant ayant obtenu gain de cause sur l' essentiel de sa demande, il convient de mettre les dépens à la charge de la défenderesse .

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL ( troisième chambre )

    déclare et arrête :

    1 ) La décision de la Commission du 15 juillet 1988 est annulée pour autant qu' elle fixe à 50 % le taux d' invalidité permanente .

    2 ) La demande en indemnité est rejetée .

    3 ) La Commission est condamnée aux dépens, à l' exception des dépens de la partie intervenante, qui restent à la charge de celle-ci .

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