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Document 61989TJ0042(01)
Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 4 July 1990. # European Parliament v Wolfdieter Graf Yorck von Wartenburg. # Officials - Installation allowance - Application to set aside a judgment. # Case T-42/89 op.
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 4 juillet 1990.
Parlement européen contre Wolfdieter Graf Yorck von Wartenburg.
Fonctionnaires - Indemnité d'installation - Procédure sur opposition.
Affaire T-42/89 op.
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 4 juillet 1990.
Parlement européen contre Wolfdieter Graf Yorck von Wartenburg.
Fonctionnaires - Indemnité d'installation - Procédure sur opposition.
Affaire T-42/89 op.
Recueil de jurisprudence 1990 II-00299
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:40
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 4 juillet 1990. - Parlement européen contre Wolfdieter Graf Yorck von Wartenburg. - Fonctionnaires - Indemnité d'installation - Procédure sur opposition. - Affaire T-42/89 op.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00299
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Fonctionnaires - Remboursement de frais - Indemnité d' installation - Cessation volontaire des fonctions avant l' expiration d' un délai de deux ans - Remboursement par le fonctionnaire - Point de départ du délai - Date d' entrée au service des Communautés - Interprétation divergente tirée d' une version linguistique - Inadmissibilité
( Statut des fonctionnaires, art . 71; annexe VII, art . 5, § 5 )
2 . Fonctionnaires - Remboursement de frais - Indemnité d' installation - Cessation volontaire des fonctions avant l' expiration d' un délai de deux ans - Remboursement par le fonctionnaire - Point de départ du délai - Date d' entrée au service des Communautés - Date de l' affectation de l' intéressé à un nouveau lieu de service - Défaut de pertinence
( Statut des fonctionnaires, annexe VII, art . 5, § 1, 2 et 5 )
3 . Fonctionnaires - Remboursement de frais - Indemnité d' installation - Cessation volontaire des fonctions avant l' expiration d' un délai de deux ans - Remboursement par le fonctionnaire - Affectation intervenue dans le seul intérêt du service - Demande de remboursement fondée sur l' absence d' installation pendant une durée indéterminée, mais substantielle - Rejet
( Statut des fonctionnaires, annexe VII, art . 5, § 5 )
1 . La juxtaposition des expressions "entrée en fonctions" et "mutation" dans l' article 71 du statut démontre que la première ne peut en aucun cas englober la seconde et vise uniquement l' entrée au service des Communautés . Il en découle que l' expression "entrée en fonctions" revêt nécessairement cette même signification dans toutes les versions linguistiques de l' article 5, paragraphe 5, de l' annexe VII du statut, ce qui ressort de manière particulièrement claire des versions anglaise et espagnole de cette disposition .
On ne saurait donc arguer de ce que, dans la version allemande, les termes "entrée en fonctions" (" Dienstantritt ") peuvent être compris comme visant aussi bien l' entrée dans de nouvelles fonctions que l' entrée au service des Communautés pour en déduire que l' entrée dans les nouvelles fonctions donnant lieu au paiement de l' indemnité d' installation peut constituer le point de départ du délai de deux ans au sens dudit article 5, paragraphe 5, pendant lequel le départ volontaire de l' intéressé du service des Communautés donne lieu au remboursement de tout ou partie de l' indemnité d' installation .
2 . Puisque l' article 5 de l' annexe VII du statut ne fait aucune distinction en ses paragraphes 1 et 2 entre les deux hypothèses de versement de l' indemnité d' installation, à savoir la première entrée du fonctionnaire au service des Communautés et l' affectation de l' intéressé à un nouveau lieu de service, l' obligation prévue par le paragraphe 5 de la disposition précitée de rembourser l' indemnité d' installation au prorata de la partie du délai de deux ans restant à courir au moment où l' intéressé quitte de sa propre volonté le service des Communautés s' applique indistinctement à l' une et à l' autre hypothèse . Il en résulte que, s' il y a lieu d' appliquer l' article 5, paragraphe 5, le point de départ du délai prévu par cette disposition se situe de façon identique dans les deux cas au moment de l' entrée au service des Communautés .
3 . Dès lors qu' il est établi que l' affectation d' un fonctionnaire à un nouveau lieu de service est intervenue dans le seul intérêt du service, l' institution communautaire ne saurait faire valoir que l' intéressé qui a quitté de sa propre volonté le service des Communautés seulement quatorze mois après son installation à son nouveau lieu de travail n' a, de ce fait, droit qu' à une partie de l' indemnité d' installation au motif qu' il n' aurait pas rempli la condition d' installation pendant une durée indéterminée, mais substantielle .
Dans l' affaire T-42/89 OPPO,
Parlement européen, représenté par MM . Jorge Campinos, jurisconsulte, et Manfred Peter, chef de division, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,
partie requérante sur opposition,
contre
Wolfdieter Graf Yorck von Wartenburg, ancien agent temporaire au Groupe du parti populaire européen du Parlement européen, demeurant à Bruxelles, représenté par Me Victor Elvinger, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en son étude, 4, rue Tony Neuman,
partie défenderesse sur opposition,
ayant pour objet l' opposition contre l' arrêt du Tribunal du 30 janvier 1990, rendu par défaut dans l' affaire T-42/89,
LE TRIBUNAL ( troisième chambre ),
composé de MM . A . Saggio, président de chambre, C . Yeraris et K . Lenaerts, juges,
greffier : M . H . Jung
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 21 juin 1990,
rend le présent
Arrêt
Faits et procédure
1 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 28 février 1990, le Parlement a formé opposition contre l' arrêt du Tribunal du 30 janvier 1990 rendu par défaut dans l' affaire T-42/89, en vertu de l' article 94, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis à la procédure devant le Tribunal en vertu de l' article 11, troisième alinéa, de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes .
2 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 9 mai 1990, la partie défenderesse sur opposition a demandé au Tribunal de déclarer l' opposition irrecevable et, sinon, de confirmer l' arrêt du 30 janvier 1990 .
Conclusions des parties
3 Le Parlement conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :
"- reconsidérer l' arrêt rendu le 30 janvier 1990 à la lumière des réflexions qui précèdent ( dans son mémoire introductif de la procédure sur opposition ) et
- obliger M . Yorck von Wartenburg à rembourser une partie de l' indemnité d' installation ( en vertu de l' article 5, paragraphe 5, de l' annexe VII du statut )".
M . Yorck von Wartenburg conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :
"- déclarer l' opposition irrecevable, sinon,
- confirmer purement et simplement l' arrêt rendu le 30 janvier 1990;
- partant, ordonner l' annulation de la décision du Parlement refusant au requérant ( partie défenderesse sur opposition ) l' octroi de l' indemnité d' installation égale à deux mois de traitement de base;
- condamner le Parlement à payer au requérant ( partie défenderesse sur opposition ) l' indemnité d' installation prévue à l' article 5 de l' annexe VII du statut, égale à deux mois de traitement de base;
- donner acte à M . Yorck qu' il a perçu la somme afférente, soit 412 000 BFR, en date du 7 avril 1990, soit après l' arrêt du 30 janvier 1990;
- condamner le Parlement au dépens ".
Sur la recevabilité
4 Dans son mémoire en réponse, M . Yorck von Wartenburg avait excipé de l' irrecevabilité de l' opposition, mais, à l' audience, il s' est désisté de ce moyen .
5 Le Tribunal constate que l' opposition a été formée dans le délai d' un mois à compter de la signification de l' arrêt, conformément à l' article 94, paragraphe 4 . Elle est, dès lors, recevable .
Sur le fond
6 En premier lieu, le Parlement reproche à l' arrêt entrepris d' avoir annulé un acte du Parlement qui n' existait plus et ne produisait plus aucun effet, à savoir la décision du 29 février 1988, qui aurait été remplacée par une nouvelle décision contenue dans la lettre du 17 novembre 1988 .
7 M . Yorck von Wartenburg conteste cette thèse . Il estime que la décision du 29 février 1988 n' a pas été rendue caduque par une proposition d' arrangement émise en cours de litige à un moment où la procédure devant la Cour était déjà engagée . Il ajoute que, tant qu' un accord n' est pas intervenu, le litige subsiste, sans qu' une partie puisse unilatéralement en changer l' objet ou la nature .
8 A cet égard, il convient de rappeler que l' objet du litige porte sur le refus du Parlement d' octroyer à M . Yorck von Wartenburg l' indemnité d' installation prévue par l' article 5 de l' annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut "), égale à deux mois de traitement de base, et que c' est la décision de refus qui est annulée au point 1 du dispositif de l' arrêt entrepris .
9 Il ressort de l' examen de la lettre du 17 novembre 1988, en particulier de sa date postérieure à l' introduction du recours devant la Cour, du libellé de son objet, ainsi que de l' offre qui y est faite de prendre en charge les frais occasionnés par le recours, qu' elle ne contient qu' une proposition à l' adresse de M . Yorck von Wartenburg . En ne donnant pas satisfaction à celui-ci, ladite lettre n' a pas pu constituer la rétractation de la décision annulée par l' arrêt entrepris et n' a, dès lors, pas vidé le litige de son objet .
10 En second lieu, le Parlement fait remarquer que l' arrêt du 30 janvier 1990 se base sur la considération que le délai de deux ans visé à l' article 5, paragraphe 5, de l' annexe VII du statut - pendant lequel le fait pour le fonctionnaire de quitter, de sa propre volonté, le service des Communautés donne lieu au remboursement de tout ou partie de l' indemnité d' installation - doit être calculé dans tous les cas à partir de la date d' entrée au service des Communautés, alors que le Tribunal aurait reconnu que cette thèse est contraire aux versions linguistiques française, grecque et portugaise de la disposition en cause . Le Parlement renvoie à cet égard au point 16 de l' arrêt entrepris .
11 Il y a lieu de constater que la prétendue contradiction dans l' arrêt entrepris repose sur une lecture incorrecte de celui-ci . Loin de conclure à une contrariété entre la thèse de M . Yorck von Wartenburg et les versions française, grecque et portugaise de l' article 5, paragraphe 5, de l' annexe VII du statut, l' arrêt entrepris a simplement constaté que ces versions "pourraient laisser place à l' interprétation proposée par le Parlement" ( point 16 de l' arrêt entrepris ). Ces versions, si elles paraissent certes pouvoir laisser place à l' interprétation proposée par le Parlement, laissent tout autant place à l' interprétation retenue par l' arrêt entrepris ( points 16 et 17 de l' arrêt entrepris ).
12 En troisième lieu, le Parlement a fait valoir à l' audience que, dans la version allemande de la disposition en cause, le terme "Dienstantritt" peut aussi bien être compris comme visant l' entrée dans de nouvelles fonctions que comme visant l' entrée au service des Communautés et qu' il devrait en être de même dans les autres langues germaniques . Il en a déduit que le moment à partir duquel commence à courir le délai de deux ans visé à l' article 5, paragraphe 5, de l' annexe VII du statut peut, selon la version allemande, être l' entrée dans de nouvelles fonctions qui donnent lieu au paiement de l' indemnité d' installation .
13 Il y a lieu de relever que, même si, considéré en soi, le terme "Dienstantritt" devait laisser place à l' interprétation du Parlement, tel qu' il figure à l' article 5, paragraphe 5, de l' annexe VII du statut, ce terme ne peut pas avoir d' autre signification que l' entrée au service des Communautés . En effet, l' article 71 du statut, dont la pertinence en l' espèce a été soulignée par le Parlement dans son mémoire introductif de la procédure sur opposition, met sur le même pied l' "entrée en fonctions" (" Dienstantritt ") et la mutation, qui est l' entrée dans de nouvelles fonctions, le cas échéant à un autre lieu d' affectation . Cette juxtaposition des termes "entrée en fonctions" (" Dienstantritt ") et "mutation" dans l' article 71 du statut démontre que le premier terme ne peut en aucun cas englober le second et vise uniquement l' entrée au service des Communautés . Il en découle que le terme "entrée en fonctions" (" Dienstantritt ") revêt nécessairement cette même signification dans toutes les versions linguistiques de l' article 5, paragraphe 5, de l' annexe VII du statut, ce qui ressort de manière particulièrement claire des versions anglaise et espagnole de cette disposition (" the service of the Communities within two years of entering it"; "el servicio de las Comunidades antes de dos años desde el día de su ingreso al servicio de éstas ").
14 En quatrième lieu, le Parlement tire argument de la structure de l' article 5 de l' annexe VII du statut, dont le paragraphe 1 vise l' hypothèse du versement de l' indemnité d' installation lors de la première entrée en service du fonctionnaire et dont le paragraphe 2 vise l' hypothèse du versement de l' indemnité d' installation lors de l' affectation du fonctionnaire à un nouveau lieu de service, pour en inférer que, le paragraphe 5 de cette disposition s' appliquant à chacune de ces deux hypothèses distinctes, le point de départ pour le calcul du délai de deux ans doit nécessairement être différent dans ces deux hypothèses .
15 Il y a lieu de relever que l' obligation de remboursement au prorata prévue au paragraphe 5 de l' article 5 s' applique, sans distinction, à l' une ou à l' autre hypothèse de versement de l' indemnité d' installation, puisque cette disposition ne fait aucune distinction entre ces deux hypothèses . Il en résulte que, s' il y a lieu d' appliquer l' article 5, paragraphe 5, de l' annexe VII du statut, le point de départ pour le calcul du délai prévu par cette disposition se situe de façon identique, dans l' une et l' autre desdites hypothèses, au moment de l' entrée du fonctionnaire au service des Communautés .
16 En cinquième lieu, le Parlement soutient que l' indemnité d' installation est due uniquement au fonctionnaire titulaire . Il en déduit que, si le droit à l' indemnité d' installation naît à compter de la titularisation du fonctionnaire, et non à partir de son entrée en service, il doit en être de même en ce qui concerne le point de départ du délai visé à l' article 5, paragraphe 5, de l' annexe VII du statut, qui devrait donc commencer à courir à la date de la titularisation ou de l' entrée en fonctions au lieu de la nouvelle affectation .
17 Il ressort des paragraphes 1 à 4 de l' article 5 de l' annexe VII du statut que l' indemnité d' installation est due à tout fonctionnaire, stagiaire ou titulaire, qui a été tenu de changer de résidence pour s' établir à son lieu d' affectation en application de l' article 20 du statut . Si le paragraphe 5 de l' article 5 limite l' obligation de remboursement au fonctionnaire titulaire - par opposition au fonctionnaire stagiaire -, cette distinction est inopérante en l' espèce, dans la mesure où M . Yorck von Wartenburg est un ancien agent temporaire auquel les dispositions de l' article 5 sont rendues applicables par les articles 22 et 24 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et qu' il ne peut, dès lors, être question de titularisation dans son cas . Il en découle que seule son entrée au service des Communautés peut être prise en considération pour apprécier, en cas d' affectation à un nouveau lieu de service, le délai de deux ans visé à l' article 5, paragraphe 5, de l' annexe VII du statut .
18 En sixième lieu, le Parlement soutient que son interprétation de l' article 5, paragraphe 5, de l' annexe VII du statut répond mieux à la ratio legis de cette disposition . A cet égard, le Parlement s' est référé, à l' audience, à l' arrêt rendu par la Cour le 9 novembre 1978 selon lequel "le but défini et caractéristique d' une indemnité d' installation est de permettre au fonctionnaire de supporter, en dehors des frais de déménagement, les charges inévitables encourues en raison de son intégration dans un milieu nouveau pour une durée indéterminée, mais substantielle; ... c' est dans cet ordre d' idées que le paragraphe 5 de l' article 5 prévoit qu' un fonctionnaire qui a perçu l' indemnité d' installation est tenu de rembourser une partie de cette indemnité s' il quitte le service des Communautés, de sa propre volonté, avant l' expiration d' un délai de deux ans" ( Verhaaf/Commission, points 18 et 19, 140/77, Rec . p . 2117 ). Le Parlement en déduit que M . Yorck von Wartenburg n' aurait droit qu' à une partie de l' indemnité d' installation, dans la mesure où il ne se serait pas installé "pour une durée indéterminée, mais substantielle", puisqu' il a quitté le service des Communautés seulement quatorze mois après son installation à son nouveau lieu de service .
19 A cet égard, il importe de rappeler que, selon l' article 7 du statut, l' affectation à un emploi a lieu dans le seul intérêt du service ( point 20 de l' arrêt entrepris ).
20 La portée de l' arrêt de la Cour du 9 novembre 1978, précité, doit être limitée aux circonstances de l' affaire qu' il a tranchée . En effet, la Cour a indiqué que "le requérant qui, au cours d' une période relativement brève, a été muté deux fois à sa propre demande dans des circonstances exceptionnelles survenues à la suite de difficultés familiales ne saurait contester le bien-fondé de la décision de la Commission, qui a estimé que les principes d' une saine gestion des fonds publics ne permettraient pas de lui accorder une deuxième indemnité d' installation dépassant sensiblement les frais par lui véritablement exposés" ( point 20 ). Le cas d' espèce se distingue précisément de l' espèce soumise à la Cour en ce que le représentant du Parlement a admis, à l' audience, que le transfert de M . Yorck von Wartenburg avait effectivement eu lieu dans le seul intérêt du service . Par conséquent, la situation de la partie défenderesse sur opposition est, de façon certaine, assimilable à celle décrite au point 19 de l' arrêt entrepris .
21 En septième lieu, le Parlement soutient que M . Yorck von Wartenburg a reconnu, dans sa requête introductive d' instance, le droit du Parlement à se voir rembourser une partie de l' indemnité en cause .
22 Il y a lieu de relever que, si M . Yorck von Wartenburg n' a jamais contesté le principe de la possibilité d' un remboursement prévu à l' article 5, paragraphe 5, de l' annexe VII du statut, il a toujours contesté que les conditions d' application de cette disposition étaient réunies dans son cas .
23 Il découle de l' ensemble des considérations qui précèdent que l' opposition contre l' arrêt du Tribunal du 30 janvier 1990 dans l' affaire T-42/89 doit être rejetée .
Sur les dépens
24 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . La partie requérante sur opposition ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de la procédure sur opposition .
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ( troisième chambre )
déclare et arrête :
1 ) L' opposition est rejetée .
2 ) Le Parlement est condamné aux dépens de la procédure sur opposition .