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Document 61989CJ0338

Arrêt de la Cour du 7 mai 1991.
Organisationen Danske Slagterier agissant pour Jydske Andelsslagteriers Konservesfabrik AmbA (Jaka) contre Landbrugsministeriet.
Demande de décision préjudicielle: Østre Landsret - Danemark.
Force majeure - Interruption des approvisionnements due à une grève.
Affaire C-338/89.

Recueil de jurisprudence 1991 I-02315

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:192

61989J0338

Arrêt de la Cour du 7 mai 1991. - Organisationen Danske Slagterier agissant pour Jydske Andelsslagteriers Konservesfabrik AmbA (Jaka) contre Landbrugsministeriet. - Demande de décision préjudicielle: Østre Landsret - Danemark. - Force majeure - Interruption des approvisionnements due à une grève. - Affaire C-338/89.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-02315


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

Agriculture - Organisation commune des marchés - Certificats d' exportation comportant préfixation - Exportateur ne pouvant respecter ses engagements en raison d' une grève extérieure à son entreprise, mais affectant son approvisionnement en matières premières - Demande de prorogation - Difficulté d' apprécier les risques créés par un préavis de grève déposé antérieurement à l' introduction de la demande de certificat - Cas de force majeure - Absence

( Règlement de la Commission n 3183/80, art . 36 et 37 )

Sommaire


Les articles 36 et 37 du règlement n 3183/80, portant modalités communes d' application du régime de certificats d' importation, d' exportation et de préfixation pour les produits agricoles, doivent être interprétés en ce sens qu' il n' y a pas lieu de conclure à la force majeure lorsque l' approvisionnement en matières premières d' une entreprise, qui a obtenu un certificat de préfixation, cesse en raison d' une grève légale dans d' autres entreprises, si le préavis de grève déjà déposé au moment de la présentation de la demande de certificat par l' entreprise indiquait que la grève débuterait pendant la période de validité du certificat, mais qu' il existait des possibilités que la grève n' ait pas lieu ou qu' elle n' ait pas de répercussions pour l' entreprise en question .

En effet, dans le contexte particulier de ces articles, la notion de force majeure, même si elle n' est pas limitée à celle d' une possibilité absolue, implique néanmoins que la non-réalisation du fait en cause soit due à des circonstances étrangères à celui qui l' invoque, anormalement imprévisibles, dont les conséquences n' auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées .

Parties


Dans l' affaire C-338/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par l' OEstre Landsret et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Organisationen Danske Slagterier, agissant en tant que mandataire de la société Jaka, Jydske Andelsslagteriers Konservesfabrik AmbA,

et

Landbrugsministeriet,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 36 et 37 du règlement ( CEE ) n 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d' application du régime de certificats d' importation, d' exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( JO L 338, p . 1 ),

LA COUR,

composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins et J . C . Moitinho de Almeida, présidents de chambre, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler, F . Grévisse, M . Zuleeg et P . J . G . Kapteyn, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : M . V . Di Bucci, administrateur

considérant les observations écrites présentées :

- pour l' Organisationen Danske Slagterier, par Me Allan Philip, avocat au barreau de Copenhague,

- pour le gouvernement danois, et notamment pour le Landbrugsministeriet, par M . Joergen Molde, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté par M . Ole Fentz, Kammeradvokaten au Landbrugsministeriet, et par Me Soeren Skov Knudsen, avocat au barreau de Copenhague,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Johannes Foens Buhl, conseiller juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de l' Organisationen Danske Slagterier, du gouvernement danois, et notamment du Landbrugsministeriet, et de la Commission à l' audience du 22 novembre 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 22 janvier 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 8 septembre 1989, parvenue à la Cour le 31 octobre suivant, l' OEstre Landsret a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 36 et 37 du règlement ( CEE ) n 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d' application du régime de certificats d' importation, d' exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( JO L 338, p . 1 ).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant l' Organisationen Danske Slagterier ( ci-après "ODS "), agissant en tant que mandataire de la société danoise Jydske Andelsslagteriers Konservesfabrik AmbA ( ci-après "Jaka "), au Landbrugsministeriet ( ministère de l' Agriculture danois, ci-après "ministère "), au sujet du refus de ce dernier de proroger la durée de validité d' un certificat d' exportation avec préfixation de la restitution .

3 En vertu de l' article 36, paragraphe 1, du règlement n 3183/80 :

"Lorsque l' importation ou l' exportation ne peut être effectuée pendant la durée de validité du certificat par suite de cas de force majeure, le titulaire du certificat demande soit la prorogation de la durée de validité du certificat, soit l' annulation du certificat à l' organisme compétent de l' État membre émetteur du certificat et apporte la preuve de la circonstance considérée comme cas de force majeure ."

Le paragraphe 4 du même article précise que l' organisme compétent visé au paragraphe 1 décide si la circonstance invoquée est un cas de force majeure .

4 L' article 37, paragraphe 1, dudit règlement est libellé comme suit :

"Lorsque la circonstance invoquée est un cas de force majeure, l' organisme compétent de l' État membre émetteur du certificat décide soit que l' obligation d' importer ou d' exporter est annulée, la caution étant libérée, soit que la durée de validité du certificat est prolongée du délai jugé nécessaire en raison de la circonstance invoquée; la prolongation peut intervenir après l' expiration de la validité du titre . La décision de l' organisme compétent peut être différente de la décision demandée par le titulaire du certificat . Dans le cas où une demande d' annulation du certificat comportant une fixation à l' avance a été déposée plus de trente jours après l' expiration du délai de validité du certificat, l' organisme compétent peut décider, au lieu de l' annulation, de proroger la durée de validité du certificat si le taux fixé à l' avance plus les ajustements éventuels est inférieur au taux du jour en cas de montant à octroyer ou supérieur au taux du jour en cas de montant à percevoir ."

5 Jaka produit et exporte, notamment, des conserves de jambon cuit, fabriquées à partir de matières premières qui lui sont normalement fournies par trois abattoirs danois ( ci-après "abattoirs ") qui sont, en même temps, les associés de cette société . Jaka utilise régulièrement des certificats avec préfixation des restitutions pour ses exportations en dehors de la Communauté .

6 Le 25 février 1985, Jaka a demandé au ministère un certificat de préfixation pour 700 tonnes de produits à base de jambon . Le certificat lui a été délivré le 4 mars suivant, avec validité jusqu' au 31 mai 1985 .

7 Antérieurement à la demande de ce certificat, les 13 et 21 février 1985, l' association nationale des syndicats danois avait déposé, conformément à la loi, un double préavis de grève destiné à prendre effet le 4 mars 1985, en vue des négociations pour le renouvellement des conventions collectives de travail qui venaient à échéance le 1er mars 1985 et qui touchaient environ 80 % des salariés au Danemark .

8 Le médiateur désigné par l' État a exigé qu' il soit sursis aux grèves annoncées et a mené des pourparlers avec les organisations patronales et syndicales jusqu' au 21 mars . Les négociations ayant échoué, les grèves ont été déclenchées le 24 mars 1985 . Même si Jaka et les abattoirs n' étaient pas concernés par les négociations ni par les grèves, celles-ci ont touché les transports vers et à partir des abattoirs, ainsi que le nettoyage de ces derniers, entraînant leur fermeture et la suspension des livraisons . Jaka a donc été obligée de suspendre le travail le 1er avril 1985 et n' a pu reprendre progressivement la production qu' à partir du 15 avril .

9 Dans la période qui a suivi le 15 avril, Jaka n' a pu produire en temps utile la quantité de conserves nécessaire pour s' acquitter des obligations d' exportation résultant du certificat qui expirait le 31 mai 1985 . Il ressort d' une expertise effectuée dans le cadre du litige au principal que les capacités de production de Jaka auraient été suffisantes à cet effet si la grève ne s' était pas produite, mais que, une fois que celle-ci avait eu lieu, et compte tenu des autres engagements de vente, Jaka ne pouvait assurer que pour le 5 juillet 1985, au plus tôt, la production des conserves couvertes par ledit certificat .

10 Le 3 juin 1985, Jaka a demandé une prolongation de la durée de validité dudit certificat jusqu' au 12 juillet . La demande a été rejetée par le ministère le 14 juin, au motif que la grève n' avait pu produire des effets aussi durables . Toutefois, à la suite de ce qui a été ultérieurement reconnu comme une erreur, les obligations découlant du certificat de préfixation ont été levées et la caution libérée . Le 26 juillet 1985, Jaka a achevé d' exporter les conserves faisant l' objet du certificat .

11 Après le rejet d' une réclamation introduite auprès du ministère, l' ODS, agissant pour Jaka, a saisi l' OEstre Landsret, afin de faire constater que les exportations en cause avaient été empêchées en raison d' un cas de force majeure, que le ministère était tenu de proroger la durée du certificat litigieux et que les exportations effectuées en juillet 1985 ouvraient droit, dans le chef de Jaka, au versement des restitutions préfixées .

12 C' est dans ces conditions que l' OEstre Landsret a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

"1 ) Les articles 36 et 37 du règlement n 3183/80 doivent-ils être interprétés en ce sens qu' il y a lieu de conclure à la force majeure lorsque l' approvisionnement en matières premières d' une entreprise, qui a obtenu un certificat de préfixation, cesse en raison d' une grève légale dans d' autres entreprises, dans la mesure où le préavis de grève, déjà déposé au moment de la présentation de la demande de certificat par l' entreprise, indiquait que la grève débuterait pendant la période de validité du certificat, mais qu' il existait des possibilités que la grève n' ait pas de répercussions pour l' entreprise en question, une telle éventualité pouvant, par exemple, résulter d' une reprise des négociations aboutissant à un accord, de l' ajournement de la grève, du fait que la grève, par exception, ne concernerait pas le transport d' animaux jusqu' à l' entreprise ni l' enlèvement des produits de celle-ci, ainsi que d' une intervention légale pour empêcher la grève?

2 ) Les articles 36 et 37 comportent-ils une limitation de la durée des effets d' une grève assimilable à la force majeure, après le dénouement du conflit, dans un cas où la capacité de l' entreprise est pleinement utilisée tant au moment du début de la grève que par la suite, où il n' est pas possible d' acheter auprès de tiers les matières premières nécessaires à la production de l' entreprise pendant la période de la grève et où l' achat de produits finis auprès de tiers n' est pas non plus possible pendant la période de la grève ni par la suite?

3 ) Est-il possible de dégager des dispositions de droit communautaire pertinentes des éléments précisant les considérations dont l' organisme compétent doit tenir compte lorsqu' il décide, en présence d' un cas de force majeure et en application de l' article 37, d' annuler l' obligation d' exporter et de libérer la caution, ou de prolonger la durée de validité du certificat de préfixation à la demande de l' exportateur?

4 ) L' organisme compétent est-il autorisé à exercer son pouvoir d' appréciation discrétionnaire en ce qui concerne l' importance des divers éléments dont il doit tenir compte, conformément à la réponse à la question 3, lorsqu' il prend sa décision?"

13 Pour un plus ample exposé du cadre juridique et des antécédents du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

14 Il convient de relever, à titre liminaire, qu' il ressort du dossier que la caution constituée par Jaka a été libérée par suite d' une erreur des autorités danoises et que, selon les explications fournies à l' audience, le droit danois s' opposerait à la modification, dans un sens défavorable au particulier, d' une décision discrétionnaire de l' administration, de sorte que la décision de libération de la caution ne pourrait être remise en cause . Aucune question n' ayant toutefois été posée sur les effets de la libération de la caution ni sur le point de savoir si le droit communautaire s' oppose à une règle nationale telle que celle décrite à l' audience, il n' y a pas lieu d' aborder ces sujets .

Sur la première question

15 Afin de répondre à la première question, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, la notion de force majeure n' ayant pas un contenu identique dans les divers domaines d' application du droit communautaire, la signification de cette notion doit être déterminée en fonction du cadre légal dans lequel elle est destinée à produire ses effets .

16 Pour ce qui est, en particulier, des dispositions des articles 36 et 37 du règlement n 3183/80, précité, la Cour a déjà jugé que, même si la notion de force majeure n' était pas limitée à celle d' impossibilité absolue, elle impliquait, néanmoins, que la non-réalisation du fait en cause soit due à des circonstances étrangères à celui qui l' invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n' auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées ( voir, notamment, arrêt du 10 juillet 1990, Grèce/Commission, C-334/87, Rec . p . I-2849 ).

17 Une grève ayant eu lieu dans des entreprises autres que celle du titulaire du certificat d' importation doit être regardée comme une circonstance étrangère à l' intéressé dans la mesure où celui-ci n' a pu exercer aucune influence sur les événements qui sont à l' origine de l' arrêt de travail .

18 S' agissant, en revanche, des autres conditions énoncées par la jurisprudence de la Cour, il y a lieu de relever qu' une grève précédée du préavis prévu par la loi et dont il a été annoncé qu' elle pourrait s' étendre à des secteurs affectant les activités du titulaire du certificat ne constitue pas un événement anormal et imprévisible .

19 Eu égard aux circonstances de l' espèce au principal, l' ODS a fait valoir que le dépôt d' un double préavis de grève, en vue des négociations portant sur le renouvellement des conventions collectives au Danemark, ne serait pas suffisant pour qu' une grève soit considérée comme probable, étant donné que le dépôt du préavis relèverait de la simple routine et serait rendu nécessaire par le fait que les négociations se terminent rarement avant le tout dernier moment précédant l' expiration de la convention en vigueur .

20 Il y a lieu de considérer, toutefois, que, au vu des indications fournies à l' audience, cette circonstance n' est pas de nature à conférer un caractère anormal et imprévisible à la survenance d' une grève affectant de larges secteurs de l' économie nationale ou à ses répercussions pour le titulaire du certificat . En effet, il apparaît que, si, lors des treize dernières négociations pour le renouvellement des conventions collectives au Danemark, les syndicats ont toujours déposé un préavis de grève, dans trois cas sur treize, celui-ci a effectivement été suivi d' un arrêt de travail .

21 De même, la possibilité évoquée par le juge de renvoi que la grève n' ait pas de répercussions pour l' entreprise concernée, en raison d' une reprise des négociations, de l' ajournement de la grève ou de la prévision d' une exception pour les transports d' animaux ou de produits alimentaires, n' est pas décisive . Ainsi que la Cour l' a dit pour droit dans l' arrêt du 11 juillet 1968, Schwarzwaldmilch ( 4/68, Rec . p . 549 ), revêt un caractère anormal l' événement qui aurait dû être considéré comme improbable par un commerçant prudent et diligent . Or, tel n' est pas le cas lorsque l' élimination des effets d' une grève, en elle-même prévisible, dépend de la réalisation d' autres événements étrangers à la volonté de l' opérateur commercial concerné et revêtant un caractère aléatoire, comme le démontre la pratique syndicale danoise dont il a été fait état au cours de la présente procédure .

22 Par ailleurs, il convient de constater, comme l' a fait l' avocat général aux points 23 et 24 de ses conclusions, que, dans une hypothèse telle que celle de l' espèce au principal, l' opérateur commercial était en mesure d' éviter les conséquences de la grève en s' abstenant de demander un certificat d' exportation portant préfixation de la restitution et en percevant les restitutions au taux en vigueur le jour de l' exportation .

23 L' argument de l' ODS selon lequel une telle solution empêcherait en fait les exportateurs danois de profiter de la possibilité de demander des certificats avec préfixation de la restitution n' est pas concluant . Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour ( voir arrêt du 26 avril 1988, Kruecken, 316/86, Rec . p . 2213 ) que cette possibilité a été instituée dans l' intérêt de la sécurité juridique dans les transactions, qui doivent pouvoir être réalisées sur des bases connues par l' opérateur économique et lui donner la garantie d' une équivalence entre le prix mondial et le prix communautaire . L' objectif d' une telle garantie globale est de mettre l' opérateur économique à l' abri d' une évolution défavorable et imprévisible au moment où il s' apprête à contracter, sans lui permettre toutefois, sauf circonstances exceptionnelles, de tirer profit d' une évolution favorable . Si les opérateurs économiques tirent ainsi du système des préfixations des avantages considérables, il est justifié qu' ils supportent également les risques qui en découlent .

24 Dès lors, on peut s' attendre à ce que l' opérateur commercial qui, au vu des circonstances propres à son entreprise, de la situation du marché ou même d' événements de nature économique ou sociale étrangers à son activité, n' est pas en mesure de s' engager à mener à bien l' exportation projetée s' abstienne de demander la préfixation de la restitution . Si, en revanche, il décide d' en solliciter le bénéfice, il s' expose, dans le cas où l' exportation ne pourrait être réalisée, aux conséquences prévues par la réglementation communautaire, et notamment à la perte de la caution . Il s' ensuit que l' ensemble du régime des certificats d' exportation des produits agricoles repose sur l' idée que, dans certaines hypothèses, les opérateurs économiques peuvent légitimement se trouver empêchés de solliciter la préfixation en raison de circonstances qui leur sont étrangères, à condition que celles-ci ne soient pas anormales et imprévisibles .

25 Il convient donc de répondre à la première question posée par l' OEstre Landsret que les articles 36 et 37 du règlement n 3183/80 doivent être interprétés en ce sens qu' il n' y a pas lieu de conclure à la force majeure lorsque l' approvisionnement en matières premières d' une entreprise, qui a obtenu un certificat de préfixation, cesse en raison d' une grève légale dans d' autres entreprises, si le préavis de grève, déjà déposé au moment de la présentation de la demande de certificat par l' entreprise, indiquait que la grève débuterait pendant la période de validité du certificat, mais qu' il existait des possibilités que la grève n' ait pas lieu ou qu' elle n' ait pas de répercussions pour l' entreprise en question .

26 Au vu de la réponse apportée à la première question, les autres questions posées par la juridiction nationale deviennent sans objet .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

27 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR,

statuant sur les questions à elle soumises par l' OEstre Landsret, par ordonnance du 8 septembre 1989, dit pour droit :

Les articles 36 et 37 du règlement ( CEE ) n 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d' application du régime de certificats d' importation, d' exportation et de préfixation pour les produits agricoles, doivent être interprétés en ce sens qu' il n' y a pas lieu de conclure à la force majeure lorsque l' approvisionnement en matières premières d' une entreprise, qui a obtenu un certificat de préfixation, cesse en raison d' une grève légale dans d' autres entreprises, si le préavis de grève, déjà déposé au moment de la présentation de la demande de certificat par l' entreprise, indiquait que la grève débuterait pendant la période de validité du certificat, mais qu' il existait des possibilités que la grève n' ait pas lieu ou qu' elle n' ait pas de répercussions pour l' entreprise en question .

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