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Document 61989CJ0287
Judgment of the Court of 7 May 1991. # Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium. # Rules on retail selling prices of manufactured tobacco - Article 30 of the Treaty. # Case C-287/89.
Arrêt de la Cour du 7 mai 1991.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
Régime des prix de vente au détail du tabac manufacturé - Article 30 du traité.
Affaire C-287/89.
Arrêt de la Cour du 7 mai 1991.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
Régime des prix de vente au détail du tabac manufacturé - Article 30 du traité.
Affaire C-287/89.
Recueil de jurisprudence 1991 I-02233
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:188
Arrêt de la Cour du 7 mai 1991. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Régime des prix de vente au détail du tabac manufacturé - Article 30 du traité. - Affaire C-287/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-02233
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Impôts autres que les taxes sur le chiffre d' affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés - Article 5 de la directive 72/464 - Portée - Fixation par l' autorité publique des prix de vente en méconnaissance de l' article 30 du traité - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 30; directive du Conseil 72/464 )
2 . Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d' effet équivalent - Régimes de prix - Prix minimaux de vente au détail de tabacs manufacturés imposés par le biais d' instruments fiscaux sans égard aux coûts de revient des importateurs - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 30 )
1 . De ce que l' article 5, paragraphe 1, de la directive 72/464 précise que la liberté reconnue aux fabricants et importateurs de tabacs manufacturés de déterminer librement les prix maximaux de vente au détail de leurs produits ne peut faire obstacle à l' application des législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le respect des prix imposés, il ne découle aucunement que les États membres sont autorisés à fixer les prix des tabacs en méconnaissance de la règle de leur libre détermination par le fabricant ou l' importateur . En effet, d' une part, l' expression "contrôle du niveau des prix" ne peut viser autre chose que les législations nationales de caractère général, destinées à enrayer la hausse des prix, et, d' autre part, l' expression "respect des prix imposés" doit être comprise comme désignant un prix qui, une fois déterminé par le fabricant ou l' importateur et approuvé par l' autorité publique, s' impose en tant que prix maximal et doit être respecté comme tel à tous les échelons du circuit de distribution, jusqu' à la vente au consommateur .
De même, l' article 5, paragraphe 2, de la directive, qui autorise les États membres à fixer un barème des prix de vente au détail par groupe de tabacs manufacturés, n' a ni pour objet ni pour effet de permettre aux États membres d' imposer aux opérateurs économiques un prix minimal de vente au détail dans des conditions qui méconnaîtraient l' article 30 du traité, ladite disposition ayant exclusivement pour objet de faciliter la perception de l' accise sur les tabacs .
2 . Constitue une mesure d' effet équivalant à une restriction quantitative à l' importation, prohibée par l' article 30 du traité, le fait, pour un État membre, d' imposer à une entreprise importatrice de tabacs manufacturés des prix minimaux de vente au détail, par le biais d' un refus de délivrance de bandelettes fiscales mentionnant des prix de vente inférieurs à ceux prévus par le barème national, sans aucunement prendre en compte les coûts de revient de l' entreprise et la possibilité pour celle-ci de répercuter l' avantage concurrentiel en résultant sur ses prix de vente .
Dans l' affaire C-287/89,
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Pieter Jan Kuijper, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M . Jan Devadder, conseiller adjoint près le ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité CEE en refusant de fournir à un importateur de tabacs manufacturés des bandelettes fiscales à des prix inférieurs aux prix minimaux établis,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet, F . Grévisse, M . Zuleeg et P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . J . Mischo
greffier : M . J.-G . Giraud
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les représentants des parties en leur plaidoirie à l' audience du 28 février 1991,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 14 mars 1991,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 18 septembre 1989, la Commission a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité CEE en refusant de fournir à un importateur de tabacs manufacturés des bandelettes fiscales à des prix inférieurs aux prix minimaux établis .
2 En Belgique, les tabacs manufacturés sont soumis à des accises dont la perception est assurée par le système dit des "bandelettes fiscales ". Ces bandelettes, qui sont apposées sur les emballages de vente, indiquent le prix de vente au détail . Un règlement annexé à un arrêté ministériel du 22 janvier 1948 ( Moniteur belge du 18.2.1948, p . 1275 ) fixe un barème indiquant différentes classes de prix de vente au détail pour les produits concernés, et notamment pour les paquets de cigarettes, et le montant correspondant des taxes dues par le fabricant ou l' importateur .
3 Le 12 décembre 1986, le ministre des Finances belge a refusé de délivrer à un importateur, la société Bene BV ( ci-après "Bene "), des bandelettes fiscales mentionnant un prix de vente inférieur à la classe la plus basse du barème tel qu' il résultait de l' arrêté précité du 22 janvier 1948, modifié par un arrêté ministériel du 26 mars 1986 ( Moniteur belge du 28.3.1986, p . 4111 ). Les classes les plus basses de ce barème étaient de 59 BFR pour les paquets de vingt cigarettes et de 67 BFR pour les paquets de vingt-cinq cigarettes . La demande de Bene portait sur des bandelettes mentionnant respectivement un prix de 48 BFR et de 58 BFR .
4 Estimant que les autorités belges avaient ainsi méconnu les dispositions de l' article 30 du traité, la Commission a introduit le présent recours sur le fondement de l' article 169 du traité .
5 Pour un plus ample exposé des dispositions nationales en cause, du déroulement de la procédure, ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
6 La Commission soutient que les autorités belges, en refusant de délivrer à Bene des bandelettes fiscales mentionnant des prix de vente inférieurs à ceux prévus par les classes les plus basses du barème, auraient, en fait, imposé à cette entreprise des prix minimaux de vente au détail . Ces prix auraient été fixés à un niveau ne permettant pas à Bene de répercuter sur le prix de vente l' avantage concurrentiel résultant d' un moindre prix de revient . Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, la fixation de prix minimaux dans de telles conditions constituerait une mesure d' effet équivalant à des restrictions quantitatives à l' importation et serait, dès lors, interdite par les dispositions de l' article 30 du traité .
7 Le gouvernement belge fait valoir que la Commission ne produit aucune donnée chiffrée de nature à établir que l' application du barème, suffisamment étendu et diversifié pour répondre aux exigences de la directive 72/464/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d' affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés ( JO L 303, p . 1 ), a eu un effet perturbateur sur le marché en rendant plus difficile l' accès au marché national . Selon le défendeur, Bene a toujours refusé de fournir des détails relatifs à ses coûts de production et aux prix de ses matières premières . En outre, le barème étant dégressif en fonction du nombre de cigarettes contenues dans l' emballage proposé à la vente, Bene a pu, en fait, commercialiser ses produits aux prix souhaités, en vendant les paquets de vingt cigarettes dans un emballage de cent cigarettes contenant cinq paquets .
8 Avant de statuer sur le bien-fondé du manquement allégué, il convient de déterminer les obligations qui incombent aux États membres en matière de prix de vente au détail des tabacs manufacturés .
9 Les entraves aux importations entre États membres, résultant des impôts indirects, sont visées par l' article 99 du traité qui, dans sa rédaction antérieure à l' Acte unique européen, impose à la Commission l' obligation de rechercher les moyens d' harmoniser, dans l' intérêt du marché commun, les législations nationales applicables en la matière, en liaison avec l' article 100, relatif au rapprochement des législations ( voir arrêt du 16 novembre 1977, SA GB-Inno-BM, point 50, 13/77, Rec . p . 2115 ).
10 C' est sur le fondement de ces dispositions du traité que le Conseil a arrêté la directive 72/464, précitée .
11 Cette directive a pour objet de fixer les principes généraux de l' harmonisation du régime d' imposition des tabacs qui, en raison de ses caractéristiques, a pour effet de gêner la libre circulation des tabacs et l' établissement de conditions normales de concurrence sur ce marché particulier, ainsi qu' il est reconnu par le deuxième considérant du préambule . En effet, selon ce considérant, les impôts frappant la consommation des tabacs manufacturés "ne sont pas neutres d' un point de vue concurrentiel et constituent souvent des obstacles sérieux à une interpénétration des marchés ". C' est donc en vue d' établir une "saine concurrence" à l' intérieur du marché commun ( premier considérant ), d' éliminer des régimes actuels "les facteurs susceptibles d' entraver la libre circulation et de fausser les conditions de concurrence, tant sur le plan national que sur le plan intracommunautaire" ( troisième considérant ), et de réaliser l' "ouverture des marchés nationaux des États membres" ( cinquième considérant ) que la directive affirme, comme base et comme assiette du système, un "régime de prix formés librement pour tous les groupes de tabacs manufacturés" ( huitième considérant ).
12 C' est à cette fin ( arrêt du 21 juin 1983, Commission/France, point 18, 90/82, Rec . p . 2011 ) que l' article 5 de cette directive dispose en son paragraphe 1 : "Les fabricants et importateurs déterminent librement les prix maximaux de vente au détail de chacun de leurs produits . Cette disposition ne peut, toutefois, faire obstacle à l' application des législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le respect des prix imposés ."
13 Comme il ressort de cet arrêt de la Cour du 21 juin 1983 ( points 22 et 23 ), l' expression "contrôle du niveau des prix" ne peut viser autre chose que les législations nationales de caractère général, destinées à enrayer la hausse des prix . Quant à l' expression "respect des prix imposés", elle doit être comprise comme désignant un prix qui, une fois déterminé par le fabricant ou l' importateur et approuvé par l' autorité publique, s' impose en tant que prix maximal et doit être respecté comme tel à tous les échelons du circuit de distribution, jusqu' à la vente au consommateur ( arrêt du 16 novembre 1977, SA GB-Inno-BM, précité, point 64 ). Il résulte de cette jurisprudence que les dispositions précitées de la directive n' autorisent pas les États membres à fixer les prix des tabacs manufacturés en méconnaissance de la règle de la libre détermination des prix par le fabricant ou l' importateur .
14 Si l' article 5, paragraphe 2, de la directive 72/464 autorise les États membres à fixer un barème des prix de vente au détail par groupe de tabacs manufacturés, la portée de ces dispositions est limitée . Elles ont exclusivement pour objet de faciliter la perception de l' accise et elles exigent que chaque barème soit suffisamment étendu et diversifié pour correspondre réellement à la diversité des produits communautaires .
15 En revanche, elles n' ont ni pour objet, ni pour effet, de permettre aux États membres d' imposer aux importateurs de tabacs manufacturés un prix minimal de vente au détail dans des conditions qui méconnaîtraient les dispositions de l' article 30 du traité .
16 Il convient de rappeler, à cet égard, que l' interdiction, établie par ces dispositions, des mesures d' effet équivalant à des restrictions quantitatives vise, selon une jurisprudence constante de la Cour, toute mesure susceptible d' entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, les importations entre États membres ( arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville, point 5, 8/74, Rec . p . 837 ).
17 S' agissant d' appliquer ces principes à une réglementation étatique fixant un prix minimal indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importés, la Cour considère que constitue une mesure d' effet équivalent, au sens de l' article 30 du traité, un prix minimal qui se situe à un niveau tel qu' il neutralise l' avantage concurrentiel résultant pour l' importateur de prix de revient inférieurs ( voir arrêts du 24 janvier 1978, Van Tiggele, point 14, 82/77, Rec . p . 25, et du 29 janvier 1985, Cullet, point 23, 231/83, Rec . p . 305 ).
18 Dans le cas d' espèce, il ressort des documents produits que les autorités belges ont demandé à Bene, par lettre du 1er août 1986, tous les éléments concernant les prix de vente au détail de ses produits .
19 Par lettre en date du 24 septembre 1986, Bene a présenté, en réponse à cette demande, un document chiffré établi par un bureau d' experts-comptables dont les conclusions étaient qu' il n' y avait pas, de la part de l' entreprise en cause, de "manipulations des prix visant à créer une concurrence déloyale ".
20 Sans réfuter les éléments chiffrés et les conclusions de ce document, le ministre des Finances a, par lettre du 12 décembre 1986, rejeté la demande de bandelettes fiscales présentée par Bene, en affirmant que "les barèmes actuels sont suffisamment diversifiés pour permettre une saine concurrence entre les divers fabricants et importateurs ".
21 Il ressort de cette dernière lettre que, contrairement à l' obligation qui leur en était faite pour respecter les dispositions de l' article 30 du traité, les autorités belges ont purement et simplement entendu appliquer les prix les plus bas prévus par le barème sans aucunement prendre en compte les coûts de revient de Bene et la possibilité pour cette entreprise de répercuter l' avantage concurrentiel en résultant sur les prix de vente au détail de ses produits .
22 Il en ressort, au surplus, que les autorités belges ont également commis une erreur de droit en méconnaissant le principe énoncé par l' article 5, paragraphe 1, précité, de la directive 72/464, selon lequel les fabricants et importateurs déterminent librement les prix maximaux de vente au détail de chacun de leurs produits .
23 Les arguments avancés, dans ses mémoires en défense, par le gouvernement belge ne sauraient être retenus .
24 En premier lieu, contrairement à ce que soutient le défendeur, la Commission n' est nullement tenue, pour justifier son recours, de produire des données chiffrées établissant l' existence d' une perturbation sur le marché . La prise en compte, dans les conditions ci-dessus exposées, des prix les moins élevés du barème belge constitue, à elle seule, une mesure susceptible d' entraver potentiellement les importations interdite par l' article 30 du traité .
25 En second lieu, la circonstance que le barème national soit étendu et diversifié n' est pas suffisante pour établir que les prix des classes les plus basses de ce barème répondent, dans tous les cas, aux exigences de l' article 30 du traité .
26 En troisième lieu, en admettant même que la réponse de Bene dans sa lettre du 24 septembre 1986 ait présenté un caractère incomplet, une telle circonstance n' était pas de nature à justifier le refus de délivrer des bandelettes fiscales pour les motifs donnés par le ministre des Finances . Il appartenait à ce dernier soit de demander des informations complémentaires à l' entreprise, soit d' établir que les propositions de Bene étaient contraires aux exigences de loyauté dans les transactions commerciales .
27 Enfin, aucune raison ne permettait de subordonner le bénéfice des prix sollicités par Bene à une modification des conditions de commercialisation et de présentation des produits de cette entreprise .
28 Il résulte de ce qui précède que, en refusant, par sa décision du 12 décembre 1986, de délivrer à l' entreprise Bene des bandelettes fiscales mentionnant des prix de vente des tabacs manufacturés inférieurs à ceux prévus par le barème national, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité .
Sur les dépens
29 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Le royaume de Belgique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens .
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) En refusant, par sa décision du 12 décembre 1986, de délivrer à l' entreprise Bene des bandelettes fiscales mentionnant des prix de vente des tabacs manufacturés inférieurs à ceux prévus par le barème national, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité CEE .
2 ) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens .