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Asiakirja 61988CJ0353

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 novembre 1989.
Briantex Sas et Antonio Di Domenico contre Communauté économique européenne et Commission des Communautés européennes.
Responsabilité non contractuelle du fait d'informations erronées.
Affaire 353/88.

Recueil de jurisprudence 1989 -03623

ECLI-tunnus: ECLI:EU:C:1989:415

61988J0353

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 novembre 1989. - Briantex Sas et Antonio Di Domenico contre Communauté économique européenne et Commission des Communautés européennes. - Responsabilité non contractuelle du fait d'informations erronées. - Affaire 353/88.

Recueil de jurisprudence 1989 page 03623


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . Recours en indemnité - Recours dirigé contre l' institution ayant prétendument engagé la responsabilité de la Communauté - Recevabilité

( Traité CEE, art . 178 et 215, alinéa 2 )

2 . Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illicéité - Préjudice - Lien de causalité

( Traité CEE, art . 215, alinéa 2 )

Sommaire


1 . Lorsque la Communauté voit sa responsabilité engagée par l' acte d' une de ses institutions, elle est représentée devant la Cour par la ou les institutions auxquelles est reproché le fait générateur de responsabilité . Toutefois, on ne saurait en déduire que le fait d' avoir dirigé une requête directement contre l' institution à laquelle le fait allégué est reproché serait de nature à entraîner l' irrecevabilité du recours; en effet, une telle requête doit être considérée comme dirigée contre la Communauté représentée par cette institution .

2 . L' engagement de la responsabilité extra-contractuelle de la Communauté et la mise en oeuvre du droit à la réparation du préjudice subi sont subordonnés à l' existence d' un acte illicite pris par des institutions communautaires, d' un dommage réel et d' un lien de causalité entre eux .

Parties


Dans l' affaire 353/88,

Briantex SAS, ayant son siège à Seregno ( Italie ),

et

Antonio Di Domenico, directeur général de Briantex, domicilié à Seregno,

représentés par Me Nathan Weinstock, avocat à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au cabinet de Me Louis Schintz, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

parties requérantes,

contre

Communauté économique européenne

et

Commission des Communautés européennes,

représentées par Mme Marie Wolfcarius, membre du service juridique de la Commission des Communautés européennes, en qualité d' agent, assistée par Me Jean-Luc Fagnart, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg,

parties défenderesses,

ayant pour objet, au titre de l' article 215 du traité CEE, une demande tendant à la condamnation des défenderesses à la réparation du préjudice que les requérants auraient subi dans le cadre de l' organisation par la Commission d' une "semaine commerciale CEE-Chine",

LA COUR ( quatrième chambre ),

composée de MM . C . N . Kakouris, président de chambre, T . Koopmans et M . Díez de Velasco, juges,

avocat général : M . F . G . Jacobs

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 27 septembre 1989,

l' avocat général entendu en ses conclusions présentées à l' audience du 11 octobre 1989,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 décembre 1988, la société Briantex SAS, entreprise spécialisée dans le commerce et la fabrication de linge de maison et produits analogues, ayant son siège à Seregno ( Italie ), et son directeur général, M . Antonio Di Domenico, ont introduit, en vertu des articles 178 et 215, alinéa 2, du traité CEE, un recours en indemnité dirigé contre la Communauté économique européenne et la Commission des Communautés européennes . Ce recours a pour objet la réparation du préjudice que les requérants auraient subi dans le cadre de l' organisation par la Commission d' une "semaine commerciale CEE-Chine", à Bruxelles .

2 Les requérants soutiennent que la Commission a engagé à leur égard la responsabilité non contractuelle de la Communauté en divulguant ou en faisant divulguer des informations erronées et incomplètes qui auraient induit les requérants en erreur et leur auraient causé des dommages .

3 Sur la foi de ces informations, M . Di Domenico se serait en effet déplacé à Bruxelles dans la perspective d' y passer une commande auprès des représentants chinois présents . Toutefois, ceux-ci lui ont alors indiqué que le quota réservé à l' Italie en matière d' importation de textiles en provenance de la Chine était déjà entièrement épuisé . Les requérants estiment avoir subi un préjudice correspondant aux frais de déplacement et de séjour inutilement exposés, à la somme correspondant à quatre jours de travail perdus par suite du déplacement inutile de M . Di Domenico et au dommage résultant de l' impossibilité de réaliser les affaires que les requérants avaient cru pouvoir conclure .

4 Pour un plus ample exposé du cadre juridique du litige, des faits de l' affaire et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la recevabilité

5 Les parties défenderesses font valoir que le recours est partiellement irrecevable, d' une part, en tant qu' il est formé au nom de M . Di Domenico, puisque ce dernier n' a pas la qualité pour agir, et, d' autre part, en tant qu' il est dirigé contre la Commission, puisque celle-ci ne possède pas la personnalité juridique .

6 En ce qui concerne la qualité de M . Di Domenico pour former la requête, il y a lieu de considérer qu' il s' est déplacé à Bruxelles en sa qualité de directeur général, c' est-à-dire comme organe ou mandataire de la société Briantex . Le dommage prétendu résultant de son déplacement et de sa participation à la semaine commerciale est donc subi par la société Briantex . Dès lors, M . Di Domenico n' ayant pas d' intérêt personnel dans le litige, la requête doit être déclarée irrecevable pour autant qu' elle est formée en son nom .

7 Quant à l' irrecevabilité de la requête pour autant qu' elle est dirigée contre la Commission, il convient de rappeler que, lorsque la responsabilité de la Communauté est engagée par l' acte d' une de ses institutions, elle est représentée devant la Cour par la ou les institutions auxquelles le fait générateur de responsabilité est reproché ( arrêt du 13 novembre 1973, Werhahn, affaires jointes 63 à 69/72, Rec . p . 1229 ). Toutefois, on ne saurait en déduire que le fait d' avoir dirigé une requête directement contre l' institution à laquelle le fait allégué est reproché serait de nature à entraîner l' irrecevabilité du recours; en effet, une telle requête doit être considérée comme dirigée contre la Communauté représentée par cette institution . Par conséquent, l' exception soulevée à cet égard par les défenderesses doit être rejetée .

Sur le fond

8 Selon une jurisprudence constante de la Cour, l' engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté et la mise en oeuvre du droit à la réparation du préjudice subi sont subordonnés à l' existence d' un acte illicite pris par des institutions communautaires, d' un dommage réel et d' un lien de causalité entre eux .

9 En l' occurrence, l' acte illicite de la Commission consisterait dans la divulgation d' informations portant sur la semaine commerciale CEE-Chine, qui ont fait croire à tort aux requérants qu' ils pourraient conclure des contrats avec les interlocuteurs chinois . En particulier, les requérants reprochent à la Commission de ne pas les avoir informés sur l' épuisement du quota italien .

10 Il résulte du dossier ainsi que des réponses apportées aux questions de la Cour à l' audience que le seul élément d' information sur lequel les requérants ont fondé leur conviction de pouvoir conclure des contrats est un passage d' une circulaire de l' Institut italien pour le commerce extérieur selon lequel, au cours de la semaine commerciale, dix corporations chinoises d' import-export avec des représentants de régions et de provinces chinoises disposant de pouvoirs de décision seraient présentes .

11 Il faut observer, à cet égard, que les conclusions que les requérants ont cru pouvoir tirer de ce texte ne sont pas fondées . En effet, il ne constitue qu' une communication de portée générale ne suggérant d' aucune manière que les représentants chinois procéderaient à la conclusion de contrats pour des marchandises déterminées . En outre, comme l' a observé à juste titre la Commission, une semaine commerciale est, avant tout, une occasion de rencontre entre hommes d' affaires, sans garantie de pouvoir effectivement conclure des contrats . Dans ces circonstances, la Commission n' était tenue à aucune obligation de prévenir les participants à un tel événement de l' épuisement de certains quotas en matière de produits textiles .

12 Dans ces conditions, on ne saurait maintenir que la Commission, en divulguant l' information concernée comme elle l' a fait, a agi d' une façon illicite . Dès lors, le recours doit être rejeté .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

13 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Les requérants ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR ( quatrième chambre )

déclare et arrête :

1 ) Le recours est rejeté comme irrecevable pour autant qu' il est formé au nom de M . Di Domenico .

2 ) Le recours est rejeté comme non fondé pour le surplus .

3 ) Les requérants sont condamnés aux dépens .

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