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Document 61987CJ0378

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 mai 1989.
Top Hit Holzvertrieb GmbH contre Commission des Communautés européennes.
Recouvrement a posteriori de droits à l'importation - Rayonnages en bois.
Affaire 378/87.

Recueil de jurisprudence 1989 -01359

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:209

61987J0378

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 mai 1989. - Top Hit Holzvertrieb GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Recouvrement a posteriori de droits à l'importation - Rayonnages en bois. - Affaire 378/87.

Recueil de jurisprudence 1989 page 01359


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . Recours en annulation - Délais - Point de départ - Acte communiqué au requérant par les autorités nationales - Connaissance exacte du contenu

( Traité CEE, art . 173, alinéa 3 )

2 . Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation - Importateur satisfaisant aux conditions énoncées à l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 - Recouvrement a posteriori - Exclusion

( Règlement du Conseil n° 1697/79, art . 5, § 2 )

3 . Union douanière - Harmonisation des législations - Procédures de mise en libre pratique des marchandises - Obligations du déclarant en douane

( Directive du Conseil 79/695, art . 3, § 1; directive de la Commission 82/57, art . 2 )

Sommaire


1 . Ce n' est qu' à partir du moment où un opérateur économique reçoit communication d' une manière claire et non équivoque, de sorte qu' il puisse exercer son droit de recours, du contenu d' une décision d' une institution, refusant de le faire bénéficier d' une disposition de la réglementation communautaire, mais adressée à un État membre, que commence à courir à son encontre le délai du recours en annulation .

2 . La disposition de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79, relatif au recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou à l' exportation, qui formule trois conditions précises pour que les autorités compétentes puissent ne pas procéder au recouvrement a posteriori, doit être interprétée comme signifiant que, dès lors que toutes ces conditions sont remplies, le redevable a un droit à ce qu' il ne soit pas procédé au recouvrement .

3 . Il ressort de l' article 3, paragraphe 1, de la directive 79/695, relative à l' harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises et de l' article 2 de la directive 82/57, fixant certaines dispositions d' application de la précédente, que celui qui procède à une déclaration en douane, aux fins de la mise en libre pratique d' une marchandise, a l' obligation de fournir aux autorités douanières toute information nécessaire au regard du traitement douanier demandé pour la marchandise concernée .

Lorsque de la classification tarifaire de la marchandise dépend l' application d' un régime douanier particulier, tel un régime d' exemption des droits, cette obligation s' étend à la détermination de la sous-position correcte du tarif douanier commun . Lorsqu' une marchandise ne peut être classée avec suffisamment de précision, en fonction de sa seule désignation ou de ses apparences, dans une sous-position donnée du tarif douanier commun, il incombe au déclarant de donner toute autre indication utile, tenant notamment aux caractéristiques et à l' utilisation de la marchandise, afin de permettre sa classification correcte .

Parties


Dans l' affaire 378/87,

Top Hit Holzvertrieb GmbH, société de droit allemand en liquidation, précédemment Intras Holzimport GmbH, 40, Fabriciusstra*e, D-4010 Hilden, représentée par son liquidateur, M . Peter Lehnert, mandataires ad litem : Mes Schuermann et associés, avocats, Francfort-sur-le-Main, ayant élu domicile chez Me E . Arendt, avocat, 4, avenue Marie-Thérèse, Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Joern Sack, membre de son service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg chez M . G . Kremlis, membre du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision REC 5/85 de la Commission, du 16 septembre 1985,

LA COUR ( troisième chambre ),

composée de MM . F . Grévisse, président de chambre, J . C . Moitinho de Almeida et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : M . J.A . Pompe, greffier adjoint

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 25 janvier 1989,

ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 2 mars 1989,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 décembre 1987, la société de droit allemand en liquidation Top Hit Holzvertrieb GmbH ( ci-après "Top Hit "), a introduit un recours en vertu de l' article 173, alinéa 2, du traité CEE visant à l' annulation de la décision REC 5/85 de la Commission, du 16 septembre 1985, enjoignant à la République fédérale d' Allemagne de recouvrer "a posteriori", auprès de la requérante, des droits à l' importation s' élevant à 244 590,59 DM .

2 Top Hit, entreprise spécialisée dans la commercialisation d' articles en bois, a importé en République fédérale d' Allemagne, entre octobre 1980 et fin décembre 1981, 105 lots de rayonnages en bois originaires de Roumanie . Dans les factures présentées à l' importation, les marchandises ont été désignées successivement comme étant des "constructions préfabriquées, en bois", des "rayonnages Nico en bois de pin, non assemblés" ou des "constructions en baguettes Viktor ". Ces marchandises ont été livrées, dans chaque cas, sous forme de jeux complets emballés dans du film rétractable . Seuls les rayonnages Nico ont été importés jusqu' en mai 1981 sous forme d' éléments isolés placés sur des palettes séparées, avec les pièces correspondantes .

3 En vue de la mise en libre pratique de ces marchandises, la requérante a déclaré tous les lots litigieux comme relevant de la sous-position 44.28 D II ( autres ouvrages en bois ) du tarif douanier commun, en décrivant les rayonnages Nico, entre octobre 1980 et mai 1981, comme des "éléments de construction en bois, pin/sapin" et, à partir de mai 1981, comme des "rayonnages en bois de pin, non assemblés", et les rayonnages Viktor comme des "constructions en baguettes en bois de pin ". Conformément à ces déclarations, les marchandises en cause ont été mises en libre pratique au titre de la sous-position 44.28 D II et importées en franchise des droits à l' importation, par la requérante, dans le cadre du système des préférences généralisées .

4 Le 19 octobre 1982, l' Oberfinanzdirektion de Berlin a délivré deux avis officiels de classement tarifaire par lesquels les marchandises litigieuses ont été classées dans la sous-position 94.03 B ( meubles ) du tarif douanier commun, au regard de laquelle aucun traitement préférentiel n' était prévu, pour la période en question, dans le cadre du système des préférences généralisées . Suite à la délivrance de ces avis, le Hauptzollamt de Cologne-Deutz ( ci-après "HZA ") a décidé, par un avis rectificatif du 19 octobre 1983, dans la version résultant de l' avis rectificatif de taxation du 7 mars 1985, le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation, pour un montant de 244 590,29 DM, au titre de l' article 2 du règlement n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou à l' exportation ( JO L 197, p . 1 ).

5 Le 15 novembre 1983, la requérante a formé une réclamation contre cet avis rectificatif, en demandant qu' il soit renoncé au recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation sur la base de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79, précité, ou qu' une remise desdits droits lui soit accordée compte tenu de circonstances particulières, conformément à l' article 13, alinéa 1, du règlement n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation ( JO L 175, p . 1 ).

6 Le montant des droits non recouvrés étant supérieur à 2 000 écus, la République fédérale d' Allemagne a demandé à la Commission, par lettre du 10 mai 1985, conformément à l' article 4 du règlement n° 1573/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d' application de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 du Conseil ( JO L 161, p . 1 ), de prendre une décision sur le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation dans le cas visé . Conformément à l' article 3 du règlement n° 1575/80 de la Commission, du 20 juin 1980, fixant les dispositions d' application de l' article 13 du règlement n° 1430/79 du Conseil ( JO L 161, p . 13 ), la République fédérale a également invité la Commission à décider s' il serait justifié d' octroyer la remise des droits à l' importation en question dans le cas où le recouvrement "a posteriori" devrait être effectué .

7 Le 16 septembre 1985, la Commission a adopté la décision REC 5/85 faisant l' objet du présent recours, constatant qu' il devait être procédé au recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation visés et que la remise de ces droits à l' importation n' était pas justifiée .

8 Par une décision du 21 janvier 1986, le HZA de Cologne-Deutz a rejeté la demande de remise des droits à l' importation, en estimant que les conditions posées par l' article 13, alinéa 1, du règlement n° 1430/79 n' étaient pas remplies en l' espèce .

9 Le HZA a ensuite, par décision du 13 mai 1986, informé la requérante qu' il n' y avait plus aucune raison de laisser en suspens la procédure de réclamation, qui avait été suspendue jusqu' à ce qu' il fût statué sur la demande en équité .

10 Enfin, par décision du 21 octobre 1987, signifiée le 30 octobre 1987, le HZA a également refusé de renoncer au recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation, au motif que la requérante aurait dû déceler l' erreur commise par le bureau des douanes, et que, dès lors, les conditions prévues par l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 n' étaient pas remplies .

11 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire, du déroulement de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la recevabilité

12 La Commission considère que le recours est irrecevable, au motif que le délai prévu par l' article 173, alinéa 3, du traité CEE n' a pas été respecté . La requérante aurait eu connaissance, dès réception de la décision du HZA du 13 mai 1986, de la décision litigieuse de la Commission, et plus spécialement du fait que celle-ci concernait également la demande introduite au titre de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 .

13 Cette argumentation de la Commission ne peut pas être acceptée . S' il est vrai que la décision attaquée concernait tant la demande introduite au titre de l' article 13, alinéa 1, du règlement n° 1430/79 que celle basée sur l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79, il n' en reste pas moins que les autorités compétentes allemandes avaient choisi de statuer sur la demande de remise des droits à l' importation avant de trancher celle tendant au non-recouvrement "a posteriori ". Par la décision du 13 mai 1986, le HZA a fait savoir à la requérante que "vu la décision mentionnée ( décision REC 5/85 de la Commission, du 16 septembre 1985 ), c' ( était ) également sur la base des motifs qui ont abouti au rejet de la demande formulée au titre de l' article 13 du règlement n° 1430/79 qu' il ( fallait ) répondre à la question de savoir si, en l' espèce, les conditions d' adoption d' une mesure au sens de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 ( étaient ) remplies ". En même temps, la requérante a été priée, par la décision du 13 mai 1986, de faire savoir si elle souhaitait réexaminer et éventuellement compléter les motifs de sa réclamation .

14 Il convient de constater que les termes employés par le HZA n' indiquaient pas de manière claire et non équivoque que la Commission s' était également prononcée définitivement, dans sa décision litigieuse, sur le sort de la demande introduite au titre de l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 et que les autorités allemandes étaient liées par cette décision . Il y a également lieu de tenir compte dans ce contexte du fait que la décision attaquée en l' espèce était adressée à la République fédérale d' Allemagne, et non à la requérante elle-même .

15 Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que la décision du HZA du 13 mai 1986 était suffisamment détaillée pour permettre à la requérante de connaître le contenu de la décision de la Commission lui faisant grief, de manière à pouvoir exercer son droit de recours sur la base de l' article 5, paragraphe 2, précité ( voir arrêt de la Cour du 5 mars 1980, 76/79, Koenecke, Rec . p . 665 ).

16 Le recours est donc recevable .

Sur le fond

17 La requérante fonde son recours sur l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79, dont il résulte que les autorités compétentes peuvent ne pas procéder au recouvrement "a posteriori" du montant des droits à l' importation ou des droits à l' exportation non perçus par suite d' une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane .

18 Il y a lieu de rappeler d' abord que cette disposition doit être interprétée comme signifiant que, dès lors que les trois conditions y énoncées sont remplies, le redevable a un droit à ce qu' il ne soit pas procédé au recouvrement "a posteriori" ( voir arrêt de la Cour du 22 octobre 1987, 314/85, Foto-Frost, Rec . p . 4199 ).

19 La première condition énoncée par la disposition précitée est que les droits n' aient pas été perçus par suite d' une erreur commise par les autorités compétentes elles-mêmes . A cet égard, il suffit de relever qu' il est constant que, lors de la mise en libre pratique, au moins 60 lots de marchandises en cause ont fait l' objet d' un examen et, dans 42 cas, l' exactitude du classement tarifaire a été confirmée par référence expresse au libellé de la déclaration en douane . En outre, les fonctionnaires chargés des formalités ont constaté, dans 17 autres cas, que les marchandises examinées constituaient des rayonnages non assemblés . Étant donné que les marchandises en cause relevaient, en effet, d' une autre sous-position tarifaire que celle indiquée dans les déclarations en douane susmentionnées, les droits litigieux n' ont pas été perçus par suite de cette erreur des autorités compétentes .

20 Il convient d' examiner ensuite si la requérante a observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane .

21 La Commission considère que la déclaration en douane de la requérante prêtait à confusion, en raison notamment de la désignation des marchandises utilisée jusqu' au mois de mai 1981, à savoir "éléments de construction en bois de pin/sapin ". Par conséquent, la requérante n' aurait pas déclaré correctement les marchandises et n' aurait pas respecté toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur .

22 Il y a lieu de préciser d' abord que les dispositions prévues par la réglementation en vigueur comprennent tout à la fois des règles communautaires et des règles nationales complétant ou transposant, le cas échéant, celles-ci .

23 A cet égard, il convient de constater qu' en République fédérale d' Allemagne le contenu de la déclaration en douane est déterminé, notamment, par l' article 12 du Zollgesetz ( loi en matière de douanes ) et par l' article 20 de l' Allgemeine Zollordnung ( règlement d' application de la loi en matière de douanes ). En vertu de l' article 12, paragraphe 1, du Zollgesetz concernant la déclaration en douane, le déclarant est tenu de déclarer la marchandise visée par sa demande de dédouanement en précisant ses caractéristiques et ses données déterminantes au regard du régime douanier demandé, ainsi que sa position tarifaire . Selon l' article 20 de l' Allgemeine Zollordnung, les déclarations en douane doivent comporter un ensemble d' indications, à savoir, notamment les :

"...

4 . nature, espèce et, le cas échéant, utilisation de la marchandise, avec la précision requise au regard du régime douanier demandé,

...".

24 Ces dispositions du droit national sont à interpréter à la lumière de la directive 79/695 du Conseil, du 24 juillet 1979, relative à l' harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises ( JO L 205, p . 19 ). En vertu de l' article 3, paragraphe 1, de cette directive, la déclaration de mise en libre pratique doit comporter les

"énonciations nécessaires à l' identification des marchandises et à l' application des droits à l' importation et des autres dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises ".

25 Postérieurement aux faits du litige, ces exigences ont d' ailleurs été précisées par la directive 82/57 de la Commission, du 17 décembre 1981, fixant certaines dispositions d' application de la directive 79/695 du Conseil, relative à l' harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises ( JO 1982, L 28, p . 38 ). Aux termes de l' article 2 de cette dernière directive, les énonciations qui doivent figurer dans la déclaration de mise en libre pratique sont, entre autres,

"...

g ) la position ou la sous-position dont relèvent les marchandises dans la nomenclature du tarif douanier commun, ainsi que la désignation desdites marchandises selon les spécifications de cette nomenclature ou dans des termes suffisamment précis pour permettre au service des douanes de déterminer immédiatement et sans ambiguïté qu' elles correspondent bien à la position ou à la sous-position tarifaire déclarée

(( et )) ...

m ) tous autres renseignements nécessaires pour l' application des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises faisant l' objet de la déclaration ".

Les dispositions susmentionnées du droit allemand sont conformes à ces précisions apportées par la directive 82/57 .

26 Il ressort de l' ensemble de la réglementation précitée que le déclarant a l' obligation de fournir aux autorités douanières toute information nécessaire au regard du traitement douanier demandé pour la marchandise concernée . C' est notamment dans le cas où une exemption des droits à l' importation dépend de la classification tarifaire de la marchandise, comme dans l' application du système des préférences généralisées à certains produits, que cette obligation s' étend à la détermination de la sous-position correcte du tarif douanier commun . Lorsqu' une marchandise ne peut être classée avec suffisamment de précision, en fonction de sa seule désignation ou de ses apparences, dans une sous-position donnée du tarif douanier commun, il incombe au déclarant de donner toute autre indication utile, tenant notamment aux caractéristiques et à l' utilisation de la marchandise, afin de permettre sa classification correcte .

27 Il convient d' examiner si la requérante a satisfait à ces obligations de déclarant en douane .

28 A cet égard, il y a lieu d' observer d' abord que les marchandises litigieuses, à savoir les rayonnages en bois, ne figurent pas dans la nomenclature du tarif douanier commun . Il convient donc de s' interroger sur le point de savoir si ces produits étaient à classer dans le chapitre 94, en raison de leur caractère de meubles, ou plutôt dans le chapitre 44, en raison de leur caractère d' ouvrages en bois . Il convient, toutefois, de remarquer que, pour refuser aux rayonnages en bois, qui sont destinés le plus souvent, dans l' acception ordinaire de ce terme, à accueillir des objets divers aux fins de leur dépôt, le caractère de meubles, des indications spécifiques sont nécessaires quant à l' utilisation et aux caractéristiques exactes des rayonnages en cause .

29 En l' espèce, la requérante a choisi de déclarer les rayonnages en bois comme relevant de la sous-position tarifaire 44.28 D II du tarif douanier commun, qui recouvre des "autres ouvrages en bois, non-dénommés ". Le caractère particulièrement vague de cette définition est manifeste . Dès lors, il était nécessaire, selon les principes susmentionnés, d' indiquer la désignation des marchandises en cause dans des termes suffisamment précis pour permettre au service des douanes de déterminer sans ambiguïté qu' elles n' étaient pas à classer dans une sous-position tarifaire plus spécifique, mais bien dans la sous-position tarifaire déclarée . Cette obligation s' imposait d' autant plus que lors de la mise en libre pratique, les rayonnages litigieux n' étaient pas assemblés, ce qui rendait leur classification encore plus difficile .

30 Il convient de constater que les descriptions formulées par la requérante dans les déclarations en douane ne suffisent pas à satisfaire aux exigences précitées . En effet, la dénomination "éléments de construction en bois, pin/sapin" utilisée pour les rayonnages Nico entre octobre 1980 et mai 1981 ne figure dans aucune position du tarif douanier commun . En outre, cette dénomination ne laisse pas apparaître qu' il s' agissait en fait de rayonnages et dissimule, par conséquent, une des caractéristiques principales de la marchandise, déterminante pour sa classification tarifaire . La dénomination "rayonnages en bois de pin, non assemblés", employée à partir du mois de mai 1981, ainsi que la dénomination "constructions en baguettes en bois de pin", visant les rayonnages Viktor, ne permettent pas non plus de déterminer avec suffisamment de précision s' il s' agissait de marchandises revêtant un caractère de meubles ou plutôt d' ouvrages en bois non spécifiés ne présentant pas un tel caractère . Compte tenu de la présomption selon laquelle des rayonnages en bois sont à qualifier de meubles, il appartenait à la requérante d' apporter toute précision nécessaire quant aux caractéristiques et à l' utilisation des marchandises en cause, dès lors qu' elle déclarait celles-ci comme relevant de la sous-position tarifaire 44.28 D II du tarif douanier commun . Le respect de cette obligation s' imposait d' autant plus en l' espèce que le choix de la requérante aboutissait à faire bénéficier les marchandises en cause d' une exemption des droits à l' importation qui n' était pas prévue pour l' autre sous-position tarifaire entrant éventuellement en ligne de compte .

31 Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que la requérante ait observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane .

32 Le non-recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation litigieux n' étant possible que si l' ensemble des conditions énoncées à l' article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1697/79 sont remplies, il y a lieu de rejeter le recours sans qu' il soit besoin d' examiner si la requérante a agi de bonne foi .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

33 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La requérante ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR ( troisième chambre )

déclare et arrête :

1 ) Le recours est rejeté .

2 ) La requérante est condamnée aux dépens .

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