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Document 61987CJ0349
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 4 October 1991. # Elissavet Paraschi v Landesversicherungsanstalt Württemberg. # Reference for a preliminary ruling: Sozialgericht Stuttgart - Germany. # Social security - Invalidity pensions. # Case C-349/87.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 octobre 1991.
Elissavet Paraschi contre Landesversicherungsanstalt Württemberg.
Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Stuttgart - Allemagne.
Sécurité sociale - Pensions d'invalidité.
Affaire C-349/87.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 octobre 1991.
Elissavet Paraschi contre Landesversicherungsanstalt Württemberg.
Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Stuttgart - Allemagne.
Sécurité sociale - Pensions d'invalidité.
Affaire C-349/87.
Recueil de jurisprudence 1991 I-04501
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:372
*A9* Sozialgericht Stuttgart, Vorlagebeschluß vom 06/10/1987 (S 6 J 3040/86)
*P1* Sozialgericht Stuttgart, Schreiben vom 21/05/1993 (S 6 J 3040/86)
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 4 octobre 1991. - Elissavet Paraschi contre Landesversicherungsanstalt Württemberg. - Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Stuttgart - Allemagne. - Sécurité sociale - Pensions d'invalidité. - Affaire C-349/87.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-04501
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Égalité de traitement - Disposition nationale fixant une période de référence pour l' ouverture du droit à prestations d' invalidité - Admissibilité - Possibilité de prolongation de la période de référence - Exclusion de la prolongation lorsque les faits ou circonstances y ouvrant droit surviennent dans un autre État membre - Discrimination dissimulée - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 48, § 2, et 51 )
Les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité doivent être interprétés en ce sens qu' ils ne s' opposent pas à ce que le législateur national modifie les conditions d' octroi d' une pension d' invalidité et les rende plus rigoureuses en fixant une période de référence précédant la survenance de l' invalidité, durant laquelle l' assuré doit avoir exercé une activité soumise à l' assurance obligatoire et avoir versé un nombre minimal de cotisations pour pouvoir avoir droit à l' octroi de la pension d' invalidité, pourvu que les conditions adoptées n' entraînent aucune discrimination ostensible ou dissimulée entre travailleurs communautaires .
Ils s' opposent en revanche à ce qu' une telle législation, dès lors qu' elle permet, dans certaines conditions, la prolongation de la période de référence, ne prévoie pas de possibilité de prolongation lorsque des faits ou circonstances correspondant à ceux qui permettent la prolongation surviennent dans un autre État membre, car, ce faisant, même si elle s' applique formellement à tout travailleur communautaire, elle est susceptible de porter préjudice de manière beaucoup plus importante aux travailleurs migrants, lesquels, notamment en cas de maladie ou de chômage, ont tendance à rentrer dans leur pays d' origine, et peut les dissuader d' exercer leur droit à la libre circulation .
Dans l' affaire C-349/87,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Sozialgericht Stuttgart et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Elissavet Paraschi,
et
Landesversicherungsanstalt Wuerttemberg,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 48, paragraphe 2, et 51, du traité CEE, ainsi que sur l' interprétation et la validité du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( JO L 149, p . 2 ),
LA COUR ( sixième chambre ),
composée de MM . G . F . Mancini, président de chambre, T . F . O' Higgins, C . N . Kakouris, F . Schockweiler et P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . G . Tesauro
greffier : M . V . Di Bucci, administrateur
considérant les observations écrites présentées :
- pour Mme Paraschi, par Mme Hannelore Runft, Assessorin-juris au centre d' information et d' orientation pour les travailleurs migrants grecs,
- pour le Landesversicherungsanstalt Wuerttemberg, par M . Oppenlaender, Abteilungsleiter,
- pour le Conseil, par MM . John Carbery et Juergen Huber, conseillers au service juridique, en qualité d' agents,
- pour la Commission, par MM . Dimitrios Gouloussis, conseiller juridique, et Juergen Grunwald, membre du service juridique, en qualité d' agents,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Mme Paraschi, du Landesversicherungsanstalt Wuerttemberg, représenté par Dr . Heinz Muschel et M . Peter Wagner, respectivement administrateur et Regierungsdirektor à l' office régional d' assurance du Wuerttemberg, et de la Commission, à l' audience du 30 avril 1991,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 6 juin 1991,
rend le présent
Arrêt
1 Par ordonnance du 6 octobre 1987, parvenue à la Cour le 16 novembre suivant, le Sozialgericht Stuttgart a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle sur l' interprétation des articles 48, paragraphe 2, et 51, du traité CEE, ainsi que sur l' interprétation et la validité du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( JO L 149, p . 2 ), en vue d' apprécier la compatibilité avec ces dispositions de la législation allemande en matière de pensions pour invalidité professionnelle ou incapacité de travail .
2 Cette question a été soulevée dans le cadre de quatre litiges opposant respectivement Mme Pougaridou, Mme Paraschi, M . Papanikolaou et M . Portale au Landesversicherungsanstalt Wuerttemberg ( caisse d' assurance sociale du Land Wuerttemberg, ci-après "défendeur au principal "), à la suite du refus de ce dernier de leur accorder une pension d' invalidité .
3 Le régime allemand concernant l' octroi de pensions pour invalidité professionnelle ou incapacité de travail a été modifié, à compter du 1er janvier 1984, par l' insertion dans la Reichsversicherungsordnung ( loi allemande sur les assurances sociales, ci-après "RVO ") de deux nouvelles dispositions, à savoir l' article 1246, paragraphe 2, sous a ), et l' article 1247, paragraphe 2, sous a ).
4 La modification en question, qui a rendu plus rigoureuses les conditions d' octroi des pensions d' invalidité, peut être résumée dans les termes suivants . Depuis le 1er janvier 1984, les pensions relatives à une diminution de la capacité de travail sont octroyées uniquement si l' assuré a exercé une activité soumise à l' assurance obligatoire et a versé au moins 36 mensualités au cours des 60 mois précédant la survenance de l' invalidité ( période de référence ). Pour la détermination de cette période, il n' est pas tenu compte de certaines périodes, dites non comptabilisées, limitativement désignées, qui viennent ainsi s' ajouter à la période de 60 mois et la prolongent . Parmi ces périodes non comptabilisées sont comprises les périodes d' interruption, entre autres pour cause de maladie ou de chômage, dès lors qu' elles ont donné lieu à l' octroi de prestations ou, même, sous certaines conditions, lorsqu' elles n' y ont pas donné lieu, ainsi que les périodes d' incapacité de travail et de chômage, dans la mesure où elles ne doivent pas déjà autrement être prises en compte .
5 Un régime transitoire a été instauré dans le but de maintenir en vigueur, jusqu' au 31 décembre 1984, les conditions antérieures d' octroi des pensions d' invalidité, dès lors que des cotisations volontaires auraient été versées au moins une fois par mois pendant la période allant du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984 .
6 L' application en Allemagne de cette réglementation à l' égard des travailleurs migrants a fait naître certains problèmes concernant la comparabilité et la similitude des prestations versées au titre du droit allemand ( susceptibles de proroger la période de référence de 60 mois ) avec les prestations versées au titre du droit d' un autre État membre ( lesquelles, selon les organismes assureurs allemands, n' étaient pas susceptibles de proroger la période de référence ).
7 Certains des problèmes ainsi soulevés dans le cadre des quatre litiges au principal ayant été réglés par suite de l' insertion, par le règlement ( CEE ) n 2332/89 du Conseil, du 18 juillet 1989 ( JO L 224, p . 1 ), d' un article 9 bis dans le règlement n 1408/71, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 1984, le Sozialgericht Stuttgart a, par ordonnance du 27 mars 1990, parvenue à la Cour le 30 avril suivant, signalé que la question initialement posée était maintenue seulement en ce qui concerne Mme Paraschi .
8 Il ressort du dossier que Mme Paraschi, de nationalité hellénique, née en 1943, a exercé de 1965 à 1979, avec quelques interruptions, une activité soumise à l' assurance obligatoire en Allemagne . Elle a acquitté au total, au titre de l' assurance pension, 102 mensualités sous le régime allemand et cinq mensualités sous le régime hellénique . En 1977, Mme Paraschi est tombée malade . En juillet 1979, elle a quitté l' Allemagne pour regagner son pays d' origine, où elle n' a pu ni reprendre une activité salariée, en raison de l' aggravation de son état de santé, ni bénéficier d' une pension d' invalidité, en raison de la faible durée des périodes de cotisation à l' assurance pension hellénique .
9 Deux demandes tendant à l' octroi d' une pension d' invalidité allemande, présentées en 1978 et en 1980, ont été rejetées par l' institution compétente au motif que la capacité de travail de Mme Paraschi n' avait pas été suffisamment réduite pour qu' elle puisse être considérée comme invalide au regard de la législation allemande . A la suite d' une nouvelle aggravation de son état de santé, Mme Paraschi a présenté, le 16 mai 1985, une troisième demande de pension d' invalidité allemande . Cette fois, bien qu' il ait été constaté que Mme Paraschi n' était plus, pour des raisons de santé, au moins temporairement, en mesure de travailler, le défendeur au principal a rejeté la demande au motif que l' intéressée ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de la RVO adoptées entre-temps, telles qu' elles ont été exposées ci-avant .
10 Mme Paraschi a alors formé devant le Sozialgericht Stuttgart un recours dirigé contre la décision de rejet de sa demande .
11 C' est en vue de résoudre ce litige et les trois autres, précités, que le Sozialgericht Stuttgart a posé à la Cour la question préjudicielle suivante :
"Les dispositions combinées du règlement ( CEE ) n 1408/71 et des articles 1246, paragraphe 2, sous a ), et 1247, paragraphe 2, sous a ), de la Reichsversicherungsordnung ( RVO ) sont-elles compatibles avec l' article 48, paragraphe 2, et l' article 51, du traité CEE?"
12 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
13 Il y a lieu d' observer d' abord que s' il n' appartient pas à la Cour, dans le cadre de l' article 177 du traité, de se prononcer sur la compatibilité d' une législation nationale avec le traité, elle est, en revanche, compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d' interprétation relevant du droit communautaire qui peuvent lui permettre d' apprécier cette compatibilité pour le jugement de l' affaire dont elle est saisie ( voir, par exemple, l' arrêt du 18 juin 1991, ASBL Piageme, point 7, C-369/89, Rec . p . 0000 ).
14 Il convient donc de comprendre la question posée par la juridiction nationale dans les termes suivants :
a ) Les articles 48, paragraphe 2, et 51, du traité CEE, et le règlement n 1408/71 doivent-ils être interprétés en ce sens qu' ils s' opposent à ce qu' une législation nationale rende plus rigoureuses les conditions d' octroi d' une pension d' invalidité, en ce sens que dorénavant une telle pension est octroyée uniquement si l' assuré a exercé une activité soumise à l' assurance obligatoire et a versé au moins 36 mensualités au cours de la période de 60 mois précédant la survenance de l' invalidité ( période de référence ), cette période pouvant être prorogée en cas de survenance, dans l' État membre en question, de certains faits ou circonstances, limitativement désignés, ayant eu pour effet d' interrompre l' exercice par le travailleur d' une activité soumise à l' assurance obligatoire?
b ) Au cas où le règlement n 1408/71 ne s' oppose pas à une telle modification d' une législation nationale, est-il de ce fait invalide, eu égard aux articles 48, paragraphe 2, et 51, du traité CEE?
Sur la première question
15 Il y a lieu de rappeler d' abord que selon une jurisprudence constante, l' article 51 du traité et le règlement n 1408/71 prévoient uniquement la totalisation des périodes d' assurance accomplies dans différents États membres et ne règlent pas les conditions de constitution de ces périodes d' assurance ( arrêt du 28 février 1989, Schmitt, 29/88, Rec . p . 581 ); il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions du droit ou de l' obligation de s' affilier à un régime de sécurité sociale, à condition qu' il ne soit pas fait à cet égard de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres États membres ( arrêt du 24 avril 1980, Coonan, point 12, 110/79, Rec . p . 1445 ).
16 Par conséquent, le droit communautaire ne s' oppose pas à ce que le législateur national modifie les conditions d' octroi d' une pension d' invalidité, même s' il les rend plus rigoureuses, pourvu que les conditions adoptées n' entraînent aucune discrimination ostensible ou dissimulée entre travailleurs communautaires .
17 La fixation d' une période de référence précédant la survenance de l' invalidité, durant laquelle l' assuré doit avoir versé un nombre minimal de cotisations pour pouvoir avoir droit à l' octroi d' une pension d' invalidité, constitue en soi un critère objectif s' appliquant de la même manière à tous les travailleurs communautaires .
18 Cette constatation vaut également pour la prévision, par le législateur national, d' une possibilité de prorogation de la période de référence, à condition toutefois que les modalités auxquelles est subordonnée cette possibilité ne soient pas discriminatoires .
19 Mme Paraschi fait observer que des modalités du type de celles qui sont prévues par la RVO sont de nature à entraîner des discriminations à l' égard des travailleurs migrants qui, après avoir été occupés dans l' État membre dont relève l' institution compétente, quittent ce dernier pour rentrer dans leur pays d' origine . Ces discriminations résulteraient de la structure différente des systèmes de sécurité sociale des États membres, qui a pour effet que certains faits ou circonstances, lorsqu' ils ont lieu dans l' État membre dont relève l' institution compétente, prolongent la période de référence, alors que, lorsqu' ils surviennent dans l' État d' origine du travailleur, ils ne peuvent pas être pris en compte pour la prorogation de la période de référence prévue par la législation du premier État membre .
20 Mme Paraschi se réfère notamment aux périodes de maladie ou de chômage qui, lorsqu' elles sont accomplies dans les conditions prévues par la législation allemande, prolongeraient la période de référence, même si le travailleur n' a pas perçu de prestations de maladie ou de chômage, alors que cette possibilité n' existerait pas lorsque de tels événements ont été subis dans l' État membre d' origine du travailleur, comme par exemple la Grèce .
21 Il convient de relever d' abord que le règlement n 1408/71 ne contient pas de dispositions régissant des cas du type de celui qui fait l' objet du litige au principal .
22 Il y a lieu de rappeler ensuite que si, selon la jurisprudence de la Cour, l' article 51 du traité laisse subsister des différences entre les régimes de sécurité sociale de chaque État membre et, en conséquence, dans les droits des personnes qui y travaillent ( arrêt du 7 février 1991, Roenfeldt, point 12, C-227/89, Rec . p . I-323 ), il est toutefois constant que le but des articles 48 à 51 du traité ne serait pas atteint si, par suite de l' exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs migrants devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d' un État membre; une telle conséquence pourrait dissuader le travailleur communautaire d' exercer son droit à la libre circulation et constituerait, dès lors, une entrave à cette liberté ( voir, en dernier lieu, arrêt du 7 mars 1991, Masgio, point 18, C-10/90, Rec . p . I-1119 ).
23 Il résulte de l' arrêt du 28 juin 1978, Kenny, point 17 ( 1/78, Rec . p . 1489 ) que cette conséquence peut se produire si le législateur national définit les conditions d' accès ou de maintien du droit aux prestations de telle façon qu' en fait elles ne peuvent être remplies que par les nationaux, ou s' il définit les conditions de déchéance ou de suspension de ce droit de telle façon qu' en fait elles sont plus facilement réalisées dans le chef des ressortissants d' autres États membres que dans celui des ressortissants de l' État dont relève l' institution compétente .
24 Tel est le cas d' une législation du type de celle qui est en cause dans l' espèce au principal . En effet, même si, formellement, elle s' applique à tout travailleur communautaire, qui peut ainsi bénéficier de la prorogation de la période de référence, toutefois, dans la mesure où elle ne prévoit pas de possibilité de prorogation lorsque des faits ou circonstances correspondant à ceux qui permettent la prorogation surviennent dans un autre État membre, elle est susceptible de porter préjudice de manière beaucoup plus importante aux travailleurs migrants, car ce sont surtout ces derniers qui, notamment en cas de maladie ou de chômage, ont tendance à rentrer dans leur pays d' origine .
25 Par conséquent, une telle législation a pour effet de dissuader les travailleurs migrants d' exercer leur droit de libre circulation .
26 Il y a lieu d' ajouter que la mise en place, par le législateur national, d' une période transitoire permettant, dans certaines conditions déterminées, le maintien de l' application du régime qui était en vigueur avant la modification législative en question, n' est pas de nature à modifier la constatation précédente .
27 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que les articles 48, paragraphe 2, et 51, du traité CEE, doivent être interprétés en ce sens qu' ils ne s' opposent pas à ce qu' une législation nationale rende plus rigoureuses les conditions d' octroi d' une pension d' invalidité, en ce sens que dorénavant une telle pension est allouée uniquement si l' assuré a exercé une activité soumise à l' assurance obligatoire et a versé au moins 36 mensualités au cours de la période de 60 mois précédant la survenance de l' invalidité ( période de référence ), mais s' opposent à ce qu' une telle législation qui permet, dans certaines conditions, la prorogation de la période de référence, ne prévoie pas une possibilité de prorogation lorsque des faits ou circonstances correspondant à ceux qui permettent la prorogation surviennent dans un autre État membre .
Sur la deuxième question
28 Eu égard à la constatation selon laquelle le règlement n 1408/71 ne régit pas les cas du type de celui qui fait l' objet du litige au principal ( point 21 ci-avant ), il n' y a pas lieu de statuer sur la deuxième question .
Sur les dépens
29 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes et par le Conseil des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Par ces motifs,
LA COUR ( sixième chambre ),
statuant sur la question à elle soumise par le Sozialgericht Stuttgart, par ordonnances du 6 octobre 1987 et du 27 mars 1990, dit pour droit :
Les articles 48, paragraphe 2, et 51, du traité CEE doivent être interprétés en ce sens qu' ils ne s' opposent pas à ce qu' une législation nationale rende plus rigoureuses les conditions d' octroi d' une pension d' invalidité, en ce sens que dorénavant une telle pension est allouée uniquement si l' assuré a exercé une activité soumise à l' assurance obligatoire et a versé au moins 36 mensualités au cours de la période de 60 mois précédant la survenance de l' invalidité ( période de référence ), mais s' opposent à ce qu' une telle législation qui permet, dans certaines conditions, la prorogation de la période de référence, ne prévoie pas une possibilité de prorogation lorsque des faits ou circonstances correspondant à ceux qui permettent la prorogation surviennent dans un autre État membre .