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Document 61987CJ0033
Judgment of the Court (First Chamber) of 14 June 1988. # Wassily Christianos v Court of Justice of the European Communities. # Weighting - Family allowances. # Case 33/87.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juin 1988.
Wassily Christianos contre Cour de justice des Communautés européennes.
Coefficient correcteur - Allocations familiales.
Affaire 33/87.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juin 1988.
Wassily Christianos contre Cour de justice des Communautés européennes.
Coefficient correcteur - Allocations familiales.
Affaire 33/87.
Recueil de jurisprudence 1988 -02995
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:300
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juin 1988. - Wassily Christianos contre Cour de justice des Communautés européennes. - Coefficient correcteur - Allocations familiales. - Affaire 33/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02995
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
FONCTIONNAIRES - REMUNERATION - ALLOCATIONS FAMILIALES - COEFFICIENTS CORRECTEURS - OBJET - ALLOCATIONS VERSEES DIRECTEMENT AU TITULAIRE DU DROIT DE GARDE - COEFFICIENT CORRECTEUR DU PAYS DE RESIDENCE DE L' ATTRIBUTAIRE - MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE D' EGALITE DE TRAITEMENT
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 67, PAR 4 )
C' EST EN VUE D' ASSURER A TOUS LES FONCTIONNAIRES, QUEL QUE SOIT LEUR LIEU D' AFFECTATION, UNE REMUNERATION COMPORTANT LE MEME POUVOIR D' ACHAT QU' EST APPLIQUE, TANT A LEUR TRAITEMENT QU' AUX ALLOCATIONS FAMILIALES QUI LEUR SONT VERSEES, UN COEFFICIENT CORRECTEUR .
BIEN QU' INTEGREES DANS LA REMUNERATION, LES ALLOCATIONS FAMILIALES NE SONT CEPENDANT PAS DESTINEES A L' ENTRETIEN DU FONCTIONNAIRE, MAIS A CELUI DE L' ENFANT . EN VERTU DE L' ARTICLE 67, PARAGRAPHE 4, DU STATUT, LES ALLOCATIONS FAMILIALES VERSEES DIRECTEMENT A UNE PERSONNE AUTRE QUE LE FONCTIONNAIRE, PERSONNE QUI A LA GARDE DES ENFANTS, SONT AFFECTEES DU COEFFICIENT CORRECTEUR PROPRE AU PAYS DE RESIDENCE DE CETTE PERSONNE . CETTE DISPOSITION NE SAURAIT ETRE CRITIQUEE AU REGARD DU PRINCIPE D' EGALITE DE TRAITEMENT, QU' ELLE A PRECISEMENT POUR OBJET DE GARANTIR, AU NIVEAU DES ENFANTS DES FONCTIONNAIRES, EN ASSURANT, EN TERMES DE POUVOIR D' ACHAT, DES PRESTATIONS EQUIVALENTES AUX TITULAIRES DU DROIT DE GARDE .
DANS L' AFFAIRE 33/87,
WASSILY CHRISTIANOS, JURISTE REVISEUR A LA DIVISION GRECQUE DE LA DIRECTION DE LA TRADUCTION DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, RESIDANT A LUXEMBOURG, 12, AVENUE DE LA PORTE-NEUVE, ASSISTE ET REPRESENTE PAR ME A . MAY, AVOCAT AVOUE, AYANT SON CABINET A LUXEMBOURG, 31, GRAND-RUE, ( BOITE POSTALE 282 ), ET AYANT ELU DOMICILE AU CABINET DE CE DERNIER,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M . F . HUBEAU, CHEF DE LA DIVISION DU PERSONNEL, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTE PAR ME R . ANDERSEN, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, AVENUE MONTJOIE 214, A BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE AU BUREAU DE SON AGENT A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, WEIMERSHOF,
PARTIE DEFENDERESSE,
SOUTENUE PAR
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M . H . ETIENNE, CONSEILLER JURIDIQUE PRINCIPAL, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, CHEZ M . G . KREMLIS, MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,
PARTIE INTERVENANTE,
AYANT POUR OBJET UN RECOURS PAR LEQUEL LE REQUERANT DEMANDE A LA COUR :
- D' ANNULER LA DECISION DE LA COMMISSION DE LA COUR COMPETENTE EN MATIERE DE RECLAMATION DU 4 NOVEMBRE 1986, RELATIVE AU VERSEMENT DIRECT DES ALLOCATIONS FAMILIALES A SON EX-FEMME QUI A LA GARDE DE LEUR ENFANT,
- DE DECLARER ET D' ARRETER QUE LES ALLOCATIONS FAMILIALES A VERSER LE SERONT SUR LA BASE DU TAUX DE CHANGE REEL EXISTANT ENTRE LE FRANC LUXEMBOURGEOIS ET LA DRACHME SANS APPLICATION DES COEFFICIENTS CORRECTEURS,
- DE CONDAMNER LA PARTIE DEFENDERESSE A PAYER LES DIFFERENCES EXISTANT ENTRE LES MONTANTS RETENUS SUR LE SALAIRE DU REQUERANT ET LES MONTANTS VERSES A L' ATTRIBUTAIRE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DEPUIS LE 15 MAI 1986,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . G . BOSCO, PRESIDENT DE CHAMBRE, R . JOLIET ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . J . L . DA CRUZ VILACA
GREFFIER : M . J . A . POMPE, GREFFIER ADJOINT
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 3 MAI 1988,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 31 MAI 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 3 FEVRIER 1987, M . CHRISTIANOS, FONCTIONNAIRE A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, A INTRODUIT UN RECOURS VISANT, EN SUBSTANCE, A OBTENIR :
- QUE SOIT ANNULEE LA DECISION ADMINISTRATIVE DU 4 NOVEMBRE 1986 PAR LAQUELLE LA COMMISSION COMPETENTE DE LA COUR DE JUSTICE A REJETE SA RECLAMATION CONTRE L' APPLICATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR AU MONTANT DES ALLOCATIONS FAMILIALES VERSEES A SON EX-FEMME QUI A LA GARDE DE LEUR FILS ET
- QU' IL SOIT ORDONNE, D' UNE PART, QUE CES ALLOCATIONS SOIENT VERSEES A SON EX-FEMME SANS APPLICATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR ET, D' AUTRE PART, QUE SOIENT PAYEES AU REQUERANT LES DIFFERENCES ENTRE LES MONTANTS RETENUS SUR SON SALAIRE ET LES MONTANTS VERSES A L' ATTRIBUTAIRE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DEPUIS LE 15 MAI 1986 .
2 LE REQUERANT EST DIVORCE . SON EX-FEMME RESIDE EN REPUBLIQUE HELLENIQUE AVEC LEUR FILS DONT ELLE A LA GARDE . JUSQU' AU MOIS D' AVRIL 1986, M . CHRISTIANOS PERCEVAIT LUI-MEME LES ALLOCATIONS FAMILIALES ET LES REVERSAIT ENSUITE A SON EX-FEMME .
3 EN MARS 1986, LA DIVISION DU PERSONNEL DE LA COUR DE JUSTICE A INFORME LE REQUERANT DE CE QUE, EN APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS DES ARTICLES 67 ET 68 DU STATUT, AINSI QUE DES ARTICLES 1ER, 2 ET 3 DE SON ANNEXE VII, INTRODUITES PAR LE REGLEMENT ( CEE, EURATOM, CECA ) N* 2074/83 DU CONSEIL, DU 21 JUILLET 1983 ( JO L 203, P . 1 ), LES ALLOCATIONS FAMILIALES SERAIENT VERSEES, A PARTIR DU MOIS DE MAI 1986, A SON EX-FEMME QUI A LA GARDE DE L' ENFANT .
4 LES ARTICLES 10, 11 ET 12 DU REGLEMENT N* 2074/83 ONT MODIFIE LES ARTICLES 1ER, 2 ET 3 DE L' ANNEXE VII DU STATUT RELATIFS AUX ALLOCATIONS FAMILIALES, A SAVOIR L' ALLOCATION DE FOYER, L' ALLOCATION POUR ENFANT A CHARGE ET L' ALLOCATION SCOLAIRE . AUX TERMES DES NOUVELLES DISPOSITIONS, LES DIVERSES ALLOCATIONS SONT VERSEES, POUR LE COMPTE ET AU NOM DU FONCTIONNAIRE, A LA PERSONNE A QUI A ETE CONFIEE LA GARDE DES ENFANTS EN VERTU DE DISPOSITIONS LEGALES OU PAR DECISION DE JUSTICE OU DE L' AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE .
5 L' ARTICLE 5 DU REGLEMENT N* 2074/83 A, PAR AILLEURS, AJOUTE UN PARAGRAPHE 4 A L' ARTICE 67 DU STATUT, AUX TERMES DUQUEL LES ALLOCATIONS FAMILIALES SONT PAYEES DANS LA MONNAIE DU PAYS DE RESIDENCE DE CETTE PERSONNE ET AFFECTEES DU COEFFICIENT CORRECTEUR FIXE POUR CE PAYS LORSQUE CELLES-CI SONT VERSEES A UNE PERSONNE AUTRE QUE LE FONCTIONNAIRE .
6 PAR DECISION DU 15 MAI 1986 DU CHEF DE LA DIVISION DU PERSONNEL DE LA COUR DE JUSTICE, LA FICHE DE TRAITEMENT DU REQUERANT DE CE MOIS A ETE REDUITE D' UN MONTANT DE 15 822 BFR CORRESPONDANT RESPECTIVEMENT A L' ALLOCATION DE FOYER, A L' ALLOCATION POUR ENFANT A CHARGE ET A L' ALLOCATION SCOLAIRE . CES ALLOCATIONS ONT ETE VERSEES A L' EX-FEMME DU REQUERANT, EN DR, APRES AVOIR ETE AFFECTEES DU COEFFICIENT CORRECTEUR FIXE POUR LA GRECE .
7 LE REQUERANT EXPOSE QUE LA CONTRE-VALEUR DE LA SOMME DE 15 822 BFR ETAIT, EN MAI 1986, DE 48 680 DR ALORS QUE LE COMPTE BANCAIRE DE SON EX-FEMME N' A ETE CREDITE, APRES APPLICATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR, QUE D' UN MONTANT DE 32 520 DR .
8 LE 13 AOUT 1986, LE REQUERANT, S' ESTIMANT LESE PAR L' APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS STATUTAIRES, A PRESENTE, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 90, PARAGRAPHE 2, DU STATUT, UNE RECLAMATION CONTRE LA DECISION DU CHEF DE LA DIVISION DU PERSONNEL DU 15 MAI 1986 . C' EST A LA SUITE DU REJET, LE 4 NOVEMBRE 1986, DE SA RECLAMATION PAR LA COMMISSION COMPETENTE DE LA COUR QUE LE REQUERANT A FORME LE PRESENT RECOURS .
SUR LE PREMIER CHEF DE LA DEMANDE
9 IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LA REQUETE DOIT ETRE COMPRISE, AINSI QUE LE REQUERANT L' A EXPOSE A L' AUDIENCE, COMME INVOQUANT, A L' APPUI DE SON RECOURS, CONTRE LA DECISION ADMINISTRATIVE INDIVIDUELLE QUI A ETE PRISE, L' ILLEGALITE DE LA NOUVELLE REGLEMENTATION INTRODUITE PAR LE REGLEMENT N* 2074/83, DANS LE DOMAINE DES ALLOCATIONS FAMILIALES . IL Y A DES LORS LIEU, A TITRE LIMINAIRE, DE SE PRONONCER SUR LA LEGALITE DE CES NOUVELLES DISPOSITIONS .
10 CETTE REGLEMENTATION A MODIFIE LE REGIME ANTERIEUR DES ALLOCATIONS A UN DOUBLE POINT DE VUE . D' UNE PART, LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES SONT DESORMAIS TENUES DE VERSER LES ALLOCATIONS DIRECTEMENT A LA PERSONNE A QUI A ETE CONFIEE LA GARDE DES ENFANTS EN VERTU DES DISPOSITIONS LEGALES OU PAR DECISION DE JUSTICE OU DE L' AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE . D' AUTRE PART, CES ALLOCATIONS SONT AFFECTEES DU COEFFICIENT CORRECTEUR FIXE POUR LE PAYS DE RESIDENCE DU BENEFICIAIRE .
11 LE REQUERANT NE CONTESTE PAS LA NOUVELLE REGLEMENTATION SOUS SON PREMIER ASPECT, A SAVOIR LA REGLE DU VERSEMENT DIRECT DES ALLOCATIONS AU TITULAIRE DU DROIT DE GARDE .
12 IL SOUTIENT PAR CONTRE QUE LA NOUVELLE REGLEMENTATION, SOUS SON SECOND ASPECT, A SAVOIR L' APPLICATION AU MONTANT DES ALLOCATIONS FAMILIALES DU COEFFICIENT CORRECTEUR FIXE POUR LE PAYS DE RESIDENCE DU TITULAIRE DU DROIT DE GARDE, ENTRAINERAIT UNE RUPTURE DE L' EGALITE ENTRE LES FONCTIONNAIRES .
13 A CET EGARD, IL CONVIENT D' ABORD DE RAPPELER QUE, AINSI QUE LA COUR L' A JUGE DANS SON ARRET DU 19 NOVEMBRE 1981 ( BENASSI/COMMISSION, 194/80, REC . P . 2815 ), LES COEFFICIENTS CORRECTEURS VISENT, LORSQU' ILS SONT APPLIQUES AUX TRAITEMENTS, A ASSURER A TOUS LES FONCTIONNAIRES UNE REMUNERATION COMPORTANT LE MEME POUVOIR D' ACHAT, QUEL QUE SOIT LEUR LIEU D' AFFECTATION .
14 L' APPLICATION DES COEFFICIENTS CORRECTEURS AUX ALLOCATIONS FAMILIALES POURSUIT LE MEME OBJECTIF LORSQUE CELLES-CI SONT VERSEES AU FONCTIONNAIRE LUI-MEME .
15 IL CONVIENT DE SOULIGNER ENSUITE QUE, SI LES ALLOCATIONS FAMILIALES FONT PARTIE DE LA REMUNERATION, CELLES-CI NE SONT CEPENDANT PAS DESTINEES A L' ENTRETIEN DU FONCTIONNAIRE, MAIS A CELUI DE L' ENFANT . IL EST DONC CONFORME A L' OBJECTIF DE L' EGALITE DE TRAITEMENT QUE, LORSQUE LES ALLOCATIONS FAMILIALES SONT VERSEES A UNE PERSONNE AUTRE QUE LE FONCTIONNAIRE, PERSONNE QUI A LA GARDE DES ENFANTS, ELLES SOIENT AFFECTEES DU COEFFICIENT CORRECTEUR PROPRE AU PAYS DE RESIDENCE DE CETTE PERSONNE QUI A LA GARDE DES ENFANTS .
16 IL RESULTE DE L' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QUE LA DISPOSITION AJOUTANT UN PARAGRAPHE 4 A L' ARTICLE 67 DU STATUT VISE A GARANTIR L' EGALITE DE TRAITEMENT DES ENFANTS EN ASSURANT, EN TERMES DE POUVOIR D' ACHAT, DES PRESTATIONS EQUIVALENTES AUX TITULAIRES DU DROIT DE GARDE .
17 PAR AILLEURS, LE REQUERANT NE PEUT SE PREVALOIR DU PRINCIPE DE LA CONFIANCE LEGITIME POUR OBTENIR LE MAINTIEN D' AVANTAGES DONT IL BENEFICIAIT DANS LE CADRE D' UNE REGLEMENTATION ANTERIEURE .
18 PARTANT, LE MOYEN QUE LE REQUERANT TIRE DE LA PRETENDUE ILLEGALITE DE LA NOUVELLE REGLEMENTATION INSEREE DANS L' ARTICLE 67 DU STATUT DOIT ETRE REJETE .
19 LE REQUERANT INVOQUE TOUTEFOIS DIVERS MOYENS A L' ENCONTRE DE L' APPLICATION, A SON EGARD, DE CETTE REGLEMENTATION .
20 IL SOUTIENT, D' ABORD, QUE L' APPLICATION LITTERALE DE L' ARTICLE 67, PARAGRAPHE 4, DU STATUT, DANS SON CAS PARTICULIER, CONDUIRAIT A UNE SITUATION PROFONDEMENT INEQUITABLE QUI LESERAIT TANT SES INTERETS PERSONNELS QUE CEUX DE SON FILS MINEUR .
21 CE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU . EN EFFET, L' ARTICLE 67, PARAGRAPHE 4, DU STATUT REGIT INDISTINCTEMENT LA SITUATION DE TOUS LES FONCTIONNAIRES QUI ONT UN OU PLUSIEURS ENFANTS DONT LA GARDE A ETE CONFIEE A UNE AUTRE PERSONNE . A CET EGARD, LA SITUATION DU REQUERANT NE REVET DONC AUCUN CARACTERE EXCEPTIONNEL . IL CONVIENT DE SOULIGNER, PAR CONSEQUENT, QUE C' EST BIEN PLUTOT L' INAPPLICATION, AU REQUERANT, DE LA NOUVELLE REGLEMENTATION QUI AURAIT ENTRAINE UN TRAITEMENT INEQUITABLE DES AUTRES BENEFICIAIRES SE TROUVANT DANS UNE SITUATION IDENTIQUE .
22 LE REQUERANT FAIT VALOIR ENSUITE QU' EN FAISANT APPLICATION DE LA NOUVELLE REGLEMENTATION L' ADMINISTRATION DE LA COUR AURAIT VIOLE LES PRINCIPES DE LA CONFIANCE LEGITIME ET DE LA BONNE ADMINISTRATION ET MANQUE A SON DEVOIR DE SOLLICITUDE .
23 CES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES . LE PRINCIPE DE LA BONNE ADMINISTRATION IMPOSE A L' AUTORITE COMPETENTE D' APPLIQUER CORRECTEMENT LES TEXTES . PAR AILLEURS, UN FONCTIONNAIRE NE PEUT SE PREVALOIR DU PRINCIPE DE LA CONFIANCE LEGITIME POUR S' OPPOSER A L' APPLICATION REGULIERE D' UNE DISPOSITION REGLEMENTAIRE NOUVELLE .
24 ENFIN, LE REQUERANT A ENCORE INVOQUE QU' IL Y AURAIT APPAUVRISSEMENT DANS SON CHEF ET DANS CELUI DE SON FILS .
25 CE DERNIER MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE REJETE . A CET EGARD, IL SUFFIT DE CONSTATER QUE LA REDUCTION DU MONTANT VERSE EN DR A SON EX-FEMME RESULTE DE LA VOLONTE DU LEGISLATEUR D' ASSURER A TOUS LES BENEFICIAIRES, EN TERMES DE POUVOIR D' ACHAT, DES PRESTATIONS EQUIVALENTES, QUEL QUE SOIT LEUR LIEU DE RESIDENCE .
26 EN CONSEQUENCE, LE PREMIER CHEF DE DEMANDE DOIT ETRE REJETE .
SUR LES AUTRES CHEFS DE DEMANDE
27 COMPTE TENU DU REJET DU PREMIER CHEF DE DEMANDE, IL N' Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES CHEFS .
SUR LES DEPENS
28 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LE REQUERANT A SUCCOMBE DANS SES MOYENS .
29 CEPENDANT, AUX TERMES DE L' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE, LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .