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Document 61986CO0213
Order of the President of the Court of 24 September 1986. # Montedipe SpA v Commission of the European Communities. # Competition - Suspension of the operation of a decision imposing a fine. # Case 213/86 R.
Ordonnance du Président de la Cour du 24 septembre 1986.
Montedipe SpA contre Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Sursis à l'exécution d'une décision infligeant une amende.
Affaire 213/86 R.
Ordonnance du Président de la Cour du 24 septembre 1986.
Montedipe SpA contre Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Sursis à l'exécution d'une décision infligeant une amende.
Affaire 213/86 R.
Recueil de jurisprudence 1986 -02623
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1986:336
Ordonnance du Président de la Cour du 24 septembre 1986. - Montedipe SpA contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Sursis à l'exécution d'une décision infligeant une amende. - Affaire 213/86 R.
Recueil de jurisprudence 1986 page 02623
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif
REFERE - SURSIS A EXECUTION - SURSIS A L ' EXECUTION D ' UNE DECISION INFLIGEANT UNE AMENDE - CONDITIONS D ' OCTROI - CONSTITUTION D ' UNE CAUTION - ABSENCE DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES - EXIGENCE JUSTIFIEE
( TRAITE CEE , ART . 185 ; REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 83 , PAR 2 , ET 86 , PAR 2 )
DANS L ' AFFAIRE 213/86 R ,
MONTEDIPE SPA , SOCIETE DE DROIT ITALIEN AYANT SON SIEGE SOCIAL A MILAN , REPRESENTEE PAR MES G . CELONA , P . M . FERRARI , G . AGHINA , AVOCATS AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE ME GEORGES MARGUE , 20 , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . G . MARENCO , EN TANT QU ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . G . KREMLIS , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , LUXEMBOURG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE SURSIS A L ' EXECUTION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 23 AVRIL 1986 RELATIVE A UNE PROCEDURE D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE ( IV/31.149 - POLYPROPYLENE ), POUR AUTANT QU ' ELLE CONCERNE LA PARTIE REQUERANTE ,
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 6 AOUT 1986 , LA SOCIETE MONTEDIPE SPA , CI-APRES ' MONTEDIPE ' , A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION 86/398 DE LA COMMISSION , DU 23 AVRIL 1986 , RELATIVE A UNE PROCEDURE D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE ( JO L 230 , P . 1 ).
2 PAR CETTE DECISION , LA COMMISSION A INFLIGE , NOTAMMENT A LA PARTIE REQUERANTE , UNE AMENDE DE 11 MILLIONS D ' ECUS PARCE QU ' ELLE ESTIMAIT QUE CETTE DERNIERE AVAIT ENFREINT L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CEE , EN PARTICIPANT , DU MILIEU DE L ' ANNEE 1977 JUSQU ' A NOVEMBRE 1983 , A UN ACCORD ET UNE PRATIQUE CONCERTEE QUI REGROUPAIENT LES PRINCIPAUX PRODUCTEURS DE POLYPROPYLENE APPROVISIONNANT LE TERRITOIRE DU MARCHE COMMUN , ET QUI AVAIENT POUR OBJET ESSENTIEL DE FIXER DES PRIX ' CIBLES ' OU MINIMAUX POUR LA VENTE DE CE PRODUIT DANS CHAQUE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ET D ' ABOUTIR A UNE REPARTITION DU MARCHE EN ATTRIBUANT A CHAQUE PRODUCTEUR UN OBJECTIF OU QUOTA ANNUEL DE VENTE . ELLE LUI A EGALEMENT IMPOSE DE METTRE FIN IMMEDIATEMENT AUX INFRACTIONS PRECITEES ET DE S ' ABSTENIR A L ' AVENIR , DANS LE SECTEUR DU POLYPROPYLENE , DE TOUT ACCORD OU PRATIQUE CONCERTEE SUSCEPTIBLES D ' AVOIR UN OBJET OU UN EFFET IDENTIQUE OU SIMILAIRE .
3 LES ARTICLES 4 ET 5 DE CETTE DECISION PREVOIENT RESPECTIVEMENT QUE CETTE AMENDE EST PAYABLE DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION ET QUE CELLE-CI FORME TITRE EXECUTOIRE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 192 DU TRAITE CEE .
4 DANS LA LETTRE DATEE DU 22 MAI 1986 , PAR LAQUELLE ELLE A NOTIFIE , LE 30 MAI 1986 , SA DECISION DU 23 AVRIL PRECITEE , LA COMMISSION A INFORME LA PARTIE REQUERANTE QUE , DANS L ' HYPOTHESE OU CELLE-CI INTENTERAIT UN RECOURS CONTRE CETTE DECISION DEVANT LA COUR DE JUSTICE , LA COMMISSION NE PROCEDERAIT A AUCUNE MESURE DE RECOUVREMENT AUSSI LONGTEMPS QUE L ' AFFAIRE SERAIT PENDANTE DEVANT LA COUR , SOUS LA DOUBLE CONDITION QU ' ELLE ACCEPTE QUE SA CREANCE PRODUISE DES INTERETS A COMPTER DE LA DATE D ' EXPIRATION DU DELAI DE PAIEMENT ET QU ' ELLE LUI FOURNISSE , AU PLUS TARD A CETTE MEME DATE , UNE GARANTIE BANCAIRE COUVRANT LA DETTE TANT AU PRINCIPAL QU ' EN INTERETS OU MAJORATIONS .
5 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE MEME JOUR , LA PARTIE REQUERANTE A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 185 DU TRAITE CEE ET DES ARTICLES 36 DU STATUT DE LA COUR ET 83 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , UNE DEMANDE DE SURSIS A L ' EXECUTION DE LA DECISION 86/398 DE LA COMMISSION , DU 23 AVRIL 1986 , PRECITEE , POUR AUTANT QU ' ELLE LA CONCERNE .
6 PAR TELEX DATES DES 25 ET 26 AOUT 1986 , LA COUR A POSE DES QUESTIONS A LA PARTIE REQUERANTE ET A LA COMMISSION . LA PREMIERE A ETE INVITEE A PRESENTER SES REPONSES PAR ECRIT AVANT LE 26 AOUT 1986 , LA SECONDE AVANT LE 27 AOUT 1986 .
7 LA PARTIE DEFENDERESSE A PRESENTE SES OBSERVATIONS ECRITES LE 25 AOUT 1986 . LES PARTIES ONT ETE ENTENDUES EN LEURS EXPLICATIONS ORALES LE 22 SEPTEMBRE 1986 .
8 AVANT D ' EXAMINER LE BIEN-FONDE DE LA PRESENTE DEMANDE EN REFERE , IL APPARAIT UTILE DE RAPPELER DE MANIERE SUCCINCTE LES ETAPES QUI ONT PRECEDE L ' ADOPTION PAR LA COMMISSION DE SA DECISION DU 23 AVRIL 1986 , PRECITEE .
9 EN OCTOBRE 1983 , LA COMMISSION , AGISSANT SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 17/62 DU CONSEIL , DU 6 FEVRIER 1962 , PORTANT SUR L ' APPLICATION DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE CEE ( JO 13 , P . 204 ), A PROCEDE A DES VERIFICATIONS AUPRES DE LA PLUPART DES PRODUCTEURS DE POLYPROPYLENE THERMOPLASTIQUE BRUT APPROVISIONNANT LE MARCHE COMMUN , ET NOTAMMENT AUPRES DE LA SOCIETE MONTEDIPE . AU COURS DE CES VERIFICATIONS , LA COMMISSION A SAISI DES DOCUMENTS QUI PROUVERAIENT , SELON ELLE , QUE LES PRINCIPAUX PRODUCTEURS DE POLYPROPYLENE IMPLANTES DANS LA CEE , DONT LA PARTIE REQUERANTE , SE SONT RENDUS COUPABLES DES INFRACTIONS DECRITES AU POINT 2 DE CETTE ORDONNANCE . ELLE A , DES LORS , DECIDE , PAR UNE DECISION DU 30 AVRIL 1984 , D ' ENGAGER LA PROCEDURE D ' OFFICE . CETTE PROCEDURE A ETE CLOTUREE PAR L ' ADOPTION DE LA DECISION 86/398 , PRECITEE , DONT LA PARTIE REQUERANTE RECHERCHE LE SURSIS A L ' EXECUTION DANS LA MESURE EXPOSEE AU POINT 5 DE CETTE ORDONNANCE .
10 SELON LES TERMES DE L ' ARTICLE 185 DU TRAITE CEE , LES RECOURS FORMES DEVANT LA COUR DE JUSTICE N ' ONT PAS D ' EFFET SUSPENSIF . LA COUR PEUT TOUTEFOIS , SI ELLE ESTIME QUE LES CIRCONSTANCES L ' EXIGENT , ORDONNER LE SURSIS A L ' EXECUTION DES ACTES ATTAQUES .
11 POUR QU ' UNE MESURE PROVISOIRE COMME CELLE SOLLICITEE PUISSE ETRE ORDONNEE , L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE PRESCRIT QUE LES DEMANDES EN REFERE DOIVENT SPECIFIER LES MOYENS DE FAIT ET DE DROIT JUSTIFIANT , A PREMIERE VUE , L ' OCTROI DE LA MESURE PROVISOIRE A LEQUELLE ELLES CONCLUENT , AINSI QUE LES CIRCONSTANCES ETABLISSANT L ' URGENCE .
12 IL RESULTE D ' UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR QUE LE CARACTERE URGENT D ' UNE DEMANDE EN REFERE ENONCE A L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE DOIT S ' APPRECIER PAR RAPPORT A LA NECESSITE QU ' IL Y A DE STATUER PROVISOIREMENT AFIN D ' EVITER QU ' UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE NE SOIT OCCASIONNE A LA PARTIE QUI SOLLICITE LA MESURE PROVISOIRE .
13 A CET EGARD , LA PARTIE REQUERANTE FAIT D ' ABORD VALOIR QUE LE PAIEMENT IMMEDIAT D ' UNE AMENDE DONT LE MONTANT CORRESPOND A PLUS DE 60 % DE SES FRAIS DE RECHERCHE AGGRAVERAIT DE MANIERE INSUPPORTABLE SON PASSIF ET L ' OBLIGERAIT A RECOURIR A DES FINANCEMENTS ONEREUX . ELLE MET ENSUITE L ' ACCENT SUR LE FAIT QUE SEUL LE SURSIS A L ' EXECUTION POURRAIT METTRE FIN A L ' OMBRE QUE L ' ANNONCE D ' UNE AMENDE ASSEZ FORTE A JETEE SUR L ' IMAGE DE LA SOCIETE DANS L ' OPINION PUBLIQUE EN DONNANT L ' IMPRESSION A CETTE DERNIERE QUE LA QUESTION RESTE OUVERTE ET N ' EST PAS ENCORE TRANCHEE .
14 ELLE SOULIGNE ENFIN QUE MEME L ' OCTROI D ' UN SURSIS A L ' EXECUTION QUI SERAIT SUBORDONNE A LA REALISATION DES CONDITIONS EXIGEES PAR LA COMMISSION DANS SA LETTRE DE NOTIFICATION DU 22 MAI 1986 SERAIT SUSCEPTIBLE DE LUI CAUSER UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE . ELLE FAIT REMARQUER A CE PROPOS QUE LA SIMPLE PRODUCTION , POUR UNE DUREE DE TROIS ANS , D ' UNE GARANTIE BANCAIRE D ' UN MONTANT CORRESPONDANT A CELUI DE L ' AMENDE INFLIGEE ABOUTIRAIT A LUI IMPOSER D ' UNE MANIERE DEGUISEE UNE AMENDE D ' UN MONTANT NON NEGLIGEABLE PUISQUE , D ' APRES SES CALCULS , LE COUT QU ' ELLE DEVRAIT SUPPORTER POUR L ' OBTENIR SERAIT DE L ' ORDRE DE 240 MILLIONS DE LIT . A L ' AUDIENCE , ELLE A PRECISE QUE CE COUT NE SE RAPPORTAIT QU ' A UNE ANNEE ET NE PORTAIT QUE SUR LA DETTE AU PRINCIPAL , SANS TENIR COMPTE DES INTERETS . ELLE ESTIME QUE LE COUT TOTAL DE CETTE GARANTIE , DANS L ' HYPOTHESE PROBABLE OU LA COUR RENDRAIT SON ARRET EN 1988 , SERAIT DE L ' ORDRE DE 1 MILLIARD DE LIT .
15 LA CONSTITUTION D ' UNE TELLE GARANTIE BANCAIRE SERAIT , PAR AILLEURS , INUTILE ETANT DONNE QUE LES DIMENSIONS DU GROUPE , AUQUEL LA PARTIE REQUERANTE APPARTIENT , GARANTIRAIENT A LA COMMISSION LE RECOUVREMENT TOTAL DE L ' AMENDE QUE LA COUR ESTIMERAIT DUE . A CE PROPOS , ELLE A DEPOSE A L ' AUDIENCE , AVEC L ' AUTORISATION DE LA COUR , UN DOCUMENT PAR LEQUEL MONTEDISON SPA , SOCIETE HOLDING DU GROUPE COMPRENANT MONTEDIPE SPA , SERAIT CONDAMNEE PAR L ' ARRET QUE LA COUR RENDRA DANS L ' AFFAIRE 213/86 . ELLE CONSIDERE QUE CETTE GARANTIE SERAIT SUPERIEURE A LA GARANTIE BANCAIRE EXIGEE PAR LA COMMISSION PUISQU ' ELLE EMANE DE LA SOCIETE LA PLUS IMPORTANTE EN ITALIE APRES LA FIAT .
16 ELLE SOULIGNE , PAR AILLEURS , QU ' IL SERAIT EGALEMENT SUPERFLU QU ' ELLE S ' ENGAGE A PAYER LES INTERETS QUE SA CREANCE PRODUIRAIT A COMPTER DE LA DATE D ' EXPIRATION DU DELAI DE PAIEMENT DE L ' AMENDE PUISQUE LA COUR AURAIT AFFIRME , DANS SON ARRET DU 25 OCTOBRE 1983 ( AFFAIRE 107/82 , AEG-TELEFUNKEN , REC . P . 3151 ), LE PRINCIPE QUE LES INTERETS SONT DUS DE PLEIN DROIT SUR LE MONTANT DE L ' AMENDE DE LA DATE DE SON EXIGIBILITE A CELLE DE SON PAIEMENT EFFECTIF .
17 POUR SA PART , LA COMMISSION ESTIME QUE LA PARTIE REQUERANTE N ' A PAS REUSSI A DEMONTRER QUE L ' EXECUTION DE LA DECISION 86/398 , PRECITEE , RISQUERAIT DE LUI FAIRE SUBIR UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE . ELLE RAPPELLE A CE PROPOS QUE , CONFORMEMENT A SA PRATIQUE GENERALE , LA COMMISSION A PORTE A LA CONNAISSANCE DE LA PARTIE REQUERANTE QU ' ELLE NE PROCEDERAIT PAS AU RECOUVREMENT IMMEDIAT DE L ' AMENDE EN CAS DE SAISINE DE LA COUR , POURVU QUE L ' ENTREPRISE EN CAUSE FOURNISSE , AU PLUS TARD A LA DATE D ' EXPIRATION DU DELAI DE PAIEMENT , UNE GARANTIE BANCAIRE GARANTISSANT LE PAIEMENT EVENTUEL DE L ' AMENDE AUGMENTE , LE CAS ECHEANT , DES INTERETS DE RETARD . ELLE CONSIDERE , DES LORS , QUE LA DEMANDE DE SURSIS A L ' EXECUTION EST DEPOURVUE D ' OBJET , DU FAIT QUE LA COMMISSION A DEJA OFFERT A LA REQUERANTE CE QUE CETTE DERNIERE DEMANDE A LA COUR . ELLE EST D ' AVIS , PAR AILLEURS , QUE LE PRINCIPE ENONCE PAR LE PRESIDENT DE LA COUR DANS SON ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 1982 ( AFFAIRE 263/82 R , KLOCKNER-WERKE/COMMISSION , REC . P . 3995 ), SELON LEQUEL LES CONCLUSIONS DEFAVORABLES QUE DES PARTENAIRES COMMERCIAUX OU DES BAILLEURS DE CREDIT POURRAIENT TIRER DE LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION QUANT AUX MERITES DE L ' ACTION AU PRINCIPAL NE SONT EN AUCUN CAS SUSCEPTIBLES DE CAUSER UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE A L ' ENTREPRISE QUI CONSTITUE CETTE GARANTIE , DEVRAIT S ' APPLIQUER A FORTIORI AUX JUGEMENTS DE L ' OPINION PUBLIQUE .
18 QUANT A LA DEMANDE DE LA REQUERANTE VISANT A ETRE EGALEMENT EXEMPTEE DE L ' OBLIGATION DE FOURNIR UNE GARANTIE BANCAIRE , LA COMMISSION MET EN EXERGUE QU ' IL EST EVIDENT QUE LE DEBOURSEMENT D ' UNE SOMME DE 240 MILLIONS DE LIT NE PEUT EN AUCUN CAS CREER UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE POUR UNE SOCIETE DE LA TAILLE DE LA PARTIE REQUERANTE . EN OUTRE , L ' ARGUMENT SELON LEQUEL LES DIMENSIONS DU GROUPE AUQUEL LA PARTIE REQUERANTE APPARTIENT DEVRAIENT SUFFIRE A GARANTIR A LA COMMISSION LE RECOUVREMENT TOTAL DE L ' AMENDE QUE LA COUR ESTIMERA DUE DEVRAIT EGALEMENT ETRE CONSIDERE COMME DENUE DE TOUT FONDEMENT AU REGARD DE LA JURISPRUDENCE CONSTANTE QUE LA COUR A DEVELOPPEE DEPUIS L ' ORDONNANCE DU PRESIDENT DU 11 NOVEMBRE 1982 DANS L ' AFFAIRE KLOCKNER-WERKE/COMMISSION , PRECITEE . CETTE CARACTERISTIQUE NE SAURAIT EN AUCUN CAS ETRE CONSIDEREE COMME UNE CIRCONSTANCE PARTICULIERE PERMETTANT DE DEROGER A L ' EXIGENCE D ' UNE CAUTION BANCAIRE AU SENS DES CRITERES DEGAGES PAR LA COUR DANS SES ORDONNANCES DU 15 MARS 1983 ( AFFAIRE 234/82 R , FERRIERE DI ROE VOLCIANO SPA/COMMISSION , REC . P . 725 ) ET DU 7 MARS 1986 ( AFFAIRE 392/85 R , FINSIDER/COMMISSION , REC . 1986 , P . 959 ). LA COMMISSION AFFIRME ENCORE QUE LE SEUL PRINCIPE QUI PUISSE ETRE DEDUIT DE L ' AFFAIRE AEG-TELEFUNKEN/COMMISSION , PRECITEE , EST QUE LA COMMISSION PEUT EXIGER , COMME CONDITION AU SURSIS DU PAIEMENT DE L ' AMENDE , UN ENGAGEMENT DE L ' ENTREPRISE A PAYER LES INTERETS ET NON QUE LES INTERETS SONT DUS DE PLEIN DROIT .
19 IL RESSORT D ' UNE QUESTION ECRITE POSEE A LA PARTIE REQUERANTE QUE LA DEMANDE EN REFERE , MALGRE LA GENERALITE DE SON LIBELLE , NE VISE EN REALITE QU ' A OBTENIR LE SURSIS DU PAIEMENT DE L ' AMENDE SANS DEVOIR SATISFAIRE AUX CONDITIONS MISES A SON OCTROI PAR LA COMMISSION . PAR CONTRE , CETTE DEMANDE NE VISE EN AUCUN CAS A OBTENIR LE SURSIS A L ' EXECUTION DE L ' ARTICLE 2 DE LA DECISION 86/398 , PRECITEE . LA PARTIE REQUERANTE A , PAR AILLEURS , PRECISE QU ' ELLE N ' AVAIT , JUSQU ' A CE JOUR , FOURNI AUCUNE GARANTIE BANCAIRE POUR LE PAIEMENT DE L ' AMENDE ET QU ' ELLE N ' AVAIT PAS L ' INTENTION D ' EN CONSTITUER UNE AVANT QUE LA COUR N ' AIT STATUE SUR SA DEMANDE DE SURSIS A L ' EXECUTION .
20 EN REPONSE A UNE QUESTION ECRITE QUI LUI A ETE POSEE , LA COMMISSION A PORTE A LA CONNAISSANCE DE LA COUR QUE , DANS L ' HYPOTHESE OU ELLE NE RECEVRAIT PAS CETTE GARANTIE BANCAIRE AVANT LE 30 AOUT 1986 , ELLE N ' AVAIT PAS L ' INTENTION D ' ENTREPRENDRE LES DEMARCHES NECESSAIRES EN VUE D ' OBTENIR L ' EXECUTION FORCEE AU SENS DE L ' ARTICLE 192 DU TRAITE CEE AVANT LA DATE DE DELIVRANCE DE L ' ORDONNANCE QUI METTRA FIN A CETTE PROCEDURE EN REFERE .
21 BIEN QU ' ELLE CONCLUE AU REJET DE LA DEMANDE , IL RESSORT DES OBSERVATIONS ECRITES DE LA COMMISSION QUE CELLE-CI NE S ' OPPOSE PAS A L ' OCTROI DU SURSIS DEMANDE POUR AUTANT QUE LA PARTIE REQUERANTE ACCEPTE QUE SA CREANCE PRODUISE DES INTERETS A COMPTER DE LA DATE D ' EXPIRATION DU DELAI DE PAIEMENT ET QU ' ELLE CONSTITUE UNE GARANTIE BANCAIRE GARANTISSANT LE PAIEMENT EVENTUEL DE L ' AMENDE AUGMENTEE , LE CAS ECHEANT , DES INTERETS DE RETARD .
22 L ' EXIGENCE DE LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION BANCAIRE GARANTISSANT LE PAIEMENT EVENTUEL DE L ' AMENDE AUGMENTEE , LE CAS ECHEANT , DES INTERETS DE RETARD RESULTE D ' UNE LIGNE DE CONDUITE GENERALE ADOPTEE PAR LA COMMISSION EN 1981 ET QUI A ETE RECONNUE COMME JUSTIFIEE , SAUF CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES , TANT DANS LE CADRE DU TRAITE CECA EN MATIERE D ' ACIER QUE DANS CELUI DU TRAITE CEE POUR LE DROIT DE CONCURRENCE , PAR LE PRESIDENT DE LA COUR , NOTAMMENT DANS SES ORDONNANCES DES 6 ET 7 MAI 1982 ( AFFAIRE 107/82 R , AEG-TELEFUNKEN/COMMISSION , REC . P . 1549 ET AFFAIRE 86/82 R , HASSELBLAD LTD/COMMISSION , REC . P . 1557 ), DU 11 NOVEMBRE 1982 ( AFFAIRE 263/82 R , KLOCKNER-WERKE/COMMISSION , REC . P . 3995 ) ET DU 7 MARS 1986 ( AFFAIRE 392/85 R , FINSIDER/COMMISSION , REC . 1986 , P . 959 ).
23 EN L ' ESPECE , IL Y A LIEU DE CONSTATER QU ' AUCUN DES ARGUMENTS AVANCES PAR LA PARTIE REQUERANTE N ' EST DE NATURE A DEMONTRER L ' EXISTENCE DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES AU SENS DE L ' ORDONNANCE DU PRESIDENT DANS L ' AFFAIRE AEG-TELEFUNKEN , PRECITEE , JUSTIFIANT UNE DEROGATION AUX CONDITIONS AUXQUELLES LA COMMISSION DESIRE VOIR SUBORDONNER LE SURSIS A L ' EXECUTION D ' UNE DECISION INFLIGEANT UNE AMENDE . LES CRITERES CONSTITUTIFS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES RETENUS DANS L ' ORDONNANCE DU 15 MARS ( AFFAIRE 234/82 R , FERRIERI DI ROE VOLCIANO SPA/COMMISSION , REC . P . 725 ) ET PRECISES PAR L ' ORDONNANCE DU 7 MARS 1986 RENDUE DANS L ' AFFAIRE FINSIDER , PRECITEE , NE SONT PAS APPLICABLES DANS LE CAS D ' ESPECE . LA PARTIE REQUERANTE N ' EST , EN EFFET , PAS UNE ENTREPRISE DE PETITE TAILLE OU DE SOUS-TRAITANCE AYANT DES DIFFICULTES A OBTENIR UNE GARANTIE BANCAIRE . ELLE S ' EST , PAR AILLEURS , AVEREE INCAPABLE DE DEMONTRER EN QUOI LE COUT DE CETTE GARANTIE BANCAIRE , A SAVOIR ENVIRON 1 MILLIARD DE LIT SUR TROIS ANS , POUVAIT COMPROMETTRE SES ACTIVITES OU SON DEVELOPPEMENT A UN POINT TEL QU ' IL RISQUERAIT DE LUI FAIRE SUBIR UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE . IL N ' Y A , DES LORS , AUCUNE RAISON D ' ACCEPTER LA SUBSTITUTION DE LA GARANTIE BANCAIRE TRADITIONNELLEMENT DEMANDEE AUX SOCIETES PLACEES DANS DES SITUATIONS COMPARABLES PAR UNE GARANTIE FOURNIE PAR LE HOLDING MONTEDISON SPA .
24 IL APPARAIT , DES LORS , QUE L ' EXIGENCE DE LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION BANCAIRE GARANTISSANT LE PAIEMENT EVENTUEL DE L ' AMENDE AUGMENTEE , LE CAS ECHEANT , DES INTERETS DE RETARD EST JUSTIFIEE . CETTE CONSTITUTION N ' EST EN AUCUN CAS SUSCEPTIBLE , PAR LES FRAIS QU ' ELLE COMPORTE OU PAR LES CONSEQUENCES QU ' ELLE ENGENDRE SUR LA SITUATION FINANCIERE DE LA PARTIE REQUERANTE , DE LUI CAUSER UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE .
PAR CES MOTIFS ,
LE PRESIDENT ,
STATUANT AU PROVISOIRE ,
ORDONNE :
1 ) IL SERA SURSIS A L ' EGARD DE LA PARTIE REQUERANTE A L ' EXECUTION DE L ' ARTICLE 4 DE LA DECISION 86/398 DE LA COMMISSION DU 23 AVRIL 1986 POUR AUTANT QUE LA PARTIE REQUERANTE CONSTITUE UNE GARANTIE BANCAIRE ACCEPTEE PAR LA COMMISSION GARANTISSANT LE PAIEMENT DE L ' AMENDE INFLIGEE PAR L ' ARTICLE 3 DE LA DECISION ATTAQUEE ET DES INTERETS DE RETARD EVENTUELS .
2 ) IL EST ACCORDE A LA PARTIE REQUERANTE UN DELAI MAXIMAL DE QUINZE JOURS A PARTIR DE LA DATE DE NOTIFICATION DE LA PRESENTE ORDONNANCE POUR FOURNIR A LA COMMISSION LADITE GARANTIE BANCAIRE . PENDANT CE DELAI , LA COMMISSION N ' ENTREPRENDRA AUCUNE DEMARCHE EN VUE D ' OBTENIR L ' EXECUTION FORCEE AU SENS DE L ' ARTICLE 192 DU TRAITE CEE .
3 ) LES DEPENS SONT RESERVES .