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Dokumentum 61986CO0117

Ordonnance du Président de la Cour du 10 juillet 1986.
Union de Federaciones Agrarias de España (UFADE) contre Conseil et Commission des Communautés européennes.
Produits viti-vinicoles - Règles générales et modalités pratiques d'application du mécanisme complémentaire aux échanges prévu dans l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne.
Affaire 117/86 R.

Recueil de jurisprudence 1986 -02483

Európai esetjogi azonosító: ECLI:EU:C:1986:317

61986O0117

Ordonnance du Président de la Cour du 10 juillet 1986. - Union de Federaciones Agrarias de España (UFADE) contre Conseil et Commission des Communautés européennes. - Produits viti-vinicoles - Règles générales et modalités pratiques d'application du mécanisme complémentaire aux échanges prévu dans l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne. - Affaire 117/86 R.

Recueil de jurisprudence 1986 page 02483


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés


1 . REFERE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D ' OCTROI - PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE

( TRAITE CEE , ART . 185 ; REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 83 , PAR 2 )

2 . REFERE - CONDITIONS DE RECEVABILITE - RECEVABILITE DU RECOURS PRINCIPAL - DEFAUT DE PERTINENCE

( TRAITE CEE , ART . 185 ET 186 ; REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 83 , PAR 1 )

Sommaire


1 . LES REGLEMENTS NOS 569/86 ET 574/86, DETERMINANT, RESPECTIVEMENT, LES REGLES GENERALES ET LES MODALITES D' APPLICATION DU MECANISME COMPLEMENTAIRE APPLICABLE AUX ECHANGES DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES ENTRE L' ESPAGNE ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DANS SA COMPOSITION ANTERIEURE A L' ADHESION DE L' ESPAGNE ET DU PORTUGAL, CREENT DES OBLIGATIONS QUI S' IMPOSENT, PENDANT TOUTE LA DUREE D' APPLICATION DUDIT MECANISME, A TOUT INTERESSE, ACTUEL OU FUTUR, QUI VEUT REALISER UNE OPERATION D' EXPORTATION OU D' IMPORTATION PORTANT SUR LES PRODUITS QUI Y SONT SOUMIS . LEURS DISPOSITIONS S' ADRESSENT EN TERMES ABSTRAITS ET GENERAUX A DES CATEGORIES DE PERSONNES INDETERMINEES ET ELLES S' APPLIQUENT A DES SITUATIONS DETERMINEES OBJECTIVEMENT . IL EN RESULTE QUE LESDITS REGLEMENTS ONT UNE PORTEE GENERALE AU SENS DE L' ARTICLE 189 DU TRAITE ET QU' ILS NE SAURAIENT ETRE CONSIDERES COMME UNE DECISION, OU UN ENSEMBLE DE DECISIONS, QUI, BIEN QUE PRISE SOUS L' APPARENCE D' UN REGLEMENT, CONCERNERAIT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT UNE ASSOCIATION AYANT POUR VOCATION LA DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS DES AGRICULTEURS ESPAGNOLS .

2 . ON NE SAURAIT ACCEPTER LE PRINCIPE SELON LEQUEL UNE ASSOCIATION, EN SA QUALITE DE REPRESENTANTE D' UNE CATEGORIE D' ENTREPRENEURS, SERAIT CONCERNEE INDIVIDUELLEMENT PAR UN ACTE AFFECTANT LES INTERETS GENERAUX DE CETTE CATEGORIE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 117/86 R ,

UNION DE FEDERACIONES AGRARIAS DE ESPANA ( UFADE ), ORGANISATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE ESPAGNOLE , REPRESENTEE PAR ME B . CAMACHO ZANCADA , AVOCAT AU BARREAU DE MADRID , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE MME M . ALDINGER-TZIVOAS , PARLEMENT EUROPEEN , BATIMENT SCHUMANN , BUREAU 3/93 ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR SES AGENTS M . A . SACCHETTINI ET M . J . ELIZALDE , MEMBRES DE SON SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . J . KASER , DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , 100 , BOULEVARD KONRAD-ADENAUER ,

ET

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SES AGENTS M . J.-C . SECHE ET M . C . PALACIO , MEMBRES DE SON SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . G . KREMLIS , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIES DEFENDERESSES ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE SURSIS A L ' EXECUTION DU REGLEMENT NO 569/86 DU CONSEIL DU 25 FEVRIER 1986 DETERMINANT LES REGLES GENERALES D ' APPLICATION DU MECANISME COMPLEMENTAIRE APPLICABLE AUX ECHANGES ( JO L 55 , P . 106 ), CI-APRES ' MCE ' , ET DU REGLEMENT NO 574/86 DE LA COMMISSION DU 28 FEVRIER 1986 DETERMINANT LES MODALITES D ' APPLICATION DU MCE ( JO L 57 , P . 1 ), DANS LA MESURE OU ILS CONCERNENT LES PRODUITS DU SECTEUR VITI-VINICOLE ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 20 MAI 1986 , UFADE A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 173 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION :

- DU REGLEMENT NO 569/86 DU CONSEIL , DU 25 FEVRIER 1986 , DETERMINANT LES REGLES GENERALES D ' APPLICATION DU MCE ( JO L 55 , P . 106 );

- DU REGLEMENT NO 574/86 DE LA COMMISSION , DU 28 FEVRIER 1986 , DETERMINANT LES MODALITES D ' APPLICATION DU MCE ( JO L 57 , P . 1 ).

2 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 25 JUIN 1986 , LA PARTIE REQUERANTE A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 185 DU TRAITE CEE ET DES ARTICLES 36 DU STATUT DE LA COUR ET 83 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , UNE DEMANDE DE SURSIS A L ' EXECUTION DES REGLEMENTS NO 569/86 DU CONSEIL , DU 25 FEVRIER 1986 , ET NO 574/86 DE LA COMMISSION , DU 28 FEVRIER 1986 , SUSVISES , DANS LA MESURE OU ILS CONCERNENT LES PRODUITS DU SECTEUR VITI-VINICOLE , JUSQU ' A CE QUE LA COUR AIT STATUE SUR LE RECOURS FORME AU PRINCIPAL .

3 LES PARTIES DEFENDERESSES ONT PRESENTE LEURS OBSERVATIONS ECRITES LE 4 JUILLET 1986 . L ' OBJET DE CETTE DEMANDE EN REFERE ET LES ARGUMENTS SOULEVES A SON PROPOS PAR LES PARTIES ETANT PRATIQUEMENT IDENTIQUES A CEUX DE L ' AFFAIRE 119/86 R POUR LAQUELLE UNE AUDIENCE S ' EST TENUE LE 26 JUIN 1986 , LA COUR A CONSIDERE QUE LES PRISES DE POSITION ECRITES DES PARTIES COMPORTAIENT TOUS LES RENSEIGNEMENTS UTILES LUI PERMETTANT DE STATUER SANS QU ' IL SOIT ENCORE NECESSAIRE D ' ENTENDRE LES PARTIES EN LEURS EXPLICATIONS ORALES .

4 AVANT D ' EXAMINER LE BIEN-FONDE DE LA PRESENTE DEMANDE EN REFERE , ET AFIN DE PERMETTRE UNE APPROCHE COMPLETE DU PROBLEME POSE , IL APPARAIT UTILE DE DECRIRE , DE MANIERE SUCCINCTE , LE MECANISME COMPLEMENTAIRE AUX ECHANGES ET SES REGLES GENERALES ET MODALITES D ' APPLICATION TELLES QU ' ELLES ONT ETE DETERMINEES PAR LES REGLEMENTS DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION DONT LE SURSIS A L ' EXECUTION EST DEMANDE .

5 LE MCE EST PREVU AUX ARTICLES 81 A 85 DE L ' ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D ' ADHESION DU ROYAUME D ' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , CI-APRES ' ACTE D ' ADHESION ' ( JO L 302 , P . 23 ). L ' ARTICLE 81 PREVOIT L ' INSTAURATION D ' UN MCE ENTRE LA COMMUNAUTE A DIX ET L ' ESPAGNE QUI S ' APPLIQUE , D ' UNE PART , AUX IMPORTATIONS , DANS LA COMMUNAUTE , DE FRUITS ET LEGUMES , DES PRODUITS DU SECTEUR VITI-VINICOLE ET DES POMMES DE TERRE PRIMEURS ESPAGNOLS ET , D ' AUTRE PART , AUX IMPORTATIONS EN ESPAGNE DES PRODUITS DU SECTEUR VITI-VINICOLE ET DES PRODUITS RELEVANT DES SECTEURS DES VIANDES , DU LAIT , DES FRUITS ET LEGUMES ET DES CEREALES EN PROVENANCE DE LA COMMUNAUTE A DIX . LE PARAGRAPHE 1 , ALINEA 2 , DE CE MEME ARTICLE PRECISE QUE , NORMALEMENT , LE MCE EST APPLICABLE POUR TOUS LES PRODUITS QU ' IL VISE DU 1ER MARS 1986 AU 31 DECEMBRE 1995 , MAIS QU ' IL NE JOUERA POUR LES FRUITS ET LEGUMES QU ' A PARTIR DU 1ER JANVIER 1990 .

6 L ' ARTICLE 83 DE L ' ACTE D ' ADHESION STIPULE QU ' IL EST DRESSE , EN PRINCIPE AU DEBUT DE CHAQUE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , EN FONCTION DES PREVISIONS DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION , UN BILAN PREVISIONNEL POUR CHACUN DES PRODUITS SOUMIS AU MCE . SUR LA BASE DE CE BILAN , IL EST ETABLI UN CALENDRIER PREVISIONNEL CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT DES ECHANGES ET LA FIXATION D ' UN PLAFOND INDICATIF D ' IMPORTATIONS SUR LE MARCHE CONCERNE . LE PARAGRAPHE 2 DE CET ARTICLE PRECISE QUE LES FIXATIONS SUCCESSIVES DES PLAFONDS INDICATIFS DOIVENT COMPORTER UNE CERTAINE PROGRESSIVITE DE FACON A ASSURER UNE OUVERTURE GRADUELLE DU MARCHE ET LA REALISATION COMPLETE DE LA LIBRE CIRCULATION A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE A L ' EXPIRATION DE LA PERIODE D ' APPLICATION DES MESURES TRANSITOIRES . SON DERNIER ALINEA PREVOIT QU ' UN TAUX DE PROGRESSION ANNUEL DES PLAFONDS INDICATIFS DOIT ETRE DETERMINE A CETTE FIN .

7 L ' ARTICLE 84 PREVOIT QUE LE CALENDRIER VISE A L ' ARTICLE 83 DOIT COMPORTER LA FIXATION DE QUANTITES ' OBJECTIF ' POUR L ' ANNEE 1986 POUR LES IMPORTATIONS EN ESPAGNE DE CERTAINS PRODUITS COMMUNAUTAIRES SOUMIS AU MCE ET LEUR PROGRESSION POUR CHACUNE DES TROIS ANNEES SUIVANTES PAR RAPPORT A L ' ANNEE PRECEDENTE .

8 L ' ARTICLE 85 EXPLICITE LES MESURES DEFINITIVES QUI PEUVENT ETRE PRISES LORSQUE L ' EXAMEN DE L ' EVOLUTION DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES FAIT APPARAITRE UN ACCROISSEMENT SIGNIFICATIF DES IMPORTATIONS REALISEES DANS LA CEE ET QUE CETTE SITUATION RISQUE D ' ABOUTIR , OU ABOUTIT , A UN DEPASSEMENT DU PLAFOND INDICATIF D ' IMPORTATION DU PRODUIT CONCERNE POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION EN COURS . LE PARAGRAPHE 3 DE CET ARTICLE PRECISE QUE , DANS UN TEL CAS , LA COMMISSION APPRECIERA LA GRAVITE DE LA SITUATION ET DECIDERA , SUIVANT LA PROCEDURE DU COMITE DE GESTION , SOIT DE REVISER LE PLAFOND INDICATIF A LA HAUSSE SI LE MARCHE CONCERNE N ' A PAS SUBI DE PERTURBATIONS SIGNIFICATIVES A LA SUITE DU DEVELOPPEMENT DES IMPORTATIONS , SOIT DE LIMITER OU DE SUSPENDRE LES IMPORTATIONS , MAIS UNIQUEMENT DANS LA MESURE ET POUR LA DUREE STRICTEMENT NECESSAIRE POUR METTRE FIN A LA PERTURBATION . LA LIMITATION OU LA SUSPENSION DES IMPORTATIONS PEUVENT MEME NE CONCERNER QUE CERTAINES REGIONS DE LA CEE . LE DERNIER PARAGRAPHE PREVOIT QUE ' L ' APPLICATION DU MCE NE PEUT EN AUCUN CAS CONDUIRE A TRAITER LES PRODUITS EN PROVENANCE D ' ESPAGNE ... DE MANIERE MOINS FAVORABLE QUE CEUX EN PROVENANCE DE PAYS TIERS ' .

9 SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 89 , PARAGRAPHE 1 , DE L ' ACTE D ' ADHESION , LE CONSEIL A ADOPTE LE REGLEMENT NO 569/86 , PRECITE , DETERMINANT LES REGLES GENERALES D ' APPLICATION DU MCE . SE REFERANT , DANS LE PREMIER CONSIDERANT DE CE REGLEMENT , A L ' OBJECTIF DU MCE , EN L ' OCCURRENCE ' SUIVRE L ' EVOLUTION DES ECHANGES ET APPLIQUER LES MESURES PREVUES PAR L ' ACTE QUE CELLE-CI NECESSITERAIT ' , ET , DANS SON DEUXIEME CONSIDERANT , ' A DES ORIENTATIONS COMPLEMENTAIRES CONVENUES AU SEIN DE LA CONFERENCE ' , LE CONSEIL A ADOPTE , POUR LA MISE EN OEUVRE DU MCE , UN SYSTEME DE CERTIFICATS ET DE CAUTIONS DONT LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PEUVENT ETRE DECRITES COMME SUIT .

10 L ' ARTICLE 1ER DE CE REGLEMENT , DANS SON PARAGRAPHE 1 , PREVOIT QUE LA MISE A LA CONSOMMATION DES PRODUITS SOUMIS AU MCE NE PEUT S ' EFFECTUER QUE SUR PRESENTATION D ' UN CERTIFICAT MCE QUI , EN VERTU DU PARAGRAPHE 4 DE CE MEME ARTICLE , NE PEUT ETRE DELIVRE , POUR LES PRODUITS ESPAGNOLS , QUE PAR LES AUTORITES HISPANIQUES . LE PARAGRAPHE 3 DE CE MEME ARTICLE PREVOIT EN OUTRE QUE LA ' DELIVRANCE DU CERTIFICAT MCE EST SUBORDONNEE A LA CONSTITUTION D ' UNE GARANTIE PERMETTANT LE RESPECT DE L ' ENGAGEMENT DE METTRE A LA CONSOMMATION PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT MCE , CETTE GARANTIE RESTANT ACQUISE EN TOUT OU EN PARTIE SI L ' OPERATION N ' EST PAS REALISEE DANS CE DELAI OU N ' EST REALISEE QUE PARTIELLEMENT ' . L ' ARTICLE 3 DE CE REGLEMENT A , PAR AILLEURS , INSTITUE UN SYSTEME IDENTIQUE DE CERTIFICATS D ' IMPORTATION MCE ET DE GARANTIE AFIN DE POUVOIR ' SUIVRE L ' EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES PAYS TIERS DE LA MEME MANIERE QUE L ' EVOLUTION DES IMPORTATIONS COMMUNAUTAIRES ' . SON ARTICLE 4 PREVOIT QUE ' LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS MCE ET DES CERTIFICATS D ' IMPORTATION MCE PEUT ETRE LIMITEE A CERTAINS PRODUITS D ' UN SECTEUR ET ECHELONNEE DURANT L ' ANNEE ' ET QU ' UN DELAI PEUT ETRE FIXE POUR LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS .

11 EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT NO 569/86 , PRECITE , LA COMMISSION A ADOPTE , LE 28 FEVRIER 1986 , LE REGLEMENT NO 574/86 QUI DETERMINE LES MODALITES D ' APPLICATION DU MCE . LES ARTICLES 2 ET 6 , PARAGRAPHE 2 , DE CE REGLEMENT PRECISENT , NOTAMMENT , RESPECTIVEMENT QUE LE CERTIFICAT MCE AUTORISE ET OBLIGE A VENDRE LA QUANTITE NETTE DE PRODUIT DESIGNE DURANT SA PERIODE DE VALIDITE ET QUE LE CERTIFICAT MCE EST DELIVRE NORMALEMENT LE CINQUIEME JOUR OUVRABLE SUIVANT LE JOUR DE DEPOT DE LA DEMANDE . LE MEME JOUR , LA COMMISSION A EGALEMENT ADOPTE LE REGLEMENT NO 647/86 , PRECITE , PAR LEQUEL ELLE A DETERMINE CERTAINES MODALITES D ' APPLICATION PARTICULIERES DU MECANISME COMPLEMENTAIRE AUX ECHANGES POUR LES PRODUITS DU SECTEUR VITI-VINICOLE . LES PLAFONDS INDICATIFS D ' IMPORTATION DES PRODUITS ESPAGNOLS DU SECTEUR VITI-VINICOLE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE POUR LES CAMPAGNES 1985-1986 ET 1986-1987 SONT NOTAMMENT FIXES A L ' ARTICLE 1ER DE CE REGLEMENT . L ' ARTICLE 4 DETERMINE LES MONTANTS DES GARANTIES RELATIVES AUX CERTIFICATS MCE , ALORS QUE L ' ARTICLE 3 PRECISE QUE ' LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS MCE VISES A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 574/86 EST DE QUATRE MOIS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE ILS ONT ETE DEMANDES ' .

12 CE SONT LES REGLEMENTS NO 569/86 DU CONSEIL ET NO 574/86 DE LA COMMISSION , PRECITES , ADOPTES PAR LES INSTITUTIONS EUROPEENNES POUR LA MISE EN OEUVRE ET LA GESTION DU MCE , QUI FONT L ' OBJET D ' UNE DEMANDE DE SURSIS A L ' EXECUTION DE LA PART DE LA PARTIE REQUERANTE DANS LA MESURE OU ILS CONCERNENT LES PRODUITS DU SECTEUR VITI-VINICOLE , ETANT DONNE QU ' ELLE ESTIME QUE LE REGIME DE CERTIFICAT MCE ASSORTI D ' UNE CAUTION QU ' ILS INSTAURENT EST INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE CEE ET DE L ' ACTE D ' ADHESION SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , AVEC LA REGLE DE STANDSTILL PREVUE AUX ARTICLES 31 ET 32 DU TRAITE , AVEC LE PRINCIPE DE PREFERENCE COMMUNAUTAIRE ET QUE SON ADOPTION EST CONSTITUTIVE D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR .

13 SELON LES TERMES DE L ' ARTICLE 185 DU TRAITE CEE , LES RECOURS FORMES DEVANT LA COUR DE JUSTICE N ' ONT PAS D ' EFFET SUSPENSIF . LA COUR PEUT TOUTEFOIS , SI ELLE ESTIME QUE LES CIRCONSTANCES L ' EXIGENT , ORDONNER LE SURSIS A L ' EXECUTION DES ACTES ATTAQUES .

14 POUR QU ' UNE MESURE PROVISOIRE COMME CELLE SOLLICITEE PUISSE ETRE ORDONNEE , L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE PRESCRIT QUE LES DEMANDES EN REFERE DOIVENT SPECIFIER LES MOYENS DE FAIT ET DE DROIT JUSTIFIANT , A PREMIERE VUE , L ' OCTROI DE LA MESURE PROVISOIRE A LAQUELLE ELLES CONCLUENT , AINSI QUE LES CIRCONSTANCES ETABLISSANT L ' URGENCE .

15 IL RESULTE D ' UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR QUE LE CARACTERE URGENT D ' UNE DEMANDE EN REFERE ENONCE A L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE DOIT S ' APPRECIER PAR RAPPORT A LA NECESSITE QU ' IL Y A DE STATUER PROVISOIREMENT AFIN D ' EVITER QU ' UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE NE SOIT OCCASIONNE A LA PARTIE QUI SOLLICITE LA MESURE PROVISOIRE .

16 A CET EGARD , LA PARTIE REQUERANTE INVOQUE , AFIN DE DEMONTRER QUE LE REGIME INSTAURE PAR LES REGLEMENTS PRECITES CREE UN PREJUDICE GRAVE POUR LES EXPORTATIONS ESPAGNOLES , QUE LE MECANISME ADOPTE A RENDU CONSIDERABLEMENT PLUS RESTRICTIF LE SYSTEME DU MCE TEL QU ' IL EST PREVU AUX ARTICLES 81 A 85 DE L ' ACTE D ' ADHESION . ELLE ESTIME EN EFFET QUE LE MECANISME DU CERTIFICAT MCE ASSORTI D ' UNE CAUTION , AINSI QUE SES MODALITES PRATIQUES D ' APPLICATION TELLES QU ' ELLES ONT ETE EXPOSEES AUX POINTS 9 A 11 DE CETTE ORDONNANCE , CONSTITUENT UNE CHARGE IMPORTANTE POUR LES OPERATEURS ECONOMIQUES , QUI EST D ' AILLEURS PERCUE COMME TELLE PAR CEUX-CI .

17 ELLE EST D ' AVIS QUE CES DIVERS ELEMENTS REVELERAIENT DE MANIERE CLAIRE QUE LES MODALITES DU MCE TELLES QU ' ELLES ONT ETE ETABLIES PAR LES REGLEMENTS MIS EN CAUSE ONT POUR BUT , EN FAIT , NON DE SUIVRE L ' EVOLUTION DES ECHANGES , MAIS D ' INSTAURER UNE ENTRAVE PARTICULIEREMENT GRAVE AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE D ' ESPAGNE DES PRODUITS DU SECTEUR VITI-VINICOLE , ALORS QUE LE BUT DU MCE , A SAVOIR SUIVRE L ' EVOLUTION DES ECHANGES , ET L ' APPLICATION EVENTUELLE DES MESURES PREVUES A L ' ARTICLE 85 DE L ' ACTE D ' ADHESION , POURRAIENT ETRE AMPLEMENT REALISES PAR LA COMMUNICATION REGULIERE DE RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES PAR LES AUTORITES DOUANIERES NATIONALES A LA COMMISSION .

18 DANS LES OBSERVATIONS ECRITES QU ' ELLES ONT SOUMISES A LA COUR DANS LE CADRE DE CETTE PROCEDURE EN REFERE , LES PARTIES DEFENDERESSES FONT VALOIR A TITRE PRINCIPAL QUE LE REGIME DU CERTIFICAT MCE ASSORTI D ' UNE CAUTION EST LE SEUL SYSTEME QUI PERMETTE D ' ATTEINDRE L ' OBJECTIF DU MCE ET DE LA METTRE EN OEUVRE D ' UNE MANIERE EFFICACE . LA PLUPART DES MODALITES PRATIQUES DU REGIME INCRIMINE CORRESPONDRAIENT , PAR AILLEURS , AU SYSTEME DE DROIT COMMUN APPLIQUE DEPUIS LONGTEMPS AUX ETATS TIERS ET DONT LA COUR A RECONNU LE CARACTERE NECESSAIRE ET APPROPRIE DANS SON ARRET DU 17 DECEMBRE 1970 ( INTERNATIONALE HANDELSGESELLSCHAFT , 11/70 , REC . 1970 , P . 1125 ).

19 LA PARTIE REQUERANTE ALLEGUE ENCORE QUE LE PREJUDICE QU ' ELLE AURAIT SUBI SUITE A L ' INSTAURATION DU REGIME DU CERTIFICAT MCE ASSORTI D ' UNE CAUTION SERAIT EGALEMENT IRREPARABLE . CE REGIME PENALISERAIT EN EFFET LOURDEMENT LES EXPORTATIONS ESPAGNOLES , EN LES GREVANT D ' UN NOMBRE CONSIDERABLE DE FORMALITES ET DE FRAIS SUPPLEMENTAIRES , ET AURAIT MEME PROVOQUE UNE CHUTE IMPORTANTE DE CELLES-CI . LES EXPORTATEURS ESPAGNOLS SERAIENT , DE CE FAIT , EN TRAIN DE PERDRE LEURS PARTS DE MARCHE ET LEURS DEBOUCHES DANS LA COMMUNAUTE , SITUATION QUI , SI ELLE PERDURAIT PENDANT LA DUREE DE LA PROCEDURE AU FOND DEVANT LA COUR , RISQUERAIT D ' ENTRAINER DES PERTES DE MARCHE IRREPARABLES .

20 EN VUE DE DEMONTRER LA REALITE ET L ' AMPLEUR DE LA CHUTE DES EXPORTATIONS ESPAGNOLES DES PRODUITS DU SECTEUR VITI-VINICOLE DANS LA COMMUNAUTE A DIX , ELLE SE REFERE A DEUX TABLEAUX STATISTIQUES FIGURANT EN ANNEXE II DE SA DEMANDE EN REFERE ET QUI SONT IDENTIQUES A CEUX AVANCES PAR LE ROYAUME D ' ESPAGNE DANS L ' AFFAIRE 119/86 R . LE PREMIER TABLEAU MONTRE UNE COMPARAISON DES EXPORTATIONS DE DIFFERENTS TYPES DE VIN ESPAGNOL EFFECTIVEMENT REALISEES AU COURS DES DEUX MOIS QUI ONT SUIVI L ' ENTREE EN VIGUEUR DU MCE , A SAVOIR LES MOIS DE MARS ET AVRIL 1986 , AVEC LA MOYENNE MENSUELLE DES EXPORTATIONS REALISEES EN 1985 . LE DEUXIEME TABLEAU INDIQUE LES PLAFONDS INDICATIFS DES EXPORTATIONS PAR CATEGORIE DE VINS POUR SIX MOIS , LA QUANTITE MENSUELLE POUVANT ETRE EXPORTEE DANS CES LIMITES ET LES EXPORTATIONS EFFECTIVES QUI ONT EU LIEU DANS LE COURANT DES MOIS DE MARS ET AVRIL 1986 . LA PARTIE REQUERANTE MET EN EXERGUE A CE PROPOS QUE , POUR TOUS LES TYPES DE VINS , LES EXPORTATIONS EFFECTIVEMENT REALISEES NE SERAIENT ARRIVEES AU MIEUX QU ' AUX TROIS QUARTS DE LA QUANTITE QUI POUVAIT ETRE EXPORTEE DANS LES LIMITES DU PLAFOND INDICATIF .

21 ELLE EST D ' AVIS QUE LE PREMIER TABLEAU QU ' ELLE AVANCE DEMONTRERAIT DE MANIERE EVIDENTE QUE , POUR TOUS LES TYPES DE VINS , A L ' EXCEPTION DES VINS BLANCS DE QUALITE DETERMINEE , LES EXPORTATIONS EFFECTIVEMENT REALISEES EN MARS ET EN AVRIL 1986 SE SITUENT NETTEMENT EN DESSOUS DE LA MOYENNE MENSUELLE DE 1985 . CE PHENOMENE SERAIT PARTICULIEREMENT SENSIBLE POUR LES VINS BLANCS DE TABLE ET LES VINS ROSES ET ROUGES DE TABLE , POUR LESQUELS LES EXPORTATIONS EN MARS ET EN AVRIL NE SE SITUERAIENT QU ' A UN POURCENTAGE VARIANT ENTRE 15 ET 26 % DE LA MOYENNE MENSUELLE DE 1985 . CETTE CHUTE DES EXPORTATIONS SERAIT LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L ' INSTAURATION DU REGIME DE CERTIFICAT MCE ASSORTI D ' UNE CAUTION .

22 LES PARTIES DEFENDERESSES CONTESTENT , CHIFFRES A L ' APPUI , QU ' IL Y AIT EU UNE CHUTE DES EXPORTATIONS ESPAGNOLES DES PRODUITS VITI-VINICOLES A LA SUITE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR , LE 1ER MARS 1986 , DU MCE . ELLES AVANCENT , NOTAMMENT , UN TABLEAU CHIFFRE FIGURANT EN ANNEXE DE LEURS OBSERVATIONS , QUI COMPORTE UNE COMPARAISON ENTRE LA MOYENNE MENSUELLE DES EXPORTATIOONS EFFECTIVES , CALCULEE SUR BASE DES EXPORTATIONS REALISEES LORS DES ANNEES 1982 , 1983 ET 1984 , ET LES CERTIFICATS OCTROYES LORS DES MOIS DE MARS , AVRIL ET MAI 1986 . LES CHIFFRES DES CERTIFICATS ETANT SUPERIEURS AUX CHIFFRES DE LA MOYENNE MENSUELLE DES EXPORTATIONS , ELLES EN DEDUISENT QUE LES EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTE A DIX ONT LEGEREMENT AUGMENTE DEPUIS LE 1ER MARS 1986 .

23 ELLES FONT ENCORE VALOIR QUE , MEME SI LA PREUVE QUE LES EXPORTATIONS ESPAGNOLES DES PRODUITS DU SECTEUR VITI-VINICOLE ONT FLECHI DEPUIS L ' ENTREE EN VIGUEUR DU MCE ETAIT APPORTEE , CETTE BAISSE NE DEVRAIT PAS NECESSAIREMENT ETRE IMPUTEE A CE MECANISME . ELLE POURRAIT S ' EXPLIQUER FACILEMENT PAR LE CHANGEMENT DE REGIME ADMINISTRATIF DE CES EXPORTATIONS QUI POURRAIT AVOIR INCITE LES OPERATEURS SOIT A ANTICIPER LEURS OPERATIONS AVANT LA MISE EN PLACE DE CE SYSTEME , SOIT A DIFFERER LEURS EXPORTATIONS DANS L ' ATTENTE D ' UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DU FONCTIONNEMENT DE CE SYSTEME .

24 SUITE A UNE DEMANDE QUI LUI A ETE FORMULEE A L ' AUDIENCE , LE ROYAUME D ' ESPAGNE , DANS L ' AFFAIRE 119/86 R DONT L ' OBJET EST SIMILAIRE A CETTE AFFAIRE , A SOUMIS A LA COUR DES DONNEES CHIFFREES RELATIVES AUX MOIS DE JANVIER , FEVRIER ET MAI 1986 , QUI COMPLETENT LE PREMIER TABLEAU STATISTIQUE , DONT IL A ETE FAIT ETAT AU POINT 20 DE CETTE ORDONNANCE .

25 DES ELEMENTS RELEVES CI-DESSUS , IL FAUT CONSTATER QUE LES DONNEES CHIFFREES AVANCEES PAR LES PARTIES AU LITIGE SONT TRES DIVERGENTES ET ABOUTISSENT A DES CONCLUSIONS DIAMETRALEMENT OPPOSEES . AFIN DE POUVOIR ETABLIR S ' IL Y A UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE , IL APPARAIT DES LORS NECESSAIRE DE SE PENCHER DE MANIERE APPROFONDIE SUR LES STATISTIQUES RESPECTIVES DES DEUX PARTIES .

26 A CET EGARD , IL FAUT CONVENIR , AINSI QUE L ' A SOULIGNE , A JUSTE TITRE , LA PARTIE REQUERANTE A L ' AUDIENCE , QUE LES INSTITUTIONS EUROPEENNES ONT COMPARE , DANS LES DONNEES CHIFFREES QU ' ELLES ONT SOUMISES A LA COUR , DEUX CHOSES QUI NE SEMBLENT PAS POUVOIR ETRE COMPAREES , A SAVOIR LES IMPORTATIONS EFFECTIVES AVEC LES DEMANDES DE CERTIFICAT . EN EFFET , L ' OCTROI D ' UN CERTIFICAT PENDANT UN MOIS NE SIGNIFIE PAS NECESSAIREMENT QU ' UNE IMPORTATION A EU LIEU PENDANT CE MOIS , MAIS SIMPLEMENT QU ' ELLE PEUT AVOIR LIEU DANS LES QUATRE MOIS A DATER DU JOUR DE SA DELIVRANCE , PUISQUE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 647/86 DE LA COMMISSION , PRECITE , A PRECISE QUE LA DUREE DE VALIDITE DE CE CERTIFICAT EST DE QUATRE MOIS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE IL A ETE DEMANDE . LES CONCLUSIONS TIREES DE CES DONNEES PAR LES PARTIES DEFENDERESSES SEMBLENT DONC , A PREMIERE VUE , NE PAS POUVOIR ETRE RETENUES .

27 QUANT AUX DONNEES STATISTIQUES FOURNIES PAR LA PARTIE REQUERANTE , IL FAUT CONSIDERER QUE SI ELLES SEMBLENT CONTENIR DES ELEMENTS PERTINENTS POUR L ' APPRECIATION D ' UN EVENTUEL PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE , ELLES NE SUFFISENT NEANMOINS PAS A EN ETABLIR L ' EXISTENCE , ET CELA POUR LES DEUX MOTIFS PRINCIPAUX QUI SONT ENONCES CI-DESSOUS .

28 EN PREMIER LIEU , IL RESSORT DE CES DONNEES QUE LES EXPORTATIONS ESPAGNOLES DE VINS DE TABLE ONT DIMINUE DE FACON SUBSTANTIELLE , MAIS QUE LES EXPORTATIONS DE VINS DE QUALITE N ' ONT , PAR CONTRE , PRESQUE PAS DIMINUE OU ONT MEME AUGMENTE DANS CERTAINS CAS COMME LE VIN BLANC . LES CHIFFRES FOURNIS POUR LES MOIS DE JANVIER ET FEVRIER 1986 REVELENT QU ' UNE BAISSE DES EXPORTATIONS ASSEZ CONSIDERABLE S ' ETAIT DEJA PRODUITE POUR LES VINS DE TABLE SANS QU ' AUCUNE EXPLICATION SATISFAISANTE N ' AIT ETE AVANCEE POUR JUSTIFIER CETTE BAISSE . DES LORS , AU VU DES ELEMENTS D ' INFORMATION QUI SONT ACTUELLEMENT EN POSSESSION DE LA COUR , LE PRESIDENT ESTIME QU ' IL N ' EST PAS POSSIBLE D ' ETABLIR , POUR L ' INSTANT , UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA MISE EN OEUVRE DU MCE ET LA BAISSE DES EXPORTATIONS CONSTATEE POUR CERTAINS TYPES DE VINS .

29 ENSUITE , IL CONVIENT DE RAPPELER QUE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 647/86 , PRECITE , PREVOIT QUE LA DUREE DE VALIDITE D ' UN CERTIFICAT MCE EST DE QUATRE MOIS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE IL A ETE DEMANDE . LA COMMISSION A PRECISE A L ' AUDIENCE QUE , A LA SUITE DE PROBLEMES ADMINISTRATIFS , LE SYSTEME DU CERTIFICAT MCE ASSORTI D ' UNE CAUTION N ' AVAIT PU COMMENCER A ETRE OPERATIONNEL , EN PRATIQUE , QUE LE 13 MARS 1986 . IL APPARAIT DONC QUE , QUELLE QUE SOIT LEUR PERTINENCE , LES DONNEES CHIFFREES AVANCEES PAR LA PARTIE REQUERANTE NE PORTAIENT PAS SUR UNE PERIODE SUFFISAMMENT LONGUE POUR PERMETTRE A LA COUR DE SE FAIRE UNE IDEE REELLE DE LA SITUATION . A TOUT LE MOINS , IL SEMBLE QUE LA PERIODE DE REFERENCE DEVRAIT ETRE AU MINIMUM DE QUATRE MOIS A PARTIR DE LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR EFFECTIVE DU SYSTEME , C ' EST-A-DIRE QU ' ELLE DEVRAIT AU MOINS S ' ETENDRE JUSQU ' AU 13 JUILLET 1986 . L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT NO 647/86 AYANT FIXE UN PLAFOND INDICATIF D ' IMPORTATION DES PRODUITS ESPAGNOLS DU SECTEUR VITI-VINICOLE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE , POUR LA CAMPAGNE 1985-1986 , DU 1ER MARS 1986 AU 31 AOUT 1986 , IL APPARAITRAIT ENCORE PLUS LOGIQUE QUE CETTE PERIODE DE REFERENCE SOIT PROLONGEE JUSQU ' A CETTE DERNIERE DATE .

30 IL RESSORT DE CE QUI PRECEDE QUE LA PARTIE REQUERANTE N ' A PAS REUSSI A APPORTER DES ELEMENTS PERMETTANT D ' ETABLIR QUE L ' APPLICATION DU MCE CAUSERAIT UN PREJUDICE GRAVE A SES EXPORTATIONS DU SECTEUR VITI-VINICOLE . QUANT AU CARACTERE IRREPARABLE DU DOMMAGE EVENTUEL , LA PARTIE REQUERANTE N ' A PAS SU DEMONTRER QU ' UNE CHUTE DES EXPORTATIONS , EN PARTICULIER LORSQU ' ELLE SE PRODUIT DANS CE SEUL SECTEUR DES VINS DE TABLE , CONDUIT NECESSAIREMENT A UNE PERTE DE CERTAINS MARCHES .

31 BIEN QUE LA COUR AIT DEJA , A DIVERSES REPRISES , SOULIGNE QUE LE PROBLEME DE LA RECEVABILITE DU RECOURS PRINCIPAL NE DOIT PAS , EN PRINCIPE , ETRE EXAMINE DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE EN REFERE , MAIS DOIT ETRE RESERVE A L ' ANALYSE DU RECOURS AU FOND SOUS PEINE DE PREJUGER SUR LE FOND DE L ' AFFAIRE ( VOIR , NOTAMMENT , LES AFFAIRES 75/72 R , PERINCIOLO/CONSEIL , REC . 1972 , P . 1203 , ET 186/80 R , SUSS/COMMISSION , REC . 1980 , P . 3505 , ET 23/86 R , ROYAUME-UNI/PARLEMENT EUROPEEN , REC . 1986 , P . 1085 ), IL APPARAIT TOUTEFOIS NECESSAIRE DE PRECISER QUE , DANS LE CAS D ' ESPECE , IL SEMBLE EN OUTRE QU ' A PREMIERE VUE DES DOUTES SERIEUX PUISSENT ETRE FORMULES QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS AU PRINCIPAL AU REGARD DES PRINCIPES JURISPRUDENTIELS QUE LA COUR A DEGAGES DANS SES ARRETS DU 14 DECEMBRE 1962 ( CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE FRUITS ET LEGUMES/CONSEIL , 16 ET 17/62 , REC . 1962 , P . 901 ) ET DANS SON ORDONNANCE DU 11 JUILLET 1979 ( FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS DE TABLE ET VINS DE PAYS/COMMISSION , 60/79 , REC . 1979 , P . 2429 ).

32 LA PARTIE REQUERANTE N ' AYANT PAS REUSSI A DEMONTRER L ' URGENCE REQUISE PAR L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , IL N ' APPARAIT PAS NECESSAIRE D ' EXAMINER SI LES MOYENS DE FAIT ET DE DROIT QU ' ELLE A INVOQUES POUVAIENT JUSTIFIER , A PREMIERE VUE , L ' OCTROI DE LA MESURE PROVISOIRE DEMANDEE .

Dispositif


PAR CES MOTIFS ,

LE PRESIDENT ,

STATUANT AU PROVISOIRE ,

ORDONNE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .

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