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Document 61986CJ0291

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 juillet 1988.
    Central-Import Münster GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Münster.
    Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne.
    Raisins secs - Mesures de sauvegarde.
    Affaire 291/86.

    Recueil de jurisprudence 1988 -03679

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:361

    61986J0291

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 juillet 1988. - Central-Import Münster GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Münster. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. - Raisins secs - Mesures de sauvegarde. - Affaire 291/86.

    Recueil de jurisprudence 1988 page 03679


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES - MESURES DE SAUVEGARDE A L' IMPORTATION DE RAISINS SECS - HABILITATION CONFEREE A LA COMMISSION - VALIDITE - TAXE COMPENSATOIRE A TAUX FIXE BASE SUR LE PRIX LE PLUS BAS SUR LE MARCHE MONDIAL - INADMISSIBILITE

    ( REGLEMENTS DU CONSEIL N*S 516/77 ET 521/77; REGLEMENT DE LA COMMISSION N* 2742/82 )

    Sommaire


    L' HABILITATION QUE CONFERE LE REGLEMENT N* 521/77 DU CONSEIL, LU EN COMBINAISON AVEC LE REGLEMENT N* 516/77, A LA COMMISSION EN MATIERE D' ADOPTION DE MESURES DE SAUVEGARDE DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET DE LEGUMES SATISFAIT AUX EXIGENCES DE PRECISION AUXQUELLES EST SUBORDONNEE LA VALIDITE D' UNE TELLE HABILITATION . DANS LE CADRE DE CETTE HABILITATION, LA COMMISSION PEUT ARRETER DES MESURES DE SAUVEGARDE A L' IMPORTATION DE RAISINS SECS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS DES LORS QUE CES IMPORTATIONS CONSTITUENT L' UN DES FACTEURS AYANT PROVOQUE OU MENACANT DE PROVOQUER UNE PERTURBATION GRAVE DU MARCHE COMMUNAUTAIRE, SANS ETRE NECESSAIREMENT LE FACTEUR ESSENTIEL .

    LA COMMISSION A AINSI VALABLEMENT PU FIXER, PAR SON REGLEMENT N* 2742/82, UN PRIX MINIMAL A L' IMPORTATION DE RAISINS SECS DANS LA COMMUNAUTE, ASSORTI D' UNE TAXE COMPENSATOIRE DESTINEE A LE FAIRE RESPECTER . TOUTEFOIS, EN PREVOYANT POUR LA TAXE COMPENSATOIRE UN TAUX FIXE EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX MINIMAL ET LE PRIX LE PLUS BAS SUR LE MARCHE MONDIAL, LA COMMISSION A EXCEDE SES COMPETENCES, CAR UNE TELLE MODALITE, QUI N' ETAIT PAS NECESSAIRE POUR EVITER DES PERTURBATIONS SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE, ABOUTIT A PENALISER ECONOMIQUEMENT L' OPERATEUR QUI A PROCEDE A UNE IMPORTATION A UN PRIX CERTES INFERIEUR AU PRIX MINIMAL, MAIS PEUT-ETRE TRES PROCHE DE CELUI-CI, ALORS QUE L' OBJECTIF DE LA TAXE COMPENSATOIRE N' EST QUE DE FAIRE RESPECTER LE PRIX MINIMAL, AFIN D' ASSURER LA PREFERENCE COMMUNAUTAIRE .

    Parties


    DANS L' AFFAIRE 291/86,

    AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE FINANZGERICHT DOESSELDORF ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

    CENTRAL-IMPORT MOENSTER GMBH & CO . KG, A MOENSTER,

    ET

    HAUPTZOLLAMT MOENSTER ( BUREAU PRINCIPAL DES DOUANES DE MOENSTER ),

    UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL CONCERNANT LA VALIDITE DE L' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N* 2742/82 DE LA COMMISSION, DU 13 OCTOBRE 1982, RELATIF A DES MESURES DE SAUVEGARDE APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DE RAISINS SECS ( JO L 290, P . 28 ), ET L' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS N* 516/77 DU CONSEIL, DU 14 MARS 1977, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( JO L 73, P . 1 ), ET N* 521/77 DU CONSEIL, DU 14 MARS 1977 ( JO L 73, P . 28 ), QUI DEFINIT LES MODALITES D' APPLICATION DES MESURES DE SAUVEGARDE DANS CE SECTEUR,

    LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE ),

    COMPOSEE DE MM . O . DUE, PRESIDENT DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, K . BAHLMANN, C . KAKOURIS ET T . F . O' HIGGINS, JUGES,

    AVOCAT GENERAL : SIR GORDON SLYNN

    GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR

    CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :

    - POUR CENTRAL-IMPORT MOENSTER GMBH & CO . KG, PARTIE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, PAR ME D . EHLE, AVOCAT,

    - POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, PAR MM . K . STAVROPOULOS, F . SPATHOPOULOS ET M . TSOTSANIS, CONSEILLERS JURIDIQUES, RESPECTIVEMENT, AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, AU MINISTERE DE L' ECONOMIE NATIONALE ET AU MINISTERE DE L' AGRICULTURE, EN QUALITE D' AGENTS,

    - POUR LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR M . A . BRAUTIGAM, ADMINISTRATEUR PRINCIPAL AU SERVICE JURIDIQUE DU CONSEIL, EN QUALITE D' AGENT, LORS DE LA PROCEDURE ECRITE,

    - POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR M . D . BOOSS, CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTE LORS DE LA PROCEDURE ORALE, DE M . D . BARRY, EN QUALITE D' EXPERT,

    VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 18 NOVEMBRE 1987,

    AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 8 MARS 1988,

    REND LE PRESENT

    ARRET

    Motifs de l'arrêt


    1 PAR ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1986, PARVENUE A LA COUR LE 24 NOVEMBRE SUIVANT, LE FINANZGERICHT DOESSELDORF A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, CINQ QUESTIONS PREJUDICIELLES CONCERNANT LA VALIDITE DE L' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N* 2742/82 DE LA COMMISSION, DU 13 OCTOBRE 1982, RELATIF A DES MESURES DE SAUVEGARDE APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DE RAISINS SECS ( JO L 290, P . 28 ), ET L' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS N* 516/77 DU CONSEIL, DU 14 MARS 1977, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( JO L 73, P . 1 ), ET N* 521/77 DU CONSEIL, DU 14 MARS 1977, DEFINISSANT LES MODALITES D' APPLICATION DES MESURES DE SAUVEGARDE DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( JO L 73, P . 28 ).

    2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D' UN LITIGE OPPOSANT LA SOCIETE CENTRAL-IMPORT MOENSTER GMBH & CO . KG, A MOENSTER, QUI IMPORTE DES RAISINS SECS DE PAYS TIERS, AU HAUPTZOLLAMT MOENSTER, ET PORTANT SUR LE REMBOURSEMENT DE TAXES COMPENSATOIRES A L' IMPORTATION DE RAISINS SECS QUE CETTE SOCIETE A DU PAYER EN VERTU DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE .

    3 L' ARTICLE 14 DU REGLEMENT N* 516/77 DU CONSEIL, PRECITE, PREVOIT LA POSSIBILITE D' APPLIQUER DES MESURES APPROPRIEES DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS SI LE MARCHE D' UN OU DE PLUSIEURS PRODUITS FAISANT L' OBJET DU REGLEMENT EST MENACE DE SUBIR, DU FAIT DES IMPORTATIONS OU DES EXPORTATIONS, DES PERTURBATIONS GRAVES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DE L' ARTICLE 39 DU TRAITE .

    4 EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION, LE REGLEMENT N* 521/77 DU CONSEIL ENONCE, DANS LE PREMIER PARAGRAPHE DE SON ARTICLE 2, SOUS B ) ET C ), QUE, LORSQU' UNE TELLE SITUATION SE PRESENTE, LES MESURES QUI PEUVENT ETRE PRISES SONT LA FIXATION D' UN PRIX MINIMAL, AU-DESSOUS DUQUEL LES IMPORTATIONS PEUVENT ETRE SOUMISES A LA CONDITION DE SE FAIRE A UN PRIX AU MOINS EGAL AU PRIX MINIMAL, ET LA SUSPENSION TOTALE OU PARTIELLE DES IMPORTATIONS OU EXPORTATIONS .

    5 LE REGLEMENT N* 2742/82 DE LA COMMISSION, PRECITE, ARRETE SUR LA BASE DE L' ARTICLE 14, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N* 516/77 DU CONSEIL, A INSTAURE, PAR SON ARTICLE 2, POUR LE PRODUIT CONCERNE EN L' ESPECE, UN PRIX MINIMAL, AINSI QU' UNE TAXE COMPENSATOIRE "SI LE PRIX MINIMAL N' EST PAS RESPECTE ".

    6 IL RESSORT DU DOSSIER QUE LES 20 FEVRIER ET 9 AVRIL 1984, LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL A IMPORTE DE TURQUIE TROIS LOTS DE SULTANINES EN DECLARANT, A CHAQUE FOIS, UN PRIX D' ACHAT SUPERIEUR AU PRIX MINIMAL A L' IMPORTATION FIXE PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE . LES AUTORITES DOUANIERES AYANT, PAR LA SUITE, DECOUVERT QUE LE PRIX D' ACHAT EFFECTIF POUR LES IMPORTATIONS EN QUESTION ETAIT INFERIEUR AU PRIX MINIMAL A L' IMPORTATION, ELLES ONT PROCEDE, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N* 2742/82, A LA PERCEPTION DE TAXES COMPENSATOIRES D' UN MONTANT DE 20 164,70 DM . ESTIMANT QUE L' IMPOSITION DE CES TAXES ETAIT ILLEGALE, LA DEMANDERESSE A FORME UN RECOURS DEVANT LE FINANZGERICHT DOESSELDORF POUR EN OBTENIR LE REMBOURSEMENT .

    7 DEVANT CETTE JURIDICTION LA DEMANDERESSE A SOUTENU QUE LES DISPOSITIONS CONSTITUANT LA BASE DE LA PERCEPTION DE TAXES COMPENSATOIRES N' ETAIENT PAS SUFFISAMMENT DETERMINEES OU DEPASSAIENT LE CADRE DE L' HABILITATION DONNEE, QUE LE MODE DE CALCUL DU PRIX MINIMAL A L' IMPORTATION N' ETAIT PAS SUFFISAMMENT MOTIVE ET QUE, POUR CES RAISONS, L' ARTICLE 2 DU REGLEMENT N* 2742/82 ETAIT INVALIDE .

    8 C' EST DANS CES CIRCONSTANCES QUE LE FINANZGERICHT DOESSELDORF A SURSIS A STATUER ET A DEMANDE A LA COUR DE SE PRONONCER SUR LA VALIDITE DUDIT REGLEMENT EN SOULEVANT CERTAINS ASPECTS AYANT TRAIT A CE PROBLEME DANS LES QUESTIONS SUIVANTES :

    "1 ) LES DISPOSITIONS COMBINEES DE L' ARTICLE 14 DU REGLEMENT N* 516/77 ET DES ARTICLES 1ER ET 2 DU REGLEMENT N* 521/77 CONTIENNENT-ELLES UNE HABILITATION SUFFISAMMENT DETERMINEE POUR AUTORISER LA COMMISSION A PRENDRE DES MESURES DE SAUVEGARDE AU SENS DU REGLEMENT N* 2742/82 ET DEFINISSENT-ELLES LES CRITERES ESSENTIELS POUR L' ADOPTION DE TELLES MESURES?

    2 ) A TITRE SUBSIDIAIRE, LA NOTION 'DU FAIT DES IMPORTATIONS' , QUI FIGURE A L' ARTICLE 14 DU REGLEMENT N* 516/77 ET A L' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT N* 521/77, DOIT-ELLE ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QUE LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS EFFECTUEES AU MOMENT DE LA PUBLICATION DU REGLEMENT N* 2186/83 AINSI QU' AU MOMENT DES IMPORTATIONS EFFECTUEES PAR LA DEMANDERESSE DOIVENT AVOIR ETE LA CAUSE ESSENTIELLE DE LA PERTURBATION?

    3 ) A TITRE SUBSIDIAIRE, LES DISPOSITIONS COMBINEES DE L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N* 521/77, DES ARTICLES 13 ET 14 DU REGLEMENT N* 516/77 ET DE L' ARTICLE 155 DU TRAITE CEE DOIVENT-ELLES ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE LA COMMISSION N' AVAIT PAS LE DROIT, LORSQUE L' IMPORTATION A ETE EFFECTUEE AU-DESSOUS DES PRIX MINIMAUX QUI AVAIENT ETE FIXES, D' INSTAURER LE PRELEVEMENT D' UNE TAXE COMPENSATOIRE?

    4 ) A TITRE SUBSIDIAIRE, LES DISPOSITIONS COMBINEES DE L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N* 521/77 ET DES ARTICLES 13 ET 14 DU REGLEMENT N* 516/77 DOIVENT-ELLES ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE LA COMMISSION N' A PAS LE DROIT DE DETERMINER LE MONTANT DES TAXES COMPENSATOIRES FORFAITAIREMENT, DE SORTE QU' IL EXCEDE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX MINIMAL FIXE ET LE PRIX A L' IMPORTATION?

    5 ) A TITRE SUBSIDIAIRE, LE PRIX MINIMAL FIXE A L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2 ( APPAREMMENT PAR ERREUR DE FRAPPE AU LIEU DE : PARAGRAPHE 1 ), DU REGLEMENT N* 2742/82 EST-IL ILLEGAL POUR N' AVOIR PAS ETE CALCULE SUR LA BASE DE CRITERES OBJECTIFS ET POUR N' AVOIR PAS ETE MOTIVE?"

    9 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE AU PRINCIPAL, DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET DES OBSERVATIONS PRESENTEES A LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

    10 IL CONVIENT DE SIGNALER QUE, LA CINQUIEME QUESTION, METTANT EN CAUSE LA VALIDITE DE LA FIXATION DU PRIX MINIMAL, SERA EXAMINEE CI-APRES AVANT LA TROISIEME QUESTION QUI CONCERNE LE PROBLEME SUBSEQUENT DE LA TAXE COMPENSATOIRE .

    SUR LA PREMIERE QUESTION

    11 PAR LA PREMIERE QUESTION, LA JURIDICTION NATIONALE POSE LE PROBLEME DE LA VALIDITE DU REGLEMENT N* 2742/82 SOUS UN PREMIER ASPECT, EN DEMANDANT SI LES DISPOSITIONS COMBINEES DE L' ARTICLE 14 DU REGLEMENT N* 516/77 ET DES ARTICLES 1ER ET 2 DU REGLEMENT N* 521/77 CONSTITUENT UNE HABILITATION SUFFISAMMENT PRECISE PERMETTANT A LA COMMISSION DE PRENDRE DES MESURES DE SAUVEGARDE A L' IMPORTATION DE RAISINS SECS .

    12 LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL FAIT OBSERVER, A CET EGARD, QUE L' ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 516/77 HABILITE LE CONSEIL, DANS DES TERMES TRES GENERAUX, A PRENDRE DES MESURES DE SAUVEGARDE . LE CONSEIL DEVRAIT DONC ARRETER LUI-MEME CES MESURES ET, DE TOUTE MANIERE, EN CAS DE DELEGATION DE CETTE COMPETENCE A LA COMMISSION, IL SERAIT TENU DE DEFINIR AU PREALABLE, DE MANIERE BIEN PRECISE, LES CONDITIONS DE SON EXERCICE PAR CETTE DERNIERE . OR, EN L' OCCURRENCE, LE CONSEIL, PAR SON REGLEMENT N* 521/77, AURAIT FIXE LES MODALITES D' APPLICATION DES MESURES DE SAUVEGARDE D' UNE MANIERE A PEINE MOINS GENERALE QUE L' ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1, SUSMENTIONNE . LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL EN TIRE LA CONCLUSION QU' AUCUNE DES DISPOSITIONS VISEES DANS LA PREMIERE QUESTION NE CONTIENT UNE HABILITATION VALABLE PERMETTANT A LA COMMISSION DE PRENDRE DES MESURES DE SAUVEGARDE A L' IMPORTATION DE RAISINS SECS .

    13 IL Y A LIEU DE RAPPELER, TOUT D' ABORD, QUE LES DISPOSITIONS D' EXECUTION DES REGLEMENTS DE BASE PEUVENT ETRE ARRETEES SOIT PAR LE CONSEIL LUI-MEME, SOIT PAR LA COMMISSION EN VERTU D' UNE HABILITATION CONFORME A L' ARTICLE 155 ( VOIR ARRET DU 17 DECEMBRE 1970, KOESTER, 25/70, REC . P . 1161 ). POUR QU' UNE TELLE HABILITATION SOIT VALABLE, ELLE DOIT ETRE SUFFISAMMENT PRECISE, EN CE SENS QUE LE CONSEIL DOIT INDIQUER CLAIREMENT LES LIMITES DE LA COMPETENCE CONFEREE A LA COMMISSION . IL CONVIENT DONC D' EXAMINER EN L' ESPECE SI LES ARTICLES 1ER ET 2 DU REGLEMENT N* 521/77, LUS EN COMBINAISON AVEC L' ARTICLE 14 DU REGLEMENT N* 516/77, ONT SUFFISAMMENT CIRCONSCRIT LA COMPETENCE CONFEREE A LA COMMISSION .

    14 IL EST A RELEVER, A CET EGARD, QUE L' ARTICLE 14 DU REGLEMENT N* 516/77 PRECISE, EN SON PARAGRAPHE 1, QUE : A ) DES MESURES DE SAUVEGARDE PEUVENT ETRE PRISES EN CAS D' EXISTENCE OU DE MENACE D' UNE PERTURBATION GRAVE DU MARCHE DUE AUX IMPORTATIONS OU AUX EXPORTATIONS, ET B ) CES MESURES DOIVENT CESSER AVEC LA DISPARITION DE LA SITUATION QUI A DONNE LIEU A LEUR APPLICATION . PAR AILLEURS, L' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT N* 521/77 ETABLIT LES CRITERES PERMETTANT D' APPRECIER SI LE MARCHE COMMUNAUTAIRE SUBIT OU EST MENACE DE SUBIR UNE PERTURBATION, ALORS QUE L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 521/77 ENUMERE UNE SERIE DE MESURES DE SAUVEGARDE A PRENDRE POUR FAIRE FACE A UNE TELLE SITUATION . ENFIN, LE PARAGRAPHE 2, DE CE MEME ARTICLE DISPOSE QUE LES MESURES DE SAUVEGARDE "NE PEUVENT ETRE PRISES QUE DANS LA MESURE ET POUR LA DUREE STRICTEMENT NECESSAIRES ".

    15 CES DISPOSITIONS ONT AINSI DETERMINE LES SITUATIONS DANS LESQUELLES DES MESURES DE SAUVEGARDE PEUVENT ETRE PRISES, LES CRITERES PERMETTANT D' APPRECIER SI UNE TELLE SITUATION EXISTE, AINSI QUE LE GENRE ET LA DUREE DES MESURES A PRENDRE . CES ELEMENTS DELIMITENT DE FACON SUFFISAMMENT PRECISE LA COMPETENCE CONFEREE A LA COMMISSION .

    16 IL EN RESULTE QUE LA VALIDITE DU REGLEMENT N* 2742/82 N' EST PAS AFFECTEE PAR DES VICES TOUCHANT SA BASE JURIDIQUE PUISQUE LES DISPOSITIONS COMBINEES DE L' ARTICLE 14 DU REGLEMENT N* 516/77 ET DES ARTICLES 1ER ET 2 DU REGLEMENT N* 521/77 CONTIENNENT UNE HABILITATION SUFFISAMMENT PRECISE PERMETTANT A LA COMMISSION DE PRENDRE DES MESURES DE SAUVEGARDE A L' IMPORTATION DE RAISINS SECS .

    SUR LA DEUXIEME QUESTION

    17 PAR LA DEUXIEME QUESTION, LA JURIDICTION NATIONALE VISE A SAVOIR SI LE MEMBRE DE PHRASE "DU FAIT DES IMPORTATIONS", CONTENU DANS L' ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 516/77, AINSI QUE DANS L' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT N* 521/77, DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS DOIVENT ETRE LA CAUSE ESSENTIELLE DE LA PERTURBATION DU MARCHE COMMUNAUTAIRE POUR QUE DES MESURES DE SAUVEGARDE PUISSENT ETRE DECLENCHEES . CETTE QUESTION DOIT ETRE COMPRISE COMME METTANT EN CAUSE LA VALIDITE DU REGLEMENT N* 2742/82, AYANT INSTITUE LES MESURES DE SAUVEGARDE, DANS SA VERSION EN VIGUEUR AU MOMENT DES IMPORTATIONS LITIGIEUSES ET RESULTANT DU REGLEMENT N* 2186/83 DE LA COMMISSION, DU 29 JUILLET 1983, MODIFIANT LE REGLEMENT N* 2742/82 ( JO L 210, P . 11 ), DU FAIT QUE LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS N' ONT PAS ETE LA CAUSE ESSENTIELLE DE LA PERTURBATION DU MARCHE COMMUNAUTAIRE . EN EFFET, LE REGLEMENT N* 2742/82 A ETE RECONDUIT PAR LE REGLEMENT N* 2186/83 AVEC DES MODIFICATIONS SECONDAIRES SANS PERTINENCE EN L' ESPECE .

    18 LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ESTIME QUE LES IMPORTATIONS DOIVENT ETRE LA CAUSE ESSENTIELLE DE LA PERTURBATION DU MARCHE COMMUNAUTAIRE, A L' EXCLUSION D' AUTRES CAUSES . L' OBJECTIF DES MESURES DE SAUVEGARDE, LE LIEN JURIDIQUE AVEC D' AUTRES REGLES DE CE GENRE AINSI QUE LA PRATIQUE DE LA COMMISSION MILITERAIENT EN FAVEUR DE CETTE INTERPRETATION .

    19 EN REVANCHE, LA COMMISSION SOUTIENT QU' UNE PERTURBATION DURABLE DU MARCHE A RAREMENT UNE CAUSE UNIQUE . IL SUFFIRAIT DONC QUE LES IMPORTATIONS AIENT ETE UNE CAUSE PARMI D' AUTRES DE LA PERTURBATION POUR QUE DES MESURES DE SAUVEGARDE SOIENT PRISES .

    20 IL EST A CONSTATER, A CET EGARD QUE L' ARTICLE 14 DU REGLEMENT N* 516/77 ET L' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT N* 521/77 N' EXCLUENT PAS L' EVENTUALITE QU' UNE PERTURBATION GRAVE OU MENACE D' UNE TELLE PERTURBATION , QUI PUISSE RESULTER D' UNE MULTIPLICITE DE CAUSES AUSSI BIEN INTRINSEQUES QU' EXTRINSEQUES AU MARCHE COMMUNAUTAIRE . CES DISPOSITIONS SE LIMITENT A POSER LA REGLE QUE, DANS LA MESURE OU LA PERTURBATION DU MARCHE EST IMPUTABLE AUX IMPORTATIONS, DES MESURES DE SAUVEGARDE DOIVENT ETRE PRISES SANS QU' IL SOIT NECESSAIRE D' EXAMINER SI LES IMPORTATIONS CONSTITUENT OU NON LA CAUSE ESSENTIELLE DE LA PERTURBATION .

    21 IL EN RESULTE QUE LES IMPORTATIONS DOIVENT CONSTITUER UN DES FACTEURS AYANT PROVOQUE LA PERTURBATION, SANS EN ETRE NECESSAIREMENT SA CAUSE ESSENTIELLE .

    22 DANS CES CONDITIONS, LA QUESTION SE POSE DE SAVOIR SI, EN L' ESPECE, LES IMPORTATIONS ONT EFFECTIVEMENT ETE UN DES FACTEURS AYANT PROVOQUE LA PERTURBATION DU MARCHE COMMUNAUTAIRE DE RAISINS SECS QUI A DONNE LIEU A L' ADOPTION DU REGLEMENT N* 2742/82 .

    23 LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL CONSIDERE, A CET EGARD, QUE LA PERTURBATION DU MARCHE COMMUNAUTAIRE DE RAISINS SECS N' A PAS ETE DUE AUX IMPORTATIONS . ELLE REMARQUE, TOUT D' ABORD, QUE LA CONSTATATION FAITE DANS LES PREMIER ET TROISIEME CONSIDERANTS DU REGLEMENT N* 2742/82, SELON LAQUELLE LES PRIX DES RAISINS SECS IMPORTES ETAIENT INFERIEURS AUX PRIX INTRACOMMUNAUTAIRES, N' EST PAS EXACTE . ELLE FAIT OBSERVER, ENSUITE, QUE LES MESURES DE SAUVEGARDE ONT ETE ARRETEES POUR TOUS LES RAISINS SECS AUTRES QUE CEUX DITS DE "CORINTHE", A SAVOIR LES RAISINS SECS AVEC PEPINS, LES SULTANINES FONCEES, LES SULTANINES CLAIRES NON SULFITEES ET LES SULTANINES CLAIRES SULFITEES, ALORS QUE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE CONCERNE SEULEMENT CES DERNIERES . LES SULTANINES IMPORTEES ETANT EGALEMENT CLAIRES, MAIS NON SULFITEES, ET NE CONSTITUANT PAS UN PRODUIT INTERCHANGEABLE AVEC LES SULTANINES CLAIRES SULFITEES, IL NE POURRAIT PAS Y AVOIR PERTURBATION GRAVE DU MARCHE DES SULTANINES CLAIRES SULFITEES DANS LA COMMUNAUTE .

    24 LA COMMISSION, EN REVANCHE, FAIT VALOIR QU' ELLE A ETE AMENEE A PRENDRE DES MESURES DE SAUVEGARDE PARCE QUE L' AUGMENTATION DU VOLUME DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS, QUI SE FAISAIENT A DES PRIX INFERIEURS AUX PRIX INTRACOMMUNAUTAIRES, A GRAVEMENT PERTURBE LE MARCHE COMMUNAUTAIRE . CETTE PERTURBATION AURAIT ETE ELIMINEE PAR LES MESURES PRISES EN VERTU DU REGLEMENT N* 2742/82, CE QUI SERAIT PROUVE PAR L' ELIMINATION DES STOCKS D' EXCEDENTS DE LA COMMUNAUTE .

    25 CETTE THESE DE LA COMMISSION DOIT ETRE RETENUE . EN EFFET, IL A ETE DEMONTRE AU COURS DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR, PAR DES DONNEES CHIFFREES PRODUITES PAR LA COMMISSION, QUE DES ELEMENTS OBJECTIFS, TELLE L' AUGMENTATION DU VOLUME DES IMPORTATIONS A DES PRIX INFERIEURS AUX PRIX INTRACOMMUNAUTAIRES, PERMETTAIENT D' ETABLIR L' EXISTENCE D' UNE PERTURBATION OU D' UNE MENACE DE PERTURBATION GRAVE DU MARCHE COMMUNAUTAIRE DES RAISINS SECS .

    26 IL CONVIENT D' OBSERVER QU' IL N' EST PAS NECESSAIRE D' EXAMINER A CETTE FIN LE POINT DE SAVOIR SI LES RAISINS SECS, AUTRES QUE CEUX DE "CORINTHE", PEUVENT ETRE, AU VU DE CERTAINS DE LEURS ASPECTS, CLASSES EN PLUSIEURS CATEGORIES COMME LE PRECONISE LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL . EN EFFET, IL RESSORT DU DOSSIER QUE LES MESURES INCRIMINEES ONT ETE PRISES SUR LA BASE DE LA CONSIDERATION QUE LES DIFFERENTES SORTES DE RAISINS SECS AUTRES QUE CEUX DE "CORINTHE" SONT, EN GENERAL, INTERCHANGEABLES DANS LEUR UTILISATION .

    27 OR, IL N' A PAS ETE ETABLI QUE CETTE BASE EST ERRONEE . NI LES REGLEMENTS RELATIFS A L' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS CE SECTEUR NI LE TARIF DOUANIER COMMUN NE FONT D' AUTRE DISTINCTION QUE CELLE ENTRE LES RAISINS SECS DITS DE "CORINTHE" ET LES AUTRES; EN PARTICULIER, ILS NE FONT PAS DE DIFFERENCIATION, PARMI LES DERNIERS, ENTRE LES SULTANINES CLAIRES SULFITEES ET LES SULTANINES CLAIRES NON SULFITEES .

    28 LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL FAIT OBSERVER EGALEMENT QUE, S' IL Y AVAIT EU PERTURBATION DU MARCHE COMMUNAUTAIRE DE RAISINS SECS, CELLE-CI ETAIT DUE A DES CAUSES INTERNES A LA COMMUNAUTE, ET NOTAMMENT A L' ACCUMULATION D' AIDES COMMUNAUTAIRES ET D' AIDES NATIONALES NON AUTORISEES, QUI ONT PROVOQUE UNE AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ET UNE HAUSSE ARTIFICIELLE DES PRIX, EN MEME TEMPS QUE LES AIDES AU STOCKAGE EMPECHAIENT LA COMMERCIALISATION DE CETTE PRODUCTION .

    29 IL CONVIENT DE RELEVER, A CET EGARD, QUE CETTE ARGUMENTATION, MEME A LA SUPPOSER FONDEE, N' EST PAS DE NATURE, COMPTE TENU DES CONSIDERATIONS DEVELOPPEES CI-DESSUS SUR LA PERTURBATION PROVOQUEE PAR LES IMPORTATIONS, A METTRE EN CAUSE L' APPLICATION DE MESURES DE SAUVEGARDE .

    30 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MEMBRE DE PHRASE "DU FAIT DES IMPORTATIONS", FIGURANT A L' ARTICLE 14 DU REGLEMENT N* 516/77 ET A L' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT N* 521/77, DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU' IL SUFFIT QUE LES IMPORTATIONS CONSTITUENT UN DES FACTEURS AYANT PROVOQUE LA PERTURBATION, SANS EN ETRE NECESSAIREMENT LA CAUSE ESSENTIELLE . EN L' ESPECE, L' ADOPTION DU REGLEMENT N* 2742/82 DE LA COMMISSION A ETE FONDEE SUR LA CONSTATATION QUE LES IMPORTATIONS ONT EFFECTIVEMENT ETE UN DES FACTEURS AYANT PROVOQUE LA PERTURBATION GRAVE DU MARCHE COMMUNAUTAIRE DE RAISINS SECS . LE CARACTERE ERRONE DE CETTE CONSTATATION N' AYANT PAS ETE DEMONTRE, LA VALIDITE DU REGLEMENT EN CAUSE NE SAURAIT EN ETRE AFFECTEE .

    SUR LA CINQUIEME QUESTION

    31 PAR LA CINQUIEME QUESTION, LA JURIDICTION NATIONALE VISE A SAVOIR SI LE PRIX MINIMAL FIXE A L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 2742/82 EST OU NON VALIDE AU REGARD DE SA MOTIVATION ET DES CRITERES RETENUS POUR SON CALCUL .

    32 LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL CONSIDERE QUE LE MONTANT DU PRIX MINIMAL FIXE PAR LA DISPOSITION PRECITEE DU REGLEMENT N* 2742/82 N' EST PAS SUFFISAMMENT MOTIVE, EN VIOLATION DE L' ARTICLE 190 DU TRAITE . DE PLUS, LE MONTANT EN QUESTION N' AURAIT PAS ETE FIXE SELON DES CRITERES OBJECTIFS, CE QUI CONSTITUERAIT UN DETOURNEMENT DE POUVOIR . L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 2742/82 SERAIT DONC INVALIDE POUR VIOLATION DE L' OBLIGATION DE MOTIVATION ET POUR DETOURNEMENT DE POUVOIR .

    33 LA COMMISSION EXPOSE QUE LE MONTANT DU PRIX MINIMAL PREVU PAR LE REGLEMENT N* 2742/82, TEL QUE MODIFIE PAR L' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT N* 3099/83 DE LA COMMISSION, DU 3 NOVEMBRE 1983 ( JO L 302, P . 19 ), EST EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX MINIMAL FIXE POUR LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE DE RAISINS SECS MAJORE DES COUTS DE TRANSFORMATION ET L' AIDE A LA PRODUCTION . CE MODE DE FIXATION DU PRIX MINIMAL SE SITUERAIT DANS LE CADRE DU POUVOIR D' APPRECIATION DONT DISPOSE LA COMMISSION .

    34 IL CONVIENT DE RAPPROCHER CES OBSERVATIONS DES CINQUIEME ET SIXIEME CONSIDERANTS DU REGLEMENT N* 2742/82, SELON LESQUELS "LES MESURES DE SAUVEGARDE DOIVENT ETRE DE NATURE A EMPECHER QUE LES RAISINS SECS IMPORTES SOIENT ECOULES A DES PRIX ANORMALEMENT BAS", CET OBJECTIF POUVANT "ETRE ATTEINT PAR L' INSTAURATION D' UN PRIX MINIMAL A RESPECTER A L' IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE ". AU VU DE CES ELEMENTS, LA FIXATION DU PRIX MINIMAL PAR LE REGLEMENT EN CAUSE EST SUFFISAMMENT MOTIVEE . LE FAIT QUE CE REGLEMENT N' ENUMERE PAS LES ELEMENTS QUANTITATIFS SUR LA BASE DESQUELS A ETE CALCULE LE MONTANT DU PRIX MINIMAL N' EST PAS DE NATURE A RENDRE SA MOTIVATION INSUFFISANTE . PAR AILLEURS, LA MOTIVATION CI-DESSUS SE REFERE A DES ELEMENTS OBJECTIFS ET, PAR CONSEQUENT, L' ARGUMENT CONTRAIRE DE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL, QUI EN DEDUIT UN DETOURNEMENT DE POUVOIR, N' EST PAS FONDE .

    35 IL EN RESULTE QUE LE PRIX MINIMAL FIXE A L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 2742/82, TEL QUE MODIFIE PAR L' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT N* 3099/83, N' EST PAS INVALIDE .

    SUR LA TROISIEME QUESTION

    36 PAR LA TROISIEME QUESTION, LA JURIDICTION NATIONALE VISE A SAVOIR SI LE REGLEMENT EN CAUSE EST INVALIDE POUR DEFAUT D' HABILITATION ET, PLUS PRECISEMENT, SI, EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 13 ET 14 DU REGLEMENT N* 516/77, DE L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N* 521/77 ET DE L' ARTICLE 155 DU TRAITE CEE, LA COMMISSION AVAIT LE DROIT D' INSTAURER UNE TAXE COMPENSATOIRE POUR LE CAS OU L' IMPORTATION EST EFFECTUEE AU-DESSOUS DES PRIX MINIMAUX .

    37 LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL SOUTIENT QUE L' IMPOSITION DE LA TAXE COMPENSATOIRE EST ILLEGALE PARCE QUE LES DISPOSITIONS COMBINEES DE L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 521/77 ET DES ARTICLES 13 ET 14 DU REGLEMENT N* 516/77 N' AUTORISENT LA COMMISSION NI DIRECTEMENT NI INDIRECTEMENT A INSTAURER UNE TELLE TAXE .

    38 IL Y A LIEU D' OBSERVER QUE L' ARTICLE 14 DU REGLEMENT N* 516/77, QUI ENONCE DANS SON PARAGRAPHE 1 QUE DES MESURES APPROPRIEES PEUVENT ETRE APPLIQUEES DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS EN CAS DE PERTURBATION GRAVE DU MARCHE COMMUNAUTAIRE OU DE MENACE D' UNE TELLE PERTURBATION, N' EXCLUT PAS L' INSTAURATION D' UNE TAXE COMPENSATOIRE EN TANT QUE MESURE DE SAUVEGARDE POUR FAIRE FACE A UNE TELLE SITUATION .

    39 EN CE QUI CONCERNE L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 521/77, IL CONVIENT DE RELEVER QUE, COMME LA COUR L' A DECLARE DANS SON ARRET DU 11 FEVRIER 1988 ( NATIONAL DRIED FRUIT TRADE ASSOCIATION, 77/86, REC . 1988, P . 0000 ), SI L' IMPOSITION D' UNE TAXE COMPENSATOIRE N' ETAIT PAS EXPRESSEMENT PREVUE DANS CE REGLEMENT, ON NE SAURAIT CEPENDANT EN DEDUIRE QU' UNE TELLE MESURE ETAIT EXCLUE . AU CONTRAIRE, DU FAIT QUE LEDIT REGLEMENT A AUTORISE LA SUSPENSION TOTALE OU PARTIELLE DES IMPORTATIONS, IL FAUT DEDUIRE QUE LA COMMISSION ETAIT AUTORISEE A INSTAURER UN REGIME MOINS RIGIDE, A SAVOIR UN PRIX MINIMAL AVEC UNE TAXE COMPENSATOIRE . A CET EGARD, IL CONVIENT DE RAPPELER QUE LA COUR A JUGE DANS SON ARRET DU 12 AVRIL 1984 ( WOENSCHE, 345/82, REC . P . 1995 ) QUE, SI LA COMMISSION PEUT ARRETER DES MESURES DE SAUVEGARDE AYANT POUR EFFET LA CESSATION TOTALE DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS, ELLE PEUT, A PLUS FORTE RAISON, APPLIQUER DES MESURES DE CARACTERE MOINS RESTRICTIF .

    40 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES DISPOSITIONS COMBINEES DE L' ARTICLE 14, DU REGLEMENT N* 516/77 ET DE L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N* 521/77 DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE LA COMMISSION AVAIT LE DROIT D' INSTAURER UNE TAXE COMPENSATOIRE POUR LE CAS OU L' IMPORTATION SERAIT EFFECTUEE AU-DESSOUS DES PRIX MINIMAUX .

    SUR LA QUATRIEME QUESTION

    41 PAR LA QUATRIEME QUESTION, LA JURIDICTION NATIONALE SOULEVE, AU VU DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N* 521/77 ET DES ARTICLES 13 ET 14 DU REGLEMENT N* 516/77, LE PROBLEME DE LA VALIDITE DU REGLEMENT N* 2742/82 EN CE QU' IL PREVOIT, POUR LA TAXE COMPENSATOIRE, UN TAUX FIXE QUI EXCEDE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX MINIMAL ET LE PRIX D' IMPORTATION .

    42 LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL FAIT OBSERVER QUE L' INSTAURATION D' UNE TAXE COMPENSATOIRE A TAUX FIXE, EN CE QU' ELLE NE TIENT PAS COMPTE DE LA DIFFERENCE EFFECTIVE ENTRE LE PRIX MINIMAL ET LE PRIX D' IMPORTATION, VIOLE LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ET EST, DE CE CHEF, INVALIDE .

    43 EN REVANCHE, LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE L' EFFET DISSUASIF ET L' EFFET COMPENSATOIRE DE LA TAXE COMMANDAIENT DE NE PAS DIFFERENCIER CETTE TAXE EN FONCTION DU PRIX D' IMPORTATION, MAIS DE LA FIXER A UN MONTANT FORFAITAIRE CALCULE DE MANIERE A COUVRIR LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX LE PLUS BAS DU MARCHE MONDIAL ET LE PRIX MINIMAL .

    44 IL Y A LIEU DE RAPPELER A CET EGARD QUE, COMME LA COUR L' A JUGE DANS SON ARRET DU 11 FEVRIER 1988 ( NATIONAL DRIED FRUIT TRADE ASSOCIATION, PRECITE ), SI UNE TAXE COMPENSATOIRE N' EST PAS, EN PRINCIPE, INVALIDE DU SEUL FAIT QU' ELLE EST PREVUE A TAUX FIXE, SA VALIDITE DEPEND D' UN ENSEMBLE DE CIRCONSTANCES, PAR EXEMPLE, LES PRIX DES IMPORTATIONS PRATIQUES OU LES BESOINS DE L' EFFICACITE POUR ATTEINDRE L' OBJECTIF VISE .

    45 IL A EGALEMENT ETE JUGE PAR CET ARRET QUE L' OBJECTIF DE LA TAXE COMPENSATOIRE EST DE FAIRE RESPECTER LE PRIX MINIMAL, AFIN D' ASSURER LA PREFERENCE COMMUNAUTAIRE DANS LE COMMERCE DE RAISINS SECS AUTRES QUE CEUX DE CORINTHE ET NON PAS DE PENALISER ECONOMIQUEMENT L' OPERATEUR QUI A PROCEDE A UNE IMPORTATION A UN PRIX AU-DESSOUS DU PRIX MINIMAL . OR, L' INSTAURATION D' UNE TAXE COMPENSATOIRE UNIQUE A TAUX FIXE, IMPOSEE MEME DANS LE CAS D' UNE DIFFERENCE MINIME DU PRIX A L' IMPORTATION EN COMPARAISON AVEC LE PRIX MINIMAL, CONSTITUE UNE PENALISATION ECONOMIQUE ET LA COMMISSION N' A PAS ETABLI QU' UN TEL SYSTEME ETAIT NECESSAIRE POUR ASSURER L' OBJECTIF DU REGLEMENT N* 521/77 .

    46 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUATRIEME QUESTION QUE LE REGLEMENT N* 2742/82 DE LA COMMISSION, DU 13 OCTOBRE 1982, RELATIF A DES MESURES DE SAUVEGARDE APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DE RAISINS SECS, TEL QUE SUCCESSIVEMENT MODIFIE, EST INVALIDE POUR AUTANT QU' IL A INSTAURE LA TAXE COMPENSATOIRE A TAUX FIXE EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX MINIMAL ET LE PRIX LE PLUS BAS DANS LE MARCHE MONDIAL .

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    47 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT HELLENIQUE AINSI QUE PAR LE CONSEIL ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

    Dispositif


    PAR CES MOTIFS,

    LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE ),

    STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT DOESSELDORF, PAR ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 1986, DIT POUR DROIT :

    1 ) L' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES N' A PAS REVELE D' ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT N* 2742/82 DE LA COMMISSION, DU 13 OCTOBRE 1982, RELATIF A DES MESURES DE SAUVEGARDE APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DE RAISINS SECS, TEL QUE SUCCESSIVEMENT MODIFIE, POUR AUTANT QU' IL A INSTAURE UN PRIX MINIMAL ET UNE TAXE COMPENSATOIRE IMPOSEE AU CAS OU LE PRIX A L' IMPORTATION DES RAISINS SECS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS SERAIT INFERIEUR AU PRIX MINIMAL FIXE .

    2 ) LE REGLEMENT N* 2742/82 DE LA COMMISSION, DU 13 OCTOBRE 1982, TEL QUE SUCCESSIVEMENT MODIFIE, EST INVALIDE POUR AUTANT QU' IL A INSTAURE LA TAXE COMPENSATOIRE A TAUX FIXE EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX MINIMAL ET LE PRIX LE PLUS BAS DANS LE MARCHE MONDIAL .

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