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Document 61986CJ0065
Judgment of the Court of 27 September 1988. # Bayer AG and Maschinenfabrik Hennecke GmbH v Heinz Süllhöfer. # Reference for a preliminary ruling: Bundesgerichtshof - Germany. # Interpretation of Articles 30 and 85 of the EEC Treaty - Lawfulness of an undertaking in a licensing agreement not to challenge the validity of certain industrial property rights. # Case 65/86.
Arrêt de la Cour du 27 septembre 1988.
Bayer AG et Société de constructions mécaniques Hennecke GmbH contre Heinz Süllhöfer.
Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.
Interprétation des articles 30 et 85 du traité CEE - Licéité d'une clause de non-contestation de la validité de certains droits de propriété industrielle contenue dans un accord de licence.
Affaire 65/86.
Arrêt de la Cour du 27 septembre 1988.
Bayer AG et Société de constructions mécaniques Hennecke GmbH contre Heinz Süllhöfer.
Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.
Interprétation des articles 30 et 85 du traité CEE - Licéité d'une clause de non-contestation de la validité de certains droits de propriété industrielle contenue dans un accord de licence.
Affaire 65/86.
Recueil de jurisprudence 1988 -05249
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:448
*A9* Bundesgerichtshof, Vorlagebeschluß vom 04/02/1986 (KZR 18/84 (Schaumstoffplatten))
- Wirtschaft und Wettbewerb 1986 p.737-738
*P1* Bundesgerichtshof, Urteil vom 21/02/1989 (KZR 18/84 (Schaumstoffplatten))
- Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, internationaler Teil 1989 p.689-692 (résumé)
- Neue juristische Wochenschrift 1989 p.2257 (résumé)
- NJW-Rechtsprechungs-Report Zivilrecht 1989 p.998-1000
- Wirtschaft und Wettbewerb 1989 p.603-608
- Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1991 p.558-561
- Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, internationaler Teil 1991 p.734-737
- International Review of Industrial Property and Copyright Law 1990 p.883-890
- European Commercial Cases 1993 p.1-13
- Fleet Street Reports of Industrial Property Cases from the Commonwealth and Europe 1993 p.414-422
Arrêt de la Cour du 27 septembre 1988. - Bayer AG et Société de constructions mécaniques Hennecke GmbH contre Heinz Süllhöfer. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Interprétation des articles 30 et 85 du traité CEE - Licéité d'une clause de non-contestation de la validité de certains droits de propriété industrielle contenue dans un accord de licence. - Affaire 65/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 05249
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . CONCURRENCE - ENTENTES - ACCORDS ENTRE ENTREPRISES - NOTION - ACCORDS AYANT POUR OBJET DE METTRE FIN A UN LITIGE
( TRAITE CEE, ART . 85, PAR 1 )
2 . CONCURRENCE - ENTENTES - AFFECTATION DU COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES - CONCESSION RECIPROQUE DE LICENCES DE DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE PROTEGES DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRES
( TRAITE CEE, ART . 85, PAR 1 )
3 . CONCURRENCE - ENTENTES - ATTEINTE A LA CONCURRENCE - CRITERES D' APPRECIATION - CLAUSE DE NON-CONTESTATION DANS UN ACCORD DE LICENCE DE BREVET
( TRAITE CEE, ART . 85, PAR 1 )
1 . EN INTERDISANT CERTAINS "ACCORDS" CONCLUS ENTRE ENTREPRISES, L' ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE NE FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES ACCORDS QUI ONT POUR OBJET DE METTRE FIN A UN LITIGE ET CEUX QUI POURSUIVENT D' AUTRES BUTS .
2 . UN ACCORD DE CONCESSION RECIPROQUE DE LICENCES PORTANT SUR DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE QUI SE TROUVENT PROTEGES DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EST SUSCEPTIBLE D' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES, MEME SI LES PARTIES A L' ACCORD SONT ETABLIES DANS LE MEME ETAT MEMBRE .
3 . UNE CLAUSE DE NON-CONTESTATION DANS UN ACCORD DE LICENCE DE BREVET PEUT, EN FONCTION DU CONTEXTE JURIDIQUE ET ECONOMIQUE, AVOIR UN CARACTERE RESTRICTIF DE LA CONCURRENCE AU SENS DE L' ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE . UNE TELLE CLAUSE N' A TOUTEFOIS PAS DE CARACTERE RESTRICTIF DE LA CONCURRENCE LORSQUE LA LICENCE QUI LA CONTIENT A ETE CONCEDEE A TITRE GRATUIT ET QUE LE LICENCIE N' A, DES LORS, PAS A SUBIR DES DESAVANTAGES CONCURRENTIELS TENANT AU PAIEMENT DE REDEVANCES, OU ENCORE LORSQUE LA LICENCE A ETE CONCEDEE A TITRE ONEREUX, MAIS PORTE SUR UN PROCEDE TECHNIQUEMENT DEPASSE AUQUEL NE RECOURRAIT PAS L' ENTREPRISE QUI A ACCEPTE L' OBLIGATION DE NON - CONTESTATION .
DANS L' AFFAIRE 65/86,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE BUNDESGERICHTSHOF ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
BAYER AG, LEVERKUSEN,
SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES HENNECKE GMBH, ST . AUGUSTIN-BIRLINGHOFEN,
ET
HEINZ SOELLHOEFER, NIEDERRHEINSTRASSE 58, DOESSELDORF, COMMERCANT,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA COMPATIBILITE AVEC LES ARTICLES 30 ET SUIVANTS ET 85 DU TRAITE CEE DE L' INTRODUCTION, DANS UN ACCORD DE LICENCE, D' UNE CLAUSE PAR LAQUELLE LES PARTIES CONVIENNENT CONTRACTUELLEMENT QUE LE LICENCIE S' ABSTIENDRA DE CONTESTER LA VALIDITE DE CERTAINS DROITS TECHNIQUES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE D' UNE TENEUR IDENTIQUE A CEUX QUI LUI SONT CONCEDES EN LICENCE ET QUI ONT ETE OCTROYES AU DONNEUR DE LICENCE DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE,
LA COUR,
COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G . BOSCO, J . C . MOITINHO DE ALMEIDA ET G . C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, C . N . KAKOURIS, R . JOLIET ET F . A . SCHOCKWEILER, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . M . DARMON
GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR
CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :
- POUR LES SOCIETES BAYER AG, LEVERKUSEN, ET MASCHINENFABRIK HENNECKE GMBH, ST . AUGUSTIN-BERLINGHOVEN, PARTIES DEMANDERESSES AU PRINCIPAL, REPRESENTEES PAR ME DIETRICH HOFFMANN, AVOCAT AU BARREAU DE DOESSELDORF,
- POUR M . HEINZ SOELLHOEFER, DOESSELDORF, PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, REPRESENTE PAR ME OLIVER BRAENDEL, AVOCAT AU BARREAU DE KARLSRUHE,
- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M . NORBERT KOCH, EN QUALITE D' AGENT,
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 7 MAI 1987,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 7 JUILLET 1987,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1986, PARVENUE A LA COUR LE 6 MARS SUIVANT, LE BUNDESGERICHTSHOF A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET SUIVANTS ET 85 DU TRAITE CEE, EN VUE DE DETERMINER LA COMPATIBILITE AVEC CES DISPOSITIONS D' UNE CLAUSE, INSEREE DANS UN ACCORD DE LICENCE, PAR LAQUELLE LE LICENCIE S' ENGAGE A NE PAS CONTESTER LA VALIDITE DE CERTAINS DROITS TECHNIQUES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE D' UNE TENEUR IDENTIQUE A CEUX QUI LUI SONT CONCEDES EN LICENCE ET QUI ONT ETE OCTROYES AU DONNEUR DE LICENCE DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE .
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D' UN LITIGE ENTRE M . SOELLHOEFER ( CI-APRES "SOELLHOEFER "), COMMERCANT A DOESSELDORF, ET LES SOCIETES BAYER AG ET HENNECKE GMBH, DONT LE CAPITAL APPARTIENT EN TOTALITE A LA PREMIERE ( CI-APRES "BAYER" ET "HENNECKE "), AYANT LEUR SIEGE EN REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE . LE LITIGE PORTE SUR LA VALIDITE DE L' ACCORD MENTIONNE CI-DESSUS AINSI QUE SUR L' OBLIGATION POUR CES SOCIETES DE RENDRE DES COMPTES ET DE VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A SOELLHOEFER .
3 LE 20 DECEMBRE 1950, BAYER A OBTENU UN BREVET (" MORONI ") CONCERNANT DES PROCEDES ET DISPOSITIFS DESTINES A LA FABRICATION EN CONTINU DE PANNEAUX, LES ET FEUILLES CONTINUS EN SUBSTANCES MOUSSABLES, A BASE, NOTAMMENT, DE POLYURETHANE . LE 22 JUILLET 1965, SOELLHOEFER A DEPOSE UN MODELE D' UTILITE ET UNE DEMANDE DE BREVET POUR L' INSTALLATION D' UNE DOUBLE BANDE TRANSPORTEUSE DESTINEE A LA FABRICATION DE PANNEAUX, A BASE DE MOUSSE RIGIDE DE POLYURETHANE . LE MODELE D' UTILITE A ETE ENREGISTRE LE 21 JUILLET 1966 . S' AGISSANT DE LA DEMANDE DE BREVET, ELLE A ETE PUBLIEE LE 17 AOUT 1967, DATE A COMPTER DE LAQUELLE LE DELAI D' OPPOSITION COMMENCAIT A COURIR .
4 DES ACTIONS EN JUSTICE ONT OPPOSE ENSUITE SOELLHOEFER A HENNECKE DE 1967 JUSQU' AU DEBUT DE L' ANNEE 1968 . SOELLHOEFER, SE PREVALANT DU MODELE D' UTILITE PRECITE, AVAIT MIS HENNECKE EN GARDE, AINSI QUE LES CLIENTS DE CELLE-CI . HENNECKE DEMANDAIT, POUR SA PART, QUE LE MODELE D' UTILITE PRECITE SOIT DECLARE NUL ET SOELLHOEFER CONDAMNE A PAYER UNE INDEMNITE POUR MISE EN GARDE ILLEGALE ET FAUTIVE .
5 ENTRE-TEMPS, BAYER ET HENNECKE, QUI ETAIENT ALORS DEUX ENTREPRISES AUTONOMES, S' ETAIENT OPPOSEES A LA DEMANDE DE BREVET PRECITEE, FORMULEE PAR SOELLHOEFER .
6 L' ACCORD EN QUESTION A ETE CONCLU LE 9 AVRIL 1968 POUR METTRE FIN AUX ACTIONS EN JUSTICE SUSMENTIONNEES . PAR CET ACCORD, SOELLHOEFER A CONCEDE A HENNECKE ET A BAYER UNE LICENCE NON EXCLUSIVE A TITRE GRATUIT POUR L' EXPLOITATION DU MODELE D' UTILITE ET DU BREVET SUSMENTIONNES, AVEC LA POSSIBILITE POUR CES DEUX SOCIETES DE CONCEDER DES SOUS-LICENCES . SOELLHOEFER S' EST ENGAGE AUSSI A CONCEDER A HENNECKE ET A BAYER, PAR LICENCE A TITRE ONEREUX, L' EXPLOITATION DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE CORRESPONDANTS DONT IL ETAIT TITULAIRE DANS D' AUTRES ETATS MEMBRES, AVEC LE DROIT POUR LES DEUX SOCIETES DE CONCEDER DES SOUS-LICENCES .
7 POUR SA PART, BAYER A CONCEDE A TITRE ONEREUX A SOELLHOEFER UNE LICENCE NON EXCLUSIVE ET NON CESSIBLE DE FABRICATION DES PANNEAUX EN MOUSSE FAISANT L' OBJET D' UN BREVET ALLEMAND DONT ELLE ETAIT TITULAIRE, A RENONCE A INTRODUIRE CONTRE SOELLHOEFER UNE ACTION EN CONTREFACON DE CE BREVET ET S' EST ENGAGEE AVEC HENNECKE A NE PAS CONTESTER LA VALIDITE DU BREVET DEMANDE PAR SOELLHOEFER CONCERNANT LES DOUBLES BANDES TRANSPORTEUSES SUSMENTIONNEES . LES PARTIES CONTRACTANTES SE SONT ENGAGEES, EN OUTRE, A SE DESISTER DES ACTIONS EN JUSTICE SUSMENTIONNEES .
8 QUELQUES ANNEES APRES, DE NOUVEAUX DIFFERENDS ONT SURGI ENTRE LES PARTIES, CE QUI A CONDUIT SOELLHOEFER A RESILIER L' ACCORD DU 9 AVRIL 1968 . A LA SUITE DE SON RECOURS, LE LANDGERICHT DOESSELDORF A CONSTATE LA NULLITE DE CET ACCORD, AU MOTIF QU' IL ETAIT FONDE SUR DES MANOEUVRES DOLOSIVES . EN APPEL, L' OBERLANDESGERICHT DOESSELDORF A CONSIDERE QUE LA CLAUSE DE NON-CONTESTATION ETAIT INCOMPATIBLE AVEC L' ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE, CE QUI ENTRAINAIT LA NULLITE DE L' ACCORD DANS SON ENSEMBLE, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 139 DU CODE CIVIL ALLEMAND, AUX TERMES DUQUEL, "SI UNE PARTIE DE L' ACTE JURIDIQUE EST NULLE, CET ACTE JURIDIQUE EST NUL DANS SON INTEGRALITE S' IL N' Y A PAS LIEU D' ADMETTRE QU' IL AURAIT ETE PRIS MEME SANS LA PARTIE QUI EST NULLE ".
9 CONSIDERANT QUE LA COUR NE S' EST PAS ENCORE PRONONCEE SUR LA COMPATIBILITE AVEC LE TRAITE CEE D' UNE CLAUSE DE NON-CONTESTATION, EN VERTU DE LAQUELLE LE LICENCIE S' ENGAGE A S' ABSTENIR DE CONTESTER LA VALIDITE DE CERTAINS DROITS TECHNIQUES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE D' UNE TENEUR IDENTIQUE A CEUX QUI LUI SONT CONCEDES PAR LICENCE ET DONT LE DONNEUR DE LICENCE EST TITULAIRE DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE, LE BUNDESGERICHTSHOF A SURSIS A STATUER ET A POSE A LA COUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :
"EST-IL COMPATIBLE AVEC LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ( ARTICLES 30 ET SUIVANTS ET ARTICLE 85 DU TRAITE CEE ) D' INTRODUIRE DANS UN ACCORD DE LICENCE UNE CLAUSE PAR LAQUELLE LES PARTIES CONVIENNENT CONTRACTUELLEMENT QUE LE LICENCIE S' ABSTIENDRA DE CONTESTER LA VALIDITE DE CERTAINS DROITS TECHNIQUES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE D' UNE TENEUR IDENTIQUE QUI LUI SONT CONCEDES EN LICENCE ET QUI ONT ETE OCTROYES AU DONNEUR DE LICENCE DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE?"
10 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DU LITIGE AU PRINCIPAL ET DES OBSERVATIONS PRESENTEES A LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
SUR LA COMPATIBILITE DE LA CLAUSE DE NON-CONTESTATION AVEC LES ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU TRAITE CEE
11 EN CE QUI CONCERNE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA CLAUSE DE NON-CONTESTATION DE CERTAINS DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE EST COMPATIBLE AVEC LES ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU TRAITE, IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE CES ARTICLES FONT PARTIE DES REGLES QUI VISENT A ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET A ELIMINER, A CETTE FIN, LES MESURES DES ETATS MEMBRES QUI SONT SUSCEPTIBLES, DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT, D' ENTRAVER CELLE-CI . EN REVANCHE, LES ACCORDS ENTRE ENTREPRISES SONT REGIS PAR LES REGLES DE CONCURRENCE QUI, POSEES PAR LES ARTICLES 85 ET SUIVANTS DU TRAITE, TENDENT A MAINTENIR UNE CONCURRENCE EFFICACE A L' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN .
12 LA QUESTION PREJUDICIELLE VISE L' INSERTION, DANS UN CONTRAT DE LICENCE D' UN BREVET, D' UNE CLAUSE DE NON-CONTESTATION . ELLE NE MET DONC PAS EN CAUSE L' APPLICATION D' UNE LEGISLATION NATIONALE RELATIVE A L' EXERCICE D' UN DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE SUSCEPTIBLE D' ENTRAVER LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ENTRE LES ETATS MEMBRES, MAIS LA VALIDITE D' UN ACCORD ENTRE ENTREPRISES QUI POURRAIT AVOIR POUR OBJET OU POUR EFFET D' EMPECHER, DE RESTREINDRE OU DE FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE .
13 PAR CONSEQUENT, LE PROBLEME D' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE SOULEVE PAR LA QUESTION PREJUDICIELLE CONCERNE L' ARTICLE 85, ET NON LES ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU TRAITE .
SUR LA COMPATIBILITE DE LA CLAUSE DE NON-CONTESTATION AVEC L' ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE CEE
14 SELON LA COMMISSION, LA CLAUSE DE NON-CONTESTATION D' UN DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE INSEREE DANS UN ACCORD DE LICENCE DOIT, EN PRINCIPE, ETRE CONSIDEREE COMME UNE RESTRICTION DE LA CONCURRENCE . TOUTEFOIS, UNE TELLE CLAUSE SERAIT COMPATIBLE AVEC L' ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE LORSQU' ELLE EST INSEREE DANS UN ACCORD VISANT A METTRE FIN A UN LITIGE PENDANT DEVANT UNE JURIDICTION, A CONDITION QUE L' EXISTENCE DU DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE QUI FAIT L' OBJET DU LITIGE SOULEVE DES DOUTES SERIEUX, QUE L' ACCORD NE CONTIENNE PAS D' AUTRES CLAUSES RESTREIGNANT LA CONCURRENCE ET QUE LA CLAUSE DE NON-CONTESTATION SOIT RELATIVE AU DROIT LITIGIEUX .
15 LE POINT DE VUE SOUTENU PAR LA COMMISSION NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI . EN INTERDISANT CERTAINS "ACCORDS" CONCLUS ENTRE ENTREPRISES, L' ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE NE FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES ACCORDS QUI ONT POUR OBJET DE METTRE FIN A UN LITIGE ET CEUX QUI POURSUIVENT D' AUTRES BUTS . IL Y A LIEU D' AJOUTER QUE L' APPRECIATION PORTEE SUR UN ACCORD AMIABLE DE CE TYPE NE PREJUGE PAS LA QUESTION DE SAVOIR SI, ET DANS QUELLE MESURE, UNE TRANSACTION JUDICIAIRE INTERVENUE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE ET CONSTITUANT UN ACTE JUDICIAIRE PEUT ETRE FRAPPEE DE NULLITE POUR AVOIR VIOLE LE DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA CONCURRENCE .
16 UNE CLAUSE DE NON-CONTESTATION INSEREE DANS UN ACCORD DE LICENCE DE BREVET PEUT AVOIR, EU EGARD AU CONTEXTE JURIDIQUE ET ECONOMIQUE, UN CARACTERE RESTRICTIF DE LA CONCURRENCE AU SENS DE L' ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE .
17 EN CE QUI CONCERNE CE CONTEXTE, IL Y A LIEU DE PRECISER QUE LE CARACTERE RESTRICTIF DE LA CONCURRENCE FAIT DEFAUT LORSQUE LA LICENCE EST CONCEDEE A TITRE GRATUIT, ETANT DONNE QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, LE LICENCIE N' A PAS A SUBIR LES DESAVANTAGES CONCURRENTIELS TENANT AU PAIEMENT DE REDEVANCES .
18 UNE CLAUSE DE NON-CONTESTATION CONTENUE DANS UNE LICENCE CONCEDEE A TITRE ONEREUX N' A PAS NON PLUS DE CARACTERE RESTRICTIF DE LA CONCURRENCE LORSQUE LA LICENCE PORTE SUR UN PROCEDE TECHNIQUEMENT DEPASSE AUQUEL NE RECOURRAIT PAS L' ENTREPRISE INTERESSEE .
19 IL CONVIENT TOUTEFOIS DE PRECISER QUE, DANS L' HYPOTHESE OU LA JURIDICTION NATIONALE ESTIMERAIT QUE LA CLAUSE DE NON-CONTESTATION, CONTENUE DANS LA LICENCE CONCEDEE A TITRE ONEREUX, ENTRAINE UNE ATTEINTE A LA LIBERTE D' ACTION DU LICENCIE, IL LUI INCOMBERAIT ENCORE DE VERIFIER SI, COMPTE TENU DE LA POSITION QU' OCCUPENT LES ENTREPRISES CONCERNEES SUR LE MARCHE DES PRODUITS EN CAUSE, ELLE EST DE NATURE A RESTREINDRE LA CONCURRENCE DE MANIERE SENSIBLE .
20 IL Y A LIEU DE PRECISER ENFIN QUE, SI CETTE CONDITION EST REMPLIE, UN ACCORD DE CONCESSION RECIPROQUE DE LICENCES PORTANT SUR DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE QUI SE TROUVENT PROTEGES DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EST SUSCEPTIBLE D' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES, MEME SI LES PARTIES A L' ACCORD SONT ETABLIES DANS LE MEME ETAT MEMBRE .
21 COMPTE TENU DE CES ELEMENTS, IL CONVIENT DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE QU' UNE CLAUSE DE NON-CONTESTATION DANS UN ACCORD DE LICENCE DE BREVET PEUT, EN FONCTION DU CONTEXTE JURIDIQUE ET ECONOMIQUE, AVOIR UN CARACTERE RESTRICTIF DE LA CONCURRENCE AU SENS DE L' ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE . UNE TELLE CLAUSE N' A TOUTEFOIS PAS DE CARACTERE RESTRICTIF DE LA CONCURRENCE LORSQUE LA LICENCE QUI LA CONTIENT A ETE CONCEDEE A TITRE GRATUIT ET QUE LE LICENCIE N' A, DES LORS, PAS A SUBIR DES DESAVANTAGES CONCURRENTIELS TENANT AU PAIEMENT DE REDEVANCES, OU ENCORE LORSQUE LA LICENCE A ETE CONCEDEE A TITRE ONEREUX, MAIS PORTE SUR UN PROCEDE TECHNIQUEMENT DEPASSE AUQUEL NE RECOURRAIT PAS L' ENTREPRISE QUI A ACCEPTE L' OBLIGATION DE NON-CONTESTATION .
SUR LES DEPENS
22 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE BUNDESGERICHTSHOF, PAR ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1986, DIT POUR DROIT :
UNE CLAUSE DE NON-CONTESTATION DANS UN ACCORD DE LICENCE DE BREVET PEUT, EN FONCTION DU CONTEXTE JURIDIQUE ET ECONOMIQUE, AVOIR UN CARACTERE RESTRICTIF DE LA CONCURRENCE AU SENS DE L' ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE . UNE TELLE CLAUSE N' A TOUTEFOIS PAS DE CARACTERE RESTRICTIF DE LA CONCURRENCE LORSQUE LA LICENCE QUI LA CONTIENT A ETE CONCEDEE A TITRE GRATUIT ET QUE LE LICENCIE N' A, DES LORS, PAS A SUBIR DES DESAVANTAGES CONCURRENTIELS TENANT AU PAIEMENT DE REDEVANCES, OU ENCORE LORSQUE LA LICENCE A ETE CONCEDEE A TITRE ONEREUX, MAIS PORTE SUR UN PROCEDE TECHNIQUEMENT DEPASSE AUQUEL NE RECOURRAIT PAS L' ENTREPRISE QUI A ACCEPTE L' OBLIGATION DE NON-CONTESTATION .