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Document 61985CO0154

Ordonnance du Président de la Cour du 7 juin 1985.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Restrictions aux importations de véhicules automobiles.
Affaire 154/85 R.

Recueil de jurisprudence 1985 -01753

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:249

61985O0154

Ordonnance du Président de la Cour du 7 juin 1985. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Restrictions aux importations de véhicules automobiles. - Affaire 154/85 R.

Recueil de jurisprudence 1985 page 01753


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés


LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - LIMITATION DU NOMBRE DES IMPORTATEURS

( TRAITE CEE , ART . 30 )

Sommaire


UNE REGLEMENTATION OU PRATIQUE NATIONALE QUI CONDUIT A CANALISER LES IMPORTATIONS EN CE SENS QUE SEULS CERTAINS OPERATEURS ECONOMIQUES PEUVENT Y PROCEDER , ALORS QUE D ' AUTRES S ' EN VOIENT EXCLUS , CONSTITUE UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE AU SENS DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 154/85 R ,

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ANTONINO ABATE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . GEORGES KREMLIS , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , LUXEMBOURG ,

PARTIE REQUERANTE ,

SOUTENUE PAR

ROYAUME DES PAYS-BAS , REPRESENTE PAR M . BOS , CONSEILLER JURIDIQUE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE L ' AMBASSADE DES PAYS-BAS A LUXEMBOURG ,

PARTIE INTERVENANTE ,

CONTRE

REPUBLIQUE ITALIENNE , REPRESENTEE PAR M . ARNALDO SQUILLANTE , CHEF DU SERVICE DU CONTENTIEUX DIPLOMATIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . O . FIUMARA , AVVOCATO DELLO STATO , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE L ' AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A LUXEMBOURG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER LE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DECOULANT DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE EN MATIERE D ' IMPORTATIONS PARALLELES DE VEHICULES AUTOMOBILES EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 22 MAI 1985 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT UN RECOURS EN REFERE AFIN QU ' IL SOIT ENJOINT A LA REPUBLIQUE ITALIENNE D ' ADOPTER LES MESURES NECESSAIRES POUR GARANTIR , JUSQU ' A CE QUE LA COUR AIT STATUE AU PRINCIPAL , L ' IMMATRICULATION IMMEDIATE ET LA LIBRE CIRCULATION DES VEHICULES ORIGINAIRES DE LA CEE PROVENANT DES AUTRES ETATS MEMBRES PAR LE CANAL DES IMPORTATIONS PARALLELES . LE MEME JOUR , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A DEPOSE UN RECOURS AFIN DE FAIRE ETABLIR QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , EN SUBORDONNANT A DES FORMALITES NON JUSTIFIEES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE L ' IMMATRICULATION DES VEHICULES PROVENANT DES AUTRES ETATS MEMBRES PAR LE CANAL DES IMPORTATIONS PARALLELES , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE .

2 PAR TELEX DU 30 MAI 1985 , LE ROYAUME DES PAYS-BAS A DEMANDE A INTERVENIR AU SOUTIEN DES CONCLUSIONS DE LA REQUERANTE . CETTE DEMANDE DOIT ETRE ACCEPTEE .

3 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 3 JUIN 1985 , DIVERS IMPORTATEURS ITALIENS ( AUTOCARROZZERIA BECAST , AUTOMARKET BONOMETTI , FABRIS GIUSEPPE , AUTOSALONE FORALOSSO RENATO , AUTOFFICINA GUGLIELMI GIOVANNI , LAIN FRANCESCO , L ' AUTO , MARCATONE DELL ' AUTO ET VALCAR ) ONT DEMANDE A INTERVENIR DANS LA PROCEDURE EN REFERE AU SOUTIEN DES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION . CETTE DEMANDE DOIT ETRE REJETEE DANS LA MESURE OU DES PERSONNES PRIVEES OU SOCIETES NE SONT PAS ADMISES , EN VERTU DE L ' ARTICLE 37 DU STATUT , A INTERVENIR DANS LES LITIGES ENTRE INSTITUTIONS ET ETATS MEMBRES .

4 LA COMMISSION RAPPELLE EN PREMIER LIEU QU ' ELLE AURAIT ETE SAISIE CES DERNIERS MOIS D ' UN GRAND NOMBRE DE PLAINTES METTANT EN CAUSE LE SYSTEME D ' IMMATRICULATION EN ITALIE DE VEHICULES IMPORTES , A L ' ETAT NEUF OU USAGE , D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE . LE GOUVERNEMENT ITALIEN AURAIT , EN EFFET , DEPUIS JUILLET 1984 , RENFORCE DE FACON SYSTEMATIQUE LES CONTROLES ADMINISTRATIFS , AU POINT DE RENDRE BEAUCOUP PLUS DIFFICILE TOUTE IMMATRICULATION D ' UN VEHICULE IMPORTE EN DEHORS DU RESEAU OFFICIEL DE DISTRIBUTION . CES MESURES SERAIENT VENUES EN REACTION A UN ACCROISSEMENT SUBIT DES IMPORTATIONS PARALLELES EN ITALIE EN 1984 .

5 LE RECOURS DE LA COMMISSION EST DIRIGE PLUS PARTICULIEREMENT CONTRE UNE CIRCULAIRE NO 22/85 ADOPTEE LE 15 FEVRIER 1985 PAR LE MINISTERE DES TRANSPORTS DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET APPLICABLE DEPUIS LE 1ER MARS 1985 .

6 EN VERTU DE CETTE CIRCULAIRE , L ' IMMATRICULATION D ' UN VEHICULE NEUF ETRANGER EST SUBORDONNEE A L ' OBLIGATION DE PRODUIRE UN CERTIFICAT D ' ORIGINE DU VEHICULE , DELIVRE PAR LE CONSTRUCTEUR , AINSI QU ' UNE ' FICHE TECHNIQUE ' INDIQUANT LES CARACTERISTIQUES DU VEHICULE . POUR LES VEHICULES DEJA IMMATRICULES DANS LE PAYS EXPORTATEUR , L ' IMPORTATEUR DOIT JOINDRE AUX DEUX CERTIFICATS SUSMENTIONNES LE CERTIFICAT D ' IMMATRICULATION DELIVRE PAR LES AUTORITES DE L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR .

7 LA MEME CIRCULAIRE DISPOSE QUE LE CERTIFICAT D ' ORIGINE ET LA FICHE TECHNIQUE DU VEHICULE DOIVENT ETRE DELIVRES PAR LE CONSTRUCTEUR OU , POUR LES MARQUES ETRANGERES , PAR LE REPRESENTANT LEGAL ETABLI EN ITALIE ' DANS UN DELAI DE 40 JOURS OUVRABLES A DATER DE LA DEMANDE ' . LA CIRCULAIRE AUTORISE EN OUTRE LES CONSTRUCTEURS ET LES REPRESEN TANTS LEGAUX A PERCEVOIR UNE RETRIBUTION ' RAISONNABLE ' POUR LA DELIVRANCE DESDITS CERTIFICATS .

8 SIMULTANEMENT A LA PRESENTE PROCEDURE D ' INFRACTION , CERTAINES ENTREPRISES ITALIENNES ONT SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LATIUM DANS LE BUT D ' OBTENIR L ' ANNULATION DE LA CIRCULAIRE NO 22/85 . CE TRIBUNAL A , PAR ORDONNANCE DU 8 MAI 1985 , SUSPENDU L ' APPLICATION DE LA CIRCULAIRE NO 22/85 . L ' ADMINISTRATION ITALIENNE A NEANMOINS INTERPRETE CETTE ORDONNANCE EN CE SENS QUE LA SUSPENSION DE LA CIRCULAIRE EN QUESTION INTERESSAIT UNIQUEMENT LES VEHICULES ORIGINAIRES DES PAYS TIERS ET NON LES VEHICULES ORIGINAIRES DE LA CEE .

9 LA COMMISSION SOUTIENT QUE L ' APPLICATION DE CETTE CIRCULAIRE AURAIT ABOUTI A PARALYSER ENTIEREMENT LES IMPORTATIONS PARALLELES PUISQUE , DEPUIS LE 1ER MARS 1985 , AUCUN CERTIFICAT D ' ORIGINE N ' AURAIT ETE DELIVRE PAR LES CONSTRUCTEURS OU PAR LES REPRESENTANTS DES MARQUES ETRANGERES ETABLIS EN ITALIE .

10 MEME SI LES CERTIFICATS D ' ORIGINE ETAIENT DELIVRES , LA CIRCULAIRE RENDRAIT NECESSAIRE UN DELAI D ' IMMATRICULATION DIX FOIS PLUS LONG QUE CELUI PRATIQUE DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES , CE QUI SERAIT SUFFISANT POUR DISSUADER TOUTE PERSONNE A NE PAS RECOURIR AU RESEAU OFFICIEL DE DISTRIBUTION . EN OUTRE , DES PRIX INFINIMENT SUPERIEURS A CEUX PERCUS NORMALEMENT DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES AURAIENT ETE DEMANDES EN ITALIE POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT D ' ORIGINE ET DE LA FICHE TECHNIQUE .

11 LA COMMISSION SOUTIENT QUE LES MESURES ITALIENNES QUI ONT POUR EFFET DE PARALYSER LES IMPORTATIONS CONSTITUENT UNE VIOLATION MANIFESTE ET GRAVE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX REGISSANT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , ENONCES AUX ARTICLES 3 , SOUS A ), 9 ET 30 DU TRAITE . LES MESURES ITALIENNES , OUTRE QU ' ELLES EXERCENT DES EFFETS DISCRIMINATOIRES A L ' ENCONTRE DES VEHICULES ORIGINAIRES DE LA CEE INTRODUITS PAR LE CANAL DES IMPORTATIONS PARALLELES , SERAIENT DISPROPORTIONNEES PAR RAPPORT A L ' OBJECTIF POURSUIVI VISANT A EMPECHER L ' IMMATRICULATION DES VEHICULES VOLES EN ITALIE .

12 L ' ARRET DES IMPORTATIONS ENTRAINERAIT DES DOMMAGES INCONTESTABLES AUX EXPORTATEURS DES AUTRES ETATS MEMBRES ET AUX IMPORTATEURS ITALIENS . LE CONSOMMATEUR FINAL SUBIRAIT EGALEMENT UN DOMMAGE IRREPARABLE . ENVIRON 10 000 VEHICULES , DEJA IMPORTES , SERAIENT AINSI IMMOBILISES . DANS CES CIRCONSTANCES , IL SERAIT NECESSAIRE D ' AGIR SANS DELAI POUR RETABLIR LE STATU QUO ANTE , CARACTERISE PAR LE RESPECT ET PAR L ' EXERCICE PLEIN ET INCONDITIONNEL DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES . LE REGIME ANTERIEUR AUX DIFFERENTES MESURES RECENTES DU GOUVERNEMENT ITALIEN AURAIT EN EFFET PREVU LA POSSIBILITE DE CHOISIR ENTRE LA PROCEDURE BASEE SUR LE CERTIFICAT D ' ORIGINE DU VEHICULE , DELIVRE PAR LE CONSTRUCTEUR , ET LA PROCEDURE BASEE SUR LES CERTIFICATS DELIVRES PAR LES AUTORITES PUBLIQUES DE L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR DANS LES FORMES PREVUES PAR LA LEGISLATION DE CET ETAT .

13 LE GOUVERNEMENT ITALIEN SOUTIENT DE SON COTE QUE LE NOMBRE D ' IMPORTATIONS PARALLELES N ' AURAIT NULLEMENT DIMINUE DEPUIS L ' INTRODUCTION DE LA CIRCULAIRE ET QUE SI UN CERTAIN RALENTISSEMENT A PU ETRE CONSTATE , IL NE S ' AGIRAIT LA QUE D ' UN PHENOMENE PASSAGER , INHERENT A LA MISE EN PLACE DE TOUTE NOUVELLE REGLEMENTATION .

14 LE GOUVERNEMENT ITALIEN A , EN OUTRE , SOULIGNE QUE LA REGLEMENTATION TENDRAIT A DEJOUER LES RISQUES DU TRAFIC DE VEHICULES VOLES . INCIDEMMENT , IL FAIT VALOIR QU ' IL SERAIT INDISPENSABLE , AVANT DE PROCEDER A L ' IMMATRICULATION , DE S ' ASSURER QUE LE VEHICULE IMPORTE EST CONFORME AUX NORMES DE SECURITE NATIONALES .

15 LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS A SOULIGNE QUE LES EXPORTATIONS VERS L ' ITALIE AURAIENT CONSIDERABLEMENT DIMINUE DEPUIS QUE LES MESURES CONTESTEES ONT ETE ADOPTEES .

16 IL APPARAIT , A PREMIERE VUE , QUE LES CIRCULAIRES ITALIENNES INTERVENUES DEPUIS JUILLET 1984 SONT SUSCEPTIBLES D ' ALTERER GRAVEMENT LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE PARALLELE . IL Y A LIEU DE RAPPELER , A CET EGARD , L ' ARRET DE LA COUR , DU 20 MAI 1976 ( DE PEIJPER , 104/75 , REC . P . 613 ), SELON LEQUEL UNE REGLEMENTATION OU PRATIQUE NATIONALE QUI CONDUIT A CANALISER LES IMPORTATIONS EN CE SENS QUE SEULS CERTAINS OPERATEURS ECONOMIQUES PEUVENT Y PROCEDER , ALORS QUE D ' AUTRES S ' EN VOIENT EXCLUS , CONSTITUE UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE AU SENS DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE .

17 LA RESTRICTION AUX IMPORTATIONS EST ILLUSTREE TANT PAR LA LONGUEUR APPAREMMENT EXCESSIVE DU DELAI REQUIS POUR L ' IMMATRICULATION DES VEHICULES IMPORTES EN DEHORS DES RESEAUX OFFICIELS DE DISTRIBUTION QUE PAR LE COUT SUPPLEMENTAIRE RENDU NECESSAIRE POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT D ' ORIGINE PREALABLE A L ' IMMATRICULATION ( EN MOYENNE 130 000 LIT SELON LE GOUVERNEMENT ITALIEN ).

18 LA QUESTION DE SAVOIR SI LES MESURES PRISES PAR LA REPUBLIQUE ITALIENNE PEUVENT ETRE JUSTIFIEES AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 36 DU TRAITE EST EGALEMENT UNE QUES TION DE FOND QUI NE DOIT PAS ETRE PREJUGEE PAR DES MESURES PRISES EN REFERE . NEANMOINS , IL Y A LIEU D ' OBSERVER QU ' AUCUNE MOTIVATION SERIEUSE N ' A ETE FOURNIE A CE STADE PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN PERMETTANT DE JUSTIFIER LES MESURES CONTESTEES PAR DES NECESSITES RELATIVES A L ' ORDRE PUBLIC . IL N ' A PAS ETE INDIQUE NON PLUS POURQUOI DES MESURES MOINS RESTRICTIVES NE SERAIENT PAS PRATICABLES .

19 LE GOUVERNEMENT ITALIEN N ' A , D ' AUTRE PART , PAS CONTESTE QUE LES MESURES ADOPTEES PAR LUI CAUSENT UN DOMMAGE IRREPARABLE AUX IMPORTATEURS PARALLELES ITALIENS ET AUX EXPORTATEURS DES AUTRES ETATS MEMBRES QUI SONT PRIVES , FUT-CE PARTIELLEMENT , DE LA POSSIBILITE D ' EXERCER LEUR ACTIVITE . A CELA S ' AJOUTE LE DOMMAGE CAUSE AU CONSOMMATEUR FINAL QUI EST EXCLU DES AVANTAGES OFFERTS PAR LE MARCHE COMMUN .

20 QUANT A L ' URGENCE DE LA MESURE , LE GOUVERNEMENT ITALIEN N ' A PAS PU SERIEUSEMENT CONTESTER , NONOBSTANT DES DEMANDES REITEREES EN CE SENS DE LA COMMISSION ET DE LA COUR , QUE L ' IMMATRICULATION DES VEHICULES IMPORTES AVAIT SUBI UN RETARD IMPORTANT , ESTIME A 10 000 VEHICULES ENVIRON PAR LA COMMISSION . OR , IL EST CONSTANT QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN PEUT SE PROCURER AISEMENT DES STATISTIQUES PRECISES EN PAREILLE MATIERE .

21 DANS CES CIRCONSTANCES , IL APPARAIT JUSTIFIE D ' ACCORDER DES MESURES PROVISOIRES AFIN DE RETABLIR LE STATU QUO ANTE ET D ' ORDONNER A LA REPUBLIQUE ITALIENNE DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES AFIN QU ' AUCUNE EXIGENCE NE SOIT IMPOSEE AUX IMPORTATEURS PARALLELES QUI SOIENT PLUS STRICTES QUE CELLES QUI EXISTAIENT AVANT LE MOIS DE JUILLET 1984 . EN OUTRE , LA REPUBLIQUE ITALIENNE INFORMERA TOUS LES QUINZE JOURS LA COMMISSION DE L ' ETAT DES IMMATRICULATIONS EFFECTUEES ET DES RAISONS DES RETARDS EVENTUELS .

22 LE GOUVERNEMENT ITALIEN RESTE LIBRE , A TOUT MOMENT , DE DEMANDER LA MODIFICATION DE CETTE ORDONNANCE , NOTAMMENT A LA LUMIERE DE DONNEES STATISTIQUES ET DE PIECES JUSTIFICATIVES PLUS PRECISES QUE CELLES QUI ONT ETE FOURNIES A LA COUR .

Dispositif


PAR CES MOTIFS ,

LE PRESIDENT ,

STATUANT AU PROVISOIRE ,

ORDONNE :

1 ) EN ATTENDANT L ' ARRET AU PRINCIPAL , LA REPUBLIQUE ITALIENNE EST TENUE :

A ) DES LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE ORDONNANCE , DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES AFIN QU ' AUCUNE EXIGENCE NE SOIT IMPOSEE AUX IMPORTATEURS PARALLELES QUI SOIENT PLUS STRICTES QUE CELLES QUI EXISTAIENT AVANT LE MOIS DE JUILLET 1984 ;

B ) D ' INFORMER TOUS LES QUINZE JOURS LA COMMISSION DE L ' ETAT DES IMMATRICULATIONS EFFECTUEES ET DES RAISONS DES RETARDS EVENTUELS .

2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .

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