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Document 61985CJ0379

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 février 1987.
    Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes contre Anna Giletti, Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine contre Domenico Giardini, Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est contre Feliciano Tampan et Severino Severini contre Caisse primaire centrale d'assurance maladie.
    Demandes de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.
    Sécurité sociale: notion de prestation d'assistance sociale.
    Affaires jointes 379, 380, 381/85 et 93/86.

    Recueil de jurisprudence 1987 -00955

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:98

    61985J0379

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 février 1987. - Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes contre Anna Giletti, Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine contre Domenico Giardini, Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est contre Feliciano Tampan et Severino Severini contre Caisse primaire centrale d'assurance maladie. - Demandes de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Sécurité sociale: notion de prestation d'assistance sociale. - Affaires jointes 379, 380, 381/85 et 93/86.

    Recueil de jurisprudence 1987 page 00955


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - CHAMP D' APPLICATION MATERIEL - ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE VERSEE AUX TITULAIRES DE PENSIONS PAR UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE - INCLUSION

    ( REGLEMENT DU CONSEIL N* 1408/71, ART . 4, PAR 4 )

    2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS - CLAUSES DE RESIDENCE - LEVEE - OUVERTURE OU MAINTIEN DU DROIT AUX PRESTATIONS REFUSES EN RAISON DE LA RESIDENCE DE L' INTERESSE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - INADMISSIBILITE

    ( REGLEMENT DU CONSEIL N* 1408/71, ART . 10, PAR 1 )

    Sommaire


    1 . L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT N**1408/71 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU' IL N' EXCLUT PAS DU CHAMP D' APPLICATION MATERIEL DE CE REGLEMENT UNE ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE VERSEE PAR UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, FINANCEE PAR L' IMPOT ET ACCORDEE AUX TITULAIRES DE PENSIONS DE VIEILLESSE, DE REVERSION OU D' INVALIDITE EN VUE DE LEUR ASSURER UN MINIMUM DE MOYENS D' EXISTENCE, POUR AUTANT QUE LES INTERESSES ONT UN DROIT LEGALEMENT PROTEGE A L' OCTROI D' UNE TELLE ALLOCATION .

    2 . L' ARTICLE 10 DU REGLEMENT N* 1408/71 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE NI L' OUVERTURE NI LE MAINTIEN DU DROIT AUX PRESTATIONS, RENTES ET ALLOCATIONS VISEES PAR CETTE DISPOSITION NE PEUVENT ETRE REFUSES POUR LA SEULE RAISON QUE L' INTERESSE NE RESIDE PAS SUR LE TERRITOIRE DE L' ETAT MEMBRE OU SE TROUVE L' INSTITUTION DEBITRICE .

    Parties


    DANS LES AFFAIRES JOINTES 379, 380, 381/85 ET 93/86,

    AYANT POUR OBJET DES DEMANDES ADRESSEES A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LA COUR DE CASSATION DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET VISANT A OBTENIR, DANS LES LITIGES PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

    CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES

    ET

    ANNA GILETTI ( AFFAIRE 379/85 ),

    DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LORRAINE

    ET

    DOMENICO GIARDINI ( AFFAIRE 380/85 ),

    CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST

    ET

    FELICIANO TAMPAN ( AFFAIRE 381/85 ),

    ET ENTRE

    SEVERINO SEVERINI

    ET

    CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D' ASSURANCE MALADIE ( AFFAIRE 93/86 ),

    UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DES ARTICLES 4 ET 10 DU REGLEMENT N**1408/71 DU CONSEIL, DU 14 JUIN 1971, RELATIF A L' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L*149, P.*2 ), EN VUE DE SE PRONONCER SUR LA COMPATIBILITE, AVEC CE REGLEMENT, DU RETRAIT D' UNE ALLOCATION PREVUE PAR LA LEGISLATION FRANCAISE,

    LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),

    COMPOSEE DE MM . C . KAKOURIS, PRESIDENT DE CHAMBRE, T . KOOPMANS ET G.*C . RODRIGUEZ IGLESIAS, JUGES,

    AVOCAT GENERAL : M . J.*L . DA CRUZ VILACA

    GREFFIER : MME S . HACKSPIEL, ADMINISTRATEUR

    CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :

    DANS L' AFFAIRE 379/85,

    - POUR LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, LA CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES, PAR ME J . ROUVIERE, AVOCAT A PARIS,

    - POUR LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, MME A . GILETTI, DANS LA PROCEDURE ECRITE, PAR ME J.*G . NICOLAS, AVOCAT A PARIS, ET, A LA PROCEDURE ORALE, PAR ME F . AGOSTINI,

    DANS L' AFFAIRE 380/85,

    - POUR LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, LE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LORRAINE, DANS LA PROCEDURE ECRITE, PAR M . H . MAUSS, ET, A LA PROCEDURE ORALE, PAR ME B . PEIGNOT, AVOCAT,

    - POUR LE DEFENDEUR AU PRINCIPAL, M . D . GIARDINI, DANS LA PROCEDURE ECRITE, PAR ME J . LE PRADO, AVOCAT A PARIS,

    DANS L' AFFAIRE 93/86

    - POUR LE REQUERANT AU PRINCIPAL, M . SEVERINO SEVERINI, A LA PROCEDURE ORALE, PAR ME F . AGOSTINI, AVOCAT,

    - POUR LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D' ASSURANCE MALADIE, DANS LA PROCEDURE ECRITE, PAR ME J.-P . DESACHE, AVOCAT A PARIS,

    DANS LES AFFAIRES 379, 380 ET 381/85,

    - POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, DANS LA PROCEDURE ECRITE, PAR M . G . GUILLAUME ET MME S.*C . DE MARGERIE, EN QUALITE D' AGENTS, ET, A LA PROCEDURE ORALE, PAR M.*B.*BOTTE, EN QUALITE D' AGENT,

    DANS LES AFFAIRES 379, 380 ET 381/85 ET 93/86,

    - POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, PAR M . L . FERRARI BRAVO, CHEF DU SERVICE DU CONTENTIEUX DIPLOMATIQUE, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTE DE M . P.*G . FERRI, EN QUALITE D' AGENT,

    - POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI, DANS LA PROCEDURE ECRITE, PAR MME S.*J . HAY, EN QUALITE D' AGENT,

    - POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, M . J . GRIESMAR,

    VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 8 OCTOBRE 1986,

    L' AVOCAT GENERAL ENTENDU EN SES CONCLUSIONS A L' AUDIENCE DU 21 JANVIER 1987,

    REND LE PRESENT

    ARRET

    Motifs de l'arrêt


    1 PAR TROIS ARRETS DU 21 OCTOBRE 1985, PARVENUS A LA COUR LE 28 NOVEMBRE SUIVANT, ET PAR UN ARRET DU 19 MARS 1986, PARVENU A LA COUR LE 3 AVRIL SUIVANT, LA COUR DE CASSATION DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, DEUX QUESTIONS, LIBELLEES EN TERMES IDENTIQUES DANS LES QUATRE AFFAIRES, ET CONCERNANT L' INTERPRETATION DES ARTICLES 4 ET 10 DU REGLEMENT N**1408/71 DU CONSEIL, DU 14 JUIN 1971, RELATIF A L' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L*149, P.*2 ).

    2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE DE LITIGES RELATIFS AU REFUS, PAR LES CAISSES REGIONALES COMPETENTES, DE VERSER, OU DE CONTINUER A VERSER, L' ALLOCATION DITE "ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE" A DES BENEFICIAIRES DE PENSIONS DE VIEILLESSE, DE REVERSION ET D' INVALIDITE QUI S' ETAIENT ETABLIS EN ITALIE . AUX TERMES DE LA LEGISLATION FRANCAISE, CETTE ALLOCATION EST ACCORDEE AUX BENEFICIAIRES D' AVANTAGES DE VIEILLESSE OU D' INVALIDITE DEMUNIS DE RESSOURCES SUFFISANTES, MAIS ELLE LEUR EST SUPPRIMEE LORSQU' ILS TRANSPORTENT LEUR RESIDENCE EN DEHORS DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE .

    3 IL RESSORT DU DOSSIER QUE L' ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE EST ACCORDEE PAR LE FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, INSTITUTION CREEE EN 1956 EN VUE DE PROMOUVOIR LA PROTECTION DES PERSONNES AGEES, NOTAMMENT PAR L' AMELIORATION DES PENSIONS, RETRAITES, RENTES ET ALLOCATIONS DE VIEILLESSE . L' ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE EST FINANCEE PAR L' IMPOT . LES CONDITIONS DE SON OCTROI SONT PREVUES DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ( ARTICLES L*815-1 ET SUIVANTS ).

    4 LES ARRETS DE RENVOI QUALIFIENT L' ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE D' "ALLOCATION DE SOLIDARITE FINANCEE PAR L' IMPOT, DESTINEE A GARANTIR DE FACON GENERALE UN MINIMUM DE MOYENS D' EXISTENCE, VERSEE ACCESSOIREMENT A UNE AUTRE PRESTATION CONTRIBUTIVE OU NON, ATTRIBUEE EN FONCTION DES RESSOURCES DU REQUERANT, MAIS SANS RAPPORT AVEC SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET SUSCEPTIBLE D' ETRE RECUPEREE, SOUS CERTAINES CONDITIONS, SUR LA SUCCESSION DE L' ALLOCATAIRE ". LA JURIDICTION NATIONALE S' EST DEMANDEE SI UNE TELLE ALLOCATION ENTRE DANS LE CHAMP D' APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT N**1408/71, COMME IL EST DEFINI A L' ARTICLE 4, ET, DANS L' AFFIRMATIVE, SI ELLE CONSTITUE POUR L' INTERESSE UNE PRESTATION "ACQUISE" AU SENS DE L' ARTICLE*10 DU REGLEMENT LORSQUE L' INTERESSE QUITTE LE TERRITOIRE DE L' ETAT MEMBRE OU SE TROUVE L' INSTITUTION DEBITRICE, OU LORSQUE L' INTERESSE AUQUEL L' ALLOCATION N' A PAS ENCORE ETE ALLOUEE RESIDE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .

    5 EN VUE D' ETRE RENSEIGNEE SUR L' INTERPRETATION DES DISPOSITIONS PRECITEES, LA COUR DE CASSATION A DEMANDE A LA COUR DE SE PRONONCER, A TITRE PREJUDICIEL :

    "1 ) SUR L' INCLUSION D' UNE ALLOCATION TELLE QUE L' ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE PREVUE AU LIVRE IX DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LE CHAMP D' APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT N**1408/71;

    2 ) SUR LE SENS ET LA PORTEE A DONNER AU TERME "ACQUISES" DANS L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, DU MEME REGLEMENT ".

    6 EN CE QUI CONCERNE LES FAITS DES QUATRE AFFAIRES ET LE CONTENU DES OBSERVATIONS DEPOSEES AU COURS DE LA PROCEDURE ECRITE, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

    SUR LA PREMIERE QUESTION

    7 IL Y A LIEU DE RAPPELER D' ABORD QUE LE REGLEMENT N**1408/71 S' APPLIQUE AUX LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE . SELON L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, LES PRESTATIONS NON CONTRIBUTIVES NE SONT PAS EXCLUES DU CHAMP D' APPLICATION DU REGLEMENT . IL EN RESULTE QUE LA QUALIFICATION D' UNE ALLOCATION EN TANT QUE PRESTATION DE SECURITE SOCIALE COUVERTE PAR LE REGLEMENT NE DEPEND PAS DU MODE DE FINANCEMENT DE CETTE ALLOCATION .

    8 IL CONVIENT D' OBSERVER ENSUITE QUE LA NOTION DE PRESTATION ENGLOBE, SELON L' ARTICLE 1ER, SOUS T ), DU REGLEMENT, LES "MAJORATIONS DE REVALORISATION OU ALLOCATIONS SUPPLEMENTAIRES ". SONT, EN REVANCHE, EXCLUES DU CHAMP D' APPLICATION DU REGLEMENT, EN VERTU DE L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, LES MESURES D' ASSISTANCE SOCIALE .

    9 DANS SON ARRET DU 9 OCTOBRE 1974 ( BIASON, 24/74, REC . P.*999 ), LA COUR A CONSIDERE QUE, S' IL PEUT PARAITRE SOUHAITABLE, DU POINT DE VUE DE L' APPLICATION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE, D' ETABLIR UNE DISTINCTION NETTE ENTRE LES REGIMES LEGISLATIFS RELEVANT, RESPECTIVEMENT, DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L' ASSISTANCE, ON NE SAURAIT EXCLURE LA POSSIBILITE QUE, EN RAISON DE SON CHAMP D' APPLICATION PERSONNEL, DE SES OBJECTIFS ET DE SES MODALITES D' APPLICATION, UNE LEGISLATION NATIONALE S' APPARENTE SIMULTANEMENT A L' UNE ET A L' AUTRE DE CES DEUX CATEGORIES .

    10 CES CONSIDERATIONS S' APPLIQUENT EN L' OCCURRENCE . LA LEGISLATION DU TYPE DE CELLE QUI FAIT L' OBJET DE LA QUESTION PREJUDICIELLE REMPLIT, EN REALITE, UNE DOUBLE FONCTION, CONSISTANT, D' UNE PART, A GARANTIR UN MINIMUM DE MOYENS D' EXISTENCE A DES PERSONNES QUI EN ONT BESOIN ET, D' AUTRE PART, A ASSURER UN COMPLEMENT DE REVENU AUX BENEFICIAIRES DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE INSUFFISANTES .

    11 DANS LA MESURE OU UNE TELLE LEGISLATION CONFERE UN DROIT A DES PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DESTINEES A MAJORER LE MONTANT DE PENSIONS RELEVANT DE LA SECURITE SOCIALE, EN DEHORS DE TOUTE APPRECIATION DES BESOINS ET DES SITUATIONS INDIVIDUELS QUI EST CARACTERISTIQUE DE L' ASSISTANCE, ELLE RELEVE DU REGIME DE LA SECURITE SOCIALE AU SENS DU REGLEMENT N**1408/71 . LE FAIT QU' UNE MEME LOI PEUT EGALEMENT VISER DES AVANTAGES POUVANT ETRE QUALIFIES D' ASSISTANCE NE SAURAIT ALTERER, AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE, LE CARACTERE INTRINSEQUE DE SECURITE SOCIALE D' UNE PRESTATION LIEE A UNE PENSION D' INVALIDITE, DE VIEILLESSE OU DE REVERSION DONT ELLE CONSTITUE DE PLEIN DROIT L' ACCESSOIRE .

    12 DES LORS, IL FAUT REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE L' ARTICLE*4, PARAGRAPHE*4, DU REGLEMENT N**1408/71 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU' IL N' EXCLUT PAS DU CHAMP D' APPLICATION MATERIEL DE CE REGLEMENT UNE ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE VERSEE PAR UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, FINANCEE PAR L' IMPOT ET ACCORDEE AUX TITULAIRES DE PENSIONS DE VIEILLESSE, DE REVERSION OU D' INVALIDITE EN VUE DE LEUR ASSURER UN MINIMUM DE MOYENS D' EXISTENCE, POUR AUTANT QUE LES INTERESSES ONT UN DROIT LEGALEMENT PROTEGE A L' OCTROI D' UNE TELLE ALLOCATION .

    SUR LA SECONDE QUESTION

    13 L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N**1408/71 PREVOIT QUE LES RENTES, PRESTATIONS ET ALLOCATIONS "ACQUISES" EN VERTU DES LEGISLATIONS D' UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES NE PEUVENT SUBIR DE REDUCTION DU FAIT QUE LE BENEFICIAIRE RESIDE SUR LE TERRITOIRE D' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI OU SE TROUVE L' INSTITUTION DEBITRICE .

    14 DANS SON ARRET DU 7 NOVEMBRE 1973 ( SMIEJA, 51/73, REC . P.*1213 ), LA COUR A RELEVE QUE L' OBJET DE CETTE DISPOSITION EST DE FAVORISER LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS EN PROTEGEANT LES INTERESSES CONTRE LES PREJUDICES QUI POURRAIENT RESULTER DU TRANSFERT DE LEUR RESIDENCE D' UN ETAT MEMBRE A UN AUTRE . CET OBJET EXIGE, SELON CET ARRET, QUE LA PROTECTION AINSI ASSUREE S' ETENDE A UN AVANTAGE QUI, TOUT EN ETANT PREVU DANS LE CADRE D' UN REGIME PARTICULIER, SE CONCRETISE PAR UNE AUGMENTATION DU NIVEAU DE LA PENSION .

    15 D' APRES L' ARRET DU 10 JUIN 1982 ( CAMERA, 92/81, REC . P.*2213 ), CES CONSIDERATIONS IMPLIQUENT NON SEULEMENT QUE L' INTERESSE CONSERVE LE DROIT DE BENEFICIER DES PENSIONS, RENTES ET ALLOCATIONS ACQUISES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE L' UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES, MEME APRES AVOIR FIXE SA RESIDENCE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, MAIS EGALEMENT QU' ON NE SAURAIT LUI REFUSER L' ACQUISITION D' UN TEL DROIT POUR LA SEULE RAISON QU' IL NE RESIDE PAS SUR LE TERRITOIRE DE L' ETAT OU SE TROUVE L' INSTITUTION DEBITRICE .

    16 EN EFFET, L' ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1, INTERDIT AUX INSTITUTIONS COMPETENTES DES ETATS MEMBRES, EN TERMES GENERAUX, DE REDUIRE, MODIFIER, SUSPENDRE, SUPPRIMER OU CONFISQUER DES PRESTATIONS RELEVANT DU CHAMP D' APPLICATION DU REGLEMENT AU MOTIF QUE LE BENEFICIAIRE RESIDE SUR LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE . LES SEULES EXCEPTIONS QUE SOUFFRE CETTE INTERDICTION SONT CELLES EXPRESSEMENT PREVUES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE .

    17 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA SECONDE QUESTION QUE L' ARTICLE 10 DU REGLEMENT N**1408/71 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE NI LA NAISSANCE NI LE MAINTIEN DU DROIT AUX PRESTATIONS, RENTES ET ALLOCATIONS VISEES A CETTE DISPOSITION NE PEUVENT ETRE REFUSES POUR LA SEULE RAISON QUE L' INTERESSE NE RESIDE PAS SUR LE TERRITOIRE DE L' ETAT MEMBRE OU SE TROUVE L' INSTITUTION DEBITRICE .

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    18 LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D' IRLANDE DU NORD AINSI QUE PAR LA COMMISSION, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

    Dispositif


    PAR CES MOTIFS,

    LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),

    STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUR DE CASSATION DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, PAR ARRETS DE RENVOI DU 21 OCTOBRE 1985 ET DU 19 MARS 1986, DIT POUR DROIT :

    1 ) L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT N**1408/71 DU CONSEIL, DU 14 JUIN 1971, RELATIF A L' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE, DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU' IL N' EXCLUT PAS DU CHAMP D' APPLICATION MATERIEL DE CE REGLEMENT UNE ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE VERSEE PAR UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, FINANCEE PAR L' IMPOT ET ACCORDEE AUX TITULAIRES DE PENSIONS DE VIEILLESSE, DE REVERSION OU D' INVALIDITE EN VUE DE LEUR ASSURER UN MINIMUM DE MOYENS D' EXISTENCE, POUR AUTANT QUE LES INTERESSES ONT UN DROIT LEGALEMENT PROTEGE A L' OCTROI D' UNE TELLE ALLOCATION .

    2 . L' ARTICLE 10 DU REGLEMENT N**1408/71 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE NI LA NAISSANCE NI LE MAINTIEN DU DROIT AUX PRESTATIONS, RENTES ET ALLOCATIONS VISEES A CETTE DISPOSITION NE PEUVENT ETRE REFUSES POUR LA SEULE RAISON QUE L' INTERESSE NE RESIDE PAS SUR LE TERRITOIRE DE L' ETAT MEMBRE OU SE TROUVE L' INSTITUTION DEBITRICE .

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