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Document 61985CJ0325

    Arrêt de la Cour du 15 décembre 1987.
    Irlande contre Commission des Communautés européennes.
    Pêche maritime - Fixation de quotas en cas d'inaction du Conseil - Financement FEOGA.
    Affaire 325/85.

    Recueil de jurisprudence 1987 -05041

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:546

    61985J0325

    Arrêt de la Cour du 15 décembre 1987. - Irlande contre Commission des Communautés européennes. - Pêche maritime - Fixation de quotas en cas d'inaction du Conseil - Financement FEOGA. - Affaire 325/85.

    Recueil de jurisprudence 1987 page 05041


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    1 . ETATS MEMBRES - OBLIGATIONS - INITIATIVE DE LA COMMISSION VISANT A FAIRE FACE A DES BESOINS URGENTS - DEVOIRS D' ACTION ET D' ABSTENTION

    ( TRAITE CEE, ART . 5 )

    2 . PECHE - CONSERVATION DES RESSOURCES DE LA MER - INACTION DU CONSEIL - ADOPTION DE MESURES INTERIMAIRES DE CONSERVATION - CONDITIONS - COOPERATION ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION - PROPOSITIONS DE QUOTAS ARRETEES UNILATERALEMENT PAR LA COMMISSION - DEPASSEMENT DE QUOTAS - MESURES D' INTERVENTION - FINANCEMENT PAR LE FEOGA - REFUS - ILLEGALITE

    ( REGLEMENT DU CONSEIL N* 729/70, ART . 3 )

    3 . DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPES - SECURITE JURIDIQUE - REGLEMENTATION POUVANT COMPORTER DES CONSEQUENCES FINANCIERES

    Sommaire


    1 . L' ARTICLE 5 DU TRAITE CEE IMPOSE AUX ETATS MEMBRES DES DEVOIRS PARTICULIERS D' ACTION ET D' ABSTENTION DANS UNE SITUATION OU LA COMMISSION, POUR REPONDRE A DES BESOINS URGENTS DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES, A SOUMIS AU CONSEIL DES PROPOSITIONS QUI, BIEN QU' ELLES N' AIENT PAS ETE ADOPTEES PAR CELUI-CI, CONSTITUENT LE POINT DE DEPART D' UNE ACTION COMMUNAUTAIRE CONCERTEE .

    2 . DANS UNE SITUATION OU LE CONSEIL EST RESTE EN DEFAUT D' EDICTER LES MESURES DE CONSERVATION NECESSAIRES POUR PRESERVER LES RESSOURCES HALIEUTIQUES, DE TELLES MESURES, REPONDANT A DES BESOINS URGENTS, PEUVENT, AFIN DE MAINTENIR LA COMMUNAUTE EN ETAT DE FAIRE FACE A SES RESPONSABILITES, RESULTER D' UNE PROCEDURE DE COOPERATION ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION . A DEFAUT D' UNE TELLE COOPERATION, LES PROPOSITIONS UNILATERALEMENT ARRETEES PAR LA COMMISSION, RELATIVES AUX QUOTAS DE PECHE A ATTRIBUER A UN ETAT MEMBRE, NE PEUVENT PAS SE VOIR RECONNAITRE LE CARACTERE DE REGLES COMMUNAUTAIRES AU SENS DE L' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N**729/70 DU CONSEIL, RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, DONT LE NON-RESPECT AURAIT PU FONDER LE REFUS DE LA COMMISSION DE METTRE A LA CHARGE DU FEOGA DES DEPENSES EFFECTUEES, AU TITRE DES MESURES D' INTERVENTION, PAR CET ETAT MEMBRE ET SE RAPPORTANT A DES CAPTURES OPEREES EN DEPASSEMENT DESDITS QUOTAS .

    3 . LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE DOIT ETRE CERTAINE ET SON APPLICATION PREVISIBLE POUR LES JUSTICIABLES . CET IMPERATIF DE SECURITE JURIDIQUE S' IMPOSE AVEC UNE RIGUEUR PARTICULIERE LORSQU' IL S' AGIT D' UNE REGLEMENTATION SUSCEPTIBLE DE COMPORTER DES CONSEQUENCES FINANCIERES, AFIN DE PERMETTRE AUX INTERESSES DE CONNAITRE AVEC EXACTITUDE L' ETENDUE DES OBLIGATIONS QU' ELLE LEUR IMPOSE .

    Parties


    DANS L' AFFAIRE 325/85,

    IRLANDE, REPRESENTEE PAR M . LOUIS J . DOCKERY, CHIEF STATE SOLICITOR, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTE DE M . EOGHAN P . FITZIMONS, SENIOR COUNSEL, ELISANT DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE SON AMBASSADE,

    PARTIE REQUERANTE,

    CONTRE

    COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M . D . GRANT LAWRENCE, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

    PARTIE DEFENDERESSE,

    AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION PARTIELLE, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE LA PECHE, DE LA DECISION 85/458 DE LA COMMISSION, DU 28 AOUT 1985, RELATIVE A L' APUREMENT DES COMPTES PRESENTES PAR L' IRLANDE AU TITRE DES DEPENSES FINANCEES PAR LE FONDS EUROPEEN D' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE, SECTION "GARANTIE", POUR L' EXERCICE FINANCIER 1981 ( JO L*267, P.*30 ),

    LA COUR,

    COMPOSEE DE MM . G . BOSCO, PRESIDENT DE CHAMBRE, F.F . DE PRESIDENT, J.*C . MOITINHO DE ALMEIDA, PRESIDENT DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, K . BAHLMANN, Y . GALMOT, C . KAKOURIS, R . JOLIET ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,

    AVOCAT GENERAL : M . J . L . DA CRUZ VILACA

    GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR

    VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET SUITE A LA PROCEDURE ORALE DU 5 MAI 1987,

    AYANT ENTENDU L' AVOCAT GENERAL EN SES CONCLUSIONS PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 16 SEPTEMBRE 1987,

    REND LE PRESENT

    ARRET

    Motifs de l'arrêt


    1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 5 NOVEMBRE 1985, L' IRLANDE A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 173, ALINEA 1, DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A L' ANNULATION DE LA DECISION 85/458 DE LA COMMISSION, DU 28 AOUT 1985, RELATIVE A L' APUREMENT DES COMPTES PRESENTES PAR L' IRLANDE AU TITRE DES DEPENSES FINANCEES PAR LE FONDS EUROPEEN D' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( CI-APRES "FEOGA "), SECTION "GARANTIE", POUR L' EXERCICE FINANCIER 1981 ( JO L*267, P.*30 ), DANS LA MESURE OU CETTE DECISION N' A PAS RETENU AU TITRE DU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE LA SOMME DE 100*873,33 IRL . SE RAPPORTANT A DES INTERVENTIONS DANS LE SECTEUR DE LA PECHE ET DEPASSANT LES QUOTAS DE PECHE PREVUS PAR LA COMMISSION .

    2 A L' APPUI DE SON RECOURS, LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS INVOQUE, A TITRE PRINCIPAL, L' INCOMPETENCE DE LA COMMISSION QUI N' AURAIT PU VALABLEMENT ARRETER, POUR 1981, DES MESURES DE CONSERVATION DES RESSOURCES DE LA MER, AUCUN PROCEDE DE COOPERATION ENTRE ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION N' ETANT INTERVENU POUR PALLIER L' INACTION DU CONSEIL . A TITRE SUBSIDIAIRE, LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS FAIT VALOIR LA VIOLATION DES PRINCIPES DE SECURITE JURIDIQUE ET DE CONFIANCE LEGITIME .

    3 LA COMMISSION RETORQUE QU' AU REGARD DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR ELLE ETAIT JUSTIFIEE DE DEMANDER AUX ETATS MEMBRES, DANS LA SITUATION PARTICULIERE DE L' ANNEE 1981, DE SE CONFORMER AUX PROPOSITIONS QU' ELLE AVAIT SOUMISES AU CONSEIL POUR 1981 CONCERNANT, POUR CERTAINS STOCKS DE POISSON, LA FIXATION DES TOTAUX ADMISSIBLES DES CAPTURES ET LEUR REPARTITION ENTRE LES ETATS MEMBRES . LA COMMISSION CONTESTE LA VIOLATION DES PRINCIPES DE SECURITE JURIDIQUE ET DE CONFIANCE LEGITIME .

    4 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

    5 POUR APPRECIER LE MOYEN PRINCIPAL, IL CONVIENT D' EXAMINER S' IL EXISTAIT, EN 1981, DES REGLES COMMUNAUTAIRES EN MATIERE DE CONSERVATION DES RESSOURCES DE LA MER LIMITANT LES CAPTURES .

    6 LA SITUATION DE 1981 EST CARACTERISEE PAR LE FAIT QUE LE CONSEIL, EXCLUSIVEMENT COMPETENT DEPUIS LE 1ER JANVIER 1979, EN VERTU DE L' ARTICLE 102 DE L' ACTE D' ADHESION DE 1972, POUR PRENDRE, DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE COMMUNE DE LA PECHE, SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, LES MESURES DESTINEES A LA CONSERVATION DES RESSOURCES, N' A PAS ARRETE DE TELLES MESURES .

    7 LA DECISION 80/993 DU CONSEIL, DU 28 OCTOBRE 1980, FONDEE SUR LES TRAITES, RELATIVE AUX ACTIVITES DE PECHE EXERCEES DANS LES EAUX RELEVANT DE LA SOUVERAINETE OU DE LA JURIDICTION DES ETATS MEMBRES, ET PRISE A TITRE PROVISOIRE DANS L' ATTENTE DE L' ADOPTION DE MESURES COMMUNAUTAIRES DEFINITIVES ( JO L*298, P.*38 ), AVAIT PREVU DES MESURES INTERIMAIRES, APPLICABLES JUSQU' AU 20 DECEMBRE 1980 . CES MESURES PREVOYAIENT QUE LES ETATS MEMBRES EXERCENT LEURS ACTIVITES DE PECHE DE MANIERE QU' IL SOIT TENU COMPTE DES TOTAUX ADMISSIBLES DES CAPTURES (" TAC ") ET DE LA PARTIE DES TAC QUI A ETE ATTRIBUEE AUX PAYS TIERS DANS LE CADRE DES ACCORDS ET DES ARRANGEMENTS CONCLUS AVEC EUX, TELS QU' ILS FIGURENT DANS LE REGLEMENT N**754/80 DU CONSEIL, DU 26 MARS 1980, CONCERNANT, POUR CERTAINS STOCKS DE POISSON EVOLUANT DANS LA ZONE DE PECHE DE LA COMMUNAUTE, LA FIXATION POUR 1980 DU TOTAL DES CAPTURES PERMISES ET DE LA PART DISPONIBLE POUR LA COMMUNAUTE AINSI QUE DES MODALITES DE CAPTURE ( JO L*84, P.*36 ), ET DANS LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DES 12 SEPTEMBRE ET 24 OCTOBRE 1980 .

    8 LORS DE SA SESSION DU 15 AU 17 DECEMBRE 1980, LE CONSEIL AVAIT ADOPTE UNE DECLARATION AU PROCES-VERBAL CONSTATANT QUE LES ETATS MEMBRES EXERCERONT LEURS ACTIVITES DE PECHE DE TELLE SORTE QUE LES PRISES EFFECTUEES PAR LEURS NAVIRES AU COURS DE LA PERIODE INTERIMAIRE TIENNENT COMPTE DES TAC SOUMIS, POUR 1981, PAR LA COMMISSION AU CONSEIL DANS SES PROPOSITIONS DES 18 NOVEMBRE ET 16 DECEMBRE 1980 .

    9 EN 1981, LA COMMISSION AVAIT MODIFIE SUCCESSIVEMENT SES PROPOSITIONS DE TAC ET AVAIT FINALEMENT PRESENTE, LE 24 JUILLET 1981, AU CONSEIL UNE PROPOSITION DE REGLEMENT CONCERNANT, POUR CERTAINS STOCKS DE POISSON EVOLUANT DANS LA ZONE DE PECHE DE LA COMMUNAUTE, LA FIXATION, POUR 1981, DU TOTAL DES CAPTURES PERMISES ET DE LA PART DISPONIBLE POUR LA COMMUNAUTE, ET UNE PROPOSITION DE REGLEMENT PORTANT REPARTITION ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA TOTALITE DES POSSIBILITES DE CAPTURES, DISPONIBLES POUR LA COMMUNAUTE EN 1981, DE STOCKS OU GROUPES DE STOCK DE POISSON EVOLUANT DANS LA ZONE DE PECHE DE LA COMMUNAUTE .

    10 DANS UNE DECLARATION AU CONSEIL DU 27 JUILLET 1981 ( JO C*224, P.*1 ), LA COMMISSION A EXPOSE LA SITUATION RESULTANT DE L' ABSENCE D' ACCORD SUR SES PROPOSITIONS FIXANT, POUR 1981, LES TAC ET LES QUOTAS . LA COMMISSION A RAPPELE, EN SE REFERANT A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR, EN PARTICULIER A L' ARRET DU 5 MAI 1981 ( COMMISSION/ROYAUME-UNI, 804/79, REC . P.*1045 ), QU' ELLE A CERTAINS DROITS ET OBLIGATIONS EN VERTU DE L' ARTICLE 155 DU TRAITE . EN VUE DE L' INTERET PUBLIC PRIORITAIRE ET EN TANT QUE MESURE DE PRECAUTION DANS L' ATTENTE D' UNE DECISION FINALE DU CONSEIL, LA COMMISSION EN A APPELE A TOUS LES ETATS MEMBRES POUR LES VOIR, CONFORMEMENT A LEURS DROITS ET OBLIGATIONS, EXERCER LEURS ACTIVITES DE PECHE DE MANIERE A ASSURER LE RESPECT DE SES PROPOSITIONS . LA COMMISSION A DECLARE EGALEMENT QU' ELLE ETAIT DETERMINEE A UTILISER TOUS LES MOYENS EN SON POUVOIR POUR ASSURER LE RESPECT, PAR LES ETATS MEMBRES, DE SES PROPOSITIONS QU' ELLE CONSIDERAIT, DANS LA SITUATION DONNEE, COMME LEGALEMENT CONTRAIGNANTES VIS-A-VIS D' EUX .

    11 IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DU 27 JUILLET 1981 QUE LA DECLARATION DE LA COMMISSION A ETE CONTESTEE PAR LE SERVICE JURIDIQUE DU CONSEIL ET PAR LES REPRESENTANTS DE DIFFERENTS ETATS MEMBRES ET QU' EN CONCLUSION LE CONSEIL S' EST MIS D' ACCORD POUR DISCUTER DES TAC ET DES QUOTAS PROPOSES POUR 1981 A SA PROCHAINE REUNION .

    12 PAR LETTRE DU 28 JUILLET 1981, LA COMMISSION A RAPPELE SA DECLARATION AUX ETATS MEMBRES TOUT EN AJOUTANT QU' ELLE SE CROYAIT DANS L' OBLIGATION NON SEULEMENT D' APPROUVER OU DE DESAPPROUVER, EN FONCTION DE SES PROPOSITIONS, DES MESURES NATIONALES QUI POUVAIENT LUI ETRE SOUMISES, MAIS AUSSI DE DEMANDER A TOUS LES ETATS MEMBRES DE PRENDRE LES MESURES POUR RESPECTER CES PROPOSITIONS; QUE, DANS L' ATTENTE DE LA PROCHAINE REUNION DU CONSEIL, ELLE ENTENDAIT DONNER SON ACCORD AUX CAPTURES DONT LE MONTANT N' EXCEDAIT PAS LES TROIS QUARTS DU MONTANT DES QUOTAS PROPOSES PAR ELLE . LA COMMISSION A INVITE TOUS LES ETATS MEMBRES A INDIQUER, POUR LE 24 AOUT 1981 AU PLUS TARD, LES MESURES QU' ILS SE PROPOSAIENT DE PRENDRE POUR ASSURER LE RESPECT DE CETTE REGLE GENERALE PENDANT LA PERIODE INTERIMAIRE .

    13 LE 13 AVRIL 1981, LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS AVAIT PROLONGE L' INTERDICTION DE LA PECHE DU HARENG DANS LA ZONE VI*A DU CIEM . LE 5 MAI 1981, LA COMMISSION AVAIT APPROUVE LA MESURE IRLANDAISE TOUT EN RAPPELANT AU GOUVERNEMENT IRLANDAIS QUE, CONFORMEMENT AUX PROPOSITIONS DE LA COMMISSION SUR LA DETERMINATION DES TAUX AUTORISES DE CAPTURES POUR 1981, LA PECHE DES AUTRES STOCKS DE HARENG DEVRAIT EGALEMENT ETRE INTERDITE . D' AUTRES MESURES N' ONT PAS ETE PRISES .

    14 LA COUR A EU L' OCCASION DE RAPPELER LES ELEMENTS DE DROIT COMMUNAUTAIRE APPLICABLES EN LA MATIERE DANS SES ARRETS ANTERIEURS ET, EN DERNIER LIEU, DANS SON ARRET DU 5 MAI 1981 ( PRECITE ). LA SITUATION DE L' ESPECE SE DISTINGUE CEPENDANT DE LA SITUATION DECRITE DANS CET ARRET PAR LE FAIT QUE LE CONSEIL N' A PAS PRIS DE DECISION INTERIMAIRE POUR 1981 ET QU' IL N' Y A DE SA PART QUE LA DECLARATION AU PROCES-VERBAL DE LA SESSION DU CONSEIL DU 15 AU 17 DECEMBRE 1980 CONSTATANT QUE LES ETATS MEMBRES EXERCERONT LEURS ACTIVITES DE PECHE DE TELLE SORTE QUE LES PRISES TIENNENT COMPTE DES TAC SOUMIS, POUR 1981, PAR LA COMMISSION AU CONSEIL DANS SES PROPOSITIONS DES 18 NOVEMBRE ET 16 DECEMBRE 1980 .

    15 DANS UNE SITUATION CARACTERISEE PAR L' INACTION DU CONSEIL, LA COUR A JUGE DANS SON ARRET DU 5 MAI 1981 ( PRECITE ) QUE, SELON L' ARTICLE 5 DU TRAITE, LES ETATS MEMBRES ONT L' OBLIGATION DE FACILITER A LA COMMUNAUTE L' ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION ET DE S' ABSTENIR DE TOUTE MESURE SUSCEPTIBLE DE METTRE EN PERIL LA REALISATION DES BUTS DU TRAITE; QUE CETTE DISPOSITION IMPOSE AUX ETATS MEMBRES DES DEVOIRS PARTICULIERS D' ACTION ET D' ABSTENTION DANS UNE SITUATION OU LA COMMISSION, POUR REPONDRE A DES BESOINS URGENTS DE CONSERVATION, A SOUMIS AU CONSEIL DES PROPOSITIONS QUI, BIEN QU' ELLES N' AIENT PAS ETE ADOPTEES PAR CELUI-CI, CONSTITUENT LE POINT DE DEPART D' UNE ACTION COMMUNAUTAIRE CONCERTEE . LA COUR A ENCORE DECLARE QUE, S' AGISSANT D' UN DOMAINE RESERVE A LA COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE, A L' INTERIEUR DUQUEL LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT AGIR AUTREMENT DESORMAIS QUE COMME GESTIONNAIRES DE L' INTERET COMMUN, UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT DONC, EN L' ABSENCE D' UNE ACTION APPROPRIEE DU CONSEIL, METTRE EN VIGUEUR DES MESURES INTERIMAIRES DE CONSERVATION EVENTUELLEMENT REQUISES PAR LA SITUATION QUE DANS LE CADRE D' UNE COLLABORATION AVEC LA COMMISSION; QUE LES ETATS MEMBRES AVAIENT LE DEVOIR DE NE PAS INSTITUER DES MESURES DE CONSERVATION NATIONALES A L' ENCONTRE D' OBJECTIONS, DE RESERVES OU DE CONDITIONS QUE LA COMMISSION POURRAIT FORMULER .

    16 LA COUR A AINSI ADMIS QUE, DANS UNE SITUATION OU LE CONSEIL EST RESTE EN DEFAUT D' EDICTER LES MESURES DE CONSERVATION NECESSAIRES POUR PRESERVER LES RESSOURCES HALIEUTIQUES, DE TELLES MESURES, REPONDANT A DES BESOINS URGENTS, PEUVENT, AFIN DE MAINTENIR LA COMMUNAUTE EN ETAT DE FAIRE FACE A SES RESPONSABILITES, RESULTER D' UNE PROCEDURE DE COOPERATION ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION .

    17 IL EST CONSTANT QU' UNE TELLE PROCEDURE N' A PAS ETE ENGAGEE EN 1981 ENTRE L' IRLANDE ET LA COMMISSION EN CE QUI CONCERNE LES POISSONS EN CAUSE, L' IRLANDE N' AYANT PAS REPONDU A L' INVITATION DE LA COMMISSION A ADOPTER LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER LE RESPECT DE SES PROPOSITIONS . DANS CES CONDITIONS, SANS QU' IL SOIT NECESSAIRE DE SE PRONONCER SUR LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DE CE DEFAUT DE COOPERATION DE LA PART D' UN ETAT MEMBRE, FORCE EST DE CONSTATER QUE LES PROPOSITIONS UNILATERALEMENT ARRETEES PAR LA COMMISSION, RELATIVES AUX QUOTAS DE PECHE A ATTRIBUER A L' IRLANDE, NE PEUVENT PAS SE VOIR RECONNAITRE LE CARACTERE DE REGLES COMMUNAUTAIRES .

    18 PAR AILLEURS, AINSI QUE LA COUR L' A JUGE A MAINTES REPRISES, LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE DOIT ETRE CERTAINE ET SON APPLICATION PREVISIBLE POUR LES JUSTICIABLES . CET IMPERATIF DE SECURITE JURIDIQUE S' IMPOSE AVEC UNE RIGUEUR PARTICULIERE LORSQU' IL S' AGIT D' UNE REGLEMENTATION SUSCEPTIBLE DE COMPORTER DES CONSEQUENCES FINANCIERES, AFIN DE PERMETTRE AUX INTERESSES DE CONNAITRE AVEC EXACTITUDE L' ETENDUE DES OBLIGATIONS QU' ELLE LEUR IMPOSE .

    19 IL RESSORT DE CE QUI PRECEDE QU' EN 1981 IL N' EXISTAIT PAS, EN L' ESPECE, DE REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES AU SENS DE L' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N**729/70 DU CONSEIL, DU 21 AVRIL 1970, RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( JO L*94, P.*13 ), DONT LE NON-RESPECT POUVAIT FONDER LE REFUS DE LA COMMISSION DE FINANCER A CHARGE DU FEOGA LES INTERVENTIONS FAISANT L' OBJET DU RECOURS .

    20 LA REALITE DES DEPENSES EFFECTUEES PAR LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS N' ETANT, PAR AILLEURS, PAS CONTESTEE, IL Y A LIEU, PAR CONSEQUENT, D' ANNULER LA DECISION 85/458 DE LA COMMISSION, DU 28 AOUT 1985, DANS LA MESURE SOLLICITEE, SANS QU' IL SOIT NECESSAIRE D' EXAMINER LES AUTRES MOYENS ET ARGUMENTS DU REQUERANT .

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    21 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA COMMISSION AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

    Dispositif


    PAR CES MOTIFS,

    LA COUR

    DECLARE ET ARRETE :

    1 ) LA DECISION 85/458 DE LA COMMISSION, DU 28 AOUT 1985, RELATIVE A L' APUREMENT DES COMPTES PRESENTES PAR L' IRLANDE AU TITRE DES DEPENSES FINANCEES PAR LE FONDS EUROPEEN D' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE, SECTION "GARANTIE", POUR L' EXERCICE FINANCIER 1981, EST ANNULEE DANS LA MESURE OU CETTE DECISION N' A PAS RETENU AU TITRE DU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE LA SOMME DE 100*873,33 IRL . SE RAPPORTANT A DES INTERVENTIONS DANS LE SECTEUR DE LA PECHE .

    2 ) LA COMMISSION EST CONDAMNEE AUX DEPENS .

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