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Document 61985CJ0272

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 mai 1987.
Association nationale des travailleurs indépendants de la batellerie (ANTIB) contre Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Discrimination dans le secteur de la batellerie en France.
Affaire 272/85.

Recueil de jurisprudence 1987 -02201

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:235

61985J0272

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 mai 1987. - Association nationale des travailleurs indépendants de la batellerie (ANTIB) contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Discrimination dans le secteur de la batellerie en France. - Affaire 272/85.

Recueil de jurisprudence 1987 page 02201


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

CONCURRENCE - TRANSPORTS - TRANSPORTS PAR VOIE NAVIGABLE - CONVENTION INTERPROFESSIONNELLE INSTAURANT, DANS UN ETAT MEMBRE, UN PRELEVEMENT SUR LES SEULS TRANSPORTS A L' EXPORTATION - PRELEVEMENT SERVANT A FINANCER LA PROMOTION DU TRANSPORT FLUVIAL EN GENERAL - ACCES LIMITE DES BATELIERS RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES AUX TRANSPORTS FLUVIAUX INTERIEURS - DISCRIMINATION

( REGLEMENT DU CONSEIL N* 1017/68 )

Sommaire


UNE CONVENTION INTERPROFESSIONNELLE QUI INSTAURE DANS UN ETAT MEMBRE UN PRELEVEMENT DE 10 % SUR LES PRIX DE TOUS LES TRANSPORTS FLUVIAUX A L' EXPORTATION, QU' ILS SOIENT EFFECTUES PAR DES BATELIERS NATIONAUX OU PAR DES BATELIERS RESSORTISSANTS D' AUTRES ETATS MEMBRES, EN VUE DE PROMOUVOIR LES TRANSPORTS INTERIEURS ET LES TRANSPORTS A L' EXPORTATION, EST DISCRIMINATOIRE ET ANTICONCURRENTIELLE A L' EGARD DES BATELIERS RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES DANS LA MESURE OU CEUX-CI, N' AYANT QU' UN ACCES TRES LIMITE AUX TRANSPORTS INTERIEURS, NE PEUVENT PROFITER DE LA PROMOTION ENVISAGEE A UN DEGRE CORRESPONDANT A LEUR CONTRIBUTION FINANCIERE .

Parties


DANS L' AFFAIRE 272/85,

ASSOCIATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DE LA BATELLERIE ( ANTIB ), REPRESENTEE PAR ME E . BOYER, AYANT ELU DOMICILE CHEZ ME P.*P . SCHLEIMER, 26, RUE PHILIPPE-II, LUXEMBOURG,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR MME C . DURAND, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . G . KREMLIS, EGALEMENT MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG, LUXEMBOURG,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET L' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 10 JUILLET 1985 DANS L' AFFAIRE IV/31029 - REGIME DES FRETS FLUVIAUX EN FRANCE : COTISATION EATE ( JO L*219, P.*35 ),

LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . Y . GALMOT, PRESIDENT DE CHAMBRE, G . BOSCO, U . EVERLING, R . JOLIET ET J.*C . MOITINHO DE ALMEIDA, JUGES,

AVOCAT GENERAL : SIR GORDON SLYNN

GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 9 DECEMBRE 1986,

L' AVOCAT GENERAL ENTENDU EN SES CONCLUSIONS A L' AUDIENCE DU 3 FEVRIER 1987,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 6 SEPTEMBRE 1985, L' ASSOCIATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DE LA BATELLERIE ( CI-APRES "ANTIB ") A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 173, ALINEA 2, DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A L' ANNULATION DE LA DECISION QUE LA COMMISSION A PRISE, LE 10 JUILLET 1985, SUR LA BASE DE L' ARTICLE 11 DU REGLEMENT N**1017/68 DU CONSEIL, DU 19 JUILLET 1968, PORTANT APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE AU SECTEUR DES TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER, PAR ROUTE ET PAR VOIE NAVIGABLE ( JO L*175, P.*1 ), AU SUJET D' UNE CONVENTION INTERPROFESSIONNELLE INSTAURANT EN FRANCE UN PRELEVEMENT SUR LES TRANSPORTS FLUVIAUX A L' EXPORTATION ( JO L*219, P.*35 ).

2 L' ARTICLE 2 DU REGLEMENT PRECITE INTERDIT LES ACCORDS ENTRE ENTREPRISES DE TRANSPORT QUI SONT SUSCEPTIBLES D' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET QUI ONT POUR OBJET OU POUR EFFET DE FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE A L' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN . TOUTEFOIS, AUX TERMES DE L' ARTICLE 5 DE CE MEME REGLEMENT, L' INTERDICTION DE L' ARTICLE 2 PEUT ETRE DECLAREE INAPPLICABLE AUX ACCORDS QUI REMPLISSENT CERTAINES CONDITIONS ET NOTAMMENT A CEUX QUI AMELIORENT LA QUALITE DES SERVICES DE TRANSPORT OU QUI CONTRIBUENT A PROMOUVOIR UNE MEILLEURE CONTINUITE ET STABILITE DANS LA SATISFACTION DES BESOINS DE TRANSPORTS .

3 EN CE QUI CONCERNE LES FAITS DE L' AFFAIRE, L' EXPOSE COMPLET DES TEXTES DE DROIT COMMUNAUTAIRE APPLICABLES, LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET LES ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

SUR LA REGLEMENTATION DU TRANSPORT FLUVIAL EN FRANCE

4 EN FRANCE, LE SECTEUR DU TRANSPORT FLUVIAL EST SOUMIS A UNE REGLEMENTATION STRICTE DONT TROIS ELEMENTS DOIVENT ETRE MIS EN EVIDENCE .

5 EN PREMIER LIEU, ALORS QUE LES TRANSPORTS A L' EXPORTATION, C' EST-A-DIRE D' UN PORT FRANCAIS VERS UN PORT ETRANGER, PEUVENT ETRE EFFECTUES PAR DES BATELIERS FRANCAIS COMME PAR DES BATELIERS RESSORTISSANTS D' AUTRES ETATS MEMBRES, LES TRANSPORTS INTERIEURS NE PEUVENT L' ETRE QUE PAR DES BATELIERS FRANCAIS . CETTE REGLE NE SUBIT D' EXCEPTION QUE DANS LE CAS OU, APRES AVOIR EFFECTUE UN TRANSPORT EN PARTANT D' UN PORT ETRANGER A DESTINATION D' UN PORT FRANCAIS, UN BATELIER RESSORTISSANT D' UN AUTRE ETAT MEMBRE TRANSPORTE DES MARCHANDISES ENTRE DEUX PORTS FRANCAIS POUR SE RAPPROCHER DE SON POINT DE DEPART . PAREIL CAS N' EST PAS FREQUENT PUISQU' IL FAUT QUE LE TOUR DE ROLE DE CE BATELIER SOIT ARRIVE, SELON LE SYSTEME QUI SERA EXPOSE CI-DESSOUS, ET QUE SOIT PROPOSE A CE BATELIER UN TRANSPORT VERS UN POINT DU TERRITOIRE FRANCAIS SITUE SUR SON ITINERAIRE DE RETOUR .

6 EN SECOND LIEU, LE CODE FRANCAIS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE ( CI-APRES "CODE DE LA NAVIGATION ") PREVOIT QUE LES BATELIERS POSSEDANT UN SEUL BATEAU ( CI-APRES "BATELIERS ARTISANS ") NE PEUVENT CONCLURE QUE DES CONTRATS D' AFFRETEMENT DITS "AU VOYAGE", C' EST-A-DIRE POUR UN VOYAGE DETERMINE, OU "A TEMPS", C' EST-A-DIRE POUR UNE PERIODE DETERMINEE . QUE CE SOIT POUR LES TRANSPORTS A L' EXPORTATION OU POUR LES TRANSPORTS INTERIEURS, CES TYPES DE CONTRATS NE PEUVENT ETRE CONCLUS QU' APRES QUE LES CHARGEMENTS AIENT ETE REPARTIS SELON UN SYSTEME DE TOUR DE ROLE . A CETTE FIN, LES POUVOIRS PUBLICS ONT CREE DES BUREAUX D' AFFRETEMENT DANS LES PRINCIPAUX PORTS FLUVIAUX . L' ATTRIBUTION DES CHARGEMENTS SE FAIT DANS L' ORDRE D' INSCRIPTION ( LE "TOUR DE ROLE "), CHAQUE BATELIER AYANT TOUTEFOIS LA POSSIBILITE DE REFUSER LE CHARGEMENT QUI LUI EST PROPOSE . EN VERTU DU CODE DE LA NAVIGATION, LES CLIENTS DOIVENT ETRE REPRESENTES DANS CES BUREAUX PAR DES COURTIERS EN FRETS FLUVIAUX QUI JOUISSENT AINSI D' UN MONOPOLE .

7 ENFIN, LES AUTORITES FRANCAISES FIXENT DES PRIX OBLIGATOIRES POUR LES TRANSPORTS INTERIEURS ATTRIBUES SELON LE SYSTEME DU TOUR DE ROLE . PAR CONTRE, ELLES N' INTERVIENNENT PAS DANS LA DETERMINATION DES PRIX DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX . DES PRIX MINIMA SONT TOUTEFOIS NEGOCIES ENTRE LA CHAMBRE NATIONALE DES COURTIERS EN FRETS FLUVIAUX, QUI EST UN ORGANISME DE DROIT PUBLIC REGROUPANT LES COURTIERS EN FRETS FLUVIAUX, ET L' ANTIB .

SUR L' ORIGINE DU LITIGE

8 L' ANTIB EST UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE CONSTITUEE EN 1978 PAR DES BATELIERS FRANCAIS, DANS L' ATTENTE DE L' INSTITUTION D' UNE CHAMBRE NATIONALE DE LA BATELLERIE, EN VUE D' INFORMER LES POUVOIRS PUBLICS SUR TOUTES LES QUESTIONS D' INTERET GENERAL CONCERNANT L' ACTIVITE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DE LA BATELLERIE ET DE PROVOQUER TOUTES MESURES VISANT A L' AMELIORATION DE LA CONDITION DE CEUX-CI . SELON LES STATUTS, NE PEUVENT DEVENIR MEMBRES DE L' ASSOCIATION QUE LES PERSONNES PHYSIQUES DISPOSANT D' UN OU PLUSIEURS BATEAUX IMMATRICULES EN FRANCE . LA MEME CONDITION EST IMPOSEE AUX BATELIERS DE NATIONALITE ETRANGERE QUI, EN TOUTE HYPOTHESE, NE PEUVENT JAMAIS ACQUERIR LE DROIT DE VOTE .

9 LE 13 JUIN 1983, UNE CONVENTION INTERPROFESSIONNELLE A ETE CONCLUE ENTRE L' ANTIB ET LA CHAMBRE NATIONALE DES COURTIERS FLUVIAUX, EN VERTU DE LAQUELLE CES DERNIERS DEVAIENT PRELEVER UN MONTANT DE 10 % SUR LES PRIX DES TRANSPORTS A L' EXPORTATION AU DEPART DE LA FRANCE ATTRIBUES AU TOUR DE ROLE, QU' ILS SOIENT EFFECTUES PAR DES BATELIERS FRANCAIS OU PAR DES BATELIERS RESSORTISSANTS D' AUTRES ETATS MEMBRES ( CI-APRES "COTISATION EATE "). LES SOMMES AINSI RECOLTEES DEVAIENT ETRE MISES A LA DISPOSITION D' UNE SOCIETE COOPERATIVE ARTISANALE, L' ENTREPRISE ARTISANALE DE TRANSPORT PAR EAU ( CI-APRES "EATE "), QUI DEVAIT ETRE CONSTITUEE EN VUE DE PROMOUVOIR LE TRAFIC FLUVIAL AU TOUR DE ROLE, DES QUE LES MESURES LEGISLATIVES NECESSAIRES AURAIENT ETE PRISES .

10 A CET EGARD, LA CONVENTION PRECISAIT QUE LES COTISATIONS EATE AINSI PRELEVEES ET NON RESTITUEES AUX NON-ADHERENTS DE CET ORGANISME ALIMENTERAIENT, AVEC D' AUTRES RESSOURCES ( NOTAMMENT DES SUBVENTIONS ET DES TAXES PARAFISCALES ), UN "FONDS DE REGULATION" QUI SERVIRAIT A COUVRIR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L' EATE "POUR UNE PETITE PART" ET SERAIT UTILISE AU BENEFICE DE L' ENSEMBLE DE LA PROFESSION "POUR LA TRES GROSSE PART ". DE CETTE DISPOSITION DE LA CONVENTION, IL RESULTAIT, AINSI QUE LA REQUERANTE L' ADMET, QUE LE PRELEVEMENT NE SERAIT EN TOUTE HYPOTHESE PAS RESTITUE AUX BATELIERS QUI N' ADHERERAIENT PAS A L' EATE . IL S' AGISSAIT POUR LES PROMOTEURS DE CETTE CONVENTION D' INCITER AINSI LE PLUS GRAND NOMBRE POSSIBLE DE BATELIERS A ADHERER A L' EATE .

11 APPROXIMATIVEMENT 5 MILLIONS DE FF ONT AINSI ETE RECOLTES AU TITRE DE LA COTISATION EATE . LA PERCEPTION A CESSE EN OCTOBRE 1983 EN RAISON DES PLAINTES DES BATELIERS BELGES ET NEERLANDAIS AUPRES DU GOUVERNEMENT FRANCAIS ET DE LA COMMISSION, AINSI QU' EN RAISON DES MESURES DE RETORSION IMPOSEES EN BELGIQUE ET AUX PAYS-BAS PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES PROFESSIONNELLES DES BATELIERS .

12 C' EST LA LOI N* 83-657 DU 20 JUILLET 1983, "RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DE CERTAINES ACTIVITES D' ECONOMIE SOCIALE" ( JORF DU 21.7.1983 ), QUI, EN VUE DE PERMETTRE AUX ARTISANS DE SE REGROUPER, NOTAMMENT DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT FLUVIAL, A RENDU POSSIBLE LA CONSTITUTION DE SOCIETES COOPERATIVES ARTISANALES . AUX TERMES DE SON ARTICLE 1ER, CES SOCIETES DOIVENT AVOIR POUR OBJET LA REALISATION DE TOUTES LES OPERATIONS SUSCEPTIBLES DE CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES ARTISANALES DE LEURS ASSOCIES . DE SON ARTICLE 36 IL RESULTE QUE, DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT FLUVIAL, CES SOCIETES NE PEUVENT ETRE FORMEES QUE PAR DES ENTREPRISES INSCRITES AU REGISTRE DE LA CHAMBRE NATIONALE DE LA BATELLERIE ARTISANALE .

13 L' INSTITUTION DE CETTE CHAMBRE AVAIT ETE DECIDEE PAR UNE LOI ANTERIEURE, CELLE DU 30 DECEMBRE 1982, INTITULEE LOI "D' ORIENTATION DES TRANSPORTS INTERIEURS" ( JORF DU 31.12.1982 ). L' ARTICLE 40 DE CETTE LOI PREVOYAIT QUE LA CHAMBRE NATIONALE DE LA BATELLERIE AURAIT LE CARACTERE D' UN ETABLISSEMENT PUBLIC ET JOUERAIT DANS LE SECTEUR LE ROLE DE CHAMBRE DES METIERS . SA MISSION SERAIT DE COORDONNER L' ACTION DE SES MEMBRES ET DE REPRESENTER LES INTERETS GENERAUX DE LA BATELLERIE ARTISANALE AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS ET DES AGENTS ECONOMIQUES INTERESSES AU TRANSPORT FLUVIAL . L' ARTICLE 40 ANNONCAIT QU' UN DECRET PRECISERAIT LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE NATIONALE DE LA BATELLERIE . CE DECRET N' A ETE ADOPTE QUE LE 14 MAI 1984 . AUX TERMES DE SON ARTICLE 3, LES ENTREPRISES EFFECTUANT DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES AU MOYEN DE BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE IMMATRICULES EN FRANCE DOIVENT ETRE INSCRITES AU REGISTRE DES ENTREPRISES DE LA BATELLERIE ARTISANALE . SEULS LES BATEAUX APPARTENANT POUR PLUS DE LA MOITIE A DES RESSORTISSANTS FRANCAIS POUVANT ETRE IMMATRICULES EN FRANCE, AINSI QU' IL RESSORT DE L' ARTICLE 79 DU CODE DE LA NAVIGATION, IL EN RESULTE QUE SEULES DES ENTREPRISES FRANCAISES SONT INSCRITES AU REGISTRE DE LA CHAMBRE NATIONALE DE LA BATELLERIE ARTISANALE .

14 LE 12 OCTOBRE 1983, DES BATELIERS ARTISANS FRANCAIS ONT CONSTITUE L' EATE . AUX TERMES DE SES STATUTS, L' EATE DOIT S' EFFORCER D' OBTENIR DE NOUVEAUX CHARGEMENTS EN OFFRANT AUX CLIENTS DES CONDITIONS COMMERCIALES AVANTAGEUSES, ET NOTAMMENT DES REMISES, POUR QU' ILS PLACENT LEUR CARGAISON AU TOUR DE ROLE . EN CONFORMITE AVEC L' ARTICLE 36 DE LA LOI N**83-657, PRECITEE, LES STATUTS DE L' EATE PREVOIENT QUE SEULS LES BATELIERS INSCRITS AU REGISTRE DE LA CHAMBRE NATIONALE DE LA BATELLERIE POURRONT ADHERER A L' EATE .

15 DES ASSOCIATIONS DE BATELIERS BELGES ET NEERLANDAIS ONT DENONCE L' INSTAURATION DE LA COTISATION EATE A LA COMMISSION . LE 10 JUILLET 1985, LA COMMISSION A PRIS UNE DECISION DE CONSTATATION D' INFRACTION ET DE REFUS D' EXEMPTION .

16 ELLE A CONSIDERE, EN PREMIER LIEU, QUE DEUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION INTERPROFESSIONNELLE EN CAUSE, A SAVOIR L' INSTAURATION DU PRELEVEMENT SUR LE TRANSPORT A L' EXPORTATION ET LA FACULTE DE LA RESTITUTION SELECTIVE DUDIT PRELEVEMENT, ETAIENT DISCRIMINATOIRES ET AVAIENT UN EFFET ANTICONCURRENTIEL A L' EGARD D' ENTREPRISES TIERCES A LA CONVENTION . SELON LA COMMISSION, L' INSTAURATION DU PRELEVEMENT ETAIT DISCRIMINATOIRE A L' EGARD DES BATELIERS ETRANGERS QUI, EN RAISON DE LEUR ACCES LIMITE AU TRAFIC INTERIEUR FRANCAIS, NE POUVAIENT PROFITER DE LA PROMOTION ENVISAGEE A UN DEGRE CORRESPONDANT A LEUR CONTRIBUTION FINANCIERE ET VOYAIENT AINSI LEUR POSITION CONCURRENTIELLE ALTEREE . QUANT A LA FACULTE DE RESTITUTION SELECTIVE DE LA COTISATION EATE, ELLE SERAIT EGALEMENT DISCRIMINATOIRE A L' ENCONTRE DES BATELIERS ETRANGERS DU FAIT QUE CEUX-CI ETAIENT PRIVES DU DROIT D' ADHERER A L' EATE ET, PAR SUITE, DE LA POSSIBILITE DE BENEFICIER DE LA RESTITUTION DE LA COTISATION .

17 LA COMMISSION A ESTIME, EN SECOND LIEU, QUE LES CONDITIONS D' EXEMPTION N' ETAIENT PAS REMPLIES . A CET EGARD, ELLE A SOULIGNE QUE LES DISPOSITIONS CRITIQUEES ETAIENT DISPROPORTIONNEES PAR RAPPORT AUX AVANTAGES ENVISAGES PAR LES PARTIES A LA CONVENTION ET VISAIENT EN REALITE A FAIRE PESER SUR LES BATELIERS EFFECTUANT DES TRANSPORTS A L' EXPORTATION, LA CHARGE D' ALIMENTER LE FONDS DE REGULATION DE L' EATE .

18 L' ANTIB A INTRODUIT CONTRE CETTE DECISION LE PRESENT RECOURS A L' APPUI DUQUEL ELLE A FAIT VALOIR TROIS MOYENS . ELLE SOUTIENT D' ABORD QUE LA COMMISSION A ESTIME A TORT QUE L' INSTAURATION DE LA COTISATION EATE AVAIT UN CARACTERE DISCRIMINATOIRE A L' EGARD DES BATELIERS RESSORTISSANTS D' AUTRES ETATS MEMBRES ET RESTREIGNAIT LA CONCURRENCE . ELLE EXPOSE ENSUITE QUE LA COMMISSION A CONSIDERE ERRONEMENT QUE SEULS LES BATELIERS FRANCAIS POUVAIENT BENEFICIER DE LA RESTITUTION DE LA COTISATION EATE . ENFIN, ELLE FAIT VALOIR QUE LE REFUS D' EXEMPTION N' EST PAS SUFFISAMMENT MOTIVE .

SUR L' INSTAURATION DE LA COTISATION EATE

19 POUR LA REQUERANTE, LE PRELEVEMENT DE LA COTISATION EATE N' EST PAS DISCRIMINATOIRE, PUISQUE TOUS LES BATELIERS EFFECTUANT DES TRANSPORTS A L' EXPORTATION, QU' ILS SOIENT FRANCAIS OU RESSORTISSANTS D' UN AUTRE ETAT MEMBRE, Y SONT SOUMIS . LA REQUERANTE ADMET CERTES QUE LES BATELIERS RESSORTISSANTS D' AUTRES ETATS MEMBRES N' ONT BENEFICIE QUE DANS UNE FAIBLE MESURE DE L' ACTION DE L' EATE, ALORS QU' ILS ONT CONTRIBUE A SON FINANCEMENT . ELLE SOUTIENT TOUTEFOIS QUE CELA N' EST PAS DU A LA CONVENTION ELLE-MEME, MAIS AU FAIT QUE LA REGLEMENTATION FRANCAISE LIMITE FORTEMENT L' ACCES DES BATELIERS D' AUTRES ETATS MEMBRES AU TRAFIC INTERIEUR . PAR AILLEURS, SOULIGNANT QUE CES BATELIERS ET LES BATELIERS FRANCAIS NE SONT PAS EN CONCURRENCE SUR LE MARCHE INTERIEUR, LA REQUERANTE NIE QUE L' INSTAURATION DE LA COTISATION EATE AIT PU ALTERER LEURS RAPPORTS CONCURRENTIELS . LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, LA COMMISSION N' A PAS EXPLIQUE SUFFISAMMENT LE CARACTERE ANTICONCURRENTIEL DU PRELEVEMENT .

20 IL Y A LIEU DE SOULIGNER QUE L' ACTION DE L' EATE DEVAIT PROMOUVOIR L' ENSEMBLE DU TRAFIC FLUVIAL AU TOUR DE ROLE ET QUE, AINSI QUE LE RECONNAIT LA REQUERANTE, LES SOMMES RECOLTEES AU TITRE DE LA COTISATION EATE ONT PROFITE, EN FAIT, ESSENTIELLEMENT AU TRAFIC INTERIEUR . LES BATELIERS RESSORTISSANTS D' AUTRES ETATS MEMBRES QUI NE PEUVENT PARTICIPER A CE TRAFIC N' ONT DONC PROFITE DE L' ACTION DE L' EATE QUE DE MANIERE TRES LIMITEE ET ONT AINSI SUBI UNE DISCRIMINATION .

21 LA CAUSE DE CETTE DISCRIMINATION NE RESIDE PAS DANS LA REGLEMENTATION FRANCAISE, MAIS DANS LE FAIT QUE LES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION ONT CHOISI DE PERCEVOIR DES SOMMES DESTINEES A PROMOUVOIR L' ENSEMBLE DU TRAFIC, Y COMPRIS LES TRANSPORTS INTERIEURS, SUR LES SEULS TRANSPORTS A L' EXPORTATION, ALORS QU' ILS SAVAIENT QUE LES BATELIERS RESSORTISSANTS D' AUTRES ETATS MEMBRES N' AVAIENT QU' UN ACCES TRES LIMITE AUX TRANSPORTS INTERIEURS, ET NE POURRAIENT DONC RETIRER LES MEMES AVANTAGES DE L' ACTION DE L' EATE QUE LES BATELIERS FRANCAIS .

22 PAR AILLEURS, IL IMPORTE PEU QU' IL N' Y AIT PAS CONCURRENCE ENTRE BATELIERS FRANCAIS ET BATELIERS RESSORTISSANTS D' AUTRES ETATS MEMBRES SUR LE MARCHE DES TRANSPORTS INTERIEURS, DES LORS QUE DANS SA DECISION LA COMMISSION A SITUE LA RESTRICTION DE LA CONCURRENCE SUR CELUI DES TRANSPORTS A L' EXPORTATION .

23 ENFIN, EN CE QUI CONCERNE LE PRETENDU DEFAUT DE MOTIVATION SUR LE PLAN DU CARACTERE ANTICONCURRENTIEL DE L' ACCORD, IL Y A LIEU DE CONSIDERER QUE, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DE L' ESPECE, LA COMMISSION N' AVAIT PAS A S' EXPLIQUER LONGUEMENT A CE SUJET . LA REMUNERATION DES BATELIERS RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES A SUBI UNE AMPUTATION DE 10 % QUI N' A PAS ETE COMPENSEE PAR L' OBTENTION DE NOUVEAUX CONTRATS . IL EST DONC MANIFESTE QUE CES BATELIERS ONT EU A SUPPORTER UN COUT SUPPLEMENTAIRE IMPORTANT QUI NE POUVAIT QUE LES CONTRAINDRE A AUGMENTER LEURS PRIX OU A RENONCER A EFFECTUER DES TRANSPORTS POUR LESQUELS LES PRIX PROPOSES ETAIENT TROP BAS ET QUI A AFFECTE LEUR CAPACITE CONCURRENTIELLE .

24 DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT, IL RESULTE QUE LE PREMIER MOYEN DOIT ETRE REJETE .

SUR LES MODALITES DE RESTITUTION DE LA COTISATION EATE

25 LA REQUERANTE SOUTIENT QUE, AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE LA CONVENTION INTERPROFESSIONNELLE, ELLE IGNORAIT QUE LES BATELIERS ETRANGERS NE POURRAIENT ADHERER A L' EATE ET SERAIENT AINSI EXCLUS DU BENEFICE DE LA RESTITUTION DE LA COTISATION EATE . CE NE SERAIT QUE LE 10 MAI 1984, LORSQU' A ETE ADOPTE LE DECRET FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE NATIONALE DE LA BATELLERIE, QU' IL S' EST AVERE QUE LES BATELIERS ETRANGERS NE SERAIENT PAS INSCRITS AU REGISTRE DE CETTE CHAMBRE ET NE POURRAIENT DES LORS DONNER A L' EATE UNE ADHESION DONT LA POSSIBILITE ETAIT RESERVEE PAR LES STATUTS AUX BATELIERS INSCRITS A CE REGISTRE .

26 IL Y A LIEU DE RELEVER QUE LA CONVENTION INTERPROFESSIONNELLE A ETE CONCLUE LE 13 JUIN 1983 DANS L' ATTENTE DE LA CONSTITUTION DE L' EATE SOUS LA FORME D' UNE SOCIETE COOPERATIVE ARTISANALE . A CETTE DATE, LA REQUERANTE DEVAIT ETRE INFORMEE DU CONTENU DU PROJET DE LOI PERMETTANT L' ADOPTION DE CETTE STRUCTURE SOCIETAIRE, PROJET QUI ALLAIT DEVENIR LA LOI N**83-657 PROMULGUEE LE 20 JUILLET 1983 . ELLE DEVAIT DES LORS SAVOIR AUSSI QUE, DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT FLUVIAL, LES ASSOCIES D' UNE SOCIETE COOPERATIVE ARTISANALE DEVRAIENT ETRE INSCRITS AU REGISTRE DE LA CHAMBRE NATIONALE DE LA BATELLERIE ARTISANALE .

27 IL EST EXACT QUE, AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE LA CONVENTION INTERPROFESSIONNELLE, IL N' EXISTAIT AUCUNE REGLEMENTATION PREVOYANT QUE SEULS LES BATELIERS FRANCAIS SERAIENT INSCRITS A CE REGISTRE . TOUTEFOIS, AUX TERMES DE L' ARTICLE 40 DE LA LOI D' ORIENTATION DES TRANSPORTS INTERIEURS DU 30 DECEMBRE 1982, LA CHAMBRE NATIONALE DE LA BATELLERIE ARTISANALE DEVAIT REPRESENTER LES INTERETS GENERAUX DE LA BATELLERIE ARTISANALE AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS FRANCAIS . IL ETAIT DONC PREVISIBLE AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE LA CONVENTION INTERPROFESSIONNELLE QUE LES BATELIERS RESSORTISSANTS D' AUTRES ETATS MEMBRES NE SERAIENT PAS INSCRITS AU REGISTRE DE CETTE CHAMBRE ET SERAIENT, PAR CONSEQUENT, PRIVES DE LA POSSIBILITE D' ADHERER A L' EATE ET DE BENEFICIER AINSI DE LA RESTITUTION DE LA COTISATION EATE .

28 DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT, IL RESULTE QUE LE SECOND MOYEN DOIT AUSSI ETRE REJETE .

SUR LE MOYEN TENANT AU DEFAUT DE MOTIVATION DU REFUS D' EXEMPTION

29 LA REQUERANTE ESTIME QUE LA DECISION EN CAUSE N' EST PAS SUFFISAMMENT MOTIVEE EN CE QUE LA COMMISSION N' A PAS PRIS EN CONSIDERATION LE FAIT QUE L' ACTION DE L' EATE A INDIRECTEMENT PROFITE AUX BATELIERS ETRANGERS . ELLE EXPLIQUE A CE SUJET QUE DES BATELIERS FRANCAIS, OPERANT JUSQUE-LA A LA FOIS SUR LE TRAFIC A L' EXPORTATION ET SUR LE TRAFIC INTERIEUR, SE SONT TOURNES VERS CE DERNIER QUI ETAIT DEVENU PLUS REMUNERATEUR A LA SUITE DE L' ACTION DE L' EATE . ELLE A FOURNI A L' AUDIENCE DES STATISTIQUES QUI DEMONTRENT, SELON ELLE, QUE LES BATELIERS RESSORTISSANTS D' AUTRES ETATS MEMBRES ONT AUGMENTE LEURS PARTS DU MARCHE A L' EXPORTATION PENDANT LA PERIODE D' APPLICATION DE LA CONVENTION INTERPROFESSIONNELLE .

30 IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE, DANS SA DECISION, LA COMMISSION A ADMIS QUE L' ACTION DE L' EATE AVAIT ETE BENEFIQUE POUR TOUS LES BATELIERS PRENANT PART AU TOUR DE ROLE, Y COMPRIS POUR CEUX PARTICIPANT AU TRAFIC A L' EXPORTATION . CEPENDANT, ELLE A ESTIME QUE LES AVANTAGES OBTENUS PAR LES BATELIERS ETRANGERS N' ETAIENT PAS SUFFISANTS POUR COMPENSER LES GRAVES INCONVENIENTS QU' ILS AVAIENT SUBIS .

31 CETTE APPRECIATION N' EST PAS MISE EN CAUSE PAR LE FAIT QUE CES BATELIERS AURAIENT AUGMENTE LEURS PARTS DU MARCHE DES TRANSPORTS A L' EXPORTATION ET AURAIENT AINSI OBTENU DES AVANTAGES EN CONTREPARTIE DU PRELEVEMENT DE LA COTISATION EATE . EN EFFET, EN TOUTE HYPOTHESE, LES CHIFFRES FOURNIS A L' AUDIENCE PAR LA REQUERANTE NE PERMETTENT PAS DE CONCLURE QUE CETTE CONTREPARTIE AIT ETE PROPORTIONNEE AUX CHARGES IMPOSEES A CES BATELIERS .

32 DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT, IL Y A LIEU DE CONCLURE QUE LE RECOURS FORME PAR L' ANTIB CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 10 JUILLET 1985 DOIT ETRE REJETE COMME NON FONDE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

33 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . L' ANTIB AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2 ) L' ANTIB EST CONDAMNEE AUX DEPENS .

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