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Document 61985CJ0152
Judgment of the Court of 15 January 1987. # Rudolf Misset v Council of the European Communities. # Officials - Admissibility - Period allowed for commencing proceedings. # Case 152/85.
Arrêt de la Cour du 15 janvier 1987.
Rudolf Misset contre Conseil des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Recevabilité - Délai de recours.
Affaire 152/85.
Arrêt de la Cour du 15 janvier 1987.
Rudolf Misset contre Conseil des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Recevabilité - Délai de recours.
Affaire 152/85.
Recueil de jurisprudence 1987 -00223
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:10
Arrêt de la Cour du 15 janvier 1987. - Rudolf Misset contre Conseil des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Recevabilité - Délai de recours. - Affaire 152/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 00223
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
FONCTIONNAIRES - RECOURS - DELAI - POINT DE DEPART - DATE DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION STATUANT SUR LA RECLAMATION - CALCUL ( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 91, PAR 3; REGLEMENT DE PROCEDURE, ART . 80, PAR 1, ET 81, PAR *1 )
COMPTE TENU DES ARTICLES 80, PARAGRAPHE 1, ET 81, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, LE DELAI DE TROIS MOIS PREVU A L' ARTICLE 91, PARAGRAPHE 3, DU STATUT POUR FORMER UN RECOURS CONTRE LA DECISION PRISE EN REPONSE A LA RECLAMATION, NE COMMENCE A COURIR, EN CAS DE NOTIFICATION DE CETTE DECISION, QUE LE LENDEMAIN DU JOUR DE LA NOTIFICATION, INDEPENDAMMENT DE L' HEURE A LAQUELLE CELLE-CI A EU LIEU, ET EXPIRE, S' AGISSANT D' UN DELAI EXPRIME EN MOIS DE CALENDRIER, A LA FIN DU JOUR QUI, DANS LE TROISIEME MOIS, PORTE LE MEME CHIFFRE QUE LE JOUR QUI A FAIT COURIR LE DELAI, A SAVOIR CELUI DE LA NOTIFICATION .
DANS L' AFFAIRE 152/85,
RUDOLF MISSET, TRADUCTEUR, ATTACHE A LA DIVISION NEERLANDAISE DU SERVICE LINGUISTIQUE DU CONSEIL, DEMEURANT A BRUXELLES, REPRESENTE ET ASSISTE PAR MES J . PUTZEYS ET X . LEURQUIN, AVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, CHEZ ME NICKTS, 87, AVENUE GUILLAUME,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTE PAR M . G . PEETERS, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTE PAR M . J . CARBERY, TOUS DEUX MEMBRES DU SERVICE JURIDIQUE DU CONSEIL, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, CHEZ M . J . KAESER, DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D' INVESTISSEMENT, 100, BOULEVARD KONRAD-ADENAUER,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET, AU PRESENT STADE DE LA PROCEDURE, LA RECEVABILITE DU RECOURS,
LA COUR,
COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, Y . GALMOT, C . KAKOURIS ET T . F . O' HIGGINS, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, O . DUE, U . EVERLING, K . BAHLMANN ET J.*C . MOITINHO DE ALMEIDA, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . G.*F . MANCINI
GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 17 SEPTEMBRE 1986, AU COURS DE LAQUELLE LA PARTIE REQUERANTE A ETE REPRESENTEE PAR M . J . PUTZEYS, LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES PAR MM . G . PEETERS ET J . CARBERY, LE PARLEMENT EUROPEEN PAR M . J . DE WACHTER ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES PAR M . D . GOULOUSSIS,
L' AVOCAT GENERAL ENTENDU EN SES CONCLUSIONS A L' AUDIENCE DU 18 NOVEMBRE 1986,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 21 MAI 1985, M . RUDOLF MISSET, A L' EPOQUE FONCTIONNAIRE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET DOMICILIE EN BELGIQUE, A INTRODUIT UN RECOURS VISANT A L' ANNULATION, D' UNE PART, DE LA DECISION DONT IL A PRIS CONNAISSANCE LE 25 SEPTEMBRE 1984, L' INFORMANT QU' IL N' ETAIT PLUS AUTORISE A PRODUIRE UN CERTIFICAT MEDICAL POUR JUSTIFIER SON ABSENCE DU 18 JUILLET AU 3 AOUT 1984, ET, D' AUTRE PART, EN TANT QUE DE BESOIN, DE LA DECISION DU SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL, DU 18 FEVRIER 1985, QUI LUI A ETE NOTIFIEE LE MEME JOUR, REJETANT LA RECLAMATION QU' IL AVAIT INTRODUITE CONTRE LADITE DECISION DU 25 SEPTEMBRE 1984 EN VERTU DE L' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES .
2 PAR DEMANDE INCIDENTE, LE CONSEIL A SOULEVE UNE EXCEPTION D' IRRECEVABILITE TIREE DE LA TARDIVETE DU RECOURS . LE CONSEIL RAPPELLE QUE, SELON L' ARTICLE 91, PARAGRAPHE 3, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES, LE REQUERANT AURAIT DU INTRODUIRE SON RECOURS DANS UN DELAI DE TROIS MOIS . EN VERTU DE L' ARTICLE 80, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR, CE DELAI AURAIT COMMENCE A COURIR LE LENDEMAIN DE LA NOTIFICATION DU REJET DE LA RECLAMATION, C' EST-A-DIRE LE 19 FEVRIER 1985 . LE DELAI DE RECOURS DEVAIT DONC NORMALEMENT EXPIRER LE 18 MAI 1985 . TOUTEFOIS, LE REQUERANT DISPOSANT DE DEUX JOURS SUPPLEMENTAIRES ( DELAI DE DISTANCE EN VERTU DE L' ARTICLE 81, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE ), LE DELAI DE RECOURS AURAIT FINALEMENT EXPIRE LE 20 MAI 1985 . OR, LE RECOURS N' AURAIT ETE INTRODUIT QUE LE 21 MAI 1985, UN JOUR TROP TARD .
3 LE REQUERANT ESTIME AVOIR INTRODUIT SON RECOURS DANS LE DELAI . IL SOUTIENT QUE NI LE REGLEMENT DE PROCEDURE NI LE STATUT DES FONCTIONNAIRES NE DETERMINENT LA MANIERE DONT IL CONVIENT DE CALCULER LE TERME DU DELAI DE RECOURS . OR, LE MODE DE CALCUL QU' IL DEFEND, SELON LEQUEL LE DELAI DE RECOURS PREVU A L' ARTICLE 91, PARAGRAPHE 3, DU STATUT COMPREND LE DERNIER JOUR, EN L' ESPECE LE 21 MAI 1985, SERAIT CONFORME AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT N**1182/71 DU CONSEIL, DU 3 JUIN 1971, PORTANT DETERMINATION DES REGLES APPLICABLES AUX DELAIS, AUX DATES ET AUX TERMES ( JO L*124, P.*1 ). BIEN QUE CE REGLEMENT NE S' APPLIQUE QU' AUX ACTES DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION PRIS EN VERTU DES TRAITES CEE ET CEEA ET A DEFAUT DE DISPOSITIONS CONTRAIRES, IL POURRAIT ETRE APPLIQUE PAR ANALOGIE A D' AUTRES CAS POUR LESQUELS DES DISPOSITIONS PLUS PRECISES CONCERNANT LE CALCUL DES DELAIS NE SONT PAS PREVUES .
4 A TITRE SUBSIDIAIRE, LE REQUERANT DEMANDE QUE LA COUR DECLARE LE RECOURS RECEVABLE POUR DES RAISONS D' EQUITE, LE DELAI DE RECOURS ETANT DEPASSE D' UN JOUR AU MAXIMUM .
5 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR, DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN CAUSE, DES ARGUMENTS DES PARTIES ET DES INFORMATIONS FOURNIES A LA COUR PAR LA COMMISSION ET LE PARLEMENT EUROPEEN EN VERTU DE L' ARTICLE 21 DU STATUT CEE DE LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
6 AUX TERMES DE L' ARTICLE 91, PARAGRAPHE 3, PREMIER TIRET, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES, LE RECOURS DOIT ETRE FORME DANS UN DELAI DE TROIS MOIS, CE DELAI COURANT DU JOUR DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION PRISE EN REPONSE A LA RECLAMATION, EN L' ESPECE LE 18 FEVRIER 1985 .
7 CETTE DISPOSITION EST COMPLETEE PAR L' ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, PREVOYANT QUE LES DELAIS IMPARTIS POUR L' INTRODUCTION DES RECOURS CONTRE UN ACTE D' UNE INSTITUTION COMMENCENT A COURIR, EN CAS DE NOTIFICATION, LE LENDEMAIN DU JOUR OU L' INTERESSE A RECU NOTIFICATION DE L' ACTE . CETTE DERNIERE DISPOSITION, AINSI QUE LA REGLE GENERALE DE L' ARTICLE 80, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, SELON LAQUELLE LES DELAIS DE PROCEDURE SONT CALCULES EN EXCLUANT LE JOUR DE LA DATE DE L' ACTE QUI EN CONSTITUE LE POINT DE DEPART, VISE A ASSURER A TOUTE PARTIE LA PLEINE UTILISATION DES DELAIS . INDEPENDAMMENT DE L' HEURE A LAQUELLE LA NOTIFICATION DE L' ACTE EN QUESTION A EU LIEU, LE DELAI NE COMMENCE A COURIR QU' A LA FIN DU JOUR DE LA NOTIFICATION .
8 LORSQUE, COMME EN L' ESPECE, LE DELAI DE RECOURS EST EXPRIME EN MOIS DE CALENDRIER, CE DELAI EXPIRE DONC A LA FIN DU JOUR QUI, DANS LE MOIS INDIQUE PAR LE DELAI, PORTE LE MEME CHIFFRE QUE LE JOUR QUI A FAIT COURIR LE DELAI, A SAVOIR LE JOUR DE LA NOTIFICATION . COMPTE TENU DU DELAI DE DISTANCE DE DEUX JOURS, DONT LE REQUERANT A DISPOSE, LE DELAI A AINSI EXPIRE LE 20 MAI 1985 . UN RECOURS INTRODUIT CE JOUR L' AURAIT ETE DANS LE DELAI, ALORS QUE,INTRODUIT LE 21 MAI, IL EST TARDIF .
9 C' EST LE MEME MODE DE CALCUL DONT LA COUR A FAIT USAGE, EN CE QUI CONCERNE LE DELAI DE RECLAMATION, DANS LES ARRETS AUXQUELS LE REQUERANT S' EST REFERE ( ARRETS DU 26 NOVEMBRE 1981, MICHEL/PARLEMENT, 195/80, REC . P.*2861, ET DU 2 MAI 1985, J.K./PARLEMENT, 38/84, REC . 1985, P.*1267 ). IL CONVIENT D' AILLEURS DE CONSTATER QU' IL EST CONFORME A CELUI APPLIQUE DANS LE DROIT NATIONAL DES ETATS MEMBRES .
10 LES DISPOSITIONS SUR LE DELAI DE RECOURS DES FONCTIONNAIRES CONSTITUANT AINSI UNE REGLEMENTATION COMPLETE QUI PERMET DE DETERMINER NON SEULEMENT LE DEBUT DE CE DELAI, MAIS EGALEMENT SON TERME, LA QUESTION D' UNE APPLICATION PAR ANALOGIE DU REGLEMENT N**1182/71, PRECITE, NE SE POSE PAS . IL N' Y A DONC PAS LIEU, POUR LA COUR, D' EXAMINER SI LE CALCUL DU REQUERANT, QUI REVIENT A LUI ACCORDER UN DELAI DE TROIS MOIS ET UN JOUR, EST EFFECTIVEMENT CONFORME AUX DISPOSITIONS DE CE REGLEMENT .
11 EN CE QUI CONCERNE L' ARGUMENT PRESENTE A TITRE SUBSIDIAIRE PAR LE REQUERANT, IL CONVIENT DE RAPPELER LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR SELON LAQUELLE L' APPLICATION STRICTE DES REGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES CONCERNANT LES DELAIS DE PROCEDURE REPOND A L' EXIGENCE DE LA SECURITE JURIDIQUE ET A LA NECESSITE D' EVITER TOUTE DISCRIMINATION OU TRAITEMENT ARBITRAIRE DANS L' ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ( VOIR, NOTAMMENT, ARRET DU 26 NOVEMBRE 1985, COCKERILL-SAMBRE SA/COMMISSION, 42/85, REC . 1985, P.*3749 ). LE REQUERANT N' A PAS ETABLI NI MEME INVOQUE L' EXISTENCE D' UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE QUI PERMETTRAIT A LA COUR DE DEROGER AU DELAI EN VERTU DE L' ARTICLE 42, ALINEA 2, DU STATUT CEE DE LA COUR .
12 IL DECOULE DE CE QUI PRECEDE QUE LA REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 21 MAI 1985 ETAIT TARDIVE ET QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE .
SUR LES DEPENS
13 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . TOUTEFOIS, SELON L' ARTICLE 70 DU MEME REGLEMENT, LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE .
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .