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Document 61985CJ0103
Judgment of the Court (Second Chamber) of 14 July 1988. # Stahlwerke Peine-Salzgitter AG v Commission of the European Communities. # ECSC - Adjustment of delivery quotas. # Case 103/85.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juillet 1988.
Stahlwerke Peine-Salzgitter AG contre Commission des Communautés européennes.
CECA - Adaptation des quotas de livraison.
Affaire 103/85.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juillet 1988.
Stahlwerke Peine-Salzgitter AG contre Commission des Communautés européennes.
CECA - Adaptation des quotas de livraison.
Affaire 103/85.
Recueil de jurisprudence 1988 -04131
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:398
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juillet 1988. - Stahlwerke Peine-Salzgitter AG contre Commission des Communautés européennes. - CECA - Adaptation des quotas de livraison. - Affaire 103/85.
Recueil de jurisprudence 1988 page 04131
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION ET DE LIVRAISON D' ACIER - ADAPTATION DES QUOTAS DE LIVRAISON - CONDITIONS - DIFFICULTES EXCEPTIONNELLES DUES A L' AMPLEUR DU TAUX D' ABATTEMENT POUR UNE CATEGORIE DEFINIE DE PRODUITS - APPRECIATION - CRITERES
( DECISION GENERALE N* 234/84, ART . 14 )
2 . CECA - PRODUCTION - REGIME DE QUOTAS DE PRODUCTION ET DE LIVRAISON D' ACIER - ADAPTATION DES QUOTAS DE LIVRAISON - CONDITIONS - ABSENCE D' AIDES AUTORISEES EN VUE DE COUVRIR DES PERTES D' EXPLOITATION - AIDES VISANT A PROMOUVOIR LA RESTRUCTURATION D' UNE ENTREPRISE - DIFFERENCE DE NATURE
( DECISION GENERALE N* 234/84, ART . 14 )
1 . L' EXISTENCE, AU NIVEAU D' UNE ENTREPRISE, DE "DIFFICULTES EXCEPTIONNELLES" JUSTIFIANT, EN VERTU DE L' ARTICLE 14 DE LA DECISION N* 234/84, UNE ADAPTATION DES QUOTAS DE LIVRAISON DOIT ETRE APPRECIEE EN FONCTION DE LA SITUATION PREVALANT DANS LA SEULE CATEGORIE DE PRODUITS FAISANT L' OBJET D' UN TAUX D' ABATTEMENT ELEVE, SANS QUE SOIENT PRIS EN COMPTE LES RESULTATS GLOBALEMENT POSITIFS OU NEGATIFS DE L' ENTREPRISE .
2 . CE SONT LES CONDITIONS D' OCTROI ET LA FINALITE D' UNE AIDE QUI DOIVENT ETRE PRISES EN COMPTE POUR DETERMINER SI ELLE CONSTITUE UNE AIDE DESTINEE A COUVRIR LES PERTES D' EXPLOITATION FAISANT OBSTACLE A UNE ADAPTATION DES QUOTAS DE LIVRAISON EN VERTU DE L' ARTICLE 14 DE LA DECISION N* 234/84, ET NON PAS SES EFFETS SUR LE COMPTE DES PERTES ET PROFITS DE L' ENTREPRISE .
LA PROROGATION DU SYSTEME DES QUOTAS A POUR BUT LA PROMOTION DE LA RESTRUCTURATION NECESSAIRE POUR ADAPTER LA PRODUCTION ET LES CAPACITES A LA DEMANDE PREVISIBLE AINSI QUE LE RETABLISSEMENT DE LA COMPETITIVITE DE LA SIDERURGIE EUROPEENNE, ET IL EST CONFORME A CE BUT QUE LES ENTREPRISES QUI ONT RECU UNE FORME D' AIDE SUSCEPTIBLE DE RETARDER LA RESTRUCTURATION SOUHAITEE, A SAVOIR UNE AIDE DESTINEE A COUVRIR DES PERTES D' EXPLOITATION, SOIENT EXCLUES DU BENEFICE DES QUOTAS SUPPLEMENTAIRES, DONT L' OCTROI PEUT LUI-MEME DIMINUER L' INCITATION A CETTE RESTRUCTURATION . NE SAURAIENT CEPENDANT ETRE CONSIDEREES COMME DES AIDES DESTINEES A COUVRIR DES PERTES D' EXPLOITATION, AU SENS DE L' ARTICLE 14 DE LA DECISION N* 234/84, DES AIDES QUI SONT EFFECTIVEMENT DE NATURE A PROMOUVOIR LA RESTRUCTURATION ET L' AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE RECHERCHEES .
DANS L' AFFAIRE 103/85,
STAHLWERKE PEINE-SALZGITTER AG, AYANT SON SIEGE A SALZGITTER, REPRESENTEE PAR MES DERINGER, TESSIN, HERRMANN ET SEDEMUND, AVOCATS A COLOGNE, ET AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME JACQUES LOESCH, 8, RUE ZITHE,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M . ROLF WAEGENBAUER, SON CONSEILLER JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, CHEZ M . GEORGES KREMLIS, MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET LE REFUS DE LA COMMISSION DE PROCEDER A UNE ADAPTATION DE QUOTAS A L' ENCONTRE DE LA REQUERANTE POUR DES QUOTAS DE LIVRAISON DE PRODUITS DE LA CATEGORIE III ( PROFILES ), CONFORMEMENT A L' ARTICLE 14 DE LA DECISION N* 234/84/CECA DE LA COMMISSION, DU 31 JANVIER 1984, PROROGEANT LE REGIME DE SURVEILLANCE ET DE QUOTAS DE PRODUCTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LES ENTREPRISES DE L' INDUSTRIE SIDERURGIQUE ( JO L 29, P . 1 ),
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . O . DUE, PRESIDENT DE CHAMBRE, K . BAHLMANN ET T . F . O' HIGGINS, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . J . MISCHO
GREFFIER : M . H . A . ROEHL, ADMINISTRATEUR PRINCIPAL
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 7 OCTOBRE 1987,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 17 NOVEMBRE 1987,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 22 AVRIL 1985, STAHLWERKE PEINE-SALZGITTER AG ( CI-APRES "STAHLWERKE PEINE-SALZGITTER ") A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 35 DU TRAITE CECA, UN RECOURS TENDANT A L' ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LA COMMISSION A IMPLICITEMENT REFUSE DE PROCEDER A UNE ADAPTATION DES QUOTAS DE LIVRAISON DE LA REQUERANTE DE PRODUITS DE LA CATEGORIE III ( PROFILES ), RELATIFS AU PREMIER TRIMESTRE DE 1985, EN VERTU DE L' ARTICLE 14 DE LA DECISION GENERALE N* 234/84 DE LA COMMISSION, DU 31 JANVIER 1984, PROROGEANT LE REGIME DE SURVEILLANCE ET DE QUOTAS DE PRODUCTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LES ENTREPRISES DE L' INDUSTRIE SIDERURGIQUE ( JO L 29, P . 1 ).
2 PAR LETTRE DU 15 JANVIER 1985, LA REQUERANTE A INVITE LA COMMISSION A PROCEDER A L' ADAPTATION SUSMENTIONNEE . LA COMMISSION N' AYANT PAS PRIS DE DECISION SUR CETTE DEMANDE DANS LE DELAI DE DEUX MOIS PREVU A L' ARTICLE 35 DU TRAITE CECA, LA REQUERANTE A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS . PAR UNE DECISION INDIVIDUELLE EXPLICITE DU 11 JUIN 1985, ARRETEE EN COURS DE PROCEDURE, LA COMMISSION A DECIDE DE NE PAS PROCEDER A UNE ADAPTATION DES QUOTAS EN VERTU DE L' ARTICLE 14, PRECITE, A L' EGARD DE LA REQUERANTE POUR LES PREMIER ET DEUXIEME TRIMESTRES 1985 . DANS SA REPLIQUE, LA REQUERANTE A ETENDU SON RECOURS A LA DECISION EXPLICITE DE LA COMMISSION DU 11 JUIN 1985 ET CONCLU A L' ANNULATION DE CETTE DECISION EN CE QU' ELLE REJETTE LA DEMANDE DE LA REQUERANTE TENDANT A UNE ADAPTATION DES QUOTAS EN VERTU DE L' ARTICLE 14 POUR DES PRODUITS DE CATEGORIE III, RELATIFS AU PREMIER TRIMESTRE 1985 .
3 EN VERTU DU SYSTEME DE SURVEILLANCE ET DE QUOTAS DE PRODUCTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LES ENTREPRISES DE L' INDUSTRIE SIDERURGIQUE, LA COMMISSION FIXE TRIMESTRIELLEMENT LES QUOTAS DE PRODUCTION ET LA PARTIE DE CES QUOTAS POUVANT ETRE LIVREE SUR LE MARCHE COMMUN ( QUOTA DE LIVRAISON ) SUR LA BASE DES PRODUCTIONS ET QUANTITES DE REFERENCE ARRETEES LORS DE L' INSTAURATION DU SYSTEME ET APRES APPLICATION, A CES PRODUCTIONS ET QUANTITES DE REFERENCE, DE CERTAINS TAUX D' ABATTEMENT FIXES TRIMESTRIELLEMENT .
4 L' ARTICLE 14 DE LA DECISION GENERALE N* 234/84 PREVOIT :
"SI, EN RAISON DE L' AMPLEUR DU TAUX D' ABATTEMENT D' UNE CERTAINE CATEGORIE DE PRODUITS FIXE POUR UN TRIMESTRE, LE REGIME DES QUOTAS CAUSE DES DIFFICULTES EXCEPTIONNELLES A UNE ENTREPRISE QUI, PENDANT LES DOUZE MOIS PRECEDANT LE TRIMESTRE EN QUESTION :
- N' A PAS RECU D' AIDES AUTORISEES PAR LA COMMISSION EN VUE DE COUVRIR DES PERTES D' EXPLOITATION,
- N' A PAS FAIT L' OBJET DE SANCTIONS AU REGARD DES REGLES DE PRIX OU S' EST ACQUITTEE DES AMENDES DUES,
LA COMMISSION PROCEDE POUR LE TRIMESTRE EN QUESTION A UNE ADAPTATION ADEQUATE DE QUOTAS ET/OU PARTIES DE QUOTAS POUVANT ETRE LIVRES SUR LE MARCHE COMMUN POUR LA OU LES CATEGORIES DE PRODUITS EN QUESTION ..."
5 STAHLWERKE PEINE-SALZGITTER EST UNE ENTREPRISE SIDERURGIQUE . ELLE PRODUIT NOTAMMENT DES ACIERS LAMINES DE LA CATEGORIE III ( PROFILES ) QUI REPRESENTENT 16 % DE SA PRODUCTION TOTALE . POUR CETTE CATEGORIE DE PRODUITS, LE RAPPORT ENTRE LE QUOTA DE PRODUCTION ET LA PARTIE DE CE QUOTA POUVANT ETRE LIVREE A L' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ( DIT RAPPORT I : P ) EST EXCEPTIONNELLEMENT DEFAVORABLE DANS LE CAS DE LA REQUERANTE, TANT DANS L' ABSOLU QU' EN COMPARAISON AVEC LA MOYENNE COMMUNAUTAIRE, ET ETAIT, A L' EPOQUE DES FAITS, D' ENVIRON 24 % INFERIEUR A CELLE-CI POUR LADITE CATEGORIE .
6 CONSCIENTE DES DIFFICULTES DE LA REQUERANTE A CAUSE DU RAPPORT I : P, ET SUITE A SA DEMANDE, LA COMMISSION A PROCEDE A UNE ADAPTATION DE LA PARTIE DU QUOTA POUVANT ETRE LIVREE SUR LE MARCHE COMMUN POUR LES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME TRIMESTRES 1984 SUR LA BASE DE L' ARTICLE 14 DE LA DECISION N* 234/84 . TOUTEFOIS, EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER TRIMESTRE 1985, LA COMMISSION A LAISSE ENTENDRE QU' ELLE N' AVAIT PAS L' INTENTION D' ACCORDER A LA REQUERANTE DES ADAPTATIONS DE QUOTAS FONDEES SUR L' ARTICLE 14, PRECITE, AU MOTIF QUE DES AIDES AUX AMELIORATIONS STRUCTURELLES POUR AMORTISSEMENTS SPECIAUX AUTORISEES PAR LA COMMISSION LUI AVAIENT ETE ACCORDEES PAR LES AUTORITES DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE AU COURS DU QUATRIEME TRIMESTRE 1984 . SELON LA COMMISSION, CES AIDES AUX AMELIORATIONS STRUCTURELLES DOIVENT ETRE QUALIFIEES D' AIDES DESTINEES A COUVRIR DES PERTES D' EXPLOITATION QUI, EN VERTU DUDIT ARTICLE 14, S' OPPOSENT A L' OCTROI DE QUOTAS SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DE CETTE DISPOSITION . LA DECISION EXPLICITE DE LA COMMISSION DU 11 JUIN 1985 SE FONDAIT EGALEMENT SUR LE MEME RAISONNEMENT . DANS CETTE DECISION, PAR AILLEURS, LA COMMISSION A CONSTATE QUE, ETANT DONNE QUE LES RESULTATS DE L' ENTREPRISE REQUERANTE ETAIENT POSITIFS DANS L' ENSEMBLE DEPUIS LE QUATRIEME TRIMESTRE 1984, IL N' Y AVAIT PLUS DE "DIFFICULTES EXCEPTIONNELLES" AU SENS DE L' ARTICLE 14 .
7 IL N' EST PAS CONTESTE QUE STAHLWERKE PEINE-SALZGITTER A RECU A L' EPOQUE INDIQUEE DES AIDES AU TITRE DE LA "DIRECTIVE DU MINISTRE FEDERAL DE L' ECONOMIE RELATIVE A L' OCTROI D' AIDES A L' AMELIORATION DES STRUCTURES AUX ENTREPRISES SIDERURGIQUES DU 28 DECEMBRE 1983" ( BUNDESANZEIGER N* 245 DU 31.12.1983 ). LES AIDES DESTINEES A DES AMELIORATIONS STRUCTURELLES CONCERNENT :
- LES DEPENSES AU PROFIT DES TRAVAILLEURS QUI SONT TOUCHES PAR DES MESURES DE RESTRUCTURATION ET QUI QUITTENT L' ENTREPRISE PARCE QU' ILS SONT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT INTERESSES PAR CES MESURES;
- L' AMORTISSEMENT SPECIAL DES INSTALLATIONS DESTINEES A LA PRODUCTION SIDERURGIQUE AU SENS DU TRAITE CECA, A SAVOIR POUR LA FERMETURE DE CES INSTALLATIONS OU, DANS DES CAS EXCEPTIONNELS, POUR CAUSE DE REDUCTION DURABLE DE LA CAPACITE UTILISEE .
8 LA REQUERANTE A RECU DES AIDES AU PROFIT DES TRAVAILLEURS QUI SONT TOUCHES PAR LES MESURES DE RESTRUCTURATION ET QUI QUITTENT L' ENTREPRISE, AINSI QUE DES AIDES OCTROYEES POUR L' AMORTISSEMENT DE LA FERMETURE DES INSTALLATIONS ET POUR CAUSE DE REDUCTION DURABLE DE LA CAPACITE UTILISEE . SEULES CES DERNIERES AIDES SONT EN CAUSE DANS LA PRESENTE AFFAIRE .
9 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
SUR LA RECEVABILITE
10 LA COMMISSION EMET DES DOUTES SUR LA RECEVABILITE DE LA TRANSFORMATION D' UN RECOURS EN CARENCE EN RECOURS EN ANNULATION SANS TOUTEFOIS LA CONTESTER FORMELLEMENT .
11 IL Y A LIEU D' OBSERVER, A CET EGARD, QUE LA DECISION EXPLICITE DU 11 JUIN 1985, QUI, EN COURS DE PROCEDURE, REMPLACE LA DECISION IMPLICITE ANTERIEURE AYANT LE MEME OBJET, C' EST-A-DIRE LE REJET DE L' ADAPTATION, AU TITRE DE L' ARTICLE 14 DE LA DECISION N* 234/84, DES QUOTAS DE LIVRAISON DE LA REQUERANTE DE PRODUITS DE LA CATEGORIE III POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1985, DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UN ELEMENT NOUVEAU PERMETTANT A LA REQUERANTE D' ADAPTER SES CONCLUSIONS ET MOYENS . AINSI QUE LA COUR A JUGE DANS SES ARRETS DU 3 MARS 1982 ( ALPHA STEEL LTD./COMMISSION, 14/81, REC . P . 749 ) ET DU 29 SEPTEMBRE 1987 ( FABRIQUE DE FER DE CHARLEROI SA ET DILLINGER HOETTENWERKE AG/COMMISSION, 351 ET 360/85, REC . P . 3639 ), IL SERAIT CONTRAIRE A UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ET A UNE EXIGENCE D' ECONOMIE DE PROCEDURE D' OBLIGER LA REQUERANTE A INTRODUIRE UN NOUVEAU RECOURS DEVANT LA COUR .
12 IL SERAIT, EN OUTRE, INJUSTE QUE LA COMMISSION PUISSE, POUR FAIRE FACE AUX CRITIQUES CONTENUES DANS UNE REQUETE PRESENTEE A LA COUR CONTRE UNE DECISION IMPLICITE, ARRETER UNE DECISION EXPLICITE AYANT LE MEME OBJET, ET SE PREVALOIR, AU COURS D' INSTANCE, DE CETTE DECISION EXPLICITE POUR PRIVER L' AUTRE PARTIE DE LA POSSIBILITE D' ETENDRE SES CONCLUSIONS ET SES MOYENS INITIAUX A LA DECISION EXPLICITE OU DE PRESENTER DES CONCLUSIONS ET MOYENS SUPPLEMENTAIRES CONTRE CELLE-CI .
13 IL S' ENSUIT QUE LE RECOURS EST RECEVABLE .
SUR LE FOND
14 LE LITIGE CONCERNE DEUX QUESTIONS, SOIT, EN PREMIER LIEU, CELLE DE SAVOIR SI, COMME L' AFFIRME LA COMMISSION, L' ARTICLE 14 DE LA DECISION N* 234/84 NE S' APPLIQUE PAS CAR LE REGIME DES QUOTAS NE CAUSE PLUS DE "DIFFICULTES EXCEPTIONNELLES" A LA REQUERANTE DEPUIS LE PREMIER TRIMESTRE 1984, ET, EN SECOND LIEU, LA QUESTION DE SAVOIR SI LES AIDES RECUES PAR LA REQUERANTE DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME AIDES EN VUE DE COUVRIR DES PERTES D' EXPLOITATION AU SENS DUDIT ARTICLE 14 .
SUR LA NOTION DE "DIFFICULTES EXCEPTIONNELLES"
15 LA REQUERANTE CONTESTE L' AFFIRMATION DE LA COMMISSION SELON LAQUELLE LA REQUERANTE SE TROUVE DANS UNE SITUATION BENEFICIAIRE DEPUIS LE QUATRIEME TRIMESTRE 1984 . BIEN QUE LES RESULTATS DE LA REQUERANTE AIENT ETE POSITIFS SI ON ELIMINE LES PERTES REALISEES DANS LE PASSE, ELLE CONTINUERAIT DE SUBIR DES PERTES EN CE QUI CONCERNE LA PRODUCTION DES PROFILES EN RAISON DU RAPPORT I : P DEFAVORABLE . DE PLUS, L' EXISTENCE D' UNE SITUATION DEFICITAIRE NE DEVRAIT PAS ETRE CONSIDEREE COMME UN CRITERE D' APPLICATION NON ECRIT DE L' ARTICLE 14, ET, DANS LA PRATIQUE, LA COMMISSION AURAIT PROCEDE A L' ADAPTATION, PREVUE AUDIT ARTICLE, DE QUOTAS D' ENTREPRISES NON DEFICITAIRES . ENFIN, L' EXISTENCE DE "DIFFICULTES EXCEPTIONNELLES" SERAIT DETERMINEE PAR LA SITUATION DANS UNE CATEGORIE DE PRODUITS DONNEE, ET NON PAS PAR LES RESULTATS GLOBALEMENT POSITIFS OU NEGATIFS D' UNE ENTREPRISE .
16 LA COMMISSION OBSERVE QUE L' ARTICLE 14 NE S' APPLIQUE PAS A UNE ENTREPRISE BENEFICIAIRE . L' EXISTENCE DE "DIFFICULTES EXCEPTIONNELLES" DEPENDRAIT DE LA SITUATION DE L' ENTREPRISE DANS SON ENSEMBLE, ET NON PAS DE LA SITUATION PREVALANT DANS UNE CATEGORIE DE PRODUITS DONNEE .
17 LA THESE SOUTENUE PAR LA COMMISSION NE PEUT PAS ETRE RETENUE . IL RESSORT, EN EFFET, DU LIBELLE DE L' ARTICLE 14 DE LA DECISION N* 234/84 QUE CELUI-CI PREVOIT DES POSSIBILITES LIMITEES D' ADAPTATION DES QUOTAS UNIQUEMENT LORSQU' UNE ENTREPRISE DOIT FAIRE FACE A DES "DIFFICULTES EXCEPTIONNELLES" "EN RAISON DE L' AMPLEUR DU TAUX D' ABATTEMENT D' UNE CERTAINE CATEGORIE DE PRODUITS FIXE POUR UN TRIMESTRE ". SEULES LES DIFFICULTES QUI SONT LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L' INSTAURATION ET DE L' APPLICATION DU REGIME DES QUOTAS PEUVENT ETRE RETENUES PAR LA COMMISSION LORS DE L' APPLICATION DE L' ARTICLE 14 .
18 IL RESULTE DE L' ARRET DE LA COUR DU 22 JUIN 1983 ( USINES GUSTAVE BOEL ET FABRIQUE DE FER DE MAUBEUGE/COMMISSION, 317/82, REC . P . 2041 ) QUE LA COMMISSION NE PEUT PROCEDER A UNE ADAPTATION DES QUOTAS QUE DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, LORSQU' UNE TELLE ADAPTATION EST NECESSAIRE POUR LES CATEGORIES FAISANT L' OBJET D' UN TAUX D' ABATTEMENT ELEVE . IL DECOULE DUDIT ARRET QUE LA COMMISSION NE PEUT TENIR COMPTE, POUR LA DETERMINATION DE L' EXISTENCE DES "DIFFICULTES EXCEPTIONNELLES", DE LA SITUATION DES AUTRES CATEGORIES DE PRODUITS . DE MEME, LA COMMISSION NE PEUT PAS FONDER SON RAISONNEMENT A L' EGARD DE L' EXISTENCE DE "DIFFICULTES EXCEPTIONNELLES" SUR LA CIRCONSTANCE QUE L' ENTREPRISE EST GLOBALEMENT BENEFICIAIRE .
19 ENFIN, A CET EGARD, IL Y A LIEU DE FAIRE OBSERVER QU' IL APPARAIT DES DOCUMENTS VERSES AU DOSSIER A LA DEMANDE DE LA COUR QUE DANS PLUSIEURS CAS LA COMMISSION A ACCORDE DES QUOTAS SUPPLEMENTAIRES EN VERTU DE L' ARTICLE 14 ALORS QUE LES ENTREPRISES CONCERNEES FAISAIENT DES BENEFICES .
SUR LA QUALIFICATION DES AIDES LITIGIEUSES
20 LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LES AIDES LITIGIEUSES N' ETAIENT PAS DESTINEES A COUVRIR DES PERTES D' EXPLOITATION AU SENS DE L' ARTICLE 14 DE LA DECISION N* 234/84 . IL S' AGIRAIT DES AIDES POUR AMORTISSEMENTS SPECIAUX CONCERNANT DES MESURES OCCASIONNEES PAR LA FERMETURE TOTALE OU PARTIELLE D' INSTALLATIONS SIDERURGIQUES . CE SERAIT LA FINALITE D' UNE AIDE ET NON SON APTITUDE OBJECTIVE A DIMINUER LES PERTES D' EXPLOITATION QUI SERAIT DETERMINANTE POUR LA QUALIFICATION DE CETTE AIDE .
21 LA COMMISSION OBSERVE QUE L' APPLICATION DE L' ARTICLE 14 DEPEND DE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES AIDES SONT OBJECTIVEMENT PROPRES A CONTRIBUER A LA COUVERTURE DE PERTES D' EXPLOITATION . LES AIDES POUR AMORTISSEMENT LITIGIEUSES AYANT LA CONSEQUENCE DE REDUIRE LES PERTES DE L' ENTREPRISE, IL SERAIT EXCLU QUE CELLE-CI BENEFICIE, EN OUTRE, D' UNE ADAPTATION DE SES QUOTAS AU TITRE DE L' ARTICLE 14, CAR LE BUT DE CET ARTICLE SERAIT PRECISEMENT D' EVITER LE CUMUL DES DEUX AVANTAGES .
22 A CET EGARD, IL CONVIENT DE CONSTATER QUE L' ARTICLE 14 A CONNU UNE EVOLUTION DANS LES DECISIONS GENERALES SUCCESSIVES PROROGEANT LE REGIME DE QUOTAS . DANS LA VERSION ORIGINALE DUDIT ARTICLE, FIGURANT DANS LA DECISION GENERALE N* 2177/83 DE LA COMMISSION, DU 28 JUILLET 1983, PROROGEANT LE REGIME DE SURVEILLANCE ET DE QUOTAS DE PRODUCTION DE CERTAINS PRODUITS POUR LES ENTREPRISES DE L' INDUSTRIE SIDERURGIQUE ( JO L 208, P . 1 ) TOUTES LES ENTREPRISES QUI AVAIENT RECU UNE AIDE QUELCONQUE, SAUF CELLE RELATIVE A LA FERMETURE, ETAIENT EXCLUES DU BENEFICE DE L' ARTICLE 14 . EN REVANCHE, DANS LES DECISIONS GENERALES ULTERIEURES, Y COMPRISE LA DECISION N* 234/84 LITIGIEUSE, TOUTES LES ENTREPRISES, MEME CELLES AYANT RECU UNE AIDE, ETAIENT ADMISES AU BENEFICE DE L' ARTICLE 14, A LA SEULE EXCEPTION DE CELLES AYANT RECU UNE AIDE EN VUE DE COUVRIR DES PERTES D' EXPLOITATION .
23 LE FAIT D' AVOIR OBTENU UNE AIDE D' UN AUTRE TYPE NE SUFFISANT DONC PAS A EXCLURE UNE ENTREPRISE DU BENEFICE DE L' ARTICLE 14, IL S' ENSUIT QUE L' EFFET QU' UNE AIDE PEUT EXERCER SUR LE COMPTE DES PERTES ET PROFITS D' UNE ENTREPRISE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME UN CRITERE VALABLE POUR IDENTIFIER LES AIDES DESTINEES A COUVRIR LES PERTES D' EXPLOITATION AU SENS DUDIT ARTICLE . EN EFFET, ETANT DONNE QUE TOUTE AIDE PEUT AVOIR POUR RESULTAT DE COMPENSER EN TOTALITE OU EN PARTIE LES PERTES D' EXPLOITATION EVENTUELLES, LA THESE SOUTENUE PAR LA COMMISSION EXCLURAIT, AUX FINS DE L' APPLICATION DE L' ARTICLE 14, L' OCTROI DE LA QUASI-TOTALITE DES AIDES QUI NE SONT PAS DES AIDES A LA FERMETURE .
24 CE SONT, DES LORS, LES CONDITIONS D' OCTROI ET LA FINALITE D' UNE AIDE QUI DOIVENT ETRE PRIS EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DE LA QUESTION DE SAVOIR SI UNE AIDE CONSTITUE UNE AIDE DESTINEE A COUVRIR LES PERTES D' EXPLOITATION AU SENS DE L' ARTICLE 14 DE LA DECISION N* 234/84 .
25 LA COUR A CONSTATE DANS SON ARRET DU 15 JANVIER 1985 ( FINSIDER/COMMISSION, 250/83, REC . P . 131 ) QUE LA DECISION GENERALE PROROGEANT LE REGIME DES QUOTAS A POUR BUT LA PROMOTION DE LA RESTRUCTURATION NECESSAIRE POUR ADAPTER LA PRODUCTION ET LES CAPACITES A LA DEMANDE PREVISIBLE AINSI QUE LE RETABLISSEMENT DE LA COMPETITIVITE DE LA SIDERURGIE EUROPEENNE . LA COUR A OBSERVE QU' IL EST CONFORME A CE BUT QUE LES ENTREPRISES QUI ONT RECU UNE FORME D' AIDE SUSCEPTIBLE DE RETARDER LA RESTRUCTURATION SOUHAITEE, A SAVOIR UNE AIDE DESTINEE A COUVRIR DES PERTES D' EXPLOITATION, SOIENT EXCLUES DU BENEFICE DES QUOTAS SUPPLEMENTAIRES, DONT L' OCTROI PEUT EGALEMENT DIMINUER L' INCITATION A CETTE RESTRUCTURATION . IL DECOULE DE CET ARRET QUE LES AIDES QUI SONT EFFECTIVEMENT DE NATURE A PROMOUVOIR LA RESTRUCTURATION ET L' AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE RECHERCHEES NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME DES AIDES DESTINEES A COUVRIR DES PERTES D' EXPLOITATION AU SENS DE L' ARTICLE 14 DE LA DECISION GENERALE EN VIGUEUR .
26 OR, EN L' ESPECE, LES AIDES LITIGIEUSES ONT ETE ACCORDEES PRECISEMENT EN FONCTION D' "UN PROGRAMME DE RESTRUCTURATION PARTICULIEREMENT UTILE SUR LE PLAN POLITICO-ECONOMIQUE ...", PROGRAMME DONT LA PRATICABILITE A ETE VERIFIEE ET CONSTATEE PAR UN VERIFICATEUR DES COMPTES INDEPENDANT OU PAR UNE SOCIETE INDEPENDANTE DE VERIFICATION DES COMPTES ( POINT 4 DE LA DIRECTIVE PRECITEE ). ELLES SONT, PAR AILLEURS, SUCEPTIBLES D' ETRE RESTITUEES SOUS CERTAINES CONDITIONS, SI L' ENTREPRISE REVIENT SUR LA FERMETURE OU LA LIMITATION DE CAPACITE ( POINT 12 DE LADITE DIRECTIVE ). DANS CES CONDITIONS, ELLES NE PEUVENT PAS ETRE CONSIDEREES COMME DES AIDES SUCEPTIBLES DE RETARDER LA RESTRUCTURATION SOUHAITEE, AU SENS DE L' ARRET DE LA COUR DU 15 JANVIER 1985, PRECITE . LES AIDES LITIGIEUSES NE PEUVENT DONC PAS ETRE CONSIDEREES COMME DES AIDES DESTINEES A COUVRIR DES PERTES D' EXPLOITATION AU SENS DE L' ARTICLE 14 DE LA DECISION N* 234/84 .
27 IL S' ENSUIT QUE LES ARGUMENTS DE LA COMMISSION A CET EGARD DOIVENT ETRE REJETES .
28 AU VU DE CE QUI PRECEDE, IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LA DECISION EXPLICITE DE LA COMMISSION DU 11 JUIN 1985, PORTANT REFUS D' ADAPTER, AU TITRE DE L' ARTICLE 14 DE LA DECISION GENERALE N* 234/84, LES QUOTAS DE LA REQUERANTE POUR DES PRODUITS DE CATEGORIE III POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1985, LAQUELLE A REMPLACE LA DECISION IMPLICITE DE LA COMMISSION DANS LE MEME SENS, EST FONDEE SUR UNE INTERPRETATION ERRONEE DUDIT ARTICLE 14, ET DOIT PAR CONSEQUENT ETRE ANNULEE .
SUR LES DEPENS
29 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA COMMISSION AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DE LA COMMISSION DU 11 JUIN 1985, PORTANT REFUS D' ADAPTER, AU TITRE DE L' ARTICLE 14 DE LA DECISION GENERALE N* 234/84, LES QUOTAS DE LA REQUERANTE POUR DES PRODUITS DE CATEGORIE III POUR LE PREMIER TRIMESTRE 1985 EST ANNULEE .
2 ) LA COMMISSION EST CONDAMNEE AUX DEPENS .