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Document 61984CJ0222

Arrêt de la Cour du 15 mai 1986.
Marguerite Johnston contre Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary.
Demande de décision préjudicielle: Industrial Tribunal, Belfast (Northern Ireland) - Royaume-Uni.
Égalité de traitement entre hommes et femmes - Membre armé d'une police auxiliaire.
Affaire 222/84.

Recueil de jurisprudence 1986 -01651

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1986:206

61984J0222

Arrêt de la Cour du 15 mai 1986. - Marguerite Johnston contre Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary. - Demande de décision préjudicielle: Industrial Tribunal, Belfast (Northern Ireland) - Royaume-Uni. - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Membre armé d'une police auxiliaire. - Affaire 222/84.

Recueil de jurisprudence 1986 page 01651
édition spéciale suédoise page 00597
édition spéciale finnoise page 00621


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . DROIT COMMUNAUTAIRE - INTERPRETATION - PRISE EN CONSIDERATION DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L ' HOMME

2 . POLITIQUE SOCIALE - TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS - ACCES A L ' EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL - EGALITE DE TRAITEMENT - DEROGATIONS - SOUMISSION A UN CONTROLE JURIDICTIONNEL EFFECTIF - ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE 76/207 - EFFET DANS LES RAPPORTS ENTRE ETAT ET PARTICULIERS

( DIRECTIVE DU CONSEIL 76/207 , ART . 6 )

3 . POLITIQUE SOCIALE - TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS - ACCES A L ' EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL - EGALITE DE TRAITEMENT - EXIGENCES DE LA SECURITE PUBLIQUE - APPRECIATION DANS LE CADRE DE LA DIRECTIVE 76/207

( DIRECTIVE DU CONSEIL 76/207 )

4 . POLITIQUE SOCIALE - TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS - ACCES A L ' EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL - EGALITE DE TRAITEMENT - DEROGATIONS - PROFESSIONS POUR LESQUELLES LE SEXE CONSTITUE UNE CONDITION DETERMINANTE - POLICIERS ARMES - PRISE EN CONSIDERATION DES EXIGENCES DE LA SECURITE PUBLIQUE DANS UNE SITUATION INTERNE CARACTERISEE PAR DES ATTENTATS FREQUENTS - ADMISSIBILITE - CONTROLE DU JUGE NATIONAL

( DIRECTIVE DU CONSEIL 76/207 , ART . 2 , PAR 2 )

5 . POLITIQUE SOCIALE - TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS - ACCES A L ' EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL - EGALITE DE TRAITEMENT - DEROGATIONS - PROTECTION DE LA FEMME - RISQUES INHERENTS A L ' EMPLOI DE POLICIER ARME - EXCLUSION

( DIRECTIVE DU CONSEIL 76/207 , ART . 2 , PAR 3 )

6 . ACTES DES INSTITUTIONS - DIRECTIVES - EXECUTION PAR LES ETATS MEMBRES - NECESSITE D ' ASSURER L ' EFFICACITE DES DIRECTIVES - OBLIGATIONS DES JURIDICTIONS NATIONALES

( TRAITE CEE , ART . 5 ET 189 , ALINEA 3 )

7 . POLITIQUE SOCIALE - TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS - ACCES A L ' EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL - EGALITE DE TRAITEMENT - DIRECTIVE 76/207 , ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , COMBINE AVEC LES ARTICLES 3 , PARAGRAPHE 1 , ET 4 - EFFET DANS LES RAPPORTS ENTRE ETAT ET PARTICULIERS - ETAT EMPLOYEUR

( DIRECTIVE DU CONSEIL 76/207 , ART . 2 , PAR 1 ET 2 , 3 , PAR 1 , ET 4 )

Sommaire


1 . COMME IL A ETE RECONNU PAR LA DECLARATION COMMUNE DE L ' ASSEMBLEE , DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION , EN DATE DU 5 AVRIL 1977 , ET PAR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR , IL CONVIENT , DANS LE CADRE DU DROIT COMMUNAUTAIRE , DE TENIR COMPTE DES PRINCIPES DONT S ' INSPIRE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L ' HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES .

2 . LE PRINCIPE D ' UN CONTROLE JURIDICTIONNEL EFFECTIF CONSACRE PAR L ' ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE 76/207 , PRINCIPE QUI SE TROUVE A LA BASE DES TRADITIONS CONSTITUTIONNELLES COMMUNES AUX ETATS MEMBRES ET QU ' ONT CONSACRE LES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L ' HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES , S ' OPPOSE A CE QU ' UN EFFET DE PREUVE IRREFRAGABLE , EXCLUANT TOUT POUVOIR DE CONTROLE DU JUGE , SOIT RECONNU A UN CERTIFICAT D ' UNE AUTORITE NATIONALE , AFFIRMANT QU ' IL EST SATISFAIT AUX CONDITIONS REQUISES POUR DEROGER AU PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES AUX FINS DE LA PROTECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE . LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 6 SELON LAQUELLE TOUTE PERSONNE QUI S ' ESTIME LESEE PAR UNE DISCRIMINATION ENTRE HOMMES ET FEMMES DOIT DISPOSER D ' UN RECOURS JURIDICTIONNEL EFFECTIF PEUT ETRE INVOQUEE PAR DES PARTICULIERS A L ' ENCONTRE D ' UN ETAT MEMBRE QUI N ' EN ASSURERAIT PAS L ' ENTIERE APPLICATION DANS SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE .

3 . ON NE SAURAIT , SOUS PEINE DE PORTER ATTEINTE AU CARACTERE CONTRAIGNANT ET A L ' APPLICATION UNIFORME DU DROIT COMMU NAUTAIRE , ADMETTRE QUE LE TRAITE , EN DEHORS DES HYPOTHESES SPECIFIQUES VISEES PAR CERTAINES DE SES DISPOSITIONS , COMPORTE UNE RESERVE GENERALE CONCERNANT TOUTE MESURE ADOPTEE PAR UN ETAT MEMBRE AU TITRE DE LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE PUBLIQUE . IL EN RESULTE QUE DOIVENT ETRE EXAMINEES A LA LUMIERE DES DEROGATIONS AU PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES DES DISCRIMINATIONS FONDEES SUR LE SEXE OPEREES POUR DES RAISONS TENANT A LA PROTECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE .

4 . L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE 76/207 , EN TANT QU ' IL AUTORISE UNE DEROGATION AU DROIT A L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN MATIERE D ' ACCES A L ' EMPLOI ET DE CONDITIONS DE TRAVAIL , DOIT ETRE INTERPRETE STRICTEMENT ET SON APPLICATION DOIT S ' EFFECTUER DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE . S ' AGISSANT D ' APPRECIER SI , EN RAISON DES CONDITIONS D ' EXERCICE DE L ' ACTIVITE DE POLICIER , LE SEXE CONSTITUE UNE CONDITION DETERMINANTE POUR CETTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE , IL N ' EST PAS EXCLU QU ' UN ETAT MEMBRE PUISSE , SOUS LE CONTROLE DU JUGE NATIONAL , PRENDRE EN CONSIDERATION DES EXIGENCES TENANT A LA PROTECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE POUR RESERVER , DANS UNE SITUATION INTERNE CARACTERISEE PAR DES ATTENTATS FREQUENTS , LES TACHES GENERALES DE POLICIER A DES HOMMES EQUIPES D ' ARMES A FEU .

5 . L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3 , DE LA DIRECTIVE 76/207 , EN TANT QU ' IL AUTORISE UNE DEROGATION AU DROIT A L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN MATIERE D ' ACCES A L ' EMPLOI ET DE CONDITIONS DE TRAVAIL , DOIT ETRE INTERPRETE STRICTEMENT . LA PROTECTION DE LA FEMME QU ' IL ENVISAGE NE COMPREND PAS LA PROTECTION CONTRE LES RISQUES ET DANGERS QUI NE CONCERNENT PAS SPECIFIQUEMENT LES FEMMES EN TANT QUE TELLES , TELS CEUX AUXQUELS EST EXPOSE TOUT POLICIER ARME DANS L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS DANS UNE SITUATION DONNEE .

6 . DANS TOUS LES CAS OU UNE DIRECTIVE EST CORRECTEMENT MISE EN OEUVRE , SES EFFETS ATTEIGNENT LES PARTICULIERS PAR L ' INTERMEDIAIRE DES MESURES D ' APPLICATION PRISES PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE .

L ' OBLIGATION DES ETATS MEMBRES D ' ATTEINDRE LE RESULTAT PREVU PAR UNE DIRECTIVE , AINSI QUE LEUR DEVOIR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 DU TRAITE , DE PRENDRE TOUTES MESURES GENERALES OU PARTICULIERES PROPRES A ASSURER L ' EXECUTION DE CETTE OBLIGATION , S ' IMPOSENT A TOUTES LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES , Y COMPRIS , DANS LE CADRE DE LEURS COMPETENCES , LES AUTORITES JURIDICTIONNELLES . IL S ' ENSUIT QU ' EN APPLIQUANT LE DROIT NATIONAL , ET NOTAMMENT LES DISPOSITIONS D ' UNE LOI NATIONALE SPECIALEMENT INTRODUITE EN VUE D ' EXECUTER UNE DIRECTIVE , LA JURIDICTION NATIONALE EST TENUE D ' INTERPRETER SON DROIT NATIONAL A LA LUMIERE DU TEXTE ET DE LA FINALITE DE LA DIRECTIVE POUR ATTEINDRE LE RESULTAT VISE PAR L ' ARTICLE 189 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE CEE .

7 . LES PARTICULIERS PEUVENT INVOQUER , A L ' ENCONTRE D ' UNE AUTORITE DE L ' ETAT CHARGEE DU MAINTIEN DE L ' ORDRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE , AGISSANT EN QUALITE D ' EMPLOYEUR , L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES PREVU PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 AUX DOMAINES , VISES PAR LES ARTICLES 3 , PARAGRAPHE 1 , ET 4 , DES CONDITIONS D ' ACCES AUX EMPLOIS ET DE L ' ACCES A LA FORMATION ET AU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL AFIN D ' ECARTER UNE DEROGATION A CE PRINCIPE , PREVUE PAR LA LEGISLATION NATIONALE , DANS LA MESURE OU CELLE-CI DEPASSERAIT LES LIMITES DES EXCEPTIONS PERMISES PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 222/84 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR L ' INDUSTRIAL TRIBUNAL OF NORTHERN IRELAND , A BELFAST , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

MARGUERITE JOHNSTON

ET

CHIEF CONSTABLE OF THE ROYAL ULSTER CONSTABULARY ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 76/207/CEE DU CONSEIL , DU 9 FEVRIER 1976 , RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES ( JO L 39 , P . 40 ), ET DE L ' ARTICLE 224 DU TRAITE CEE ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR DECISION DU 8 AOUT 1984 , PARVENUE A LA COUR LE 4 SEPTEMBRE SUIVANT , L ' INDUSTRIAL TRIBUNAL OF NORTHERN IRELAND , A BELFAST , A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PLUSIEURS QUESTIONS PREJUDICIELLES SUR L ' INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 76/207 DU CONSEIL , DU 9 FEVRIER 1976 , RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES ( JO L 39 , P . 40 ), ET DE L ' ARTICLE 224 DU TRAITE CEE .

2 CES QUESTIONS ONT ETE POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT MMEMARGUERITE I . JOHNSTON AU CHIEF CONSTABLE DE LA ROYAL ULSTER CONSTABULARY ( CI-APRES RUC ). CE DERNIER EST L ' AUTORITE COMPETENTE POUR NOMMER DES MEMBRES AUXILIAIRES DES FORCES DE POLICE DANS LA RUC RESERVE EN IRLANDE DU NORD , ET CELA NOTAMMENT A DES EMPLOIS A TEMPS COMPLET , SUR LA BASE DE CONTRATS CONCLUS POUR TROIS ANS ET RENOUVELABLES , DANS LA RUC FULL-TIME RESERVE . LE LITIGE PORTE SUR LE REFUS DU CHIEF CONSTABLE DE RENOUVELER LE CONTRAT DE MME JOHNSTON EN TANT QUE MEMBRE DE LA RUC FULL-TIME RESERVE ET DE LUI DONNER UNE FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE MANIEMENT ET L ' USAGE D ' ARMES A FEU .

3 IL RESSORT DE LA DECISION DE RENVOI QUE LES DISPOSITIONS DES ROYAL ULSTER CONSTABULARY RESERVE ( APPOINTMENT AND CONDITIONS OF SERVICE ) REGULATIONS ( NI ) 1973 , QUI REGLENT LES MODALITES DE LA NOMINATION ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LA POLICE AUXILIAIRE , NE FONT AUCUNE DIFFERENCE QUI SOIT D ' IMPORTANCE EN L ' ESPECE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES . IL RESULTE EN OUTRE DES ARTICLES 10 ET 19 DU SEX DISCRIMINATION ( NORTHERN IRELAND ) ORDER 1976 - SI 1976 , NO 1042 ( NI 15 ) - , LEQUEL ETABLIT DES REGLES VISANT A ELIMINER DES DISCRIMINATIONS FONDEES SUR LE SEXE ET A METTRE EN OEUVRE LE PRINCIPE D ' EGALITE DANS L ' ACCES A L ' EMPLOI , LA FORMATION ET LA PROMOTION PROFESSIONNELLE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL , QUE L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION S ' APPLIQUE AUX EMPLOIS DANS LA POLICE ET QUE LES HOMMES ET LES FEMMES NE DOIVENT PAS ETRE TRAITES DIFFEREMMENT A CET EGARD , SAUF QUANT AUX EXIGENCES RELATIVES A LA TAILLE , A L ' UNIFORME , A L ' EQUIPEMENT OU AUX ALLOCATIONS POUR UNIFORME OU EQUIPEMENT . TOUTEFOIS , SELON L ' ARTICLE 53 , PARAGRAPHE 1 , DU SEX DISCRIMINATION ORDER , AUCUNE DE SES DISPOSITIONS INTERDISANT DES DISCRIMINATIONS

' NE PEUT AVOIR POUR EFFET DE RENDRE ILLEGAL UN ACTE INTERVENU AUX FINS DE SAUVEGARDER LA SURETE DE L ' ETAT OU DE PROTEGER LA SECURITE OU L ' ORDRE PUBLICS ' ,

ET , SELON LE PARAGRAPHE 2 DE CET ARTICLE ,

' UN CERTIFICAT SIGNE PAR LE MINISTRE OU EN SON NOM ET ATTESTANT QU ' UN ACTE DECRIT DANS LE CERTIFICAT EST INTERVENU A L ' UNE DES FINS ENONCEES AU PARAGRAPHE 1 CONSTITUE LA PREUVE IRREFRAGABLE QUE CET ACTE EST INTERVENU A CETTE FIN ' .

4 AU ROYAUME-UNI , LES POLICIERS NE PORTENT , EN GENERAL , PAS D ' ARMES A FEU DANS L ' EXERCICE DE LEURS FONCTIONS , SAUF POUR DES OPERATIONS PARTICULIERES , AUCUNE DIFFERENCE N ' ETANT FAITE A CET EGARD ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES . EN RAISON DU NOMBRE ELEVE D ' ATTENTATS DONT DES POLICIERS ONT ETE VICTIMES EN IRLANDE DU NORD DEPUIS DES ANNEES , LE CHIEF CONSTABLE DE LA RUC A ESTIME NE PAS POUVOIR MAINTENIR CETTE PRATIQUE . IL A DECIDE QUE , DANS LA RUC ET LA RUC RESERVE , LES HOMMES PORTERAIENT DES ARMES A FEU DANS L ' EXERCICE NORMAL DE LEURS FONCTIONS , MAIS QUE LES FEMMES N ' EN SERAIENT PAS EQUIPEES ET NE RECEVRAIENT PAS DE FORMATION AU MANIEMENT ET AU TIR D ' ARMES A FEU .

5 DANS CES CIRCONSTANCES , LE CHIEF CONSTABLE A ESTIME EN 1980 QUE LE NOMBRE DE FEMMES DANS LA RUC ETAIT SUFFISANT POUR LES TACHES PARTICULIERES QUI SONT GENERALEMENT CONFIEES AUX EFFECTIFS FEMININS . LES TACHES GENERALES DE POLICE COMPORTANT FREQUEMMENT DES MISSIONS NECESSITANT LE PORT D ' ARMES , IL A CONSIDERE QUE CES TACHES NE DEVAIENT PLUS ETRE CONFIEES A DES FEMMES ET A DECIDE DE NE PLUS OFFRIR OU RENOUVELER DES CONTRATS A DES FEMMES DANS LA RUC FULL-TIME RESERVE QUE LORSQUE CELLES-CI DEVAIENT REMPLIR DES TACHES RESERVEES AUX EFFECTIFS FEMININS . APRES CETTE DECISION , SAUF DANS UN CAS , AUCUN CONTRAT N ' A PLUS ETE OFFERT OU RENOUVELE A UNE FEMME DANS LA RUC FULL-TIME RESERVE .

6 SELON LA DECISION DE RENVOI , MME JOHNSTON AVAIT ETE , DE 1974 A 1980 , MEMBRE DE LA RUC FULL-TIME RESERVE . ELLE Y AVAIT REMPLI EFFICACEMENT DES TACHES GENERALES DE POLICE EN UNIFORME TELLES QU ' ASSURER LA PERMANENCE AU POSTE , PARTICIPER A DES PATROUILLES MOBILES , CONDUIRE LE VEHICULE DE PATROUILLE ET PARTICIPER A LA FOUILLE DES PERSONNES CONDUITES AU POSTE . EN REMPLISSANT CES TACHES , ELLE N ' ETAIT PAS ARMEE ET ELLE ETAIT NORMALEMENT ACCOMPAGNEE , A L ' EXTERIEUR DU POSTE DE POLICE , PAR UN HOMME ARME DE LA RUC FULL-TIME RESERVE . EN 1980 , LE CHIEF CONSTABLE A REFUSE DE RENOUVELER SON CONTRAT EN RAISON DE SA NOUVELLE POLITIQUE , CI-DESSUS MENTIONNEE , A L ' EGARD DES FEMMES MEMBRES DE LA RUC FULL-TIME RESERVE .

7 MME JOHNSTON A INTRODUIT UN RECOURS DEVANT L ' INDUSTRIAL TRIBUNAL CONTRE LE REFUS , OPPOSE EN APPLICATION DE CETTE NOUVELLE POLITIQUE , DE RENOUVELER SON CONTRAT ET DE LUI DONNER UNE FORMATION AU MANIEMENT D ' ARMES A FEU , EN FAISANT VALOIR QU ' ELLE AVAIT FAIT L ' OBJET D ' UNE DISCRIMINATION ILLEGALE , INTERDITE PAR LE SEX DISCRIMINATION ORDER .

8 AU COURS DE LA PROCEDURE DEVANT L ' INDUSTRIAL TRIBUNAL , LE CHIEF CONSTABLE A PRESENTE UN CERTIFICAT DU SECRETARY OF STATE PAR LEQUEL CE MINISTRE DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ATTESTAIT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 53 DU SEX DISCRIMINATION ORDER , PRECITE , QUE ' L ' ACTE PAR LEQUEL LA ROYAL ULSTER CONSTABULARY A REFUSE D ' OFFRIR A MME MARGUERITE I . JOHNSTON UN NOUVEL EMPLOI A PLEIN-TEMPS AU SEIN DE LA ROYAL ULSTER CONSTABULARY RESERVE EST INTERVENU AUX FINS : A ) DE SAUVEGARDER LA SURETE DE L ' ETAT ; ET B ) DE PROTEGER LA SECURITE ET L ' ORDRE PUBLICS ' .

9 MME JOHNSTON , QUANT A ELLE , S ' EST REFEREE A LA DIRECTIVE 76/207 . CELLE-CI VISE EN EFFET , SELON SON ARTICLE 1ER , LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN CE QUI CONCERNE L ' ACCES A L ' EMPLOI , Y COMPRIS LA PROMOTION , ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE AINSI QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL . CE PRINCIPE IMPLIQUE , SELON L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , L ' ABSENCE DE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE , SOUS RESERVE TOUTEFOIS DES DEROGATIONS ADMISES PAR LES PARAGRAPHES 2 ET 3 . AUX FINS DE L ' APPLICATION DE CE PRINCIPE DANS LES DIFFERENTS DOMAINES , LES ARTICLES 3 A 5 IMPOSENT AUX ETATS MEMBRES NOTAMMENT LA SUPPRESSION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES QUI Y SONT CONTRAIRES ET LA REVISION DE CELLES DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES POUR LESQUELLES LE SOUCI DE PROTECTION QUI LES AVAIT INSPIREES A L ' ORIGINE N ' EST PLUS FONDE . SELON L ' ARTICLE 6 , TOUTE PERSONNE QUI S ' ESTIME LESEE PAR UNE DISCRIMINATION DOIT POUVOIR FAIRE VALOIR SES DROITS PAR VOIE JURIDICTIONNELLE .

10 AFIN D ' ETRE MIS EN MESURE DE STATUER SUR CE LITIGE , L ' INDUSTRIAL TRIBUNAL A POSE A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :

' 1 ) LA DIRECTIVE 76/207 DU CONSEIL , CONSIDEREE TANT EN ELLE-MEME QU ' A LA LUMIERE DES CIRCONSTANCES DE LA PRESENTE AFFAIRE , DOIT-ELLE ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE PERMET A UN ETAT MEMBRE D ' EXCLURE DE SON CHAMP D ' APPLICATION DES ACTES DE DISCRIMINATION FONDES SUR LE SEXE QUANT A L ' ACCES A L ' EMPLOI , OPERES DANS LE BUT DE SAUVEGARDER LA SURETE DE L ' ETAT OU DE PROTEGER L ' ORDRE PUBLIC OU LA SECURITE PUBLIQUE?

2 ) CETTE DIRECTIVE , CONSIDEREE TANT EN ELLE-MEME QU ' A LA LUMIERE DES CIRCONSTANCES DE LA PRESENTE AFFAIRE , PERMET-ELLE DE RANGER UN EMPLOI A PLEIN-TEMPS COMME MEMBRE ARME DE LA POLICE AUXILIAIRE OU LA FORMATION AU MANIEMENT ET A L ' USAGE D ' ARMES A FEU EN VUE D ' UN TEL EMPLOI PARMI LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES ET , LE CAS ECHEANT , LES FORMATIONS Y CONDUISANT , POUR LESQUELLES , EN RAISON DE LEUR NATURE OU DES CONDITIONS DE LEUR EXERCICE , LE SEXE CONSTITUE UNE CONDITION DETERMINANTE , AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2?

3 ) QUELS SONT LES PRINCIPES ET CRITERES QUE LES ETATS MEMBRES DOIVENT APPLIQUER POUR DECIDER SI ' LE SEXE CONSTITUE UNE CONDITION DETERMINANTE ' AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , EN CE QUI CONCERNE , D ' UNE PART , LES ' ACTIVITES PROFESSIONNELLES ' D ' UN MEMBRE ARME DE LA POLICE AUXILIAIRE ET , D ' AUTRE PART , ' LES FORMATIONS Y CONDUISANT ' , SOIT EN RAISON DE LEUR NATURE , SOIT EN RAISON DES CONDITIONS DE LEUR EXERCICE?

4 ) LA POLITIQUE APPLIQUEE PAR UN CHEF DE LA POLICE , RESPONSABLE DE PAR LA LOI DE LA DIRECTION ET DU CONTROLE DE LA POLICE , SELON LAQUELLE LES FEMMES MEMBRES DE LA POLICE NE DOIVENT PAS PORTER D ' ARMES A FEU , PEUT-ELLE - COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DE LA PRESENTE AFFAIRE - CONSTITUER UNE ' DISPOSITION RELATIVE A LA PROTECTION DE LA FEMME ' AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3 , OU UNE ' DISPOSITION ADMINISTRATIVE ' INSPIREE PAR UN ' SOUCI DE PROTECTION ' AU SENS DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , SOUS C ), DE LA DIRECTIVE?

5 ) EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA QUESTION 4 , QUELS SONT LES PRINCIPES ET CRITERES QUE LES ETATS MEMBRES DOIVENT APPLIQUER POUR DECIDER SI LE ' SOUCI DE PROTECTION ' EST ' FONDE ' AU SENS DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , SOUS C)?

6 ) LA DEMANDERESSE PEUT-ELLE , DANS LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , SE PREVALOIR DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT CONTENU DANS LES DISPOSITIONS EN CAUSE DE LA DIRECTIVE , DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES DES ETATS MEMBRES?

7 ) EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA QUESTION 6

A ) L ' ARTICLE 224 DU TRAITE CEE CONSIDERE EN LUI-MEME DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL AUTORISE LES ETATS MEMBRES , LORSQU ' ILS SONT CONFRONTES A DES TROUBLES INTERIEURS GRAVES AFFECTANT L ' ORDRE PUBLIC , A S ' AFFRANCHIR DES OBLIGATIONS QUI , EN TEMPS NORMAL , LEUR INCOMBERAIENT ( OU INCOMBERAIENT A DES EMPLOYEURS SITUES DANS LEUR CHAMP DE COMPETENCE ) EN VERTU DE LA DIRECTIVE?

B ) DANS CE CAS , UN INDIVIDU PEUT-IL , POUR EMPECHER UN ETAT MEMBRE DE SE PREVALOIR DE L ' ARTICLE 224 DU TRAITE CEE , INVOQUER LE FAIT QUE CET ETAT MEMBRE N ' A PAS ENTREPRIS DE CONSULTATIONS AVEC D ' AUTRES ETATS MEMBRES? '

11 AFIN DE POUVOIR DONNER A CES QUESTIONS DES REPONSES UTILES POUR LA SOLUTION DU LITIGE AU PRINCIPAL , IL Y A LIEU DE PRECISER LA SITUATION SUR LAQUELLE L ' INDUSTRIAL TRIBUNAL EST APPELE A STATUER . AINSI QU ' IL RESSORT DE LA DECISION DE RENVOI , LE CHIEF CONSTABLE A RECONNU DEVANT L ' INDUSTRIAL TRIBUNAL QUE , PARMI LES DISPOSITIONS DU SEX DISCRIMINATION ORDER , SEUL L ' ARTICLE 53 ETAIT SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER SA POSITION . MME JOHNSTON A ADMIS , DE SON COTE , QUE LE CERTIFICAT DELIVRE PAR LE SECRETARY OF STATE LA PRIVERAIT DE TOUT RECOURS SI L ' ON APPLIQUAIT LE DROIT NATIONAL ISOLEMENT ET ELLE S ' EST BASEE SUR LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE POUR ECARTER LES EFFETS DE L ' ARTICLE 53 DU SEX DISCRIMINATION ORDER .

12 IL APPARAIT DONC QUE LES QUESTIONS POSEES PAR L ' INDUSTRIAL TRIBUNAL VISENT D ' ABORD A SAVOIR S ' IL EST COMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET AVEC LA DIRECTIVE 76/207 QU ' UNE JURIDICTION NATIONALE SOIT EMPECHEE PAR UNE REGLE COMME CELLE PREVUE A L ' ARTICLE 53 , PARAGRAPHE 2 , DU SEX DISCRIMINATION ORDER D ' EXERCER PLEINEMENT SON CONTROLE JURIDICTIONNEL ( PARTIE DE LA SIXIEME QUESTION ). ENSUITE , LES QUESTIONS POSEES PAR L ' INDUSTRIAL TRIBUNAL SONT DESTINEES A METTRE CELUI-CI EN MESURE D ' APPRECIER SI ET SOUS QUELLES CONDITIONS LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE PERMETTENT , DANS UNE SITUATION COMME CELLE DE L ' ESPECE , DE TRAITER DIFFEREMMENT LES HOMMES ET LES FEMMES DANS LES EMPLOIS DE LA POLICE POUR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE , TELLES QU ' ELLES FIGURENT A L ' ARTICLE 53 , PARAGRAPHE 1 , DU SEX DISCRIMINATION ORDER ( PREMIERE A CINQUIEME QUESTIONS ). LES QUESTIONS POSEES DOIVENT PERMETTRE EN OUTRE A LA JURIDICTION DE RENVOI DE SAVOIR SI LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE PEUVENT , LE CAS ECHEANT , ETRE INVOQUEES A L ' ENCONTRE D ' UNE REGLE CONTRAIRE DU DROIT NATIONAL ( AUTRE PARTIE DE LA SIXIEME QUESTION ). SELON LES REPONSES A DONNER A CES QUESTIONS , IL POURRAIT ENFIN SE POSER LA QUESTION DE SAVOIR SI L ' ARTICLE 224 DU TRAITE CEE PEUT ETRE INVOQUE PAR UN ETAT MEMBRE POUR ECARTER LES OBLIGATIONS QUE LA DIRECTIVE LUI IMPOSE DANS UN CAS COMME CELUI DE L ' ESPECE ( SEPTIEME QUESTION ).

SUR LE DROIT A UN RECOURS JURIDICTIONNEL EFFECTIF

13 IL CONVIENT DONC D ' EXAMINER D ' ABORD LA PARTIE DE LA SIXIEME QUESTION QUI VISE A SAVOIR SI LE DROIT COMMUNAUTAIRE , ET PLUS PARTICULIEREMENT LA DIRECTIVE 76/207 , OBLIGE LES ETATS MEMBRES A ASSURER LE CONTROLE EFFECTIF , PAR LEURS JURIDICTIONS NATIONALES , DU RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE ET DE LA LEGISLATION NATIONALE DESTINEE A LA METTRE EN OEUVRE .

14 SELON MME JOHNSTON , UNE DISPOSITION COMME L ' ARTICLE 53 , PARAGRAPHE 2 , DU SEX DISCRIMINATION ORDER EST CONTRAIRE A L ' ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE EN CE QU ' ELLE S ' OPPOSE A L ' EXERCICE DE TOUT CONTROLE JURIDICTIONNEL PAR LA JURIDICTION NATIONALE COMPETENTE .

15 LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI OBSERVE QUE L ' ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE N ' OBLIGE PAS LES ETATS MEMBRES A SOUMETTRE A UN CONTROLE JURIDICTIONNEL TOUTE QUESTION POUVANT SE POSER DANS L ' APPLICATION DE LA DIRECTIVE , MEME DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE NATIONALE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE . DES REGLES DE PREUVE COMME CELLE DE L ' ARTICLE 53 , PARAGRAPHE 2 , DU SEX DISCRIMINATION ORDER SERAIENT FREQUENTES DANS LE DROIT PROCEDURAL NATIONAL . ELLES TROUVERAIENT LEUR JUSTIFICATION DANS LE FAIT QUE LES QUESTIONS DE SECURITE NATIONALE ET DE SECURITE PUBLIQUE NE POURRAIENT ETRE UTILEMENT APPRECIEES QUE PAR L ' AUTORITE POLITIQUE COMPETENTE , A SAVOIR LE MINISTRE QUI DELIVRE LE CERTIFICAT EN CAUSE .

16 LA COMMISSION ESTIME QUE RECONNAITRE UN EFFET COMME CELUI PREVU A L ' ARTICLE 53 , PARAGRAPHE 2 , DU SEX DISCRIMINATION ORDER AU CERTIFICAT D ' UN MINISTRE REVIENDRAIT A DENIER TOUT CONTROLE JURIDICTIONNEL ET SERAIT DONC CONTRAIRE A UN PRINCIPE FONDAMENTAL DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET A L ' ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE .

17 A CET EGARD , IL CONVIENT DE RAPPELER D ' ABORD QUE L ' ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE IMPOSE AUX ETATS MEMBRES L ' OBLIGATION D ' INTRODUIRE DANS LEUR ORDRE JURIDIQUE INTERNE LES MESURES NECESSAIRES POUR PERMETTRE A TOUTE PERSONNE QUI S ' ESTIME LESEE PAR UNE DISCRIMINATION ' DE FAIRE VALOIR SES DROITS PAR VOIE JURIDICTIONNELLE ' . IL DECOULE DE CETTE DISPOSITION QUE LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE PRENDRE DES MESURES QUI SOIENT SUFFISAMMENT EFFICACES POUR ATTEINDRE L ' OBJET DE LA DIRECTIVE ET DE FAIRE EN SORTE QUE LES DROITS AINSI CONFERES PUISSENT ETRE EFFECTIVEMENT INVOQUES DEVANT LES TRIBUNAUX NATIONAUX PAR LES PERSONNES CONCERNEES .

18 LE CONTROLE JURIDICTIONNEL IMPOSE PAR CET ARTICLE EST L ' EXPRESSION D ' UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT QUI SE TROUVE A LA BASE DES TRADITIONS CONSTITUTIONNELLES COMMUNES AUX ETATS MEMBRES . CE PRINCIPE A EGALEMENT ETE CONSACRE PAR LES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L ' HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES , DU 4 NOVEMBRE 1950 . COMME IL A ETE RECONNU PAR LA DECLARATION COMMUNE DE L ' ASSEMBLEE , DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION , EN DATE DU 5 AVRIL 1977 ( JO C 103 , P . 1 ), ET PAR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR , IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DES PRINCIPES DONT S ' INSPIRE CETTE CONVENTION DANS LE CADRE DU DROIT COMMUNAUTAIRE .

19 EN VERTU DE L ' ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE , INTERPRETE A LA LUMIERE DU PRINCIPE GENERAL INDIQUE , TOUTE PERSONNE A DROIT A UN RECOURS EFFECTIF DEVANT UNE JURIDICTION COMPETENTE CONTRE LES ACTES DONT ELLE ESTIME QU ' ILS PORTENT ATTEINTE A L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES PREVU PAR LA DIRECTIVE 76/207 . IL APPARTIENT AUX ETATS MEMBRES D ' ASSURER UN CONTROLE JURIDICTIONNEL EFFECTIF SUR LE RESPECT DES DISPOSITIONS APPLICABLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE LA LEGISLATION NATIONALE DESTINEE A METTRE EN OEUVRE LES DROITS PREVUS PAR LA DIRECTIVE .

20 UNE DISPOSITION QUI , COMME L ' ARTICLE 53 , PARAGRAPHE 2 , DU SEX DISCRIMINATION ORDER , CONFERE A LA PRESENTATION D ' UN CERTIFICAT TEL QUE CELUI LITIGIEUX EN L ' ESPECE UN EFFET DE PREUVE IRREFRAGABLE QUE LES CONDITIONS D ' UNE DEROGATION AU PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT SONT REMPLIES PERMET A L ' AUTORITE COMPETENTE DE PRIVER LE PARTICU LIER DE LA POSSIBILITE DE FAIRE VALOIR , PAR VOIE JURIDICTIONNELLE , LES DROITS RECONNUS PAR LA DIRECTIVE . UNE TELLE DISPOSITION EST DONC CONTRAIRE AU PRINCIPE D ' UN CONTROLE JURIDICTIONNEL EFFECTIF CONSACRE PAR L ' ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE .

21 IL Y A DES LORS LIEU DE REPONDRE A CETTE PARTIE DE LA SIXIEME QUESTION POSEE PAR L ' INDUSTRIAL TRIBUNAL QUE LE PRINCIPE D ' UN CONTROLE JURIDICTIONNEL EFFECTIF CONSACRE PAR L ' ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE 76/207 DU CONSEIL , DU 9 FEVRIER 1976 , S ' OPPOSE A CE QU ' UN EFFET DE PREUVE IRREFRAGABLE , EXCLUANT TOUT POUVOIR DE CONTROLE DU JUGE , SOIT RECONNU A UN CERTIFICAT D ' UNE AUTORITE NATIONALE AFFIRMANT QU ' IL EST SATISFAIT AUX CONDITIONS REQUISES POUR DEROGER AU PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT DES HOMMES ET DES FEMMES AUX FINS DE LA PROTECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE .

SUR L ' APPLICABILITE DE LA DIRECTIVE 76/207 A DES MESURES PRISES POUR PROTEGER LA SECURITE PUBLIQUE

22 IL CONVIENT D ' EXAMINER ENSUITE LA PREMIERE QUESTION PAR LAQUELLE L ' INDUSTRIAL TRIBUNAL VEUT SAVOIR SI , EU EGARD A L ' ABSENCE , DANS LA DIRECTIVE 76/207 , D ' UNE DISPOSITION EXPRESSE CONCERNANT DES MESURES PRISES DANS LE BUT DE SAUVEGARDER LA SURETE DE L ' ETAT OU DE PROTEGER L ' ORDRE PUBLIC , ET PLUS PARTICULIEREMENT LA SECURITE PUBLIQUE , LA DIRECTIVE EST APPLICABLE A DE TELLES MESURES .

23 SELON MME JOHNSTON , IL N ' EXISTE , A DE TELLES FINS , AUCUNE DEROGATION GENERALE AU PRINCIPE FONDAMENTAL DE L ' EGALITE , SANS RAPPORT AVEC DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES PARTICULIERES ET LEURS NATURE ET CONDITIONS D ' EXERCICE . UNE TELLE DEROGATION AU SEUL MOTIF QU ' UNE DISCRIMINATION POURSUIT DES BUTS COMME LA PROTECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE DONNERAIT AUX ETATS MEMBRES LA POSSIBILITE DE SE SOUSTRAIRE UNILATERALEMENT AUX OBLIGATIONS QUE LEUR IMPOSE LA DIRECTIVE .

24 LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ESTIME QUE LES CLAUSES DE SAUVEGARDE DES ARTICLES 36 , 48 , 56 , 66 , 223 ET 224 DU TRAITE CEE MONTRENT QUE NI LE TRAITE NI , PAR CONSEQUENT , LE DROIT DERIVE DE CELUI-CI NE S ' APPLIQUENT AUX DOMAINES VISES PAR LA QUESTION DU JUGE NATIONAL ET NE RESTREIGNENT LE POUVOIR DES ETATS MEMBRES DE PRENDRE LES MESURES QU ' ILS JUGENT UTILES OU NECESSAIRES A CES FINS . LES MESURES VISEES PAR LA PREMIERE QUESTION NE RELEVERAIENT DONC PAS DU CHAMP D ' APPLICATION DE LA DIRECTIVE .

25 LA COMMISSION PROPOSE D ' INTERPRETER LA DIRECTIVE A LA LUMIERE DE L ' ARTICLE 224 DU TRAITE CEE , DE SORTE QUE DES CONSIDERATIONS DE SECURITE PUBLIQUE POURRAIENT , DANS LES CONDITIONS PARTICULIERES PREVUES PAR CET ARTICLE ET SOUS RESERVE D ' UN CONTROLE JURIDICTIONNEL , JUSTIFIER DES DEROGATIONS A L ' EGALITE DE TRAITEMENT MEME LORSQUE LES CONDITIONS STRICTES DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHES 2 ET 3 , DE LA DIRECTIVE NE SONT PAS REMPLIES .

26 A CET EGARD , IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LE TRAITE NE PREVOIT DES DEROGATIONS APPLICABLES EN CAS DE SITUATIONS SUSCEPTIBLES DE METTRE EN CAUSE LA SECURITE PUBLIQUE QUE DANS SES ARTICLES 36 , 48 , 56 , 223 ET 224 QUI CONCERNENT DES HYPOTHESES EXCEPTIONNELLES BIEN DELIMITEES . EN RAISON DE LEUR CARACTERE LIMITE , CES ARTICLES NE SE PRETENT PAS A UNE INTERPRETATION EXTENSIVE ET NE PERMETTENT PAS D ' EN DEDUIRE UNE RESERVE GENERALE , INHERENTE AU TRAITE , POUR TOUTES MESURES PRISES AU TITRE DE LA SECURITE PUBLIQUE . RECONNAITRE UNE RESERVE GENERALE A TOUTE DISPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , EN DEHORS DES CONDITIONS SPECIFIQUES DES DISPOSITIONS DU TRAITE , RISQUERAIT DE PORTER ATTEINTE AU CARACTERE CONTRAIGNANT ET A L ' APPLICATION UNIFORME DU DROIT COMMUNAUTAIRE .

27 IL S ' ENSUIT QU ' IL N ' EXISTE AUCUNE RESERVE GENERALE A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES POUR DES MESURES MOTIVEES PAR LA PROTECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE , MIS A PART L ' APPLICATION EVENTUELLE DE L ' ARTICLE 224 DU TRAITE , QUI CONCERNE UNE SITUATION TOUT A FAIT EXCEPTIONNELLE ET FAIT L ' OBJET DE LA SEPTIEME QUESTION . C ' EST DONC D ' ABORD DANS LE CADRE DE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA DIRECTIVE QUE LES FAITS QUI ONT DONNE LIEU A L ' INVOCATION , PAR L ' AUTORITE COMPETENTE , DES EXIGENCES DE LA PROTECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE DOIVENT , LE CAS ECHEANT , ETRE PRIS EN CONSIDERATION .

28 IL Y A DES LORS LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE DES DISCRIMINATIONS FONDEES SUR LE SEXE , OPEREES POUR DES RAISONS TENANT A PROTEGER LA SECURITE PUBLIQUE , DOIVENT ETRE EXAMINEES A LA LUMIERE DES DEROGATIONS AU PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES PREVUES PAR LA DIRECTIVE 76/207 .

SUR LES DEROGATIONS ADMISES EN RAISON DES CONDITIONS D ' EXERCICE DE L ' ACTIVITE PROFESSIONNELLE

29 PAR LES DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS , L ' INDUSTRIAL TRIBUNAL VISE L ' INTERPRETATION DE LA DEROGATION AU PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT PREVUE PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE AFIN D ' ETRE MIS EN MESURE D ' APPRECIER SI UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT COMME CELLE LITIGIEUSE EST COUVERTE PAR CETTE DEROGATION . A CET EFFET , IL DEMANDE A CONNAITRE LES CRITERES ET PRINCIPES SELON LESQUELS IL Y A LIEU DE DETERMINER SI UNE ACTIVITE COMME CELLE EN QUESTION EN L ' ESPECE FAIT PARTIE DES ACTIVITES POUR LESQUELLES , ' EN RAISON DE LEUR NATURE OU DES CONDITIONS DE LEUR EXERCICE , LE SEXE CONSTITUE UNE CONDITION DETERMINANTE ' .

30 MME JOHNSTON ESTIME QU ' UNE REPONSE A CETTE QUESTION N ' EST PAS POSSIBLE DANS DES TERMES AUSSI GENERAUX . ELLE AURAIT TOUJOURS DONNE SATISFACTION DANS L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS DANS LA POLICE . LES FEMMES SERAIENT PARFAITEMENT APTES A ETRE FORMEES AU MANIEMENT D ' ARMES A FEU . IL APPARTIENDRAIT A L ' INDUSTRIAL TRIBUNAL D ' APPRECIER , AU REGARD DES TACHES CONCRETES QU ' ELLE SERAIT APPELEE A REMPLIR , SI UNE DEROGATION EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE EST POSSIBLE . CETTE DISPOSITION NE PERMETTRAIT PAS DE L ' EXCLURE GLOBALEMENT DE TOUT EMPLOI DANS LA RUC FULL-TIME RESERVE .

31 SELON LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI , LES ETATS MEMBRES ONT UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE POUR APPRECIER SI , EN RAISON D ' EXIGENCES DE LA SURETE NATIONALE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE OU DE L ' ORDRE PUBLIC , LES CONDITIONS D ' EXERCICE D ' UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS LA POLICE S ' OPPOSENT A CE QUE CETTE ACTIVITE SOIT EXERCEE PAR UNE FEMME EQUIPEE D ' ARMES A FEU . LES ETATS MEMBRES POURRAIENT PRENDRE EN CONSIDERATION A CET EGARD DES CRITERES COMME LA DIFFERENCE DE FORCE PHYSIQUE , LA REACTION PROBABLE DU PUBLIC A L ' APPARITION DE FEMMES POLICIERS ARMEES ET LE RISQUE D ' ATTENTATS CONTRE CELLES-CI . LA DECISION PRISE PAR LE CHIEF CONSTABLE ETANT PRISE EN APPLIQUANT DE TELS CRITERES , ELLE SERAIT COUVERTE PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE .

32 LA COMMISSION ESTIME QU ' EN RAISON DE SES CONDITIONS D ' EXERCICE , MAIS NON EN RAISON DE SA NATURE , L ' ACTIVITE DE POLICIER ARME POURRAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE ACTIVITE POUR LAQUELLE LE SEXE EST UNE CONDITION DETERMINANTE . UNE DEROGATION DEVRAIT CEPENDANT ETRE JUSTIFIEE PAR RAPPORT A DES TACHES SPECIFIQUES , ET NON PAR RAPPORT A UN EMPLOI CONSIDERE GLOBALEMENT . IL FAUDRAIT NOTAMMENT RESPECTER LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE . IL APPARTIENDRAIT A LA JURIDICTION NATIONALE D ' APPRECIER LA DISCRIMINATION LITIGIEUSE SOUS CET ASPECT .

33 A CET EGARD , IL CONVIENT TOUT D ' ABORD DE CONSTATER QUE , DANS LA MESURE OU , EN RAISON DES EXIGENCES DE LA PROTECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE , LES AUTORITES COMPETENTES EN MATIERE DE POLICE EN IRLANDE DU NORD ONT DECIDE DE NE PLUS SE CONFORMER A LA REGLE , GENERALEMENT APPLIQUEE DANS D ' AUTRES PARTIES DU ROYAUME-UNI , D ' UNE POLICE NON ARMEE DANS L ' EXERCICE NORMAL DE SES FONCTIONS , CETTE DECISION NE COMPORTE EN SOI AUCUNE DISTINCTION ENTRE HOMMES ET FEMMES ET NE RELEVE DONC PAS DU CHAMP D ' APPLICATION DU PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT . CE N ' EST QUE POUR AUTANT QUE LE CHIEF CONSTABLE A DECIDE QUE DES FEMMES NE SERAIENT NI EQUIPEES D ' ARMES A FEU NI FORMEES A LEUR USAGE , QUE LES TACHES GENERALES DE POLICE SERAIENT DESORMAIS RESERVEES AUX HOMMES ARMES ET QUE LES CONTRATS DES FEMMES DANS LA RUC FULL-TIME RESERVE QUI AVAIENT , COMME MME JOHNSTON , AUPARAVANT ETE CHARGEES DE TACHES GENERALES DE LA POLICE NE SERAIENT PAS RENOUVELES , QU ' UNE APPRECIATION DE CES MESURES A LA LUMIERE DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE ENTRE EN LIGNE DE COMPTE .

34 ETANT DONNE QUE LE SEX DISCRIMINATION ORDER S ' APPLIQUE , COMME IL RESSORT DE LA DECISION DE RENVOI , SELON UNE DISPOSITION EXPRESSE AUX EMPLOIS DANS LA POLICE ET QU ' A CET EGARD AUCUNE DISTINCTION N ' EST FAITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES DANS LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES , LA NATURE DE L ' ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS LA POLICE N ' ENTRE PAS EN CONSIDERATION POUR JUSTIFIER LA DISCRIMINATION LITIGIEUSE . IL Y A LIEU D ' EXAMINER , EN REVANCHE , SI , EN RAISON DES CONDITIONS SPECIFIQUES D ' EXERCICE DE L ' ACTIVITE DECRITE DANS LA DECISION DE RENVOI , LE SEXE CONSTITUE POUR CELLE-CI UNE CONDITION DETERMINANTE .

35 AINSI QU ' IL RESSORT DE LA DECISION DE RENVOI , LA POLITIQUE A L ' EGARD DES FEMMES DANS LA RUC FULL-TIME RESERVE A ETE ADOPTEE PAR LE CHIEF CONSTABLE PARCE QU ' IL ESTIMAIT QUE , SI LES FEMMES ETAIENT EQUIPEES D ' ARMES A FEU , ELLES RISQUERAIENT DE DEVENIR PLUS FREQUEMMENT DES CIBLES D ' ATTENTATS ET LEURS ARMES POURRAIENT TOMBER DANS LES MAINS DE LEURS ASSAILLANTS , QUE LE PUBLIC PERCEVRAIT MAL LE PORT D ' ARMES PAR DES FEMMES , LEQUEL SERAIT TROP EN CONTRADICTION AVEC L ' IDEAL D ' UNE POLICE NON ARMEE , ET QUE DES FEMMES ARMEES SERAIENT MOINS EFFICACES DANS LES ACTIVITES DE POLICE DU DOMAINE SOCIAL EN CONTACT AVEC LES FAMILLES ET LES ENFANTS POUR LESQUELLES LEURS SERVICES SERAIENT PARTICULIEREMENT APPRECIES . LE CHIEF CONSTABLE A AINSI MOTIVE SA POLITIQUE PAR RAPPORT AUX CONDITIONS PARTICULIERES DANS LESQUELLES L ' ACTIVITE DE POLICE DOIT SE DEROULER DANS LA SITUATION EXISTANT EN IRLANDE DU NORD , COMPTE TENU DES EXIGENCES DE LA PROTECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE DANS UNE SITUATION DE TROUBLES INTERIEURS GRAVES .

36 S ' AGISSANT DE SAVOIR SI UNE TELLE MOTIVATION EST SUSCEPTIBLE D ' ETRE COUVERTE PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE , IL CONVIENT D ' OBSERVER D ' ABORD QUE , EN TANT QUE DEROGATION A UN DROIT INDIVIDUEL CONSACRE PAR LA DIRECTIVE , CETTE DISPOSITION EST D ' INTERPRETATION STRICTE . IL Y A LIEU , TOUTEFOIS , D ' ADMETTRE QUE LES CONDITIONS DE L ' EXERCICE DE L ' ACTIVITE PROFESSIONNELLE DES MEMBRES D ' UNE POLICE ARMEE SONT DETER MINEES PAR L ' ENVIRONNEMENT DANS LEQUEL CES ACTIVITES SONT EXERCEES . A CET EGARD , ON NE SAURAIT EXCLURE LA POSSIBILITE QUE , DANS UNE SITUATION DE TROUBLES INTERIEURS GRAVES , LE PORT D ' ARMES A FEU PAR DES FEMMES POLICIERS PUISSE CREER DES RISQUES SUPPLEMENTAIRES D ' ATTENTATS SUR ELLES ET PUISSE DES LORS ETRE CONTRAIRE AUX EXIGENCES DE LA SECURITE PUBLIQUE .

37 DANS DE TELLES CIRCONSTANCES , LES CONDITIONS D ' EXERCICE DE CERTAINES ACTIVITES DE POLICE PEUVENT ETRE TELLES QUE LE SEXE CONSTITUE UNE CONDITION DETERMINANTE POUR LEUR EXERCICE . UN ETAT MEMBRE PEUT ALORS RESERVER A DES HOMMES CES TACHES AINSI QUE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Y CONDUISANT . DANS UN TEL CAS , LES ETATS MEMBRES SONT OBLIGES , COMME IL RESULTE DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE , D ' EXAMINER PERIODIQUEMENT LES ACTIVITES EN CAUSE EN VUE D ' APPRECIER SI , COMPTE TENU DE L ' EVOLUTION SOCIALE , LA DEROGATION AU REGIME GENERAL DE LA DIRECTIVE PEUT ENCORE ETRE MAINTENUE .

38 IL CONVIENT DE RAPPELER EN OUTRE QUE , EN DETERMINANT LA PORTEE DE TOUTE DEROGATION A UN DROIT INDIVIDUEL , TEL QUE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES , CONSACREE PAR LA DIRECTIVE , IL FAUT RESPECTER LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE , QUI FAIT PARTIE DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT QUI SONT A LA BASE DE L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE . CE PRINCIPE EXIGE QUE LES DEROGATIONS NE DEPASSENT PAS LES LIMITES DE CE QUI EST APPROPRIE ET NECESSAIRE POUR ATTEINDRE LE BUT RECHERCHE ET IL EXIGE DE CONCILIER , DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE , LE PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT AVEC LES EXIGENCES DE LA SECURITE PUBLIQUE QUI SONT DETERMINANTES POUR LES CONDITIONS D ' EXERCICE DE L ' ACTIVITE EN QUESTION .

39 DANS LE CADRE DE LA REPARTITION DES COMPETENCES PREVUE PAR L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , IL INCOMBE A LA JURIDICTION NATIONALE DE DIRE SI LES MOTIFS SUR LESQUELS LE CHIEF CONSTABLE S ' EST BASE SONT EFFECTIVEMENT FONDES ET JUSTIFIENT LA MESURE CONCRETE PRISE DANS LE CAS DE MME JOHNSTON . IL LUI APPARTIENT EGALEMENT DE VEILLER AU RESPECT DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ET DE VERIFIER SI LE REFUS DE RENOUVELER LE CONTRAT DE MME JOHNSTON NE POURRAIT PAS ETRE EVITE PAR L ' ATTRIBUTION , A DES FEMMES , DES TACHES QUI PEUVENT , SANS RISQUES POUR LES BUTS POURSUIVIS , ETRE EFFECTUEES SANS ARMES .

40 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AUX DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS POSEES PAR L ' INDUSTRIAL TRIBUNAL QUE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE 76/207 EST A INTERPRETER EN CE SENS QUE , EN APPRECIANT SI , EN RAISON DES CONDITIONS D ' EXERCICE DE L ' ACTIVITE DE POLICIER , LE SEXE CONSTITUE POUR CETTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE UNE CONDITION DETERMINANTE , UN ETAT MEMBRE PEUT PRENDRE EN CONSIDERATION DES EXIGENCES DE LA PROTECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE POUR RESERVER , DANS UNE SITUATION INTERNE CARACTERISEE PAR DES ATTENTATS FREQUENTS , LES TACHES GENERALES DE LA POLICE A DES HOMMES EQUIPES D ' ARMES A FEU .

SUR LES DEROGATIONS ADMISES DANS UN SOUCI DE LA PROTECTION DE LA FEMME

41 L ' INDUSTRIAL TRIBUNAL DEMANDE ENSUITE , PAR SES QUATRIEME ET CINQUIEME QUESTIONS , QUE LA COUR INTERPRETE LES NOTIONS DE ' PROTECTION DE LA FEMME ' AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3 , DE LA DIRECTIVE AINSI QUE DE ' SOUCI DE PROTECTION ' AU SENS DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , SOUS C ), INSPIRANT CERTAINES DISPOSITIONS NATIONALES , AFIN D ' ETRE MIS EN MESURE D ' APPRECIER SI LA DIFFERENCE DE TRAITEMENT LITIGIEUSE PEUT RENTRER DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DES DEROGATIONS AU PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT PREVUES A CES FINS .

42 SELON MME JOHNSTON , CES DISPOSITIONS SONT D ' INTERPRETATION STRICTE ET NE VISENT QU ' A ASSURER AUX FEMMES UN TRAITEMENT SPECIAL POUR PROTEGER LEUR SANTE ET LEUR SECURITE EN CAS DE GROSSESSE OU DE MATERNITE . TEL NE SERAIT PAS LE CAS DE L ' EXCLUSION TOTALE DES FEMMES DU SERVICE ARME DANS LA POLICE .

43 LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI FAIT VALOIR QUE LA POLITIQUE A L ' EGARD DES FEMMES DANS LA RUC FULL-TIME RESERVE A POUR BUT DE PROTEGER LES FEMMES EN EVITANT QU ' ELLES NE DEVIENNENT CIBLES D ' ATTENTATS . LA NOTION DE PROTECTION DE LA FEMME SERAIT SUSCEPTIBLE DE COUVRIR UN TEL BUT EN PERIODE DE TROUBLES GRAVES . LA COMMISSION EST EGALEMENT D ' AVIS QU ' UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE COMME CELLE EXISTANT EN IRLANDE DU NORD ET LES DANGERS QUI EN RESULTENT POUR LES POLICIERS DE SEXE FEMININ EQUIPEES D ' ARMES A FEU SONT SUSCEPTIBLES D ' ETRE PRIS EN CONSIDERATION SOUS L ' ASPECT DE LA PROTECTION DE LA FEMME .

44 A CET EGARD , IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE , TOUT COMME L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE , SON PARAGRAPHE 3 , QUI DETERMINE EGALEMENT LA PORTEE DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , SOUS C ), EST D ' INTERPRETATION STRICTE . IL RESULTE DE LA MENTION EXPRESSE DE LA GROSSESSE ET DE LA MATERNITE QUE LA DIRECTIVE ENTEND ASSURER , D ' UNE PART , LA PROTECTION DE LA CONDITION BIOLOGIQUE DE LA FEMME ET , D ' AUTRE PART , LES RAPPORTS PARTICULIERS ENTRE LA FEMME ET SON ENFANT . CETTE DISPOSITION DE LA DIRECTIVE NE PERMET DONC PAS D ' EXCLURE LES FEMMES D ' UN EMPLOI AU MOTIF QUE L ' OPINION PUBLIQUE EXIGERAIT QU ' ELLES SOIENT DAVANTAGE PROTEGEES QUE LES HOMMES CONTRE DES RISQUES QUI CONCER NENT LES HOMMES ET LES FEMMES DE LA MEME MANIERE ET QUI SONT DISTINCTS DES BESOINS DE PROTECTION SPECIFIQUES DE LA FEMME TELS QUE LES BESOINS EXPRESSEMENT MENTIONNES .

45 IL N ' APPARAIT PAS QUE LES RISQUES ET DANGERS AUXQUELS SONT EXPOSEES LES FEMMES DANS L ' EXERCICE DE LEURS FONCTIONS DANS LA POLICE , DANS UNE SITUATION COMME CELLE DE L ' IRLANDE DU NORD , SOIENT DIFFERENTS DE CEUX AUXQUELS EST EGALEMENT EXPOSE TOUT HOMME DANS L ' EXERCICE DE CES MEMES FONCTIONS . UNE EXCLUSION GLOBALE DES FEMMES D ' UNE TELLE ACTIVITE PROFESSIONNELLE EN RAISON D ' UN RISQUE GENERAL ET NON SPECIFIQUE AUX FEMMES POUR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE NE RENTRE PAS DANS LE CADRE DES DIFFERENCES DE TRAITEMENT QUE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3 , DE LA DIRECTIVE ADMET DANS UN SOUCI DE PROTECTION DE LA FEMME .

46 IL Y A DES LORS LIEU DE REPONDRE AUX QUATRIEME ET CINQUIEME QUESTIONS DE L ' INDUSTRIAL TRIBUNAL QUE LES DIFFERENCES DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES QUE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3 , DE LA DIRECTIVE 76/207 ADMET DANS UN SOUCI DE PROTECTION DE LA FEMME NE COMPRENNENT PAS DES RISQUES ET DANGERS , COMME CEUX AUXQUELS EST EXPOSE TOUT POLICIER ARME DANS L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS DANS UNE SITUATION DONNEE , QUI NE CONCERNENT PAS LES FEMMES D ' UNE MANIERE SPECIFIQUE EN TANT QUE TELLES .

SUR L ' EFFET DE LA DIRECTIVE 76/207

47 L ' INDUSTRIAL TRIBUNAL VEUT SAVOIR ENCORE , PAR SA SIXIEME QUESTION , SI UN PARTICULIER PEUT SE PREVALOIR , DANS LE CADRE D ' UN LITIGE PORTE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE , DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE . COMPTE TENU DE CE QUI PRECEDE , CETTE QUESTION SE POSE PLUS PARTICULIEREMENT AU REGARD DES ARTICLES 2 ET 6 DE LA DIRECTIVE .

48 MME JOHNSTON ESTIME QUE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE EST INCONDITIONNEL ET SUFFISAMMENT CLAIR ET PRECIS POUR PRODUIRE UN EFFET DIRECT . IL POURRAIT ETRE INVOQUE CONTRE LE CHIEF CONSTABLE EN TANT QU ' AUTORITE PUBLIQUE . EN TOUT ETAT DE CAUSE , LA DIRECTIVE PRODUIRAIT UN EFFET DIRECT HORIZONTAL MEME A L ' EGARD DES PARTICULIERS .

49 SELON LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI , L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE EST UNE DISPOSITION CONDITIONNELLE EN CE QU ' ELLE EST SOUMISE A DES DEROGATIONS QUE LES ETATS MEMBRES PEUVENT APPRECIER D ' UNE MANIERE DISCRETIONNAIRE . LE CHIEF CONSTABLE SERAIT CONSTITUTIONNELLEMENT INDEPENDANT DE L ' ETAT ET NE SERAIT CONCERNE , EN L ' ESPECE , QU ' EN TANT QU ' EMPLOYEUR ; LA DIRECTIVE N ' AURAIT PAS D ' EFFET DIRECT DANS DE TELLES RELATIONS .

50 LA COMMISSION ESTIME QUE L ' AFFAIRE PEUT ETRE DECIDEE DANS LE CADRE DU DROIT NATIONAL ET QU ' IL N ' Y A PAS LIEU DE SE PRONONCER SUR L ' EFFET DIRECT DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA DIRECTIVE .

51 A CET EGARD , IL Y A LIEU D ' OBSERVER D ' ABORD QUE , DANS TOUS LES CAS OU UNE DIRECTIVE EST CORRECTEMENT MISE EN OEUVRE , SES EFFETS ATTEIGNENT LES PARTICULIERS PAR L ' INTERMEDIAIRE DES MESURES D ' APPLICATION PRISES PAR L ' ETAT MEMBRE CONCERNE . LA QUESTION DE SAVOIR SI L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , PEUT ETRE INVOQUE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE EST DONC SANS OBJET DES LORS QU ' IL EST CONSTANT QUE LE DROIT NATIONAL A MIS EN OEUVRE CETTE DISPOSITION .

52 LA DEROGATION AU PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT QUE , COMME IL A ETE EXPOSE CI-DESSUS , L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , PERMET CONSTITUE UNE SIMPLE FACULTE POUR LES ETATS MEMBRES . IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE COMPETENTE DE CONSTATER S ' IL A ETE FAIT USAGE DE CETTE FACULTE PAR DES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION NATIONALE ET D ' EN APPRECIER LE CONTENU . LA QUESTION DE SAVOIR SI UN PARTICULIER PEUT SE FONDER SUR UNE DISPOSITION DE LA DIRECTIVE EN VUE DE FAIRE ECARTER UNE DEROGATION PREVUE PAR LA LEGISLATION NATIONALE SE POSERAIT SEULEMENT SI CETTE DEROGATION ALLAIT AU-DELA DES LIMITES DES EXCEPTIONS PERMISES PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE .

53 DANS CE CONTEXTE , IL CONVIENT D ' ABORD D ' OBSERVER , COMME LA COUR L ' A DEJA DIT DANS LES ARRETS DU 10 AVRIL 1984 ( VON COLSON ET KAMANN , 14/83 , REC . P . 1891 ; HARZ , 79/83 , REC . P . 1921 ), QUE L ' OBLIGATION DES ETATS MEMBRES , DECOULANT D ' UNE DIRECTIVE , D ' ATTEINDRE LE RESULTAT PREVU PAR CELLE-CI , AINSI QUE LEUR DEVOIR EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 DU TRAITE DE PRENDRE TOUTES MESURES GENERALES OU PARTICULIERES PROPRES A ASSURER L ' EXECUTION DE CETTE OBLIGATION , S ' IMPOSENT A TOUTES LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES , Y COMPRIS , DANS LE CADRE DE LEURS COMPETENCES , LES AUTORITES JURIDICTIONNELLES . IL S ' ENSUIT QU ' EN APPLIQUANT LE DROIT NATIONAL , ET NOTAMMENT LES DISPOSITIONS D ' UNE LOI NATIONALE SPECIALEMENT INTRODUITE EN VUE D ' EXECUTER LA DIRECTIVE 76/207 , LA JURIDICTION NATIONALE EST TENUE D ' INTERPRETER SON DROIT NATIONAL A LA LUMIERE DU TEXTE ET DE LA FINALITE DE LA DIRECTIVE POUR ATTEINDRE LE RESULTAT VISE PAR L ' ARTICLE 189 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE CEE . IL APPARTIENT DONC A L ' INDUSTRIAL TRIBUNAL D ' INTERPRETER LES DISPOSITIONS DU SEX DISCRIMINATION ORDER , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 53 , PARAGRAPHE 1 , A LA LUMIERE DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE , AINSI QU ' ELLES ONT ETE CI-DESSUS INTERPRETEES , AFIN DE DONNER A CELLE-CI SA PLEINE EFFICACITE .

54 POUR LE CAS OU , COMPTE TENU DE CE QUI PRECEDE , LA QUESTION DE SAVOIR SI UN PARTICULIER PEUT SE PREVALOIR DE LA DIRECTIVE A L ' ENCONTRE D ' UNE DEROGATION PREVUE PAR LA LEGISLATION NATIONALE SE POSERAIT NEANMOINS , IL CONVIENT DE RAPPELER LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR ( VOIR NOTAMMENT ARRET DU 19 JANVIER 1982 , BECKER , 8/81 , REC . P . 53 ). PLUS PARTICULIEREMENT , LA COUR A RECEMMENT JUGE , DANS SON ARRET DU 26 FEVRIER 1986 ( MARSHALL , 152/84 , REC . 1986 , P . 723 ), QUE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 76/207 SONT , DU POINT DE VUE DE LEUR CONTENU , INCONDITIONNELLES ET SUFFISAMMENT PRECISES ET QUE LES PARTICULIERS SONT FONDES A LES INVOQUER A L ' ENCONTRE D ' UN ETAT MEMBRE LORSQUE CELUI-CI EN FAIT UNE TRANSPOSITION INCORRECTE .

55 CETTE CONSTATATION A ETE FAITE , DANS L ' ARRET DU 26 FEVRIER 1986 , PRECITE , EN CE QUI CONCERNE L ' APPLICATION DU PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT , PREVU PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE , AU DOMAINE DES CONDITIONS DE LICENCIEMENT VISE PAR L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 . IL EN EST DE MEME POUR L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , AUX DOMAINES DES CONDITIONS D ' ACCES AUX EMPLOIS ET DE L ' ACCES A LA FORMATION ET AU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS , VISES PAR LES ARTICLES 3 , PARAGRAPHE 1 , ET 4 , ET DONT IL S ' AGIT EN L ' ESPECE .

56 TOUJOURS PAR L ' ARRET PRECITE DU 26 FEVRIER 1986 , LA COUR A JUGE QUE LES PARTICULIERS PEUVENT SE PREVALOIR DE LA DIRECTIVE A L ' ENCONTRE D ' UNE INSTITUTION DE L ' ETAT SANS QU ' IL Y AIT DE DISTINCTION SELON QUE CELLE-CI AGIT EN TANT QU ' EMPLOYEUR OU EN TANT QU ' AUTORITE PUBLIQUE . AU REGARD D ' UNE AUTORITE COMME LE CHIEF CONSTABLE , IL CONVIENT D ' OBSERVER QU ' IL RESSORT DE LA DECISION DE RENVOI QUE CELUI-CI EST UN FONCTIONNAIRE RESPONSABLE DE LA DIRECTION DES SERVICES DE POLICE . UNE TELLE AUTORITE PUBLIQUE , CHARGEE PAR L ' ETAT DU MAINTIEN DE L ' ORDRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE , QUELS QUE SOIENT PAR AILLEURS SES RAPPORTS AVEC D ' AUTRES INSTITUTIONS DE L ' ETAT , N ' AGIT PAS EN TANT QUE PARTICULIER . ELLE NE PEUT PAS TIRER AVANTAGE DE LA MECONNAISSANCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR L ' ETAT DONT ELLE EMANE .

57 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA SIXIEME QUESTION QUE LES PARTICULIERS PEUVENT INVOQUER A L ' ENCONTRE D ' UNE AUTORITE DE L ' ETAT CHARGEE DU MAINTIEN DE L ' ORDRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE , AGISSANT EN QUALITE D ' EMPLOYEUR , L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES PREVU PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 AUX DOMAINES , VISES PAR LES ARTICLES 3 , PARAGRAPHE 1 , ET 4 , DES CONDITIONS D ' ACCES AUX EMPLOIS ET DE L ' ACCES A LA FORMATION ET AU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL AFIN D ' ECARTER UNE DEROGATION A CE PRINCIPE , PREVUE PAR LA LEGISLATION NATIONALE , DANS LA MESURE OU CELLE-CI DEPASSERAIT LES LIMITES DES EXCEPTIONS PERMISES PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 .

58 S ' AGISSANT DE L ' ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE , QUI EST EGALEMENT APPLICABLE EN L ' ESPECE COMME IL A DEJA ETE EXPOSE CI-DESSUS , LA COUR A DEJA JUGE , DANS SES ARRETS DU 10 AVRIL 1984 , PRECITES , QUE CET ARTICLE NE COMPORTE - EN CE QUI CONCERNE LES SANCTIONS D ' UNE EVENTUELLE DISCRIMINATION - AUCUNE OBLIGATION INCONDITIONNELLE ET SUFFISAMMENT PRECISE POUVANT ETRE INVOQUEE PAR UN PARTICULIER . PAR CONTRE , POUR AUTANT QU ' IL RESULTE DE CET ARTICLE , INTERPRETE A LA LUMIERE D ' UN PRINCIPE GENERAL DONT IL EST L ' EXPRESSION , QUE TOUTE PERSONNE QUI S ' ESTIME LESEE PAR UNE DISCRIMINATION ENTRE HOMMES ET FEMMES DOIT DISPOSER D ' UN RECOURS JURIDICTIONNEL EFFECTIF , CETTE DISPOSITION EST SUFFISAMMENT PRECISE ET INCONDITIONNELLE POUR ETRE SUSCEPTIBLE D ' ETRE INVOQUEE A L ' ENCONTRE D ' UN ETAT MEMBRE QUI N ' EN ASSURERAIT PAS L ' ENTIERE APPLICATION DANS SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE .

59 IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER , EN REPONSE A CETTE PARTIE DE LA SIXIEME QUESTION , QUE LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 6 SELON LAQUELLE TOUTE PERSONNE QUI S ' ESTIME LESEE PAR UNE DISCRIMINATION ENTRE HOMMES ET FEMMES DOIT DISPOSER D ' UN RECOURS JURIDICTIONNEL EFFECTIF PEUT ETRE INVOQUEE PAR DES PARTICULIERS A L ' ENCONTRE D ' UN ETAT MEMBRE QUI N ' EN ASSURERAIT PAS L ' ENTIERE APPLICATION DANS SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE .

SUR L ' ARTICLE 224 DU TRAITE CEE

60 EN CE QUI CONCERNE LA SEPTIEME QUESTION , SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 224 , IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE 76/207 PERMET A UN ETAT MEMBRE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES EXIGENCES DE LA PROTECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE , DANS UN CAS COMME CELUI DE L ' ESPECE . POUR CE QUI EST DE L ' EXIGENCE D ' ASSURER UN CONTROLE JURIDICTIONNEL DU RESPECT DES REGLES PREVUES PAR LA DIRECTIVE , AUCUN ELEMENT DU DOSSIER ET AUCUNE DES OBSERVATIONS PRESENTEES DEVANT LA COUR NE PERMET DE PENSER QUE LA SITUATION DE TROUBLES INTERIEURS GRAVES EN IRLANDE DU NORD RENDE IMPOSSIBLE LE FONCTIONNEMENT D ' UN CONTROLE JURIDICTIONNEL OU QUE DES MESURES NECESSAIRES POUR PROTEGER LA SECURITE PUBLIQUE SOIENT PRIVEES DE LEUR EFFICACITE DU FAIT D ' UN TEL CONTROLE PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES . DANS CES CONDITIONS , LA QUESTION DE SAVOIR SI L ' ARTICLE 224 DU TRAITE CEE PEUT ETRE INVOQUE PAR UN ETAT MEMBRE POUR ECARTER LES OBLIGATIONS QUE LUI IMPOSE LE DROIT COMMUNAUTAIRE , ET NOTAMMENT LA DIRECTIVE , NE SE POSE PAS EN L ' ESPECE .

61 LA SEPTIEME QUESTION EST DONC SANS OBJET COMPTE TENU DES REPONSES AUX AUTRES QUESTIONS .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

62 LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS DU ROYAUME-UNI ET DU DANEMARK AINSI QUE PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR L ' INDUSTRIAL TRIBUNAL OF NORTHERN IRELAND , PAR DECISION DU 8 AOUT 1984 , DIT POUR DROIT :

1 ) LE PRINCIPE D ' UN CONTROLE JURIDICTIONNEL EFFECTIF CONSACRE PAR L ' ARTICLE 6 DE LA DIRECTIVE 76/207 DU CONSEIL , DU 9 FEVRIER 1976 , S ' OPPOSE A CE QU ' UN EFFET DE PREUVE IRREFRAGABLE , EXCLUANT TOUT POUVOIR DE CONTROLE DU JUGE , SOIT RECONNU A UN CERTIFICAT D ' UNE AUTORITE NATIONALE AFFIRMANT QU ' IL EST SATISFAIT AUX CONDITIONS REQUISES POUR DEROGER AU PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES AUX FINS DE LA PROTECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE . LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 6 SELON LAQUELLE TOUTE PERSONNE QUI S ' ESTIME LESEE PAR UNE DISCRIMINATION ENTRE HOMMES ET FEMMES DOIT DISPOSER D ' UN RECOURS JURIDICTIONNEL EFFECTIF PEUT ETRE INVOQUEE PAR DES PARTICULIERS A L ' ENCONTRE D ' UN ETAT MEMBRE QUI N ' EN ASSURERAIT PAS L ' ENTIERE APPLICATION DANS SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE .

2 ) DES DISCRIMINATIONS FONDEES SUR LE SEXE , OPEREES POUR DES RAISONS TENANT A PROTEGER LA SECURITE PUBLIQUE , DOIVENT ETRE EXAMINEES A LA LUMIERE DES DEROGATIONS AU PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES PREVUES PAR LA DIRECTIVE 76/207 .

3 ) L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE 76/207 EST A INTERPRETER EN CE SENS QUE , EN APPRECIANT SI , EN RAISON DES CONDITIONS D ' EXERCICE DE L ' ACTIVITE DE POLICIER , LE SEXE CONSTITUE UNE CONDITION DETERMINANTE POUR CETTE ACTIVITE PROFESSIONNELLE , UN ETAT MEMBRE PEUT PRENDRE EN CONSIDERATION DES EXIGENCES DE LA PROTECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE POUR RESERVER , DANS UNE SITUATION INTERNE CARACTERISEE PAR DES ATTENTATS FREQUENTS , LES TACHES GENERALES DE LA POLICE A DES HOMMES EQUIPES D ' ARMES A FEU .

4 ) LES DIFFERENCES DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES QUE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 3 , DE LA DIRECTIVE 76/207 ADMET DANS UN SOUCI DE PROTECTION DE LA FEMME NE COMPRENNENT PAS DES RISQUES ET DANGERS , COMME CEUX AUXQUELS EST EXPOSE TOUT POLICIER ARME DANS L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS DANS UNE SITUATION DONNEE , QUI NE CONCERNENT PAS LES FEMMES D ' UNE MANIERE SPECIFIQUE EN TANT QUE TELLES .

5 ) LES PARTICULIERS PEUVENT INVOQUER , A L ' ENCONTRE D ' UNE AUTORITE DE L ' ETAT CHARGEE DU MAINTIEN DE L ' ORDRE ET DE LA SECURITE PUBLIQUE , AGISSANT EN QUALITE D ' EMPLOYEUR , L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES PREVU PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 AUX DOMAINES , VISES PAR LES ARTICLES 3 , PARAGRAPHE 1 , ET 4 , DES CONDITIONS D ' ACCES AUX EMPLOIS ET DE L ' ACCES A LA FORMATION ET AU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL AFIN D ' ECARTER UNE DEROGATION A CE PRINCIPE , PREVUE PAR LA LEGISLATION NATIONALE , DANS LA MESURE OU CELLE-CI DEPASSERAIT LES LIMITES DES EXCEPTIONS PERMISES PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 .

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