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Document 61983CJ0267

Arrêt de la Cour du 13 février 1985.
Aissatou Diatta contre Land Berlin.
Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne.
Travailleurs migrants - Droit de séjour de la famille des travailleurs.
Affaire 267/83.

Recueil de jurisprudence 1985 -00567

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:67

61983J0267

Arrêt de la Cour du 13 février 1985. - Aissatou Diatta contre Land Berlin. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Travailleurs migrants - Droit de séjour de la famille des travailleurs. - Affaire 267/83.

Recueil de jurisprudence 1985 page 00567
édition spéciale espagnole page 00263
édition spéciale suédoise page 00061
édition spéciale finnoise page 00063


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - DROIT DE SEJOUR DES MEMBRES DE LA FAMILLE - UNICITE DU LOGEMENT FAMILIAL PERMANENT - CONDITION NON NECESSAIRE - DROIT DE SEJOUR AUTONOME SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 1612/68 - ABSENCE

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1612/68 , ART . 10 ET 11 )

2 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - DROIT DE SEJOUR DES MEMBRES DE LA FAMILLE - CONJOINT - EPOUX VIVANT DE FACON SEPAREE

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1612/68 , ART . 10 )

Sommaire


1 . LE DROIT DE SEJOUR PREVU EN FAVEUR DES MEMBRES DE LA FAMILLE DU TRAVAILLEUR MIGRANT PAR L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 1612/68 , S ' IL SUPPOSE , EN VERTU DU PARAGRAPHE 3 DUDIT ARTICLE , QUE LE LOGEMENT DONT DISPOSE LE TRAVAILLEUR PUISSE ETRE CONSIDERE COMME NORMAL POUR L ' ACCUEIL DE SA FAMILLE , N ' EST PAR CONTRE ASSORTI D ' AUCUNE EXIGENCE TENANT A L ' UNICITE DU LOGEMENT FAMILIAL PERMANENT .

L ' ARTICLE 11 DU MEME REGLEMENT NE CONFERE AUX MEMBRES DE LA FAMILLE DU TRAVAILLEUR MIGRANT QU ' UN DROIT A L ' EXERCICE DE TOUTE ACTIVITE SALARIEE SUR L ' ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE L ' ETAT D ' ACCUEIL ET NE SAURAIT DE CE FAIT CONSTITUER LE FONDEMENT JURIDIQUE D ' UN DROIT DE SEJOUR AUTONOME , INDEPENDAMMENT DES CONDITIONS ENONCEES A L ' ARTICLE 10 .

2 . AUX FINS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 1612/68 , PREVOYANT LE DROIT DU CONJOINT DU TRAVAILLEUR MIGRANT DE S ' INSTALLER AVEC LUI , LE LIEN CONJUGAL NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME DISSOUS TANT QU ' IL N ' Y A PAS ETE MIS UN TERME PAR L ' AUTORITE COMPETENTE . TEL N ' EST PAS LE CAS DES EPOUX QUI VIVENT SIMPLEMENT DE FACON SEPAREE , MEME LORSQU ' ILS ONT L ' INTENTION DE DIVORCER ULTERIEUREMENT .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 267/83 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE BUNDESVERWALTUNGSGERICHT ( COUR ADMINISTRATIVE SUPREME DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

AISSATOU DIATTA , RESSORTISSANTE SENEGALAISE DEMEURANT A BERLIN-OUEST ,

ET

LAND BERLIN , REPRESENTE PAR LE POLIZEIPRASIDENT ( PREFET DE POLICE ) DE BERLIN ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 10 ET 11 DU REGLEMENT NO 1612/68 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 1983 , PARVENUE A LA COUR LE 5 DECEMBRE 1983 , LA PREMIERE CHAMBRE DU BUNDESVERWALTUNGSGERICHT A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 10 ET 11 DU REGLEMENT NO 1612/68 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 257 , P . 2 ).

2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE ENTRE MME DIATTA , DE NATIONALITE SENEGALAISE , ET LE LAND BERLIN , EN LA PERSONNE DE SON PREFET DE POLICE ( POLIZEIPRASIDENT ).

3 MME DIATTA A EPOUSE UN RESSORTISSANT FRANCAIS QUI RESIDE ET TRAVAILLE A BERLIN . ELLE EXERCE SA PROFESSION DE FACON CONTINUE DANS CETTE VILLE DEPUIS FEVRIER 1978 .

4 APRES AVOIR COHABITE UN CERTAIN TEMPS AVEC SON EPOUX , ELLE S ' EST SEPAREE DE LUI LE 29 AOUT 1978 DANS L ' INTENTION DE DIVORCER , ET HABITE DEPUIS LORS DANS UN LOGEMENT DISTINCT .

5 A L ' EXPIRATION DE SON AUTORISATION DE SEJOUR , MME DIATTA EN A SOLLICITE LA PROROGATION ET , PAR DECISION DU 29 AOUT 1980 , LE PREFET DE POLICE ( POLIZEIPRASIDENT ) DE BERLIN A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE MME DIATTA NE SERAIT PLUS MEMBRE DE LA FAMILLE D ' UN RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE DE LA CEE ET QU ' ELLE N ' AURAIT PAS DE DOMICILE COMMUN AVEC SON EPOUX . CETTE DECISION DE REFUS A ETE CONFIRMEE PAR LE VERWALTUNGSGERICHT EN RAISON DU DEFAUT DE DOMICILE COMMUN DES EPOUX . PAR CONTRE , CETTE JURIDICTION A CONSIDERE QUE LE LIEN FAMILIAL EXISTAIT ENCORE . LA REQUERANTE A FAIT APPEL DE CETTE DECISION DEVANT L ' OBERVERWALTUNGSGERICHT ET , SUIVANT L ' ARRET REJETANT CET APPEL , S ' EST POURVUE DEVANT LE BUNDESVERWALTUNGSGERICHT .

6 C ' EST DANS CE CONTEXTE QUE LE BUNDESVERWALTUNGSGERICHT A POSE A LA COUR LES QUESTIONS SUIVANTES :

1 ) L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1612/68 DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LE CONJOINT D ' UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE ET EMPLOYE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE HABITE ' AVEC LE TRAVAILLEUR ' EGALEMENT DANS LE CAS OU , TOUT EN ETANT SEPARE , IL HABITE NEANMOINS UN LOGEMENT QUI LUI EST PROPRE , AU MEME ENDROIT QUE CELUI OU RESIDE LE TRAVAILLEUR?

2 ) L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 1612/68 INSTITUE-T-IL POUR DES CONJOINTS ( QUI N ' ONT PAS LA NATIONALITE D ' UN ETAT MEMBRE ) DE RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES EXERCANT SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE UNE ACTIVITE REMUNEREE ET Y RESIDANT , UN DROIT DE SEJOUR INDEPENDANT DES CONDITIONS ENONCEES A L ' ARTICLE 10 DE CE REGLEMENT , LORSQU ' ILS ENTENDENT EXERCER UNE ACTIVITE SALARIEE SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT MEMBRE?

7 LES DEUX QUESTIONS POSEES PAR LE BUNDESVERWALTUNGSGERICHT VISENT EN SUBSTANCE A SAVOIR SI LES MEMBRES DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR MIGRANT , AU SENS DE L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 1612/68 , DOIVENT NECESSAIREMENT HABITER AVEC LUI EN PERMANENCE POUR ETRE TITULAIRES D ' UN DROIT DE SEJOUR EN VERTU DE CETTE DISPOSITION , ET SI L ' ARTICLE 11 DE CE REGLEMENT OUVRE UN DROIT DE SEJOUR AUTONOME PAR RAPPORT A CELUI PREVU A L ' ARTICLE 10 .

8 EN VERTU DE L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 1612/68 :

' 1 ) ONT LE DROIT DE S ' INSTALLER AVEC LE TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE EMPLOYE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , QUELLE QUE SOIT LEUR NATIONALITE :

A ) SON CONJOINT ET LEURS DESCENDANTS DE MOINS DE VINGT ET UN ANS OU A CHARGE ;

B)LES ASCENDANTS DE CE TRAVAILLEUR ET DE SON CONJOINT QUI SONT A SA CHARGE .

2)LES ETATS MEMBRES FAVORISENT L ' ADMISSION DE TOUT MEMBRE DE LA FAMILLE QUI NE BENEFICIE PAS DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 S ' IL SE TROUVE A LA CHARGE OU VIT , DANS LE PAYS DE PROVENANCE , SOUS LE TOIT DU TRAVAILLEUR VISE CI-DESSUS .

3)POUR L ' APPLICATION DES PARAGRAPHES 1 ET 2 , LE TRAVAILLEUR DOIT DISPOSER D ' UN LOGEMENT POUR SA FAMILLE , CONSIDERE COMME NORMAL POUR LES TRAVAILLEURS NATIONAUX DANS LA REGION OU IL EST EMPLOYE , SANS QUE CETTE DISPOSITION PUISSE ENTRAINER DE DISCRIMINATION ENTRE LES TRAVAILLEURS NATIONAUX ET LES TRAVAILLEURS EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES . '

9 L ' ARTICLE 11 DE CE REGLEMENT PRECISE QUE :

' LE CONJOINT ET LES ENFANTS DE MOINS DE VINGT ET UN ANS OU A CHARGE D ' UN RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE EXERCANT SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE UNE ACTIVITE SALARIEE OU NON SALARIEE , ONT LE DROIT D ' ACCEDER A TOUTE ACTIVITE SALARIEE SUR L ' ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE CE MEME ETAT , MEME S ' ILS N ' ONT PAS LA NATIONALITE D ' UN ETAT MEMBRE . '

10 SELON LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , L ' ARTICLE 10 NE SE REFERERAIT PAS EXPRESSEMENT A LA COHABITATION , MAIS EXIGERAIT UNIQUEMENT DU TRAVAILLEUR MIGRANT QU ' IL METTE UN LOGEMENT ' CONSIDERE COMME NORMAL ' A LA DISPOSITION DES MEMBRES DE SA FAMILLE . IL S ' AGIRAIT , EN EFFET , DE SAUVEGARDER L ' ORDRE ET LA SECURITE PUBLICS EN EVITANT L ' IMMIGRATION DE PERSONNES VIVANT DANS DES CONDITIONS DE VIE PRECAIRES . CELA N ' EXCLURAIT TOUTEFOIS PAS QUE LE CONJOINT OU UN AUTRE MEMBRE DE LA FAMILLE PUISSE SE PROCURER UN SUPPLEMENT D ' ESPACE PAR LA LOCATION D ' UN LOGEMENT SEPARE . PAR AILLEURS , LE REGLEMENT NO 1612/68 NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME EXIGEANT UNE COMMUNAUTE DE VIE CONJUGALE INTACTE . IL N ' APPARTIENDRAIT EN EFFET PAS A L ' ADMINISTRATION CHARGEE DE L ' IMMIGRATION DE JUGER SI UNE RECONCILIATION EST ENCORE POSSIBLE . DE PLUS , SI LA COHABITATION DES EPOUX ETAIT UNE CONDITION IMPERATIVE , LE TRAVAILLEUR POURRAIT , A TOUT MOMENT , PROVOQUER L ' EXPULSION DU CONJOINT EN LE PRIVANT DE TOIT . ENFIN , L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT OUVRIRAIT UN DROIT DE SEJOUR PLUS LARGE QUE L ' ARTICLE 10 ET SE FONDERAIT NECESSAIREMENT SUR LA POSSIBILITE D ' ELIRE UN DOMICILE DIFFERENT .

11 SELON LE LAND BERLIN , PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL , L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 1612/68 AURAIT POUR SEUL BUT DE PROTEGER LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET D ' ASSURER LEUR MOBILITE EN GARANTISSANT LE MAINTIEN DE LEURS LIENS DE FAMILLE . IL N ' Y AURAIT , EN CONSEQUENCE , AUCUN MOTIF DE RECONNAITRE UN DROIT DE SEJOUR AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE , LORSQUE CE DROIT NE SE FONDE PAS SUR UNE COMMUNAUTE DE VIE . QUANT A L ' ARTICLE 11 , IL NE PREVOIRAIT PAS UN DROIT AU SEJOUR , MAIS UNIQUEMENT UN DROIT AU TRAVAIL .

12 DE MEME , SELON LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , DU ROYAUME-UNI ET DES PAYS-BAS , IL RESULTERAIT DU LIBELLE ET DE L ' ESPRIT DE L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT QUE LE DROIT DE SEJOUR DU CONJOINT N ' EXISTE QUE S ' IL VIT AU FOYER DU TRAVAILLEUR MIGRANT . LE CINQUIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 1612/68 INDIQUERAIT QUE CELUI-CI A POUR FINALITE DE PERMETTRE AU TRAVAILLEUR DE VIVRE AVEC SA FAMILLE . OR , IL N ' Y AURAIT PAS REUNION DE LA FAMILLE LORSQUE LES CONJOINTS ABANDONNENT LA COMMUNAUTE DE VIE CONJUGALE . LE REGLEMENT NO 1612/68 TIENDRAIT COMPTE , DANS SES ARTICLES 10 ET 11 , DE LA DUALITE DE SITUATION JURIDIQUE PREVUE PAR LE TROISIEME PARAGRAPHE DE L ' ARTICLE 48 EN MATIERE DE DROIT AU TRAVAIL ET DE DROIT AU SEJOUR . CETTE INTERPRETATION SERAIT CORROBOREE PAR LA GENESE DES ARTICLES 10 ET 11 DU REGLEMENT NO 1612/68 , LESQUELS SERAIENT FONDES SUR LES ARTICLES 17 ET 18 DU REGLEMENT NO 38/64 DU CONSEIL , DU 25 MARS 1964 , RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO NO 62 , P . 965 ). L ' ARTICLE 18 DU REGLEMENT NO 38/64 INDIQUERAIT CLAIREMENT QU ' A DEFAUT D ' UN STATUT JURIDIQUE RESULTANT DE L ' ARTICLE 17 , UN MEMBRE DE LA FAMILLE NE DETIENT PAS UN DROIT DE SEJOUR AUTONOME .

13 LA COMMISSION FAIT VALOIR QU ' IL SERAIT GENERALEMENT ADMIS QUE LE DROIT FONDAMENTAL A LA LIBRE CIRCULATION PREVU DANS LES ARTICLES 48 ET SUIVANTS DU TRAITE EST EGALEMENT RECONNU A LA FAMILLE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS . SELON LA COMMISSION , IL NE SERAIT , DES LORS , PAS ADMISSIBLE DE LIER LE DROIT A LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES A LA FACON DONT LES CONJOINTS DESIRENT MENER LEUR VIE CONJUGALE , EN EXIGEANT D ' EUX DE VIVRE SOUS UN TOIT COMMUN . TOUS LES ETATS MEMBRES ET TOUS LES INDIVIDUS N ' AURAIENT NOTAMMENT PAS LES MEMES CONCEPTIONS DES RELATIONS CONJUGALES . C ' EST POURQUOI L ' ARTICLE 10 NE POSERAIT NULLEMENT UNE TELLE EXIGENCE . L ' ARTICLE 10 VISERAIT UNIQUE MENT A ASSURER L ' EXISTENCE D ' UN LOGEMENT NORMAL POUR LES EMIGRANTS , POUR LES BESOINS DE LA POLICE DES ETRANGERS EN MATIERE D ' HYGIENE ET DE LOGEMENT . DE MEME , IL RESSORTIRAIT DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHES 3 ET 4 , DE LA DIRECTIVE 68/360 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , RELATIVE A LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS AU DEPLACEMENT ET AU SEJOUR DES TRAVAILLEURS DES ETATS MEMBRES ET DE LEUR FAMILLE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 257 , P . 13 ), QUE LA DELIVRANCE D ' UN PERMIS DE SEJOUR EST SUBORDONNEE AU SEUL CRITERE MATERIEL DU MARIAGE ET NON AU CRITERE SUPPLEMENTAIRE DU LOGEMENT COMMUN . A L ' AUDIENCE , LA COMMISSION EST ALLEE PLUS LOIN ET A ESTIME QUE LE DROIT DE SEJOUR DES MEMBRES DE LA FAMILLE DU TRAVAILLEUR MIGRANT , DE MEME QUE LEUR DROIT D ' EXERCER UNE ACTIVITE SALARIEE SUR L ' ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE L ' ETAT D ' ACCUEIL NE DISPARAITRAIENT PAS EN CAS DE RUPTURE DU LIEN FAMILIAL POSTERIEURE A L ' ENTREE SUR CE TERRITOIRE .

14 POUR REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES , IL Y A LIEU DE REPLACER LE REGLEMENT NO 1612/68 DANS SON CONTEXTE .

15 CE REGLEMENT SE SITUE DANS LE CADRE DES DIVERSES REGLEMENTATIONS DESTINEES A FACILITER LA REALISATION DES OBJECTIFS DE L ' ARTICLE 48 DU TRAITE ET DOIT DONC PERMETTRE , ENTRE AUTRES , A UN TRAVAILLEUR DE SE DEPLACER LIBREMENT SUR LE TERRITOIRE DES AUTRES ETATS MEMBRES ET D ' Y SEJOURNER AFIN D ' Y EXERCER UN EMPLOI .

16 A CETTE FIN , L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT PREVOIT QUE CERTAINS MEMBRES DE LA FAMILLE DU TRAVAILLEUR MIGRANT PEUVENT AUSSI ENTRER SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE OU CELUI-CI EST ETABLI ET S ' Y INSTALLER AVEC LUI .

17 COMPTE TENU DU CONTEXTE ET DES FINALITES POURSUIVIES PAR CETTE DISPOSITION , CELLE-CI NE SAURAIT ETRE INTERPRETEE DE FACON RESTRICTIVE .

18 L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT , EN PREVOYANT QUE LE MEMBRE DE LA FAMILLE DU TRAVAILLEUR MIGRANT A LE DROIT DE S ' INSTALLER AVEC LE TRAVAILLEUR , N ' EXIGE PAS QUE LE MEMBRE DE LA FAMILLE CONCERNE Y HABITE EN PERMANENCE , MAIS , AINSI QUE L ' INDIQUE LE PARAGRAPHE 3 DUDIT ARTICLE , SEULEMENT QUE LE LOGEMENT DONT LE TRAVAILLEUR DISPOSE PUISSE ETRE CONSIDERE COMME NORMAL POUR L ' ACCUEIL DE SA FAMILLE . L ' EXIGENCE DE L ' UNICITE DU LOGEMENT FAMILIAL PERMANENT NE SAURAIT DONC ETRE ADMISE IMPLICITEMENT .

19 EN OUTRE , UNE TELLE INTERPRETATION REPOND A L ' ESPRIT DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT QUI DONNE AU MEMBRE DE LA FAMILLE LE DROIT D ' ACCEDER A TOUTE ACTIVITE SALARIEE SUR L ' ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , ET CELA MEME SI CETTE ACTIVITE EST EXERCEE A UN ENDROIT ELOIGNE DU LIEU DE SEJOUR DU TRAVAILLEUR MIGRANT .

20 IL Y A LIEU D ' AJOUTER QUE LE LIEN CONJUGAL NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME DISSOUS TANT QU ' IL N ' Y A PAS ETE MIS UN TERME PAR L ' AUTORITE COMPETENTE . TEL N ' EST PAS LE CAS DES EPOUX QUI VIVENT SIMPLEMENT DE FACON SEPAREE , MEME LORSQU ' ILS ONT L ' INTENTION DE DIVORCER ULTERIEUREMENT .

21 QUANT A L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 1612/68 , IL RESULTE DE SES TERMES MEMES QU ' IL NE CONFERE PAS AUX MEMBRES DE LA FAMILLE DU TRAVAILLEUR MIGRANT UN DROIT DE SEJOUR AUTONOME , MAIS UNIQUEMENT UN DROIT A L ' EXERCICE DE TOUTE ACTIVITE SALARIEE SUR L ' ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE CET ETAT . L ' ARTICLE 11 DUDIT REGLEMENT NE SAURAIT DONC CONSTITUER LA BASE JURIDIQUE D ' UN DROIT DE SEJOUR INDEPENDAMMENT DES CONDITIONS ENONCEES A L ' ARTICLE 10 .

22 IL Y A LIEU , EN CONSEQUENCE , DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES PAR LE BUNDESVERWALTUNGSGERICHT QUE LES MEMBRES DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR MIGRANT , AU SENS DE L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 1612/68 , NE DOIVENT PAS NECESSAIREMENT HABITER EN PERMANENCE AVEC LUI POUR ETRE TITULAIRES D ' UN DROIT DE SEJOUR EN VERTU DE CETTE DISPOSITION ET QUE L ' ARTICLE 11 DE CE REGLEMENT N ' OUVRE PAS UN DROIT DE SEJOUR AUTONOME PAR RAPPORT A CELUI PREVU A L ' ARTICLE 10 .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

23 LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS INTERVENANTS ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE BUNDESVERWALTUNGSGERICHT , PAR ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 1983 , DIT POUR DROIT :

LES MEMBRES DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR MIGRANT , AU SENS DE L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 1612/68 , NE DOIVENT PAS NECESSAIREMENT HABITER EN PERMANENCE AVEC LUI POUR ETRE TITULAIRES D ' UN DROIT DE SEJOUR EN VERTU DE CETTE DISPOSITION ET L ' ARTICLE 11 DE CE REGLEMENT N ' OUVRE PAS UN DROIT DE SEJOUR AUTONOME PAR RAPPORT A CELUI PREVU A L ' ARTICLE 10 .

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