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Document 61983CJ0231
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 29 January 1985. # Henri Cullet and Chambre syndicale des réparateurs automobiles et détaillants de produits pétroliers v Centre Leclerc à Toulouse and Centre Leclerc à Saint-Orens-de-Gameville. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal de commerce de Toulouse - France. # National rules on fuel prices. # Case 231/83.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 janvier 1985.
Henri Cullet et Chambre syndicale des réparateurs automobiles et détaillants de produits pétroliers contre Centre Leclerc à Toulouse et Centre Leclerc à Saint-Orens-de-Gameville.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Toulouse - France.
Réglementation nationale des prix de carburants.
Affaire 231/83.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 janvier 1985.
Henri Cullet et Chambre syndicale des réparateurs automobiles et détaillants de produits pétroliers contre Centre Leclerc à Toulouse et Centre Leclerc à Saint-Orens-de-Gameville.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Toulouse - France.
Réglementation nationale des prix de carburants.
Affaire 231/83.
Recueil de jurisprudence 1985 -00305
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:29
*A9* Tribunal de commerce de Toulouse, ordonnance du 01/08/1983
*P1* Tribunal de commerce de Toulouse, lettre du 24/01/1986
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 janvier 1985. - Henri Cullet et Chambre syndicale des réparateurs automobiles et détaillants de produits pétroliers contre Centre Leclerc à Toulouse et Centre Leclerc à Saint-Orens-de-Gameville. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Toulouse - France. - Réglementation nationale des prix de carburants. - Affaire 231/83.
Recueil de jurisprudence 1985 page 00305
édition spéciale espagnole page 00109
édition spéciale suédoise page 00017
édition spéciale finnoise page 00017
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . CONCURRENCE - REGLES COMMUNAUTAIRES - OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES
( TRAITE CEE , ART . 5 , ALINEA 2 , ET 85 , PAR 1 )
2 . CONCURRENCE - REGLES COMMUNAUTAIRES - REGLEMENTATION NATIONALE SUR LE PRIX DES CARBURANTS - COMPATIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 3 , SOUS F ), 5 , 85 , 86 )
3 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - REGIMES DE PRIX - ADMISSIBILITE - CONDITIONS
( TRAITE CEE , ART . 30 )
4 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - REGLEMENTATION SUR LE PRIX DES CARBURANTS - INTERDICTION - CRITERES
( TRAITE CEE , ART . 30 )
1 . S ' IL EST VRAI QUE LES REGLES ENONCEES A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE CONCERNENT LE COMPORTEMENT DES ENTREPRISES ET NON PAS DES MESURES LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES DES ETATS MEMBRES , CEUX-CI SONT NEANMOINS TENUS , EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 , ALINEA 2 , DU TRAITE , DE NE PAS PORTER PREJUDICE PAR LEUR LEGISLATION NATIONALE A L ' APPLICATION PLEINE ET UNIFORME DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET A L ' EFFET DES ACTES D ' EXECUTION DE CELUI-CI , ET DE NE PAS PRENDRE OU MAINTENIR EN VIGUEUR DES MESURES , MEME DE NATURE LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE , SUSCEPTIBLES D ' ELIMINER L ' EFFET UTILE DES REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES .
2 . LES ARTICLES 3 , SOUS F ), 5 , 85 ET 86 DU TRAITE NE S ' OPPOSENT PAS A UNE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOYANT LA FIXATION PAR LES AUTORITES NATIONALES D ' UN PRIX MINIMAL POUR LA VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS .
3 . DES REGIMES DE REGLEMENTATION DES PRIX , INDISTINCTEMENT APPLICABLES AUX PRODUITS NATIONAUX ET AUX PRODUITS IMPORTES , NE CONSTITUENT PAS EN EUX-MEMES DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , MAIS PEUVENT PRODUIRE UN TEL EFFET LORSQUE LES PRIX SE SITUENT A UN NIVEAU TEL QUE LES PRODUITS IMPORTES SERAIENT DEFAVORISES PAR RAPPORT AUX PRODUITS NATIONAUX IDENTIQUES , SOIT PARCE QU ' ILS NE POURRAIENT PAS ETRE ECOULES PROFITABLEMENT DANS LES CONDITIONS FIXEES , SOIT PARCE QUE L ' AVANTAGE CONCURRENTIEL RESULTANT DE PRIX DE REVIENT INFERIEURS SERAIT NEUTRALISE .
4 . L ' ARTICLE 30 DU TRAITE S ' OPPOSE A UNE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOYANT LA FIXATION PAR LES AUTORITES NATIONALES D ' UN PRIX MINIMAL POUR LA VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS , LORSQUE LE PRIX MINIMAL EST DETERMINE A PARTIR DES SEULS PRIX DE REPRISE DES RAFFINERIES NATIONALES ET QUE CES PRIX DE REPRISE SONT LIES AU PRIX PLAFOND CALCULE SUR LA BASE DES SEULS PRIX DE REVIENT DES RAFFINERIES NATIONALES DANS L ' HYPOTHESE OU LES COURS EUROPEENS DE CARBURANTS S ' ECARTENT DE PLUS DE 8 % DE CES DERNIERS .
CONCLUSIONS DE L ' AVOCAT GENERAL
DANS L ' AFFAIRE 231/83 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE DANS LE CADRE DU LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
HENRI CULLET , POMPISTE A TOULOUSE ,
CHAMBRE SYNDICALE DES REPARATEURS AUTOMOBILES ET DETAILLANTS DE PRODUITS PETROLIERS ( CSNCRA ), TOULOUSE ,
ET
CENTRE LECLERC A TOULOUSE ( SA SODINORD ),
CENTRE LECLERC A SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE ( SA SODIREV ),
ET TENDANT A OBTENIR UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 3 , SOUS F ), ET 5 DU TRAITE CEE ,
1 PAR ORDONNANCE DE REFERE DU 1ER AOUT 1983 , PARVENUE A LA COUR LE 11 OCTOBRE 1983 , LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE DIFFERENTES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE , ET NOTAMMENT DES ARTICLES 3 , SOUS F ), ET 5 DU TRAITE CEE , EN VUE D ' ETRE MIS EN MESURE D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE D ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE IMPOSANT POUR LES CARBURANTS UN PRIX MINIMAL A LA VENTE AU CONSOMMATEUR .
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT M . HENRI CULLET , EXPLOITANT D ' UNE STATION D ' ESSENCE A TOULOUSE , AINSI QUE LA CHAMBRE SYNDICALE DES REPARATEURS AUTOMOBILES ET DETAILLANTS DE PRODUITS PETROLIERS A TOULOUSE AUX SOCIETES SA SODINORD ET SA SODIREV ( CI-APRES ' SODINORD ET SODIREV ' ), QUI EXPLOITENT A TOULOUSE ET A SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE , SOUS LA DENOMINATION ' CENTRE LECLERC ' SELON LE NOM DU GROUPE AUQUEL ELLES ADHERENT , DES SUPERMARCHES COMPORTANT DES STATIONS D ' ESSENCE . CE LITIGE PORTE SUR LE RESPECT DU PRIX MINIMAL DE VENTE AU CONSOMMATEUR DE CARBURANTS ( ESSENCE , SUPERCARBURANT ET GASOIL ) FIXE PAR LES AUTORITES FRANCAISES .
3 IL EXISTE EN FRANCE , D ' UNE PART , UN REGIME DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS , BASE SUR LA LOI DU 30 MARS 1928 RELATIVE AU REGIME D ' IMPORTATION DU PETROLE , ET , D ' AUTRE PART , UN SYSTEME DE FIXATION DES PRIX DE VENTE AUX STADES DE GROS ET DE LA VENTE AU CONSOMMATEUR , INSTAURE PAR L ' ORDONNANCE 45.1483 DU 30 JUIN 1945 ET LES ARRETES NOS 82.10 A , 82.11 A , 82.12 A ET 82.13 A DU 29 AVRIL 1982 .
4 EN VERTU DU REGIME DE DISTRIBUTION , TEL QU ' IL A ETE AMENAGE AVEC L ' ACCORD DE LA COMMISSION DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 37 DU TRAITE CEE , L ' IMPORTATION ET L ' ACHAT AUPRES DE RAFFINERIES FRANCAISES DE PRODUITS PETROLIERS EN VUE DE LA MISE A LA CONSOMMATION EXIGENT UNE AUTORISATION SPECIALE DE L ' ETAT , APPELEE AUTORISATION A 3 . CHAQUE DETENTEUR D ' UNE AUTORISATION A 3 EST TENU DE S ' APPROVISIONNER A 80 % SUR LE MARCHE FRANCAIS OU COMMUNAUTAIRE , PAR DES CONTRATS A MOYEN TERME CONCLUS AVEC DES RAFFINEURS FRANCAIS OU COMMUNAUTAIRES ; POUR LES 20 % RESTANTS , IL PEUT S ' APPROVISIONNER LIBREMENT , NOTAMMENT SUR LE MARCHE ' SPOT ' .
5 LE PRIX DE VENTE DES PRODUITS PETROLIERS AU STADE DE GROS , APPELE ' PRIX DE REPRISE ' , EST EN PRINCIPE LIBREMENT DETERMINE PAR CHAQUE RAFFINEUR OU IMPORTATEUR DETENTEUR D ' UNE AUTORISATION A 3 . CEUX-CI DOIVENT DEPOSER AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS UN BAREME DE LEURS PRIX DE REPRISE AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES , BAREME PAR RAPPORT AUQUEL DES RABAIS PEUVENT ETRE ACCORDES . LE PRIX DE REPRISE NE PEUT CEPENDANT PAS ETRE SUPERIEUR A UN ' PRIX PLAFOND ' , FIXE MENSUELLEMENT PAR LES AUTORITES COMPETENTES . EN PRATIQUE , LES BAREMES DES PRIX DE REPRISE SONT GENERALEMENT EGAUX A CE PRIX PLAFOND . POUR LA FIXATION DU PRIX PLAFOND , LES AUTORITES COMPETENTES PRENNENT EN CONSIDERATION , D ' UNE PART , LE PRIX DE REVIENT DES RAFFINERIES FRANCAISES , CALCULE EN TENANT COMPTE DU PRIX DU PETROLE BRUT , DES TAUX DU DOLLAR ET DES COUTS DU FRET MARITIME ET DU RAFFINAGE , EVALUES FORFAITAIREMENT SUR LA BASE D ' ELEMENTS STATISTIQUES , ET , D ' AUTRE PART , LES COURS CONSTATES SUR LES MARCHES EUROPEENS . LA REGLEMENTATION PREVOIT QUE DANS LA MESURE OU LES COURS EUROPEENS NE S ' ECARTENT PAS DE PLUS DE 8 % EN HAUSSE OU EN BAISSE DU PRIX DE REVIENT DES RAFFINERIES FRANCAISES , CE SONT LES COURS EUROPEENS QUI SONT DETERMINANTS POUR LE PRIX PLAFOND ; SI , PAR CONTRE , LES COURS EUROPEENS SORTENT DUDIT ' TUNNEL ' CONSTITUE PAR L ' ECART DE 8 % PAR RAPPORT AU PRIX DE REVIENT DES RAFFINERIES FRANCAISES , C ' EST CE DERNIER PRIX QUI EST L ' ELEMENT DETERMINANT DU PRIX PLAFOND .
6 LES PRIX DE VENTE AU CONSOMMATEUR SONT LIMITES TANT VERS LE HAUT QUE VERS LE BAS . VERS LE HAUT , LE ' PRIX LIMITE DE VENTE AU DETAIL ' , LEQUEL VARIE SELON LE DETAILLANT EN FONCTION DU PRIX DE REPRISE DE SON FOURNISSEUR , RESULTE DE LA SOMME DU PRIX DE REPRISE , DES FRAIS ET MARGES COMMERCIALES PREVUES AINSI QUE DES TAXES ET REDEVANCES . VERS LE HAUT , LE ' PRIX MINIMAL ' EST FIXE MENSUELLEMENT POUR CHAQUE CANTON EN APPLIQUANT UNE REDUCTION , QUI ETAIT A L ' EPOQUE DE NEUF CENTIMES PAR LITRE D ' ESSENCE ET DE DIX CENTIMES PAR LITRE DE SUPERCARBURANT , AU PRIX LIMITE DE VENTE RESULTANT DE LA MOYENNE DES BAREMES DE PRIX DE REPRISE DES RAFFINEURS FRANCAIS AU COURS DU MOIS PRECEDENT . LORSQUE LE CALCUL DU PRIX LIMITE DE VENTE D ' UN DISTRIBUTEUR DONNE UN RESULTAT INFERIEUR AU PRIX MINIMAL , LE PRIX LIMITE DE VENTE EST PORTE AU NIVEAU DU PRIX MINIMAL .
7 IL RESSORT DU DOSSIER QUE LE GROUPE LECLERC AUQUEL APPARTIENNENT SODINORD ET SODIREV EST TITULAIRE D ' UNE AUTORISATION A 3 . CE GROUPE A LA REPUTATION DE PRATIQUER , DANS SES MAGASINS DENOMMES ' CENTRES LECLERC ' , UNE POLITIQUE COMMERCIALE DE BAS PRIX POUR DIFFERENTES SORTES DE MARCHANDISES . EN 1983 , IL A DECIDE D ' ETENDRE CETTE POLITIQUE COMMERCIALE A LA VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS . TOUT COMME D ' AUTRES CENTRES LECLERC , LES SOCIETES SODINORD ET SODIREV ONT DONC VENDU DES CARBURANTS A DES PRIX INFERIEURS AUX PRIX MINIMAUX FIXES PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN CONFORMITE AVEC LA REGLEMENTATION SUSMENTIONNEE .
8 SODINORD ET SODIREV ONT ALORS ETE ASSIGNEES DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE PAR UN CONCURRENT QUI FAISAIT VALOIR QUE CETTE PRATIQUE DE PRIX PLUS BAS QUE LE PRIX MINIMAL ETAIT ILLICITE ET DELOYALE ET LUI CREAIT DES PREJUDICES , ET QUI DEMANDAIT PAR CONSEQUENT DE L ' INTERDIRE SOUS PEINE D ' ASTREINTE . SODINORD ET SODIREV SE SONT DEFENDUES EN FAISANT VALOIR QUE LA REGLEMENTATION SUR LE PRIX DE VENTE DES CARBURANTS EST CONTRAIRE AUX ARTICLES 3 , SOUS F ), 85 ET 86 DU TRAITE ET NE SAURAIT ETRE JUSTIFIEE AU REGARD DES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE .
9 LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE A ESTIME NECESSAIRE POUR LA SOLUTION DE CE LITIGE DE POSER A LA COUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :
LES ARTICLES 3 , SOUS F ), ET 5 DU TRAITE DU 25 MARS 1957 AYANT INSTITUE LA CEE DOIVENT-ILS ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' ILS INTERDISENT L ' INSTITUTION DANS UN ETAT MEMBRE , PAR VOIE LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE , DE PRIX MINIMAUX IMPOSES A LA VENTE AU CONSOMMATEUR , A LA POMPE , DE CARBURANTS ( ESSENCE , SUPERCARBURANT ET GASOIL ), SYSTEME QUI OBLIGE TOUT DETAILLANT RESSORTISSANT DE L ' UN QUELCONQUE DES ETATS DE LA COMMUNAUTE A SE CONFORMER AU PRIX MINIMAL FIXE ?
10 L ' ARTICLE 3 , SOUS F ), DU TRAITE , AUQUEL CETTE QUESTION FAIT REFERENCE FAIT PARTIE DES PRINCIPES GENERAUX DU MARCHE COMMUN QUI SONT APPLIQUES EN COMBINAISON AVEC LES CHAPITRES RESPECTIFS DU TRAITE DESTINES A METTRE EN OEUVRE CES PRINCIPES . CETTE DISPOSITION PREVOIT ' L ' ETABLISSEMENT D ' UN REGIME ASSURANT QUE LA CONCURRENCE N ' EST PAS FAUSSEE DANS LE MARCHE COMMUNE ' , OBJECTIF GENERAL EXPLICITE NOTAMMENT PAR LES REGLES DE CONCURRENCE DU CHAPITRE 1 DU TITRE I DE LA TROISIEME PARTIE DU TRAITE . L ' ARTICLE 5 , ALINEA 2 , DU TRAITE , QUANT A LUI , EXIGE QUE LES ETATS MEMBRES ' S ' ABSTIENNENT DE TOUTES MESURES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LA REALISATION DES BUTS ... DU TRAITE ' . LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE , AU REGARD DE LA COMPATIBILITE AVEC CES DISPOSITIONS D ' UNE LEGISLATION DU TYPE DE CELLE DECRITE CI-DESSUS , VISE DONC A SAVOIR SI CELLE-CI EST CONFORME AUX PRINCIPES ET BUTS DU TRAITE ET AUX DISPOSITIONS DU TRAITE QUI LES METTENT PLUS SPECIFIQUEMENT EN OEUVRE .
11 IL CONVIENT D ' OBSERVER QUE LES ARTICLES 2 ET 3 DU TRAITE VISENT LA CREATION D ' UN MARCHE OU LES MARCHANDISES CIRCULENT LIBREMENT DANS DES CONDITIONS DE CONCURRENCE NON FAUSSEES . CET OBJECTIF EST ASSURE NOTAMMENT TANT PAR LES ARTICLES 30 ET SUIVANTS CONCERNANT L ' INTERDICTION DES RESTRICTIONS AU COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE QUE PAR LES ARTICLES 85 ET SUIVANTS CONCERNANT LES REGLES DE CONCURRENCE QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER EN PREMIER LIEU .
SUR L ' APPLICATION DES ARTICLES 3 , SOUS F ), 5 ET 85 DU TRAITE
12 SELON SODINORD ET SODIREV , EN VERTU DES ARTICLES 3 , SOUS F ), ET 5 DU TRAITE CEE , LES PRINCIPES DES ARTICLES 85 ET 86 SONT APPLICABLES A UNE REGLEMENTATION ETATIQUE COMME CELLE DE L ' ESPECE . L ' ARTICLE 85 INTERDIRAIT DE FIXER DE FACON DIRECTE OU INDIRECTE LE PRIX DE VENTE OU D ' AUTRES CONDITIONS DES TRANSACTIONS COMMERCIALES ET IL NE SERAIT PAS ADMIS D ' ELIMINER L ' EFFET UTILE DES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI VISENT A ASSURER UN REGIME DE CONCURRENCE NON FAUSSEE DANS LE MARCHE COMMUN .
13 LES GOUVERNEMENTS FRANCAIS , ITALIEN ET HELLENIQUE FONT VALOIR QUE LES ARTICLES 3 , SOUS F ), ET 5 DU TRAITE FONT PARTIE DES PRINCIPES GENERAUX DU TRAITE ET NE PEUVENT ETRE COMPRIS QU ' EN LIAISON AVEC D ' AUTRES DISPOSITIONS DU TRAITE QUI EN DEFINISSENT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE . A CET EGARD , LES ARTICLES 85 ET 86 NE SAURAIENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR APPRECIER UNE REGLEMENTATION ETATIQUE DE PRIX CAR CES ARTICLES NE CONCERNERAIENT QUE LES COMPORTEMENTS D ' ENTREPRISES .
14 SELON LA COMMISSION , CE N ' EST QU ' EXCEPTIONNELLEMENT QUE DES MESURES ETATIQUES PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME CONTRAIRES A L ' OBLIGATION DECOULANT DE L ' ARTICLE 5 DU TRAITE DE NE PAS ELIMINER L ' EFFET UTILE DES REGLES DE CONCURRENCE ETABLIES PAR LES ARTICLES 85 ET 86 . IL EN SERAIT AINSI D ' UNE REGLEMENTATION ETATIQUE QUI FAVORISERAIT OU FACILITERAIT UN COMPORTEMENT INFRACTIONNEL DE LA PART DES ENTREPRISES OU AURAIT POUR OBJET SPECIFIQUE DE PERMETTRE A CELLES-CI DE SE SOUSTRAIRE AUX REGLES DE CONCURRENCE . TEL NE SERAIT CEPENDANT PAS LE CAS EN L ' ESPECE .
15 CONFORMEMENT A L ' OBJECTIF ENONCE A L ' ARTICLE 3 , SOUS F ), DU TRAITE , SONT INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN ET INTERDITS , EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , TOUS ACCORDS ENTRE ENTREPRISES , TOUTES DECISIONS D ' ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES ET TOUTES PRATIQUES CONCERTEES , QUI SONT SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET QUI ONT POUR OBJET OU POUR EFFET D ' EMPECHER , DE RESTREINDRE OU DE FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN , ET NOTAMMENT CEUX QUI CONSISTENT A FIXER DE FACON DIRECTE OU INDIRECTE LES PRIX D ' ACHAT OU DE VENTE OU D ' AUTRES CONDITIONS DE TRANSACTION . CETTE DISPOSITION VISE DONC DES ACCORDS , DECISIONS ET PRATIQUES CONCERTEES ANTICONCURRENTIELS DE PLUSIEURS ENTREPRISES , SOUS RESERVE DES DEROGATIONS ACCORDEES PAR LA COMMISSION EN VERTU DE L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DU TRAITE .
16 IL EST VRAI QUE CES REGLES CONCERNENT LE COMPORTEMENT DES ENTREPRISES ET NON PAS DES MESURES LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES DES ETATS MEMBRES . CEPENDANT , COMME LA COUR L ' A DEJA JUGE RECEMMENT DANS SON ARRET DU 10 JANVIER 1985 ( LECLERC , 229/83 , RECUEIL 1985 , P . 1 ), CEUX-CI SONT NEANMOINS TENUS , EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 , ALINEA 2 , DU TRAITE , DE NE PAS PORTER PREJUDICE PAR LEUR LEGISLATION NATIONALE A L ' APPLICATION PLEINE ET UNIFORME DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET A L ' EFFET DES ACTES D ' EXECUTION DE CELUI-CI , ET DE NE PAS PRENDRE OU MAINTENIR EN VIGUEUR DES MESURES , MEME DE NATURE LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE , SUSCEPTIBLE D ' ELIMINER L ' EFFET UTILE DES REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES ( VOIR EN OUTRE LES ARRETS DU 13 FEVRIER 1969 , WALT WILHELM ET AUTRES , 14/68 , RECUEIL P . 1 , ET DU 16 NOVEMBRE 1977 , INNO/ATAB , 13/77 , RECUEIL P . 2115 ).
17 TOUTEFOIS , UNE REGLEMENTATION DU TYPE DE CELLE LITIGIEUSE EN L ' ESPECE NE VISE PAS A IMPOSER LA CONCLUSION D ' ACCORDS ENTRE FOURNISSEURS ET DETAILLANTS OU D ' AUTRES COMPORTEMENTS TELS QUE PREVUS A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 1 , DU TRAITE . ELLE CONFIE , AU CONTRAIRE , LA RESPONSABILITE DE FIXER LES PRIX AUX AUTORITES PUBLIQUES QUI SE BASENT A CET EFFET SUR UNE SERIE D ' ELEMENTS DE DIFFERENTE NATURE . LE SEUL FAIT QUE PARMI CES ELEMENTS PRIS EN CONSIDERATION POUR LA FIXATION DU PRIX DE VENTE AU DETAIL FIGURENT LES PRIX DE REPRISES FIXES PAR LES FOURNISSEURS , LESQUELS SONT D ' AILLEURS LIMITES VERS LE HAUT PAR LE PRIX PLAFOND FIXE PAR LES AUTORITES COMPETENTES , NE PRIVE PAS UNE REGLEMENTATION COMME CELLE LITIGIEUSE EN L ' ESPECE DE SON CARACTERE ETATIQUE ET N ' EST PAS SUSCEPTIBLE D ' ELIMINER L ' EFFET UTILE DES REGLES DE CONCURRENCE APPLICABLES AUX ENTREPRISES .
18 IL S ' ENSUIT QUE L ' ARTICLE 5 , EN COMBINAISON AVEC LES ARTICLES 3 , SOUS F ), ET 85 DU TRAITE , N ' INTERDIT PAS AUX ETATS MEMBRES DE REGLER LA FIXATION DES PRIX DE VENTE AU DETAIL D ' UNE MARCHANDISE DE LA MANIERE PREVUE PAR LA REGLEMENTATION LITIGIEUSE AU PRINCIPAL . IL RESTE A APPRECIER UNE TELLE REGLEMENTATION AU REGARD DES DISPOSITIONS DU TRAITE CONCERNANT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES .
SUR L ' APPLICATION DES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE
19 SODINORD ET SODIREV ESTIMENT QUE LA FORMULE DE FIXATION DES PRIX MINIMAUX PREVUE PAR LA REGLEMENTATION LITIGIEUSE A POUR EFFET DE FAIRE BARRAGE A LA CONCURRENCE DES MARCHANDISES EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES LORSQUE LES PRIX DE REVIENT DE CELLES-CI SONT INFERIEURS DE PLUS DE 8 % A CEUX DU RAFFINAGE FRANCAIS EN NEUTRALISANT L ' AVANTAGE CONCURRENTIEL DE COUTS MOINS ELEVES DES IMPORTATEURS . ELLE SERAIT DONC CONSTITUTIVE D ' UNE ENTRAVE AUX IMPORTATIONS INTERDITE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE .
20 EN OUTRE , LE SYSTEME LITIGIEUX DE FIXATION DES PRIX PERMETTRAIT AUX AUTORITES NATIONALES DES MANIPULATIONS CONSISTANT A SOUS-EVALUER ARTIFICIELLEMENT LES PRIX DE REVIENT , EMPECHANT AINSI LES IMPORTATEURS DE S ' ENGAGER SUR UN MARCHE QUI EST TRADITIONNELLEMENT DANS LES MAINS DES RAFFINEURS FRANCAIS , EN LES EMPECHANT , LE CAS ECHEANT , D ' ECOULER LEURS PRODUITS A DES PRIX RENTABLES . CET EFFET SERAIT ENCORE RENFORCE PAR L ' OBLIGATION , POUR LES DETENTEURS D ' AUTORISATIONS A 3 , DE S ' APPROVISIONNER A 80 % PAR DES CONTRATS A MOYEN TERME . UN TEL SYSTEME AURAIT DONC POUR EFFET , CONTRAIREMENT A L ' ARTICLE 30 , DE CLOISONNER LE MARCHE NATIONAL .
21 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS , SOUTENU PAR LES GOUVERNEMENTS ITALIEN ET HELLENIQUE , ESTIME QU ' UNE REGLEMENTATION DES PRIX COMME CELLE DE L ' ESPECE N ' A PAS D ' EFFET SUR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE D ' AUTRES ETATS MEMBRES . ELLE AURAIT POUR BUT D ' HARMONISER L ' APPROVISIONNEMENT DE L ' ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL EN CARBURANTS EN ASSURANT A TOUS LES REVENDEURS DES MARGES COMMERCIALES SUFFISANTES . LES PRIX A L ' IMPORTATION ETANT LIBRES , UN OPERATEUR ETRANGER AYANT DES PRIX DE REVIENT PLUS FAVORABLES QUE LES PRIX PRATIQUES EN FRANCE , VERRAIT SA PENETRATION SUR LE MARCHE FACILITEE CAR IL SERAIT LIBRE DE REPERCUTER CET AVANTAGE SUR LES DETAILLANTS . C ' EST AINSI QUE LES IMPORTATIONS EN FRANCE DE PRODUITS PETROLIERS AURAIENT AUGMENTE SOUS L ' APPLICATION DE CE REGIME . IL EN RESULTERAIT QUE L ' ARTICLE 30 NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME S ' OPPOSANT A UN TEL REGIME DE FIXATION DES PRIX .
22 LA COMMISSION OBSERVE QU ' UNE REGLEMENTATION FIXANT UN PRIX MINIMAL EST SUSCEPTIBLE DE DEFAVORISER L ' ECOULEMENT DES PRODUITS IMPORTES DANS LA MESURE OU CE PRIX EMPECHE QUE LE PRIX DE REVIENT INFERIEUR DES PRODUITS IMPORTES SOIT REPERCUTE SUR LE PRIX DE VENTE AU CONSOMMATEUR . UNE REGLEMENTATION COMME CELLE LITIGIEUSE CONSTITUERAIT DONC UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE A L ' IMPORTATION DANS LA MESURE OU ELLE ABOUTIRAIT A FIXER LE PRIX DES PRODUITS EN FONCTION DU PRIX DE REVIENT DES PRODUITS NATIONAUX , NEUTRALISANT AINSI UN EVENTUEL AVANTAGE CONCURRENTIEL DES PRODUITS IMPORTES .
23 IL Y A LIEU DE RAPPELER TOUT D ' ABORD QUE L ' INTERDICTION ETABLIE PAR L ' ARTICLE 30 , DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE VISE , SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , TOUTE MESURE SUSCEPTIBLE D ' ENTRAVER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT , ACTUELLEMENT OU POTENTIELLEMENT , LES IMPORTATIONS ENTRE ETATS MEMBRES . S ' AGISSANT D ' APPLIQUER CES PRINCIPES A DES REGIMES ETATIQUES DE REGLEMENTATION DES PRIX , LA COUR A ITERATIVEMENT CONSTATE QUE DE TELS REGIMES , INDISTINCTEMENT APPLICABLES AUX PRODUITS NATIONAUX ET AUX PRODUITS IMPORTES , NE CONSTITUENT PAS EN EUX-MEMES DES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , MAIS PEUVENT PRODUIRE UN TEL EFFET LORSQUE LES PRIX SE SITUENT A UN NIVEAU TEL QUE LES PRODUITS IMPORTES SERAIENT DEFAVORISES PAR RAPPORT AUX PRODUITS NATIONAUX IDENTI QUES , SOIT PARCE QU ' ILS NE POURRAIENT PAS ETRE ECOULES PROFITABLEMENT DANS LES CONDITIONS FIXEES , SOIT PARCE QUE L ' AVANTAGE CONCURRENTIEL RESULTANT DE PRIX DE REVIENT INFERIEURS SERAIT NEUTRALISE ( VOIR ARRETS : DU 26 NOVEMBRE 1976 , TASCA , 65/75 , RECUEIL P . 291 ; DU 24 JANVIER 1978 , VAN TIGGELE , 82/77 , RECUEIL P . 25 ; DU 6 NOVEMBRE 1979 , DANIS , 16-20/79 , RECUEIL P . 3327 ; DU 29 NOVEMBRE 1983 , ROUSSEL LABORATORIA , 181/82 , RECUEIL 1983 , P . 3849 ).
24 L ' ARGUMENT DE SODINORD ET SODIREV SELON LEQUEL LA FORMULE DE FIXATION DU PRIX LIMITE DE VENTE AU DETAIL ENTRAINE , EN RAISON DE SOUS-EVALUATIONS ARTIFICIELLES , UN CLOISONNEMENT DU MARCHE EN EMPECHANT LES RAFFINEURS ETRANGERS D ' ECOULER LEURS PRODUITS A DES PRIX RENTABLES , NE DOIT PAS ETRE EXAMINE DANS LE CADRE DE LA PRESENTE AFFAIRE . EN EFFET , LA FIXATION D ' UN PRIX MAXIMAL POUR LA VENTE AU DETAIL , DE MEME QUE D ' AILLEURS LES LIMITATIONS D ' APPROVISIONNEMENT IMPOSEES AUX DETENTEURS D ' AUTORISATIONS A 3 , N ' A PAS ETE EVOQUEE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE , LE LITIGE AU PRINCIPAL PORTANT UNIQUEMENT SUR LE NON-RESPECT DU PRIX MINIMAL POUR LA VENTE AU DETAIL DE CARBURANTS .
25 S ' AGISSANT DE LA FIXATION DU PRIX MINIMAL , IL CONVIENT DE RAPPELER QUE LA COUR A PRECISE , DANS SON ARRET PRECITE DU 24 JANVIER 1978 ( VAN TIGGELE , 82/77 ), QU ' UNE DISPOSITION NATIONALE QUI FIXE UNE MARGE BENEFICIAIRE MINIMALE APPLICABLE INDISTINCTEMENT AUX PRODUITS NATIONAUX ET AUX PRODUITS IMPORTES NE SAURAIT PRODUIRE DES EFFETS PREJUDICIABLES A L ' ECOULEMENT DES SEULS PRODUITS IMPORTES . PAR CONTRE , IL EN VA AUTREMENT EN CE QUI CONCERNE LE PRIX MINIMAL FIXE A UN MONTANT DETERMINE QUI , TOUT EN S ' APPLIQUANT INDISTINCTEMENT AUX PRODUITS NATIONAUX ET AUX PRODUITS IMPORTES , EST SUSCEPTIBLE DE DEFAVORISER L ' ECOULEMENT DE CES DERNIERS DANS LA MESURE OU IL EMPECHE QUE LEUR PRIX DE REVIENT INFERIEUR NE SE REPERCUTE SUR LE PRIX DE VENTE AU CONSOMMATEUR .
26 AINSI QU ' IL RESULTE DES EXPLICATIONS DONNEES CI-DESSUS , LE PRIX MINIMAL POUR LA VENTE AU DETAIL EST DETERMINE EN PRATIQUE , DANS LE CADRE DU SYSTEME LITIGIEUX EN L ' ESPECE , A PARTIR DU PRIX DE REPRISE LEQUEL DOIT RESPECTER LE PRIX PLAFOND FIXE PAR LES AUTORITES NATIONALES . MEME SI CHAQUE IMPORTATEUR EST LIBRE DE FIXER SON BAREME DE PRIX DE REPRISE PLUS BAS QUE CE PRIX PLAFOND , LE FAIT QUE LE PRIX MINIMAL EST CALCULE A PARTIR DE LA MOYENNE DES PRIX DE REPRISES PRATIQUES PAR LES RAFFINEURS NATIONAUX EMPECHE LES IMPORTATEURS DE BENEFICIER D ' UNE POSITION CONCURRENTIELLE EVENTUELLEMENT PLUS AVANTAGEUSE DUE A UN PRIX DE REVIENT PLUS BAS . CERTES , ON NE SAURAIT CRITIQUER QU ' UN ETAT MEMBRE UTILISE , POUR LA FIXATION DU PRIX D ' UN PRODUIT HOMOGENE DONT L ' ORIGINE EST DIFFICILEMENT DECERNABLE DES QU ' IL SE TROUVE SUR LE MARCHE , DES CRITERES GENERAUX . IL EST TOUTEFOIS NECESSAIRE POUR EVITER TOUT EFFET DEFAVORABLE QUANT A L ' ECOULEMENT SUR LE MARCHE DES PRODUITS IMPORTES QUE CES CRITERES PRENNENT DUMENT EN CONSIDERA TION LES PRIX DE REPRISE DE TOUS LES OPERATEURS ECONOMIQUES QUELLE QUE SOIT L ' ORIGINE DE LA MARCHANDISE .
27 CET EFFET DEFAVORABLE POUR LES PRODUITS IMPORTES D ' UN SYSTEME TEL QUE CELUI LITIGIEUX EST ENCORE RENFORCE PAR LA METHODE DE CALCUL DU PRIX PLAFOND QUI LIMITE VERS LE HAUT LE PRIX DE REPRISE ET QUI EST , SELON LES EXPLICATIONS FOURNIES A LA COUR , NORMALEMENT ADOPTE PAR LES RAFFINEURS NATIONAUX EN TANT QUE PRIX DE REPRISE . EN EFFET , SI EN REGLE GENERALE LE PRIX PLAFOND EST CALCULE SUR LA BASE AUSSI BIEN DES PRIX DE REVIENT DES RAFFINERIES FRANCAISES QUE DES COURS DES CARBURANTS CONSTATES SUR LES MARCHES EUROPEENS , CE SONT LES SEULS PRIX DE REVIENT DES RAFFINERIES NATIONALES QUI SONT DETERMINANTS LORSQUE LES COURS EUROPEENS S ' ECARTENT DE PLUS DE 8 % EN BAISSE DE CES DERNIERS . IL S ' ENSUIT QUE , LORSQUE L ' AVANTAGE CONCURRENTIEL DES PRODUITS IMPORTES DEPASSE CE SEUIL , LEUR PRIX DE REVIENT PLUS AVANTAGEUX N ' EST PLUS PRIS EN CONSIDERATION POUR LA FIXATION DU PRIX PLAFOND . UNE TELLE FORMULE DEFAVORISE ENCORE L ' ECOULEMENT DES PRODUITS IMPORTES EN LES PRIVANT DE LEUR AVANTAGE CONCURRENTIEL AUPRES DU CONSOMMATEUR DES QUE CE SEUIL DE 8 % EST DEPASSE .
28 CET EFFET DEFAVORABLE D ' UN PRIX MINIMAL POUR L ' ECOULEMENT DES PRODUITS IMPORTES DONT LE PRIX DE REVIENT EST INFERIEUR A CELUI DES PRODUITS NATIONAUX NE SAURAIT ETRE CONTESTE EN INVOQUANT LE FAIT QUE LES PRIX A L ' IMPORTATION SONT LIBRES ET QUE LES IMPORTATEURS PEUVENT DONC ACCORDER AUX DETAILLANTS UNE MARGE BENEFICIAIRE PLUS IMPORTANTE AFIN DE LES INCITER A S ' APPROVISIONNER EN CARBURANTS IMPORTES . A CET EGARD , IL CONVIENT DE RELEVER QUE LA STRUCTURE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION S ' OPPOSE A CE QUE LES CARBURANTS IMPORTES PUISSENT PLEINEMENT BENEFICIER D ' UN TEL AVANTAGE ETANT DONNE QU ' UN NOMBRE IMPORTANT DE DETAILLANTS N ' ONT PAS LA POSSIBILITE DE CHANGER LIBREMENT DE FOURNISSEUR . DANS UNE TELLE SITUATION , LE PRIX AU NIVEAU DE LA VENTE AU DETAIL CONSTITUE , POUR DES PRODUITS HOMOGENES COMME LES CARBURANTS , L ' ELEMENT ESSENTIEL DE CONCURRENCE . UN PRIX MINIMAL COMME CELUI DE L ' ESPECE PEUT , PAR CONSEQUENT , GENER LA PENETRATION ACCRUE DES PRODUITS IMPORTES SUR LE MARCHE NATIONAL LORSQUE LEUR PRIX DE REVIENT EST PLUS FAVORABLE . UNE EVENTUELLE AUGMENTATION DES IMPORTATIONS SOUS L ' APPLICATION D ' UN TEL SYSTEME , COMME LE GOUVERNEMENT FRANCAIS L ' A INVOQUEE , NE SAURAIT , DANS CES CONDITIONS , SUFFIRE A DEMONTRER L ' ABSENCE D ' UN EFFET DEFAVORABLE D ' UN PRIX MINIMAL POUR L ' ECOULEMENT DES PRODUITS IMPORTES .
29 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU ' UN SYSTEME NATIONAL DE FIXATION D ' UN PRIX MINIMAL POUR LA VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS SELON LEQUEL CE PRIX EST DETERMINE A PARTIR DES SEULS PRIX DE REPRISE DES RAFFINERIES NATIONALES ET CES PRIX DE REPRISE SONT LIES AU PRIX PLAFOND CALCULE SUR LA BASE DES SEULS PRIX DE REVIENT DES RAFFINERIES NATIONALES DANS L ' HYPOTHESE OU LES COURS EUROPEENS DE CARBURANTS S ' ECARTENT DE PLUS DE 8 % DE CES DERNIERS , DEFAVORISE LES PRODUITS IMPORTES EN LES PRIVANT DE LA POSSIBILITE DE TIRER DES AVANTAGES CONCURRENTIELS AUPRES DU CONSOMMATEUR D ' UN PRIX DE REVIENT PLUS FAVORABLE .
30 AFIN DE JUSTIFIER LA REGLEMENTATION LITIGIEUSE AU PRINCIPAL , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A ENCORE INVOQUE LES EXIGENCES IMPERATIVES DE LA DEFENSE DES INTERETS DES CONSOMMATEURS . A SON AVIS , UNE CONCURRENCE RUINEUSE SUR LE PRIX DES CARBURANTS POURRAIT ENTRAINER UNE DISPARITION D ' UN GRAND NOMBRE DE STATIONS-SERVICE ET DONC UN APPROVISIONNEMENT INSUFFISANT DE L ' ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL .
31 A CET EGARD , IL Y A LIEU D ' OBSERVER QU ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE OBLIGEANT LES DETAILLANTS A RESPECTER CERTAINS PRIX POUR LA VENTE AU DETAIL , QUI DEFAVORISE L ' ECOULEMENT DES PRODUITS IMPORTES SUR LE MARCHE , NE PEUT ETRE JUSTIFIEE QUE POUR LES MOTIFS PREVUS A L ' ARTICLE 36 DU TRAITE .
32 AUX FINS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 36 , LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A INVOQUE LES TROUBLES A L ' ORDRE PUBLIC ET A LA SECURITE PUBLIQUE PROVOQUES PAR DES REACTIONS VIOLENTES AUXQUELLES ON DEVRAIT S ' ATTENDRE DE LA PART DES DETAILLANTS TOUCHES PAR UNE CONCURRENCE ILLIMITEE .
33 A CET EGARD , IL SUFFIT DE CONSTATER QUE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS N ' A PAS DEMONTRE QU ' UNE MODIFICATION DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE CONFORMEMENT AUX PRINCIPES DEVELOPPES CI-DESSUS AURAIT SUR L ' ORDRE PUBLIC ET SUR LA SECURITE PUBLIQUE DES CONSEQUENCES AUXQUELLES IL NE POURRAIT FAIRE FACE GRACE AUX MOYENS DONT IL DISPOSE .
34 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
- QUE LES ARTICLES 3 , SOUS F ), 5 , 85 ET 86 NE S ' OPPOSENT PAS A UNE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOYANT LA FIXATION PAR LES AUTORITES NATIONALES D ' UN PRIX MINIMAL POUR LA VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS ;
- ET QUE L ' ARTICLE 30 S ' OPPOSE A UNE TELLE REGLEMENTATION LORSQUE LE PRIX MINIMAL EST DETERMINE A PARTIR DES SEULS PRIX DE REPRISE DES RAFFINERIES NATIONALES ET QUE CES PRIX DE REPRISE SONT LIES AU PRIX PLAFOND CALCULE SUR LA BASE DES SEULS PRIX DE REVIENT DES RAFFINERIES NATIONALES DANS L ' HYPOTHESE OU LES COURS EUROPEENS DE CARBURANTS S ' ECARTENT DE PLUS DE 8 % DE CES DERNIERS .
SUR LES DEPENS
35 LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS FRANCAIS , ITALIEN ET HELLENIQUE AINSI QUE PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE , PAR ORDONNANCE DU 1ER AOUT 1983 , DIT POUR DROIT :
1 ) LES ARTICLES 3 , SOUS F ), 5 , 85 ET 86 DU TRAITE CEE NE S ' OPPOSENT PAS A UNE REGLEMENTATION NATIONALE PREVOYANT LA FIXATION PAR LES AUTORITES NATIONALES D ' UN PRIX MINIMAL POUR LA VENTE AU DETAIL DES CARBURANTS .
2 ) L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE S ' OPPOSE A UNE TELLE REGLEMENTATION LORSQUE LE PRIX MINIMAL EST DETERMINE A PARTIR DES SEULS PRIX DE REPRISE DES RAFFINERIES NATIONALES ET QUE CES PRIX DE REPRISE SONT LIES AU PRIX PLAFOND CALCULE SUR LA BASE DES SEULS PRIX DE REVIENT DES RAFFINERIES NATIONALES DANS L ' HYPOTHESE OU LES COURS EUROPEENS DE CARBURANTS S ' ECARTENT DE PLUS DE 8 % DE CES DERNIERS .