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Document 61982CJ0281

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 avril 1984.
Société à responsabilité limitée Unifrex contre Commission et Conseil des Communautés européennes.
Montants compensatoires monétaires - Responsabilité.
Affaire 281/82.

Recueil de jurisprudence 1984 -01969

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:165

61982J0281

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 avril 1984. - Société à responsabilité limitée Unifrex contre Commission et Conseil des Communautés européennes. - Montants compensatoires monétaires - Responsabilité. - Affaire 281/82.

Recueil de jurisprudence 1984 page 01969


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . RECOURS EN INDEMNITE - CARACTERE AUTONOME - UTILISATION DE VOIES DE RECOURS NATIONALES - CONDITIONS

( TRAITE CEE , ART . 178 ET 215 , ALINEA 2 )

2 . AGRICULTURE - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - MODIFICATIONS SUITE A UNE MODIFICATION DES COURS DE CHANGE - DELAI DE MISE EN OEUVRE - POUVOIR D ' APPRECIATION DE LA COMMISSION

( REGLEMENT DU CONSEIL N 974/71 , ART . 3 )

3 . AGRICULTURE - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - OBJET - CONDITIONS D ' APPLICATION

( REGLEMENT DU CONSEIL N 974/71 )

4 . AGRICULTURE - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - MODIFICATIONS SUITE A UNE MODIFICATION DES COURS DE CHANGE - CONFIANCE LEGITIME DES OPERATEURS

5 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS OU CONSOMMATEURS DE LA COMMUNAUTE - INTERDICTION - PORTEE

( TRAITE CEE , ART . 40 , PAR 3 , ALINEA 2 )

Sommaire


1 . L ' ACTION EN INDEMNITE , AU TITRE DES ARTICLES 178 ET 215 DU TRAITE , A ETE INSTITUEE COMME UNE VOIE AUTONOME , AYANT SA FONCTION PARTICULIERE DANS LE CADRE DU SYSTEME DES VOIES DE RECOURS ET SUBORDONNEE A DES CONDITIONS D ' EXERCICE CONCUES EN VUE DE SON OBJET SPECIFIQUE . ELLE DOIT NEANMOINS ETRE APPRECIEE AU REGARD DE L ' ENSEMBLE DU SYSTEME DE LA PROTECTION JURIDICTIONNELLE DES PARTICULIERS INSTAURE PAR LE TRAITE . DANS LE CAS OU UN PARTICULIER S ' ESTIME LESE PAR L ' APPLICATION D ' UN ACTE NORMATIF COMMUNAUTAIRE QU ' IL CONSIDERE COMME ILLEGAL , IL DISPOSE DE LA POSSIBILITE , LORSQUE LA MISE EN OEUVRE DE L ' ACTE EST CONFIEE AUX AUTORITES NATIONALES , DE CONTESTER , A L ' OCCASION DE CETTE MISE EN OEUVRE , LA VALIDITE DE L ' ACTE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE L ' OPPOSANT A L ' AUTORITE INTERNE . CETTE JURIDICTION PEUT , OU MEME DOIT , DANS LES CONDITIONS DE L ' ARTICLE 177 , SAISIR LA COUR D ' UNE QUESTION PORTANT SUR LA VALIDITE DE L ' ACTE COMMUNAUTAIRE EN CAUSE . TOUTEFOIS , L ' EXISTENCE DE CE RECOURS EST SEULEMENT DE NATURE A ASSURER D ' UNE MANIERE EFFICACE LA PROTECTION DES PARTICULIERS INTERESSES S ' IL EST SUSCEPTIBLE D ' ABOUTIR A LA REPARATION DU DOMMAGE ALLEGUE .

UN RECOURS EN INDEMNITE DIRIGE CONTRE LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES NE SAURAIT EN CONSEQUENCE ETRE DECLARE IRRECEVABLE AU MOTIF QUE LE REQUERANT N ' A PAS UTILISE LES VOIES DE DROIT OFFERTES PAR LE DROIT NATIONAL LORSQU ' IL EST CONSTANT QUE CELLES-CI N ' ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES DE LUI ASSURER UNE PROTECTION EFFICACE .

2 . SI L ' ATICLE 3 DU REGLEMENT NO 974/71 IMPOSE A LA COMMISSION L ' OBLIGATION DE MODIFIER LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES LORSQUE L ' ECART MONETAIRE SERVANT DE BASE A LEUR CALCUL S ' ELOIGNE DE 1 POINT AU MOINS DU POURCENTAGE RETENU POUR LA FIXATION PRECEDENTE , CETTE DISPOSITION LUI LAISSE TOUTEFOIS UNE CERTAINE MARGE DISCRETIONNAIRE DANS LE CHOIX DU MOMENT DE LA MISE EN OEUVRE DES MODIFICATIONS . LA MODIFICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES PEUT NE PAS ETRE INSTANTANEE , LA COMMISSION DISPOSANT D ' UN DELAI RAISONNABLE LUI PERMETTANT DE PRENDRE SA DECISION AU VU DES DONNEES LES PLUS FIABLES .

3 . L ' INSTAURATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES VISE AU MAINTIEN DE PRIX UNIQUES , FONDEMENT DE L ' ORGANISATION ACTUELLE DES MARCHES , EN EVITANT AINSI UNE DESORGANISATION DU SYSTEME DES PRIX D ' INTERVENTION ET EN MAINTENANT LES COURANTS NORMAUX DES PRODUITS AGRICOLES TANT ENTRE LES ETATS MEMBRES QU ' AVEC LES PAYS TIERS . LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES NE SAURAIENT DONC ETRE APPLIQUES QUE POUR AUTANT QUE LES MESURES MONETAIRES VISEES ENTRAINERAIENT DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES DES PRODUITS AGRICOLES .

4 . UN OPERATEUR NE PEUT LEGITIMEMENT S ' ATTENDRE A UNE MODIFICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES TANT QUE DES NEGOCIATIONS AU SEIN DU CONSEIL , NECESSAIREMENT CONNUES DES OPERATEURS ECONOMIQUES ET VISANT PRECISEMENT A EVITER , PAR LE BIAIS D ' UNE ADAPTATION DES TAUX REPRESENTATIFS , LEUR AUGMENTATION , N ' ONT PAS ABOUTI .

5 . L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION ENONCEE A L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU TRAITE N ' EST QUE L ' EXPRESSION SPECIFIQUE DU PRINCIPE GENERAL D ' EGALITE QUI FAIT PARTIE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE . CE PRINCIPE VEUT QUE LES SITUATIONS COMPARABLES NE SOIENT PAS TRAITEES DE MANIERE DIFFERENTE , A MOINS QU ' UNE DIFFERENCIATION NE SOIT OBJECTIVEMENT JUSTIFIEE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 281/82 ,

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIFREX , DONT LE SIEGE SPECIAL EST 580 , RUE DES VIGNES-DARDELAIN , A 21160 MARSANNAY-LA-COTE , REPRESENTEE PAR M G . BENAR , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE DIJON , ET P . F . RYZIGER , AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DE M . LE BATONNIER ARENDT , 34 B IV , RUE PHILIPPE-II ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . FRANCOIS LAMOUREUX , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . ORESTE MONTALTO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

ET

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR SON CONSEILLER M . BERNHARD SCHLOH ET M . ARTHUR BRAUTIGAM , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M . H . J . PABBRUWE , DIRECTEUR A LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , 100 , BOULEVARD KONRAD-ADENAUER ,

PARTIES DEFENDERESSES ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET UN RECOURS EN INDEMNITE PRESENTE AU TITRE DES ARTICLES 178 ET 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 21 OCTOBRE 1982 , LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIFREX , A MARSANNAY-LA-COTE ( FRANCE ), A INTRODUIT , EN VERTU DES ARTICLES 178 ET 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , UN RECOURS CONTRE LE CONSEIL ET LA COMMISSION , VISANT A L ' INDEMNISER DU PREJUDICE QU ' ELLE PRETEND AVOIR SUBI DU FAIT QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( MCM ) N ' AVAIENT PAS ETE ADAPTES , PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 23 MARS AU 5 AVRIL 1981 , AUX MODIFICATIONS DES RAPPORTS MONETAIRES , ET QU ' AUCUNE COMPENSATION EQUITABLE N ' ETAIT INTERVENUE .

2 LA REQUERANTE EXPORTE DES PRODUITS AGRICOLES ET EN PARTICULIER DES CEREALES VERS L ' ITALIE . DANS LES CONTRATS QU ' ELLE PASSE AVEC DES OPERATEURS ITALIENS , LES PRIX DE CES MARCHANDISES SONT CONVENUS EN LIRES EN TENANT COMPTE DES MCM A OCTROYER A L ' IMPORTATION EN ITALIE .

3 LE 23 MARS 1981 , DANS LE CADRE D ' UN AJUSTEMENT DES COURS PIVOTS AU SEIN DU SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN , LA LIRE ITALIENNE A ETE DEVALUEE DE 6 % PAR RAPPORT AUX AUTRES MONNAIES DU SYSTEME . CE N ' EST TOUTEFOIS QU ' AVEC EFFET AU 6 AVRIL 1981 QUE LE CONSEIL , PAR LE REGLEMENT N 850/81 , DU 1 AVRIL 1981 , MODIFIANT LE REGLEMENT N 878/77 RELATIF AU TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( JO L 90 , P . 1 ), A ADAPTE LES TAUX REPRESENTATIFS UTILISES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE .

4 IL N ' EST PAS CONTESTE ENTRE LES PARTIES QUE LA SITUATION MONETAIRE AINSI CREEE ENTRE LE 23 MARS ET LE 6 AVRIL 1981 AURAIT DU ENTRAINER NORMALEMENT UNE MODIFICATION DES MCM , EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( JO L 106 , P . 1 ). AUX TERMES DE CETTE DISPOSITION , SI L ' ECART ENTRE LES TAUX SERVANT DE BASE AU CALCUL DES MCM , AU SENS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE CE MEME REGLEMENT , S ' ELOIGNE DE 1 POINT AU MOINS DU POURCENTAGE RETENU PAR LA FIXATION PRECEDENTE , LES MCM SONT MODIFIES PAR LA COMMISSION EN FONCTION DE LA MODIFICATION DE L ' ECART .

5 LA COMMISSION A CEPENDANT LAISSE LES MCM INCHANGES POUR LADITE PERIODE . PAR SON REGLEMENT N 801/81 , DU 27 MARS 1981 , RELATIF AUX MONTANTS COMPENSATOIRES ET AUX MONTANTS DIFFERENTIELS ( JO L 82 , P . 17 ), ELLE A MEME DISPOSE EXPRESSEMENT QUE LES MCM APPLICABLES POUR LA SEMAINE DU 30 MARS AU 5 AVRIL 1981 ETAIENT IDENTIQUES A CEUX APPLICABLES LE 23 MARS 1981 . SELON LES CONSIDERANTS DE CE REGLEMENT , LE GEL DONT IL S ' AGIT SERAIT JUSTIFIE , A TITRE CONSERVATOIRE , PAR L ' IMMINENCE D ' UNE DECISION DU CONSEIL MODIFIANT LES TAUX REPRESENTATIFS .

6 C ' EST SEULEMENT AVEC EFFET AU 6 AVRIL , DATE DE L ' ADAPTATION DES TAUX REPRESENTATIFS , QUE LA COMMISSION , PAR LE REGLEMENT N 902/81 , DU 3 AVRIL 1981 ( JO L 94 , P . 3 ), A RECALCULE LES MCM COMPTE TENU A LA FOIS DES MODIFICATIONS DES TAUX PIVOTS ET DES TAUX REPRESENTATIFS MENTIONNEES CI-DESSUS . EN CE QUI CONCERNE L ' ITALIE , LES MCM ONT ETE FIXES A - 1 .

7 ESTIMANT QUE CETTE FACON DE PROCEDER EST INTERVENUE EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET LUI A CAUSE UN PREJUDICE , LA REQUERANTE A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS VISANT A LUI ATTRIBUER UNE INDEMNITE DE 2 957 276,77 FF .

SUR LA RECEVABILITE

8 TANT LA COMMISSION QUE LE CONSEIL ONT SOULEVE DES OBJECTIONS A L ' ENCONTRE DE LA RECEVABILITE DU RECOURS .

9 LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE LE RECOURS EST IRRECEVABLE , ETANT DONNE QUE LA REQUERANTE AURAIT PU OBTENIR REPARATION DU DOMMAGE ALLEGUE DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES . EN EFFET , ELLE AURAIT PU FORMER DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES FRANCAISES UN RECOURS EN ANNULATION DIRIGE CONTRE LA DECISION DE L ' ONIC , PAR LAQUELLE CELLE-CI LUI A APPLIQUE LES MCM LITIGIEUX . UNE TELLE CONTESTATION AURAIT PU DONNER LIEU A UNE PROCEDURE PREJUDICIELLE AU TITRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE ET PERMETTRE AINSI A LA COUR D ' EXAMINER LA VALIDITE DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN CAUSE .

10 LA REQUERANTE , EN REVANCHE , SOUTIENT QUE LE RECOURS EN INDEMNITE EST UNE VOIE DE RECOURS INDEPENDANTE DES VOIES DE RECOURS DU DROIT NATIONAL . AU DEMEURANT , AUCUN RECOURS DE DROIT NATIONAL SUSCEPTIBLE DE LUI APPORTER SATISFACTION NE SERAIT OUVERT EN L ' ESPECE , ETANT DONNE QUE LE RECOURS EN ANNULATION NE POURRAIT ABOUTIR A L ' OCTROI DE MCM D ' UN MONTANT SUPERIEUR .

11 SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , L ' ACTION EN INDEMNITE , AU TITRE DES ARTICLES 178 ET 215 DU TRAITE , A ETE INSTITUEE COMME UNE VOIE AUTONOME , AYANT SA FONCTION PARTICULIERE DANS LE CADRE DU SYSTEME DES VOIES DE RECOURS ET SUBORDONNEE A DES CONDITIONS D ' EXERCICE CONCUES EN VUE DE SON OBJET SPECIFIQUE . ELLE DOIT NEANMOINS ETRE APPRECIEE AU REGARD DE L ' ENSEMBLE DU SYSTEME DE LA PROTECTION JURIDICTIONNELLE DES PARTICULIERS INSTAURE PAR LE TRAITE . DANS LE CAS OU UN PARTICULIER S ' ESTIME LESE PAR L ' APPLICATION D ' UN ACTE NORMATIF COMMUNAUTAIRE QU ' IL CONSIDERE COMME ILLEGAL , IL DISPOSE DE LA POSSIBILITE , LORSQUE LA MISE EN OEUVRE DE L ' ACTE EST CONFIEE AUX AUTORITES NATIONALES , DE CONTESTER , A L ' OCCASION DE CETTE MISE EN OEUVRE , LA VALIDITE DE L ' ACTE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE L ' OPPOSANT A L ' AUTORITE INTERNE . CETTE JURIDICTION PEUT , OU MEME DOIT , DANS LES CONDITIONS DE L ' ARTICLE 177 , SAISIR LA COUR D ' UNE QUESTION PORTANT SUR LA VALIDITE DE L ' ACTE COMMUNAUTAIRE EN CAUSE . TOUTEFOIS , L ' EXISTENCE DE CE RECOURS EST SEULEMENT DE NATURE A ASSURER D ' UNE MANIERE EFFICACE LA PROTECTION DES PARTICULIERS INTERESSES S ' IL EST SUSCEPTIBLE D ' ABOUTIR A LA REPARATION DU DOMMAGE ALLEGUE .

12 TEL N ' EST PAS LE CAS EN L ' ESPECE . IL RESSORT DES EXPLICATIONS FOURNIES PAR LA REQUERANTE ET NON CONTESTEES PAR LA COMMISSION , QU ' UN RECOURS EN ANNULATION PORTE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES NATIONALES NE SERAIT PAS SUSCEPTIBLE DANS LA PRESENTE AFFAIRE D ' ASSURER D ' UNE MANIERE EFFICACE LA PROTECTION DE LA REQUERANTE . EN EFFET , A SUPPOSER MEME QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE LITIGIEUSE SOIT DECLAREE INVALIDE PAR UN ARRET PREJUDICIEL DE LA COUR RENDU DANS LE CADRE D ' UNE TELLE PROCEDURE ET QUE LA DECISION NATIONALE SOIT ANNULEE , UNE TELLE ANNULATION NE SAURAIT ENTRAINER L ' OBLIGATION POUR LES AUTORITES NATIONALES D ' APPLIQUER A LA REQUERANTE DES MCM D ' UN MONTANT SUPERIEUR , SANS L ' INTERVENTION PREALABLE DU LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE .

13 DANS CES CONDITIONS , L ' OBJECTION DE LA COMMISSION NE SAURAIT ETRE RETENUE .

14 LE CONSEIL , QUANT A LUI , ESTIME QUE LE RECOURS EST IRRECEVABLE EN RAISON DU FAIT QUE L ' ACTE INTRODUCTIF D ' INSTANCE , CONTRAIREMENT A L ' ARTICLE 38 , PARAGRAPHE 1 C ), DU REGLEMENT DE PROCEDURE , N ' INDIQUE PAS L ' OBJET DU LITIGE AVEC UNE CLARTE SUFFISANTE NI N ' EXPOSE , FUT-CE SOMMAIREMENT , LES MOYENS INVOQUES , EN CE QUI CONCERNE LA VIOLATION PRETENDUMENT COMMISE PAR LE CONSEIL .

15 TOUTEFOIS , L ' EXPOSE DES FAITS CONTENU DANS LA REQUETE AINSI QUE LES PRECISIONS APPORTEES AU COURS DE LA PROCEDURE FONT CLAIREMENT APPARAITRE QUE LA REQUERANTE FAIT GRIEF AU CONSEIL DE N ' AVOIR PAS ADOPTE IMMEDIATEMENT DES MESURES APPROPRIEES POUR COMPENSER LES MODIFICATIONS MONETAIRES INTERVENUES LE 23 MARS 1981 . DANS CES CONDITIONS , LE CONSEIL POUVAIT UTILEMENT PRENDRE POSITION SUR LE FOND DE L ' AFFAIRE , AINSI QU ' IL L ' A D ' AILLEURS FAIT DANS SES OBSERVATIONS , ET LA COUR PEUT EXERCER SON CONTROLE .

16 L ' OBJECTION DU CONSEIL DOIT DONC EGALEMENT ETRE REJETEE .

SUR LE FOND

17 SELON LA REQUERANTE , LA RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE DE LA COMMUNAUTE SERAIT NEE DU FAIT QUE LA COMMISSION N ' A PAS MODIFIE LES MCM , POUR LA PERIODE ALLANT DU 23 MARS AU 5 AVRIL 1981 , ALORS QUE LE CONSEIL N ' A ADAPTE LES TAUX REPRESENTATIFS QU ' AVEC EFFET AU 6 AVRIL 1981 . CETTE FACON DE PROCEDER DES INSTITUTIONS SERAIT CONTRAIRE AU REGLEMENT DE BASE N 974/71 , PRECITE , ET VIOLERAIT LES PRINCIPES DE CONFIANCE LEGITIME ET DE NON-DISCRIMINATION .

18 LA REQUERANTE FAIT VALOIR EN PREMIER LIEU QUE L ' OMISSION D ' AVOIR ADAPTE IMMEDIATEMENT LES MCM A LA SITUATION MONETAIRE RESULTANT DE L ' AJUSTEMENT DES TAUX PIVOTS , LE 23 MARS 1981 , VIOLE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N 974/71 , AUX TERMES DUQUEL LES MCM SONT MODIFIES , EN FONCTION DE LA MODIFICATION DE L ' ECART MONETAIRE SERVANT DE BASE AU CALCUL DES MCM , SI CET ECART S ' ELOIGNE DE 1 POINT AU MOINS DU POURCENTAGE RETENU POUR LA FIXATION PRECEDENTE .

19 IL CONVIENT DE CONSTATER A CET EGARD QUE , SI LADITE DISPOSITION IMPOSE A LA COMMISSION L ' OBLIGATION DE PROCEDER AUX MODIFICATIONS DES MCM , UNE FOIS LES CONDITIONS REUNIES , ELLE LUI LAISSE TOUTEFOIS UNE CERTAINE MARGE DISCRETIONNAIRE DANS LE CHOIX DU MOMENT DE LA MISE EN OEUVRE DES MODIFICATIONS .

20 CETTE CONSTATATION RESULTE A LA FOIS DES TERMES ET DE LA FINALITE DU REGLEMENT N 974/71 . L ' ARTICLE 3 DE CE REGLEMENT NE MENTIONNANT AUCUN DELAI DANS LEQUEL LA MODIFICATION DES MCM DOIT SE FAIRE , CETTE CIRCONSTANCE IMPLIQUE QUE LA MODIFICATION PEUT NE PAS ETRE INSTANTANEE , MAIS QUE LA COMMISSION DISPOSE D ' UN DELAI RAISONNABLE LUI PERMETTANT DE PRENDRE SA DECISION AU VU DES DONNEES LES PLUS FIABLES . DANS LA PRATIQUE , AINSI QU ' IL RESULTE DES OBSERVATIONS DE LA COMMISSION , CELLE-CI A PROCEDE , EN REGLE GENERALE , A LA NOUVELLE FIXATION DES MCM AVEC EFFET A PARTIR DU LUNDI DE LA SEMAINE SUIVANT CELLE OU L ' EVENEMENT MONETAIRE DONT IL S ' AGIT EST SURVENU . CETTE DATE AURAIT ETE EN L ' ESPECE LE 30 MARS 1983 .

21 A CELA S ' AJOUTE EN L ' ESPECE QU ' UNE DECISION DU CONSEIL ADAPTANT LES TAUX REPRESENTATIFS ETAIT IMMINENTE ET QU ' UN REGLEMENT A CET EFFET EST EFFECTIVEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 6 AVRIL 1981 , C ' EST-A-DIRE DEUX SEMAINES APRES LA MODIFICATION DES TAUX PIVOTS .

22 AINSI QUE LA COUR L ' A RECONNU DANS UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE , POUR LA PREMIERE FOIS DANS L ' ARRET DU 24 OCTOBRE 1973 ( BALKAN , 5/73 , RECUEIL 1973 , P . 1091 ), L ' INSTAURATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES VISE AU MAINTIEN DE PRIX UNIQUES , FONDEMENT DE L ' ORGANISATION ACTUELLE DES MARCHES , EN EVITANT AINSI UNE DESORGANISATION DU SYSTEME DES PRIX D ' INTERVENTION ET EN MAINTENANT LES COURANTS NORMAUX DES PRODUITS AGRICOLES TANT ENTRE LES ETATS MEMBRES QU ' AVEC LES PAYS TIERS . LES MCM NE SAURAIENT DONC ETRE APPLIQUES QUE POUR AUTANT QUE LES MESURES MONETAIRES VISEES ENTRAINERAIENT DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES DES PRODUITS AGRICOLES .

23 CETTE FINALITE AURAIT ETE COMPROMISE ET L ' EFFET UTILE DE LA REGLEMENTATION DU CONSEIL AURAIT ETE MIS EN ECHEC , SI LA COMMISSION AVAIT AJUSTE LES MCM PENDANT LA BREVE PERIODE COMPRISE ENTRE LA MODIFICATION DES TAUX PIVOTS ET L ' ADAPTATION DES TAUX REPRESENTATIFS . DANS CE CAS , AINSI QUE LA COMMISSION L ' A INDIQUE DANS SES OBSERVATIONS , LE NIVEAU DES MCM A L ' IMPORTATION EN ITALIE SERAIT PASSE DE - 1,7 , NIVEAU APPLICABLE LE 23 MARS , A - 7,2 A PARTIR DE CETTE DATE , POUR PASSER A - 1 AVEC EFFET AU 6 AVRIL 1981 , PAR SUITE DE L ' ALIGNEMENT PARTIEL DES TAUX REPRESENTATIFS DE LA LIRE SUR SON TAUX PIVOT . OR , UN TEL DEVELOPPEMENT N ' AURAIT PAS ETE SUSCEPTIBLE DE MAINTENIR LES COURANTS D ' ECHANGE , MAIS AURAIT AU CONTRAIRE RISQUE DE CREER ARTIFICIELLEMENT DES PERTURBATIONS EN SUSCITANT DES MOUVEMENTS SPECULATIFS ET , PARTANT , DES DISTORSIONS DES COURANTS COMMERCIAUX .

24 DANS CES CONDITIONS , LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU REGLEMENT N 974/71 DOIT ETRE REJETE .

25 LA REQUERANTE FAIT ENCORE VALOIR L ' EXISTENCE D ' UNE VIOLATION DU PRINCIPE DE CONFIANCE LEGITIME , PRINCIPE GENERAL DU DROIT COMMUNAUTAIRE . CE PRINCIPE SERAIT VIOLE EN L ' ESPECE PUISQUE , CONTRAIREMENT A UNE PRATIQUE CONSTANTE , LES MCM N ' AURAIENT PAS ETE ADAPTES EN TEMPS UTILE AUX VARIATIONS DES PARITES DE LA LIRE .

26 A CET EGARD , IL CONVIENT DE SOULIGNER EN PREMIER LIEU , AINSI QUE LA COUR L ' A DEJA CONSTATE DANS L ' ARRET DU 15 MAI 1975 , PRECITE , QUE LE REGIME DES MCM NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME EQUIVALANT A UNE GARANTIE POUR LES OPERATEURS ECONOMIQUES CONTRE LES RISQUES DE MODIFICATION DES COURS DE CHANGE . A CELA S ' AJOUTE QU ' EN L ' ESPECE , AINSI QU ' IL NE POUVAIT L ' ETRE IGNORE DES OPERATEURS INTERESSES , DES NEGOCIATIONS AU NIVEAU DU CONSEIL VISANT A UNE ADAPTATION DES TAUX REPRESENTATIFS , EN VUE D ' EVITER UNE AUGMENTATION DES MCM , ETAIENT EN COURS ET QUE C ' EST PRECISEMENT DANS L ' ATTENTE D ' UNE DECISION IMMINENTE DU CONSEIL A CET EFFET QUE LE REGLEMENT N 801/81 DE LA COMMISSION , GELANT LES MCM PENDANT LA SEMAINE DU 30 MARS AU 5 AVRIL 1981 , A ETE ADOPTE , AINSI QU ' IL RESSORT D ' AILLEURS DE SES CONSIDERANTS .

27 DANS CES CONDITIONS , LA REQUERANTE NE POUVAIT LEGITIMEMENT S ' ATTENDRE A CE QUE LES MCM SOIENT MODIFIES AVANT QUE LE CONSEIL AIT ADAPTE LES TAUX REPRESENTATIFS . CE MOYEN DOIT DONC EGALEMENT ETRE REJETE .

28 LA REQUERANTE INVOQUE ENFIN UNE VIOLATION DU PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION , ENONCE A L ' ARTICLE 40 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU TRAITE , EN CE QUE LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE N ' AURAIT PAS INSTITUE UNE ' CLAUSE D ' EQUITE ' POUR DES CAS COMME CELUI D ' ESPECE ET N ' AURAIT PREVU LA POSSIBILITE D ' UNE PREFIXATION DES MCM DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES .

29 ELLE PRECISE A CET EGARD QU ' AU CAS D ' UNE MESURE MONETAIRE ENTRAINANT UNE MAJORATION DES MCM , L ' ETAT MEMBRE DONT IL S ' AGIT EST AUTORISE A NE PAS PERCEVOIR LES MCM OU LA PARTIE CORRESPONDANT A LA MAJORATION , SUR LES IMPORTATIONS OU LES EXPORTATIONS REALISEES EN VERTU DE CONTRATS CONCLUS DE FACON FERME AVANT L ' INTERVENTION DE LA MESURE MONETAIRE , EN VERTU DU REGLEMENT N 926/80 DE LA COMMISSION , DU 15 AVRIL 1980 , RELATIF A L ' EXONERATION DE L ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS CERTAINS CAS ( JO L 99 , P . 15 ). EN REVANCHE , AUCUNE CLAUSE D ' EQUITE COMPARABLE NE SERAIT PREVUE POUR LE CAS OU LES MCM SONT DIMINUES OU SUPPRIMES DU FAIT D ' UNE DEVALUATION DE LA MONNAIE DE PAIEMENT . D ' AUTRE PART , SI LA PREFIXATION DES MCM EST ADMISE DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , EN VERTU DU REGLEMENT N 243/78 DE LA COMMISSION , DU 1 FEVRIER 1978 , INSTAURANT LA FIXATION A L ' AVANCE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( JO L 37 , P . 5 ), PAREILLE POSSIBILITE NE SERAIT PAS OUVERTE EN CE QUI CONCERNE LES ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES .

30 AINSI QUE LA COUR L ' A CONSTATE A MAINTES REPRISES , EN DERNIER LIEU DANS L ' ARRET DU 15 JUILLET 1982 ( EDEKA , 245/81 , RECUEIL 1982 , P . 2745 ), L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION ENONCEE A L ' ARTICLE 40 , PARAGRAHE 3 , ALINEA 2 , DU TRAITE N ' EST QUE L ' EXPRESSION SPECIFIQUE DU PRINCIPE GENERAL D ' EGALITE QUI FAIT PARTIE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE . LE PRINCIPE VEUT QUE LES SITUATIONS COMPARABLES NE SOIENT PAS TRAITEES DE MANIERE DIFFERENTE A MOINS QU ' UNE DIFFERENCIATION NE SOIT OBJECTIVEMENT JUSTIFIEE .

31 LA COMMISSION A ALLEGUE A CET EGARD QUE LA CLAUSE D ' EQUITE AVAIT ETE INTRODUITE , A TITRE EXCEPTIONNEL , POUR ATTENUER L ' EFFET D ' UNE CHARGE FINANCIERE ACCRUE A SUPPORTER PAR LES OPERATEURS A L ' IMPORTATION OU A L ' EXPORTATION . ON NE SAURAIT ASSIMILER A CE CAS LE CAS D ' UN SIMPLE MANQUE A GAGNER RESULTANT DE LA NON-REALISATION D ' UNE ESPERANCE D ' AUGMENTATION DES MCM . D ' AUTRE PART , LE SYSTEME DES PREFIXATION DES MCM APPLICABLES DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , QUI IMPLIQUE EGALEMENT LA PREFIXATION DES RESTITUTIONS , NE SAURAIT ETRE ETENDU AUX ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES , SANS COURIR LE RISQUE QUE LES OPERATEURS RECOURENT ABUSIVEMENT A LA PREFIXATION EN CONSIDERATION DU SEUL FACTEUR MONETAIRE .

32 DANS CES CIRCONSTANCES , ON NE SAURAIT REPROCHER A LA COMMISSION D ' AVOIR AGI ARBITRAIREMENT EN SOUMETTANT LES SITUATIONS DONT IL S ' AGIT A UN TRAITEMENT DIFFERENT .

33 CE MOYEN DOIT DONC EGALEMENT ETRE REJETE .

34 AUCUN DES MOYENS DE LA REQUERANTE N ' AYANT ABOUTI , IL Y LIEU DE REJETER LE PRESENT RECOURS COMME NON FONDE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

35 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS .

36 LA REQUERANTE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2)LA REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .

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