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Document 61982CJ0237

    Arrêt de la Cour du 7 février 1984.
    Jongeneel Kaas BV et autres contre État néerlandais et Stichting Centraal Orgaan Zuivelcontrole.
    Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage - Pays-Bas.
    Réglementations nationales dans le secteur du fromage.
    Affaire 237/82.

    Recueil de jurisprudence 1984 -00483

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:44

    61982J0237

    Arrêt de la Cour du 7 février 1984. - Jongeneel Kaas BV et autres contre État néerlandais et Stichting Centraal Orgaan Zuivelcontrole. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage - Pays-Bas. - Réglementations nationales dans le secteur du fromage. - Affaire 237/82.

    Recueil de jurisprudence 1984 page 00483
    édition spéciale espagnole page 00143
    édition spéciale suédoise page 00489
    édition spéciale finnoise page 00469


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCE DE LA COUR - LIMITES

    ( TRAITE CEE , ART . 177 )

    2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - ETATS MEMBRES - ATTEINTE A LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - INTERDICTION

    ( TRAITE CEE , ART . 40 )

    3 . AGRICULTURE - ORGANISATION DES MARCHES - LAIT ET PRODUITS LAITIERS - FROMAGES - REGLES NATIONALES DE QUALITE - INTERDICTION DE PRODUIRE CERTAINS TYPES DE FROMAGE - ADMISSIBILITE

    ( REGLEMENT DU CONSEIL NO 804/68 )

    4 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - REGLES VISANT A AMELIORER LA QUALITE DE LA PRODUCTION NATIONALE - ADMISSIBILITE

    ( TRAITE CEE , ART . 30 )

    5 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' EXPORTATION - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - REGLES DE QUALITE POUR LA PRODUCTION DE FROMAGES - ADMISSIBILITE

    ( TRAITE CEE , ART . 34 )

    6 . LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' EXPORTATION - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - UTILISATION OBLIGATOIRE DE MARQUES , SIGNES OU DOCUMENTS DE CONTROLE - ADMISSIBILITE - CONDITIONS

    ( TRAITE CEE , ART . 34 )

    7 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT ET PRODUITS LAITIERS - PRODUCTEURS DE FROMAGE - REGIME NATIONAL D ' AFFILIATION OBLIGATOIRE A UN ORGANISME DE CONTROLE - ADMISSIBILITE - CONDITIONS

    ( REGLEMENT DU CONSEIL N 804/68 )

    Sommaire


    1 . S ' IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR , DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , DE SE PRONONCER SUR LA COMPATIBILITE DES DISPOSITIONS D ' UNE LOI NATIONALE AVEC LE TRAITE , ELLE EST , PAR CONTRE , COMPETENTE POUR FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE TOUS ELEMENTS D ' INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI PEUVENT LUI PERMETTRE DE JUGER DE CETTE COMPATIBILITE .

    2 . DES LORS QUE LA COMMUNAUTE A ADOPTE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 40 DU TRAITE , DES REGLEMENTS PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE DANS UN SECTEUR DETERMINE , LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE S ' ABSTENIR DE TOUTE MESURE QUI SERAIT DE NATURE A Y DEROGER OU A Y PORTER ATTEINTE .

    3 . EN L ' ABSENCE DE TOUTE REGLE COMMUNAUTAIRE SUR LA QUALITE DES PRODUITS FROMAGERS , LES ETATS MEMBRES CONSERVENT LE POUVOIR D ' IMPOSER DE TELLES REGLES AUX PRODUCTEURS DE FROMAGES ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE . CE POUVOIR S ' ETEND NON SEULEMENT AUX REGLES CONSIDEREES COMME NECESSAIRES POUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR OU DE LA SANTE PUBLIQUE , MAIS AUSSI AUX REGLES QUE L ' ETAT MEMBRE DESIRE PROMULGUER AFIN DE PROMOUVOIR LA QUALITE DE LA PRODUCTION NATIONALE . DE TELLES REGLES NE POURRAIENT CEPENDANT PAS CREER DE DISCRIMINATION AU DETRIMENT DE PRODUITS IMPORTES , NI ENTRAVER L ' IMPORTATION DE PRODUITS PROVENANT D ' AUTRES ETATS MEMBRES .

    ETANT DONNE L ' ASPECT TRES LIMITE DES MESURES COMMUNAUTAIRES POUR LE SOUTIEN DU MARCHE DANS LE SECTEUR DU FROMAGE , IL N ' EST PAS INCOMPATIBLE AVEC CELLES-CI D ' ADOPTER DES MESURES NATIONALES DE QUALITE QUI COMPORTENT UNE INTERDICTION DE PRODUIRE DES FROMAGES DE TYPE OU DE QUALITE AUTRES QUE CEUX LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR LA REGLEMENTATION NATIONALE .

    4 . L ' ARTICLE 30 DU TRAITE NE S ' OPPOSE PAS A L ' ADOPTION DE REGLES NATIONALES QUI , SANS TOUCHER LES PRODUITS IMPORTES , ONT POUR OBJET D ' AMELIORER LA QUALITE DE LA PRODUCTION NATIONALE DE FACON A LA RENDRE PLUS ATTRAYANTE POUR LES CONSOMMATEURS . UNE TELLE MESURE EST , EN EFFET , CONFORME A L ' EXIGENCE D ' UNE CONCURRENCE SAINE ET LOYALE VOULUE PAR LE TRAITE .

    5 . L ' ARTICLE 34 DU TRAITE VISE LES MESURES NATIONALES QUI ONT POUR OBJET OU POUR EFFET DE RESTREINDRE SPECIFIQUEMENT LES COURANTS D ' EXPORTATION ET D ' ETABLIR AINSI UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT ENTRE LE COMMERCE INTERIEUR D ' UN ETAT MEMBRE ET SON COMMERCE D ' EXPORTATION , DE MANIERE A ASSURER UN AVANTAGE PARTICULIER A LA PRODUCTION NATIONALE OU AU MARCHE INTERIEUR DE L ' ETAT INTERESSE .

    TEL N ' EST CEPENDANT PAS LE CAS DES DISPOSITIONS QUI PREVOIENT DES NORMES MINIMALES DE QUALITE POUR LA PRODUCTION DE FROMAGES , SANS FAIRE DE DISTINCTION SELON QUE LE FROMAGE EST DESTINE AU MARCHE NATIONAL OU A L ' EXPORTATION .

    6 . L ' ARTICLE 34 DU TRAITE NE FAIT PAS OBSTACLE A UNE REGLE DE DROIT NATIONAL QUI OBLIGE LES PRODUCTEURS D ' APPOSER UNE MARQUE DE CONTROLE ATTESTANT LA CONFORMITE AUX REGLES NATIONALES DE QUALITE , DES LORS QUE CETTE OBLIGATION CONCERNE INDISTINCTEMENT LA PRODUCTION NATIONALE COMMERCIALISEE DANS L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ET CELLE DESTINEE A L ' EXPORTATION .

    L ' ARTICLE 34 NE FAIT PAS NON PLUS OBSTACLE A UNE REGLE NATIONALE QUI PREVOIT DES SONDAGES EFFECTUES SUR TOUS LES PRODUITS DESTINES A LA CONSOMMATION INTERIEURE OU A L ' EXPORTATION , PAR UN ORGANISME DE CONTROLE QUI EMET , PAR LA SUITE , UN DOCUMENT ATTESTANT LE RESULTAT DE CE CONTROLE .

    7 . LE REGLEMENT N 804/68 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL N ' EMPECHE PAS UN ETAT MEMBRE D ' OBLIGER LES PRODUCTEURS DE FROMAGE A S ' AFFILIER A UN ORGANISME DE CONTROLE POURVU QUE LES BUTS DE CET ORGANISME SOIENT CONFORMES AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET QUE LA COMMERCIALISATION , LA REVENTE , L ' IMPORTATION , L ' EXPORTATION OU L ' OFFRE A L ' EXPORTATION DES PRODUITS FROMAGERS NE SOIT PAS EXCLUSIVEMENT RESERVEE AUX PERSONNES AFFILIEES A UN TEL ORGANISME .

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 237/82 ,

    AYANT POUR OBJET DES DEMANDES ADRESSEES A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE LA HAYE , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

    JONGENEEL KAAS BV , BODEGRAVEN , AINSI QUE QUATORZE AUTRES PARTIES DEMANDERESSES ,

    ET

    ETAT NEERLANDAIS , AINSI QUE LE STICHTING CENTRAAL ORGAAN ZUIVELCONTROLE ,

    Objet du litige


    UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , ( JO L 148 , P . 13 ) ET DES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE CEE ,

    Motifs de l'arrêt


    1 PAR ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 1982 , PARVENUE A LA COUR LE 22 SEPTEMBRE 1982 , LE PRESIDENT DE L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE LA HAYE , A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , QUATRE QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO L 148 , P . 13 ), AINSI QUE DES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE CEE , EN VUE D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE AVEC CES DISPOSITIONS DE LA REGLEMENTATION NEERLANDAISE CONCERNANT LA PRODUCTION DE FROMAGE .

    2 CETTE REGLEMENTATION , ENTREE EN VIGUEUR LE 1 JUILLET 1982 , A ETE PRISE SUR BASE DE LA LOI SUR LA QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES ( LANDBOUWKWALITEITSWET DU 8 . 4 . 1971 , STBL . 371 ) QUI VISE A ETABLIR DES REGLES DE QUALITE POUR LES PRODUITS DE L ' AGRICULTURE ET DE LA PECHE . IL S ' AGIT , D ' UNE PART , D ' UN ARRETE ROYAL SUR LA QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES - PRODUITS FROMAGERS ( LANDBOUWKWALITEITSBESLUIT KAASPRODUKTEN , STBL . 726 ) ET , D ' AUTRE PART , D ' UN DECRET MINISTERIEL POURSUIVANT LE MEME BUT ( LANDBOUWKWALITEITSBESCHIKKING KAASPRODUKTEN , NED . STCRT . N 251 ).

    3 LA REGLEMENTATION PREVOIT A CET EFFET UNE LISTE LIMITATIVE DES TYPES DE FROMAGES QUI PEUVENT ETRE PRODUITS AUX PAYS-BAS , LAQUELLE COMPREND POUR L ' ESSENTIEL LES FROMAGES TRADITIONNELS NEERLANDAIS TELS QUE LE GOUDA ET L ' EDAM ET , EN OUTRE , LE CHEDDAR ET LE FETA . DES PRESCRIPTIONS PRECISES CONCERNENT CHAQUE VARIETE DE FROMAGES ET IL EST INTERDIT DE PRODUIRE UN FROMAGE QUI N ' EST PAS CONFORME A CES REGLES .

    4 LE CONTROLE DU RESPECT DES REGLES DE QUALITE EST ASSURE PAR LE STICHTING CENTRAAL ORGAAN ZUIVELKONTROLE ( CI-APRES ' COZ ' ), ORGANISME DE DROIT PRIVE AUQUEL TOUTE ENTREPRISE FABRIQUANT DU FROMAGE INDUSTRIEL DOIT S ' AFFILIER . LE COZ PRELEVE SUR SES MEMBRES DES TAXES DESTINEES A COUVRIR LES FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE . TOUT FROMAGE DOIT PORTER UNE MARQUE CONFORMEMENT AUX REGLES ARRETEES PAR LE COZ , ET LES FROMAGES SONT , EN OUTRE , SOUMIS A UN CONTROLE PAR VOIE DE SONDAGE .

    5 CES REGLES ONT ETE CONTESTEES PAR LES PARTIES DEMANDERESSES AU PRINCIPAL , TOUTES MARCHANDS DE FROMAGE EN GROS , QUI ESTIMENT QU ' ELLES ENFREIGNENT , A PLUSIEURS POINTS DE VUE , LE REGLEMENT N 804/68 ETABLISSANT L ' ORGANISATION DES MARCHES DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS AINSI QUE LES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE CEE CONCERNANT LES MESURES D ' EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION ET A L ' EXPORTATION . ELLES ONT SAISI EN REFERE LE PRESIDENT DE L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK , QUI A SAISI LA COUR EN VUE DE LUI DEMANDER UNE INTERPRETATION DE CES DISPOSITIONS PAR VOIE PREJUDICIELLE . IL A AINSI POSE A LA COUR LES QUESTIONS SUIVANTES :

    A ) LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 PRECITE DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL EMPECHE UN ETAT MEMBRE COMME LES PAYS-BAS D ' ARRETER UNILATERALEMENT , EN VUE DE PROMOUVOIR LA VENTE DE FROMAGE ET DE PRODUITS A BASE DE FROMAGE , UNE REGLEMENTATION CONCERNANT LA QUALITE DE CES PRODUITS TELLE QU ' ELLE EST CONTENUE DANS LES REGLEMENTATIONS VISEES ( CI-DESSUS AUX ALINEAS 2 , 3 ET 4 ).

    B)EN CAS DE REPONSE NEGATIVE A LA QUESTION A ), L ' ARTICLE 30 OU L ' ARTICLE 34 DU TRAITE CEE DOIVENT-ILS ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' ILS EMPECHENT UN ETAT MEMBRE COMME LES PAYS-BAS D ' ARRETER UNILATERALEMENT , EN VUE DE PROMOUVOIR LA VENTE DE FROMAGE ET DE PRODUITS A BASE DE FROMAGE , UNE REGLEMENTATION CONCERNANT LA QUALITE DE CES PRODUITS TELLE QU ' ELLE EST CONTENUE DANS LES REGLEMENTATIONS VISEES ( CI-DESSUS AUX ALINEAS 2 , 3 ET 4 ).

    C)EN CAS DE REPONSE NEGATIVE A LA QUESTION B ), LE REGLEMENT VISE SOUS A ) OU LES ARTICLES VISES SOUS B ) DOIVENT-ILS ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' ILS EMPECHENT UN ETAT MEMBRE COMME LES PAYS-BAS D ' ARRETER UNE REGLEMENTATION AUX TERMES DE LAQUELLE LA PREPARATION INDUSTRIELLE DE PRODUITS A BASE DE FROMAGE EST EXCLUSIVEMENT AUTORISEE A CEUX QUI SONT AFFILIES A UN ORGANISME DE CONTROLE , COMME LE PREVOIT L ' ARTICLE 12 DU LANDBOUWKWALITEITSBESLUIT KAASPRODUKTEN?

    D)LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT , NOTAMMENT LE ' PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ' INVOQUE PAR LES DEMANDERESSES , ONT-ILS UN EFFET DIRECT DANS UN LITIGE TEL QUE LA PRESENTE ESPECE?

    6 IL Y A LIEU D ' OBSERVER D ' EMBLEE QUE S ' IL N ' APPARTIENT PAS A LA COUR , DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , DE SE PRONONCER SUR LA COMPATIBILITE DES DISPOSITIONS D ' UNE LOI NATIONALE AVEC LE TRAITE , ELLE EST , PAR CONTRE , COMPETENTE POUR FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE TOUS ELEMENTS D ' INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI PEUVENT LUI PERMETTRE DE JUGER DE CETTE COMPATIBILITE .

    7 IL CONVIENT EGALEMENT DE SOULIGNER , A TITRE LIMINAIRE , QUE SELON LE DOSSIER ET LES EXPLICATIONS FOURNIES A LA COUR LORS DE LA PROCEDURE ORALE , LES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION NEERLANDAISE , CI-DESSUS CITEES , EN S ' ADRESSANT AUX SEULS PRODUCTEURS DE FROMAGE , N ' AFFECTENT PAS LES IMPORTATIONS DE FROMAGE VERS LES PAYS-BAS ET S ' APPLIQUENT INDISTINCTEMENT A TOUTE LA PRODUCTION NEERLANDAISE DE FROMAGE QUELLE QUE SOIT SA DESTINATION .

    SUR LA PREMIERE QUESTION RELATIVE AU REGLEMENT N 804/68

    8 CETTE QUESTION VISE EN PREMIER LIEU A SAVOIR SI LES ETATS MEMBRES PEUVENT ENCORE - APRES L ' ADOPTION DU REGLEMENT PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU FROMAGE - INTERVENIR DANS LE FONCTIONNEMENT DE CE MARCHE , ET EN PARTICULIER ADOPTER DES MESURES AYANT LE MEME BUT QUE L ' ORGANISATION COMMUNE , NOTAMMENT DANS LE DOMAINE DE LA PROMOTION DE LA VENTE . SUBSIDIAIREMENT , LA PREMIERE QUESTION VISE A SAVOIR , DANS L ' HYPOTHESE OU LES ETATS MEMBRES AURAIENT CONSERVE LA COMPETENCE D ' ADOPTER DE TELLES MESURES , SI UNE REGLEMENTATION TELLE QUE CELLE EN CAUSE INTERFERE AVEC LES OBJECTIFS DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES .

    9 AFIN DE REPONDRE A CETTE QUESTION , IL Y A LIEU D ' EXAMINER LE FONCTIONNEMENT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU FROMAGE TEL QU ' IL RESULTE DU REGLEMENT N 804/68 PRECITE . CETTE ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE NE PREVOIT AU STADE ACTUEL AUCUNE REGLE CONCERNANT LES DENOMINATIONS ET LA QUALITE DU FROMAGE . IL N ' ETABLIT PAS NON PLUS DE SYSTEME D ' INTERVENTION POUR LES FROMAGES , SAUF POUR LE GRANA-PADANO ET LE PARMIGIANO-REGGIANO . LE PROVOLONE ET LE FROMAGE DE GARDE BENEFICIENT TOUTEFOIS DE CERTAINES MESURES DE SOUTIEN DU MARCHE , SOUS FORME D ' AIDES POUR LE STOCKAGE PRIVE . DANS LES RAPPORTS AVEC LES PAYS TIERS , DES PRELEVEMENTS A L ' IMPORTATION ET DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION SONT PERCUS . LE SYSTEME AINSI INSTITUE SE DISTINGUE DONC D ' AUTRES ORGANISATIONS DE MARCHE QUI VISENT A SOUTENIR LE MARCHE A UN CERTAIN NIVEAU DE PRIX PAR LE MOYEN D ' ACHATS D ' INTERVENTION OU , PLUS INDIRECTEMENT , PAR LA FIXATION DE CRITERES MINIMAUX DE QUALITE .

    10 EN CE QUI CONCERNE LES COMPETENCES DES ETATS MEMBRES , LES PARTIES DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ONT SOUTENU QUE LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT ADOPTER DES MESURES AYANT LE MEME BUT QUE L ' ORGANISATION COMMUNE , EN PARTICULIER DANS LE DOMAINE DE LA PROMOTION DE LA VENTE . LA COMMISSION A ESTIME QUANT A ELLE QUE LA LIMITATION DE LA LISTE DES FROMAGES AUTORISES CONSTITUERAIT UNE INFRACTION A LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA COMMUNAUTE DE REGLEMENTER LA LIBERTE D ' ACCES AU MARCHE . L ' INTERDICTION DE PRODUIRE ET DE COMMERCIALISER DES FROMAGES NON CONFORMES AUX CARACTERISTIQUES PRESCRITES EQUIVAUDRAIT A UNE MESURE RESTREIGNANT LA PRODUCTION AYANT LE MEME EFFET QU ' UNE MESURE D ' INTERVENTION ET RELEVANT PAR CONSEQUENT DE LA COMPETENCE DE LA COMMUNAUTE .

    11 LES DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET LA COMMISSION CONSIDERENT EN OUTRE QUE DES MESURES TELLES QUE CELLES EN CAUSE DANS LE LITIGE AU PRINCIPAL FONT OBSTACLE AU BON FONCTIONNEMENT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES . EN PREMIER LIEU , LA LIMITATION DE LA LISTE DES FROMAGES AUTORISES SERAIT CONTRAIRE AU PRINCIPE DU MARCHE OUVERT AUQUEL TOUT PRODUCTEUR AURAIT LIBREMENT ACCES . EN SECOND LIEU , CETTE LIMITATION IRAIT , SELON LA COMMISSION , A L ' ENCONTRE DE LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE VISANT A ELARGIR AUTANT QUE POSSIBLE LA DEMANDE DE FROMAGE PAR L ' AUGMENTATION DE LA DIVERSITE DES PRODUITS OFFERTS . LES RESTRICTIONS AURAIENT ENFIN POUR EFFET D ' EMPECHER LE FONCTIONNEMENT , AUX PAYS-BAS , DES MESURES D ' INTERVENTION , DES AIDES AU STOCKAGE ET DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ARRETEES PAR LA COMMUNAUTE .

    12 CETTE THESE NE PEUT ETRE RETENUE . IL RESSORT D ' UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , QUE , DES LORS QUE LA COMMUNAUTE A ADOPTE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 40 DU TRAITE , DES REGLEMENTS PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE DANS UN SECTEUR DETERMINE , LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE S ' ABSTENIR DE TOUTE MESURE QUI SERAIT DE NATURE A Y DEROGER OU A Y PORTER ATTEINTE ( ARRET DU 22 . 6 . 1979 , PIGS AND BACON COMMISSION/MCCARREN , AFFAIRE 177/78 , RECUEIL P . 2161 ).

    13 TOUTEFOIS , ON NE SAURAIT DEDUIRE DU SILENCE DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE DANS LE DOMAINE DES DENOMINATIONS ET DE LA QUALITE DU FROMAGE QUE LA COMMUNAUTE A CONSCIEMMENT ET NECESSAIREMENT DECIDE D ' IMPOSER AUX ETATS MEMBRES , DANS LEDIT SECTEUR , L ' OBLIGATION DE RESPECTER UN SYSTEME DE LIBERTE ABSOLUE DE PRODUCTION . EN L ' ABSENCE DE TOUTE REGLE COMMUNAUTAIRE SUR LA QUALITE DES PRODUITS FROMAGERS , LA COUR ESTIME QUE LES ETATS MEMBRES CONSERVENT LE POUVOIR D ' IMPOSER DE TELLES REGLES AUX PRODUCTEURS DE FROMAGES ETABLIS SUR LEUR TERRITOIRE . CE POUVOIR S ' ETEND NON SEULEMENT AUX REGLES CONSIDEREES COMME NECESSAIRES POUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR OU DE LA SANTE PUBLIQUE , MAIS AUSSI AUX REGLES QUE L ' ETAT MEMBRE DESIRE PROMULGUER AFIN DE PROMOUVOIR LA QUALITE DE LA PRODUCTION NATIONALE . DE TELLES REGLES NE POURRAIENT CEPENDANT PAS CREER DE DISCRIMINATION AU DETRIMENT DE PRODUITS IMPORTES , NI ENTRAVER L ' IMPORTATION DE PRODUITS PROVENANT D ' AUTRES ETATS MEMBRES . IL Y A LIEU ENFIN D ' OBSERVER QU ' UNE REGLEMENTATION NATIONALE DE LA QUALITE PERMET , DANS L ' ATTENTE DE REGLES COMMUNAUTAIRES , DE REALISER LES BUTS FIXES PAR L ' ARTICLE 39 DU TRAITE CEE ET PAR L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE ET DE CONCRETISER LES MESURES DEJA PRISES PAR LA COMMUNAUTE .

    14 DOIT EGALEMENT ETRE REJETEE LA THESE DE LA COMMISSION SELON LAQUELLE L ' INTERDICTION DE PRODUIRE DES FROMAGES AUTRES QUE CEUX ENUMERES LIMITATIVEMENT PAR LA REGLEMENTATION NATIONALE AURAIT POUR EFFET DE LES EXCLURE DES POSSIBILITES D ' INTERVENTION PREVUES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET DE FAIRE AINSI OBSTACLE AU BON FONCTIONNEMENT DE CELLE-CI . EN EFFET , LE BUT DU MECANISME D ' INTERVENTION EST DE RETABLIR L ' EQUILIBRE ENTRE L ' OFFRE ET LA DEMANDE , ET UNE LEGISLATION NATIONALE QUI CHERCHE A LONG TERME A AUGMENTER LA DEMANDE EN RENDANT LA PRODUCTION NATIONALE DE FROMAGE PLUS ATTRAYANTE POUR LE CONSOMMATEUR POURSUIT EN PRINCIPE UN BUT IDENTIQUE . ETANT DONNE L ' ASPECT TRES LIMITE DES MESURES COMMUNAUTAIRES POUR LE SOUTIEN DU MARCHE DANS LE SECTEUR DU FROMAGE , IL N ' EST DES LORS PAS INCOMPATIBLE AVEC CELLES-CI D ' ADOPTER DES MESURES NATIONALES DE QUALITE QUI COMPORTENT UNE INTERDICTION DE PRODUIRE DES FROMAGES DE TYPE OU DE QUALITE AUTRES QUE CEUX PREVUS PAR LA REGLEMENTATION NATIONALE .

    15 L ' ARGUMENT DE LA COMMISSION SELON LEQUEL UNE REGLEMENTATION NATIONALE INTERDISANT LA PRODUCTION DE FROMAGES DE QUALITE MOINDRE QUE CELLE PREVUE FERAIT OBSTACLE A LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE VISANT A L ' AUGMENTATION DE LA DEMANDE PAR L ' ELARGISSEMENT DE L ' EVENTAIL DE FROMAGES OFFERTS DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES NE PEUT PAS NON PLUS ETRE ADMIS . IL NE RESULTE EN EFFET NI DU SYSTEME NI DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 804/68 QUE DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION DE MARCHE ET EN VUE DE REALISER LES OBJECTIFS QU ' ELLE POURSUIT , IL FAILLE NECESSAIREMENT DONNER LA PREFERENCE A L ' AUGMENTATION DE LA DEMANDE DES PRODUITS LAITIERS PAR L ' ELARGISSEMENT DE L ' EVENTAIL DES PRODUITS OFFERTS PLUTOT QUE PAR L ' AMELIORATION DE LA QUALITE D ' UN NOMBRE LIMITE DE PRODUITS , METHODE QUI INSPIRE LA LEGISLATION NATIONALE EN CAUSE .

    16 IL CONVIENT DES LORS , A LA LUMIERE DE L ' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT , DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LE REGLEMENT N 804/68 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' EN L ' ABSENCE DE REGLES COMMUNAUTAIRES , UN ETAT MEMBRE PEUT ARRETER UNILATERALEMENT , EN VUE DE PROMOUVOIR LA VENTE DE FROMAGES ET DE PRODUITS A BASE DE FROMAGE , UNE REGLEMENTATION CONCERNANT LA QUALITE DES FROMAGES PRODUITS SUR SON TERRITOIRE ET COMPRENANT UNE INTERDICTION DE PRODUIRE D ' AUTRES FROMAGES QUE CEUX LIMITATIVEMENT ENUMERES .

    SUR LA DEUXIEME QUESTION RELATIVE AUX ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE CEE

    A ) MESURES VISANT A AMELIORER LA QUALITE

    17 LA DEUXIEME QUESTION VISE EN SUBSTANCE A SAVOIR SI LES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE CEE SONT A INTERPRETER EN CE SENS QU ' UN ETAT MEMBRE PEUT ARRETER UNILATERALEMENT , EN VUE DE PROMOUVOIR LA VENTE DE FROMAGES ET DE PRODUITS A BASE DE FROMAGE , UNE REGLEMENTATION VISANT A AMELIORER LA QUALITE DE LA PRODUCTION NATIONALE ET ASSORTIE DE REGLES SUR L ' UTILISATION OBLIGATOIRE DES MARQUES , SIGNES OU DOCUMENTS DE CONTROLE .

    18 LES PARTIES DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET LA COMMISSION ONT SOUTENU QU ' UNE MESURE NATIONALE VISANT A AMELIORER LA QUALITE DE LA PRODUCTION NATIONALE ET A AUGMENTER AINSI LA VENTE DE CES PRODUITS ETAIT DE NATURE A DEFAVORISER LES IMPORTATIONS ET , PARTANT , CONSTITUAIT UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALENT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE A L ' IMPORTATION .

    19 IL Y A LIEU DE RAPPELER A CET EGARD QUE LA COUR , DANS SON ARRET DU 24 NOVEMBRE 1982 ( COMMISSION/IRLANDE , AFFAIRE 249/81 , RECUEIL P . 4005 ), A DIT QU ' UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE EN FAVEUR DE LA VENTE ET DE L ' ACHAT DES PRODUITS INDIGENES PEUT , SOUS CERTAINES CONDITIONS , TOMBER SOUS LE COUP DE L ' INTERDICTION PREVUE A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE , LORSQU ' ELLE EST SOUTENUE PAR LES POUVOIRS PUBLICS . LA COUR A EGALEMENT DIT POUR DROIT QU ' UN ORGANISME INSTITUE PAR LE GOUVERNEMENT D ' UN ETAT MEMBRE ET FINANCE PAR UNE TAXE IMPOSEE AUX PRODUCTEURS A LE DEVOIR DE S ' ABSTENIR DE TOUTE PUBLICITE VISANT A DECONSEILLER L ' ACHAT DES PRODUITS DES AUTRES ETATS MEMBRES OU A DEPRECIER CES PRODUITS AUX YEUX DES CONSOMMATEURS . UN TEL ORGANISME NE DOIT PAS NON PLUS CONSEILLER AUX CONSOMMATEURS D ' ACHETER LES PRODUITS INDIGENES UNIQUEMENT EN RAISON DE LEUR ORIGINE NATIONALE ( ARRET DU 13 . 12 . 1983 , APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL , AFFAIRE 222/82 , RECUEIL 1983 , P . 4083 ).

    20 L ' ARTICLE 30 NE S ' OPPOSE PAS EN REVANCHE A L ' ADOPTION DE REGLES NATIONALES QUI , SANS TOUCHER LES PRODUITS IMPORTES , ONT POUR OBJET D ' AMELIORER LA QUALITE DE LA PRODUCTION NATIONALE DE FACON A LA RENDRE PLUS ATTRAYANTE POUR LES CONSOMMATEURS . UNE TELLE MESURE EST , EN EFFET , CONFORME A L ' EXIGENCE D ' UNE CONCURRENCE SAINE ET LOYALE VOULUE PAR LE TRAITE .

    21 LES DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET LA COMMISSION CONSIDERENT ENCORE QUE CERTAINS ASPECTS SPECIFIQUES DE LA REGLEMENTATION FREINENT LES POSSIBILITES D ' EXPORTATION ET SONT , DES LORS , CONTRAIRES A L ' ARTICLE 34 DU TRAITE . AINSI , L ' IMPOSSIBILITE DE PRODUIRE DE NOUVELLES SORTES DE FROMAGES AUX PAYS-BAS FERAIT DISPARAITRE LES POSSIBILITES D ' EXPORTATION DE CEUX-CI . QUANT AUX FROMAGES QUI PEUVENT ENCORE ETRE PRODUITS , LES NOUVELLES DISPOSITIONS AURAIENT DES CONSEQUENCES SUR LES COUTS DU FROMAGE NEERLANDAIS ET , PARTANT , SUR SA COMPETITIVITE SUR LES MARCHES ETRANGERS .

    22 IL CONVIENT DE REPONDRE A CET ARGUMENT QUE LA COUR A JUGE ITERATIVEMENT ( NOTAMMENT DANS SON ARRET DU 1 . 4 . 1982 , HOLDIJK , AFFAIRES 141 A 143/81 , RECUEIL P . 1299 ) QUE L ' ARTICLE 34 DU TRAITE VISE LES MESURES NATIONALES QUI ONT POUR OBJET OU POUR EFFET DE RESTREINDRE SPECIFIQUEMENT LES COURANTS D ' EXPORTATION ET D ' ETABLIR AINSI UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT ENTRE LE COMMERCE INTERIEUR D ' UN ETAT MEMBRE ET SON COMMERCE D ' EXPORTATION , DE MANIERE A ASSURER UN AVANTAGE PARTICULIER A LA PRODUCTION NATIONALE OU AU MARCHE INTERIEUR DE L ' ETAT INTERESSE . TEL N ' EST CEPENDANT PAS LE CAS DES DISPOSITIONS QUI PREVOIENT DES NORMES MINIMALES DE QUALITE POUR LA PRODUCTION DE FROMAGES , SANS FAIRE DE DISTINCTION SELON QUE LE FROMAGE EST DESTINE AU MARCHE NATIONAL OU A L ' EXPORTATION .

    23 IL CONVIENT AUSSI DE SOULIGNER QUE L ' ARTICLE 34 N ' A PAS POUR EFFET DE SOUSTRAIRE LES PRODUCTEURS A TOUTE REGLEMENTATION QUI , EN AFFECTANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION , PEUT AVOIR UNE INCIDENCE SUR LE VOLUME ET LES COUTS DE LA PRODUCTION NATIONALE . UN ETAT MEMBRE PEUT LEGITIMEMENT PRATIQUER UNE POLITIQUE DE QUALITE AFIN DE STIMULER LES VENTES , MEME SI CETTE POLITIQUE EXPOSE SES PRODUCTEURS AU RISQUE D ' UNE CONCURRENCE DE PRIX PAR LES PRODUCTEURS DES AUTRES ETATS MEMBRES QUI NE SONT PAS TENUS AUX MEMES EXIGENCES DE QUALITE .

    B ) UTILISATION OBLIGATOIRE DES MARQUES , SIGNES OU DOCUMENTS DE CONTROLE

    24 SELON LA COMMISSION , L ' UTILISATION OBLIGATOIRE DES MARQUES , SIGNES OU DOCUMENTS DE CONTROLE POURRAIT RENDRE PLUS DIFFICILES , VOIRE IMPOSSIBLES , LES EXPORTATIONS A DESTINATION D ' AUTRES ETATS MEMBRES OU DE PAYS TIERS . LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS SOUTIENT EN REVANCHE QU ' AUCUN CONTROLE PARTICULIER NE SERAIT IMPOSE ET QU ' AUCUN DOCUMENT DE CONTROLE NE SERAIT REQUIS A L ' EXPORTATION DE PRODUITS FROMAGERS . LES PRODUITS SERAIENT UNIQUEMENT SOUMIS A UN CONTROLE , PAR VOIE DE SONDAGE , ET UN CERTIFICAT INDIQUERAIT LE RESULTAT DU SONDAGE .

    25 IL CONVIENT A CET EGARD D ' OBSERVER QUE L ' ARTICLE 34 DU TRAITE NE FAIT PAS OBSTACLE A UNE REGLE DE DROIT NATIONAL QUI OBLIGE LES PRODUCTEURS D ' APPOSER UNE MARQUE DE CONTROLE ATTESTANT LA CONFORMITE AUX REGLES NATIONALES DE QUALITE , DES LORS QUE CETTE OBLIGATION CONCERNE INDISTINCTEMENT LA PRODUCTION NATIONALE COMMERCIALISEE DANS L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ET CELLE DESTINEE A L ' EXPORTATION .

    26 L ' ARTICLE 34 NE FAIT PAS NON PLUS OBSTACLE A UNE REGLE NATIONALE QUI PREVOIT DES SONDAGES EFFECTUES SUR TOUS LES PRODUITS FROMAGERS DESTINES A LA CONSOMMATION INTERIEURE OU A L ' EXPORTATION , PAR UN ORGANISME DE CONTROLE QUI EMET , PAR LA SUITE , UN DOCUMENT ATTESTANT LE RESULTAT DE CE CONTROLE .

    27 IL SERAIT PAR CONTRE CONTRAIRE A L ' ARTICLE 34 D ' EXIGER DES DOCUMENTS DE CONTROLE SPECIFIQUEMENT POUR LA PRODUCTION NATIONALE DESTINEE A L ' EXPORTATION VERS LES PAYS DE LA COMMUNAUTE ( ARRET DU 3 . 2 . 1977 , BOUHELIER , AFFAIRE 53/76 , RECUEIL P . 197 ).

    28 IL CONVIENT , DES LORS , DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE LES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE CEE SONT A INTERPRETER EN CE SENS QU ' UN ETAT MEMBRE PEUT ARRETER UNILATERALEMENT , EN VUE DE PROMOUVOIR LA VENTE DE FROMAGES ET DE PRODUITS A BASE DE FROMAGE , UNE REGLEMENTATION QUI , SANS TOUCHER LES PRODUITS IMPORTES , A POUR OBJET D ' AMELIORER LA QUALITE DE LA PRODUCTION NATIONALE DE FACON A LA RENDRE PLUS ATTRAYANTE POUR LES CONSOMMATEURS , ASSORTIE DE REGLES SUR L ' UTILISATION OBLIGATOIRE DES MARQUES , SIGNES OU DOCUMENTS DE CONTROLE , DES LORS QUE CELLE-CI NE FAIT PAS DE DISTINCTION SELON QUE LE FROMAGE EST DESTINE AU MARCHE NATIONAL OU A L ' EXPORTATION .

    SUR LA TROISIEME QUESTION RELATIVE A L ' AFFILIATION OBLIGATOIRE

    29 LA TROISIEME QUESTION VISE EN SUBSTANCE A SAVOIR SI LE REGLEMENT N 804/68 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL EMPECHE LES ETATS MEMBRES D ' OBLIGER LES PRODUCTEURS DE FROMAGE A S ' AFFILIER A UN ORGANISME DE CONTROLE .

    30 LES DEMANDERESSES AU PRINCIPAL RAPPELLENT L ' ARRET DE LA COUR DU 26 FEVRIER 1980 ( VRIEND , AFFAIRE 94/79 , RECUEIL P . 327 ) DANS LEQUEL LA COUR A JUGE QUE L ' OBLIGATION D ' AFFILIATION A UN ORGANISME HOMOLOGUE PAR L ' AUTORITE PUBLIQUE AFIN DE POUVOIR COMMERCIALISER , REVENDRE , IMPORTER , EXPORTER OU OFFRIR A L ' EXPORTATION DU MATERIEL DE REPRODUCTION VEGETALE , ETAIT CONTRAIRE AU PRINCIPE DU MARCHE OUVERT QUI EST A LA BASE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR EN CAUSE . LA REGLEMENTATION EN L ' ESPECE SERAIT ANALOGUE A CELLE EXISTANT DANS L ' AFFAIRE VRIEND ET L ' AFFILIATION OBLIGATOIRE DU PRODUCTEUR DEVRAIT DES LORS ETRE CONSIDEREE COMME INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE .

    31 SELON LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS , IL CONVIENDRAIT DE FAIRE UNE DISTINCTION ENTRE L ' OBLIGATION D ' AFFILIATION AU STADE COMMERCIAL ET L ' OBLIGATION D ' AFFILIATION AU STADE DE LA PRODUCTION . LE LEGISLATEUR NEERLANDAIS AURAIT A CET EGARD TENU COMPTE DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DANS L ' AFFAIRE VRIEND EN LIMITANT LE CHAMP D ' APPLICATION DE LA REGLEMENTATION AUX SEULS PRODUCTEURS . IL SERAIT EN EFFET INDISPENSABLE D ' ORGANISER UN CONTROLE ADEQUAT DES NORMES DE QUALITE ET LES PAYS-BAS AURAIENT CHOISI POUR CE FAIRE LA VOIE DE L ' AFFILIATION OBLIGATOIRE A UNE ASSOCIATION REGIE PAR LE DROIT PRIVE .

    32 LA COMMISSION REMARQUE QUE L ' OBLIGATION D ' AFFILIATION S ' ETEND AUSSI AUX COMMERCANTS , EN RAISON DU FAIT QUE LE DERNIER STADE DE LA PREPARATION , A SAVOIR LA MATURATION , A SOUVENT LIEU CHEZ EUX , PAR MANQUE DE POSSIBILITE DE STOCKAGE CHEZ LES FABRICANTS . LA COMMISSION CONSIDERE QU ' IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL , A LA LUMIERE DE L ' ARRET VRIEND , DE DECIDER SI L ' OBLIGATION D ' AFFILIATION POUR LES PRODUCTEURS PEUT RENDRE IMPOSSIBLE LA COMMERCIALISATION , LA REVENTE , L ' IMPORTATION OU L ' EXPORTATION DES FROMAGES .

    33 LA CONFORMITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE D ' UNE OBLIGATION D ' AFFILIATION A UN ORGANISME DE CONTROLE AGREE PAR UN ETAT MEMBRE DEPEND EN PREMIER LIEU DE LA CONFORMITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR L ' ORGANISME DE CONTROLE LUI-MEME , QUE LE JUGE NATIONAL AURA A APPRECIER SELON LA REPONSE DONNEE CI-DESSUS AUX DEUX PREMIERES QUESTIONS .

    34 SI LE JUGE NATIONAL CONCLUT QUE LES BUTS DE L ' ORGANISME DE CONTROLE SONT COMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE , IL LUI APPARTIENT ENSUITE DE VERIFIER SI LES MOYENS CHOISIS POUR ASSURER LE RESPECT DES REGLES NATIONALES SONT SUSCEPTIBLES DE MODIFIER LES COURANTS D ' IMPORTATION OU D ' EXPORTATION EN EMPECHANT LES PRODUCTEURS D ' OPERER LIBREMENT LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS CONCERNES .

    35 A CET EGARD , IL CONVIENT DE PRECISER QUE RIEN NE S ' OPPOSE A CE QU ' UN ETAT MEMBRE INSTITUE UN ORGANISME DE CONTROLE ET PERMETTE A CELUI-CI D ' EXERCER UNE AUTORITE SUR LES PRODUCTEURS , OU ENCORE LES SOUMETTE A L ' OBLIGATION D ' ENREGISTREMENT OU D ' AFFILIATION AUPRES DE CET ORGANISME , DES LORS QUE DE TELLES MESURES SONT NECESSAIRES POUR ASSURER LE RESPECT DES REGLES ADOPTEES EN CONFORMITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE .

    36 IL EST PAR CONTRE CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE QU ' UN ETAT MEMBRE , DIRECTEMENT OU PAR L ' INTERMEDIAIRE D ' ORGANES CREES OU HOMOLOGUES PAR L ' AUTORITE PUBLIQUE , RESERVE EXCLUSIVEMENT AUX PERSONNES AFFILIEES A UN TEL ORGANISME LA COMMERCIALISATION , LA REVENTE , L ' IMPORTATION , L ' EXPORTATION ET L ' OFFRE A L ' EXPORTATION DE LA PRODUCTION NATIONALE DE FROMAGE . IL INCOMBE AU JUGE NATIONAL DE VERIFIER SI TEL EST L ' EFFET DE LA REGLEMENTATION DONT IL EST SAISI , SOIT PARCE QUE L ' ABSENCE D ' ENREGISTREMENT OU D ' AFFILIATION A POUR EFFET UNE INTERDICTION D ' EXERCER LA PROFESSION , SOIT PARCE QUE L ' OBLIGATION D ' AFFILIATION EST ETENDUE AU-DELA DE CE QUI EST NECESSAIRE POUR OBTENIR LE RESPECT DES REGLES DE QUALITE . EN PARTICULIER , IL INCOMBE AU JUGE NATIONAL DE VERIFIER SI CETTE NECESSITE EXIGE QUE LA REGLEMENTATION S ' APPLIQUE AUSSI A DES COMMERCANTS QUI NE PARTICIPENT PAS A LA PRODUCTION DU FROMAGE OU A DES PROCEDES ASSIMILES A LA PRODUCTION TELLE QUE LA MATURATION .

    37 IL CONVIENT DES LORS DE REPONDRE A LA TROISIEME QUESTION QUE LE REGLEMENT N 804/68 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL N ' EMPECHE PAS UN ETAT MEMBRE D ' OBLIGER LES PRODUCTEURS DE FROMAGE A S ' AFFILIER A UN ORGANISME DE CONTROLE POURVU QUE LES BUTS DE CET ORGANISME SOIENT CONFORMES AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET QUE LA COMMERCIALISATION , LA REVENTE , L ' IMPORTATION , L ' EXPORTATION OU L ' OFFRE A L ' EXPORTATION DES PRODUITS FROMAGERS NE SOIT PAS EXCLUSIVEMENT RESERVEE AUX PERSONNES AFFILIEES A UN TEL ORGANISME .

    SUR LA QUATRIEME QUESTION RELATIVE AUX PRINCIPES GENERAUX DE DROIT COMMUNAUTAIRE

    38 LA QUATRIEME QUESTION VISE EN SUBSTANCE A DETERMINER SI LES ETATS MEMBRES , LORSQU ' ILS ONT COMPETENCE POUR DEFINIR DES REGLES DE QUALITE POUR LE FROMAGE , SONT LIES PAR LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE , ET EN PARTICULIER PAR LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE .

    39 COMPTE TENU DES REPONSES DONNEES AUX PRECEDENTES QUESTIONS , ET EN PARTICULIER A LA TROISIEME , IL N ' Y A PAS LIEU DE REPONDRE SEPAREMENT A CETTE QUESTION .

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    40 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

    PAR CES MOTIFS ,

    Dispositif


    LA COUR ,

    STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR L ' ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE LA HAYE , PAR ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 1982 , DIT POUR DROIT :

    1 ) LE REGLEMENT N 804/68 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' EN L ' ABSENCE DE REGLES COMMUNAUTAIRES , UN ETAT MEMBRE PEUT ARRETER UNILATERALEMENT , EN VUE DE PROMOUVOIR LA VENTE DE FROMAGES ET DE PRODUITS A BASE DE FROMAGE , UNE REGLEMENTATION CONCERNANT LA QUALITE DES FROMAGES PRODUITS SUR SON TERRITOIRE ET COMPRENANT UNE INTERDICTION DE PRODUIRE D ' AUTRES FROMAGES QUE CEUX LIMITATIVEMENT ENUMERES .

    2)LES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE CEE SONT A INTERPRETER EN CE SENS QU ' UN ETAT MEMBRE PEUT ARRETER UNILATERALEMENT , EN VUE DE PROMOUVOIR LA VENTE DE FROMAGES ET DE PRODUITS A BASE DE FROMAGE , UNE REGLEMENTATION QUI , SANS TOUCHER LES PRODUITS IMPORTES , A POUR OBJET D ' AMELIORER LA QUALITE DE LA PRODUCTION NATIONALE DE FACON A LA RENDRE PLUS ATTRAYANTE POUR LES CONSOMMATEURS , ASSORTIE DE REGLES SUR L ' UTILISATION OBLIGATOIRE DES MARQUES , SIGNES OU DOCUMENTS DE CONTROLE , DES LORS QUE CELLE-CI NE FAIT PAS DE DISTINCTION SELON QUE LE FROMAGE EST DESTINE AU MARCHE NATIONAL OU A L ' EXPORTATION .

    3)LE REGLEMENT N 804/68 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL N ' EMPECHE PAS UN ETAT MEMBRE D ' OBLIGER LES PRODUCTEURS DE FROMAGE A S ' AFFILIER A UN ORGANISME DE CONTROLE POURVU QUE LES BUTS DE CET ORGANISME SOIENT CONFORMES AU DROIT COMMUNAUTAIRE ET QUE LA COMMERCIALISATION , LA REVENTE , L ' IMPORTATION , L ' EXPORTATION OU L ' OFFRE A L ' EXPORTATION DES PRODUITS FROMAGERS NE SOIT PAS EXCLUSIVEMENT RESERVEE AUX PERSONNES AFFILIEES A UN TEL ORGANISME .

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