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Document 61982CJ0205

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 septembre 1983.
    Deutsche Milchkontor GmbH et autres contre République fédérale d'Allemagne.
    Demandes de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne.
    Répétition d'aides indûment versées - Lait écrémé en poudre.
    Affaires jointes 205 à 215/82.

    Recueil de jurisprudence 1983 -02633

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1983:233

    61982J0205

    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 septembre 1983. - Deutsche Milchkontor GmbH et autres contre République fédérale d'Allemagne. - Demandes de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Répétition d'aides indûment versées - Lait écrémé en poudre. - Affaires jointes 205 à 215/82.

    Recueil de jurisprudence 1983 page 02633
    édition spéciale espagnole page 00661
    édition spéciale suédoise page 00233
    édition spéciale finnoise page 00229


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT ET PRODUITS LAITIERS - AIDES AU LAIT ECREME EN POUDRE - LAIT ECREME EN POUDRE - NOTION

    ( REGLEMENT DU CONSEIL N 986/68 , ART . 1 )

    2 . ETATS MEMBRES - OBLIGATIONS - EXECUTION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - APPLICATION DES REGLES DE FORME ET DE FOND DU DROIT NATIONAL - CONDITIONS

    ( TRAITE CEE , ART . 5 )

    3 . COMMUNAUTES EUROPEENNES - RESSOURCES PROPRES - AIDES COMMUNAUTAIRES INDUMENT VERSEES - REPETITION - LITIGES - APPLICATION DU DROIT NATIONAL - CONDITIONS ET LIMITES

    ( REGLEMENT DU CONSEIL N 729/70 , ART . 8 , PAR . 1 )

    4 . COMMUNAUTES EUROPEENNES - RESSOURCES PROPRES - AIDES COMMUNAUTAIRES INDUMENT VERSEES - REPETITION - LITIGES - APPLICATION DU DROIT NATIONAL - PORTEE - CHARGE DE LA PREUVE

    ( REGLEMENT DU CONSEIL N 729/70 , ART . 8 , PAR . 1 )

    5 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT ET PRODUITS LAITIERS - AIDES AU LAIT ECREME EN POUDRE - CONTROLE DE CONFORMITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - OBLIGATION INCOMBANT AUX AUTORITES NATIONALES - PORTEE - MANQUEMENTS - CONSEQUENCES - APPRECIATION PAR LA JURIDICTION NATIONALE - APPLICATION DU DROIT NATIONAL

    ( TRAITE CEE , ART . 5 ; REGLEMENT DU CONSEIL N 729/70 , ART . 8 ; REGLEMENT DE LA COMMISSION N 990/72 , ART . 10 )

    Sommaire


    1 . UN PRODUIT CONSTITUE D ' UN MELANGE SECHE PAR ATOMISATION DE LAIT ECREME ET D ' UNE POUDRE COMPOSEE DE LACTOSERUM , DE CASEINATES DE SODIUM ET DE LACTOSE , N ' EST PAS DU LAIT ECREME EN POUDRE AU SENS DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE SUR LES AIDES POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE ET PLUS PARTICULIEREMENT DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 986/68 , MEME SI SA COMPOSITION EST LA MEME QUE CELLE DU LAIT ECREME EN POUDRE FABRIQUE A PARTIR DE LA TRAITE DE LA VACHE .

    2 . CONFORMEMENT AUX PRINCIPES GENERAUX QUI SONT A LA BASE DU SYSTEME INSTITUTIONNEL DE LA COMMUNAUTE ET QUI REGISSENT LES RELATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES ETATS MEMBRES , IL APPARTIENT AUX ETATS MEMBRES , EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 DU TRAITE , D ' ASSURER SUR LEURS TERRITOIRES L ' EXECUTION DES REGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES , NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE . POUR AUTANT QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE , Y COMPRIS LES PRINCIPES GENERAUX DE CELUI-CI , NE COMPORTENT PAS DE REGLES COMMUNES A CET EFFET , LES AUTORITES NATIONALES PROCEDENT , LORS DE CETTE EXECUTION DES REGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES , EN SUIVANT LES REGLES DE FORME ET DE FOND DE LEUR DROIT NATIONAL , ETANT ENTENDU QUE CETTE REGLE DOIT SE CONCILIER AVEC LA NECESSITE D ' UNE APPLICATION UNIFORME DU DROIT COMMUNAUTAIRE , NECESSAIRE POUR EVITER UN TRAITEMENT INEGAL DES OPERATEURS ECONOMIQUES .

    3 . LA REPETITION , PAR LES AUTORITES NATIONALES , DES SOMMES INDUMENT VERSEES EN TANT QU ' AIDES SELON LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE SE FAIT , DANS L ' ETAT D ' EVOLUTION ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , SELON LES REGLES ET MODALITES PREVUES PAR LA LEGISLATION NATIONALE , SOUS RESERVE DES LIMITES QU ' IMPOSE LE DROIT COMMUNAUTAIRE EN CE SENS QUE LES MODALITES PREVUES PAR LE DROIT NATIONAL NE PEUVENT ABOUTIR A RENDRE PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE LA MISE EN OEUVRE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET QUE L ' APPLICATION DE LA LEGISLATION NATIONALE DOIT SE FAIRE D ' UNE FACON NON DISCRIMINATOIRE PAR RAPPORT AUX PROCEDURES VISANT A TRANCHER DES LITIGES DU MEME TYPE , MAIS PUREMENT NATIONAUX .

    LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE S ' OPPOSE PAS A LA PRISE EN CONSIDERATION PAR LA LEGISLATION NATIONALE CONCERNEE , POUR L ' EXCLUSION D ' UNE REPETITION D ' AIDES COMMUNAUTAIRES INDUMENT VERSEES , DE CRITERES TELS QUE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME , DE LA DISPARITION DE L ' ENRICHISSEMENT SANS CAUSE , DE L ' ECOULEMENT D ' UN DELAI OU DE LA CIRCONSTANCE QUE L ' ADMINISTRATION SAVAIT QU ' ELLE OCTROYAIT A TORT LES AIDES EN QUESTION OU QU ' ELLE L ' IGNORAIT PAR SUITE D ' UNE NEGLIGENCE GRAVE DE SA PART , SOUS RESERVE TOUTEFOIS QUE LES CONDITIONS PREVUES SOIENT LES MEMES QUE POUR LA RECUPERATION DE PRESTATIONS FINANCIERES PUREMENT NATIONALES ET QUE L ' INTERET DE LA COMMUNAUTE SOIT PLEINEMENT PRIS EN CONSIDERATION .

    4 . EN RENVOYANT AU DROIT NATIONAL EN CE QUI CONCERNE LA REPETITION D ' AIDES INDUMENT VERSEES , L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 729/70 NE FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES CONDITIONS MATERIELLES D ' UNE TELLE REPETITION ET LES REGLES DE PROCEDURE ET DE FORME QUE CELLE-CI DOIT SUIVRE . LES UNES COMME LES AUTRES , Y COMPRIS CELLES DE LA CHARGE DE LA PREUVE , SONT DONC DETERMINEES PAR LE DROIT NATIONAL , SOUS RESERVE DES LIMITES POUVANT DECOULER DU DROIT COMMUNAUTAIRE A CET EGARD .

    5 . LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE VERIFIER PAR DES CONTROLES APPROPRIES LA CONFORMITE DU LAIT ECREME EN POUDRE AVEC LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE , AFIN D ' ASSURER QUE LES AIDES COMMUNAUTAIRES NE SOIENT PAS VERSEES POUR DES PRODUITS NE DEVANT PAS EN BENEFICIER . IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE D ' APPRECIER QUELS SONT , COMPTE TENU NOTAMMENT DES CIRCONSTANCES ET DES METHODES TECHNIQUES DISPONIBLES , LES CONTROLES NECESSAIRES A CET EFFET .

    IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE D ' APPRECIER LES CONSEQUENCES D ' UN MANQUEMENT EVENTUEL A CETTE OBLIGATION EN VERTU DU DROIT NATIONAL APPLICABLE .

    Parties


    DANS LES AFFAIRES JOINTES 205 A 215/82 ,

    AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT AM MAIN ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

    DEUTSCHE MILCHKONTOR GMBH ( 205/82 ),

    E . KAMPFFMEYER ( 206/82 ),

    SCHWARZWALDMILCH GMBH ( 207/82 ),

    INNTALER MISCHFUTTER GMBH & CO . KG ( 208/82 ),

    HELMUT BECKER GMBH & CO . KG ( 209/82 ),

    PLANGE KRAFTFUTTERWERKE GMBH & CO . KG ( 210/82 ),

    JOSERA-WERK ( 211/82 ),

    FRISCHLI-MILCHWERKE HOLTORF + SCHAKEL KG ( 212/82 ),

    HEMO MOHR KG ( 213/82 ),

    DENKAVIT FUTTERMITTEL GMBH ( 214/82 ),

    DMV LAGEREI- UND VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH ( 215/82 ),

    ET

    REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , REPRESENTEE PAR LE BUNDESAMT FUR ERNAHRUNG UND FORSTWIRTSCHAFT ,

    Objet du litige


    UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE DIFFERENTES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN VUE DE LA REPETITION D ' AIDES INDUMENT VERSEES POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE UTILISE POUR L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ,

    Motifs de l'arrêt


    1 PAR ONZE ORDONNANCES DU 3 JUIN 1982 PARVENUES A LA COUR LE 11 AOUT 1982 , LE VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE SERIE DE QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE DIFFERENTES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 986/68 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES AIDES POUR LE LAIT ECREME ET LE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINES A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( JO L 169 , P . 4 ), DU REGLEMENT N 990/72 DE LA COMMISSION , DU 15 MAI 1972 , RELATIF AUX MODALITES D ' OCTROI DES AIDES AU LAIT ECREME TRANSFORME EN ALIMENT COMPOSE ET AU LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( JO L 115 , P . 1 ) ET DU REGLEMENT N 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( JO L 94 , P . 13 ) AINSI QU ' AUX PRINCIPES DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE REPETITION D ' AIDES INDUMENT VERSEES .

    2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE DE LITIGES PENDANT DEVANT LE VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT , ET OPPOSANT LE BUNDESAMT FUR ERNAHRUNG UND FORSTWIRTSCHAFT , OFFICE COMPETENT EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE POUR LE PAIEMENT D ' AIDES POUR LA TRANSFORMATION DE LAIT ECREME EN POUDRE , A DES ENTREPRISES DE FABRICATION D ' ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX ET DU COMMERCE DE PRODUITS LAITIERS . DANS LE CADRE DE CES LITIGES , LES ENTREPRISES REQUERANTES AU PRINCIPAL DEMANDENT L ' ANNULATION DES DECISIONS DU BUNDESAMT FUR ERNAHRUNG UND FORSTWIRTSCHAFT , PAR LESQUELLES CELUI-CI A RECLAME A CES ENTREPRISES LA RESTITUTION DE SOMMES QU ' IL LEUR AVAIT VERSEES AU TITRE D ' AIDES POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO L 148 , P . 13 ) AINSI QUE DES REGLEMENTS N 986/68 DU CONSEIL ET 990/72 DE LA COMMISSION , PRECITES , ET DU REGLEMENT N 1624/76 DE LA COMMISSION , DU 2 JUILLET 1976 , RELATIF A DES DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LE PAIEMENT DE L ' AIDE POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE DENATURE OU TRANSFORME EN ALIMENT COMPOSE POUR ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ( JO L 180 , P . 9 ).

    3 LES REQUERANTES AU PRINCIPAL ONT PERCU CES AIDES POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE , SUR LA BASE DES DISPOSITIONS PRECITEES , SOIT AU TITRE DE LA TRANSFORMATION EN ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX , SOIT AU TITRE DE L ' EXPORTATION VERS L ' ITALIE AUX FINS D ' UNE TELLE TRANSFORMATION . DANS LE CADRE DES PROCEDURES AU PRINCIPAL , LE BUNDESAMT FUR ERNAHRUNG UND FORSTWIRTSCHAFT FAIT VALOIR QUE LE LAIT ECREME EN POUDRE POUR LEQUEL LES REQUERANTES ONT PERCU CES AIDES , NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , POUR AUTANT QU ' IL PROVENAIT DE LA PRODUCTION DE L ' ENTREPRISE MILCHWERKE AUETAL-BEYER KG ( CI-APRES DENOMMEE ' AUETAL ' ).

    4 L ' ENTREPRISE AUETAL AVAIT , AU COURS DES ANNEES 1978 ET 1979 , UTILISE POUR LA FABRICATION DE LAIT ECREME EN POUDRE , OUTRE DU LAIT ECREME , DES QUANTITES IMPORTANTES D ' UN PRODUIT COMPOSE A 56 % DE LACTOSERUM EN POUDRE , A 31 % DE CASEINATE DE SODIUM ET A 13 % DE LACTOSE . LA COMPOSITION , EN ALBUMINES , HYDRATES DE CARBONE ETC ., DE LA POUDRE AINSI FABRIQUEE ETAIT IDENTIQUE A CELLE DE LAIT ECREME EN POUDRE FABRIQUE A PARTIR DE LAIT ECREME FRAIS . DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE AU PRINCIPAL , IL EST CONTESTE , SELON LES CAS , SI ET DANS QUELLE MESURE LES REQUERANTES AU PRINCIPAL ONT RECU ET UTILISE , POUR LES OPERATIONS DE TRANSFORMATION OU D ' EXPORTATION EN CAUSE , DU LAIT ECREME EN POUDRE NORMAL PROVENANT DE L ' ENTREPRISE AUETAL OU D ' UN AUTRE FOURNISSEUR OU , AU CONTRAIRE , DE LA POUDRE FABRIQUEE SELON LA METHODE PARTICULIERE SUSMENTIONNEE PAR L ' ENTREPRISE AUETAL , QUE CELLE-CI AVAIT MISE SUR LE MARCHE EN TANT QUE LAIT ECREME EN POUDRE .

    5 SELON LES CONSTATATIONS DE LA JURIDICTION NATIONALE , NI LES ENTREPRISES DU SECTEUR CONSIDERE NI DES LABORATOIRES PUBLIQUES N ' ETAIENT EN MESURE , A L ' EPOQUE DES FAITS , DE CONSTATER , AU MOYEN DES METHODES D ' ANALYSES CHIMIQUES QUI ETAIENT ALORS HABITUELLEMENT PRATIQUEES , UNE DIFFERENCE ENTRE LE LAIT ECREME EN POUDRE FABRIQUE A PARTIR DE LAIT ECREME FRAIS ET LA POUDRE FABRIQUEE PAR L ' ENTREPRISE AUETAL SELON LA METHODE PARTICULIERE EN QUESTION . LES REQUERANTES AU PRINCIPAL FONT DONC VALOIR QU ' ELLES NE POUVAIENT PAS S ' APERCEVOIR DE CE QU ' ELLES RECEVAIENT ET UTILISAIENT , LE CAS ECHEANT , UN AUTRE PRODUIT QUE DU LAIT ECREME EN POUDRE FABRIQUE A PARTIR DE LAIT ECREME FRAIS .

    6 L ' UTILISATION DE CETTE METHODE PARTICULIERE DE FABRICATION PAR L ' ENTREPRISE AUETAL A ETE DECOUVERTE PAR LES AUTORITES COMPETENTES ALLEMANDES EN MAI 1979 . DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE AU PRINCIPAL , LES PARTIES SONT EN DESACCORD SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI CETTE DECOUVERTE AURAIT PU ET DU AVOIR LIEU PLUS TOT , ETANT DONNE QUE CERTAINS ELEMENTS INDIQUANT DES PROCEDES DE FABRICATION INHABITUELS AVAIENT DEJA ETE CONSTATES ANTERIEUREMENT . A LA SUITE DE CETTE DECOUVERTE , LE BUNDESAMT FUR ERNAHRUNG UND FORSTWIRTSCHAFT A DECIDE DE RETIRER LES AVIS D ' OCTROI D ' AIDES ET DE RECLAMER LA REPETITION DES SOMMES VERSEES INDUMENT , SELON LUI , EN VERTU DE CES AVIS , EN FAISANT VALOIR QUE LES CONDITIONS DE L ' OCTROI DES AIDES , A SAVOIR L ' UTILISATION , AU MOINS A LA QUANTITE PRESCRITE , DE LAIT ECREME EN POUDRE , N ' ETAIENT PAS REUNIES , DES LORS QUE LES ENTREPRISES REQUERANTES AVAIENT EMPLOYE , AU MOINS EN PARTIE , DE LA POUDRE FABRIQUEE PAR L ' ENTREPRISE AUETAL .

    7 DEVANT LE VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT , LES REQUERANTES AU PRINCIPAL S ' OPPOSENT A CES DECISIONS DU BUNDESAMT FUR ERNAHRUNG UND FORSTWIRTSCHAFT , EN FAISANT VALOIR QUE NE SONT PAS REUNIES EN L ' ESPECE LES CONDITIONS DONT L ' AR- TICLE 48 DE LA VERWALTUNGSVERFAHRENSGESETZ ( LOI SUR LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE NON CONTENTIEUSE ) DU 25 MAI 1976 ( BUNDESGESETZBLATT I , P . 1253 ) FAIT DEPENDRE LE RETRAIT D ' UN ACTE ADMINISTRATIF ACCORDANT UN AVANTAGE PECUNIAIRE ET LA REPETITION DES SOMMES VERSEES EN VERTU D ' UN TEL ACTE .

    8 LE VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT A ESTIME QUE CES LITIGES SOULEVENT UN CERTAIN NOMBRE DE QUESTIONS D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE . IL A DONC SOUMIS A LA COUR , A TITRE PREJUDICIEL , LES QUESTIONS SUIVANTES :

    1 . UN PRODUIT CONSTITUE D ' UN MELANGE SECHE PAR ATOMISATION DE LAIT ECREME ET D ' UN PRODUIT LAITIER EN POUDRE CORRESPOND-IL A LA NOTION DE LAIT ECREME EN POUDRE DE L ' ARTICLE 1 , LETTRE C ), DU REGLEMENT N 986/68 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1968 , DES LORS QUE CE PRODUIT FINAL PRESENTE LA MEME COMPOSITION ( ALBUMINE , HYDRATES DE CARBONE ETC .) QUE LE LAIT ECREME EN POUDRE FABRIQUE DIRECTEMENT A PARTIR DU PRODUIT DE LA TRAITE DE LA VACHE?

    2.L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT N 990/72 DE LA COMMISSION , DU 15 MAI 1972 , IMPOSE-T-IL AUX AUTORITES DES ETATS MEMBRES UNE OBLIGATION DE CONTROLER LA FABRICATION DU LAIT ECREME EN POUDRE DANS L ' ENTREPRISE PRODUCTRICE?

    3.L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT N 990/72 DE LA COMMISSION , DU 15 MAI 1972 , A-T-IL UN EFFET EN FAVEUR DES BENEFICIAIRES DE L ' AIDE ; EN D ' AUTRES TERMES , CEUX-CI PEUVENT-ILS SE PREVALOIR DANS CE CADRE D ' OMISSIONS DU CHEF DES AUTORITES COMPETENTES , AVEC LA CONSEQUENCE QUE TOUTE ACTION EN REPETITION EST EXCLUE?

    4.POUR REPONDRE A LA QUESTION DE SAVOIR SI , DANS UN CAS PARTICULIER , LES AIDES POUR LE LAIT ECREME ET LE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINES A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ONT ETE ACCORDEES A TORT SELON LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 986/68 DU CONSEIL ET DES REGLEMENTS D ' APPLICATION DE LA COMMISSION ADOPTES A CET EGARD , LE DROIT COMMUNAUTAIRE , EN PARTICULIER L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , CONTIENT-IL DES REGLES DETERMINANT LA CHARGE DE LA PREUVE , OU CELLE-CI EST-ELLE SOUMISE AU DROIT NATIONAL? SI LE DROIT COMMUNAUTAIRE CONTIENT DES REGLES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE , DE QUELLES REGLES S ' AGIT-IL?

    5.L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , CONSTITUE-T-IL UNE HABILITATION DIRECTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES A EXIGER LA REPETITION D ' AIDES ACCORDEES A TORT , DE SORTE QUE LES CONDITIONS DE FOND DU DROIT A REPETITION FIGURENT DE FACON EXHAUSTIVE DANS CETTE DISPOSITION?

    6.EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA QUESTION 5 :

    CETTE DISPOSITION , EVENTUELLEMENT COMPLETEE PAR DES PRINCIPES DE DROIT NON ECRIT DU DROIT COMMUNAUTAIRE , INCLUT-ELLE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME DU BENEFICIAIRE DE L ' AIDE ET , DANS L ' AFFIRMATIVE , DANS QUELLES CONDITIONS ET DANS QUELLE MESURE? EN PARTICULIER , LE BENEFICIAIRE DE L ' AIDE PEUT-IL SE PREVALOIR DE LA DISPARITION DE L ' ENRICHISSEMENT ET UNE TELLE DISPARITION DE L ' ENRICHISSEMENT EXISTE-T-ELLE DEJA , PAR EXEMPLE , LORSQUE LE BENEFICIAIRE DE L ' AIDE A REPERCUTE CELLE-CI DANS LE PRIX? LA REPETITION EST-ELLE EXCLUE LORSQUE L ' AUTORITE COMPETENTE SAVAIT QU ' ELLE ACCORDAIT L ' AIDE A TORT , OU L ' IGNORAIT PAR SUITE D ' UNE NEGLIGENCE GRAVE DE SA PART?

    7.EN CAS DE REPONSE NEGATIVE A LA QUESTION 5 :

    EST-IL COMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE QUE LE DROIT NATIONAL EXCLUE LA REPETITION D ' AIDES INDUMENT ACCORDEES

    - LORSQUE LE BENEFICIAIRE S ' EST FIE A LA FORCE JURIDIQUE DE L ' AVIS D ' OCTROI ET QUE , COMPTE TENU DE L ' INTERET GENERAL AU RETRAIT DE L ' ACTE , SA CONFIANCE RESTE DIGNE DE PROTECTION ( ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 2 , POINTS 1 A 3 , DE LA VERWALTUNGSVERFAHRENSGESETZ ALLEMANDE , DU 25 MAI 1976 ),

    -LORSQUE LE BENEFICIAIRE PEUT SE PREVALOIR DE LA DISPARITION DE L ' ENRICHISSEMENT , A MOINS QU ' IL AIT CONNU LES CIRCONSTANCES QUI ONT ETE A L ' ORIGINE DE L ' IRREGULARITE DE L ' AVIS D ' OCTROI DE L ' AIDE , OU LES AIT IGNOREES PAR SUITE D ' UNE NEGLIGENCE GRAVE DE SA PART ,

    -LORSQUE LE DELAI D ' UN AN , QUI COMMENCE A COURIR AU MOMENT OU L ' AUTORITE COMPETENTE PREND CONNAISSANCE DES FAITS QUI JUSTIFIENT LE RETRAIT DE L ' AVIS D ' OCTROI DE L ' AIDE , INDEPENDAMMENT DU POINT DE SAVOIR SI L ' INTERESSE CONNAISSAIT L ' ETAT D ' INFORMATION DE L ' AUTORITE COMPETENTE ( ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 4 , DE LA VERWALTUNGVERFAHRENSGESETZ ), EST ECOULE ,

    -LORSQUE L ' AUTORITE COMPETENTE SAVAIT QU ' ELLE OCTROYAIT L ' AIDE A TORT , OU QU ' ELLE L ' IGNORAIT PAR SUITE D ' UNE NEGLIGENCE GRAVE DE SA PART ( DISPOSITIONS COMBINEES DE L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 2 , 6 PHRASE , DE LA VERWALTUNGSVERFAHRENSGESETZ ET DE L ' ARTICLE 814 DU BURGERLICHES GESETZBUCH)?

    9 ALORS QUE LA PREMIERE DE CES QUESTIONS CONCERNE LES CONDITIONS DE L ' OCTROI DES AIDES , LES DEUXIEME A SEPTIEME QUESTIONS VISENT DIFFERENTS ASPECTS DE LA REPETITION DE CES AIDES PAR LES AUTORITES NATIONALES LORSQUE LES AIDES ONT ETE VERSEES SANS QUE LES CONDITIONS DE LEUR OCTROI NE FUSSENT REUNIES . AFIN DE POUVOIR DEVELOPPER PLUS AISEMENT LES PRINCIPES APPLICABLES EN LA MATIERE QUI DEVRONT PERMETTRE A LA JURIDICTION NATIONALE DE STATUER SUR LES LITIGES DONT ELLE EST SAISIE , IL CONVIENT DE REGROUPER LES QUESTIONS POSEES ET DE LES ABORDER DANS L ' ORDRE SUIVANT :

    - LES CONDITIONS DE L ' OCTROI DES AIDES ( PREMIERE QUESTION );

    -LE CHAMP D ' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET DU DROIT NATIONAL AU PROBLEME DE LA REPETITION D ' AIDES INDUMENT VERSEES ( CINQUIEME ET SIXIEME QUESTIONS );

    -LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME ET DE LA SECURITE JURIDIQUE LORS DE LA REPETITION D ' AIDES INDUMENT VERSEES ( SEPTIEME QUESTION );

    -LA CHARGE DE LA PREUVE EN CAS DE REPETITION D ' AIDES INDUMENT VERSEES ( QUATRIEME QUESTION );

    -L ' OBLIGATION DE CONTROLER LA FABRICATION DU LAIT ECREME EN POUDRE DANS L ' ENTREPRISE PRODUCTRICE ( DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS ).

    SUR LES CONDITIONS D ' OCTROI DES AIDES

    10 PAR SA PREMIERE QUESTION , LE VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT DEMANDE A CONNAITRE L ' INTERPRETATION DU TERME ' LAIT ECREME EN POUDRE ' AU SENS DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE SUR LES AIDES POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE , ET PLUS PARTICULIEREMENT DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 986/68 DU CONSEIL , AFIN D ' ETRE MIS EN MESURE D ' APPRECIER SI UNE POUDRE COMME CELLE FABRIQUEE PAR L ' ENTREPRISE AUETAL REPOND OU NON AUX CONDITIONS DE L ' OCTROI DES AIDES .

    11 LA REQUERANTE FRISCHLI-MILCHWERKE HOLTORF + SCHAKEL KG A ESTIME , DANS SES OBSERVATIONS DEVANT LA COUR , QUE C ' EST LA COMPOSITION MATERIELLE ET NON LE PROCEDE DE FABRICATION QUI EST DETERMINANT POUR LA NOTION DE ' LAIT ECREME EN POUDRE ' , D ' AUTANT PLUS QUE LA RECONSTITUTION DE PRODUITS LAITIERS A PARTIR DE LEURS COMPOSANTS PREALABLEMENT SEPARES SERAIT UNE PRATIQUE HABITUELLE ET ADMISE DANS LES LAITERIES DE LA COMMUNAUTE .

    12 A CET EGARD , IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 986/68 DU CONSEIL DEFINIT , DANS SON ALINEA D , LE LAIT ECREME EN POUDRE COMME DU ' LAIT . . . SOUS FORME DE POUDRE ' , EN PRECISANT PAR AILLEURS LA TENEUR EN MATIERE GRASSE ET EN EAU . LE LAIT , QUANT A LUI , EST DEFINI DANS L ' ALINEA A DE CE MEME ARTICLE COMME ' LE PRODUIT DE LA TRAITE D ' UNE OU DE PLUSIEURS VACHES , AUQUEL RIEN N ' A ETE AJOUTE ET QUI N ' A TOUT AU PLUS SUBI QU ' UN ECREMAGE PARTIEL ' . IL RESSORT DE CES DEFINITIONS QU ' UN PRODUIT POUR LA FABRICATION DUQUEL D ' AUTRES MATIERES QUE LE PRODUIT DE LA TRAITE D ' UNE OU DE PLUSIEURS VACHES ONT ETE UTILISEES , NE PEUT FAIRE L ' OBJET D ' AIDES AU TITRE DU MECANISME D ' INTERVENTION SUSMENTIONNE , QUELLE QUE SOIT PAR AILLEURS LA COMPOSITION CHIMIQUE DU PRODUIT FINAL AINSI OBTENU .

    13 CETTE INTERPRETATION LITTERALE EST CONFIRMEE PAR LA FINALITE DU SYSTEME DES AIDES EN QUESTION , QUI , DANS LE CADRE DU REGIME D ' INTERVENTIONS ETABLI PAR LE REGLEMENT N 804/68 DU CONSEIL , DOIVENT CONTRIBUER A PERMETTRE L ' ECOULEMENT DU LAIT AU PRIX FIXE DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS . IL SERAIT CONTRAIRE A CET OBJECTIF QUE DES AIDES POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE SOIENT DUES POUR UN PRODUIT FABRIQUE A PARTIR DE MATIERES QUI NE SE TROUVENT PLUS SUR LE MARCHE LAITIER OU QUI ONT DEJA BENEFICIE D ' AIDES SIMILAIRES LORS DE LEUR FABRICATION , TEL QUE C ' EST LE CAS LORS DE LA TRANSFORMATION DE LAIT ECREME EN CASEINE ET EN CASEINATE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT N 804/68 DU CONSEIL .

    14 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QU ' UN PRODUIT CONSTITUE D ' UN MELANGE SECHE PAR ATOMISATION DE LAIT ECREME ET D ' UNE POUDRE COMPOSEE DE LACTOSERUM , DE CASEINATES DE SODIUM ET DE LACTOSE , N ' EST PAS DU LAIT ECREME EN POUDRE AU SENS DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE SUR LES AIDES POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE ET PLUS PARTICULIEREMENT DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 986/68 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1968 , MEME SI SA COMPOSITION EST LA MEME QUE CELLE DU LAIT ECREME EN POUDRE FABRIQUE A PARTIR DE LA TRAITE DE LA VACHE .

    SUR LE CHAMP D ' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET DU DROIT NATIONAL AU PROBLEME DE LA REPETITION D ' AIDES INDUMENT VERSEES

    15 SELON LES EXPLICATIONS DONNEES PAR LE VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT , LA CINQUIEME QUESTION VISE , EN SUBSTANCE , A SAVOIR SI LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET PLUS PARTICULIEREMENT L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , FOURNIT AUX AUTORITES NATIONALES COMPETENTES UNE HABILITATION DIRECTE POUR EXIGER LA REPETITION D ' AIDES INDUMENT VERSEES , DE SORTE QUE LES CONDITIONS DE FOND DU DROIT A REPETITION FIGURENT D ' UNE FACON EXHAUSTIVE DANS CETTE DISPOSITION , OU SI UNE TELLE REPETITION SE FAIT SELON LES REGLES ET MODALITES PREVUES PAR LA LEGISLATION NATIONALE , ET QUELLES SONT , LE CAS ECHEANT , LES LIMITES A UNE TELLE APPLICATION DU DROIT NATIONAL .

    16 AFIN DE REPONDRE A CETTE QUESTION , IL CONVIENT D ' ABORD DE RAPPELER LES REGLES ET PRINCIPES GENERAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE , DEVELOPPES PAR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR .

    17 CONFORMEMENT AUX PRINCIPES GENERAUX QUI SONT A LA BASE DU SYSTEME INSTITUTIONNEL DE LA COMMUNAUTE ET QUI REGISSENT LES RELATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES ETATS MEMBRES , IL APPARTIENT AUX ETATS MEMBRES , EN VERTU DE L ' ARTICLE 5 DU TRAITE , D ' ASSURER SUR LEURS TERRITOIRES L ' EXECUTION DES REGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES , NOTAMMENT DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE . POUR AUTANT QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE , Y COMPRIS LES PRINCIPES GENERAUX DE CELUI-CI , NE COMPORTE PAS DE REGLES COMMUNES A CET EFFET , LES AUTORITES NATIONALES PROCEDENT , LORS DE CETTE EXECUTION DES REGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES , EN SUIVANT LES REGLES DE FORME ET DE FOND DE LEUR DROIT NATIONAL , ETANT ENTENDU , COMME LA COUR L ' A DEJA DIT DANS SON ARRET DU 6 JUIN 1972 ( SCHLUTER , 94/71 , RECUEIL P . 307 ), QUE CETTE REGLE DOIT SE CONCILIER AVEC LA NECESSITE D ' UNE APPLICATION UNIFORME DU DROIT COMMUNAUTAIRE , NECESSAIRE POUR EVITER UN TRAITEMENT INEGAL DES OPERATEURS ECONOMIQUES .

    18 C ' EST DANS CE CONTEXTE QUE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 729/70 DU CONSEIL , DISPOSE QUE LES ETATS MEMBRES PRENNENT , ' CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES ' , LES MESURES NECESSAIRES POUR PREVENIR ET POURSUIVRE LES IRREGULARITES QUI AFFECTERAIENT LES OPERATIONS DU FEOGA ET POUR RECUPERER LES SOMMES PERDUES A LA SUITE D ' IRREGULARITES OU DE NEGLIGENCES . EN CONSEQUENCE , IL INCOMBE AUX AUTORITES NATIONALES COMPETENTES D ' EXERCER TOUTES LES FONCTIONS DE CONTROLE NECESSAIRES EN VUE D ' ASSURER QUE LES AIDES NE SOIENT ACCORDEES QUE DANS LES CONDITIONS DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET QUE SOIT SANCTIONNEE DE MANIERE APPROPRIEE TOUTE VIOLATION DES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE . DANS SON ETAT D ' EVOLUTION ACTUEL , LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE COMPORTE PAS DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A L ' EXERCICE DE CETTE FONCTION PAR LES ADMINISTRATIONS NATIONALES COMPETENTES .

    19 CONFORMEMENT A CES PRINCIPES , LA COUR A ITERATIVEMENT CONSTATE ( ARRETS DU 5 . 3 . 1980 , FERWERDA , 265/78 , RECUEIL P . 617 ; DU 12 . 6 . 1980 , LIPPISCHE HAUPTGENOSSENSCHAFT , 119 ET 126/79 , RECUEIL P . 1863 ; DU 6 . 5 . 1982 , FROMME , 54/81 , RECUEIL P . 1449 ; DU 6 . 5 . 1982 , BAYWA , 146 , 192 ET 193/81 , RECUEIL P . 1503 ) QUE LES LITIGES RELATIFS A LA RECUPERATION DE MONTANTS INDUMENT VERSES EN VERTU DU DROIT COMMUNAUTAIRE DOIVENT , EN L ' ABSENCE DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES , ETRE TRANCHES PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES , EN APPLICATION DE LEUR DROIT NATIONAL , SOUS RESERVE DES LIMITES QU ' IMPOSE LE DROIT COMMUNAUTAIRE EN CE SENS QUE LES MODALITES PREVUES PAR LE DROIT NATIONAL NE PEUVENT ABOUTIR A RENDRE PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE LA MISE EN OEUVRE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET QUE L ' APPLICATION DE LA LEGISLATION NATIONALE DOIT SE FAIRE D ' UNE FACON NON DISCRIMINATOIRE PAR RAPPORT AUX PROCEDURES VISANT A TRANCHER DES LITIGES DU MEME TYPE , MAIS PUREMENT NATIONAUX .

    20 IL S ' ENSUIT QUE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 729/70 , NE REGLE PAS LES RELATIONS ENTRE LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ET LES OPERATEURS ECONOMIQUES CONCERNES ET NE CONSTITUE NOTAMMENT PAS UNE BASE JURIDIQUE AUTORISANT LES AUTORITES NATIONALES A AGIR EN REPETITION CONTRE LES BENEFICIAIRES D ' AIDES INDUMENT VERSEES , DE TELLES ACTIONS ETANT SOUMISES AU DROIT NATIONAL .

    21 IL EST VRAI QUE CE RENVOI AU DROIT NATIONAL PEUT AVOIR POUR EFFET QUE LES CONDITIONS DE REPETITION D ' AIDES INDUMENT VERSEES DIFFERENT , DANS UNE CERTAINE MESURE , D ' UN ETAT MEMBRE A L ' AUTRE . LA PORTEE DE TELLES DIFFERENCES , INEVITABLES D ' AILLEURS EN L ' ETAT D ' EVOLUTION ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , EST CEPENDANT REDUITE PAR LES LIMITES AUXQUELLES LA COUR A , DANS SES ARRETS SUSMENTIONNES , SOUMIS L ' APPLICATION DU DROIT NATIONAL .

    22 EN PREMIER LIEU , L ' APPLICATION DU DROIT NATIONAL NE DOIT PAS PORTER ATTEINTE A LA PORTEE ET A L ' EFFICACITE DU DROIT COMMUNAUTAIRE . TEL SERAIT NOTAMMENT LE CAS SI CETTE APPLICATION RENDAIT LA RECUPERATION DE SOMMES IRREGULIEREMENT OCTROYEES PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE . EN OUTRE , TOUT EXERCICE D ' UN POUVOIR D ' APPRECIATION SUR L ' OPPORTUNITE D ' EXIGER OU NON LA RESTITUTION DES FONDS COMMUNAUTAIRES INDUMENT OU IRREGULIEREMENT OCTROYES SERAIT INCOMPATIBLE AVEC L ' OBLIGATION QUE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 729/70 FAIT AUX ADMINISTRATIONS NATIONALES DE RECUPERER LES SOMMES INDUMENT OU IRREGULIEREMENT VERSEES .

    23 EN SECOND LIEU , L ' APPLICATION DU DROIT NATIONAL DOIT SE FAIRE DE FACON NON DISCRIMINATOIRE PAR RAPPORT AUX PROCEDURES VISANT A TRANCHER DES LITIGES DU MEME TYPE MAIS PUREMENT NATIONAUX . D ' UNE PART , LES AUTORITES NATIONALES DOIVENT PROCEDER , EN LA MATIERE , AVEC LA MEME DILIGENCE ET SELON DES MODALITES NE RENDANT PAS PLUS DIFFICILE LA RECUPERATION DES SOMMES EN QUESTION QUE DANS DES CAS COMPARABLES CONCERNANT UNIQUEMENT LA MISE EN OEUVRE DE LEGISLATIONS NATIONALES CORRESPONDANTES . D ' AUTRE PART , NONOBSTANT L ' EXCLUSION CI-DESSUS EVOQUEE DE TOUTE APPRECIATION SUR L ' OPPORTUNITE D ' EXIGER OU NON LA RESTITUTION , LES OBLIGATIONS IMPOSEES PAR LA LEGISLATION NATIONALE AUX ENTREPRISES AUXQUELLES DES AVANTAGES FINANCIERS BASES SUR LE DROIT COMMUNAUTAIRE ONT ETE OCTROYES IRREGULIEREMENT NE DOIVENT PAS ETRE PLUS STRICTES QUE CELLES IMPOSEES AUX ENTREPRISES QUI ONT RECU IRREGULIEREMENT DES AVANTAGES SIMILAIRES BASES SUR LE DROIT NATIONAL , A SUPPOSER QUE LES DEUX GROUPES DE BENEFICIAIRES SE TROUVENT DANS DES SITUATIONS COMPARABLES ET QUE , PARTANT , UN TRAITEMENT DIFFERENT NE PUISSE PAS ETRE JUSTIFIE OBJECTIVEMENT .

    24 S ' IL S ' AVERAIT PAR AILLEURS QUE DES DISPARITES ENTRE LES LEGISLATIONS NATIONALES SONT DE NATURE A COMPROMETTRE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES OPERATEURS ECONOMIQUES DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES , A PROVOQUER DES DISTORSIONS OU A NUIRE AU FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN , IL APPARTIENDRAIT AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES COMPETENTES D ' ARRETER LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR REMEDIER A DE TELLES DISPARITES .

    25 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA CINQUIEME QUESTION DU VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT QUE LA REPETITION , PAR LES AUTORITES NATIONALES , DES SOMMES INDUMENT VERSEES EN TANT QU ' AIDES SELON LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE SE FAIT , EN L ' ETAT ACTUEL D ' EVOLUTION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , SELON LES REGLES ET MODALITES PREVUES PAR LA LEGISLATION NATIONALE , SOUS RESERVE DES LIMITES QU ' IMPOSE LE DROIT COMMUNAUTAIRE A UNE TELLE APPLICATION DU DROIT NATIONAL .

    26 COMPTE TENU DE CETTE REPONSE A LA CINQUIEME QUESTION , LA SIXIEME QUESTION POSEE POUR LE CAS OU LA REPETITION D ' AIDES INDUMENT VERSEES SERAIT SOUMISE AUX REGLES ET MODALITES PREVUES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE , EST SANS OBJET .

    SUR LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME ET DE LA SECURITE JURIDIQUE LORS DE LA REPETITION D ' AIDES INDUMENT VERSEES

    27 LA SEPTIEME QUESTION POSEE PAR LE VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT VISE , EN SUBSTANCE , A SAVOIR SI LES LIMITES QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE POSE A UNE APPLICATION DU DROIT NATIONAL S ' OPPOSENT , LE CAS ECHEANT , A LA PRISE EN CONSIDERATION DE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME ET DE LA SECURITE JURIDIQUE LORS DE LA REPETITION D ' AIDES INDUMENT VERSEES .

    28 IL RESSORT DES ORDONNANCES DE RENVOI QUE LE VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT POSE CETTE QUESTION AFIN D ' ETRE MIS EN MESURE D ' APPRECIER SI L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 48 DE LA VERWALTUNGSVERFAHRENSGESETZ ALLEMANDE A UN CAS COMME CELUI DE L ' ESPECE EST CONFORME AUX PRINCIPES CI-DESSUS ENONCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE . CET ARTICLE DISPOSE , AUX FINS DE LA PRISE EN CONSIDERATION DE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME ET DE LA SECURITE JURIDIQUE , NOTAMMENT

    - QU ' UN ACTE ADMINISTRATIF IRREGULIER AYANT ACCORDE UNE PRESTATION PECUNIAIRE NE PEUT PAS ETRE RETIRE LORSQUE LE DESTINATAIRE S ' EST FIE A LA FORCE JURIDIQUE DE L ' ACTE ADMINISTRATIF ET QUE , COMPTE TENU DE L ' INTERET GENERAL AU RETRAIT DE L ' ACTE , SA CONFINANCE EST DIGNE DE PROTECTION ;

    -QUE LE BENEFICAIRE D ' UNE TELLE PRESTATION PEUT SE PREVALOIR DE LA DISPARITION DE L ' ENRICHISSEMENT , CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT CIVIL A CET EGARD , A MOINS QU ' IL AIT CONNU LES CIRCONSTANCES QUI ONT ETE A L ' ORIGINE D ' IRREGULARITE DE L ' OCTROI OU QU ' IL LES AIT IGNOREES PAR SUITE D ' UNE NEGLIGENCE GRAVE DE SA PART ;

    -QUE LE RETRAIT D ' UN ACTE ADMINISTRATIF IRREGULIER DOIT ETRE EFFECTUE DANS UN DELAI D ' UN AN A PARTIR DU MOMENT OU L ' ADMINISTRATION A EU CONNAISSANCE DES CIRCONSTANCES EN CAUSE , A MOINS QUE L ' ACTE ADMINISTRATIF AIT ETE OBTENU PAR DOL , CONTRAINTE OU CORRUPTION DE LA PART DU BENEFICIAIRE ;

    -QUE LA REPETITION DE L ' INDU EST EXCLUE DES LORS QUE L ' ADMINISTRATION SAVAIT QU ' ELLE OCTROYAIT LA PRESTATION A TORT OU QU ' ELLE L ' IGNORAIT PAR SUITE D ' UNE NEGLICENCE GRAVE DE SA PART .

    29 SELON LA COMMISSION , L ' APPLICATION AU MOINS DE CERTAINS DES CRITERES PREVUS PAR LA REGLE NATIONALE EN QUESTION AUX FINS DE L ' EXCLUSION DE LA REPETITION D ' AIDES INDUMENT VERSEES POURRAIT SE HEURTER AU PRINCIPE QUE L ' APPLICATION DU DROIT NATIONAL NE DOIT PAS PORTER ATTEINTE A LA PORTEE ET A L ' EFFICACITE DU DROIT COMMUNAUTAIRE . TEL SERAIT NOTAMMENT LE CAS LORSQUE LA POSSIBILITE DE REPETER L ' INDU SERAIT SUBORDONNEE AU RESPECT D ' UN DELAI TROP BREF OU LORSQUE LA SEULE CONNAISSANCE OU NEGLIGENCE DE L ' AUTORITE NATIONALE SUFFIRAIT POUR EXCLURE LA REPETITION D ' AIDES INDUMENT VERSEES .

    30 A CET EGARD , IL Y A LIEU DE SOULIGNER D ' ABORD QUE LES PRINCIPES DU RESPECT DE LA CONFIANCE LEGITIME ET DE LA SECURITE JURIDIQUE FONT PARTIE DE L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE . ON NE SAURAIT DONC CONSIDERER COMME CONTRAIRE A CE MEME ORDRE JURIDIQUE QU ' UNE LEGISLATION NATIONALE ASSURE LE RESPECT DE LA CONFIANCE LEGITIME ET DE LA SECURITE JURIDIQUE DANS UN DOMAINE COMME CELUI DE LA REPETITION D ' AIDES COMMUNAUTAIRES INDUMENT VERSEES . IL RESULTE PAR AILLEURS D ' UNE ETUDE DES DROITS NATIONAUX DES ETATS MEMBRES EN MATIERE DE RETRAIT D ' ACTES ADMINISTRATIFS ET DE REPETITION DE PRESTATIONS FINANCIERES INDUMENT VERSEES PAR L ' ADMINISTRATION PUBLIQUE QUE LE SOUCI D ' ASSURER , SOUS DES FORMES DIFFERENTES , UN EQUILIBRE ENTRE , D ' UNE PART , LE PRINCIPE DE LA LEGALITE ET , D ' AUTRE PART , LE PRINCIPE DE SECURITE JURIDIQUE ET DE LA CONFIANCE LEGITIME EST COMMUN AUX DROITS DES ETATS MEMBRES .

    31 DES LORS QUE LES REGLES ET MODALITES APPLIQUEES PAR LES AUTORITES NATIONALES EN MATIERE DE REPETITION D ' AIDES COMMUNAUTAIRES SONT LES MEMES QUE CELLES APPLIQUEES PAR CES AUTORITES DANS DES CAS COMPARABLES CONCERNANT LES PRESTATIONS FINANCIERES PUREMENT NATIONALES , ON NE SAURAIT SUPPOSER EN PRINCIPE QUE CES REGLES ET MODALITES SONT CONTRAIRES AUX OBLIGATIONS DES AUTORITES NATIONALES EN VERTU DE L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT N 729/70 DE RECUPERER DES SOMMES IRREGULIEREMENT OCTROYEES , ET PORTENT DES LORS ATTEINTE A L ' EFFICACITE DU DROIT COMMUNAUTAIRE . CECI VAUT PARTICULIEREMENT POUR DES CAUSES D ' EXCLUSION DE LA REPETITION QUI S ' ATTACHENT A UN COMPORTEMENT DE L ' ADMINISTRATION ELLE-MEME , ET QUE CELLE-CI PEUT DES LORS EVITER .

    32 IL CONVIENT D ' AJOUTER TOUTEFOIS QUE LE PRINCIPE SELON LEQUEL L ' APPLICATION DE LA LEGISLATION NATIONALE DOIT S ' EFFECTUER SANS DISCRIMINATION PAR RAPPORT AUX PROCEDURES PUREMENT NATIONALES DU MEME TYPE EXIGE QUE L ' INTERET DE LA COMMUNAUTE SOIT PLEINEMENT PRIS EN CONSIDERATION LORS DE L ' APPLICATION D ' UNE DISPOSITION QUI , COMME CELLE DE L ' ARTICLE 48 , ALINEA 2 , PREMIERE PHRASE , DE LA VERWALTUNGSVERFAHRENSGESETZ , SOUMET LE RETRAIT D ' UN ACTE ADMINISTRATIF IRREGULIER A L ' APPRECIATION DES DIFFERENTS INTERETS EN CAUSE , A SAVOIR , D ' UNE PART , L ' INTERET GENERAL AU RETRAIT DE L ' ACTE ET , D ' AUTRE PART , LA PROTECTION DE LA CONFIANCE DE SON DESTINATAIRE .

    33 IL Y A DES LORS LIEU DE REPONDRE A LA SEPTIEME QUESTION QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE S ' OPPOSE PAS A LA PRISE EN CONSIDERATION PAR LA LEGISLATION NATIONALE CONCERNEE , POUR L ' EXCLUSION D ' UNE REPETITION D ' AIDES INDUMENT VERSEES , DE CRITERES TELS QUE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME , LA DISPARITION DE L ' ENRICHISSEMENT SANS CAUSE , L ' ECOULEMENT D ' UN DELAI OU LA CIRCONSTANCE QUE L ' ADMINISTRATION SAVAIT QU ' ELLE OCTROYAIT A TORT LES AIDES EN QUESTION OU QU ' ELLE L ' IGNORAIT , PAR SUITE D ' UNE NEGLIGENCE GRAVE DE SA PART , SOUS RESERVE TOUTEFOIS QUE LES CONDITIONS PREVUES SOIENT LES MEMES QUE POUR LA RECUPERATION DES PRESTATIONS FINANCIERES PUREMENT NATIONALES ET QUE L ' INTERET DE LA COMMUNAUTE SOIT PLEINEMENT PRIS EN CONSIDERATION .

    SUR LA CHARGE DE LA PREUVE EN CAS DE REPETITION D ' AIDES INDUMENT VERSEES

    34 PAR SA QUATRIEME QUESTION , LE VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT DEMANDE A CONNAITRE LES REGLES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE EN CAS DE REPETITION D ' AIDES INDUMENT VERSEES .

    35 A CET EGARD , IL CONVIENT DE SOULIGNER , AINSI QUE L ' A FAIT LA COMMISSION DANS SES OBSERVATIONS , QUE LA QUESTION DE LA CHARGE DE LA PREUVE NE SE POSE , DANS UN CONTEXTE COMME CELUI DE L ' ESPECE , QUE DANS UNE MESURE LIMITEE . IL INCOMBE D ' ABORD AUX AUTORITES NATIONALES D ' EPUISER D ' OFFICE TOUTES LES POSSIBILITES D ' ETABLIR LES FAITS DONT DEPEND L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES DANS UN CAS D ' ESPECE . CE N ' EST QU ' EN CAS D ' IMPOSSIBILITE DE VERIFIER CES FAITS QUE LA QUESTION PEUT SE POSER DE SAVOIR QUI SUPPORTE LA CHARGE D ' UNE TELLE IMPOSSIBILITE , ET SI LES AUTORITES NATIONALES PEUVENT NEANMOINS AGIR CONTRE L ' ENTREPRISE CONCERNEE .

    36 EN CE QUI CONCERNE LE DROIT APPLICABLE A CET EFFET , IL Y A LIEU D ' OBSERVER QU ' EN RENVOYANT AU DROIT NATIONAL EN CE QUI CONCERNE LA REPETITION D ' AIDES INDUMENT VERSEES , L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 729/70 NE FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES CONDITIONS MATERIELLES D ' UNE TELLE REPETITION ET LES REGLES DE PROCEDURE ET DE FORME QUE CELLE-CI DOIT SUIVRE . LES UNES COMME LES AUTRES , Y COMPRISE CELLE DE LA CHARGE DE LA PREUVE , SONT DONC DETERMINEES PAR LE DROIT NATIONAL , SOUS RESERVE DES LIMITES , CI-DESSUS RAPPELEES , POUVANT DECOULER DU DROIT COMMUNAUTAIRE A CET EGARD . LES INDICATIONS DONNEES DANS LES ORDONNANCES DE RENVOI SUR LE CONTENU DES REGLES DU DROIT NATIONAL APPLICABLE NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE DEVELOPPER DES ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE A CET EGARD .

    37 TOUTEFOIS , LES REQUERANTES DEUTSCHE MILCHKONTOR GMBH , E . KAMPFFMEYER , SCHWARZWALDMILCH GMBH ET INNTALER MISCHFUTTER GMBH & CO . KG ONT ENCORE FAIT VALOIR QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE EST APPLICABLE DANS LE CAS DES EXPORTATIONS DE LAIT ECREME EN POUDRE VERS L ' ITALIE SELON LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 1624/76 DE LA COMMISSION , A LA PREUVE DE LA CONFORMITE DU PRODUIT EXPORTE AVEC LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE . SELON ELLES , CETTE PREUVE RESULTERAIT DU FAIT QUE LES DESTINATAIRES ITALIENS ONT APPORTE LES PREUVES NECESSAIRES DEVANT LES AUTORITES ITALIENNES , AFIN D ' OBTENIR LA LIBERATION DE LA CAUTION PREVUE PAR CE REGLEMENT .

    38 IL CONVIENT D ' OBSERVER A CET EGARD QUE LA PREUVE APPORTEE DANS L ' ETAT MEMBRE DESTINATAIRE DEVANT LES AUTORITES DE CELUI-CI , EN VERTU DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT N 1624/76 , A POUR OBJET LA DENATURATION OU LA TRANSFORMATION DU LAIT ECREME EN POUDRE PAR L ' IMPORTATEUR EN VUE D ' OBTENIR LA LIBERATION DE LA CAUTION PAR LES AUTORITES DE L ' ETAT MEMBRE DESTINATAIRE . CETTE PREUVE NE CONCERNE PAS LA QUESTION DE SAVOIR SI LE LAIT ECREME EN POUDRE EXPORTE AUX FINS DE LA DENATURATION OU DE LA TRANSFORMATION REPONDAIT AUX CONDITIONS DU REGLEMENT N 986/68 POUR POUVOIR BENEFICIER DES AIDES DANS L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR .

    39 IL Y A DES LORS LIEU DE REPONDRE A LA QUATRIEME QUESTION POSEE PAR LE VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT QUE LA CHARGE DE LA PREUVE , EN CAS DE REPETITION D ' AIDES INDUMENT VERSEES , EST DETERMINEE PAR LE DROIT NATIONAL , SOUS RESERVE DES LIMITES POUVANT DECOULER DU DROIT COMMUNAUTAIRE A CET EGARD .

    SUR L ' OBLIGATION DE CONTROLER LA FABRICATION DU LAIT ECREME EN POUDRE DANS L ' ENTREPRISE PRODUCTRICE

    40 PAR SES DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS , LE VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT DEMANDE ENFIN A SAVOIR SI LES AUTORITES NATIONALES ONT UNE OBLIGATION DE CONTROLER LA FABRICATION DU LAIT ECREME EN POUDRE DANS L ' ENTREPRISE PRODUCTRICE ET SI , LE CAS ECHEANT , UN MANQUEMENT A CETTE OBLIGATION PEUT AVOIR POUR CONSEQUENCE QUE LA REPETITION DES AIDES INDUMENT VERSEES EST EXCLUE .

    41 LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET DU ROYAUME-UNI ONT CONTESTE L ' EXISTENCE D ' UNE TELLE OBLIGATION , EN FAISANT VALOIR QUE LE REGLEMENT N 990/72 DE LA COMMISSION , A L ' ARTICLE 10 DUQUEL LE VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT A FAIT REFERENCE DANS SES QUESTIONS , N ' A POUR OBJET QUE LA DENATURATION DU LAIT ECREME EN POUDRE ET SA TRANSFORMATION EN ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX , ET NON SA FABRICATION .

    42 A CET EGARD , IL Y A LIEU D ' OBSERVER QUE LES DIFFERENTES DISPOSITIONS PREVOYANT UNE OBLIGATION DES AUTORITES NATIONALES D ' EXERCER CERTAINS CONTROLES POUR ASSURER LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE , TELS QUE L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT N 990/72 DE LA COMMISSION ET L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT N 729/70 DU CONSEIL , NE FONT QUE CONFIRMER EXPRESSEMENT UNE OBLIGATION QUI INCOMBE DEJA AUX ETATS MEMBRES EN VERTU DU PRINCIPE DE COOPERATION ENONCE A L ' ARTICLE 5 DU TRAITE .

    43 EN CONSEQUENCE , LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE VERIFIER PAR DES CONTROLES APPROPRIES LA CONFORMITE DU LAIT ECREME EN POUDRE AVEC LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE , AFIN D ' ASSURER QUE LES AIDES COMMUNAUTAIRES NE SOIENT PAS VERSEES POUR DES PRODUITS NE DEVANT PAS EN BENEFICIER . IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE D ' APPRECIER QUELS SONT , COMPTE TENU NOTAMMENT DES CIRCONSTANCES DE L ' AFFAIRE ET DES METHODES TECHNIQUES DISPONIBLES A L ' EPOQUE EN QUESTION , LES CONTROLES NECESSAIRES A CET EFFET .

    44 EN CE QUI CONCERNE LES CONSEQUENCES D ' UN MANQUEMENT A CETTE OBLIGATION DE CONTROLE POUR LA REPETITION DE SOMMES INDUMENT VERSEES , ET NOTAMMENT LA QUESTION DE SAVOIR SI LES BENEFICIAIRES DES AIDES PEUVENT S ' EN PREVALOIR AFIN DE S ' OPPOSER A UNE ACTION EN REPETITION , IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS AU SUJET DU CHAMP D ' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET DU DROIT NATIONAL AU PROBLEME DE LA REPETITION D ' AIDES INDUMENT VERSEES AINSI QUE DE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME ET DE LA SECURITE JURIDIQUE , QUE CES CONSEQUENCES RELEVENT , EN L ' ETAT D ' EVOLUTION ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , DU DROIT NATIONAL ET NON DU DROIT COMMUNAUTAIRE . IL APPARTIENT DONC EGALEMENT AUX JURIDICTIONS NATIONALES DE LES APPRECIER EN VERTU DU DROIT NATIONAL APPLICABLE .

    45 IL Y A DES LORS LIEU DE REPONDRE AUX DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS QUE LES AUTORITES NATIONALES SONT TENUES DE CONTROLER LA FABRICATION DU LAIT ECREME EN POUDRE PAR DES VERIFICATIONS DANS L ' ENTREPRISE DE FABRICATION SI UN TEL CONTROLE EST NECESSAIRE AFIN D ' ASSURER LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , ET QU ' IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE D ' APPRECIER LES CONSEQUENCES D ' UN MANQUEMENT EVENTUEL A CETTE OBLIGATION EN VERTU DU DROIT NATIONAL APPLICABLE .

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    46 LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET DU ROYAUME-UNI ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EURO PEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

    PAR CES MOTIFS ,

    Dispositif


    LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE ),

    STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT , PAR ORDONNANCES DU 3 JUIN 1982 , DIT POUR DROIT :

    1 ) UN PRODUIT CONSTITUE D ' UN MELANGE SECHE PAR ATOMISATION DE LAIT ECREME ET D ' UNE POUDRE COMPOSEE DE LACTOSERUM , DE CASEINATES DE SODIUM ET DE LACTOSE , N ' EST PAS DU LAIT ECREME EN POUDRE AU SENS DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE SUR LES AIDES POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE ET PLUS PARTICULIEREMENT DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT N 986/68 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1968 , MEME SI SA COMPOSITION EST LA MEME QUE CELLE DU LAIT ECREME EN POUDRE FABRIQUE A PARTIR DE LA TRAITE DE LA VACHE .

    2)LA REPETITION , PAR LES AUTORITES NATIONALES , DES SOMMES INDUMENT VERSEES EN TANT QU ' AIDES SELON LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE SE FAIT , EN L ' ETAT ACTUEL D ' EVOLUTION DU DROIT COMMUNAUTAIRE , SELON LES REGLES ET MODALITES PREVUES PAR LA LEGISLATION NATIONALE , SOUS RESERVE DES LIMITES QU ' IMPOSE LE DROIT COMMUNAUTAIRE A UNE TELLE APPLICATION DU DROIT NATIONAL .

    3)LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE S ' OPPOSE PAS A LA PRISE EN CONSIDERATION PAR LA LEGISLATION NATIONALE CONCERNEE , POUR L ' EXCLUSION D ' UNE REPETITION D ' AIDES INDUMENT VERSEES , DE CRITERES TELS QUE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME , DE LA DISPARITION DE L ' ENRICHISSEMENT SANS CAUSE , DE L ' ECOULEMENT D ' UN DELAI OU DE LA CIRCONSTANCE QUE L ' ADMINISTRATION SAVAIT QU ' ELLE OCTROYAIT A TORT LES AIDES EN QUESTION OU QU ' ELLE L ' IGNORAIT PAR SUITE D ' UNE NEGLIGENCE GRAVE DE SA PART , SOUS RESERVE TOUTEFOIS QUE LES CONDITIONS PREVUES SOIENT LES MEMES QUE POUR LA RECUPERATION DE PRESTATIONS FINANCIERES PUREMENT NATIONALES , ET QUE L ' INTERET DE LA COMMUNAUTE SOIT PLEINEMENT PRIS EN CONSIDERATION .

    4)LA CHARGE DE LA PREUVE EN CAS DE REPETITION D ' AIDES INDUMENT VERSEES EST DETERMINEE PAR LE DROIT NATIONAL SOUS RESERVE DES LIMITES POUVANT DECOULER DU DROIT COMMUNAUTAIRE A CET EGARD .

    5)LES AUTORITES NATIONALES SONT TENUES DE CONTROLER LA FABRICATION DU LAIT ECREME EN POUDRE PAR DES VERIFICATIONS DANS L ' ENTREPRISE DE FABRICATION , SI UN TEL CONTROLE EST NECESSAIRE AFIN D ' ASSURER LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE . IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE D ' APPRECIER LES CONSEQUENCES D ' UN MANQUEMENT EVENTUEL A CETTE OBLIGATION EN VERTU DU DROIT NATIONAL APPLICABLE .

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