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Document 61982CJ0201

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juillet 1983.
    Gerling Konzern Speziale Kreditversicherungs-AG et autres contre Amministrazione del Tesoro dello Stato.
    Demande de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie.
    Interprétation des articles 17 et 18 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Contrat d'assurance assorti d'une stipulation pour autrui.
    Affaire 201/82.

    Recueil de jurisprudence 1983 -02503

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1983:217

    61982J0201

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juillet 1983. - Gerling Konzern Speziale Kreditversicherungs-AG et autres contre Amministrazione del Tesoro dello Stato. - Demande de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie. - Interprétation des articles 17 et 18 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Contrat d'assurance assorti d'une stipulation pour autrui. - Affaire 201/82.

    Recueil de jurisprudence 1983 page 02503
    édition spéciale espagnole page 00615


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 . CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS - PROROGATION DE COMPETENCE - CONVENTION ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE - CONTRAT D ' ASSURANCE - CLAUSE DE PROROGATION STIPULEE EN FAVEUR DE TIERS NON PARTIES AU CONTRAT ET N ' AYANT PAS SOUSCRIT LA CLAUSE - POSSIBILITE POUR LES TIERS DE SE PREVALOIR DE LADITE CLAUSE - CONDITIONS

    ( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 17 )

    2.CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS - PROROGATION DE COMPETENCE - COMPARUTION DU DEFENDEUR DEVANT LA JURIDICTION SAISIE - COMPARUTION AYANT POUR OBJET NON SEULEMENT DE CONTESTER LA COMPETENCE , MAIS EGALEMENT DE CONCLURE AU FOND - COMPARUTION NON ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE

    ( CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , ART . 18 )

    Sommaire


    1 . L ' ARTICLE 17 , PREMIER ALINEA , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE , DANS LE CAS DE CONTRAT D ' ASSURANCE CONCLU ENTRE UN ASSUREUR ET UN PRENEUR D ' ASSURANCE , STIPULE PAR CE DERNIER POUR LUI-MEME ET EN FAVEUR DE TIERS PAR RAPPORT AU CONTRAT ET CONTENANT UNE CLAUSE DE PROROGATION DE COMPETENCE SE REFERANT A DES LITIGES SUSCEPTIBLES D ' ETRE SOULEVES PAR LESDITS TIERS , CES DERNIERS , MEME S ' ILS N ' ONT PAS EXPRESSEMENT SOUSCRIT LA CLAUSE DE PROROGATION DE COMPETENCE , PEUVENT S ' EN PREVALOIR , DES LORS QU ' IL A ETE SATISFAIT A LA CONDITION DE FORME ECRITE , PREVUE PAR L ' ARTICLE 17 DE LA CONVENTION , DANS LES RAPPORTS ENTRE L ' ASSUREUR ET LE PRENEUR D ' ASSURANCE , ET QUE LE CONSENTEMENT DE L ' ASSUREUR S ' EST MANIFESTE CLAIREMENT A CET EGARD .

    2 . L ' ARTICLE 18 DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL PERMET AU DEFENDEUR DE CONTESTER NON SEULEMENT LA COMPETENCE , MAIS DE PRESENTER EN MEME TEMPS , A TITRE SUBSIDIAIRE , UNE DEFENSE AU FOND , SANS POUR AUTANT PERDRE LE DROIT DE SOULEVER L ' EXCEPTION D ' INCOMPETENCE .

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 201/82

    AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN APPLICATION DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 , CONCERNANT L ' INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE PAR LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ( CHAMBRES CIVILES REUNIES ) STATUANT AU PREALABLE SUR LA COMPETENCE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 41 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ITALIEN , DANS LE LITIGE PENDANT ENTRE

    GERLING KONZERN SPEZIALE KREDITVERSICHERUNGS-AG ET AUTRES , DONT LE SIEGE EST A COLOGNE ,

    ET

    AMMINISTRAZIONE DEL TESORO DELLO STATO ( TRESOR PUBLIC ), COMPTABILITE GENERALE DE L ' ETAT , BUREAU DES LIQUIDATIONS - ENTE AUTOTRASPORTI MERCI ( EAM ) EN LA PERSONNE DU MINISTRE DU TRESOR PRO TEMPORE ,

    Objet du litige


    ET TENDANT A OBTENIR UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 17 ET 18 DE LA CONVENTION PRECITEE DU 27 SEPTEMBRE 1968 ,

    Motifs de l'arrêt


    1 PAR ORDONNANCE EN DATE DU 28 JUILLET 1982 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 6 AOUT 1982 , LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ( CHAMBRES CIVILES REUNIES ) A POSE , EN VERTU DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 , RELATIF A L ' INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ( CI-APRES LA CONVENTION ) DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 17 ET 18 DE LA CONVENTION .

    2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT L ' AMMINISTRAZIONE DEL TESORO DELLO STATO ( TRESOR PUBLIC ITALIEN ) A LA GERLING KONZERN SPEZIALE KREDITVERSICHERUNGS-AG ET AUTRES ( CI-APRES LA GERLING ) DONT LE SIEGE EST A COLOGNE , LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL RECHERCHANT LE PAIEMENT D ' UNE SOMME REPRESENTANT DES AMENDES , TAXES , DROITS ET FRAIS ACCESSOIRES , LIES A UNE SERIE DE TRANSPORTS EFFECTUES SOUS LE REGIME TIR QUI SE SONT REVELES ILLICITES EN ITALIE ET , COMME TELS , PASSIBLES DES TAXES ET IMPOSITIONS PRECITEES .

    3 POUR BENEFICIER DES FACILITES PREVUES PAR LA CONVENTION DOUANIERE RELATIVE AU TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE COUVERT PAR LES CARNETS TIR , ADOPTEE A GENEVE LE 15 JANVIER 1959 , LES TRANSPORTS DOIVENT NOTAMMENT S ' EFFECTUER SOUS LE COUVERT D ' UN CARNET TIR DELIVRE PAR L ' ORGANISATION COMPETENTE POUR CHAQUE PAYS SIGNATAIRE DE LA CONVENTION DOUANIERE ET SOUS LA GARANTIE DE LAQUELLE S ' EFFECTUE LE TRANSPORT . L ' ORGANISATION NATIONALE GARANTE EST TENUE AU PAIEMENT DES DROITS ET TAXES RECONNUS EXIGIBLES AINSI QUE DES AMENDES ENCOURUES PAR LE TITULAIRE DU CARNET TIR .

    4 L ' ORGANISATION NATIONALE HABILITEE POUR L ' ITALIE , A L ' EPOQUE DES FAITS LITIGIEUX , ETAIT L ' ENTE AUTOTRASPORTI MERCI ( CI-APRES EAM ). DEPUIS SA MISE EN LIQUIDATION , LE MINISTERE ITALIEN DU TRESOR AGIT AUX DROITS DE CETTE ORGANISATION , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS COMBINEES DE LA LOI N 1404 DU 4 DECEMBRE 1956 , DE LA LOI N 413 DU 18 MARS 1968 ET DE LA LOI N 1139 DU 23 DECEMBRE 1970 .

    5 LES ORGANISATIONS NATIONALES SONT AFFILIEES A L ' INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT UNION ( IRU ). CHACUNE DE CES ORGANISATIONS NATIONALES BENEFICIE A SON TOUR DE LA GARANTIE QUE LUI APPORTE UN GROUPE INTERNATIONAL D ' ASSUREURS , REPRESENTE PAR LA GERLING , CONFORMEMENT A UN CONTRAT CONCLU EN 1961 , D ' UNE PART , PAR L ' IRU A SON BENEFICE PROPRE , AINSI QU ' AU BENEFICE DE CHACUNE DES ORGANISATIONS NATIONALES ET , D ' AUTRE PART , PAR LE GROUPE INTERNATIONAL D ' ASSUREURS PRECITE .

    6 EN VERTU DES STIPULATIONS DE L ' ARTICLE 8 DE CE CONTRAT D ' ASSURANCE , ' EN CAS DE DIFFEREND ENTRE LE POOL ( D ' ASSUREURS ) ET UNE DES ORGANISATIONS NATIONALES , CES DERNIERES AURONT LE DROIT DE RECLAMER UNE PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL COMPETENT DU PAYS OU ELLES ONT LEUR SIEGE , POUR L ' APPLICATION DU DROIT DE CE PAYS ' .

    7 L ' ADMINISTRATION ITALIENNE DES DOUANES , RECLAMANT LE PAIEMENT D ' UNE SERIE D ' AMENDES , TAXES ET DROITS , LIE A DES TRANSPORTS SOUS LE REGIME TIR , EN ITALIE , LE MINISTERE DU TRESOR A ATTRAIT , DEVANT LE TRIBUNALE DE ROME , LE GROUPE D ' ASSUREURS PRECITE , AUX FINS DE LE VOIR CONDAMNE AU PAIEMENT D ' UNE SOMME TOTALE DE 812 134 310 LIRES .

    8 AU COURS DE LA PROCEDURE , LE GROUPE D ' ASSUREURS A FORME UN RECOURS INCIDENT DEVANT LA SECTION DE LA CORTE DI CASSAZIONE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 41 DU CODE DE PROCEDURE CIVIL ITALIEN , TENDANT A CE QU ' IL SOIT STATUE , AU PREALABLE , SUR LA COMPETENCE . EN EFFET , LES ASSUREURS CONTESTENT L ' OPPOSABILITE DE LA CLAUSE PRECITEE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE , EN TANT QU ' ELLE N ' A PAS ETE SOUSCRITE PAR L ' EAM ( OU PAR L ' AMMINISTRAZIONE DEL TESORO ), ALORS QUE L ' ARTICLE 17 DE LA CONVENTION IMPOSERAIT UNE CONDITION DE FORME ECRITE POUR LA SIGNATURE D ' UNE TELLE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION .

    9 C ' EST DANS CE CONTEXTE QUE LA CORTE DI CASSAZIONE A POSE LES DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :

    ' 1 . EN CAS DE CONTRAT DUMENT SIGNE PAR LES PARTIES CONTRACTANTES ET STIPULE , PAR L ' UNE D ' ELLES , POUR ELLE-MEME ET POUR AUTRUI , LA CONVENTION DEROGATOIRE DE COMPETENCE , FIXEE PAR CE CONTRAT ET SE REFERANT A DES LITIGES SUSCEPTIBLES D ' ETRE SOULEVES PAR LES BENEFICIAIRES DE LA STIPULATION , SATISFAIT-ELLE EGALEMENT AU PROFIT DE CES DERNIERS , A LA CONDITION DE LA FORME ECRITE REQUISE A L ' ARTICLE 17 DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 , CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE?

    2.LA DETERMINATION DE COMPETENCE , EN FAVEUR DU JUGE SAISI - QUI RESULTE , SELON L ' ARTICLE 18 DE LA CONVENTION PRECITEE , DE LA COMPARUTION DU DEFENDEUR - , SE VERIFIE-T-ELLE EGALEMENT LORSQUE CE DEFENDEUR , EN SE CONSTITUANT PARTIE ADVERSE , EXCIPE A TITRE PRELIMINAIRE DE L ' INCOMPETENCE DU JUGE ET EXPOSE , A TITRE SEULEMENT SUBSIDIAIRE , DES MOYENS DE DEFENSE AU FOND?

    '

    1 . EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE QUESTION

    10 PAR CETTE QUESTION , LA CORTE DI CASSAZIONE DEMANDE A LA COUR , EN SUBSTANCE , DE PRECISER SI LA CONVENTION , NOTAMMENT SON ARTICLE 17 , PEUT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QUE , DANS LE CADRE D ' UN CONTRAT D ' ASSURANCES , L ' ASSURE BENEFICIAIRE D ' UN TEL CONTRAT , TIERS PAR RAPPORT AUDIT CONTRAT ET PERSONNE DISTINCTE DU PRENEUR D ' ASSURANCE , EST FONDE A SE PREVALOIR D ' UNE CLAUSE DE PROROGATION DE COMPETENCE STIPULEE A SON PROFIT , BIEN QU ' IL NE L ' AIT PAS SOUSCRITE LUI-MEME , L ' ASSUREUR ET LE PRENEUR D ' ASSURANCE L ' AYANT EUX , DUMENT SOUSCRITE .

    11 POUR L ' APPLICATION DE LA CONVENTION , IL Y A LIEU DE L ' INTERPRETER EN SE REFERANT , PRINCIPALEMENT , A SON SYSTEME ET A SES OBJECTIFS , EN VUE DE LUI ASSURER UNE PLEINE EFFICACITE .

    12 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 17 , PREMIER ALINEA , DE LA CONVENTION :

    ' SI , PAR UNE CONVENTION ECRITE OU PAR UNE CONVENTION VERBALE CONFIRMEE PAR ECRIT , LES PARTIES , DONT L ' UNE AU MOINS A SON DOMICILE SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT CONTRACTANT , ONT DESIGNE UN TRIBUNAL OU LES TRIBUNAUX D ' UN ETAT CONTRACTANT POUR CONNAITRE DES DIFFERENDS NES OU A NAITRE A L ' OCCASION D ' UN RAPPORT DE DROIT DETERMINE , CE TRIBUNAL OU LES TRIBUNAUX DE CET ETAT SONT SEULS COMPETENTS ' .

    13 AINSI QUE LA COUR L ' A ITERATIVEMENT JUGE DANS SES ARRETS DU 14 DECEMBRE 1976 ( ESTASIS SALOTTI , 24/76 , RECUEIL P . 1831 ET SEGOURA , 25/76 , RECUEIL P . 1851 ) ET DU 6 MAI 1980 ( PORTA LEASING , 784/79 , RECUEIL P . 1517 ), LA CONDITION DE FORME ECRITE EXIGEE PAR L ' ARTICLE 17 DE LA CONVENTION A POUR FONCTION D ' ASSURER QUE LE CONSENTEMENT DES PARTIES QUI , PAR UNE PROROGATION DE COMPETENCE , DEROGENT AUX REGLES GENERALES DE DETERMINATION DE LA COMPETENCE CONSACREES PAR LES ARTICLES 2 , 5 ET 6 DE LA CONVENTION , SOIT MANIFESTE D ' UNE MANIERE CLAIRE ET PRECISE ET SOIT EFFECTIVEMENT ETABLI .

    14 PAR AILLEURS , L ' ARTICLE 17 DE LA CONVENTION , EN IMPOSANT CETTE CONDITION DE FORME ECRITE ENTRE LES PARTIES , N ' A NI POUR OBJET , NI POUR EFFET DE SUBORDONNER A LA MEME CONDITION DE FORME ECRITE LA POSSIBILITE , POUR UN TIERS AU CONTRAT , BENEFICIAIRE DE LA STIPULATION POUR AUTRUI , DE SE PREVALOIR , LORS D ' UN LITIGE L ' OPPOSANT A L ' ASSUREUR , DE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION STIPULEE A SON PROFIT .

    15 DANS CE CAS , IL APPARAIT A LA COUR QUE L ' ASSUREUR NE PEUT S ' OPPOSER A UNE TELLE DEROGATION DE COMPETENCE , SI SON CONSENTEMENT INITIAL A ETE CLAIREMENT MANIFESTE DANS LES STIPULATIONS CONTRACTUELLES , AU SEUL MOTIF QUE LE BENEFICIAIRE DE LA STIPULATION POUR AUTRUI , QUI N ' ETAIT PAS PARTIE AU CONTRAT , N ' A PAS LUI-MEME SATISFAIT A LA CONDITION DE FORME ECRITE PREVUE PAR L ' ARTICLE 17 DE LA CONVENTION .

    16 L ' EXAMEN DES DISPOSITIONS DE LA SECTION III DE LA CONVENTION , RELATIVES A LA COMPETENCE EN MATIERE D ' ASSURANCE , VIENT RENFORCER CETTE THESE .

    17 IL RESSORT EN EFFET DE L ' EXAMEN DES DISPOSITIONS DE CETTE SECTION , ECLAIREES PAR LEURS TRAVAUX PREPARATOIRES , QU ' EN OFFRANT A L ' ASSURE UNE GAMME DE COMPETENCES PLUS ETENDUE QUE CELLE QUI EST OFFERTE A L ' ASSUREUR , ET EN EXCLUANT TOUTE POSSIBILITE DE CLAUSE DE PROROGATION DE COMPETENCE AU PROFIT DE L ' ASSUREUR , ELLES ONT ETE INSPIREES PAR UN SOUCI DE PROTECTION DE L ' ASSURE , LEQUEL , LE PLUS SOUVENT , SE TROUVE CONFRONTE A UN CONTRAT PREDETERMINE DONT LES CLAUSES NE SONT PLUS NEGOCIABLES ET CONSTITUE LA PERSONNE ECONOMIQUEMENT LA PLUS FAIBLE .

    18 EN OUTRE , L ' ARTICLE 12 DE LA CONVENTION PERMET AUX PARTIES DE DEROGER AUX DISPOSITIONS DE LA SECTION III ' PAR DES CONVENTIONS : . . . 2* QUI PERMETTENT AU PRENEUR D ' ASSURANCE , A L ' ASSURE OU AU BENEFICIAIRE , DE SAISIR D ' AUTRES TRIBUNAUX QUE CEUX INDIQUES A LA PRESENTE SECTION ' . IL APPARAIT AINSI CLAIREMENT QUE LA CONVENTION A PREVU EXPRESSEMENT LA POSSIBILITE DE STIPULER DES CLAUSES DE PROROGATION DE COMPETENCE , NON SEULEMENT EN FAVEUR DU PRENEUR D ' ASSURANCE , PARTIE AU CONTRAT , MAIS EGALEMENT EN FAVEUR DE L ' ASSURE ET DU BENEFICIAIRE , QUI , PAR HYPOTHESES NE SONT PAS PARTIES AU CONTRAT LORSQU ' IL N ' Y A PAS COINCIDENCE , COMME EN L ' ESPECE , ENTRE CES DIFFERENTES PERSONNES ET QUI PEUVENT MEME NE PAS ETRE CONNUS LORS DE LA SIGNATURE DU CONTRAT .

    19 PAR SUITE , SI LA CONDITION DE FORME VISEE A L ' ARTICLE 17 DEVAIT ETRE REGARDEE COMME IMPOSANT A L ' ASSURE OU AU BENEFICIAIRE , TIERS PAR RAPPORT AU CONTRAT ET BENEFICIAIRE DE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION STIPULEE A SON PROFIT , DE SOUSCRIRE EXPRESSEMENT A LADITE CLAUSE POUR LA VALIDER ET POUVOIR S ' EN PREVALOIR , UNE TELLE INTERPRETATION AURAIT POUR EFFET D ' IMPOSER A CE DERNIER UNE CONTRAINTE INUTILE DES LORS QUE , INITIALEMENT , L ' ASSUREUR A MANIFESTE SANS EQUI VOQUE SON CONSENTEMENT A UN SYSTEME GENERAL ET OUVERT DE PROROGATION DE COMPETENCE ET MEME , LE CAS ECHEANT , UNE FORMALITE DIFFICILEMENT REALISABLE SI , AVANT TOUT LITIGE , L ' ASSURE N ' A PAS ETE INFORME , PAR LE PRENEUR D ' ASSURANCE , DE L ' EXISTENCE D ' UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION STIPULEE A SON PROFIT .

    20 IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QU ' IL Y A LIEU DE REPONDRE QUE , DANS LE CADRE D ' UN CONTRAT D ' ASSURANCE , UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION STIPULEE EN FAVEUR DE L ' ASSURE , TIERS PAR RAPPORT AU CONTRAT ET PERSONNE DISTINCTE DU PRENEUR D ' ASSURANCE , DOIT ETRE CONSIDEREE COMME VALIDE AU SENS DE L ' ARTICLE 17 DE LA CONVENTION , S ' IL A ETE SATISFAIT A LA CONDITION DE FORME ECRITE PREVUE PAR CET ARTICLE , DANS LES RAPPORTS ENTRE L ' ASSUREUR ET LE PRENEUR D ' ASSURANCE ET SI LE CONSENTEMENT DE L ' ASSUREUR S ' EST MANIFESTE D ' UNE MANIERE CLAIRE ET PRECISE A CET EGARD .

    2 . EN CE QUI CONCERNE LA DEUXIEME QUESTION

    21 S ' AGISSANT DE CETTE QUESTION , IL SUFFIT DE RAPPELER QUE LA COUR , DANS SES ARRETS DU 24 JUIN 1981 ( ELEFANTEN SCHUH GMBH , 150/80 , RECUEIL P . 1671 ), DU 22 OCTOBRE 1981 ( ROHR , 27/81 , RECUEIL P . 2431 ) ET DU 31 MARS 1982 ( C.H.W ., 25/81 , RECUEIL P . 1189 ), A RECONNU QUE L ' ARTICLE 18 DE LA CONVENTION DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL PERMET AU DEFENDEUR , NON SEULEMENT DE CONTESTER LA COMPETENCE , MAIS DE PRESENTER , EN MEME TEMPS , A TITRE SUBSIDIAIRE , UNE DEFENSE AU FOND , SANS POUR AUTANT PERDRE LE DROIT DE SOULEVER L ' EXCEPTION D ' INCOMPETENCE .

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    22 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET PAR LA COMMISSION DE COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

    PAR CES MOTIFS ,

    Dispositif


    LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),

    STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ( CHAMBRES CIVILES REUNIES ), PAR ORDONNANCE DU 28 JUILLET 1982 , DIT POUR DROIT :

    1 ) L ' ARTICLE 17 , PREMIER ALINEA , DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE , DANS LE CAS DE CONTRAT D ' ASSURANCE CONCLU ENTRE UN ASSUREUR ET UN PRENEUR D ' ASSURANCE , STIPULE PAR CE DERNIER POUR LUI-MEME ET EN FAVEUR DE TIERS PAR RAPPORT AU CONTRAT ET CONTENANT UNE CLAUSE DE PROROGATION DE COMPETENCE SE REFERANT A DES LITIGES SUSCEPTIBLES D ' ETRE SOULEVES PAR LESDITS TIERS , CES DERNIERS , MEME S ' ILS N ' ONT PAS EXPRESSEMENT SOUSCRIT LA CLAUSE DE PROROGATION DE COMPETENCE , PEUVENT S ' EN PREVALOIR , DES LORS QU ' IL A ETE SATISFAIT A LA CONDITION DE FORME ECRITE , PREVUE PAR L ' ARTICLE 17 DE LA CONVENTION , DANS LES RAPPORTS ENTRE L ' ASSUREUR ET LE PRENEUR D ' ASSURANCE , ET QUE LE CONSENTEMENT DE L ' ASSUREUR S ' EST MANIFESTE CLAIREMENT A CET EGARD .

    2)L ' ARTICLE 18 DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL PERMET AU DEFENDEUR , NON SEULEMENT DE CONTESTER LA COMPETENCE , MAIS DE PRESENTER , EN MEME TEMPS , A TITRE SUBSIDIAIRE , UNE DEFENSE AU FOND , SANS , POUR AUTANT , PERDRE LE DROIT DE SOULEVER L ' EXCEPTION D ' INCOMPETENCE .

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